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CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/04/2014, 13DA00130, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 et complétée le 11 mars 2013, présentée pour le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, dont le siège est Tour Galliéni II 36 avenue du général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me B... C...; le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007910 du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque au versement d'une somme de 106 000 euros correspondant au remboursement des indemnités versées aux ayants droit d'André Messiaen du fait de sa pathologie asbestosique ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque au paiement d'une somme de 106 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008 et capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de contribution à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 53 ; Vu l'arrêté du 5 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Hugues Senlecq, avocat de la communauté urbaine de Dunkerque ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / (...) III (...) Vaut justification de l'exposition à l'amiante (...) le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. / VI. - Le A...est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité : " La liste des maladies valant justification de l'exposition à l'amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : / 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre (...) " ; 2. Considérant qu'André Messiaen, sapeur-pompier professionnel de la commune de Dunkerque puis de la communauté urbaine de Dunkerque jusqu'au 20 janvier 1986, date de sa mise à la retraite, est décédé le 10 octobre 2005 d'un mésothéliome malin pleural, maladie valant justification de l'exposition à l'amiante en application des dispositions précitées ; qu'il est constant qu'au cours de sa carrière, André Messiaen a effectué un grand nombre d'interventions à l'occasion d'incendies de bâtiments industriels ou de navires en construction dont certaines ont présenté des risques d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il n'est pas établi que cette exposition à l'amiante puisse avoir une origine non professionnelle ; qu'au demeurant, la commission de réforme du département du Nord a émis, le 7 avril 2006, un avis favorable à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, par une décision du 9 mai 2006, a décidé de verser à l'épouse D...une rente invalidité au titre d'une affection survenue à l'occasion des fonctions ; que dès lors, l'imputabilité de la pathologie au service doit être regardée comme établie ; que, par suite, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à payer au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, subrogé dans les droits d'André Messiaen et de ses ayants droit, la somme non contestée de 106 000 euros versée à ces derniers ; Sur les intérêts et leur capitalisation : 3. Considérant que le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 106 000 euros à compter du 15 mai 2008, date de réception de sa demande par la communauté urbaine de Dunkerque ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 11 mars 2014 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque le versement au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et du remboursement de la contribution de l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à verser au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE la somme de 106 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008. Les intérêts échus à la date du 11 mars 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La communauté urbaine de Dunkerque versera au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE et à la communauté urbaine de Dunkerque. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00130 3 N° "Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11/04/2014, 346086
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B... ; M. B... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt RG 09/00002 du 10 novembre 2010 de la cour régionale des pensions de Reims en tant que, par cet arrêt, la cour a, sur l'appel du ministre de la défense, annulé le jugement du 10 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions des Ardennes lui accordant un droit à pension au taux de 50 % pour syndrome dépressif à compter du 26 juin 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service " ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / (...) 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 432-11 du code pénal, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : / 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; / 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au mois de juin 2004, M. A... B..., qui était alors adjudant de gendarmerie à la brigade de Charleville-Mézières, a été soupçonné d'avoir diligenté une enquête à l'encontre d'un concurrent d'une personne qui lui aurait procuré divers avantages et d'avoir ainsi commis le délit prévu et réprimé par l'article 432-11 du code pénal ; qu'il a alors été mis en examen pour corruption passive et placé sous contrôle judiciaire, avant de bénéficier, le 24 décembre 2008, d'une ordonnance de non-lieu devenue, depuis lors, définitive ; qu'étant atteint d'un syndrome dépressif entraînant une invalidité au taux de 50 %, il a déposé, le 19 mai 2006, en se prévalant de l'imputabilité au service de son infirmité, une demande de pension d'invalidité sur le fondement des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui a été rejetée par le ministre de la défense ; que par un jugement du 10 juillet 2009, le tribunal départemental des pensions des Ardennes lui a accordé une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % à compter du 28 juin 2006 ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2010 par lequel, sur l'appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Reims a infirmé ce jugement ; 4. Considérant que, pour refuser à M. B... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, la cour a jugé que les faits à l'origine de sa mise en examen étaient constitués des avantages dont il aurait bénéficié pour l'achat d'un véhicule et dans le cadre de relations avec un club sportif et que ces avantages relevaient d'agissements personnels, par nature détachables du service ; qu'en statuant ainsi, alors que la mise en examen de M. B... était également motivée par la décision qu'il avait prise, dans l'exercice de ses fonctions, de diligenter une enquête, la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions citées ci-dessus ; que son arrêt doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le syndrome dépressif ayant entraîné l'invalidité de M. B... au taux de 50 % est consécutif à sa mise en examen pour corruption passive, laquelle n'a pu intervenir qu'à raison des fonctions qu'il exerçait ; que, compte notamment tenu de l'ordonnance de non-lieu rendue à son endroit à titre définitif, aucun fait personnel de M. B... n'est de nature à rompre le lien entre les actes qu'il a accomplis dans l'exercice de ses fonctions d'adjudant de gendarmerie et le service ; que dès lors, M. B... doit être regardé comme apportant la preuve de ce que l'infirmité invalidante dont il est atteint est imputable au service ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal départemental des pensions des Ardennes a accordé à M. B... une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % à compter du 28 juin 2006 ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 novembre 2010 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé. Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Reims est rejeté. Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2014:346086.20140411
