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Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20/06/2012, 349216
Vu le pourvoi, enregistré le 12 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Zahra A, domiciliée ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, réformant le jugement du 23 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris, n'a condamné l'Etat qu'à lui verser les arrérages revalorisés au taux plein afférents aux années 1998 à 2001, ainsi que les intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A ; Sur le pourvoi principal : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Mohamed Sahali, ressortissant algérien, a servi dans l'armée française en qualité d'engagé, puis réengagé volontaire du 15 mars 1939 au 22 avril 1962, date à laquelle il a trouvé la mort en service ; qu'à la suite de son décès, sa veuve, Mme A, a bénéficié d'une pension de réversion qui a été cristallisée et transformée en indemnité personnelle et viagère à compter du 23 avril 1962, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, puis de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 avant d'être revalorisée, à compter du 1er janvier 1999, en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; que par courrier adressé au Premier ministre le 3 septembre 2001, Mme A a sollicité d'une part, le rétablissement dans ses droits patrimoniaux lésés par la transformation de la pension en indemnité viagère cristallisée, d'autre part, le paiement du différentiel entre la pension qu'aurait dû percevoir le défunt et le montant de l'indemnité viagère effectivement versée et ce, depuis la date de jouissance à la date du décès, soit le 23 avril 1962, avec les intérêts moratoires capitalisés ; que par un jugement du 23 janvier 2008, le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que la cristallisation de la pension concédée était illégale et que Mme A était fondée à recevoir les arrérages échus de sa pension de réversion à compter du 23 avril 1962, avec les intérêts capitalisés ; que saisie d'un appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt du 14 janvier 2010, réformé le jugement du tribunal et limité les droits de Mme A aux arrérages revalorisés au taux plein afférents à l'année 2001, au cours de laquelle la demande a été déposée, et aux trois années antérieures, soit à compter du 1er janvier 1998 ; que Mme A se pourvoit contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, la cour régionale des pensions n'a pas jugé que la pension de réversion de Mme A avait pu être légalement transformée en indemnité viagère cristallisée ; qu'elle a au contraire reconnu, après avoir rappelé la chronologie des décisions prises, que Mme A avait droit à une pension de réversion à taux plein, par suite de l'incompatibilité des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 1982 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a présenté au Premier ministre, le 3 septembre 2001, une demande tendant à la revalorisation de la pension pour mettre fin aux effets de la cristallisation dont elle fait l'objet en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que cette demande s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens de ces dispositions ; que, dès lors, en faisant application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à la demande de Mme A et en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que c'était du fait personnel de l'intéressée, qui aurait pu déposer sa demande antérieurement, que cette demande n'avait été adressée au ministre de la défense qu'en 2001, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté ; Sur le pourvoi incident du ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant que, par la voie du pourvoi incident, le ministre de la défense et des anciens combattants demande l'annulation de l'arrêt attaqué pour tirer les conséquences de la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 contraires à la Constitution et a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que le pourvoi du ministre de la défense se rattache au même litige relatif à la pension que celui que soulève le pourvoi principal ; qu'il est par suite recevable ; Considérant, toutefois, que la cour régionale des pensions de Paris ne s'est pas, dans l'arrêt attaqué du 14 janvier 2010, fondée, pour statuer sur les droits à pension de Mme A, sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, qu'elle a écartées au motif de leur incompatibilité avec les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; que la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ne conduit dès lors pas à remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, l'arrêt attaqué ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : Le pourvoi incident du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.ECLI:FR:CESSR:2012:349216.20120620
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/06/2012, 345936, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00082 du 17 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 8 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'après avoir relevé que M. A avait saisi le tribunal départemental des pensions d'une demande de revalorisation de sa pension dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande en estimant qu'elle devait s'analyser comme une demande de révision qui ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 78 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en estimant ainsi que la demande formée par M. A devant les juridictions de pensions ne pouvait être regardée que comme une demande de révision relevant de l'article L. 78 et non comme un recours gracieux contre la décision initialement prise sur sa demande de pension, susceptible d'être formé dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 juin 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/06/2012, 344901, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00001 du 5 octobre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a accordé à M. A les arrérages de sa pension militaire d'invalidité à compter de la date d'ouverture de ses droits à pension, soit le 13 novembre 1968 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui a servi dans l'armée française du 4 novembre 1959 au 14 septembre 1964, date à laquelle il a été rayé des cadres, s'est vu attribuer, par arrêté du 7 janvier 