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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA00312, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 21 janvier 2013 et le 7 novembre 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103338 en date du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 425 000 euros en réparation des préjudices subis par l'accident dont il a été victime le 24 novembre 2004 augmentée des intérêts légaux à compter du 18 avril 2011 ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant la demande préalable du 18 avril 2011 ensemble la décision confirmative du 27 juillet 2011 ; 3°) de condamner l'État à lui payer 110 000 euros en réparation des préjudices subis assortis des intérêts légaux à compter du 18 avril 2011 et d'ordonner la capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me B... pour M. A... ; 1. Considérant que M.A..., né le 22 août 1953, agent d'exploitation spécialisé, affecté à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales, a été victime le 24 novembre 2004 d'une chute alors qu'il travaillait sur une échelle portable en aluminium appuyée sur la partie supérieure des portes d'un garage pour fixer des goulottes de chemin de câbles électriques ; que M. A...relève appel du jugement n° 1103338 du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 425 000 euros en réparation des préjudices subis par l'accident dont il a été victime le 24 novembre 2004 augmentée des intérêts légaux à compter du 18 avril 2011 ; que devant la Cour, il limite sa demande indemnitaire à la somme de 110 000 euros dont 20 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et 90 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; qu'en ne communiquant pas la demande de M. A... à la mutualité fonction publique section Pyrénées-Orientales à laquelle le requérant était affilié, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; que le jugement contesté du 21 novembre 2012 doit, par suite, être annulé ; que la procédure ayant été communiquée à la mutualité fonction publique section Pyrénées-Orientales, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.A... ; Sur la responsabilité : 3. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; 4. Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. A...se limite à demander, en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 24 novembre 2004, la somme de 110 000 euros dont 20 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et 90 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial alors qu'il sollicitait la somme de 425 000 euros dans sa requête introductive d'instance ; que, ce faisant, il doit être regardé comme renonçant à une partie de ses prétentions indemnitaires ; 5. Considérant, en premier lieu, que M. A...demande une indemnité au titre de son préjudice de carrière qu'il estime avoir subi du fait de son état à hauteur de 10 000 euros et au titre des frais de tierce personne également à hauteur de 10 000 euros ; qu'il ne pourrait prétendre à la réparation des conséquences pécuniaires de l'accident de service survenu le 24 novembre 2004 que si ce dernier devait être regardé comme la conséquence d'une faute de service de l'État ; que toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que M. A...perçoit une rente viagère d'invalidité et une majoration pour assistance d'une tierce personne à hauteur d'une somme totale brute mensuelle de 2 910,63 euros, en se bornant à soutenir que son " accident lui a fait perdre toute possibilité de promotion professionnelle et l'a obligé à demander prématurément la radiation des cadres " et qu'il doit engager des frais de tierce personne sans apporter à l'appui de ces assertions d'éléments justificatifs, l'intéressé n'établit pas la réalité de ces deux postes de préjudices ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. A...tendant à la réparation des conséquences patrimoniales de son accident de service ne peuvent qu'être rejetées ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant et non contesté que l'accident dont la réparation est demandée par M. A...est directement lié à l'exercice de ses fonctions ; que celui-ci a ainsi droit, en vertu des principes susmentionnés, même en l'absence de faute de l'administration, à la réparation des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que ses souffrances physiques ou morales, son préjudice d'agrément et ses troubles dans les conditions d'existence ; 7. Considérant, toutefois, qu'en décidant de fixer des goulottes de chemin de câbles électriques sur un portail à l'aide d'une échelle portable en aluminium dépourvue de système de protections antidérapantes posée au sol d'un bâtiment recouvert d'un béton lisse sans même positionner un collègue en bas de l'échelle pour en assurer la stabilité, M. A...qui était un agent expérimenté dont la compétence et le sérieux étaient reconnus par sa hiérarchie, a commis une faute de nature à exonérer à hauteur de moitié l'État de son obligation de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'agir différemment ; 8. Considérant que M. A...demande, dans l'état de ses dernières écritures, la réparation des souffrances physiques et morales qu'il a endurées à hauteur de 30 000 euros, de son préjudice d'agrément qu'il fixe à 10 000 euros et des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence qu'il arrête à 50 000 euros ; 9. Considérant qu'il résulte des pièces médicales versées au dossier corroborées par un procès-verbal de gendarmerie nationale du 21 avril 2005 que M.A..., alors âgé de 51 ans, a présenté du fait de l'accident de service survenu le 24 novembre 2004 un traumatisme crânien grave, un déficit hémiparétique gauche, des contusions diffuses bilatérales, un hématome extradural frontal et pariétal droit, une ecchymose biorbitaire avec oedème facial, des hémorragies diffuses de la sphère ORL ainsi qu'une plaie cutanée externe gauche frontale latéro-orbitaire justifiant un transfert par hélicoptère dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Joffre de Perpignan en vue de la réalisation d'une intervention chirurgicale ; qu'il résulte des mêmes pièces du dossier que l'intéressé a séjourné du 24 novembre au 28 décembre 2004 en réanimation chirurgicale puis admis en centre de rééducation et qu'il a subi une incapacité temporaire totale jusqu'au 31 mai 2005 ; qu'il résulte d'un certificat médical établi le 5 juillet 2006 par un praticien spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique que l'état de santé de M. A...était à cette date stabilisé et qu'il présentait des troubles cognitifs en rapport avec les lésions frontales résultant de son accident de service, une réduction de la mobilité de l'épaule gauche ainsi que d'importantes calcifications au niveau du bassin et des hanches secondaires à l'accident de service en litige et que les lésions ainsi constatées impliquaient la poursuite d'un traitement médical ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... garde des séquelles fonctionnelles neuropsychologiques assimilables au syndrome des traumatisés du crâne ; qu'il résulte des éléments médicaux soumis au contradictoire et non sérieusement contestés par l'employeur de M. A...que ce dernier présentait en 2011 un " trouble du jugement ", " une perturbation dans les tâches nécessitant un raisonnement logique et des difficultés mnésiques ", un sommeil perturbé, une " anxiété intense et invalidante ", " un ralentissement psychomoteur et un retentissement important dans les relations interpersonnelles et familiales " ainsi qu'une désorientation dans l'espace temps et que son état nécessitait assistance et surveillance dans les activités de la vie ; que, par ailleurs, il résulte, d'une part, d'un compte-rendu de suivi orthophonique établi le 22 mars 2013 que M. A... fait l'objet d'une prise en charge orthophonique depuis le mois de mai 2005 et que le travail réalisé au niveau du raisonnement et de la mémoire avait atteint un niveau satisfaisant en juillet 2009 et, d'autre part, d'une attestation du 7 mai 2013 d'un psychologue clinicien que M. A...fait l'objet d'un suivi psychologique bimensuel depuis le mois de février 