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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19/06/2013, 354817, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00028 du 7 octobre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement n° 08/00002 du 10 septembre 2009 du tribunal départemental des pensions du Morbihan accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de sergent chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...)." ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. B... tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au motif qu'une telle demande entrait dans les prévisions de l'article L. 78 précité permettant de solliciter la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai, alors qu'eu égard au motif invoqué par le pensionné, il lui incombait d'examiner si l'intéressé était recevable, compte tenu de la date et des conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la remise en cause de cette dernière, la cour régionale des pensions de Rennes a commis une erreur de droit ; que par suite le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que, cependant, ces dispositions, qui sont issues du décret du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, il ne peut en être fait application à une notification diligentée avant cette date ; 6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M. B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 18 janvier 1983 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. B... au regard des dispositions alors en vigueur qui, comme il a été dit ci-dessus, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir, au plus tard à compter de la notification, le 17 février 1983, de l'arrêté du 18 janvier 1983 ; que le courrier que M. B... a adressé à l'administration le 15 mai 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 18 janvier 1983 a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions du Morbihan, le 1er février 2008, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 18 janvier 1983 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.B... ; 9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 octobre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Morbihan du 10 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : La requête présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions du Morbihan et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Coutard et Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B.... ECLI:FR:CESJS:2013:354817.20130619
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19/06/2013, 358284, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00723 du 2 février 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 13 décembre 2010 du tribunal départemental des pensions des Landes accordant à M. B... A... la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé, par lettre du 26 juin 2009, datedemandeau ministre de la défense et des anciens combattants, de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 11 juin 1970 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que cette lettre qu'il a adressée à l'administration le 26 juin 2009 ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme un recours gracieux contre l'arrêté du 11 juin 1970 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la requête présentée par M.A..., le 27 août 2009, devant le tribunal départemental des pensions des Landes, était dirigée, non à l'encontre de l'arrêté du 11 juin 1970, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de 6 mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 juin 1970 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à l'intéressé, par remise de son brevet de pension, au regard des dispositions alors en vigueur qui n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite et à supposer même que l'arrêté du 11 juin 1970 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification administrative, le 26 octobre 1970, de ce même arrêté ; que le courrier, que M. A...a adressé à l'administration le 26 juin 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 11 juin 1970, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions des Landes, le 27 août 2009, en vue d'obtenir la réformation de l'arrêté du 11 juin 1970 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; qu'il en résulte que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.A... ; 7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 2 février 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Landes du 13 décembre 2010 sont annulés. Article 2 : La requête présentée par M. A...devant le tribunal départemental des pensions des Landes et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Waquet-Farge-Hazan, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....ECLI:FR:CESJS:2013:358284.20130619
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY03084, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102280 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a condamné l'Etat à verser une indemnité de 101 500 euros à M. A...en réparation des préjudices résultant de déficits fonctionnels subis à la suite d'un accident de service dont il a été victime le 25 août 2005 ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A...tendant à la réparation desdits préjudices ; Il soutient que dans le cadre d'une responsabilité sans faute de l'Etat, le Tribunal ne pouvait condamner l'Etat à réparer les préjudices correspondant aux déficits fonctionnels temporaire et permanent de M.A..., l'intéressé percevant déjà une pension militaire d'invalidité au titre des prestations statutaires, alors, en outre, que M. A...n'a pas entendu demander la réparation de son déficit fonctionnel temporaire et de son déficit fonctionnel permanent, et qu'il n'établit ni n'allègue avoir subi des préjudices à ce titre, de sorte que le Tribunal a statué au-delà de la demande de l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., alors brigadier sous contrat affecté au 1er régiment du train