1964, une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % au titre de deux infirmités imputables à des blessures reçues à l'occasion du service en Algérie le 26 mai 1962 ; que, par un arrêté du 25 février 1967, sa pension a été révisée au taux de 95 % à compter du 13 novembre 1968 ; qu'à la suite d'une erreur matérielle, cet arrêté fait mention de l'origine " par présomption " des blessures constatées, alors que l'arrêté initial du 7 janvier 1964 mentionnait l'origine " par preuve " de ces blessures ; que, par une lettre du 11 juillet 2006, M. A a demandé à l'administration de corriger cette erreur de transcription, afin de percevoir l'allocation aux grands mutilés prévue par les dispositions du b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui subordonnent l'obtention de cette allocation à la condition que l'intéressé rapporte la preuve que sa blessure a été contractée dans une unité combattante ; que, par arrêté du 17 décembre 2007, l'intéressé s'est vu accorder le bénéfice de l'allocation aux grands mutilés à compter du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives à la prescription ; que l'intéressé, qui demande que cette allocation lui soit versée à compter du 13 novembre 1968, a contesté cette décision par un recours formé devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales ; que, par un jugement du 4 novembre 2009, le tribunal a jugé que l'intéressé avait droit à l'intégralité des arrérages relatifs à l'allocation aux grands mutilés à compter du 13 novembre 1968 ; que par un arrêt du 5 octobre 2010, la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé ce jugement ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; Considérant qu'en se fondant, pour juger que l'administration ne pouvait opposer les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'allocation aux grands mutilés à compter du 13 novembre 1968, sur ce que l'erreur à la suite de laquelle cette allocation n'avait pas été versée à l'intéressé avait été commise par l'administration, sans rechercher si la tardiveté de la demande de l'intéressé pouvait être regardée comme imputable à un fait personnel du pensionné l'ayant placé dans l'impossibilité de présenter une demande de révision, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Spinosi, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 5 octobre 2010 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Alfred A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/06/2012, 11PA00542, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour Mme Fatma veuve ABED, demeurant ..., par Me Angot ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920920/12-1 en date du 27 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant à son mari décédé, M. ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconnaître la qualité de combattant à son mari décédé, M. , et de délivrer une carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant pour son mari décédé qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, Mme fait appel de l'ordonnance du 27 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a statué sur une demande tendant à l'attribution de la qualité de combattant à M. né le 13 novembre 1934 à Sidi Hosni ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les documents militaires attribuant la médaille militaire à M. -Khadour Ben Mohamed au titre des actions et des blessures qu'il a eues alors qu'il été affecté au 5ème régiment de marche de Tirailleurs en août 1918, qui se rattachent à des services accomplis par le père de M. , ne sont pas de nature à établir que ce dernier aurait eu, pour sa part, vocation à se voir reconnaître la qualité de combattant du seul chef des services militaires effectués par son père ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la " vérification de la demande de carte du combattant " établie le 14 mai 2012 par les services du ministère de la défense, dont les mentions ne sont pas contestées, que si M. a été présent en Algérie, en qualité d'appelé, au centre d'instruction du 19ème régiment de génie du 18 janvier au 13 février 1956, il a ensuite été affecté, pendant la période allant du 15 février au 27 avril 1956, au sein du 35ème bataillon du génie, en métropole, avant d'être réformé le 26 avril 1956 et radié des effectifs de l'armée ; que ni le 19ème régiment de génie ni le 35ème bataillon du génie n'ont été reconnus comme unités combattantes au titre de la période au cours de laquelle M. y était affecté ; qu'enfin, l'intéressé ne justifie pas avoir connu cinq actions de feu ou avoir reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; que, dans ces conditions, Mme n'établit que son époux remplissait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par Mme doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA00542
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21/06/2012, 358332, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Rebeh A veuve B, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101056 du 10 mai 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 15 février 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP A. Bouzidi-Ph. Bouhanna, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, (...), et en appel par la cour régionale des pensions, (...), du domicile de l'intéressé. / Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et (...) peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation " ; que les juridictions des pensions constituent des juridictions administratives ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les cours régionales des pensions sont compétentes pour juger les contestations formées contre un jugement du tribunal départemental des pensions relatif à une pension militaire d'invalidité ; que, lorsqu'un tel appel est présenté devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, la juridiction saisie ne peut les rejeter mais doit transmettre sans délai le dossier à la cour régionale des pensions qu'il estime compétente ; Considérant qu'après avoir relevé que la requête présentée par Mme A veuve B tendait à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 février 2011, le vice-président du tribunal administratif de Dijon a jugé qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de se prononcer sur un tel jugement ; qu'en rejetant cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au lieu de la transmettre à la cour régionale des pensions qu'il estimait