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème SSJS, 28/04/2014, 361911, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12/2550 du 7 juin 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, sur appel du ministre de la défense et des anciens combattants, a annulé le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques a fait droit à sa demande tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui a quitté l'armée de terre le 25 octobre 1996, au grade de lieutenant-colonel, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée en dernier lieu au taux de 80 % depuis le 1er mars 2004 au titre de diverses infirmités, notamment d'acouphènes bilatéraux permanents ; que, par une décision du 9 mai 2005, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de ses droits tendant à ce que soit indemnisée l'infirmité nouvelle d'hypoacousie bilatérale et de perte de sélectivité ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques du 11 décembre 2008 faisant droit à sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / (...) Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " ; que ces dispositions ne sont applicables, d'une part, qu'en cas d'aggravation de l'une des infirmités au titre desquelles la pension a été concédée, d'autre part, que si l'aggravation constatée est elle-même imputable au service ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les dispositions précitées pour annuler le jugement du tribunal départemental et rejeter la demande de M.A..., alors qu'il sollicitait la révision de sa pension au titre de l'aggravation d'une infirmité nouvelle, pour laquelle aucune pension ne lui avait encore été concédée, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 7 juin 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2014:361911.20140428
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 26/05/2014, 368837
Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 24 septembre et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1105297 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande de bénéfice de la réversion des arrérages de la retraite d'ancien combattant due à son défunt époux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Blanc, Rousseau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.C..., incorporé le 20 octobre 1938, démobilisé en octobre 1941, puis rappelé à l'activité le 10 février 1943 jusqu'à sa démobilisation, le 26 juillet 1945, a déposé en septembre 2006 une demande afin d'obtenir une carte de combattant et une pension de retraite du combattant ; qu'il est décédé avant qu'une décision ait été prise sur sa demande ; que Mme B..., sa veuve, a sollicité auprès du ministre de la défense et des anciens combattants le bénéfice des arrérages de la pension de retraite du combattant que son époux aurait dû percevoir ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre lui refusant le bénéfice de ces arrérages ; 2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant prévue à l'article L. 253 de ce code est attribuée au combattant lui-même et sur sa demande et, d'autre part, qu'aucune disposition ne prévoit que cette carte puisse être attribuée à titre posthume ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, aurait commis une erreur de droit en jugeant que cette carte ne pouvait pas être délivrée à titre posthume à l'ayant droit du demandeur doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du même code : " Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite (...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale " ; qu'en jugeant que MmeB..., dont l'époux n'avait, ainsi qu'il a été dit, pas obtenu la carte de combattant et qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article A. 153 de ce code selon lesquelles les héritiers du titulaire d'une carte de combattant peuvent solliciter les arrérages de celle-ci, n'avait pas droit aux arrérages de la retraite de combattant, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2014:368837.20140526
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 12NT00743, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 et 15 mars 2012, complétés le 26 mars 2012, présentés par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-329 du 27 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et en tant qu'il n'a pas exécuté son jugement nos 03-1872, 05-3349, 05-465, 05-3846, 05-3847, 07-274, 07-275 et 07-277 du 5 février 2009 du même tribunal ; 2°) de statuer sur la totalité du litige et de ses demandes ; 3°) de statuer sur ses demandes d'inscription en faux, d'écarter comme faux ou nuls les documents mentionnés dans son mémoire du 30 mars 2010 et de constater les délits commis par des fonctionnaires de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région Centre ; 4°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2009 du ministre du budget en tant, notamment, qu'il refuse sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2003 ; 5°) d'annuler les décisions respectivement du 23 février 2009 du directeur de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre et du 28 février 2009 du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire le maintenant en congé de longue durée et ordonnant le remboursement d'un trop-perçu sur son régime indemnitaire ; 6°) d'enjoindre au préfet du Loiret et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire de lui verser, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 % par jour de retard : - après homologation des sommes dues, la somme de 16 160,52 euros correspondant à l'intégralité de son traitement et des indemnités dues entre le mois de mai 2000 et le 31 mars 2003, augmentés des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2000, des intérêts moratoires majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 juillet 1999 et de l'astreinte de 1 % due au titre de l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les sommes non payées à compter du 8 juin 2000 ; - les intérêts moratoires à compter du 1er avril 2003, majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, la capitalisation à compter du 1er avril 2004, l'astreinte de 1 % sur les sommes non payées à compter du 8 avril 2004 et sur le rappel de pension civile de retraite proportionnelle de 4 501, 93 euros payé le 29 juin 2009 ; 7°) d'enjoindre aux mêmes autorités de produire dans le même délai devant le tribunal administratif et de lui communiquer un tableau détaillé du montant des sommes ci-dessus énumérées ; 8°) d'annuler les articles R. 45, R. 46 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 10 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en ce qu'ils concernent les commissions de réforme des fonctionnaires ; 9°) d'ordonner une expertise médicale, dont les frais seront mis à la charge du ministre de la culture, confiée à un spécialiste de l'hypersensibilité électromagnétique et de la douleur au