parachutiste, a été victime d'une chute, le 25 août 2005, à l'âge de 23 ans, à l'occasion d'une séance de saut, à Fonsorbes ; que cette chute a été à l'origine d'un traumatisme lombaire avec fracture de la vertèbre L 1, opérée par ostéosynthèse, responsable de paresthésies des membres inférieurs et de troubles sphinctériens, avant une aggravation de ces séquelles fin 2009 par l'effet d'une endocardite bactérienne en relation avec des infections urinaires récidivantes, ayant nécessité la mise en place d'une prothèse mécanique de valve mitrale sous circulation extracorporelle ; que M. A..., auquel a été versée une indemnité de 37 000 euros par l'Etat, en réparation de ses préjudices personnels, et auquel a été attribuée, par ailleurs, une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % depuis le 10 octobre 2008, au titre des infirmités en relation avec les blessures liées à son accident, a sollicité la réparation intégrale de ses préjudices ; que par un jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir considéré que M. A..., qui n'alléguait pas que l'accident dont il avait été victime serait imputable à une faute commise par l'Etat, ne pouvait, dès lors, prétendre à la réparation de ses préjudices professionnels et financiers mais qu'il était seulement fondé à demander la réparation des préjudices personnels extrapatrimoniaux qu'il avait subis du fait de cet accident, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité complémentaire de 101 500 euros, compte tenu de la somme de 37 000 euros déjà versée ; que le ministre de la défense fait appel dudit jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat ladite indemnité complémentaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier du mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 20 octobre 2011, que M. A... a sollicité l'indemnisation, au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, d'un déficit fonctionnel temporaire et d'un déficit fonctionnel permanent ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, en mettant à la charge de l'Etat une indemnité en réparation desdits préjudices, et alors que l'indemnité totale au versement de laquelle l'Etat a été condamné par ledit jugement n'excède pas le montant chiffré par M. A..., ont statué ultra petita ; Au fond : 3. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des militaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre de la défense que les troubles dont souffre M. A... ont été causés par l'accident de service survenu dans l'exercice de ses fonctions ; 5. Considérant que, selon les rapports de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, l'accident dont a été victime M. A... a été à l'origine d'une incapacité temporaire totale, du 25 août 2005 au 27 septembre 2005 puis du 20 novembre 2009 au 20 janvier 2010, et d'une incapacité temporaire partielle, à hauteur de 50 %, du 28 septembre 2005 au 3 février 2006, puis, à hauteur de 75 %, du 21 janvier au 10 mars 2010 et, enfin, à hauteur de 25 %, du 11 mars au 30 avril 2010 ; que le médecin expert, qui a fixé, en dernier lieu, la date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 30 avril 2010, à l'âge de 28 ans, a évalué à 35 % le taux du déficit fonctionnel permanent dont reste atteint l'intéressé au titre des séquelles neurologiques, et à 8 % le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint au titre des séquelles cardiaques ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. A... est fondé à solliciter l'indemnisation, au titre de la réparation qui lui est due à titre personnel par l'Etat, même en l'absence de faute de celui-ci, des troubles subis dans ses conditions d'existence à raison de ces déficits fonctionnels, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'en allouant à M. A... une indemnité d'un montant total de 101 500 euros en réparation desdits préjudices, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation excessive, ce qui n'est au demeurant pas allégué par le ministre de la défense ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité complémentaire de 101 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. B... A...et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin 2013. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY03084
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/05/2013, 12PA03600, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010896/6-1 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui délivrer la carte de stationnement demandée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me B...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006, modifié par l'arrêté du 5 février 2007, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ; 1. Considérant que les écritures de la maison départementale des personnes handicapées de Paris, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; 2. Considérant que M. A...interjette régulièrement appel du jugement du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'arrêté du 13 mars 1996 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur./ Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (...) / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci " ; 4. Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre la décision de la MDPH de Paris du 16 mars 2010 lui refusant l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, M. A...se borne à produire divers certificats médicaux faisant état des nombreuses pathologies, notamment cardiaques, dont il souffre, mais dont il ne résulte pas que, à la date de la décision litigieuse, son périmètre de marche était inférieur à 200 mètres ni qu'il avait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine ou mécanique ou à une oxygénothérapie ; qu'en outre, le certificat médical du 8 octobre 2009 produit à l'appui de la demande de la carte de stationnement fait état d'un périmètre de marche de 200 mètres ; qu'enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé le 17 octobre 2012 auprès de la MDPH une nouvelle demande de carte de stationnement fondée notamment sur un certificat médical faisant état d'un périmètre de marche de 150 mètres, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait, en tout état de cause, prendre en considération cette circonstance postérieure à la date de la décision attaquée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 par laquelle la MDPH de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03600