2009 ; qu'il résulte, en outre, d'un certificat médical également non sérieusement non contesté du 4 juin 2013 d'un médecin neurologue que l'examen IRM cérébrale pratiqué en 2008 a fait apparaître des séquelles traumatiques corticales de topographie frontale avec une prédominance droite, que le tableau clinique a justifié une prise en charge psychiatrique et psychologique et que si le niveau de dépendance de M. A...s'est amélioré, ce dernier, présente des " séquelles neurologiques et comportementales " en lien avec le traumatisme crânien consécutif à l'accident de service survenu le 24 novembre 2004 ; qu'il résulte enfin de l'instruction que M.A..., avant la date de son accident de service, présidait l'amicale des agents de la subdivision de l'équipement de Prades ; 10. Considérant que, dans ces conditions et eu égard au partage des responsabilités ci-dessus mentionné, la somme que l'État est condamné à verser à M. A...en réparation des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier est fixée à 63 000 euros tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 61-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et que selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; 12. Considérant, qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative exposée par M. A...ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103338 du 21 novembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A...la somme de 63 000 euros (soixante-trois mille euros) tous intérêts confondus. Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 2 035 euros (deux mille trente-cinq euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la mutualité fonction publique section Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 13MA003123
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 14PA00482, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision n° 368893 du 27 janvier 2014 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant... ; Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011423 du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 7 avril 2010 refusant de reconnaître imputable au service son état de santé et l'avis de la commission de réforme du 24 mars 2010, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) d'annuler cette décision du ministre des affaires étrangères du 7 avril 2010 et l'avis de la commission de réforme du 24 mars 2010 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de Me D...de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, pour Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., alors secrétaire de chancellerie de classe normale, a été affectée à Londres de 1984 à 1993 puis à Edimbourg, puis de nouveau à Londres à partir du 15 juillet 1997 ; qu'après avoir été placée à plusieurs reprises, à compter de l'année 2005, en congés de maladie ordinaire, elle a été mise en congé de longue maladie du 15 septembre 2006 au 15 septembre 2009, date à laquelle elle a été radiée des cadres et admise à la retraite pour invalidité ; qu'elle a demandé que sa pathologie soit reconnue imputable au service ; qu'après le dépôt de deux rapports d'expertise successifs, rédigés par le docteur Ferrer, puis par le docteur Girodana, la commission de réforme a rendu, le 24 mars 2010, un avis défavorable à cette demande ; que le ministre des affaires étrangères a refusé, le 7 avril 2010, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; que par un jugement du 27 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de Mme A...tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du ministre des affaires étrangères du 7 avril 2010, de l'expertise médicale menée par le médecin désigné par l'administration ainsi que de l'avis de la commission de réforme du 24 mars 2010, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ; que Mme A...fait appel de ce jugement, sauf en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le rapport d'expertise médicale ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que Mme A...soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas précisé " les diverses erreurs " qu'elle avait invoquées à l'encontre du rapport d'expertise du Docteur C...et qu'il n'a pas repris les termes exacts des expertises établies par les docteurs C...et Ferrer dans sa motivation relative à l'absence d'imputabilité aux services du trouble dépressif dont elle souffre ; que, toutefois, le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ni de citer l'intégralité des rapports d'expertise ; que le jugement est, dès lors, suffisamment motivé ; Sur l'avis rendu le 24 mars 2010 par la commission de réforme : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée " ; que l'avis de la commission de réforme, qui constitue un acte préparatoire, n'a pas le caractère de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'avis du 24 mars 2010 de la commission de réforme sont, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, irrecevables , Sur la décision du 7 avril 2010 refusant de reconnaître imputable au service la pathologie de MmeA... : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après / (...) / Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret " ; que l'article 5 du même décret dispose : " (...) Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné à cet effet par le ministre intéressé " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un membre de l'administration centrale du ministère, le chef du service des retraites, maladies statutaires et accidents du travail, a assuré, avant la désignation d'un médecin en qualité de secrétaire de la commission de réforme, le 1er mars 2010, la gestion du dossier de Mme A...et a notamment transmis celui-ci à un second médecin expert, le DrC... ; que, toutefois, cette méconnaissance des dispositions précitées n'a pas, en l'espèce, privé effectivement la requérante d'une garantie, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'administration aurait, ce faisant, utilisé des éléments figurant dans ce dossier et couverts par le secret médical ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité aurait eu une incidence sur le sens de l'avis rendu par la commission de réforme ou sur la décision prise par le ministre ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité du fait de la méconnaissance par l'administration, jusqu'au 1er mars 2010, des dispositions de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires " ; que l'article 19-1 du même décret dispose que : " Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident au titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé " ; que la transmission, au second médecin psychiatre agréé, le docteurC..., du rapport d'expertise du premier médecin agréé, le docteur Ferrer, ainsi que d'un rapport antérieurement établi par un médecin non agréé, le docteur Oliva, ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure suivie par l'administration ; 6. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que le rapport d'expertise effectué par le docteur C...est entaché de diverses erreurs, dont la plus importante concernerait la date de l'inspection menée sur son lieu d'affectation par l'inspection générale des affaires étrangères, il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs matérielles ainsi invoquées auraient eu une incidence sur la décision finalement adoptée par l'administration le 7 avril 2010 ; que le moyen ainsi invoqué doit être écarté ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie " ; que l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services " ; 8. Considérant que tant l'avis médical émis par le docteur C...que celui émis antérieurement par le docteur Ferrer excluent expressément que le trouble dépressif majeur développé par Mme A...à compter de l'année 2002 soit imputable au service ; que les pièces médicales produites par la requérante, notamment les certificats de son médecin psychiatre, ne suffisent pas à eux seul à établir le caractère direct et certain du lien entre sa maladie et le fonctionnement du service ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de regarder cette pathologie comme imputable au service ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA00482