travail, aux fins : - d'évaluer le taux des infirmités autres que militaires et dont le caractère est reconnu par le code de la sécurité sociale, à la date de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ; - de dire s'il existe ou non un lien entre l'invalidité militaire contractée en 1963 au Congo et l'exposition aux champs électromagnétiques émis par l'ordinateur de l'intéressé à la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre entre 1995 et 2000 ; - de dire si les différentes invalidités imputables au service de l'Etat justifiaient à elles seules sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ; 10°) de lui accorder, au titre des infirmités autres que militaires et imputables au service, en sus de la rente viagère d'invalidité, une réparation complémentaire d'un montant de 55 000 euros ; 11°) de lui accorder, en qualité d'ancien soldat du contingent, une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de souscrire une assurance dépendance ; 12°) d'annuler la circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 et la note du 3 juillet 2002 du ministre de la santé ; 13°) d'annuler les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs à l'obligation de ministère d'avocat ; 14°) de lui accorder la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation des frais d'avocat au Conseil d'Etat engagés depuis douze ans ; 15°) d'enjoindre au ministre du budget, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de modifier, sous contrôle du conseil commun de la fonction publique, les applications informatiques utilisées dans les procédures de répétition d'indu ; 16°) d'enjoindre à différents fonctionnaires nommément désignés de se présenter, au besoin avec le concours de la force publique, à l'audience de la présente affaire à des fins de condamnations personnelles à titre de dommages et intérêts ; 17°) de diligenter une enquête à l'encontre de soixante-quatre personnes désignées dans la requête ayant commis des infractions pénales, de leur enjoindre de se présenter personnellement à l'audience en vue d'une condamnation à titre de dommages et intérêts et de saisir, le cas échéant, le procureur de la République de leur cas ; 18°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros pour omission constante de sa qualité d'ancien soldat invalide à 70 %, outrage et atteinte à son honneur ; 19°) de mettre à la charge du ministre de la culture le versement d'une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et une astreinte de 1 % sur les sommes non payées ; 20°) d'enjoindre au ministre de la justice, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre du budget et de la fonction publique et à tous les ministres employant des fonctionnaires de mettre en place, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, les commissions de recours amiable paritaires prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale ; 21°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé et au ministre du travail et de la solidarité de mettre en place dans chaque région, dans un délai de six mois sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, des centres de diagnostic, de prévention et de traitement de l'hypersensibilité électromagnétique ; 22°) de mettre à la charge de l'État une somme de 17 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que l'inégalité de traitement introduite par les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs au ministère d'avocat constitue une violation des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son protocole n° 12 et du principe d'égalité des armes ; - que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions du 2 décembre 2011 qui étaient assorties de moyens nouveaux et de moyens tirés de la méconnaissance de plusieurs articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles 1 et 12 ; qu'il a du déposer une nouvelle demande devant le tribunal administratif le 8 juillet 2009 afin que cette juridiction statue sur les conclusions sur lesquelles il avait omis de se prononcer dans son jugement du 5 février 2009 ; que ce jugement aurait dû faire droit à sa demande d'expertise sollicitée avant de le renvoyer devant la commission de réforme ; - que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable une partie de ses conclusions, les demandes concernées étant pendantes devant les juridictions nationales et européenne depuis onze ans ; - que le jugement du 5 février 2009 n'a pas été exécuté et a donné lieu à de nouvelles décisions défavorables de l'administration qui ont également fait l'objet d'un recours ; que, dès lors, le tribunal aurait dû statuer sur l'ensemble du litige ; - que le bien fondé du renvoi devant une commission de réforme est soumis à la prescription préalable d'une expertise médicale et à l'annulation de certaines dispositions relatives au fonctionnement des commissions de réforme des fonctionnaires ; - que la demande d'astreinte de 1 % sur les sommes qui lui sont dues depuis le 8 juin 2000 fondée sur l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale et dont l'application est demandée depuis onze ans était recevable dès lors que cette astreinte est d'application automatique et qu'elle s'ajoute aux autres pénalités ; - que cette astreinte aurait été plus efficace en vue de l'exécution du jugement du 5 février 2009 et du règlement du litige que l'astreinte de 100 euros fondée sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative fixée par le tribunal ; - que la demande de convocation et de condamnation personnelle des soixante-quatre fonctionnaires nommément désignés qui ont eu à connaître de son dossier sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale et, plus particulièrement, de neuf d'entre eux qui s'opposent à l'exécution du jugement du 5 février 2009 était recevable ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur cette demande de condamnation dès lors qu'elle révèle des conduites scandaleuses ; - que le tribunal a également éludé à tort sa demande d'annulation de règlements illégaux ; - que le refus persistant de mentionner sa qualité d'ancien soldat invalide à 40 % puis 70 % constitue une dénaturation des pièces du dossier, une violation de l'article L. 9 du code de justice administrative et du code pénal ; que ce refus constitue un outrage et une atteinte à son honneur qui lui cause un préjudice moral qu'il évalue à 5 000 euros ; - que le refus de mentionner son invalidité vise à le priver de ses droits, qu'il tire notamment des articles 34-2° et 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à congé spécial pour invalidité militaire prévu par l'article R. 371-4 du code de la sécurité sociale, à des indemnités journalières prévues par l'article L. 712-3 du même code, au maintien de son traitement et des indemnités afférentes, à son droit à la mise à la retraite pour invalidité imputable au service de l'Etat et à réparation complémentaire et intégrale de l'Etat à hauteur de 70 000 euros ; - que toutes les décisions défavorables prises par l'administration depuis douze ans et notamment la décision du 5 mai 2000 du ministre de la culture l'invitant à reprendre son travail, la décision du 10 septembre 2002 du directeur régional des affaires culturelles de la région Centre supprimant son traitement sont nulles car prises après avis défavorable du comité médical départemental réuni le 15 