compétente, il a commis une erreur de droit ; que la requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en appel des conclusions de Mme A veuve B tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement à la cour régionale des pensions de Nîmes, compétente pour en connaître ; Considérant que la requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna, avocat de Mme A veuve B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 10 mai 2011 du vice-président du tribunal administratif de Dijon est annulée. Article 2 : Le jugement de la requête de Mme A veuve B est attribué à la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna, avocat de Mme A veuve B, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Rebeh A veuve B, à la cour régionale des pensions de Nîmes et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/06/2012, 340374, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2010 et 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00002 du 17 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du 10 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Ariège a déclaré irrecevable sa requête tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 3 avril 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité, qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 27 mars 1979, en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que par lettre du 5 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible, qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 12 juin 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Ariège d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que pour juger que la requête de M. A devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que l'intéressé avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 17 mars 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/06/2012, 349394, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00001 du 15 décembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du 15 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne rejetant son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation indiciaire de sa pension militaire d'invalidité par l'attribution de l'indice afférent au grade équivalent au sien dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Waquet-Farge-Hazan, son avocat, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 24 juillet 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 22 mai 1990 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 4 août 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 31 mars 2008 le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ; Considérant que pour juger que la requête de M. A devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que M. A avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Waquet-Farge-Hazan de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 15 décembre 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13/06/2012, 338828, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0800355 du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 décembre 2007 lui attribuant une pension en tant qu'elle plafonne la rente viagère d'invalidité et ne comprend pas une majoration pour l'assistance d'une tierce personne, d'un montant calculé, sur la base de la responsabilité pour faute, conformément à la convention collective du 29 novembre 1999 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre un nouvel arrêté de pension lui accordant le versement d'une rente viagère d'invalidité calculée sans application de la règle du plafonnement et majorée au titre de l'assistance d'une tierce personne sur la base de la responsabilité pour faute, du montant correspondant au salaire minimum conventionnel et aux charges patronales afférentes ou, à défaut, majorée conformément aux dispositions de l'article L. 30 du code des pensions, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34, 61-1 et 62 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, notamment son article 163 ; Vu la décision du 13 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A dans son mémoire enregistré le 21 juillet 2010 ; Vu la décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, alors directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Essonne, a été victime, le 9 novembre 2001, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'un accident qui a été déclaré imputable au service par arrêté du 25 juillet 2002 ; qu'il a été radié des cadres pour invalidité à compter du 1er mai 2007 et que le montant de sa pension a été fixé par décision du 3 décembre 2007 ; qu'il a contesté cette décision en tant qu'elle a plafonné, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors applicables, le montant de sa rente viagère d'invalidité et lui a accordé une majoration pour assistance d'une tierce personne dont le montant a été calculé de manière selon lui insuffisante ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur le jugement attaqué, en tant qu'il concerne le montant de la majoration pour assistance d'une tierce personne : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne serait pas signée par le magistrat ayant statué et le greffier manque en fait ; Considérant, en second lieu, que, devant le tribunal administratif, M. A demandait, au titre de l'assistance d'une tierce personne, que la rente viagère d'invalidité non plafonnée qui lui serait allouée soit majorée, dans le cadre de la responsabilité pour faute, d'une somme calculée conformément au salaire minimum conventionnel prévu, pour un assistant de vie, par la convention collective du 29 novembre 1999, complétée par le montant des charges patronales ; que le tribunal a rejeté ces conclusions au motif qu'aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de prendre en considération la faute qu'elle aurait commise, à la supposer établie, dans le calcul de la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ces conclusions ; Sur le jugement attaqué, en tant qu'il concerne le plafonnement de la rente viagère d'invalidité : Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, M. A a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites, prévoyant que la rente viagère d'invalidité ajoutée à la pension rémunérant les services ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs au traitement d'activité ; que, par décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel, saisi