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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA01277, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 mars 2013 présentée par Mme B...A...demeurant... ; Mme A...doit être regardée comme demandant à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1005179 rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions ; * d'annuler les décisions par lesquelles sa mise en disponibilité d'office a été prononcée ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ; * d'annuler les décisions par lesquelles, à la suite du jugement du 31 janvier 2013, l'administration l'a, de nouveau, placée en disponibilité d'office du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 et du 28 juin 2009 au 27 décembre 2009 ; * d'enjoindre au ministre du budget de la placer en congé de longue maladie ou de longue durée et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension à compter du 28 septembre 2007 jusqu'à sa retraite pour invalidité le 28 septembre 2010 ; * de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeA..., inspectrice des impôts, affectée en dernier lieu à la direction des services fiscaux de l'Hérault, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2006 ; que sa demande de placement en congé de longue maladie ayant été rejetée, elle a été, à l'issue d'une période de congé de maladie ordinaire d'un an, placée en disponibilité d'office, par arrêté du 21 novembre 2007, du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 ; que son placement en disponibilité a été prolongé par plusieurs arrêtés jusqu'à ce qu'elle soit mise à la retraite pour invalidité à compter du 28 septembre 2010 ; que, par jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté précité en date du 21 novembre 2007 et, d'autre part, l'arrêté du 9 décembre 2009 prolongeant sa mise en disponibilité pour la période du 28 juin 2009 au 27 décembre 2009, enjoint à l'administration de réexaminer rétroactivement la situation de l'intéressée pour les périodes du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 et du 28 juin 2009 au 27 décembre 2009, condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 2 000 en réparation des préjudices subis par l'intéressée du fait d'une perte de chance sérieuse de reclassement et rejeté le surplus des conclusions de la requérante ; que Mme A...interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné intégralement satisfaction ; que le ministre de l'économie et des finances ne forme pas d'appel incident ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, ainsi que le soutient à juste titre le ministre de l'économie et des finances, que les conclusions dirigées contre les décisions prises en exécution du jugement attaqué sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; que le ministre intimé avait soulevé, en première instance, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de certaines des décisions attaquées ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A...s'était en effet bornée à produire les arrêtés des 21 novembre 2007 et 9 décembre 2009 ; que, par suite, MmeA..., qui, bien qu'ayant produit devant la Cour les arrêtés des 15 octobre 2008 et 4 mars 2009 la plaçant en disponibilité du 28 mars 2008 au 27 décembre 2008 et du 28 décembre 2008 au 27 juin 2009, n'a pas satisfait avant que le premier juge statue sur sa demande, aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 la plaçant en disponibilité pour la période du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 n'entraînait pas ipso facto l'annulation des arrêtés par lesquelles sa mise en disponibilité a été prolongée, lesdits arrêtés ne présentant pas de caractère indivisible ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation des autres arrêtés que ceux dont elle a obtenu l'annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute : S'agissant du non positionnement en congé de longue maladie ou en congé de longue durée : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. /Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée (...) " ; 5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle aurait dû, au lieu d'être placée en disponibilité pour raisons de santé, être placée en congé de longue maladie ou de longue durée ; 6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé, le 2 avril 2007, une demande de congé de longue maladie ; qu'à la suite d'un avis défavorable à cette demande émis le 11 juillet 2007 par le comité médical départemental, l'administration, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée, a refusé de placer Mme A...dans cette position ; que le comité médical supérieur, saisi sur demande de l'intéressée, a émis, le 12 février 2008, un avis conforme à celui du comité médical départemental au motif que la maladie de l'intéressée ne présentait pas de caractère de gravité et d'invalidité ; que Mme A...ne produit aucun document médical qui permettrait d'attester que, contrairement aux avis des deux instances médicales qui se sont prononcées sur son dossier, elle aurait alors été atteinte d'une maladie présentant, en application du 3° de l'article précité, un caractère invalidant et de gravité confirmée ; que la seule circonstance que sa mise en disponibilité ait été prolongée pendant trois ans et qu'elle ait été placée à la retraite pour invalidité n'est pas de nature à établir qu'elle remplissait alors les critères pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un placement en congé de longue maladie ; 7. Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient également qu'elle aurait pu, en application du 4° de l'article précité, être placée en congé de longue durée dans la mesure où elle est atteinte d'une maladie mentale, elle n'établit ni en avoir fait la demande ni en avoir été empêchée ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'examiner les moyens tirés de ce que les avis du comité médical départemental et de ce que les lettres en informant l'intéressée seraient insuffisamment motivés ou ne comporteraient pas la mention des voies et délais de recours, que Mme A...ne pouvait, à l'issue de ses droits à congés de maladie ordinaire, lesquels en application du 2° de l'article susmentionné ne pouvaient avoir une durée supérieure à un an soit jusqu'au 27 septembre 2007, être placée en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait, à ce titre, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; S'agissant de l'absence de reclassement : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " ; 10. Considérant que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ; 11. Considérant qu'il est constant que la direction générale des impôts a placé Mme A... en disponibilité à compter du 28 septembre 2007 et a prolongé cette mise en disponibilité notamment par arrêté en date du 9 décembre 2009 sans l'avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a, au contraire, alors qu'il n'est pas établi que Mme A...aurait été inapte à l'exercice de toutes fonctions, incité la requérante à présenter, dès l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, une demande de mise en disponibilité ; que l'administration a ainsi méconnu son obligation d'informer correctement l'intéressée sur les possibilités qui s'offraient à elle et l'a ainsi privée de la possibilité d'exercer son droit à reclassement ; qu'elle a, de ce fait, et sans qu'il soit besoin d'examiner les différentes illégalités procédurales soulevées par MmeA..., lesquelles ne sont à l'origine d'aucun préjudice, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice matériel : 12. Considérant qu'il ressort des écritures de la requérante et du chiffrage de son préjudice matériel tel qu'annexé à son mémoire enregistré le 24 juin 2013 que les pertes de revenus alléguées sont exclusivement liées à un défaut de placement en congé de longue maladie ou de longue durée ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration n'a, en refusant de placer Mme A...en congé de longue maladie ou de longue durée, pas commis de faute ; que les conclusions tendant à ce que soient indemnisées les pertes de revenus subies à ce titre doivent donc être rejetées ; que, par ailleurs, à supposer que MmeA..., qui, placée en disponibilité d'office au cours de la période litigieuse, ait entendu se prévaloir d'une perte de revenus en lien exclusif avec son placement en disponibilité, il est constant qu'elle a perçu des indemnités journalières ainsi qu'un complément versé par sa mutuelle dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils n'auraient pas compensé intégralement ses pertes de revenus ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la suspension du versement des prestations en espèces en juillet 2009 est liée à la circonstance que Mme A...ne s'est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé par le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale ; que, par suite, le lien de causalité entre la faute ayant consisté à placer Mme A...en disponibilité sans l'avoir au préalable mise à même de présenter une demande de reclassement et le préjudice de Mme A... n'est pas établi ; S'agissant du préjudice moral : 13. Considérant qu'en ne mettant pas Mme A...