avril 2003 alors que seule la commission départementale de réforme était compétente ; - qu'il souffre d'un syndrome dépressif dont le lien avec son invalidité militaire est reconnu par différents constats et rapports ; - que l'illégalité de la décision précitée du 10 septembre 2002 justifie l'application d'intérêts moratoires, d'intérêts majorés, de leur capitalisation, et de l'astreinte de 1 % prévue par l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale ; - qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de longue durée de huit ans avec maintien du traitement et de ses indemnités pendant cinq ans et qu'il ne pouvait être mis à la retraite d'office qu'à l'âge de 65 ans, soit à compter du 1er avril 2008 ; que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; que le jugement attaqué doit être annulé au motif que les dispositions des 2° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne lui ont pas été appliquées ; que la cour doit dire qu'il a droit à l'intégralité de son traitement et des indemnités accessoires pour plusieurs périodes, et notamment du 9 novembre 2002 au 31 mars 2003 ; - que ses demandes prématurées de mise à la retraite ont été faite sous la contrainte du fait de la suppression illégale de son traitement à compter du 1er octobre 2002 et de l'absence de tout revenu, eu égard au refus de la commission de réforme, qui n'a pas été réunie, de le placer en retraite pour invalidité imputable au service ; - que l'administration l'a laissé illégalement sans ressources du 1er octobre 2002 au 6 août 2003 ; que toutefois, le jugement attaqué du 27 décembre 2011 ne fait pas mention de cette illégalité ; que l'administration n'a pas exécuté l'ordonnance n° 02-2150 du 23 octobre 2002 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ordonnant à la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre d'instruire sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; qu'il n'a pas bénéficié, devant le comité médical départemental, d'une procédure impartiale et équitable ; - qu'en le laissant pendant dix mois sans ressources, l'administration lui a imposé un traitement inhumain et dégradant qui justifie le versement de pénalités et l'application automatique de l'astreinte de 1 % ; - que l'administration refuse d'exécuter l'article 4 du jugement n° 03-1872 et autres du 5 février 2009 du tribunal administratif d'Orléans, persiste à considérer qu'il était en congé de longue durée pour maladie non imputable au service entre le 9 novembre 2002 et le 31 mars 2003, allant jusqu'à lui réclamer le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'année 1999 ; qu'il aurait dû percevoir intégralement son traitement assorti des indemnités de mai 1999 au 31 mars 2003 dès lors que son invalidité est imputable au service ; qu'ainsi, l'administration lui doit la somme de 16 160,52 euros à ce titre ; que les décisions du 12 février 2009 de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre et du 26 février 2009 du trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire ne lui attribuent pas l'intégralité des sommes dues ; - que la cour d'appel doit valider le montant des sommes qu'il réclame et enjoindre au directeur régional des affaires culturelles de la région Centre et au trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire à lui payer cette somme, assortie des intérêts ; - que les infirmités dont il souffre en raison de son exposition aux champs électromagnétiques dans le cadre professionnel et le harcèlement moral que constituent les décisions prises à son encontre, justifient qu'une expertise médicale soit ordonnée et que lui soient attribuées une rente viagère d'invalidité à compter du 1er avril 2003 et une réparation complémentaire assurant la réparation intégrale de son préjudice ; - que son droit à expertise médicale est reconnu tant par les textes que par la jurisprudence ; - que la demande de réparation complémentaire et intégrale du préjudice qu'il évalue à 55 000 euros dans sa composante civile et à 70 000 dans sa composante militaire, est notamment fondée sur l'impossibilité de souscrire une assurance dépendance ; - qu'il a supporté, à l'occasion des cinquante-six recours contentieux qui le concernent, des frais irrépétibles dont l'administration doit l'indemniser à hauteur de 17 500 euros, compte tenu de sa responsabilité dans ces recours ; - que la position du ministère du budget et de la fonction publique consistant à refuser de considérer les fonctionnaires comme des assurés sociaux de droit commun est illégale, inconstitutionnelle et inconventionnelle ; - que ses droits doivent être appréciés simultanément au regard du régime général de sécurité sociale et du régime spécial des fonctionnaires ; que les dispositions excluant les fonctionnaires du bénéfice des dispositions du code de la sécurité sociale sont contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il devait par conséquent être mis à la retraite pour invalidité imputable au service prévu par le code de la sécurité sociale ; - que les fonctionnaires désignés du ministère de la culture, de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre, de la trésorerie générale d'Indre-et-Loire et de diverses autres administrations, qu'il convient de faire comparaître, ont commis des faits pour lesquels ils doivent être sanctionnés et contraints à réparation ; - que les textes réglementaires, notes et circulaires sur lesquels est fondé le fonctionnement des commissions départementale de réforme sont illégaux et inconventionnels ; qu'en particulier, la composition de la commission de réforme départementale n'en fait pas un organe indépendant et impartial au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il demande l'annulation de l'avant dernier alinéa de l'article R. 46 du code des pensions et des articles R. 46 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le fait de ne pouvoir bénéficier, devant les juridictions administratives, des mêmes droits que devant les juridictions de l'ordre judiciaire, notamment en ce qui concerne l'accès à l'appel, le ministère d'avocat et les procédures en cas d'omission à statuer est illégal et inconventionnel ; qu'il demande l'annulation de plusieurs articles du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 mai 2012 au ministre de l'économie et des finances, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 25 mai 2012 au ministre de la culture et de la communication, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 8 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les mémoires, enregistrés les 14 février 2014, 7 mars 2014 et 11 mars 2014 présenté pour M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2014, présenté pour M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et notamment son titre Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. B... ; 1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 27 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et qu'il n'a pas exécuté le jugement nos 03-1872, 05-3349, 05-465, 05-3846, 05-3847, 07-274, 07-275 et 07-277 que ce même tribunal avait rendu le 5 février 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. [...] " ; que s'il incombe au tribunal administratif de mentionner dans les visas les mémoires présentés par les parties, l'omission de la mention d'un mémoire n'est de nature à vicier la régularité