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27/06/2013, 357059, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... A...-B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00467 du 8 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement n° 08/7 du 28 janvier 2011 du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade d'adjudant de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...-B... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.(...) /Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. (...) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...) pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par un arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que le dernier alinéa de l'article L. 25 du même code dispose : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours. " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors applicable, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises sur le fondement du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ; 2. Considérant que pour juger que la demande de M. A... -B... devant le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise avait été présentée au-delà du délai de six mois prescrit par l'article 5 du décret du 20 février 1959 et qu'elle devait, en conséquence, être rejetée comme irrecevable, la cour régionale des pensions de Versailles s'est bornée à se référer à la date de l'arrêté du 12 septembre 1995 concédant à l'intéressé sa pension militaire d'invalidité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date cet arrêté avait été notifié à l'intéressé et sans vérifier si cet arrêté ou l'acte le notifiant comportait, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours en matière administrative, la mention des voies et délais de recours, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A... -C... est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; 3. Considérant que M. A... -B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A... -B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament de la somme de 2 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 novembre 2011 de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A...-B... et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:357059.20130627
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/06/2013, 349134, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...B..., veuve A...C..., domiciliée..., au Sénégal ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00054 du 6 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement n° 02/00145 du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 faisant droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité en sa qualité de veuve de M. C...et de la majoration d'enfant de militaire et condamnant l'Etat à lui verser les arrérages de la pension due depuis le 25 mai 1993 et rejeté cette demande comme irrecevable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B...;1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d'invalidité ; 2. Considérant que la pension de veuve dont est titulaire Mme B... du chef de son époux décédé constitue une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par celle-ci devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette pension fasse l'objet d'une revalorisation dans les mêmes conditions que celles réservées aux pensionnés de nationalité française ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du 28 mai 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris statuant sur la demande de MmeB..., la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme B... ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; 5. Considérant qu'en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'attribuer le jugement de la demande de Mme B...au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 6 mai 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 28 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Le jugement de la demande de Mme B...est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B..., veuve A...C..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Paris.ECLI:FR:CESJS:2013:349134.20130628
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18/06/2013, 11MA01681, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 avril 2011 présentée par M. B...A...demeurant... ; M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 1100914 en date du 4 avril 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu l'ordonnance de clôture d'instruction immédiate en date du 9 avril 2013 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une lettre en date du 10 janvier 2011, M. A...a adressé au ministre de la défense une demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 16 février 2011 ; que M. A...a adressé le recours dirigé contre cette décision au tribunal administratif de Nice ; que, par une ordonnance en date du 4 avril 2011, le Président dudit tribunal a rejeté cette requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que M. A...interjette appel de cette ordonnance ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé./ Les arrêts rendus par les cours régionales des pesions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation " ; 3. Considérant qu'il résulte desdites dispositions que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de M. A...tendant à l'annulation d'une décision de refus de revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, litige qui ressortit à la seule compétence du tribunal des pensions du lieu de résidence de l'intéressé, soit, en application de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions tel que modifié, le tribunal des pensions de Marseille ; 4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal des pensions de Marseille pour qu'il soit statué sur la requête de M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier est transmis au tribunal des pensions de Marseille. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 11MA016812