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28/11/2014, 373833, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 13/12 du 23 octobre 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a infirmé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et rejeté comme irrecevable la demande qu'il avait présentée à ce tribunal, tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant de l'armée de terre, en fonction de l'indice équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 3. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ancien adjudant de l'armée de terre, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée au taux de 100 %, qui lui a été accordée par arrêté du 3 janvier 1984 ; que, par lettre du 6 avril 2006, il a demandé au ministre de la défense la revalorisation de sa pension, en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent au sien dans la marine nationale ; que, le 3 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner suite à sa demande ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B...a saisi le 24 octobre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui a été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ; que, par un jugement du 9 décembre 2008, le tribunal a fait droit à la demande de M. B...en lui accordant la revalorisation de la pension dont il est titulaire à compter du 19 janvier 2005 ; que, par un arrêt du 13 octobre 2009, la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé ce jugement sur appel du ministre de la défense et rejeté la demande de M.B... ; que M. B... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que, par une ordonnance du 29 mars 2012, le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 13 octobre 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Toulouse ; que, par un arrêt du 23 octobre 2013, la cour régionale des pensions de Toulouse a annulé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et a rejeté comme irrecevable la demande de M. B... tendant à obtenir la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée le 3 janvier 1984 ; 5. Considérant que la cour régionale des pensions de Toulouse s'est fondée, pour juger la demande de première instance irrecevable, sur ce qu'un délai de plus de six mois s'était écoulé, à la date de la saisine du tribunal, à compter de la naissance d'une décision implicite résultant de l'absence de réponse du ministre de la défense à la demande de M. B... formée le 6 avril 2006 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 à compter de la date à laquelle est notifiée, dans des conditions de nature à faire courir le délai du recours contentieux, la décision portant concession de la pension ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que la saisine du tribunal était intervenue plus de six mois après la naissance de la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande du 6 avril 2006, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite être annulé ; 6. Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 3 janvier 1984 portant concession à M. B...d'une pension militaire d'invalidité lui a été notifié par la remise, le 7 février 1984, du certificat d'inscription de sa pension d'invalidité, qui comportait les mentions alors requises pour déclencher le cours du délai de recours contentieux, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de remise du brevet établi par le percepteur de Montpellier le jour de cette remise ; que la lettre que M. B...a adressée à l'administration le 6 avril 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension ne pouvait être regardée que comme un recours gracieux contre l'arrêté du 3 janvier 1984 lui concédant sa pension ; que, ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B...le 24 octobre 2007 au tribunal départemental des pensions de l'Hérault, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 23 octobre 2013 et le jugement du tribunal des pensions de l'Hérault du 9 décembre 2008 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:373833.20141128
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 14MA00976, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2014, sous le n° 14MA00976, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306411 du 11 décembre 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2013 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler cette décision du 17 septembre 2013 ; 3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, cette somme étant à parfaire selon la durée de la procédure ; 4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Bocquet, président ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour M. C...; 1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance du 11 décembre 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2013 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de stationnement pour personnes handicapées ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires sociales et de la santé, et tirée de ce que l'acte contestée ne serait pas décisoire : 2. Considérant que, par l'acte en date du 17 septembre 2013 en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône, et non la maison départementale des personnes handicapées de ce même département, notifie à M. C...le rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de stationnement pour personnes handicapées et lui en indique les motifs ; qu'ainsi, cet acte, au demeurant, assorti de la mention des voies et délais de recours, ne peut être regardé comme un simple avis comme le soutient le ministre des affaires sociales et de la santé ; qu'il constitue une décision dudit préfet faisant grief au requérant et est, dès lors, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par ledit ministre et tirée de ce que cet acte ne serait pas décisoire doit être écartée ; Sur les conclusions indemnitaires : 3. Considérant que les conclusions présentées par M. C...et tendant à ce que lui soit allouée la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'il aurait subi, n'ont pas été soumises au premier juge et ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel ; qu'à ce titre, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " ; 5. Considérant qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté modifié susvisé du 13 mars 2006 : " (...) La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; (...) " ; 6. Considérant que, pour rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'évaluation de la déficience de M. C...faisait ressortir qu'il était apte à se déplacer dans un périmètre de marche supérieur à 200 mètres ; qu'il ressort, toutefois, du certificat médical dressé le 29 août 2013, produit pour la première fois en appel mais antérieur à la décision en litige, que l'état fonctionnel de M. C... n'avait pas significativement évolué depuis le précédent certificat médical en date du 27 février 2012 aux termes duquel son périmètre de marche était décrit comme inférieur à 200 mètres ; que, dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme remplissant, à la date de la décision litigieuse, les conditions fixées par les dispositions précitées de l'arrêté du 13 mars 2006 et comme justifiant, dès lors, que lui soit renouvelée sa carte de stationnement pour personnes handicapées ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, personne contre laquelle les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardées comme dirigées, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 11 décembre 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille et la décision du 17 septembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulées. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 No 14MA00976