de la question par décision du Conseil d'Etat du 13 octobre 2010, a déclaré cette disposition contraire à la Constitution, au motif que l'application combinée de ce plafonnement avec celui applicable au cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille créait une différence de traitement non justifiée par l'objet de la loi ; que, pour permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, tout en préservant l'effet utile de sa décision à la solution des instances en cours, sur lesquelles les juridictions devaient surseoir à statuer, il a prévu que cette déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet à compter du 1er janvier 2012 et qu'il appartenait au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances ; qu'à la suite de cette décision, l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a modifié les dispositions applicables au calcul des rentes d'invalidité servies aux fonctionnaires ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produit sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de M. A tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité non plafonnée, le tribunal administratif de Rouen s'est exclusivement fondé sur les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la première phrase de cet alinéa a été déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et remplacée par de nouvelles dispositions, issues de l'article 163 de la loi de finances pour 2012, lesquelles sont applicables au litige, conformément à la décision du Conseil constitutionnel ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de M. A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par l'article 163 de la loi de finances pour 2012, les effets produits par les dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le plafonnement de la rente viagère d'invalidité accordée à M. A ; que, par suite, celui est fondé à demander, dans cette seule mesure, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les limites de la cassation prononcée ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions adoptées par la loi du 28 décembre 2011 : Considérant que le I de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que son II prévoit l'application des nouvelles dispositions aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; que les III et IV définissent les modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions ; que M. A conteste la conformité à la Constitution de cet article en critiquant, d'une part, l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu du 4° du I, et, d'autre part, les dispositions des paragraphes II et III de ce même article ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; En ce qui concerne l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'aux termes de cet article : " Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion " ; que ces dispositions ont pour objet, en excluant notamment la majoration de pension accordée aux anciens fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants du plafonnement du montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011 ; Considérant, en premier lieu, que par cette décision, le Conseil constitutionnel a expressément jugé que le législateur avait pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre à plafonnement le cumul d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité ; que, par suite, M. A ne saurait soutenir que les dispositions de l'article L. 30 ter méconnaissent ce principe en ce qu'elles instituent un tel plafonnement ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la pension de retraite, d'une part, et la rente viagère d'invalidité, d'autre part, constituent, lorsque leurs conditions d'attribution sont remplies, des biens patrimoniaux protégés par le droit de propriété et que la réduction du montant de ces prestations qui résulte du plafonnement institué par l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite porte à ce droit une atteinte disproportionnée ; Considérant que, si un tel plafonnement n'a pas le caractère d'une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une créance est néanmoins susceptible de bénéficier de la protection des conditions d'exercice de ce droit garantie par les articles 2 et 4 de cette Déclaration ; que, toutefois, le montant de la créance dont est titulaire un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité s'apprécie à la date à laquelle il est mis fin, pour ce motif, à ses fonctions, au regard des dispositions légalement applicables à cette date ; que, la pension de retraite et la rente viagère d'invalidité étant liquidées en même temps, ce montant ne saurait, par suite, être supérieur à celui qui résulte du plafonnement prévu par les nouvelles dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi cet article, qui ne peut être regardé comme réduisant les droits patrimoniaux du fonctionnaire invalide, ne porte pas atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété ; Considérant, en troisième lieu, que, si le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution de 1958 implique la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités, le plafonnement du montant des prestations servies aux fonctionnaires invalides au niveau du traitement qu'ils percevaient en période d'activité n'a pas pour effet de priver de garanties légales les exigences résultant de cette disposition ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le législateur pouvant toutefois, pour un motif d'intérêt général, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations, à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ; que les dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité obtienne de la collectivité qui l'emploie une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice ne revêtant pas un caractère patrimonial, ni à ce qu'il engage une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant de son invalidité contre cette collectivité en cas de faute de la part de celle-ci ; que, dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que ces dispositions méconnaissent le principe de responsabilité résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer un prétendu principe de spécificité et d'autonomie de chaque prestation sociale, qui ne découle d'aucune règle ni d'aucun principe de valeur constitutionnelle ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'article 34 de la