du jugement que s'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire apportait un élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ; 3. Considérant que le mémoire de cent vingt neuf pages présenté le 2 décembre 2011 par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans constituait une reproduction presque identique de son précédent mémoire enregistré le 16 février 2011 et ne comportait, ainsi qu'il résulte de l'examen des écritures en question, aucun élément de fait ou de droit nouveau qui n'aurait pas déjà été énoncé dans les conclusions primitives rejetées comme irrecevables par le tribunal au motif qu'elles excédaient les conclusions à fin d'exécution du jugement du 5 février 2009, et qui aurait, ainsi, été susceptible de modifier le sens de la solution retenue par le jugement attaqué ; 4. Considérant que M. B..., qui a présenté plusieurs mémoires devant le tribunal administratif d'Orléans, dont ceux susvisés des 16 février et 2 décembre 2011 comportant onze pages manuscrites de "conclusions récapitulatives" réparties en vingt points, soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ses moyens et conclusions ; que toutefois, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'était pas tenu de répondre aux arguments présentés et aux moyens invoqués à l'appui des conclusions rejetées comme irrecevables par le jugement attaqué ; que, par ailleurs, en ne précisant pas quelles seraient les conclusions sur lesquelles le tribunal aurait omis de statuer, M. B... ne permet pas à la cour d'apprécier le bien fondé de sa critique ; Sur le bien fondé du jugement attaqué et sur les conclusions présentées par M. B... tendant à l'exécution du jugement du 5 février 2009 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) " ; que s'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures arrêtées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ; 6. Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 5 février 2009, le tribunal administratif de d'Orléans a annulé l'arrêté du ministre de la culture en date du 6 mai 2003 retirant illégalement l'arrêté du 19 juin 2001 de cette même autorité portant avancement de M. B... du 11ème au 12ème échelon du grade de chargé d'études documentaires, les titres de recettes du 25 octobre 2002 et du 25 août 2005 le constituant débiteur d'un trop-perçu de rémunération, les arrêtés du ministre de la culture en date du 27 mai 2003, du 7 juillet 2003 et du 9 mai 2005 en tant qu'ils portent rejet de la demande de mise à la retraite de M. B... pour invalidité imputable au service dès lors qu'ils ont été pris sans que la commission de réforme ait été réunie, et en tant qu'ils retiennent l'indice 625 comme indice de base de sa pension de retraite, l'arrêté de cette même autorité en date du 26 janvier 2005 en tant qu'il place M. B... en congé de longue durée à demi-traitement du 9 novembre 2002 au 30 mars 2003 ; que ce jugement a également enjoint au ministre de la culture de réunir la commission de réforme pour émettre un avis sur les droits à retraite de M. B... pour invalidité imputable au service dans un délai de quatre mois et a condamné l'État à lui verser une somme de 8 000 euros ; que faute pour le ministre de la culture d'avoir totalement exécuté cette décision, le président du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance du 3 février 2011, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement ; que par le jugement attaqué du 27 décembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a enjoint au ministre de la culture et de la communication, en exécution des articles 4 et 6 de son précédent jugement du 5 février 2009, de saisir la commission de réforme pour émettre un avis sur la demande de M. B... tendant à une mise à la retraite pour invalidité imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a rejeté le surplus de sa demande ; que si M. B..., au soutien de ses conclusions tendant à obtenir l'exécution du jugement du 5 février 2009, a présenté des demandes tendant à ce que le tribunal administratif d'Orléans se prononce à nouveau sur la totalité du litige relatif à sa situation administrative, c'est à juste à titre que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables les conclusions de M. B... qui avaient un autre objet que l'exécution des articles 3, 4 et 6 du jugement rendu le 5 février 2009 ; 7. Considérant, en second lieu, d'une part, que le ministre de la culture soutient, ce que M. B... ne conteste pas, que du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 mai 2003 portant retrait d'avancement d'échelon, en exécution de l'article 3 du jugement du 5 février 2009, il a retiré cet arrêté, rétablissant ainsi le requérant au 12ème échelon du grade de chargé d'études documentaires et que le service des retraites de l'État a, à la suite de ce retrait, révisé la pension de M. B... par un arrêté en date du 25 mai 2009 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution de l'article 3 du jugement du 5 février 2009 n'impliquait pas qu'il soit décidé, en outre, de l'admettre à la retraite pour invalidité imputable au service ; qu'ainsi, et comme l'ont justement estimé les premiers juges, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'article 3 du jugement du 5 février 2009 n'aurait pas été totalement exécuté ; que, d'autre part, l'annulation prononcée par le tribunal de l'arrêté du 26 janvier 2005 pour un motif de légalité externe, n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une requalification de son congé de longue durée ordinaire en congé de longue durée imputable au service ; que, par suite, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 4 du jugement du 5 février 2009 n'aurait pas été exécuté ; Sur les conclusions présentées par M. B... tendant à la liquidation de l'astreinte retenue par le jugement du 5 février 2009 : 8. Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la commission de réforme n'ayant pas été réunie pour émettre un avis sur les droits à retraite de M. B... pour invalidité imputable au service, l'article 6 du jugement du 5 février 2009 n'a pas été exécuté ; qu'il est constant que le tribunal administratif d'Orléans, par le même jugement, a fait partiellement droit aux conclusions d'excès de pouvoir et aux prétentions indemnitaires dont il était saisi et a enjoint à l'administration de prendre sous peine d'astreinte les mesures qu'impliquait nécessairement ce jugement ; que cette juridiction est, dès lors, seule compétente pour statuer sur les conclusions ainsi prononcées tendant à ce que cette astreinte soit liquidée, alors même que son jugement est frappé d'appel ; que par suite, les conclusions présentées à cette fin par M.B... devant la cour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les autres conclusions présentées par M. B... : 9. Considérant, en dernier lieu, que pour le surplus, les autres conclusions susvisées de M. B... soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2009 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit statué sur l'ensemble du litige qui l'oppose à l'administration et à ce que lui soit reconnu la qualité d'invalide en raison d'une maladie imputable au service ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de la culture et de la communication et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 avril 2014. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT007432