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 12MA04608, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2012, sous le n° 12MA04608, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201154 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessure de guerre le psycho-syndrome traumatique dont souffre M.A..., d'autre part, lui a enjoint de procéder à ladite homologation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ; .................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu l'instruction n° 15500/T/PM/IB du 8 mai 1963 modifiée relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Pena, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; 1. Considérant que le ministre de la défense relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessure de guerre le psycho-syndrome traumatique dont souffre M.A... ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le ministre de la défense soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'inapplicabilité au cas de l'espèce, du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; que, cependant, si le tribunal administratif a mentionné que M. A...souffre d'un syndrome de répétition traumatique tel que défini par ledit décret, il ne s'est pas fondé sur sa méconnaissance pour prononcer l'annulation de la décision litigieuse ; que le moyen invoqué en défense étant inopérant, le tribunal qui n'était dès lors pas tenu d'y répondre, n'a entaché le jugement attaqué d'aucune insuffisance de motifs ; Sur le fond : 3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bataillon de la 1ère division française libre au sein duquel M. A...s'est engagé en avril 1943 à l'âge de dix-sept ans pour servir jusqu'à sa démobilisation en juillet 1945, a participé à des combats ayant conduit à la mort ou la disparition du tiers de ses effectifs ; qu'alors qu'il a été blessé une première fois au cours des combats du Garigliano durant la campagne d'Italie le 12 mai 1944 et que tombaient autour de lui ses camarades, il a refusé de se laisser évacuer et a poursuivi les combats après l'extraction de l'éclat d'obus de son genou et un pansement sommaire ; qu'une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à titre définitif par arrêté du 5 juillet 2010 pour notamment : " psychosyndrome traumatique. Syndrome anxiodépressif avec idée d'autolyse. Troubles caractériels et tendance à l'isolement " ; que selon l'expert psychiatre désigné en 2001 par l'administration, M.A..., dont les manifestations anxieuses et les troubles du sommeil ainsi que les cauchemars ont débuté dès 1950 avec nécessité d'un apport médicamenteux, souffre d'une instabilité thymique et caractérielle et d'une hyper-émotivité réactionnelle à des événements particuliers qui font entrer cette pathologie dans le cadre des syndromes de répétitions traumatiques tels que définis dans le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; que cette analyse a été réitérée lors de la révision du taux d'infirmité de l'intéressé de 30 à 40 % ; que, s'il n'est pas applicable à l'homologation d'une lésion comme blessure de guerre, le décret du 10 janvier 1992 précise que, dans le cas des névroses traumatiques de guerre, " le constat se fait avec des délais d'apparition assez souvent retardés (...). L'événement traumatisant a, quand il s'est produit, souvent été minimisé par l'intéressé ou est passé inaperçu. " ; que ces éléments suffisent dès lors à faire regarder le syndrome de répétitions des névroses traumatiques de M. A..., en dépit de son apparition différée, comme une lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi et, par suite, comme constituant une blessure de guerre au sens et pour l'application de la réglementation relative à son homologation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessure de guerre le psycho-syndrome traumatique dont souffre M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. B...A.... '' '' '' '' N° 12MA04608 2 kp
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14/11/2014, 357999
Vu l'ordonnance n° 12VE00447 du 20 mars 2012, enregistrée le 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B...A...; Vu le pourvoi, enregistré le 6 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MmeA..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1000325-1000326 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 4 000 et 1 600 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 11 octobre 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles 27 et 28 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 65 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., alors professeur des écoles titulaire, a été victime le 11 octobre 2005 d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, une étagère étant tombée sur elle alors qu'elle déplaçait une armoire dans la salle de classe ; que l'accident a été reconnu imputable au service par une décision de l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2005 ; que l'état de santé de l'intéressée s'étant dégradé, compte tenu notamment d'une perte d'audition, la commission de réforme a estimé, le 1er juillet 2008, que cette aggravation n'était pas imputable à l'accident de service ; que, par une décision du 7 juillet 2008, l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître une telle imputabilité ; que Mme A...a sollicité le 7 décembre 2009 du ministre de l'éducation nationale l'indemnisation de préjudices extra-patrimoniaux, comprenant notamment, d'une part, les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances endurées dans la période suivant immédiatement l'accident de service, et, d'autre part, les préjudices liés aux troubles auditifs survenus postérieurement ; que, par un jugement du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du 7 juillet 2008 de l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis pour incompétence et la décision de rejet du recours hiérarchique contre cette décision et, d'autre part, rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son accident de service ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; 2. Considérant que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; 3. Considérant que la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle ; qu'en revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme A...tendant à l'indemnisation de ses souffrances physiques et de troubles dans les conditions d'existence liés à l'accident de service qu'elle avait subi, sur la seule circonstance qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'elle n'avait pas été radiée des cadres en raison d'infirmités résultant de blessures contractées en service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme A...est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de MmeA.... Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.ECLI:FR:CESSR:2014:357999.20141114
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 07/07/2014, 13BX01305, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant " ..., par Me A...; M. D...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902285 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménestérol à réparer le préjudice résultant de l'accident de service dont il a été victime le 18 novembre 2003 en limitant son indemnisation à la somme de 7 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier Vauclaire à lui verser la somme de 335 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2009, date de réception de son recours préalable, avec capitalisation des intérêts, outre une rente mensuelle de 174,42 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ; Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me B...du cabinet Lexia, avocat de M.D... ; 1. Considérant que M.D..., né en 1957, infirmier psychiatrique au centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménestérol, a été victime d'un accident de service le 18 novembre 2003 ; que par une décision prise le 6 mai 2009 après avis de la commission de réforme, la directrice du centre hospitalier a décidé de la mise à la retraite pour invalidité de M. D..., sous réserve de l'accord de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'à la suite d'une nouvelle expertise, l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2010 ; que M. D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2013 en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à l'indemniser seulement à hauteur de 7 000 euros ; qu'il demande la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 335 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident de service, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, ainsi que le versement d'une rente mensuelle de 174,42 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; Sur le droit à réparation : 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l'article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article L. 15 ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions ; que l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l'article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l'allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 correspondant au taux d'invalidité ; 4. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a chuté sur le dos au cours d'un entraînement sportif avec des patients du centre hospitalier Vauclaire, où il exerçait ses fonctions ; qu'une dégradation majeure du rachis lombaire et de l'articulation sacro-iliaque gauche avec détérioration très importante du disque L3-L4 s'étendant aux disques voisins a été mise en évidence, entraînant une raideur totale et très invalidante du tronc, des troubles névralgiques diffus et invalidants des membres inférieurs ainsi que des douleurs cervicales ; qu'il a été placé en congé de maladie jusqu'au 30 mars 2004, puis de nouveau à compter du 1er mars 2005 à la suite d'une rechute ; qu'il résulte d'une expertise ordonnée par le tribunal administratif le 31 août 2006 que les troubles présentés par M. D...sont directement liés à l'accident de service dont il a été victime le 18 novembre 2003 ; que l'expert a écarté tout état antérieur pathologique au niveau du rachis lombaire et lombo-sacré ; que par un jugement du 8 novembre 2007 devenu définitif, le tribunal a annulé l'ensemble des décisions du directeur du centre hospitalier refusant de prendre en compte les arrêts de travail prescrits à l'intéressé qui étaient postérieurs au 1er mars 2005 ainsi que les décisions le plaçant en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er mars 2006, lesquelles avaient été prises en considération de l'absence de lien avec l'accident de service du 18 novembre 2003 ; que par ce jugement, il a été enjoint au directeur de l'établissement de réexaminer la carrière de l'intéressé à compter du 1er mars 2005 ; que selon une nouvelle expertise ordonnée le 9 juin 2008 par le même tribunal, M. D...est définitivement inapte à toute activité professionnelle rémunérée et garde une incapacité permanente partielle (IPP) de 70 % après consolidation en date du 30 juin 2008 ; que la commission de réforme, saisie le 28 avril 2009, puis le 28 septembre 2010, a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. D..., qui est intervenue à compter du 1er décembre 2010 ; 6. Considérant que si, pour demander la réparation intégrale de son préjudice, le requérant invoque une faute de service caractérisée du centre hospitalier, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle faute ; qu'en revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en l'absence de faute du centre hospitalier, M. D...peut prétendre à la réparation par le centre hospitalier de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par la rente viagère d'invalidité qu'il a perçue ; que la rente viagère d'invalidité réparant uniquement les préjudices pécuniaires subis par le fonctionnaire dans sa vie professionnelle, à savoir les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, le requérant est fondé à demander réparation des troubles dans les conditions d'existence inhérents au déficit fonctionnel qu'il a subi, ainsi que les dépenses de santé et frais divers liés à l'invalidité qu'il a engagés ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont exclut toute indemnisation de nature patrimoniale ; Sur le montant de la réparation : 7. Considérant, en premier lieu, que le déficit fonctionnel temporaire total (ITT) de M. D... s'étend sur une période de 44 mois et 12 jours, entre le 18 novembre 2003 et le 30 mars 2004, ainsi qu'en raison de la rechute de son état de santé, entre le 1er mars 2005 et le 30 juin 2008, date de la consolidation de cet état ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice, sur la base d'une réparation de 690 euros par mois, en condamnant le centre hospitalier à verser à M. D...la somme de 25 000 euros ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que les deux rapports d'expertise ont évalué l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. D...à 70 % ; que, s'agissant d'un agent né en 1957 et dont l'état est considéré comme consolidé à l'âge de 51 ans, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 183 750 euros; 9. Considérant, en troisième lieu, que les rapports d'expertise mettent en évidence la nécessité pour M. D...de bénéficier d'une assistance au titre de la tierce personne ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier à lui verser, au titre d'une aide à domicile à raison de 5 heures par semaine, l'attribution d'une rente calculée et indexée sur la base du SMIC horaire, soit 174,42 euros par mois ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que si l'expert désigné par le tribunal n'a pas évalué les souffrances physiques endurées par M. D...sur une échelle allant de 1 à 7, il résulte de l'instruction que celui-ci souffre de douleurs para lombaires permanentes irradiant jusqu'à la fesse gauche depuis l'accident de service dont il a été victime, ainsi que de douleurs cervicales ; que l'expert a précisé qu'il devrait continuer à prendre à vie des médications et à porter une ceinture de soutien lombaire ou un corset ; qu'ainsi, ses souffrances peuvent être considérées comme assez importantes ; que par suite, le tribunal administratif a fait une insuffisante évaluation des souffrances physiques endurées par l'intéressé en lui allouant la somme de 4 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; 11. Considérant, en cinquième lieu, que les rapports d'expertise établissent l'impossibilité pour M. D...de pratiquer certains sports qu'il pratiquait antérieurement de façon assez assidue, notamment la plongée sous-marine, au titre de laquelle M. D...produit sa licence sportive ainsi que plusieurs attestations relevant l'importance de son activité dans ce domaine ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une insuffisante évaluation du préjudice d'agrément subi par l'intéressé en lui allouant la somme de 3 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménestérol à verser à M. D...la somme de 238 750 euros en réparation de ses préjudices, outre le versement d'une rente viagère mensuelle de 174,42 euros ; que par suite, M. D... est fondé à demander la réformation du jugement à hauteur desdites sommes ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 13. Considérant que M. D...a droit aux intérêts sur la somme de 238 750 euros que le centre hospitalier Vauclaire est condamné à lui verser, en application de l'article 1153 du code civil, à compter du 7 février 2009, date de réception par le centre hospitalier de sa réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mai 2013 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 mai 2013, ainsi qu'à l'échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge du centre hospitalier Vauclaire de Mpontpon-Ménestérol une somme de 1 500 euros à verser à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La somme de 7 000 euros que le centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménestérol a été condamné à verser à M. D...par l'article 1er du jugement n° 0902285 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est portée à 238 750 euros, à laquelle s'ajoute une rente calculée et indexée sur la base du SMIC horaire de 174,42 euros par mois. La somme de 238 750 portera intérêts à compter du 7 février 2009. Les intérêts échus le 14 mai 2013 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à l'échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le jugement n° 0902285 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le centre hospitalier Vauclaire versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX01305