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA01356, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 4 avril 2011, la requête présentée pour M. F...B...demeurant à..., par Me C...I... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1002855 rendu le 2 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier ; - de condamner la commune de Sérignan à réparer son préjudice non pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault en lui versant au titre de son incapacité permanente partielle la somme de 22 868 euros, ainsi que les sommes de 7 000 euros, 6098 euros et 8000 euros en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément subis ; - de statuer sur la créance du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ; - de mettre à la charge de la commune de Sérignan le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la juridiction administrative est compétente ; - qu'il a adressé une demande indemnitaire préalable le 1er mars 2004 ; - que le SDIS de l'Hérault ne doit être dans la cause que parce qu'il a versé des prestations (remboursement des frais, indemnités journalières) ; que le reste, non pris en charge par le SDIS, doit être indemnisé par la commune ; - que la responsabilité de la commune de Sérignan peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute dès lors qu'il pouvait être regardé comme collaborateur occasionnel du service public ; qu'il a en effet participé à une activité d'intérêt général ; - que la responsabilité pour faute de la commune peut également être engagée ; que les services techniques de la commune ont ôté le dispositif de sécurité empêchant tout démarrage du bateau marche avant ou arrière enclenchée ; que Mlle D...avait alerté les services techniques de certaines difficultés ; que les dysfonctionnements récurrents n'ont pas été réparés ; que l'agent chargé de la maintenance du bateau n'avait pas le niveau de connaissance requis ; que Mlle D...n'avait pas attaché le coupe-circuit à son poignet ; - qu'il souffre d'une incapacité permanente partielle évaluée à 10% ; que doivent également être réparés son pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré par télécopie le 21 juin 2012 et par courrier le 22 juin 2012 présenté pour la commune de Sérignan, par la SCP Coulombié - Gras - Crétin -Becquevort - Rosier ; Elle demande à la Cour : - de rejeter la requête de M.B... ; - de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, s'agissant d'un dommage causé par un véhicule, le juge administratif est incompétent ; - que la requête d'appel est irrecevable car elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; qu'elle est tardive ; - que la requête de première instance était irrecevable du fait de l'absence de liaison du contentieux ; que le fondement de la responsabilité pour faute n'a été soulevé que tardivement ; - qu'en application de la loi du 31 décembre 1991 et du règlement intérieur du 12 juin 1998 signé par M.B..., en cas d'accident de service, il appartient au SDIS de prendre en charge les indemnités destinées à réparer les atteintes subies par le sapeur pompier volontaire ; que la responsabilité de la commune ne peut donc être engagée ; - que la commune ne peut être responsable sans faute ; - que M. B...a concouru à la réalisation de son préjudice en ayant une attitude téméraire ; que l'évaluation qu'il fait de son préjudice est trop élevée ; Vu la pièce enregistrée le 4 juillet 2012 présentée par la commune de Sérignan ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la lettre en date du 26 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction pourrait être close, au-delà du 9 mars 2013, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience ; Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 8 février 2013 par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu la lettre en date du 8 février 2013 par laquelle il a été demandé à la commune de Sérignan, pour compléter l'instruction, de verser la convention de transfert de personnel signée avec le SDIS de l'Hérault dans le cadre de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ; Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me G..., substituant MeI..., pour M. B... et de MeA..., de la Coulombié - Gras - Crétin -Becquevort - Rosier, pour la commune de Sérignan et le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ; 1. Considérant que M. B...a été recruté par la commune de Sérignan, pour exercer, du 1er juillet 1998 au 31 août 1998, en qualité de sapeur-pompier volontaire, les fonctions de chef de poste de l'une des plages de la commune ; que, le 6 juillet 1998, en voulant porter secours à sa coéquipière éjectée violemment du canot à moteur affecté à la surveillance des baignades et stopper le bateau, il a été grièvement blessé au visage et au genou par l'hélice dudit canot ; que, par un jugement en date du 27 décembre 2007, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sérignan à verser à M.B..., en réparation des préjudices subis du fait de l'accident précité, la somme de 20 000 euros ; que, sur appel de la commune de Sérignan, la Cour a annulé ledit jugement au motif que la compétence du magistrat désigné ne s'étendait pas au présent litige et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier ; que, par un jugement en date du 2 février 2011, le tribunal, statuant de nouveau sur la requête de M.B..., l'a rejetée après avoir estimé que M. B...ne pouvait demander réparation des préjudices subis qu'au service départemental d'incendie et de secours ; que M. B...interjette appel dudit jugement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions (...) " ; 3. Considérant que si l'article 1er susvisé de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux de l'ordre judiciaire compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité formée en raison des dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne morale de droit public ou placé sous sa garde, cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit public sur un fondement autre que celui qui est seul visé par ladite disposition ; qu'il est constant que M.B..., pour demander réparation de son préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 juillet 1998, se fondait sur les rapports entre une collectivité publique et une personne concourant à l'exécution d'un service public et sur la responsabilité de la collectivité en invoquant notamment " l'absence du dispositif empêchant tout démarrage, marche avant ou arrière enclenchée du moteur, supprimée par les services techniques à la mairie de SERIGNAN ainsi que l'impossibilité de conserver au poignet le coupe circuit destiné à prévenir l'éjection du pilote " ; que, compte tenu des moyens développés et des conclusions présentées devant les premiers juges, le litige dont le tribunal administratif était saisi était étranger au champ d'application de la loi du 31 décembre 1957 ; qu'ainsi, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la commune de Sérignan, que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des conséquences dommageables de l'accident dont M. B...a été victime ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Sérignan : 4. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne se borne pas en appel à la seule reproduction littérale de son argumentation de première instance mais énonce de manière précise, et à nouveau, les arguments soulevés à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la commune de Sérignan n'est pas fondée à soutenir que sa requête serait, pour ce motif, irrecevable ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement attaqué en date du 2 février 2011 a été notifié à M. B...le 5 février 2011 ; que la requête de M. B...enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2011 est, par suite, recevable en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce, quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande indemnitaire préalable, qui faisait état distinctement des fautes imputées à la commune, a été adressée à cette dernière le 1er mars 2004, soit avant que le juge de première instance ne statue ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le contentieux n'aurait pas été lié par M.B... ; Sur les conclusions indemnitaires : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; / 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; / 3°A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente./ En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi " ; que, par ailleurs aux termes de l'article 2 de la même loi : " Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au 2ème alinéa de l'article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie " ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : " L'indemnité journalière est versée directement à l'intéressé par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions (...) " ; 9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions doit prendre en charge, en cas d'accident du travail ou de maladie contractée en service, les frais médicaux ainsi que les indemnités journalières destinées à compenser, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, les pertes de revenus de l'agent ; que ces dispositions spéciales excluent l'application, aux sapeurs pompiers volontaires recrutés contractuellement, des dispositions générales du Livre 4 " accidents du travail et maladies professionnelles " du code de la sécurité sociale appliquées aux agents contractuels de droit commun et, par suite, celles de l'article L. 451-1 du même code en vertu duquel : " sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit " ; que, par suite, le sapeur pompier volontaire, bien que non fonctionnaire, peut rechercher, dans les conditions de droit commun, la responsabilité de son employeur afin d'obtenir une réparation intégrale des préjudices résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans avoir à faire la démonstration d'une faute inexcusable ou intentionnelle ; 10. Considérant qu'il est constant que M. B...a été recruté par un contrat non écrit d'engagement volontaire par le maire de la commune de Sérignan ; que si, en application des dispositions de l'article L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours ont été transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, ledit transfert n'était susceptible d'intervenir qu'à la date et selon les modalités définies par une convention signée dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental d'incendie et de secours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, la commune de Sérignan n'ayant pas produit, ainsi qu'elle y avait été invitée par la Cour, la convention signée avec le SDIS de l'Hérault en application de la loi précitée du 3 mai 1996, que le transfert des sapeurs-pompiers communaux serait intervenu avant la date de l'accident litigieux ; qu'au moment dudit accident, la commune de Sérignan était donc toujours l'employeur de M.B... ; Sur les fautes de la commune de Sérignan : 11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'annexe I paragraphe 5.1.4 du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise en circulation des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement : " Tous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage du moteur lorsque le levier de vitesse est engagé " ; 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par M. H...et des procès-verbaux d'audition des agents des services techniques de la commune dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de la coéquipière de M.B..., qu'un agent dudit service avait, sur le bateau litigieux mis en service le 23 juin 