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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 12NC00099, Inédit au recueil Lebon
Vu, la décision du Conseil d'Etat n° 332915 en date du 30 décembre 2011 annulant l'arrêt n° 08NC00836, en date du 6 août 2009, par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. Didier A tendant à l'annulation du jugement n° 0600549 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, en réparation des préjudices subis dans la gestion de sa carrière et lors de sa mise à la retraite et renvoyant à cette Cour le jugement de ces conclusions ; Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, complétée le 12 juin 2009, et la requête enregistrée le 16 janvier 2012 complétée le 14 juin 2012, présentée pour M. Didier A, demeurant au ..., par la SCP Masse, Dessen et Thouvenin, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600549 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, en réparation des préjudices subis dans la gestion de sa carrière et lors de sa mise à la retraite ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, la minute du jugement n'ayant pas été signée par le président et par le rapporteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la décision le plaçant à la retraite était sans incidence sur ses droits à pension et notamment sur son droit à une rente viagère d'invalidité ; - l'invalidité psychologique de 75% présente nécessairement un lien avec le traumatisme crânien survenu à l'occasion de son deuxième accident de service du 18 septembre 1994 dans la mesure où aucun symptôme traumatique ne s'était révélé antérieurement à cet accident et que l'aggravation de son état de santé depuis lors est réelle ; - l'administration n'a cessé de lui refuser toute mesure de reclassement et de reconversion professionnelle et l'a placé à la retraite pour invalidité sans qu'il l'ai demandé ; elle l'a intentionnellement discriminé en raison de son état de santé et de son appartenance syndicale et a pris du retard dans les décisions de gestion le concernant ; il s'agit d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la commission de réforme a rendu des avis dans des conditions rendues irrégulières, du fait de la participation du chef de service du requérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 juin 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009 complété les 16 janvier et 22 août 2012 présentés pour le Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; - le tribunal n'a commis aucune erreur de droit dès lors que les actes d'admission à la retraite ne créent aucun droit en ce qui concerne le régime de pension et notamment sur l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; - le requérant n'établi aucun lien de causalité entre les éventuelles illégalités de l'arrêté du 28 mai 2001 et ses pertes financières ; - l'appelant n'établit ni la faute de l'administration, ni l'existence d'un préjudice ; - l'administration n'a commis aucune faute dans la gestion de la carrière de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de l'absence de signatures du jugement attaqué manque en fait ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit du tribunal administratif : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation " ; que selon l'article L. 28 du même code, seuls les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 peuvent percevoir une rente viagère d'invalidité ; qu'en vertu de l'article R. 4 de ce code : " L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession " ; qu'enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 65 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'un fonctionnaire fasse l'objet d'un acte de radiation des cadres, pris par le ministre dont il relève, pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions fait obstacle à ce que le ministre chargé du budget puisse procéder, en l'absence de proposition en ce sens, à la liquidation de la pension sur la base des éléments qu'il appartient, le cas échéant, au ministre sous l'autorité duquel l'agent est placé de lui soumettre et, ainsi, puisse lui verser une rente viagère d'invalidité ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'acte admettant M. A à la retraite pour invalidité non imputable au service était sans effet sur l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité et que, par suite, la perte pécuniaire résultant pour lui de la privation de cette rente était dépourvue de lien de causalité avec les éventuelles illégalités de cet acte, alors qu'en écartant l'imputation de l'invalidité au service, ledit acte faisait obstacle à ce que la liquidation de la pension fût assortie de l'attribution d'une telle rente, le Tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit ; 3. Considérant qu'il appartient à la Cour, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; 4. Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'un lien existe entre l'invalidité psychologique de 75% dont il est atteint et le service, il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du 21 octobre 1994, établi par le chef du service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Nancy, que l'accident qui a occasionné le traumatisme crânien du requérant ne lui a pas laissé de séquelles décisives au-delà d'un an ; que par ailleurs, l'ensemble des rapports médicaux et notamment celui du 28 février 1991, de l'ancien chef de clinique du centre hospitalier régional de Nancy, spécialisé en psychiatrie et neurologie, indique que " son vécu dépressif lui fait rattacher ses douleurs à un état anxieux beaucoup plus ancien " et que ses conflits " interviennent sur un fond de personnalité névrotique assez immature et mal structurée " ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le chef de service du requérant ait participé avec voix délibérative aux décisions de la commission de réforme des 29 avril 1996 et 24 avril 2001 n'est pas par elle-même de nature à remettre en cause l'impartialité de cette instance ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre l'existence d'un lien ni entre son invalidité et les fonctions qu'il exerçait, ni entre la présence de son chef de service au sein de la commission de réforme et le préjudice financier qu'il allègue avoir subi ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il a subi une perte pécuniaire résultant de l'illégalité de la décision refusant l'imputabilité au service de son invalidité psychologique ; 7. Considérant par ailleurs que les appréciations, portées par sa hiérarchie sur la