à même de pouvoir, le cas échéant, présenter une demande de reclassement, l'administration a fait perdre à son agent, qui n'était pas inapte à l'exercice de toutes fonctions et dont le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale avait d'ailleurs estimé qu'elle était apte, à compter du 17 octobre 2009, à la reprise d'une activité professionnelle, une chance sérieuse de reclassement ; qu'en fixant à la somme de 2 000 tous intérêts compris le préjudice subi par la requérante, le tribunal administratif de Montpellier a fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par l'intéressée ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la condamnation de l'Etat soit portée de la somme de 2 000 à celle de 200 000 , tous préjudices confondus, doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction de reconstitution de carrière et de droits à pension : 15. Considérant que l'annulation des arrêtés du 21 novembre 2007 et 9 décembre 2009 prononcée par le tribunal administratif de Montpellier, si elle impliquait, ainsi que l'a jugé le tribunal et que l'a fait l'administration en mars 2013, que Mme A...soit rétroactivement placée dans une position statutaire légale, n'impliquait pas en revanche, qu'elle soit placée en position d'activité à compter du 28 septembre 2007 ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; que, par ailleurs, s'il est établi qu'elle a perdu une chance de reclassement lequel lui ouvre droit à une indemnisation, il n'est, en revanche, pas établi, qu'elle aurait pu assurément bénéficier d'un tel reclassement ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que sa carrière et ses droits à pension soient reconstitués ne peuvent qu'être rejetées ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances, que la requête de Mme A...doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA012773
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA00312, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 21 janvier 2013 et le 7 novembre 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103338 en date du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 425 000 euros en réparation des préjudices subis par l'accident dont il a été victime le 24 novembre 2004 augmentée des intérêts légaux à compter du 18 avril 2011 ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant la demande préalable du 18 avril 2011 ensemble la décision confirmative du 27 juillet 2011 ; 3°) de condamner l'État à lui payer 110 000 euros en réparation des préjudices subis assortis des intérêts légaux à compter du 18 avril 2011 et d'ordonner la capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me B... pour M. A... ; 1. Considérant que M.A..., né le 22 août 1953, agent d'exploitation spécialisé, affecté à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales, a été victime le 24 novembre 2004 d'une chute alors qu'il travaillait sur une échelle portable en aluminium appuyée sur la partie supérieure des portes d'un garage pour fixer des goulottes de chemin de câbles électriques ; que M. A...relève appel du jugement n° 1103338 du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 425 000 euros en réparation des préjudices subis par l'accident dont il a été victime le 24 novembre 2004 augmentée des intérêts légaux à compter du 18 avril 2011 ; que devant la Cour, il limite sa demande indemnitaire à la somme de 110 000 euros dont 20 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et 90 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; qu'en ne communiquant pas la demande de M. A... à la mutualité fonction publique section Pyrénées-Orientales à laquelle le requérant était affilié, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; que le jugement contesté du 21 novembre 2012 doit, par suite, être annulé ; que la procédure ayant été communiquée à la mutualité fonction publique section Pyrénées-Orientales, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.A... ; Sur la responsabilité : 3. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; 4. Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. A...se limite à demander, en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 24 novembre 2004, la somme de 110 000 euros dont 20 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et 90 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial alors qu'il sollicitait la somme de 425 000 euros dans sa requête introductive d'instance ; que, ce faisant, il doit être regardé comme renonçant à une partie de ses prétentions indemnitaires ; 5. Considérant, en premier lieu, que M. A...demande une indemnité au titre de son préjudice de carrière qu'il estime avoir subi du fait de son état à hauteur de 10 000 euros et au titre des frais de tierce personne également à hauteur de 10 000 euros ; qu'il ne pourrait prétendre à la réparation des conséquences pécuniaires de l'accident de service survenu le 24 novembre 2004 que si ce dernier devait être regardé comme la conséquence d'une faute de service de l'État ; que toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que M. A...perçoit une rente viagère d'invalidité et une majoration pour assistance d'une tierce personne à hauteur d'une somme totale brute mensuelle de 2 910,63 euros, en se bornant à soutenir que son " accident lui a fait perdre toute possibilité de promotion professionnelle et l'a obligé à demander prématurément la radiation des cadres " et qu'il doit engager des frais de tierce personne sans apporter à l'appui de ces assertions d'éléments justificatifs, l'intéressé n'établit pas la réalité de ces deux postes de préjudices ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. A...tendant à la réparation des conséquences patrimoniales de son accident de service ne peuvent qu'être rejetées ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant et non contesté que l'accident dont la réparation est demandée par M. A...est directement lié à l'exercice de ses fonctions ; que celui-ci a ainsi droit, en vertu des principes susmentionnés, même en l'absence de faute de l'administration, à la réparation des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que ses souffrances physiques ou morales, son préjudice d'agrément et ses troubles dans les conditions d'existence ; 7. Considérant, toutefois, qu'en décidant de fixer des goulottes de chemin de câbles électriques sur un portail à l'aide d'une échelle portable en aluminium dépourvue de système de protections antidérapantes posée au sol d'un bâtiment recouvert d'un béton lisse sans même positionner un collègue en bas de l'échelle pour en assurer la stabilité, M. A...qui était un agent expérimenté dont la compétence et le sérieux étaient reconnus par sa hiérarchie, a commis une faute de nature à exonérer à hauteur de moitié l'État de son obligation de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'agir différemment ; 8. Considérant que M. A...demande, dans l'état de ses dernières écritures, la réparation des souffrances physiques et morales qu'il a endurées à hauteur de 30 000 euros, de son préjudice d'agrément qu'il fixe à 10 000 euros et des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence qu'il arrête à 50 000 euros ; 9. Considérant qu'il résulte des pièces médicales versées au dossier corroborées par un procès-verbal de gendarmerie nationale du 21 avril 2005 que M.A..., alors âgé de 51 ans, a présenté du fait de l'accident de service survenu le 24 novembre 2004 un traumatisme crânien grave, un déficit hémiparétique gauche, des contusions diffuses bilatérales, un hématome extradural frontal et pariétal droit, une ecchymose biorbitaire avec oedème facial, des hémorragies diffuses de la sphère ORL ainsi qu'une plaie cutanée externe gauche frontale latéro-orbitaire justifiant un transfert par hélicoptère dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Joffre de Perpignan en vue de la réalisation d'une intervention chirurgicale ; qu'il résulte des mêmes pièces du dossier que l'intéressé a séjourné du 24 novembre au 28 décembre 2004 en réanimation chirurgicale puis admis en centre de rééducation et qu'il a subi une incapacité temporaire totale jusqu'au 31 mai 2005 ; qu'il résulte d'un certificat médical établi le 5 juillet 2006 par un praticien spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique que l'état de santé de M. A...