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 12VE02099, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Esquirol, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101622 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, au bénéfice d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2006 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions et d'accorder le bénéfice du crédit d'impôt ; 3° d'enjoindre au Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis d'établir un nouvel avis d'imposition au titre des années 2006 et 2007, et des rôles et avis de mise en recouvrement afférents ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en lui refusant une majoration du quotient familial, un crédit d'impôt et les exonérations fiscales relatives à divers frais réels professionnels et aux heures supplémentaires effectuées en 2007 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, M. B...a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales, " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, (...) de l'administration des impôts (...) " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre, " le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ", et que, si l'article L. 199 C dudit livre autorise " tout moyen nouveau ", ce n'est que dans " la limite du dégrèvement " initialement sollicité ; 3. Considérant que, par réclamation au directeur des services fiscaux présentée le 29 novembre 2010, par trois courriers distincts, M. B...n'a contesté les impositions litigieuses qu'à hauteur des cotisations afférentes aux frais de double résidence, et contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, également, dans deux de ces courriers de la même date, au quotient familial et aux heures supplémentaires ; que, cependant, dans ses requêtes devant le Tribunal administratif de Montreuil, enregistrée le 25 février 2011, et devant la Cour, enregistrée le 8 juin 2012, le requérant a, pour les années 2006 et 2007, présenté des conclusions en décharge excédant le quantum qui était celui de sa réclamation préalable en étendant sa contestation aux droits rappelés afférents à des frais de succession et à d'autres frais réels ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à faire valoir que M. B...n'est pas recevable à demander au juge la décharge de ces droits supplémentaires dans une mesure excédant celle de sa réclamation ; que le ministre est en droit d'invoquer cette irrecevabilité pour la première fois en appel en raison de son caractère d'ordre public ; que, dés lors, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 que M. B...a présentées devant le tribunal administratif de Montreuil et réitérées devant la Cour sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la limite du dégrèvement sollicité dans la réclamation préalable du 29 novembre 2010 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a statué sur ces conclusions ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M.B... relatives aux rehaussements d'imposition afférents à la majoration du quotient familial, aux frais de double résidence et aux heures supplémentaires ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'exonération d'imposition des heures supplémentaires : 5. Considérant que M.B..., dont les indemnités journalières de maladie ont été réintégrées à son revenu net imposable pour un montant de 1 168 euros, soutient que l'exonération des heures supplémentaires, effectuées au 4ème trimestre 2007 pour un montant de 1 082 euros, aurait dû lui être accordée ; qu'en admettant même qu'il puisse être regardé comme demandant à bénéficier, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, de l'exonération des heures supplémentaires structurelles retenues pour le 4ème trimestre 2007, sur le fondement de l'article 81 quater du code général des impôts issu de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, et de la circulaire n° DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007, le requérant, qui se borne à produire ses bulletins de salaire et son contrat de travail, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de son allégation, contestée en défense, selon laquelle l'administration fiscale lui aurait refusé l'exonération des heures supplémentaires effectuées d'octobre à décembre 2007 ; que le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la majoration du quotient familial : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, (...), est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 " ; 7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait été, au titre des années d'imposition litigieuses, titulaire, pour une invalidité de 40% ou au-dessus, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, M. B...ne démontre pas remplir les conditions prévues au c. du 1. de l'article 195 précité du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; que, si M. B...demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant le jugement du Tribunal administratif de Paris sur sa requête tendant à la liquidation de sa pension militaire, il ne démontre pas l'existence d'une procédure en cours dont le résultat serait de nature à avoir une influence sur la solution du présent litige ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à ce titre, pour les années 2006 et 2007 ; En ce qui concerne la déduction des frais professionnels de grands déplacements : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules doivent être regardées comme constituant des allocations spéciales, celles qui couvrent des frais autres que ceux qui incombent normalement à tout salarié ; que les indemnités de transport versées par une entreprise à ses salariés ne peuvent être assimilées à des allocations spéciales exonérées de l'impôt sur le revenu, que si elles correspondent à des frais spécifiques de la fonction ou de l'emploi qui sont en principe à la charge de l'employeur ; 10. Considérant que M. B...fait valoir que l'exercice de ses missions professionnelles dans un secteur géographique donné justifie les frais professionnels de grands déplacements, qu'il a déclarés au titre des frais réels ; qu'il doit être regardé comme sollicitant, sur le fondement du 1° de l'article 81 du code général des impôts, l'exonération de l'impôt sur le revenu de l'allocation spéciale pour frais d'emploi ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas de la précarité de sa situation professionnelle, du versement d'une indemnité forfaitaire de grands déplacements par l'employeur, ni de la spécificité, inhérente à son emploi, de ses frais de double résidence et de ses frais de transport ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à solliciter la déduction de ses frais réels, ni l'exonération de l'impôt sur le revenu d'une allocation spéciale pour frais d'emploi ; 11. Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, des circulaires de la sécurité sociale des 7 janvier 2003 et du 28 janvier 2009, qui ne font pas partie de la doctrine administrative qu'un contribuable peut invoquer sur ce fondement ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02099