manière de servir de M. A, qu'elles soient antérieures ou postérieures aux accidents du travail de l'agent, laissent transparaitre un profil inadapté au travail en équipe, un faible sens du service public et un manque d'intérêt pour le travail ; que ces difficultés avec sa hiérarchie préexistaient largement à son engagement syndical et ne se sont pas aggravées de façon significative par la suite ; que, M. A a successivement été affecté à la surveillance d'un étage, puis à l'accompagnement des détenus lors de leur déplacement à l'intérieur de la prison et enfin à un mirador où les déplacements étaient plus réduits et il ne peut donc soutenir que l'administration n'aurait pas tenu compte de ses difficultés ; que les différentes décisions prises dans le cadre de la gestion administrative de sa situation l'ont été dans l'intérêt du service et dans le respect des dispositions statutaires applicables à la situation du requérant ; qu'enfin, s'il ne lui a pas été permis de participer à toutes les formations auxquelles il a souhaité s'inscrire, l'administration pénitentiaire lui a accordé un congé de formation professionnelle entre le 15 octobre 1993 et le 30 mai 1994 et l'État a partiellement pris en charge les frais d'inscription universitaire de sa deuxième année de capacité en droit en 1997 ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas qu'il aurait fait l'objet, tout au long de sa carrière, d'un traitement discriminatoire constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. '' '' '' '' 2 N°12NC00099
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00262, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour Mme Micheline A, demeurant ..., par Me Cassel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001237 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle La Poste l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 26 septembre 2008 et, d'autre part, à enjoindre à La Poste, sous astreinte, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre à La Poste de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur et ne mentionne pas sa qualité ; c'est la décision notifiée, et pas seulement l'original de cette décision, qui doit comporter ces mentions, faute de quoi les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 seraient vidées de leur substance ; l'original de la décision n'a pas pu être signé le jour où elle a été édictée, car sinon, la copie notifiée comporterai également cette signature ; - La Poste ne l'a pas invitée à demander son reclassement, alors que son état de santé ne la rendait pas inapte à un reclassement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son inaptitude, car elle n'était pas totalement et définitivement inapte à tout emploi ; à la date de la décision attaquée, elle était apte à reprendre se fonctions à compter du 10 mars 2008, ainsi que l'a estimé le médecin conseil de la CPAM des Ardennes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour La Poste, par Me Bellanger, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu et que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'inaptitude de la requérante, qui était définitivement inapte à tout emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A, agent d'accueil à La Poste, souffre d'un état névrotique, en raison duquel elle a été placée en congé de longue durée au cours des années 1998 à 2003 ; qu'elle a tenté ensuite de reprendre son activité, mais a rechuté et a bénéficié de congés de maladie ininterrompus jusqu'à sa mise en disponibilité d'office en 2008 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle La Poste l'a mise à la retraite d'office à compter du 26 septembre 2008 en conséquence d'une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par La Poste en première instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que, toutefois, l'absence des mentions prescrites par ces dispositions dans les ampliations des décisions en cause est sans incidence sur leur régularité ; 3. Considérant que la décision litigieuse est, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, revêtue de la signature de M. Jean-Yves Mevel et mentionne que ce dernier est membre de la direction des ressources humaines de La Poste et agit en vertu d'une délégation délivrée par le directeur général de La Poste ; que, par suite, le moyen de Mme A tiré de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 4 précité doit être écarté, et ce nonobstant la circonstance que la copie notifiée de la décision attaquée ne comporte pas de signature manuscrite ; que, si la requérante soutient que l'original de la décision litigieuse n'aurait pas pu être signé le jour où elle a été édictée, en tout état de cause elle ne l'établit pas ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, sa radiation des cadres ; 5. Considérant que Mme A soutient que La Poste ne l'a pas invitée à demander son reclassement, et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son inaptitude ; que, toutefois, s'il résulte des dispositions et du principe général du droit précités, que l'administration est tenue, avant de procéder à la mise à la retraite d'office d'un agent inapte à ses fonctions, d'inviter ce dernier à présenter une demande de reclassement, la circonstance que l'agent n'a pas été invité à demander un reclassement est, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, sans incidence sur la légalité de la décision de mise à la retraite d'office, lorsqu'il a été médicalement constaté que l'état de santé de l'intéressé le rend inapte à un reclassement sur quelque poste que ce soit ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise en date du 13 juin 2008 établi par le Dr Dufossez, psychiatre, que la requérante demeurait atteinte de troubles anxio-dépressifs graves rendant désormais impossible toute reprise de fonctions, y compris dans le cadre d'un reclassement ; que l'avis du médecin conseil de la CPAM des Ardennes déclarant l'intéressée apte à reprendre se fonctions à compter du 10 mars 2008, n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'avis du Dr Dufossez, médecin agréé ; qu'il s'ensuit que les moyens de Mme A tirés de ce que La Poste ne l'a pas invitée à demander son reclassement et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son inaptitude doivent être écartés ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à La Poste au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline A et à La Poste. '' '' '' '' 2 12NC00262