était à cette date stabilisé et qu'il présentait des troubles cognitifs en rapport avec les lésions frontales résultant de son accident de service, une réduction de la mobilité de l'épaule gauche ainsi que d'importantes calcifications au niveau du bassin et des hanches secondaires à l'accident de service en litige et que les lésions ainsi constatées impliquaient la poursuite d'un traitement médical ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... garde des séquelles fonctionnelles neuropsychologiques assimilables au syndrome des traumatisés du crâne ; qu'il résulte des éléments médicaux soumis au contradictoire et non sérieusement contestés par l'employeur de M. A...que ce dernier présentait en 2011 un " trouble du jugement ", " une perturbation dans les tâches nécessitant un raisonnement logique et des difficultés mnésiques ", un sommeil perturbé, une " anxiété intense et invalidante ", " un ralentissement psychomoteur et un retentissement important dans les relations interpersonnelles et familiales " ainsi qu'une désorientation dans l'espace temps et que son état nécessitait assistance et surveillance dans les activités de la vie ; que, par ailleurs, il résulte, d'une part, d'un compte-rendu de suivi orthophonique établi le 22 mars 2013 que M. A... fait l'objet d'une prise en charge orthophonique depuis le mois de mai 2005 et que le travail réalisé au niveau du raisonnement et de la mémoire avait atteint un niveau satisfaisant en juillet 2009 et, d'autre part, d'une attestation du 7 mai 2013 d'un psychologue clinicien que M. A...fait l'objet d'un suivi psychologique bimensuel depuis le mois de février 2009 ; qu'il résulte, en outre, d'un certificat médical également non sérieusement non contesté du 4 juin 2013 d'un médecin neurologue que l'examen IRM cérébrale pratiqué en 2008 a fait apparaître des séquelles traumatiques corticales de topographie frontale avec une prédominance droite, que le tableau clinique a justifié une prise en charge psychiatrique et psychologique et que si le niveau de dépendance de M. A...s'est amélioré, ce dernier, présente des " séquelles neurologiques et comportementales " en lien avec le traumatisme crânien consécutif à l'accident de service survenu le 24 novembre 2004 ; qu'il résulte enfin de l'instruction que M.A..., avant la date de son accident de service, présidait l'amicale des agents de la subdivision de l'équipement de Prades ; 10. Considérant que, dans ces conditions et eu égard au partage des responsabilités ci-dessus mentionné, la somme que l'État est condamné à verser à M. A...en réparation des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier est fixée à 63 000 euros tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 61-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et que selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; 12. Considérant, qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative exposée par M. A...ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103338 du 21 novembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A...la somme de 63 000 euros (soixante-trois mille euros) tous intérêts confondus. Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 2 035 euros (deux mille trente-cinq euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la mutualité fonction publique section Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 13MA003123
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 14PA00482, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision n° 368893 du 27 janvier 2014 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant... ; Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011423 du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 7 avril 2010 refusant de reconnaître imputable au service son état de santé et l'avis de la commission de réforme du 24 mars 2010, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) d'annuler cette décision du ministre des affaires étrangères du 7 avril 2010 et l'avis de la commission de réforme du 24 mars 2010 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de Me D...de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, pour Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., alors secrétaire de chancellerie de classe normale, a été affectée à Londres de 1984 à 1993 puis à Edimbourg, puis de nouveau à Londres à partir du 15 juillet 1997 ; qu'après avoir été placée à plusieurs reprises, à compter de l'année 2005, en congés de maladie ordinaire, elle a été mise en congé de longue maladie du 15 septembre 2006 au 15 septembre 2009, date à laquelle elle a été radiée des cadres et admise à la retraite pour invalidité ; qu'elle a demandé que sa pathologie soit reconnue imputable au service ; qu'après le dépôt de deux rapports d'expertise successifs, rédigés par le docteur Ferrer, puis par le docteur Girodana, la commission de réforme a rendu, le 24 mars 2010, un avis défavorable à cette demande ; que le ministre des affaires étrangères a refusé, le 7 avril 2010, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; que par un jugement du 27 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de Mme A...tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du ministre des affaires étrangères du 7 avril 2010, de l'expertise médicale menée par le médecin désigné par l'administration ainsi que de l'avis de la commission de réforme du 24 mars 2010, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ; que Mme A...fait appel de ce jugement, sauf en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le rapport d'expertise médicale ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que Mme A...soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas précisé " les diverses erreurs " qu'elle avait invoquées à l'encontre du rapport d'expertise du Docteur C...et qu'il n'a pas repris les termes exacts des expertises établies par les docteurs C...et Ferrer dans sa motivation relative à l'absence d'imputabilité aux services du trouble dépressif dont elle souffre ; que, toutefois, le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ni de citer l'intégralité des rapports d'expertise ; que le jugement est, dès lors, suffisamment motivé ; Sur l'avis rendu le 24 mars 2010 par la commission de réforme : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée " ; que l'avis de la commission de réforme, qui constitue un acte préparatoire, n'a pas le caractère de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'avis du 24 mars 2010 de la commission de réforme sont, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, irrecevables , Sur la décision du 7 avril 2010 refusant de reconnaître imputable au service la pathologie de MmeA... : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après / (...) / Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret " ; que l'article 5 du même décret dispose : " (...) Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné à cet effet par le ministre intéressé " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un membre de l'administration centrale du ministère, le chef du service des retraites, maladies statutaires et accidents du travail, a assuré, avant la désignation d'un médecin en qualité de secrétaire de la commission de réforme, le 1er mars 2010, la gestion du dossier de Mme A...et a notamment transmis celui-ci à un second médecin expert, le DrC... ; que, toutefois, cette méconnaissance des dispositions précitées n'a pas, en l'espèce, privé effectivement la requérante d'une garantie, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'administration aurait, ce faisant, utilisé des éléments figurant dans ce dossier et couverts par le secret médical ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité aurait eu une incidence sur le sens de l'avis rendu par la commission de réforme ou sur la décision prise par le ministre ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité du fait de la méconnaissance par l'administration, jusqu'au 1er mars 2010, des dispositions de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires " ; que l'article 19-1 du même décret dispose que : " Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident au titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé " ; que la transmission, au second médecin psychiatre agréé, le docteurC..., du rapport d'expertise du premier médecin agréé, le docteur Ferrer, ainsi que d'un rapport antérieurement établi par un médecin non agréé, le docteur Oliva, ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure suivie par l'administration ; 6. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que le rapport d'expertise effectué par le docteur C...est entaché de diverses erreurs, dont la plus importante concernerait la date de l'inspection menée sur son lieu d'affectation par l'inspection générale des affaires étrangères, il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs matérielles ainsi invoquées auraient eu une incidence sur la décision finalement adoptée par l'administration le 7 avril 2010 ; que le moyen ainsi invoqué doit être écarté ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie " ; que l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services " ; 8. Considérant que tant l'avis médical émis par le docteur C...que celui émis antérieurement par le docteur Ferrer excluent expressément que le trouble dépressif majeur développé par Mme A...à compter de l'année 2002 soit imputable au service ; que les pièces médicales produites par la requérante, notamment les certificats de son médecin psychiatre, ne suffisent pas à eux seul à établir le caractère direct et certain du lien entre sa maladie et le fonctionnement du service ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de regarder cette pathologie comme imputable au service ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA00482