1998, démonté le dispositif empêchant tout démarrage, marche avant ou arrière enclenchée ; qu'en procédant à la suppression dudit dispositif de sécurité, l'agent des services techniques de la commune intimée a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de cette dernière ; 13. Considérant, en second lieu, au surplus, qu'en omettant, quelle que soit la difficulté que cela engendrait pour démarrer le bateau, de mettre à son poignet le coupe-circuit du moteur, la coéquipière de M. B...a également commis une faute de service de nature, elle aussi, à engager la responsabilité de la commune de Sérignan ; 14. Considérant que les deux fautes précitées sont directement à l'origine des préjudices subis par M.B... ; que si la commune de Sérignan fait valoir que le requérant aurait fait preuve de témérité, il ne peut être tenu responsable même pour partie, du dommage qui s'est produit alors qu'il a, d'une part, sauvé sa coéquipière de la noyade et, d'autre part, évité en tentant de maîtriser le bateau sans pilote, que celui-ci ne blesse des baigneurs, acte qui lui a d'ailleurs valu une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement ; Sur les préjudices de M.B... : 15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'expertise réalisée par le DrE..., désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier, que M.B..., grièvement blessé au visage par l'hélice du bateau, souffre d'une incapacité permanente partielle évaluée à 10 % du fait de troubles psychologiques liés à l'accident, de phénomènes dysesthésiques intéressant le massif facial, d'une diminution de l'odorat et du goût ainsi que d'une gêne respiratoire ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 13 000 euros ; 16. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par M. B...ont été évaluées par l'expert à 4/7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 7 000 euros ; 17. Considérant, en troisième lieu, que du fait d'importantes cicatrices au visage, le préjudice esthétique de M. B...a été chiffré à 3,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 6 000 euros ; 18. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...ne peut plus exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire, ne peut plus être maître nageur-sauveteur ni s'adonner aux activités subaquatiques alors qu'étudiant à l'époque des faits, il souhaitait s'orienter vers un brevet d'Etat de voile et plongée ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice d'agrément en l'estimant à la somme de 8 000 euros ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner la commune de Sérignan à verser à M. B...la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du 6 juillet 1998 ; Sur les frais d'expertise : 20. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler également dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ; 21. Considérant que les frais et honoraires d'expertise s'élevant à la somme de 300 euros mis à la charge de M. B...par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 janvier 2004 doivent être mis définitivement à la charge de la commune de Sérignan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sérignan le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions précitées font en revanche obstacle à ce que soit versée à la commune de Sérignan la somme qu'elle réclame en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002855 du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 2011 est annulé. Article 2 : La commune de Sérignan est condamnée à verser à M. B...la somme de 34 000 euros (trente quatre mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 300 euros sont définitivement mis à la charge de la commune de Sérignan. Article 5 : La commune de Sérignan versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Sérignan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à la commune de Sérignan et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Copie en sera adressée à M.E..., expert. Délibéré après l'audience du 9 avril 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai 2013. Le rapporteur, A. VINCENT-DOMINGUEZLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA013562
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22/05/2013, 332581, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 0802917 du 6 octobre 2009, enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...C..., veuve E...B..., demeurant ...en Algérie ; Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par MmeC..., et tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense et par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat : 1. Considérant que si les ministres défendeurs soutiennent que la requête doit être rejetée comme irrecevable, faute pour MmeC..., qui réside en Algérie, de l'avoir régularisée pour satisfaire aux exigences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, qui prévoit que les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal, il ne résulte ni de ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux instances devant le Conseil d'Etat, ni d'aucune autre disposition, que Mme C...ait été tenue de procéder à une telle régularisation ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant que Mme C...veuveB..., de nationalité algérienne, a demandé le 29 juillet 2008 à bénéficier de la réversion de la pension militaire de retraite qui avait été attribuée, lors de sa radiation des cadres de l'armée française le 30 octobre 1945, à M. E... B..., son mari, décédé le 19 octobre 1975 ; que, par une décision du 23 octobre 2008, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que les conditions d'antériorité du mariage posées par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à son cas n'étaient pas satisfaites ; que, par une requête du 5 décembre 2008, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le refus opposé par le ministre à sa demande ; que, par une ordonnance du 6 octobre 2009, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis cette requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. " ; 5. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 6. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision." ; 7. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances." ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011." ; 8. Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; Sur la période postérieure au 31 décembre 2010 : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 26 décembre 2011 devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le ministre de l'économie et des finances a concédé la pension de la requérante à compter du 1er janvier 2011 ; que Mme C...a ainsi bénéficié, pour la période postérieure à cette date, de la réversion de la pension militaire de son mari, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de cette pension sont devenues sans objet dans cette mesure ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la période du 29 juillet 2008 au 31 décembre 2010 : 10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit de nationalité algérienne, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011 par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme C... à compter de la date de réception de sa demande par l'administration ; qu'en l'absence au dossier de l'accusé portant notification de cette réception, il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de prendre en compte la date de la demande préalable de Mme C..., soit le 29 juillet 2008 ; 11. Considérant, d'une part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 19 octobre 1975 : " Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes : / Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux ayants cause des militaires par l'article L. 47 du même code : " Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années. " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C... remplit les conditions ainsi prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de veuve ; que sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de son mari décédé a été reçue par l'administration le 29 juillet 2008 ; qu'elle est donc fondée à demander à bénéficier d'une telle pension à compter de cette date ; 13. Considérant, d'autre part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme C...; 14. Considérant, dès lors, que la décision du ministre du 23 octobre 2008 doit être annulée en tant qu'elle refuse à Mme C...l'attribution d'une pension de veuve à compter du 29 juillet 2008 dans des conditions conformes aux motifs énoncés ci-dessus ; Sur la période antérieure à la date de la demande de Mme C...à l'administration : 15. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : " Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) " ; ; qu'aux termes du I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : " Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. " ; qu'aux termes du VI du même article : " Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné." ; 16. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit à la réversion d'une pension militaire de retraite versée à un ressortissant algérien en application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 s'apprécie au regard de la réglementation en vigueur le 3 juillet 1962, et non au regard de la réglementation applicable à la date du décès de l'ayant droit ; qu'à la date du 3 juillet 1962, l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite excluait du droit à pension de réversion les veuves dont le mariage avait été célébré postérieurement à la cessation d'activité du conjoint titulaire de la pension, sans tenir compte de ce que des enfants seraient issus du mariage ; 17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a cessé son activité dans l'armée française le 30 octobre 1945 et que son mariage avec la requérante a eu lieu le 3 mars 1951 ; que, ce mariage étant postérieur à la radiation des contrôles de l'armée active de son époux décédé, MmeC..., sa veuve, ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur le 3 juillet 1962 ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre du 23 octobre 2008 en tant qu'elle rejette sa demande d'attribution d'une pension de veuve pour la période antérieure au 29 juillet 2008, date de sa demande à l'administration ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 23 octobre 2008 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme C... le bénéfice d'une pension de réversion de la pension militaire de son mari décédé à compter du 29 juillet 2008 et jusqu'au 31 décembre 2010. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... en tant qu'elles concernent la période postérieure au 31 décembre 2010. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une pension de réversion du chef de son époux à compter du 29 juillet 2008 et jusqu'au 31 décembre 2010 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C..., veuveB..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2013:332581.20130522
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT00900, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour La Poste, dont le siège est 44, rue de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; La Poste demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6076 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 juillet 2008 du directeur général de La Poste prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme B... A... à compter du 1er septembre 2008 et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée à compter du 11 juillet 2008, de saisir à nouveau la commission de réforme et de prendre une nouvelle décision concernant la situation de cet agent ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme A... ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1084 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A..., fonctionnaire à La Poste depuis le 1er avril 1978, nommée en qualité d'agent de maîtrise en 1999 et affectée au service interdépartemental de paie puis au centre interdépartemental de gestion administrative et de paie (CIGAP) de Nantes, a été placée en congé de longue maladie du 9 septembre 2002 au 8 septembre 2003 puis en congé de longue durée du 9 septembre 2003 au 8 septembre 2007 ; qu'elle a ensuite été mise en disponibilité d'office du 9 septembre au 8 décembre 2007 ; qu'à plusieurs reprises elle a demandé à reprendre son travail sur un poste adapté ; que, par une décision du 11 juillet 2008, prise après avis favorable de la commission de réforme en date du 7 mai 2008, elle a été mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er septembre 2008 ; que Mme A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 1er février 2012, en a prononcé l'annulation et a enjoint au directeur général de La Poste de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée à compter du 11 juillet 2008, de saisir à nouveau la commission de réforme et de prendre une nouvelle décision concernant la situation de cet agent ; que La Poste fait appel de ce jugement ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. (...) La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent. " ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur dispose que : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; 5. Considérant, d'une part, que si figurent au dossier des certificats établis par les docteurs Ficini et Dauphin, se prononçant sur " une aptitude avec réserves ", et de nombreux certificats établis notamment les 25 septembre 2003 et 10 décembre 2003 par le médecin traitant de Mme A..., qui précise que l'état de santé de l'intéressée nécessite une reprise rapide de son travail à la condition importante que le poste soit adapté à son état de santé, et si les fiches de compatibilité établies par le docteur Veron, médecin de prévention, indiquent que le poste de travail de l'intéressée est considéré comme définitivement incompatible avec son état de santé et qu'" un changement de service est indispensable pour la reprise " de son activité, plusieurs certificats médicaux plus précis et circonstanciés, notamment les rapport établis par le docteur Thobie, médecin psychiatre ayant examiné Mme A... à la demande du directeur de La Poste dans le cadre des examens règlementaires prévus pour l'aptitude au service et le reclassement indiquent que l'intéressée présente un état dépressif avec asthénie et révolte, qu'elle apparaît narcissique et névrotique, qu'elle présente " un état de délire partiel chronique actif avec thèmes d'injustice, d'inéquité et sentiment d'être non prise en considération ", qu'" elle est dans l'incapacité permanente de continuer les fonctions de son grade " et qu'elle est " incapable d'assurer une profession quelconque " ; qu'une fiche de visite établie par le docteur Rodat, médecin de prévention, en date du 10 décembre 2007, précise également que l'intéressée présente une " inaptitude définitive à tout poste " et qu'il faut " prévoir (une) retraite pour invalidité " ; qu'enfin le docteur Gouin, psychiatre, qui a examiné Mme A... le 25 février 2008, a souligné les grandes difficultés d'adaptation aux relations professionnelles de Mme A..., estimant que l'agent était dans l'incapacité permanente de continuer à exercer les fonctions de son grade et d'assurer une profession quelconque ; que, dans son rapport établi le 2 juin 2008, ce médecin a en particulier indiqué qu'était mise en évidence chez l'intéressée " une psychose chronique non dissociative de type paranoïaque s'étant exprimée par un état délirant partiel chronique " et ajouté qu'" alors qu'elle continue de demander sa reprise à temps plein, sa grande fragilité psychologique ainsi que les risques inhérents à la pathologie sous-jacente rendent impossible cette éventualité " ; qu'il résulte de ces documents concordants qu'en réalité Mme A... ne pouvait prétendre à aucun reclassement professionnel ; 6. Considérant, d'autre part, que si, lors de sa séance du 7 mai 2008, la commission de réforme a estimé que Mme A... était dans l'incapacité permanente de continuer " ses fonctions ", il est constant que cette instance s'est prononcée à la majorité " pour une retraite pour invalidité " au vu des dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'en admettant d'office l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité le directeur général de la Poste, dont la décision contestée du 11 juillet 2008 vise l'expertise précitée du docteur Thobie, l'avis du docteur Rodat, et l'expertise du docteur Gouin, n'a pas commis d'erreur sur l'appréciation de la situation qui lui était soumise ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse au motif que La Poste n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme A... ; 8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ; 9. Considérant que si Mme A... soutenait en première instance qu'elle n'aurait pas été informée des conclusions de la " C3R (commission reclassement, réadaptation, réorientation) en janvier 2004 ", ce moyen, qui au demeurant n'est pas assorti de précisions suffisantes, est sans incidence sur la décision contestée, laquelle a été prise au vu de l'avis de la commission de réforme du 7 mai 2008 ; 10. Considérant que si l'intéressée prétend, par ailleurs, qu'elle n'a pas été informée qu'elle était dans l'incapacité d'exercer toutes fonctions à la Poste, il est constant qu'elle a été invitée à consulter son dossier avant la réunion de la commission de réforme, à laquelle elle a été invitée à participer, et que cette commission se réunissait en vue de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 11 juillet 2008 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... après l'avoir juridiquement réintégrée et avoir saisi de nouveau la commission de réforme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à la Poste de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-6076 du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de La Poste est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme B...A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00900
Cours administrative d'appel
Nantes