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03/10/2012, 349335, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gnilane B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00039 du 25 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement n° 05/00052 du 8 avril 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire son époux et condamné l'Etat à lui verser les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 2002, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Traoré C, ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée française du 16 janvier 1947 au 1er octobre 1953, a été admis par arrêté du 8 juillet 1980 à compter du 1er janvier 1975 au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, consistant en une indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; que M. C est décédé le 23 avril 1998 ; que sa veuve Mme Gnilane B, ressortissante sénégalaise, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé ; que, par arrêté du 21 mars 2005, le ministre de la défense a accordé à Mme B, avec jouissance rétroactive à compter du 1er janvier 2002, une pension de réversion calculée sur le fondement des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que, par une demande formée le 17 août 2005, Mme B a contesté cette décision ; que, par un jugement du 8 avril 2008, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à sa demande et enjoint à l'administration de réviser ses droits à pension ; que, toutefois, par un arrêt du 25 mars 2010, contre lequel la requérante se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Paris a infirmé ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 4. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 5. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 6. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 7. Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; 8. Considérant que, pour statuer sur la demande de pension de réversion présentée par Mme B, la cour régionale des pensions de Paris s'est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'il s'ensuit qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme B, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, d'annuler l'arrêt attaqué ; 9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par les avocats de Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 mars 2010 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Gnilane B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:349335.20121003
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24/09/2012, 331081
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, dont le siège est BP 4 à Saint-André-lez-Lille (59871) ; l'établissement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0606517 du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 1er et 26 avril 2004 par lesquelles son directeur a refusé de faire droit à la demande de Mme Maryvonne A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise et de la SCP Richard avocat de Mme A ; - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise et à la SCP Richard avocat de Mme A ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ; qu'aux termes de l'article D. 461-24 du même code : " Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle " ; qu'il résulte enfin de l'article 11 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, que les prestations en espèces versées au titre de la maladie ou de l'invalidité temporaire " sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que la charge des prestations financières afférentes à une maladie professionnelle contractée dans le cadre d'une activité dans le secteur privé antérieure à l'entrée de l'agent dans la fonction publique hospitalière peut incomber à l'établissement hospitalier qui l'emploie, en sa qualité de gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des agents hospitaliers, et sous le contrôle des tribunaux des affaires de sécurité sociale, compétents en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dès lors que sont en cause des prestations de sécurité sociale ; que, par ailleurs, en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions hospitalières, l'établissement doit accorder à l'intéressé, sous le contrôle du juge administratif, le bénéfice des avantages prévus par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lille que Mme A a saisi l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise afin que les affections des voies respiratoires dont elle souffre soient reconnues comme une " maladie professionnelle " ; que cette demande tendait au bénéfice des avantages prévus par les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, saisi d'une telle demande, l'établissement devait se borner à déterminer si la maladie avait été contractée dans l'exercice des fonctions hospitalières de l'agent ; qu'en jugeant qu'il lui appartenait, eu égard aux dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, de rechercher si les fonctions antérieurement exercées par Mme A étaient à l'origine de sa pathologie, le tribunal a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'en adressant les 1er et 26 avril 2004 à Mme A des courriers l'informant des avis défavorables de la commission de réforme, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise ne s'est pas borné à transmettre ces avis mais a pris des décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont l'intéressée est atteinte ; que, contrairement à ce que soutient l'établissement, ces décisions font grief et sont susceptibles de recours ; 7. Considérant qu'il résulte des termes de ces courriers que le directeur de l'établissement, auquel il appartenait en application de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1986 de se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie de Mme A, s'est cru lié par les avis de la commission de réforme, lesquels n'ont qu'un caractère consultatif, et n'a pas exercé les compétences qu'il tient de la loi ; que ses décisions doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, être annulées ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise une somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 17 juin 2009 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les décisions des 1er et 26 avril 2004 du directeur de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise sont annulées. Article 3 : L'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise et à Mme Maryvonne A.ECLI:FR:CESSR:2012:331081.20120924