Constitution, en se référant, pour définir la compétence du législateur, aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ne reconnaît par lui-même aucune garantie fondamentale ni aucun principe fondamental qui s'imposeraient au législateur ; que le législateur ne s'étant nullement abstenu d'instituer les garanties nécessaires à la protection des droits et libertés reconnus par la Constitution, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, enfin, qu'un moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne saurait être regardé comme un moyen d'inconstitutionnalité ; que M. GEORGES ne saurait donc utilement invoquer, à l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, la méconnaissance, par la disposition législative contestée, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de son premier protocole additionnel, non plus que du principe de non-discrimination ; Considérant que, par suite, en tant qu'elle concerne les dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; En ce qui concerne les dispositions du II de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 : Considérant que ces dispositions qui, ainsi qu'il a été dit, concernent les fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ne sont pas applicables au litige, dès lors que M. A ne relève d'aucune de ces deux catégories d'agents publics ; En ce qui concerne les dispositions du III du même article : Considérant que, selon ces dispositions : " Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; que ces dispositions se bornent à mettre en oeuvre les exigences résultant de la décision n° 2010-83 QPC, notamment de son considérant 7, par lequel le Conseil constitutionnel a jugé, en application du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, qu'il appartenait au législateur de prévoir une application des dispositions législatives nouvelles devant se substituer aux dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles par sa décision aux instances en cours à la date de cette décision ; que le requérant ne saurait, dès lors, soutenir que les dispositions du III de l'article 163 méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution ; que, comme indiqué précédemment, il ne saurait utilement invoquer les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel ; qu'ainsi, en tant qu'elle concerne le III de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011, la question posée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur le montant de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité dues à M. A : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été abrogées ; qu'en application du III de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il y a lieu d'écarter ces dispositions pour statuer sur le montant des droits de M. A ; que les dispositions de l'article L. 30 ter du code, qui les ont remplacées, prévoient de nouvelles règles pour le calcul du plafonnement applicable au cumul d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il en résulte que la décision du 3 décembre 2007 doit être annulée en tant qu'elle plafonne le montant cumulé de la pension de retraite, de la rente d'invalidité et de la majoration pour charges de famille concédées à M. A selon les règles définies par les anciennes dispositions de l'article L. 28 de ce code ; Considérant que les autres moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande, dirigés contre les dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont inopérants dès lors qu'il est fait application, pour fixer le montant de ses droits, des dispositions de l'article L. 30 ter du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des prestations auxquelles M. A a droit au titre de sa pension de retraite, de sa rente viagère d'invalidité et de la majoration pour charges de famille doit être calculé conformément aux dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de prononcer l'astreinte demandée, d'enjoindre au ministre chargé des pensions de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de M. A, conformément aux dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A dirigée contre l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 février 2010 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité non plafonnée. Article 3 : La décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 3 décembre 2007 est annulée en tant qu'elle plafonne le montant cumulé de la pension de retraite, de la rente viagère d'invalidité et de la majoration pour charges de famille accordées à M. A selon les modalités fixées par les dispositions, alors applicables, du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 4 : L'Etat versera à M. A une pension de retraite, une rente viagère d'invalidité et une majoration pour charges de famille calculées selon les modalités fixées par la présente décision. Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de retraite, de la rente viagère d'invalidité et de la majoration pour charges de famille auxquelles M. A a droit. Article 6 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de première instance de M. A est rejeté. Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21/05/2012, 338147, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 09PA06297 du 19 mars 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel Mme Yamina B veuve C, et M. Zeggaï A, domiciliés ..., demandent : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0205723 du 31 décembre 2008 du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du Premier ministre en tant qu'elle rejetait leur demande de réversion de la pension de Mme B veuve C et mis à la charge de l'Etat le versement, pour la période postérieure au 1er janvier 1998, des arrérages correspondant à la différence entre le montant de sa pension de réversion revalorisée et ce qui lui avait déjà été versé, ainsi que les intérêts capitalisés y afférents, elle a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant, d'une part, à la revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de leur défunt époux et père M. M'Hamed C à compter du 3 juillet 1962 et au versement des arrérages correspondants, assortis des intérêts capitalisés, à M. Zeggaï A en sa qualité d'hériter et, d'autre part, à la revalorisation de la pension de Mme B veuve C à compter du 13 mars 1970 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au bénéfice de la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard désignée au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme B et de M. A, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme B et de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. M'Hamed C, ressortissant algérien, rayé des contrôles de l'armée active en 1945 et dont la pension a été liquidée en 1949, est décédé le 13 mars 1970 ; que par un courrier du 2 janvier 2002, Mme Yamina B, sa veuve, et M. Zeggaï A, représentant les héritiers de M. M'Hamed C, ont demandé au Premier ministre, d'une part, la revalorisation de la pension de réversion que détient Mme B du chef de son époux défunt au titre de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant, à un taux décristallisé, et le versement des arrérages correspondants et, d'autre part, la revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. M'Hamed C, à un taux décristallisé, et le versement des arrérages correspondants à ses héritiers ; que Mme Yamina B et M. Zeggaï A ont saisi le 16 avril 2002 le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre en tant qu'elle a refusé de faire droit à leurs prétentions et à enjoindre à l'Etat de procéder aux revalorisations demandées, et ont présenté un mémoire en réplique tendant en outre à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que, par arrêté du 2 mai 2005, l'administration a procédé à l'octroi d'une pension de réversion à un taux décristallisé au titre de la pension militaire de retraite de M. M'Hamed C et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1998 ; que Mme Yamina B et M. Zeggaï A se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2008 du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris en tant que, par cette ordonnance, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite du Premier ministre en tant qu'elle rejetait leur demande de réversion de la pension de Mme Yamina B, et mis à la charge de l'Etat, pour la période postérieure au 1er janvier 1998, le versement des arrérages correspondant à la différence entre le montant de sa pension de réversion revalorisée et ce qui lui a déjà été versé, ainsi que les intérêts capitalisés y afférents, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant d'une part au versement des rappels d'arrérages dus au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. M'Hamed C, d'autre part, au versement à Mme B des rappels d'arrérages pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2005, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger " ; Considérant que l'ordonnance du 31 décembre 2008 du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris, rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne comporte pas le visa de la décision ou de l'avis par lequel auraient été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête de Mme Yamina B et M. Zeggaï A présentait à juger ; que l'absence de cette mention, dans les visas comme dans les motifs de l'arrêt, est de nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que son article 5 doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérants tendant d'une part au versement des rappels d'arrérages dus au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. M'Hamed C, d'autre part, au versement à Mme B des rappels d'arrérages pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler dans cette mesure l'affaire au fond ; Sur les rappels d'arrérages de la pension de réversion de Mme B : Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, applicable à la demande de pension de M. M'Hamed C : " I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de demande de pension de Mme B : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, compte tenu de la date de présentation de sa demande, soit le 2 janvier 2002, la date à partir de laquelle Mme B avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension de réversion est celle du 1er janvier 1998 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la révision de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. Zeggaï A tendant au versement de rappels d'arrérages au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. M'Hamed C : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; qu'il en va de même pour la retraite du combattant qui en constitue l'accessoire ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ; que dans cette hypothèse, ses héritiers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de cet avantage ; Considérant qu'il est constant que M. M'Hamed C n'a pas présenté avant son décès de demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant ; que, par suite, les conclusions de M. Zeggaï A, agissant en qualité d'héritier de son père et tendant à ce que lui soient versés les rappels d'arrérages au titre de cette pension, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à enjoindre au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, et au ministre de la défense, de verser les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de réversion de Mme B au titre de la période précédant le 1er janvier 1998 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, avocat de Mme B et M. Zeggaï A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 5 de l'ordonnance du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B et de M. A tendant d'une part au versement des rappels d'arrérages dus au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. M'Hamed C, d'autre part, au versement à Mme B des rappels d'arrérages pour la période antérieure au 1er janvier 1998. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B et de M. Zeggaï A présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant d'une part au versement des rappels d'arrérages dus au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. M'Hamed C, et d'autre part, au versement à Mme B des rappels d'arrérages pour la période antérieure au 1er janvier 1998, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'avocat de Mme B et M. Zeggaï A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina B, à M. Zeggaï A, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31/05/2012, 354061