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 12PA01685, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920528/6-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, publiée au Journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1941, a sollicité l'attribution de la carte du combattant auprès de l'Office national des anciens combattants ; que, par décision du 6 novembre 2009, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. D...B..., en sa qualité de directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, a reçu délégation de signature par un arrêté n° 2008-332-1 du 27 novembre 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 28 novembre 2008 et disponible sur le site internet de la préfecture, qui l'habilitait à signer la décision contestée au nom du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; que la circonstance que l'une des copies de cet arrêté préfectoral, versée au dossier de première instance, est incomplète est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la mention portée sur le dossier administratif de demande de carte du combattant de M. A...que la demande a été présentée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, qui a rendu un avis défavorable dans sa séance du 22 octobre 2009 ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à la suite de laquelle a été prise la décision contestée ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : (...) Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. (...)/Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu' ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; 5. Considérant que, si M. A...soutient qu'il a servi de 1959 au 30 juin 1962 à la section administrative spéciale de Beni Maida en qualité de moghazni et qu'il aurait ainsi appartenu aux forces supplétives françaises, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que les recherches effectuées par le service central des rapatriés et le bureau central d'archives administratives militaires, à la demande du préfet de la région Ile-de- France, préfet de Paris, n'ont pas permis d'établir qu'il aurait effectué des services dans les forces supplétives françaises en Algérie pendant la période en cause ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse n'a pas été prise par le service central des rapatriés, qui s'est contenté de vérifier, dans les archives, ses antécédents de services et de déduire, en l'absence d'éléments, qu'il n'était pas en mesure d'attester des périodes de services revendiquées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 3 N° 12PA01685
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31/03/2014, 367303, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n° DRCPN/SDARH/BGGP/n° 0192 du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé les règles de reclassement des anciens militaires titularisés gardiens de la paix dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, en tant qu'elle exclut les anciens militaires libérés depuis moins de trois ans du bénéfice des mesures de reprise des services effectifs lors de leur intégration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;1. Considérant que M.B..., ancien militaire de la marine nationale qui est entré dans la fonction publique civile et a été titularisé au grade de gardien de la paix, attaque l'instruction du ministre de l'intérieur du 18 janvier 2013 relative au reclassement des anciens militaires titularisés gardiens de la paix dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, en tant qu'elle exclut les anciens militaires libérés depuis moins de trois ans du bénéfice des mesures de reprise d'ancienneté des services réservées aux militaires en position de détachement avant leur intégration ou titularisation ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale, signataire de l'instruction attaquée, dont l'arrêté de nomination a été publié au Journal officiel du 19 octobre 2012 et a produit effet à compter du 29 octobre suivant, avait, du fait de cette nomination, compétence pour signer l'instruction contestée au nom du ministre ; 3. Considérant, en second lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (...) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils " ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code : " Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / - remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; / - avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401. L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4139-4 du même code : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. " et que selon l'article L. 4139-14 : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 (...) / 8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. " ; 5. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite ; 6. Considérant que l'instruction du ministre de l'intérieur du 18 janvier 2013 relative au reclassement des anciens militaires titularisés gardiens de la paix dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale présente les différentes procédures de reclassement lors de la titularisation ou de l'intégration des militaires ou anciens militaires ; que, s'agissant du recrutement au titre des emplois réservés, le tableau rappelle que les militaires en activité et les militaires ayant quitté l'armée depuis moins de trois ans peuvent, en application des dispositions précitées, bénéficier de l'accès à tous les corps et cadres d'emplois de catégorie B et C des trois fonctions publiques, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude à un emploi public fixées par les articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que les conditions d'âge fixées par le statut particulier du corps d'accueil, d'avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude et d'être en activité ou d'avoir quitté l'armée depuis moins de trois ans ; que l'instruction précise également que les militaires en activité sont nommés stagiaires en position de détachement et qu'ils sont reclassés avec une reprise, sous certaines conditions, de leurs services effectifs ; 7. Considérant qu'en précisant que les reprises d'ancienneté ne concernent que les militaires en activité et que les anciens militaires ne bénéficient en revanche d'aucune reprise de leurs services effectifs lors de leur intégration, l'instruction du 18 janvier 2013 a donné une exacte interprétation des dispositions précitées du code de la défense et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'instruction n'ajoute aucune condition qui ne résulterait pas des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 8. Considérant, enfin, que l'exclusion du bénéfice de la reprise des services effectifs des anciens militaires est posée par la loi ; que le moyen tiré de ce qu'en rappelant cette exclusion, l'instruction attaquée porterait atteinte au principe d'égalité entre agents d'un même corps ne peut, par suite, qu'être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions contestées de l'instruction du 18 janvier 2013 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.ECLI:FR:CESSR:2014:367303.20140331