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03/10/2012, 352817, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0904034 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé sa décision du 6 juillet 2009 fixant à 10 % le taux servant de base à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité de M. Ludovic A et, d'autre part, lui a enjoint de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle décision fixant ce taux à 18 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire de l'Etat, victime de deux accidents de service en 1996 et 1999 puis, ultérieurement, d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service et sans lien avec les accidents antérieurs, a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux global de 25 % entre le 26 septembre 2003 et le 25 septembre 2008 ; qu'à la suite de la révision intervenue, conformément à la réglementation en vigueur, à l'issue de cette période de cinq ans, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, après saisine de la commission de réforme, a attribué à l'intéressé un taux d'allocation temporaire d'invalidité sans limitation de durée, de 10 % ; que le tribunal administratif de Strasbourg a, par son jugement du 11 juillet 2011, annulé cette décision et enjoint au ministre de prendre une nouvelle décision fixant à 18 % le taux de l'allocation de M. A ; que le ministre se pourvoit en cassation contre ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 en vigueur pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précité : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre du budget " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen (...) et l'allocation est attribuée sans limitation de durée (...), sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en cas de survenance d'accidents de service, puis d'une maladie professionnelle sans lien avec ceux-ci, les taux d'incapacité afférents à ces événements doivent, à l'occasion du nouvel examen des droits du fonctionnaire effectué à l'issue de la période de cinq ans expirant après la plus récente fixation du taux d'invalidité qui lui a été reconnu, être appréciés séparément et, d'autre part, que leur prise en compte pour justifier l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité sans limitation de durée, ou son éventuelle suppression, obéit aux règles propres à chacune des deux causes d'invalidité et ne peut, par suite, s'apprécier de manière globale ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. A a fait l'objet d'un nouvel examen à l'issue de la période quinquennale expirant le 25 septembre 2008, en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 ; qu'à cette occasion, la commission de réforme a proposé de ramener à 6 % et à 3 % les taux d'invalidité résultant des accidents de service, antérieurement fixés à 11 % au total, et à 10 % le taux d'invalidité au titre de la maladie professionnelle, antérieurement fixé à 15 % ; que le ministre, qui s'est conformé à l'appréciation de la commission de réforme, a fixé respectivement à 9 % et à 10 % les nouveaux taux d'invalidité de M. A résultant d'une part des accidents de service, d'autre part de la maladie professionnelle ; qu'à la suite de cette révision du taux d'incapacité reconnu à l'intéressé au titre de chacune des causes d'invalidité, le seuil de 10 % mentionné au a) de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 n'étant plus atteint en ce qui concerne les suites des accidents de service, seule l'incapacité résultant de la maladie professionnelle pouvait être prise en considération, conformément aux dispositions précitées, pour déterminer le nouveau taux de l'allocation à servir à M. A sans limitation de durée ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant illégale la décision du ministre de retenir un taux de 10 %, correspondant au seul taux d'invalidité entraîné par la maladie professionnelle dont souffre M. A, pour servir de base à la liquidation de son allocation, et en lui enjoignant de fixer ce taux à 18 % ; que le ministre est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juillet 2011 ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant que, comme il vient d'être dit, le nouvel examen des droits de M. A auquel il a été procédé à l'expiration, de la période de cinq ans écoulée depuis la précédente détermination de son taux d'invalidité, a pu légalement conduire le ministre, au vu de la proposition de la commission de réforme de ramener le taux d'invalidité à 6 % et 3 % pour les accidents de service, et à 10 % pour la maladie professionnelle, à ne prendre en compte que cette dernière pour justifier l'attribution sans limitation de durée à l'intéressé d'une d'allocation temporaire d'invalidité, le total des taux d'incapacité entraînés par les accidents de service n'atteignant pas le seuil de 10 % prévu à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 juillet 2009 fixant la base de l'allocation temporaire d'invalidité à 10 % ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2011 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de M. A au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Ludovic A.ECLI:FR:CESSR:2012:352817.20121003
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA04070, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée par M. Othmen A, demeurant ... ; M. Othmen A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903542 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui refuse la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, présenté par M. A, qui maintient ses conclusions précédentes ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision préfectorale procède d'une analyse erronée de sa situation de fait, il ne l'établit nullement, alors qu'il persiste à indiquer en appel qu'il s'est engagé volontairement dans l'armée française de 1947 à 1951 et ne conteste pas avoir servi sur le territoire tunisien en qualité d'engagé au sein du 4ème régiment de spahis du 1er décembre 1947 au 1er décembre 1951 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre : " Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation./ Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants. " ; qu'aux termes de l'article D. 226-1 du même code : " Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre en charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 " ; qu'aux termes de l'article D. 266-2 dudit code : " Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée (...) en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes : (...) du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie. (...) Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date. " Considérant que M. A soutient que le refus litigieux procède d'une erreur de droit ; que toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait servi pendant 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations mentionnées à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre, il ne pouvait prétendre au titre en cause sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article D. 226-1 dudit code ; que dès lors qu'il ne possédait pas la nationalité française à la date du dépôt de la demande de titre, n'établit pas avoir été domicilié en France à cette même date, et n'a pas été membre des forces supplétives de l'armée française pendant au moins quatre-vingt-dix jours au cours de la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962, il ne peut davantage prétendre à la délivrance du titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article D. 226-1 dudit code, que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de lui refuser ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté ; Considérant que les références faites par M. A à des considérations liées à l'équité sont sans influence sur la légalité du refus qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 avril 2009 lui refusant la délivrance de titre de reconnaissance de la Nation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othmen A et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 10MA04070
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/10/2012, 343032, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00284 du 11 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, statuant sur le recours du ministre de la défense, d'une part, a infirmé le jugement n° 08/0004 du 16 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et, enfin, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Peignot et Garreau, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B ;1. Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; 2. Considérant que pour juger que, au titre de l'hypoacousie gauche dont était affecté M. B, le taux de 7 % retenu était inférieur au taux de 10 %, taux minimum requis pour la prise en considération d'une infirmité, et que, par suite, la demande de révision de pension du requérant ne pouvait être accueillie, la cour régionale des pensions de Paris s'est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans leur version applicable aux faits de la cause, et aux termes desquelles : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. " ; que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce texte ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêt du 11 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, infirmé le jugement du 16 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et à ce que fût ordonnée une nouvelle expertise, est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; 3. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 11 mars 2010 de la cour régionale des pensions militaires de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Martial B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:343032.20121003
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 11NC01994, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2011, du ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905588 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 16 septembre 2009 par laquelle il a refusé de décerner à M. A la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que M. A ayant servi en opérations extérieures au Liban en qualité d'engagé et non pas d'appelé, il ne remplissait pas une des conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 pour prétendre à l'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; Vu le jugement attaqué ; Vu en date du 13 janvier 2012, la communication du recours à M. Jean-Paul A ; Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 9 juillet 2012 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 9 mai 2007 susvisé : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les appelés et les réservistes opérationnels peuvent prétendre à la remise de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a servi au Liban au sein de la Force intérimaire des Nations-Unies (FINUL) du 23 avril au 6 octobre 1982 après avoir signé le 1er avril 1982 un engagement de sept mois auprès du 17ème régiment de parachutistes ; qu'au 23 avril 1982, date de son départ pour le Liban, M. A avait donc la qualité d'engagé et non celle d'appelé, nonobstant la circonstance que cet engagement avait été souscrit au cours de la période pendant laquelle il se trouvait sous les drapeaux au titre du service national ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A avait la qualité d'appelé et s'était porté volontaire en cette qualité pour servir au sein de la FINUL pour annuler sa décision du 16 septembre 2009 refusant à l'intéressé de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen soulevé en première instance par M. A à l'appui de ses conclusions en annulation, que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 16 septembre 2009 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé et la demande de M. A devant ledit Tribunal rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et à M. Jean-Paul A. '' '' '' '' 2 N° 11NC01994
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20/09/2012, 11DA00934, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2011, présentée pour Mme Alimatou A, demeurant ..., par Me O. Maricourt, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704419 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 mars 2007 ayant refusé de reconnaitre la qualité de combattant à son époux décédé ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'accorder la carte de combattant dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me O. Maricourt, avocat, pour Mme A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 231 du même code : " La carte (...) Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la carte de combattant est un titre personnel qui ne peut être délivré qu'à la demande de l'intéressé ; que, par suite, la demande de Mme A tendant à ce que la qualité de combattant soit reconnue à son époux décédé ne pouvait qu'être rejetée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision contestée sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alimatou A et au ministre de la défense. '' '' '' '' 1 2 N°11DA00934 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/07/2012, 09PA05766, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour Mme Rita A, demeurant ..., par Me Cobessi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800684 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 3 374 485 F CFP en réparation de la perte de traitement qu'elle a subie, 52 300 000 F CFP en réparation de sa perte de chance de reprendre une activité rémunérée et de percevoir une retraite à taux plein et 2 500 000 F CFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel qui sera déterminé au vu de l'expertise en cours ; 2°) de condamner l'État à lui verser les sommes susmentionnées de 3 374 485 F CFP en réparation de la perte de traitement, 52 300 000 F CFP en réparation de la perte de chance et 2 500 000 F CFP à titre de provision ; 3°) de réserver son droit à indemnité au titre de son préjudice corporel dans l'attente de la mesure d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que Mme A, institutrice du corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française, a été victime le 22 mars 2001, lors d'une séance d'éducation physique, d'un accident dû à un choc avec un élève qui lui a occasionné une luxation de la mâchoire avec perte de connaissance ; que cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté en date du 20 avril 2001 et Mme A placée en congé pour accident de service du 23 mars 2001 au 16 mai 2003, puis, après une interruption pour congé de maternité, à nouveau du 15 novembre 2003 au 19 décembre 2005, alors d'ailleurs qu'à la suite du rapport d'expertise en date du 26 juillet 2003 établi par le docteur B, la commission de réforme s'était prononcée le 2 décembre 2003 pour une fixation de la date de consolidation des lésions au 17 mai 2003 ; que, compte tenu notamment des énonciations des rapports d'expertise en date des 4 août 2004 et 22 novembre 2005 établis respectivement par les docteurs B et C et à la suite de l'avis de la commission de réforme en date du 19 décembre 2005, Mme A a été, par les arrêtés successifs en date des 31 mai, 15 juin, 10 novembre et 13 décembre 2006, placée en congé de maladie ordinaire du 20 décembre 2005 au 1er mars 2007, soit à plein traitement du 20 décembre 2005 au 19 mars 2006 puis à demi-traitement ; que, sur sa demande formulée le 5 septembre 2006, elle a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate à compter du 3 mars 2007 par l'arrêté en date du 31 octobre 2006 alors, d'ailleurs, qu'à la suite notamment du rapport d'expertise en date du 3 octobre 2006 établi par le docteur C le comité médical saisi par l'administration sur sa demande avait émis le 3 novembre 2006 un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée à compter du 1er mars 2006 ; qu'à la suite de sa réclamation en date du 15 septembre 2008, implicitement rejetée par l'administration, Mme A a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française de conclusions tendant à la réparation des préjudices correspondant aux pertes de traitement effectivement subies, à la perte de chance de percevoir un plein traitement jusqu'en 2018 et à la perte de chance de bénéficier d'une retraite au taux de 80 % à compter de cette dernière date, en raison des fautes commises par l'administration, ainsi qu'à la réparation des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément résultant de son accident de service ; que Mme A fait appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, ainsi que le soutient à juste titre Mme A, les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les arrêtés susmentionnés la plaçant en congé de maladie ordinaire sont entachés d'un vice de procédure dans la mesure où la délibération en date du 19 décembre 2005 de la commission de réforme a été prise en violation des dispositions de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration ne l'ayant pas informée au préalable de la faculté d'avoir communication de son dossier, de faire entendre le médecin de son choix et de présenter des observations ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché sur ce point d'une omission à statuer et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; Au fond : Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique subie, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant que Mme A demande à être indemnisée des pertes de traitement effectivement subies en raison de son placement et de son maintien en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 20 mars 2006 au 1er mars 2007, de la perte de chance de percevoir un plein traitement jusqu'en 2018, date initialement envisagée pour sa retraite, et de la perte de chance de bénéficier d'une retraite au taux de 80 % à compter de cette dernière date en raison des fautes commises par l'administration qui l'a illégalement placée et maintenue en congé de maladie ordinaire, a omis de saisir le comité médical, a méconnu son obligation de reclassement et l'a placée dans une situation la contraignant à prendre une retraite prématurée ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) / ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 63 de cette loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984 pris pour l'application de ces dispositions : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ; qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, repris à l'article R 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à la procédure devant la commission de réforme : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou, par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendu par la commission de réforme (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / (...) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; / 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 de ce même décret : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission admirative paritaire " ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ (...) Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent (...) L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret (...) " ; Sur la perte de traitement durant la période du 20 mars 2006 au 1er mars 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise susmentionnés et du rapport d'expertise du docteur D en date du 10 octobre 2009, déposé en cours d'instance, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'accident de service dont Mme A a été victime le 22 mars 2001 a révélé une pathologie cervicale dégénérative préexistante à type de cervicalgies, de névralgies cervico-brachiales et de discarthroses C5-C6 et C6-C7 débutantes ; que, si cet état antérieur a été aggravé par l'accident de service et par une nouvelle luxation traumatique du maxillaire inférieur le 30 décembre 2001 sans lien avec le service, les douleurs à type de discarthrose cervicale C5-C6, le syndrome fibromyalgique et le syndrome anxiodépressif ayant motivé le placement puis le maintien de l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2005 résultent essentiellement d'une évolution propre de cet état antérieur et ne sauraient être regardées comme les conséquences directes de l'accident de service en cause ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces dernières pathologies présenteraient les caractères de nature à justifier l'octroi à l'intéressée d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A, l'administration n'a commis aucune illégalité en ne regardant pas les arrêts de travail qui lui ont été prescrits et les soins qu'elle a reçus à compter de cette date comme ayant été directement entraînés par l'accident de service et a fait à cet égard une exacte application de l'article 34 de la loi susmentionnée du 11 janvier 1984, en prenant les arrêtés susmentionnés la plaçant et la maintenant en congé de maladie ordinaire à la suite de l'avis en date du 19 décembre 2005 de la commission de réforme, à plein traitement jusqu'au 19 mars 2006 puis à demi-traitement jusqu'au 1er mars 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne résulte nullement des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 ni d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'administration aurait été tenue de saisir le comité médical aux fins de savoir si elle était apte à reprendre ses fonctions et, à défaut, si elle pouvait bénéficier d'un reclassement dans un autre poste, du seul fait que ses congés de maladie pour accident de service se prolongeaient au-delà d'une année, dès lors que ces congés répondaient aux conditions du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi précitée ; qu'en tout état de cause, d'une part, l'intéressée, qui estime elle-même que l'ensemble de ses arrêts de travail étaient justifiés durant la période litigieuse par ses pathologies, a demandé à bénéficier d'un congé de longue maladie à compter du 1er mars 2006, n'envisageant nullement une quelconque reprise d'activité ; que, d'autre part, le comité médical a été régulièrement saisi sur sa demande de congé de longue maladie et a d'ailleurs le 3 novembre 2006 émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée, ainsi qu'il a été dit, avis confirmé par le comité médical supérieur le 19 février 2008, dans les conditions de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984 ; que, dès lors, l'administration n'a commis au cours de cette procédure aucune irrégularité fautive ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A invoque également des vices de procédure commis à l'occasion des consultations des commissions de réforme qui entacheraient les arrêtés susmentionnés la plaçant puis la maintenant en congé de maladie ordinaire ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il résulte de l'instruction et notamment de la lettre en date du 20 novembre 2003 dont elle a accusé réception le 24 novembre 2003 que Mme A a été régulièrement informée de la réunion de la commission de réforme du 2 décembre 2003, invitée à prendre connaissance de son dossier et à présenter des observations dans les conditions de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 repris à l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, si le ministre de l'éducation nationale soutient que Mme A aurait été dans les mêmes conditions régulièrement informée de la réunion de la commission de réforme du 19 décembre 2005 par lettre en date du 28 novembre 2005, les mentions du rapport de télécopie qu'il produit en date du 7 décembre 2005 ne suffisent pas à établir que l'intéressée en aurait accusé réception ; que, dès lors, à défaut de se conformer aux dispositions réglementaires précitées, l'administration a entaché l'arrêté subséquent en date du 31 mai 2006 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2005 d'un vice de procédure ; que, toutefois, d'une part, la requérante ne produit au dossier aucun élément de nature à contredire sérieusement l'avis de la commission de réforme en date du 7 décembre 2005 qui s'est prononcée en faveur de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2005 ; que, d'autre part, elle ne fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire méconnue par l'administration qui lui aurait conféré un droit à voir son traitement maintenu sur la période litigieuse ; que, dès lors, ce vice de procédure n'est pas de nature à ouvrir à Mme A un droit à être indemnisée, comme elle le réclame, de la perte de traitement qu'elle a subie ; Sur la perte de chance de percevoir un plein traitement durant la période du mois de mars 2007 au mois de mars 2018 : Considérant que Mme A soutient que les arrêtés susmentionnés décidant de la placer et de la maintenir en congé de maladie ordinaire à demi-traitement seraient également entachés d'une illégalité fautive du fait de la méconnaissance d'une obligation de reclassement ; que, par voie de conséquence, cette faute l'aurait mise dans une situation de détresse financière et psychologique la contraignant à faire valoir de manière prématurée ses droits à pension de retraite dans la mesure où leur liquidation lui conférait un revenu supérieur à celui obtenu de son demi-traitement alors qu'elle avait l'intention de ne faire valoir ses droits à la retraite qu'au mois de mars 2018, à l'âge de 54 ans ; Considérant, toutefois, que Mme A n'établit l'existence d'aucune illégalité ni d'aucun autre comportement fautif de l'administration qui l'aurait contrainte a demandé le bénéfice d'une retraite prématurée à compter du 3 mars 2007 ; qu'en effet, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a manqué à aucun principe général du droit au reclassement ni à une obligation d'inviter l'intéressée à formuler une telle demande de reclassement de nature à avoir fait perdre à celle-ci une chance de percevoir un plein traitement en restant en service après le 1er mars 2007 dès lors que Mme A, qui n'avait manifesté aucune intention de reprendre du service, estimait, au contraire, relever du congé de longue maladie dont elle avait demandé à bénéficier à compter du 1er mars 2006, ainsi qu'il ressort notamment du rapport d'expertise du docteur C en date du 3 octobre 2006, lequel précise d'ailleurs que l'administration lui a fait parvenir la demande de l'intéressée appuyée d'un certificat de son médecin traitant en date du 15 mars 2006 