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28/11/2014, 373833, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 13/12 du 23 octobre 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a infirmé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et rejeté comme irrecevable la demande qu'il avait présentée à ce tribunal, tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant de l'armée de terre, en fonction de l'indice équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 3. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ancien adjudant de l'armée de terre, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée au taux de 100 %, qui lui a été accordée par arrêté du 3 janvier 1984 ; que, par lettre du 6 avril 2006, il a demandé au ministre de la défense la revalorisation de sa pension, en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent au sien dans la marine nationale ; que, le 3 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner suite à sa demande ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B...a saisi le 24 octobre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui a été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ; que, par un jugement du 9 décembre 2008, le tribunal a fait droit à la demande de M. B...en lui accordant la revalorisation de la pension dont il est titulaire à compter du 19 janvier 2005 ; que, par un arrêt du 13 octobre 2009, la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé ce jugement sur appel du ministre de la défense et rejeté la demande de M.B... ; que M. B... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que, par une ordonnance du 29 mars 2012, le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 13 octobre 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Toulouse ; que, par un arrêt du 23 octobre 2013, la cour régionale des pensions de Toulouse a annulé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et a rejeté comme irrecevable la demande de M. B... tendant à obtenir la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée le 3 janvier 1984 ; 5. Considérant que la cour régionale des pensions de Toulouse s'est fondée, pour juger la demande de première instance irrecevable, sur ce qu'un délai de plus de six mois s'était écoulé, à la date de la saisine du tribunal, à compter de la naissance d'une décision implicite résultant de l'absence de réponse du ministre de la défense à la demande de M. B... formée le 6 avril 2006 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 à compter de la date à laquelle est notifiée, dans des conditions de nature à faire courir le délai du recours contentieux, la décision portant concession de la pension ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que la saisine du tribunal était intervenue plus de six mois après la naissance de la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande du 6 avril 2006, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite être annulé ; 6. Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 3 janvier 1984 portant concession à M. B...d'une pension militaire d'invalidité lui a été notifié par la remise, le 7 février 1984, du certificat d'inscription de sa pension d'invalidité, qui comportait les mentions alors requises pour déclencher le cours du délai de recours contentieux, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de remise du brevet établi par le percepteur de Montpellier le jour de cette remise ; que la lettre que M. B...a adressée à l'administration le 6 avril 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension ne pouvait être regardée que comme un recours gracieux contre l'arrêté du 3 janvier 1984 lui concédant sa pension ; que, ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B...le 24 octobre 2007 au tribunal départemental des pensions de l'Hérault, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 23 octobre 2013 et le jugement du tribunal des pensions de l'Hérault du 9 décembre 2008 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:373833.20141128
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 14MA00976, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2014, sous le n° 14MA00976, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306411 du 11 décembre 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2013 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler cette décision du 17 septembre 2013 ; 3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, cette somme étant à parfaire selon la durée de la procédure ; 4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Bocquet, président ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour M. C...; 1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance du 11 décembre 2013 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2013 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de stationnement pour personnes handicapées ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires sociales et de la santé, et tirée de ce que l'acte contestée ne serait pas décisoire : 2. Considérant que, par l'acte en date du 17 septembre 2013 en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône, et non la maison départementale des personnes handicapées de ce même département, notifie à M. C...le rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de stationnement pour personnes handicapées et lui en indique les motifs ; qu'ainsi, cet acte, au demeurant, assorti de la mention des voies et délais de recours, ne peut être regardé comme un simple avis comme le soutient le ministre des affaires sociales et de la santé ; qu'il constitue une décision dudit préfet faisant grief au requérant et est, dès lors, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par ledit ministre et tirée de ce que cet acte ne serait pas décisoire doit être écartée ; Sur les conclusions indemnitaires : 3. Considérant que les conclusions présentées par M. C...et tendant à ce que lui soit allouée la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'il aurait subi, n'ont pas été soumises au premier juge et ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel ; qu'à ce titre, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " ; 5. Considérant qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté modifié susvisé du 13 mars 2006 : " (...) La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; (...) " ; 6. Considérant que, pour rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'évaluation de la déficience de M. C...faisait ressortir qu'il était apte à se déplacer dans un périmètre de marche supérieur à 200 mètres ; qu'il ressort, toutefois, du certificat médical dressé le 29 août 2013, produit pour la première fois en appel mais antérieur à la décision en litige, que l'état fonctionnel de M. C... n'avait pas significativement évolué depuis le précédent certificat médical en date du 27 février 2012 aux termes duquel son périmètre de marche était décrit comme inférieur à 200 mètres ; que, dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme remplissant, à la date de la décision litigieuse, les conditions fixées par les dispositions précitées de l'arrêté du 13 mars 2006 et comme justifiant, dès lors, que lui soit renouvelée sa carte de stationnement pour personnes handicapées ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, personne contre laquelle les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardées comme dirigées, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 11 décembre 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille et la décision du 17 septembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulées. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 No 14MA00976