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13LY00883, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1201879 du 6 février 2013 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnité, chiffrée à 4 000 euros, en remboursement de celle servie par le fonds à M. A... à raison du dommage résultant de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint à la suite de l'agression dont il a fait l'objet le 28 septembre 2005 dans le cadre de ses fonctions ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à celle qu'il a versée à M. A...au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence ; Il soutient que même si l'Etat ne conteste pas le bien-fondé de la demande en remboursement présentée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dans la mesure où les agissements en cause dans cette affaire ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service, puisque l'auteur de l'agression sur M. A...a pu s'approprier, dans le cadre de ses fonctions de militaire, une arme d'assaut, c'est à tort, eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser audit Fonds de garantie une indemnité correspondant à celle versée par ce fonds à la victime au titre de son incapacité permanente partielle, alors que ladite victime bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, qui devait être imputée sur les droits de cette victime, et dont le montant absorbe le chef de préjudice correspondant aux troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui conclut : 1°) à titre principal, au rejet du recours ; 2°) à titre incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 12 800 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un montant total de 19 566,24 euros en remboursement des indemnités qu'il a servies à M. A...à raison du dommage résultant de violences subies dans le cadre de ses fonctions ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'Etat est tenu de réparer l'intégralité des préjudices résultant de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service commise par l'agresseur de M.A..., à charge pour l'Etat, s'il s'y croit fondé, d'exercer une action récursoire contre son agent ; - à titre subsidiaire, M. A...est fondé à bénéficier du régime de protection fonctionnelle prévu par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 reprises par les dispositions de l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, codifiées à l'article L. 4123-10 du code de la défense, et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans ses droits, qui a indemnisé totalement les préjudices subis par la victime, est fondé à demander le remboursement des indemnités versées sur le fondement de l'article L. 706-11 du code de procédure pénale ; - rien ne s'oppose à ce que le montant réclamé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, soit identique à la condamnation prononcée par le juge pénal statuant au civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Malka, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; 1. Considérant que M.A..., engagé volontaire de l'armée de terre affecté au 511ème régiment du train à Auxonne, a été victime, le 28 septembre 2005, alors qu'il se trouvait, avec son régiment, en manoeuvre dans un camp militaire, d'une agression commise par un autre engagé du même régiment, qui lui a asséné un violent coup de crosse de fusil d'assaut à la tête, occasionnant des blessures ; que l'auteur de cette agression a été condamné, par un jugement correctionnel du 2 juin 2006 du Tribunal de grande instance de Dijon, à une peine d'emprisonnement avec sursis, puis, par un jugement du même Tribunal statuant sur les intérêts civils, du 10 juin 2009, intervenu après une expertise médicale, à indemniser la victime, pour un montant total de 19 566,24 euros, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, à raison de l'incidence professionnelle, des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, à hauteur de 30 puis de 8 %, ainsi qu'au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, en raison d'un déficit fonctionnel permanent au taux de 5 %, d'un préjudice esthétique évalué par l'expert à 1/7, de souffrances endurées, évaluées à 3/7 et d'un préjudice d'agrément, résultant de séquelles acouphéniques ; que M. A...a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, après avoir indemnisé l'intéressé pour un montant de 19 566,24 euros, en a réclamé le remboursement au ministre de la défense, employeur de la victime, puis a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme en cause ; que, d'une part, le ministre de la défense fait appel du jugement du 6 février 2013 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnité, chiffrée à 4 000 euros, en remboursement de celle servie par le fonds à M. A... à raison du dommage résultant de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ; que, d'autre part, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande, à titre incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a limité à la somme de 12 800 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils ; que l'indemnité accordée par la commission est versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes " ; qu'en application de ces dispositions, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou de toute personne tenue d'en assurer la réparation à un titre quelconque, le remboursement de l'indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de ces personnes ; que la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 4. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 5. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que les agissements de l'agresseur de M. A...se sont produits au sein même de locaux relevant du ministère de la défense, en utilisant du matériel militaire durant une période au cours de laquelle tant ledit agresseur que la victime se trouvaient en service ; que, dès lors, la faute ainsi commise, alors même que sa gravité lui conférerait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, n'est pas dépourvue de tout lien avec celui-ci, ce qui autorise sa victime, et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, lorsqu'il est subrogé dans ses droits, à demander au juge administratif de condamner l'Etat, en qualité d'administration dont relevait l'agresseur, à en assumer l'entière réparation, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire de l'Etat à l'encontre de l'auteur des faits ; que, par suite, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de M.A..., est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre, d'une part, des préjudices subis par ce dernier, du fait de l'infirmité imputable au service, autres que ceux que la pension militaire d'invalidité qui lui a été allouée a pour objet de réparer et, d'autre part, au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que le déficit fonctionnel permanent subi par M. A..., du fait d'une cicatrice, d'un ptosis gauche, d'acouphènes gauches permanents, des contraintes inhérentes au traitement qu'il a subi et des répercussions de son état de santé sur sa vie personnelle, peut être évalué à 4 000 euros ; que ce préjudice a été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M.A..., à titre provisoire, entre le 2 novembre 2005 et le 2 novembre 2008, pour un montant de 5 752,60 euros puis, à titre définitif, à compter du 2 novembre 2008, pour un montant annuel de 1 951,20 euros, capitalisé pour un montant de 53 125,32 euros ; que ce préjudice ne saurait, par suite, donner lieu à une indemnisation complémentaire ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui ne saurait disposer de plus de droits que la victime, une indemnité, chiffrée à 4 000 euros, en remboursement de celle servie par le fonds à M. A... à raison du dommage résultant de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, l'incidence professionnelle résultant pour M. A... de l'obligation du port d'une double protection auditive lors de l'exercice de tirs aux armes, relevée par l'expert judiciaire, n'aurait pas été intégralement réparée par l'allocation, à titre forfaitaire, de la pension militaire d'invalidité, pour les montants mentionnés au point 7 ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions n'est, dès lors, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros correspondant à la somme versée à M. A...au titre de l'incidence professionnelle, telle qu'elle avait été chiffrée par le Tribunal de grande instance de Dijon et mise initialement à la charge de l'auteur de l'agression ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a limité à la somme de 12 800 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité de 12 800 euros mise à la charge de l'Etat par les dispositions de l'article 1er du jugement n° 1201879 du Tribunal administratif de Dijon du 6 février 2013 est ramenée au montant de 8 800 euros. Article 2 : Les conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Délibéré après l'audience du 6 juin 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00883