et qu'il l'a reçue en consultation le 28 septembre 2006, soit peu avant sa demande de mise à la retraite ; qu'en tout état de cause, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été en mesure de reprendre son service au cours de la période du 20 mars 2006 au 1er mars 2007 et donc de se trouver en situation de bénéficier à ce titre d'un plein traitement postérieurement alors même qu'elle soutient que ses arrêts de travail étaient justifiés par ses pathologies ; d'autre part, Mme A a demandé le 5 septembre 2006 à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate sans avoir jamais formulé l'intention de reprendre son service, fût-ce au titre d'un reclassement, et sans attendre l'avis du comité médical intervenu le 3 novembre 2006 sur sa demande de congé de longue maladie ; que c'est donc librement et en toute connaissance de cause, sans avoir été contrainte par un quelconque comportement fautif de l'administration, que l'intéressée a demandé à bénéficier dans les conditions susmentionnées d'une pension de retraite à jouissance immédiate en qualité de mère de trois enfants à compter du 3 mars 2007 ; que, dès lors, Mme A ne saurait imputer à l'administration la responsabilité d'une perte de chance de percevoir un plein traitement postérieurement au mois de mars 2007 en raison de son admission à la retraite pour jouissance immédiate à compter de cette dernière date ; Sur la perte de chance de percevoir une pension de retraite au taux de 80 % à compter du mois de mars 2018 : Considérant que Mme A soutient qu'elle a dû faire valoir ses droits à une pension de retraite dès le mois de mars 2007, renonçant ainsi à percevoir une pension de retraite au taux de 80 % à compter du mois de mars 2018, date jusqu'à laquelle elle comptait demeurer en activité, soit jusqu'à l'âge de 54 ans ; qu'il résulte, toutefois, de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas l'existence d'une faute de l'administration qui l'aurait contrainte à demander le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate en qualité de mère de trois enfants dans les conditions susmentionnées à compter du 3 mars 2007 ; que, dès lors, elle ne saurait pas davantage imputer à l'administration une quelconque perte de chance de percevoir ultérieurement une pension de retraite à un taux supérieur ; Sur la responsabilité sans faute : Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ; Considérant que, s'agissant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices esthétiques ou d'agrément et du préjudice lié aux souffrances endurées, nés à l'occasion d'un dommage causé à la personne, le point de départ du délai de prescription quadriennale prévu par la loi du 31 décembre 1968 est, en principe, le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage ; Considérant que l'exception de prescription quadriennale a été opposée à Mme A du chef de ces préjudices en première instance par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au motif que les séquelles de son accident de service devaient être considérées comme consolidées à la date du 17 mai 2003 par référence au rapport d'expertise en date du 26 juillet 2003 établi par le docteur B ; que, toutefois, d'une part, l'intéressée soutient sans être sérieusement contredite qu'elle n'a pas eu connaissance de ce rapport d'expertise avant le mois de septembre 2008, lorsque, à la demande de son conseil, elle a sollicité une copie de ce rapport médical auprès du médecin expert ; que, d'autre part, ainsi qu'elle le soutient à juste titre, la détermination précise de l'étendue du préjudice corporel résultant pour Mme A de son accident de service nécessitait une expertise ; qu'il s'ensuit que la créance dont elle se prévaut, afférente aux préjudices susmentionnés, n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet de déterminer ces préjudices, expertise confiée au docteur D par ordonnances de référé du Tribunal administratif de la Polynésie française en date des 20 novembre 2008 et 24 février 2009 demande qui a interrompu le cours de la prescription ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française aux conclusions de la demande, présentée le 26 novembre 2008 devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, tendant à l'indemnisation des préjudices corporels subis par Mme A des suites de l'accident de service susmentionné ne peut qu'être écartée ; Sur le préjudice : Considérant que Mme A demande à être indemnisée à hauteur de 720 000 F CFP, en réparation des souffrances endurées par suite de son accident de service et de 265 000 F CFP en réparation du préjudice d'agrément par référence notamment au rapport d'expertise du 10 octobre 2009 du docteur D ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise susmentionnés que, d'une part, la date de consolidation des séquelles de l'accident de service en cause peut être fixée au 17 mai 2003 et l'incapacité permanente partielle à 3 % par rapport à un état antérieur de 2 % ; que, d'autre part, l'intéressée ne justifie par aucune des pièces versées au dossier et notamment pas en se bornant à faire état d'un stage de débutants qu'elle aurait suivi en 1997 et de perfectionnement en 1998, de la réalité de sa pratique habituelle du chant choral antérieure à l'accident de service du 22 mars 2001 et qu'elle aurait dû abandonner, subissant de ce fait un préjudice d'agrément de nature lui ouvre droit à indemnisation ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées, évaluées par le docteur D dans son rapport d'expertise susmentionné en date du 10 octobre 2009 à 3,5 sur 7, en fixant à 400 000 F CFP l'indemnité destinée à les réparer ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser cette somme ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; Considérant que les frais de l'expertise susmentionnée confiée au docteur D par voie de référé ont été liquidés et taxés à la somme totale de 70 000 F CFP, par l'ordonnance en date du 28 octobre 2009 du président du Tribunal administratif de la Polynésie française ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens, à titre définitif, à la charge de l'Etat ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de l'État la somme de 170 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 23 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 400 000 F CFP. Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat pour un montant de 70 000 F CFP. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 170 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05766
Cours administrative d'appel
Paris