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09/04/2014, 352681, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler l'arrêt n° 10BX01220 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif de Basse-Terre ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à réparer le préjudice causé par son accident du 11 mars 2000 et de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser les arrérages qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une retraite-invalidité, et d'autre part, à ordonner un complément d'expertise ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance et d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre et de la CNRACL le versement d'une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de MmeA..., à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Pointe-à-Pitre et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;1. Considérant que Mme A...a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à l'indemniser des conséquences de l'accident qu'elle a subi le 11 mars 2000 et à bénéficier de l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite par arrêté du 4 février 2004, d'autre part, à la condamnation de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à lui verser une rente viagère d'invalidité ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2011 ayant rejeté son appel ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou règlementaires dont elle fait application " ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que si celui-ci vise de façon générale le code des pensions civiles et militaires de retraite et la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il ne mentionne ni dans ses visas ni dans ses motifs celles des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi du 26 janvier 1984 dont la cour administrative d'appel a entendu faire application pour rejeter l'appel de MmeA... ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite " ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service(...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; qu'aux termes du I de l'article 37 du même décret : " Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. " ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Basse-Terre que le traumatisme causé au genou droit de Mme A...par sa chute du 11 octobre 1999, qui était imputable au service, était consolidé au 11 janvier 2000, veille du jour de sa reprise du travail ; que la chute de l'intéressée le 11 mars 2000 est la conséquence d'une gonarthrose très évoluée du même genou qui n'était pas la conséquence de l'accident survenu le 11 octobre 1999 ; que cette gonarthrose a été opérée le 29 mars 2000 pour effectuer la pose d'une prothèse ; que cette invalidité a justifié les interruptions de travail de Mme A...puis sa mise à la retraite par l'arrêté du 4 février 2004 ; que si Mme A...produit des certificats médicaux en date des 15 janvier et 13 juillet 2001 selon lesquels les douleurs lombaires dont elle souffre sont imputables à l'accident de service du 11 octobre 1999, il n'est pas établi que ces douleurs soient à l'origine de l'accident survenu le 11 mars 2000 et des arrêts de travail ultérieurs ; que, par suite et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, Mme A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'accident du 11 mars 2000 est imputable au service ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre et de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme à verser à la commune de Pointe-à-Pitre au titre des mêmes dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme A...présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pointe-à-Pitre présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la commune de Pointe-à-Pitre et à la Caisse des dépôts et consignations.ECLI:FR:CESJS:2014:352681.20140409
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 09/04/2014, 360222, Inédit au recueil Lebon
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie lui a refusé le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. Par un jugement n° 11397 du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 22 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 11397 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 12 avril 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué au ministre de l'économie et des finances, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de MmeB....CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Il résulte du I de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qu'une indemnité temporaire de retraite, qui majore le montant en principal de la pension, peut être accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite qui justifient d'une résidence effective dans certaines collectivités, dont la Nouvelle-Calédonie. Aux termes du II du même article : " A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : (...) / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code ". 2. Il résulte, en outre, du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige, qu'un coefficient de minoration, ou décote, est appliqué au montant résultant de l'application aux émoluments de base, définis à l'article L. 15 du même code, du taux de liquidation de la pension, calculé en fonction de la durée de services dans les conditions prévues à l'article L. 13 du même code, lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de liquidation maximum de 75 %. Aucun coefficient de minoration n'est cependant appliqué lorsque le pensionné liquide sa retraite à la limite d'âge prévue pour son grade ou lorsque le pensionné est un fonctionnaire handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, un fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité ou un fonctionnaire âgé d'au moins soixante-cinq ans qui, dans ce dernier cas, soit bénéficie d'un nombre minimum de trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, soit a apporté une aide effective à son enfant bénéficiaire de l'aide humaine de la prestation de compensation du handicap. En application de l'article L. 17 du même code, le montant de pension après application éventuelle de la décote - ou de la surcote - au titre de l'article L. 14 est comparé au montant minimum garanti à certains fonctionnaires et, le cas échéant, élevé à ce niveau. A la pension ainsi calculée sont ensuite appliquées, le cas échéant, les majorations pour enfants et suppléments éventuels de pension. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, une pension ne peut être regardée comme n'ayant pas fait l'objet d'un coefficient de minoration que si la durée d'assurance totalisée par le pensionné est supérieure ou égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de liquidation maximum de 75 % ou si le pensionné, bien que n'atteignant pas ce nombre de trimestres, entre dans l'un des cas pour lesquels l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la décote ne s'applique pas. En revanche, est sans incidence la circonstance que l'application de la décote n'ait pas affecté le montant de la pension en principal au motif que ce montant était inférieur au montant garanti par l'article L. 17. 4. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a relevé que l'intéressée n'entrait dans aucun des cas prévus à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans lesquels le coefficient de minoration n'est pas appliqué et a jugé qu'était sans incidence la circonstance que cette décote n'ait pas eu pour effet de modifier le montant de la pension à laquelle elle avait droit, en raison de l'application du montant garanti par l'article L. 17. En rejetant pour ce motif la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite lui a été refusé, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.ECLI:FR:CESJS:2014:360222.20140409
Conseil d'Etat