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Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 05/06/2014, 12PA00579, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 janvier 2012, régularisée le 1er février 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Calais, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0920959/5-2 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné France Télécom à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision de France Télécom de le placer à la retraite d'office pour invalidité à compter du 31 décembre 2008 ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 90 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de France Télécom le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2004, M. B..., fonctionnaire de France Télécom, a été placé en congé de longue maladie durant une période de trois ans ; qu'il a bénéficié lors de sa réintégration d'un emploi à mi-temps thérapeutique du 11 juillet 2007 au 10 octobre 2007, puis a de nouveau été placé en congé de maladie du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ; que le comité médical appelé à examiner son dossier a, par un avis du 6 décembre 2007, constaté son inaptitude définitive et fixé un taux d'invalidité de 70% ; que, par un avis du 25 septembre 2008, le comité médical a confirmé l'inaptitude totale et définitive de M. B... à l'exercice de ses fonctions ; que, placé en disponibilité d'office pour maladie du 1er septembre 2008 au 30 décembre 2008, l'intéressé a, par une décision du 27 novembre 2008, été admis à faire valoir ses droits à la retraite en raison de son invalidité à compter du 31 décembre suivant ; qu'il a, le 20 octobre 2009, adressé à son employeur une demande préalable en vue d'obtenir l'indemnisation, à concurrence de la somme de 90 000 euros, des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait de la décision le plaçant irrégulièrement, selon lui, à la retraite ; que France Télécom n'a pas donné suite à cette demande ; que M. B... fait appel du jugement susvisé du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir considéré que la décision en cause était entachée d'illégalité et que cette illégalité était de nature à engager la responsabilité de France Télécom, a condamné cette dernière à lui verser une somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation ; que la requête de M. B... doit être regardée comme tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de France Télécom ; 2. Considérant que, pour juger que la décision de mise à la retraite pour invalidité de M. B... était entachée d'illégalité, le tribunal a relevé d'une part, qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission de réforme, en méconnaissance des dispositions des articles L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et d'autre part, que l'administration avait méconnu son obligation de reclassement telle que définie par les articles 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et 1 et 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; qu'aux termes de l'article L. 24 du même code : " La liquidation de la pension intervient : (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé " ; et qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (..)" ; 4. Considérant que M. B...a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 31 décembre 2008 sur le fondement de l'article L. 29 et du 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de l'instruction que France Télécom n'a pas saisi la commission de réforme avant de prononcer la mise à la retraite d'office pour invalidité de M. B..., qui avait pourtant été déclaré à deux reprises inapte totalement et définitivement à l'exercice de ses fonctions par le comité médical saisi de son dossier ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision en litige avait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; 5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; 7. Considérant que si, dans ses deux avis des 6 décembre 2007 et 25 septembre 2008, le comité médical a déclaré M. B...inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions et a fixé le taux d'invalidité à 70%, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé le rendait inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; que, dans ces conditions, son employeur était tenu, avant de prononcer, le cas échéant, sa mise à la retraite pour invalidité, et alors qu'il n'est pas allégué que son état physique ne permettait aucun reclassement, de l'inviter à présenter une demande de détachement ou de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que France Télécom n'a pas examiné les possibilités de réintégrer M. B... sur un poste adapté, ni ne l'a invité à présenter une demande de reclassement dans un autre corps ; qu'elle a ainsi méconnu son obligation de reclassement ; que la circonstance que M. B..., induit en erreur par son administration qui, par une lettre du 18 décembre 2007 lui a transmis le second avis du comité médical ainsi qu'un dossier de retraite en lui demandant de le retourner le plus rapidement possible, a rempli et signé un formulaire de demande d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, n'est pas de nature à justifier le manquement de France Télécom à ses obligations ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision plaçant M. B...à la retraite pour invalidité était entachée d'illégalité et que cette illégalité constituait une faute de nature à engager la responsabilité de France Télécom ; 8. Considérant que les premiers juges ont accordé à M.B..., qui se prévalait de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un reclassement dans un emploi adapté à ses capacités et d'être maintenu en activité jusqu'à la date légale de sa retraite, une indemnité de 10 000 euros ; que si le requérant conteste le montant de cette indemnité en faisant valoir qu'il aurait dû être indemnisé de la perte de salaire résultant de sa mise à la retraite prématurée, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de son état de santé, de son taux d'invalidité fixé à 70%, de l'étendue de ses capacités et des postes susceptibles de lui être proposés, son reclassement dans un emploi à plein temps était sérieusement envisageable ; qu'en revanche, M.B..., dont le médecin traitant avait au cours de l'année 2008 indiqué qu'il pouvait travailler à mi-temps, a perdu une chance sérieuse d'être reclassé dans un emploi à mi-temps ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier d'appel, que, durant la période d'indemnisation en litige, M. B...a perçu une pension de retraite ainsi que des rémunérations de la ville de Paris et qu'il n'a pas subi de perte de revenus d'un montant supérieur à celui de l'indemnité allouée par les premiers juges ; qu'enfin, c'est par une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B..., qui se plaint d'avoir été mis à l'écart par son employeur du fait de son invalidité, que les premiers juges ont fixé à 5 000 euros le montant de l'indemnisation devant lui être allouée à ce titre ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il aurait retenu une indemnisation insuffisante des préjudices qu'il a subis du fait de la décision de France Télécom le mettant à la retraite pour invalidité ; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par France Télécom sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00579