Vu le pourvoi, enregistré le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100144 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision du 18 janvier 2011 par lequel le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom avait rejeté la demande de révision de la pension civile de retraite de M. Roger A afin d'obtenir la bonification prévue par le décret du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord et, d'autre part, enjoint au ministre du budget de procéder à cette révision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) c) bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer " ; qu'aux termes de l'article R. 14 du même code : " Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c), attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : / A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre : / 1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 19 de ce code : " La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d'une même période (...) " ; Considérant, d'autre part, que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " les mots " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par le ministre du budget et les ministres intéressés dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives à l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif ; qu'ainsi, si le décret du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, contresigné par les ministres chargés de la fonction publique et du budget, a prévu, à ses articles 1er et 2, que le bénéfice de la campagne double était accordé pour toute journée durant laquelle les appelés du contingent et les militaires d'active exposés à des situations de combat ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, il résulte de son article 3 que seules les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 peuvent, à compter de la demande des intéressés et sans ouvrir droit à intérêt de retard, être révisées dans les conditions qui viennent d'être rappelées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ancien fonctionnaire en poste chez France Télécom, radié des cadres le 26 décembre 1996, s'est vu concéder une pension proportionnelle de retraite par un arrêté du 20 janvier 1997 ; que, par un jugement du 16 septembre 2010, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté en tant qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'un arrêté du 11 octobre 2010 a procédé, en exécution de ce jugement, à une nouvelle liquidation de la pension et au versement des arrérages correspondants à compter du 1er janvier 2005 ; que M. A a saisi l'administration d'une demande de révision de sa pension, afin que soit pris en compte le bénéfice de campagne double auquel il estime avoir droit à raison du service militaire qu'il a effectué en Algérie entre mars 1961 et septembre 1962 ; que cette demande a été rejetée ; que, par le jugement attaqué du 15 septembre 2011, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision refusant de faire droit à cette demande et a enjoint à l'administration de réviser la pension de M. A ; que ce dernier demande, à l'appui de sa défense devant le Conseil d'Etat, que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi du 18 octobre 1999 soit renvoyée au Conseil constitutionnel ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que M. A soutient que la loi du 18 octobre 1999 est contraire au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elle introduit une différence de traitement injustifiée entre les anciens combattants en Afrique du Nord, selon que leur pension civile ou militaire de retraite est liquidée avant ou après son entrée en vigueur ; que toutefois, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité ; que, s'agissant du régime applicable au calcul d'une pension de retraite, celui-ci est nécessairement déterminé par la date à laquelle les droits sont liquidés ; que, dans ces conditions, le respect des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques n'imposait pas au législateur de donner un caractère rétroactif à l'avantage de retraite qu'il instituait ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen invoqué en défense, tiré de ce que la loi du 18 octobre 1999 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, doit être écarté ; Sur le moyen du ministre : Considérant que, pour l'application des dispositions transitoires de l'article 3 du décret du 29 juillet 2010, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; que, pour faire droit à la demande de M. A, le tribunal administratif de Bastia a estimé que l'arrêté du 20 janvier 1997 avait été retiré et remplacé par l'arrêté du 11 octobre 2010, et qu'il y avait dès lors lieu de se placer, en l'espèce, à la date fixée par ce nouvel arrêté pour le calcul des droits à pension de l'intéressé, soit le 1er janvier 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que cette date était seulement celle à compter de laquelle devaient être versés les arrérages dus à M. A conformément à la règle de prescription fixée par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, que la circonstance que l'arrêté initial de concession ait été annulé par la juridiction administrative et que soit intervenu par la suite un arrêté procédant à une nouvelle liquidation de sa pension était sans incidence sur la date à laquelle les droits à pension de l'intéressé doivent légalement être appréciés, le tribunal a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été radié des cadres le 26 décembre 1996 ; que cette date constitue, en l'espèce, celle à laquelle l'administration devait légalement se placer pour apprécier ses droits à pension sans que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'annulation de l'arrêté initial de concession et l'intervention d'un nouvel arrêté procédant à la liquidation de sa pension aient d'incidence à cet égard ; qu'ainsi, sa demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 3 du décret du 29 juillet 2010 ; que M. A ne saurait, en tout état de cause, exciper de l'incompatibilité de cette disposition avec les stipulations de l'ancien article 141 du traité instituant la Communauté européenne, reprises désormais à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que ces stipulations, qui garantissent l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, ne concernent pas le bénéfice de la campagne double ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ; Sur les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 septembre 2011 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bastia et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à M. Roger A. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.ECLI:FR:CESSR:2012:354061.20120531
Conseil d'Etat