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 12MA04608, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2012, sous le n° 12MA04608, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201154 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessure de guerre le psycho-syndrome traumatique dont souffre M.A..., d'autre part, lui a enjoint de procéder à ladite homologation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ; .................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu l'instruction n° 15500/T/PM/IB du 8 mai 1963 modifiée relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Pena, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; 1. Considérant que le ministre de la défense relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessure de guerre le psycho-syndrome traumatique dont souffre M.A... ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le ministre de la défense soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'inapplicabilité au cas de l'espèce, du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; que, cependant, si le tribunal administratif a mentionné que M. A...souffre d'un syndrome de répétition traumatique tel que défini par ledit décret, il ne s'est pas fondé sur sa méconnaissance pour prononcer l'annulation de la décision litigieuse ; que le moyen invoqué en défense étant inopérant, le tribunal qui n'était dès lors pas tenu d'y répondre, n'a entaché le jugement attaqué d'aucune insuffisance de motifs ; Sur le fond : 3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bataillon de la 1ère division française libre au sein duquel M. A...s'est engagé en avril 1943 à l'âge de dix-sept ans pour servir jusqu'à sa démobilisation en juillet 1945, a participé à des combats ayant conduit à la mort ou la disparition du tiers de ses effectifs ; qu'alors qu'il a été blessé une première fois au cours des combats du Garigliano durant la campagne d'Italie le 12 mai 1944 et que tombaient autour de lui ses camarades, il a refusé de se laisser évacuer et a poursuivi les combats après l'extraction de l'éclat d'obus de son genou et un pansement sommaire ; qu'une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à titre définitif par arrêté du 5 juillet 2010 pour notamment : " psychosyndrome traumatique. Syndrome anxiodépressif avec idée d'autolyse. Troubles caractériels et tendance à l'isolement " ; que selon l'expert psychiatre désigné en 2001 par l'administration, M.A..., dont les manifestations anxieuses et les troubles du sommeil ainsi que les cauchemars ont débuté dès 1950 avec nécessité d'un apport médicamenteux, souffre d'une instabilité thymique et caractérielle et d'une hyper-émotivité réactionnelle à des événements particuliers qui font entrer cette pathologie dans le cadre des syndromes de répétitions traumatiques tels que définis dans le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; que cette analyse a été réitérée lors de la révision du taux d'infirmité de l'intéressé de 30 à 40 % ; que, s'il n'est pas applicable à l'homologation d'une lésion comme blessure de guerre, le décret du 10 janvier 1992 précise que, dans le cas des névroses traumatiques de guerre, " le constat se fait avec des délais d'apparition assez souvent retardés (...). L'événement traumatisant a, quand il s'est produit, souvent été minimisé par l'intéressé ou est passé inaperçu. " ; que ces éléments suffisent dès lors à faire regarder le syndrome de répétitions des névroses traumatiques de M. A..., en dépit de son apparition différée, comme une lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi et, par suite, comme constituant une blessure de guerre au sens et pour l'application de la réglementation relative à son homologation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessure de guerre le psycho-syndrome traumatique dont souffre M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. B...A.... '' '' '' '' N° 12MA04608 2 kp
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14/11/2014, 357999
Vu l'ordonnance n° 12VE00447 du 20 mars 2012, enregistrée le 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B...A...; Vu le pourvoi, enregistré le 6 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MmeA..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1000325-1000326 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 4 000 et 1 600 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 11 octobre 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles 27 et 28 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 65 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., alors professeur des écoles titulaire, a été victime le 11 octobre 2005 d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, une étagère étant tombée sur elle alors qu'elle déplaçait une armoire dans la salle de classe ; que l'accident a été reconnu imputable au service par une décision de l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2005 ; que l'état de santé de l'intéressée s'étant dégradé, compte tenu notamment d'une perte d'audition, la commission de réforme a estimé, le 1er juillet 2008, que cette aggravation n'était pas imputable à l'accident de service ; que, par une décision du 7 juillet 2008, l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître une telle imputabilité ; que Mme A...a sollicité le 7 décembre 2009 du ministre de l'éducation nationale l'indemnisation de préjudices extra-patrimoniaux, comprenant notamment, d'une part, les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances endurées dans la période suivant immédiatement l'accident de service, et, d'autre part, les préjudices liés aux troubles auditifs survenus postérieurement ; que, par un jugement du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du 7 juillet 2008 de l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis pour incompétence et la décision de rejet du recours hiérarchique contre cette décision et, d'autre part, rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son accident de service ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; 2. Considérant que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; 3. Considérant que la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle ; qu'en revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme A...tendant à l'indemnisation de ses souffrances physiques et de troubles dans les conditions d'existence liés à l'accident de service qu'elle avait subi, sur la seule circonstance qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'elle n'avait pas été radiée des cadres en raison d'infirmités résultant de blessures contractées en service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme A...est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de MmeA.... Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.ECLI:FR:CESSR:2014:357999.20141114
Conseil d'Etat
CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/09/2014, 13NT00860, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Quentel, avocat au barreau de Lorient ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-316 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant que, statuant sur ses droits à réparation suite à l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2008, il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus liées à l'absence de perception de l'indemnité mensuelle de sujétion pour service à l'étranger et de l'indemnité mensuelle pour services aériens des parachutistes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes complémentaires de 13 063,20 euros, 71 458,58 euros et 92 681,98 euros, assorties des intérêts de droit à compter du 7 août 2009, en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - qu'en raison de l'accident dont il a été victime il n'a pas été en mesure de participer à une mission de 4 mois en République de Djibouti alors que son départ en tant qu'adjoint chef de mission était programmé, ce qui l'a privé de la perception d'une indemnité mensuelle de sujétion pour service à l'étranger de 3 265,80 euros ; - à titre subsidiaire, qu'il a perdu une chance de pouvoir réaliser cette mission et de percevoir les indemnités de sujétions en résultant dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer que ses chances de participer à cette mission auraient été inférieures à 100 % compte tenu de sa forme physique avant l'accident ; - qu'il a également perdu une chance de participer jusqu'à sa 55ème année aux autres missions qui ont été confiées au commando Trepel et que cette perte de chance doit être réparée à hauteur de 71 458,58 euros dès lors qu'entre les mois de janvier 1999 et janvier 2008, il avait perçu des indemnités mensuelles de sujétion à hauteur de 600,23 euros par mois ; - que la perte de ses aptitudes physiques l'a privé du bénéfice, au-delà du mois d'août 2009, de l'indemnité pour services aériens des parachutistes de 774,60 euros mensuels prévue à l'article 1er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 puisqu'il n'était plus en mesure de se présenter aux épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement ; - que son départ de l'armée, qui est la conséquence directe et certaine des séquelles de son accident, n'a aucune incidence sur la perte de chance dont il demande réparation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, respectivement