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Paris
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 07/07/2014, 13BX00406, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée par télécopie le 5 février 2013, et régularisée par courrier le 7 février suivant, présentée pour Mme G...I..., veuve F...B..., demeurant..., M. C...B..., demeurant à..., demeurant ...et M. H...B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Darmendrail et Santi ; Les consorts B...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande d'indemnisation de leurs préjudices respectifs résultant du décès de M. F...B...survenu en service le 5 juin 2006 en condamnant l'Etat à verser seulement les sommes de 22 000 euros à Mme G... I..., veuveB..., 15 000 euros à M. C...B..., 8 000 euros à M. E...B..., 8 000 euros à Mme A...D..., épouse B...et 4 000 euros à M. H... B...; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à verser 35 000 euros à MmeI..., veuveB..., 35 000 euros à M. C...B..., 25 000 euros à M. E...B..., 25 000 euros à MmeD..., épouse E...B...et 15 000 euros à M. H...B...; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser 25 000 euros à MmeI..., veuveB..., 25 000 euros à M. C...B..., 18 000 euros à M. E...B..., 18 000 euros à MmeD..., épouse E...B...et 9 000 euros à M. H...B...; 4°) subsidiairement encore, de condamner l'Etat à verser 22 000 euros à Mme I... veuveB..., 22 000 euros à M. C...B..., 15 000 euros à M. E... B..., 15 000 euros à MmeD..., épouse E...B...et 8 000 euros à M. H... B...; 5°) de condamner l'Etat à verser à Mme B...la somme de 235 171 euros au titre de son préjudice économique ; 6°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 23 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; 1 Considérant que M. F...B..., lieutenant de police affecté à la base d'hélicoptères de la sécurité civile de Pau, est décédé en service, le 5 juin 2006, lors d'un accident d'hélicoptère survenu au cirque de Gavarnie (Hautes-Pyrénées), alors qu'il participait, en sa qualité de mécanicien de bord, à une mission d'entraînement au secours en montagne de la section montagne de la compagnie républicaine de sécurité n° 29 de Lannemezan ; que les consorts B...recherchent la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, en leurs qualités d'ayants droit, à raison du décès accidentel de M. F...B...dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 décembre 2012, en ce qu'il n'a condamné l'Etat à les indemniser qu'au titre de leur seul préjudice moral et n'a alloué à ce titre que les sommes de 22 000 euros à Mme G... I..., veuveB..., 15 000 euros à M. C...B..., 8 000 euros à M. E... B..., 8 000 euros à MmeD..., épouse E...B...et 4 000 euros à M. H... B...; que les consorts B...demandent la réévaluation de ces sommes ainsi que la réparation du préjudice économique à hauteur de 235 171 euros au bénéfice de Mme veuve B... et son fils ; 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ayants droit de fonctionnaires civils de l'Etat décédés dans l'exercice de leurs fonctions ont notamment droit, s'agissant du conjoint survivant, au versement d'une pension de réversion à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d'invalidité et de la majoration prévue à l'article L. 18 du même code, et dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier et, s'agissant des enfants, en principe jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; 3. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les ayants cause d'un fonctionnaire civil décédé lors d'un accident de service peuvent prétendre, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que les ayants cause du fonctionnaire décédé, ainsi que ses autres ayants droit éventuels, obtiennent de la collectivité qui l'employait, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant, de manière distincte, leur préjudice moral personnel, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée, en application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne répare pas l'intégralité de ce dommage ; Sur le préjudice moral : 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. F...B...étant décédé accidentellement à la suite de la chute de l'hélicoptère de la sécurité civile dont il était le mécanicien de bord à l'occasion d'une mission d'entraînement au secours en montagne de la compagnie républicaine de sécurité de Lannemezan, les requérants, dont la qualité d'ayants droit de la victime, agent titulaire de la fonction publique de l'Etat, n'est pas contestée, sont fondés, même en l'absence de faute de l'administration, à demander la réparation par l'Etat de leur préjudice moral respectif résultant de son décès survenu dans l'exercice de ses fonctions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par les proches de la victime, en évaluant à 25 000 euros celui subi par Mme G...B...du fait du décès de son mari, à 20 000 euros celui de son fils, M. C...B..., âgé de vingt ans au moment de l'accident et vivant avec ses parents, à 15 000 euros le préjudice moral subi par le père de la victime, M. E... B..., à 15 000 euros également celui subi par la mère, Mme A...B..., et enfin à 8 000 euros celui du frère, M. H...B...; qu'il y a lieu de porter à ces montants les indemnités déjà mises à ce titre à la charge de l'Etat par le tribunal administratif ; Sur le préjudice économique : 5. Considérant que Mme G...I..., veuve de M.B..., et son fils ClémentB..., demandent sur le fondement de la responsabilité pour faute, le versement par l'Etat d'une indemnité au titre de pertes de revenus qui ne seraient pas réparées par le versement d'une pension de réversion et d'un capital-décès ; 6. Considérant que les requérants soutiennent que les services de l'Etat ont commis des négligences, aussi bien dans la formation et l'information des pilotes aux risques spécifiques que présente l'hélicoptère de type EC 145 dans certaines conditions d'utilisation en haute montagne et en vol stationnaire, que dans la mise en condition technique et opérationnelle, la préparation des matériels aériens et les doctrines d'emploi ; que, toutefois, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence des fautes alléguées ; qu'en l'absence de toute précision sur l'état d'avancement de la procédure pénale qui serait en cours, il n'y a pas lieu pour la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la fin de cette action pénale ; que, par suite, Mme G... B...et M. C...B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice économique qu'ils invoquent ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué à hauteur des sommes mentionnées ci-dessus ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 8. Considérant que les consorts B...ont respectivement droit aux intérêts sur les sommes que l'Etat est condamné à leur verser à chacun, en application de l'article 1153 du code civil, à compter du 28 décembre 2010, date de réception par le ministre chargé de l'intérieur de leur réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 2011 ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, si cette capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge, elle ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes supplémentaires allouées, conformément à l'article 1154 du code civil, à compter du 28 décembre 2011, date à laquelle il était dû une année entière d'intérêts, et à chacune des échéances annuelles ultérieures ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser par l'article 1er du jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau sont portées respectivement à 25 000 euros pour Mme G...I..., veuveB..., à 20 000 euros pour M. C...B..., à 15 000 euros pour M. E... B..., à 15 000 euros pour Mme A...D..., épouseB..., et à 8 000 euros pour M. H...B.... Les sommes supplémentaires ainsi allouées porteront intérêts à compter du 28 décembre 2010. Les intérêts échus le 28 décembre 2011 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt,s ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera aux consorts B...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX00406
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