enregistrés les 4 et 29 novembre 2013, présentés par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réduction de l'indemnité allouée à M. A... ; il soutient : - que l'indemnité de sujétion est versée aux militaires afin de leur permettre de payer les frais supplémentaires inhérents à l'accomplissement de leur mission à l'étranger de sorte que M. A..., qui n'a pas pu participer à ce type de missions n'a pas eu à assumer le surplus de dépenses qui justifie le versement de la somme dont il demande l'allocation ; - que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il avait une chance sérieuse de percevoir jusqu'à 56 ans les primes liées à l'exercice de fonctions opérationnelles dans les commandos de marine car la participation à ce type d'activités opérationnelles au sein de unités de commandos de marine est conditionnée par la réussite de tests physiques et psychologiques très sélectifs que l'intéressé n'était pas certain de réussir systématiquement dans le futur ; - que la perte de gains professionnels futurs consécutive à l'impossibilité d'exercer des fonctions opérationnelles dans les commandos de marine ne saurait donner lieu à une indemnisation dès lors que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute chance d'obtenir un emploi lui permettant de la compenser ; - que, dès lors que la pension militaire d'invalidité a pour objet de réparer de manière forfaitaire a la fois les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique ainsi que le déficit fonctionnel entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel, la pension militaire d'invalidité à titre définitif accordée à M. A... le 24 décembre 2012 en complément des sommes de 648,48 euros et de 111,70 euros déjà allouées au titre des pensions militaires d'invalidités temporaires accordées de 2008 à 2013 devait être imputée sur le préjudice patrimonial et sur le préjudice extrapatrimonial de l'intéressé ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et porte à 191 360,86 euros la somme qu'il sollicite en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; il soutient en outre : - que les conclusions du ministre de la défense qui visent à la réformation du jugement en son article 1er et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, portent sur des chefs de préjudices différents de ceux qui font l'objet de l'appel principal qui tend à l'annulation de l'article 2 du jugement et soulèvent ainsi un litige distinct de celui porté par l'appelant, ce qui les rend irrecevables ; - que l'indemnité pour services aériens des parachutistes est une prime qui, par sa nature, son objet, ou les conditions dans lesquelles elle est versée n'est pas destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et entre donc dans la base de calcul des préjudices à caractère patrimonial indemnisables ; - que le fait que les épreuves de contrôle annuel de l'entraînement soient " très sélectives " ne signifie pas qu'il était dépourvu de chance sérieuse de les réussir à l'avenir et que les éléments versés aux débats démontrent au contraire qu'il avait les meilleures chances de les réussir ; que le lien de causalité entre la perte de chance alléguée et l'accident est ainsi caractérisé ; - à titre subsidiaire, sur les conclusions d'appel incident du ministre, que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer les souffrances endurées avant la consolidation ni le préjudice d'agrément ; que le solde en sa faveur s'établit à 191 360,86 euros déduction faite de la provision de 1 500 euros qui lui a été versée ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté par le ministre de la défense qui maintient ses précédentes écritures ; il soutient en outre : - que son appel incident est recevable ; - que les rémunérations perçues par M.A... doivent, en tout état de cause, être prises en compte et que ses indemnités doivent être réduites à de plus justes proportions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret modifié n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ; Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., qui est né le 27 février 1968, était militaire titulaire du grade de maître principal de la marine nationale lorsqu'il a été victime, le 30 janvier 2008, d'un accident à l'occasion d'un saut d'entraînement en parachute sur la base aéronautique de Lann-Bihoué à Ploemeur ; qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier de Lorient jusqu'au 18 février 2008 puis au centre de rééducation de Kerpape à Ploemeur jusqu'au 25 avril 2008 ; que son état a été jugé consolidé au 13 octobre 2008 ; qu'après avoir présenté une réclamation préalable, puis saisi la commission des recours des militaires, M. A... a présenté une demande devant le tribunal administratif de Rennes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 84 699,20 euros, portée à 152 781,20 euros puis à 232 186,76 euros, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime ; que l'intéressé a sollicité en référé une expertise, qui par une ordonnance du 4 mai 2010 du président de ce tribunal a été confiée au docteur Lozachmeur, lequel a remis son rapport le 11 octobre 2010 ; que, par un jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a estimé que l'accident dont avait été victime M. A..., qui s'était déroulé dans le cadre de ses fonctions, était de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er de ce jugement, l'Etat a été condamné à verser à l'intéressé la somme de 32 500 euros au titre de ses préjudices à caractère non patrimonial, " sous réserve de la provision déjà versée " ; que l'article 2 du même jugement a condamné l'Etat à lui verser au titre de ses préjudices à caractère patrimonial la somme de 10 000 euros " de laquelle devront être déduites les sommes correspondant au montant représentatif de l'ensemble des droits à pension auxquels M. A... peut prétendre à raison de son invalidité en lien avec l'accident du 30 janvier 2008 " ; que les frais de l'expertise mentionnée ci-dessus, taxés et liquidés à la somme de 886,26 euros, ont été mis à la charge définitive de l'Etat ; que M. A... fait appel de ce jugement et sollicite la réformation de son article 2 ; que le ministre de la défense, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation de l'article 1er du même jugement et la réduction de la somme mise à sa charge ; Sur l'appel principal : 2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public victime d'un accident de service a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il a effectivement subis et qui présentent un lien direct et certain avec le dommage ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : " Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret. Elle est exclusive de l'indemnité pour services en campagne instituée par le décret du 3 mars 1975 (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue par l'article 2 du présent décret est attribuée du jour inclus d'arrivée dans l'Etat étranger de séjour ou la zone d'opération au jour inclus du départ de cet Etat ou de cette zone. " ; que l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ainsi définie constitue un droit à complément de rémunération destiné à compenser les charges spécifiques découlant de l'affectation du militaire hors du territoire national ; que, par suite, M. A..., qui en raison de son accident n'a pu participer ni à la mission de quatre mois prévue à Djibouti au cours de l'année 2008, ni à aucune autre mission à l'étranger confiée au commando Trepel auquel il était affecté, ne peut prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice ou à la perte de chance de percevoir à l'avenir ces primes et indemnités ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 décembre 1949 modifié portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes : " L'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes comporte deux taux. Elle est allouée au taux n° 1 : (...) 2° Aux militaires de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, affectés aux unités, formations et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense, sous réserve de l'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Les différents taux de l'indemnité pour services aériens sont fixés ainsi qu'il suit : taux n° 1 officiers. L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base de l'échelle de solde des officiers de toutes armes et services. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant classé à l'indice 410, ni être inférieure en valeur absolue à celle attribuée à un capitaine classé à l'indice 300. Sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle. L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base fixée à l'échelle n° 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2. Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " L'allocation de l'indemnité pour services aériens se cumule avec les différentes indemnités, primes et allocations diverses susceptibles d'être payées aux militaires. " ; que cette indemnité n'est pas au sens strict destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; que M. A... soutient qu'il aurait pu continuer à passer et à réussir les épreuves prévues à l'article 1er précité du décret du 28 décembre 1949 jusqu'à son 55ème anniversaire ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de soldes versés au dossier que l'intéressé a en effet perçu cette indemnité de manière continue à partir du mois de juin 1999 jusqu'au mois d'août 2009, date à laquelle son montant brut s'élevait à 774,60 euros par mois ; que toutefois, si M. A..., qui était âgé de 40 ans à la date de l'accident, était en bonne santé physique, la perception de cette indemnité jusqu'à l'âge de 55 ans, qui suppose une réussite continue aux épreuves et tests auxquels elle est subordonnée, reste hypothétique ; que, par suite, la chance sérieuse pour le requérant de continuer à percevoir cette indemnité ne peut être regardée comme certaine que pour une fraction des années concernées ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 50 000 euros ; Sur l'appel incident : 5. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 29 novembre 2013, soit après l'expiration du délai d'appel, le ministre de la défense a conclu, par la voie de l'appel incident, à ce que la pension d'invalidité que M. A... perçoit soit pour partie déduite également des sommes accordées par le tribunal au titre des préjudices extra-patrimoniaux occasionnés par l'accident du 30 janvier 2008 ; que si ces conclusions tendent à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué, alors que M. A... sollicite la réformation de l'article 2 du même jugement, et ne portent pas sur les mêmes chefs de préjudice, elles concernent néanmoins un même dommage causé à une même personne par un même fait générateur et doivent être regardées comme se rapportant à un même litige ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. A... tirée de ce que ces conclusions présentées hors délai ne seraient pas recevables doit être écartée ; 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) " ; qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du même code et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 de ce code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; 7. Considérant, d'autre part, qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 8. Considérant que les premiers juges ont accordé à M. A... les sommes respectives de 11 000 et 2 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales qu'il a endurées en raison de l'accident de service du 30 janvier 2008 et de son préjudice d'agrément ; que la pension d'invalidité qu'il perçoit n'a pas pour objet de réparer ces préjudices et ne peut venir en déduction de ces sommes ; qu'en revanche, ainsi que le soutient le ministre à juste titre, la pension militaire d'invalidité que l'intéressé perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766,94 euros par mois, et dont le montant global peut être évalué, sur la base des éléments fournis et du taux applicable au calcul d'une rente viagère allouée à un homme de 46 ans à la date de lecture du présent arrêt, à 24 922,91 euros, doit être déduite des sommes qui lui sont allouées en réparation des pertes de primes, soit 50 000 euros, de l'incidence professionnelle de l'accident en cause, soit 10 000 euros, et de ses troubles dans ses conditions d'existence, soit 19 500 euros ; que le solde résultant de la différence entre les sommes déjà versées à M. A..., comprenant à la fois la provision de 1 500 euros et sa pension d'invalidité, et les indemnités auxquelles il peut prétendre ainsi que celles allouées en réparation de ses souffrances endurées et de son préjudice d'agrément s'élève ainsi à la somme globale de 66 077,09 euros en faveur de l'intéressé, laquelle indemnise l'ensemble de ses préjudices à caractère patrimoniaux et non patrimoniaux ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est fondé que dans la limite évoquée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions indemnitaires ; que, par ailleurs, les conclusions d'appel incident du ministre de la défense doivent être accueillies dans la mesure évoquée ci-dessus ; Sur les frais d'expertise : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge définitive de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 886,26 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 42 500 euros, comprenant les sommes de 32 500 et 10 000 euros mentionnées aux articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes, que l'Etat a été condamné par ce tribunal à verser à M. A..., sous réserve de la déduction de la provision déjà perçue et de sa pension d'invalidité, est portée à 66 077,09 euros. Article 2 : Le jugement n° 10-00316 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et des conclusions d'appel incident du ministre de la défense est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre 2014. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00860
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27/08/2014, 370725, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat, d'une part, à lui rembourser des prescriptions médicales et des frais de cure et, d'autre part, à lui verser une somme de 171 300 euros, augmentée des intérêts légaux, en réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice économique résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981. Par un jugement n° 0706052 du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11DA01514 du 4 avril 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Lille par Mme B.... Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2013, 25 octobre 2013 et 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt n° 11DA01514 de la cour administrative d'appel de Douai du 4 avril 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP de Chaisemartin, Courjon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de MmeB....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., victime le 26 juin 1981 d'un grave accident de trajet, a engagé devant le juge judiciaire une action en responsabilité contre le tiers responsable de l'accident. Par un arrêt du 4 novembre 1986, devenu définitif, la cour d'appel de Douai a condamné le tiers responsable à verser, d'une part, à l'Etat la somme de 1 792 325,26 francs correspondant à la créance de ce dernier au titre des prestations en nature et en espèces et du capital constitutif de la pension de retraite prématurée et de la pension d'invalidité servies à Mme B...et, d'autre part, à celle-ci les sommes de 96 431,89 francs au titre du préjudice corporel soumis à recours et de 170 829,70 francs au titre du préjudice personnel. Mme B...a ultérieurement sollicité du juge judiciaire une indemnisation complémentaire du fait de l'aggravation de certains de ses préjudices. Par un courrier du 1er décembre 2005, elle a également sollicité du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais une indemnité de 171 300 euros, augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice économique résultant de sa mise à la retraite anticipée, dont elle estimait qu'il n'avait pas été réparé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 novembre 1986. A la suite du rejet de cette demande, confirmé sur recours hiérarchique, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 171 300 euros au titre de la réparation de son préjudice économique, ainsi que de l'aggravation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un arrêt du 4 avril 2013, contre lequel Mme B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'économie et des finances : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". En vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat a pour effet d'interrompre le délai de pourvoi en cassation. 3. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., après avoir reçu notification de l'arrêt attaqué le 11 avril 2013, a formé le 17 avril suivant une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par une décision du 31 mai 2013 notifiée le 10 juin 2013. Par suite, son pourvoi, introduit le 30 juillet 2013, n'est pas tardif. Le ministre de l'économie et des finances n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il serait irrecevable pour ce motif. Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la réparation du préjudice économique : 4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ". 5. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 novembre 1986 que Mme B...s'est vu allouer une indemnité de 1 123 654 francs en réparation du préjudice économique qu'elle a subi. La cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas méprise sur la portée de cet arrêt du 4 novembre 1986 en jugeant qu'elle avait ainsi obtenu réparation du préjudice économique subi, alors même que la cour d'appel a inclus cette somme dans le préjudice corporel soumis à recours subrogatoire de l'Etat, sur lequel elle a imputé la créance de celui-ci, de telle sorte qu'elle a condamné le tiers responsable à verser à la requérante la somme de 96 431,89 francs au titre du solde lui revenant sur le montant du préjudice soumis à recours. Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément : 6. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas jugé que ses préjudices esthétique et d'agrément avaient été suffisamment et définitivement réparés par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 novembre 1986 mais s'est bornée à relever qu'elle n'établissait pas le caractère insuffisant de l'appréciation portée par le juge judiciaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces chefs de préjudice auraient été suffisamment réparés par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 novembre 1986 statuant de façon définitive, alors que son état n'était pas, à cette date, consolidé, ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les souffrances physiques : 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport du médecin expert agréé du 30 juin 2005 et du certificat médical du médecin généraliste qui l'a examinée le 21 août 2006, d'une part, que les chutes dont a été victime Mme B... les 31 janvier et 11 décembre 2005 résultent de malaises liés aux séquelles de la triple fracture de l'axis dont elle a été victime lors de son accident de trajet et, d'autre part, que les complications des fractures subies lors de ces chutes sont liées à une ostéoporose très évoluée, résultant des poly-médicamentations reçues depuis l'accident. Si, par un arrêt du 14 mars 2011, revêtu de l'autorité relative de chose jugée, la cour d'appel d'Amiens, au vu d'ailleurs d'un nouveau rapport d'expertise, a jugé que les traumatismes secondaires à la chute du 31 janvier 2005 étaient sans lien direct, certain et exclusif avec les séquelles de l'accident du 26 juin 1981, cette appréciation, contrairement à ce que soutient le ministre, ne liait pas la cour administrative d'appel, en l'absence d'identité de cause juridique entre les deux litiges, fondés l'un sur la responsabilité délictuelle du tiers responsable et l'autre sur la responsabilité sans faute de l'Etat. En jugeant, au vu du dossier dont elle disposait, que les traumatismes secondaires consécutifs aux deux chutes de janvier et décembre 2005 ne présentaient pas un lien direct et certain avec l'accident de trajet de 1981, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant seulement qu'il statue sur les souffrances physiques. Le moyen tiré de l'inexacte qualification juridique des faits par la cour suffisant à entraîner l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen soulevé par la requérante au titre du même chef de préjudice. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette SCP.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 avril 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les souffrances physiques subies par MmeB.... Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CESSR:2014:370725.20140827
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 29/09/2014, 11BX00759, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt en date du 14 février 2012 par lequel la cour, après avoir statué sur l'appel principal du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne tendant à l'annulation du jugement n° 0900596 du février 2011 du tribunal administratif de Cayenne du 10 février 2011 en tant qu'il a accordé à M. B...A...la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de service dont il a été victime 13 janvier 1993, a décidé, avant de statuer sur les conclusions d'appel incident de M.A..., de procéder à un supplément d'instruction en ordonnant une expertise médicale ; Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 2014 ; Vu l'ordonnance du 1er avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 28 avril 2014 ; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a taxé et liquidé les frais de l'expertise à hauteur de 880 euros toutes taxes comprises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que par son arrêt susvisé du 14 février 2012, la cour a décidé, avant de statuer sur les conclusions d'appel incident de M.A..., de désigner un expert ayant pour mission, d'une part, de déterminer si l'opération subie par l'intéressé le 30 juin 2010 constitue une rechute ou une aggravation des conséquences de son accident de service du 13 janvier 1993, et, d'autre part, de déterminer l'étendue des préjudices subis par M. A...relatifs à cette opération, et notamment le taux de l'incapacité permanente partielle (IPP), le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément ; Sur l'aggravation des conséquences de l'accident de service du 13 janvier 1993 : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'intervention chirurgicale du 30 juin 2010 constitue une rechute des conséquences de l'accident du 13 janvier 1993 ; que l'expert a évalué le taux d'IPP consécutif à cette opération à 5 %, qu'il a estimé à 0,5 sur une échelle de 7 l'aggravation de son préjudice esthétique ainsi qu'à 2 sur une échelle de 7 les signes supplémentaires de souffrance physique que M. A...a endurée ; 3. Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, sans que cela soit contesté par M.A..., que les conséquences de l'accident de service ne sont à prendre en compte qu'à hauteur de 50 %, l'autre moitié devant être considérée comme secondaire aux conséquences du diabète dont souffre l'intéressé et donc non imputable au service ; En ce qui concerne l'incapacité permanente partielle : 4. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l'article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article L. 15 ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 5. Considérant, d'autre part, que l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions ; que l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l'article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l'allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 correspondant au taux d'invalidité ; 6. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; 7. Considérant qu'eu égard au taux d'IPP de 5 % retenu par l'expert, dont la moitié est imputable à l'accident de service ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il y a lieu d' accorder à M.A..., né en 1942, la somme de 500 euros en réparation de la part de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent issue de l'opération qu'il a subie en juin 2010 ; En ce qui concerne les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément : 8. Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que l'aggravation du préjudice esthétique et des souffrances physiques de M. A...en lien avec son accident de service doivent être pris en compte à hauteur respectivement de 0,25 et de 1 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de cette aggravation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à verser à M.A..., au titre de l'aggravation de son préjudice, la somme de 1 500 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la réception par le centre hospitalier de la réclamation préalable du 5 mars 2010 ; que M. A...a demandé la capitalisation des intérêts le 29 juillet 2011 sur la somme demandée au titre de l'aggravation de son préjudice ; qu'à cette dernière date il était dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; Sur les frais d'expertise : 10. Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 880 euros par ordonnance du 21 janvier 2014 du président de la cour sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Cayenne ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le centre hospitalier de Cayenne versera à M. A...la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait l'aggravation de son état de santé en relation avec l'accident de service dont il a été victime le 13 janvier 1993. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par le centre hospitalier de la réclamation préalable du 5 mars 2010 et sera assortie de la capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2011, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'indemnité de 45 000 euros que le centre hospitalier de Cayenne a été condamné à verser à M. A...est ramenée à la somme de 9 500 euros, comprenant l'indemnité de 8 000 euros déjà allouée par l'arrêt de la cour du 14 février 2012 et celle allouée par le présent arrêt. Article 3 : L'article 1er du jugement n° 0900596 du tribunal administratif de Cayenne du 10 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 880 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Cayenne. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A...est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 11BX00759
Cours administrative d'appel
Bordeaux