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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 11MA02570, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par la SCP Mary et Paulus ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701217 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide financière instauré par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint audit ministre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative d'indemniser l'intéressé en application des dispositions du décret du 27 juillet 2004 en lui accordant une rente viagère de 457,35 euros par mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance, subsidiairement d'ordonner au ministre de prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2013 au Premier ministre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le courrier enregistré le 20 septembre 2013, par lequel l'avocat de M. D...indique qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me C...E..., pour M. D... ; 1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide financière instauré par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ. " ; que le bénéfice du régime en cause qui a vocation à réparer spécifiquement l'extrême inhumanité des persécutions et des crimes nazis est subordonné à la condition que les victimes aient été appréhendées avant d'être exécutées ; 3. Considérant que pour refuser à M. D...l'aide financière dont il sollicitait le bénéfice, le Premier ministre lui a indiqué que son père était décédé le 3 juillet 1944 à Portet au cours d'opérations de guerre et qu'il avait ainsi disparu dans des circonstances qui ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions susmentionnées ; 4. Considérant que les pièces du dossier font en effet apparaître que M. A...D...appartenait aux forces françaises de l'intérieur et qu'il a trouvé la mort le 3 juillet 1944, dans des circonstances relatées par le maire de Portet de la façon suivante : " Dans la matinée du 3 juillet les Allemands attaquèrent en force et cernèrent le village. Les jeunes du maquis se défendirent de leur mieux, mais, peu armés et peu instruits, ils durent céder devant la force. La plus grande partie réussissent à s'échapper dans les bois, les landes, certains dans les granges. Malheureusement 19 furent tués par les boches sur le territoire de la commune, dont votre mari. 47 furent faits prisonniers, amenés à Pau et fusillés le surlendemain, après avoir subi les pires tortures. Voilà Madame le résumé de cette triste journée au cours de laquelle furent tués 5 habitants du lieu dont trois carbonisés et dix maisons incendiées. " ; que le ministre a produit, devant les premiers juges, à l'appui de sa décision, un document manuscrit dont il n'a indiqué ni la nature, ni la provenance, ni la date, intitulé " état des crimes de guerre commis par les allemands à Portet le 3 juillet 1944 ", qui recense 19 noms et mentionne 4 corps non identifiés et dont la rubrique " circonstance du crime " fait apparaître " tué en combattant " en regard du nom de M. D... ; que, toutefois, l'acte de décès de M. D...établi le 30 juin 1945, s'il porte la mention " mort pour la France ", indique qu'il a été dressé " sur la déclaration de Jean Marautet, instituteur, trente trois ans, domicilié... " ; que cet acte d'état civil mentionne que le père de M. D...a été fusillé ; qu'une telle exécution implique nécessairement qu'il avait préalablement été arrêté au cours de cette opération d'une extrême brutalité durant laquelle plusieurs victimes civiles ont péri carbonisées dans leur maison ; qu'eu égard à cette indication et dans les circonstances de l'espèce, la disparition de M. D... doit être regardée comme ayant eu lieu dans des circonstances sans rapport avec les lois classiques de la guerre et qui répondent au critère posé par les auteurs du décret du 27 juillet 2004, qui vise à réparer les actes de barbarie commis par les Allemands ; que M. D...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Premier ministre a estimé qu'il n'entrait pas dans les prévisions du dispositif ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé : " En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. /Le versement de l'indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise. /Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du budget des services généraux du Premier ministre. " 7. Considérant que la présente décision, qui annule pour un motif de fond le rejet de la demande présentée par M. D...implique nécessairement, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé remplissait par ailleurs l'ensemble des conditions pour y prétendre et qu'aucun changement dans les circonstances de fait n'est intervenu, que le bénéfice de la mesure lui soit accordé ; que M. D...ayant présenté sa demande dès le 25 avril 2003, avant même la création du dispositif institué par le décret du 27 juillet 2004, il ne saurait y être fait droit à compter du premier jour du mois suivant la réception de sa demande, mais à compter du premier jour du mois suivant la publication du décret, soit le 1er août 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0701217 rendu le 17 mai 2011 par le tribunal administratif de Nice et la décision du Premier ministre en date du 5 janvier 2007 refusant d'allouer à M. D... l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d'accorder à M.D..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, sous forme de rente viagère, à compter du 1er août 2004, revalorisée dans les conditions posées par l'article 2 de ce décret. Article 3 : L'Etat versera à M. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 11MA02570
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24/10/2013, 354141, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2011 et le 21 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant ...; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 26 du 23 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2008 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et, notamment, ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu les décisions n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 et n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, Capron, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., ressortissant algérien, a servi dans l'armée française de 1952 à 1963 ; qu'il a sollicité, le 31 décembre 1981, une pension militaire d'invalidité pour troubles hypocondriaques divers sur terrain psychotique et séquelles de traumatisme crânien, qui a été rejetée par le ministre de la défense le 20 septembre 1982 au motif que chacune des infirmités invoquées était inférieure au minimum indemnisable de 10 % ; que le recours du requérant contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 17 janvier 1984, confirmé par un arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 24 mars 1987 puis par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 22 mars 1990 ; que M. B...a présenté, le 15 octobre 2006, une nouvelle demande de pension pour les mêmes infirmités, qui a été rejetée le 13 décembre 2006 au motif que seules les personnes jouissant déjà d'une pension à la date du 1er janvier 2003 pouvaient, en vertu des articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002, demander une révision de la pension déjà concédée en raison d'une aggravation de leurs infirmités indemnisées ou d'une infirmité nouvelle liée aux infirmités indemnisées ; que cette décision a été confirmée, en se fondant sur ces dispositions, par un jugement du 29 avril 2008 du tribunal départemental des pensions du Gard puis par l'arrêt attaqué du 23 mai 2011 de la cour régionale des pensions de Nîmes ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 4. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 5. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificatives pour 1981 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 6. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 7. Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions législatives qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension ; qu'ainsi, et alors même qu'il mentionne " la révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes nouvelles de pension militaire d'invalidité ; 8. Considérant que, pour statuer sur la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. B...par l'arrêt attaqué du 23 mai 2011, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est exclusivement fondée sur les dispositions des articles 26 de la loi susmentionnée du 3 août 1981 et 68 de la loi susmentionnée du 30 décembre 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de M.B..., en permettant au juge du fond de remettre en cause les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, l'arrêt attaqué ; 9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 23 mai 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:354141.20131024
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 12MA00347, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2012 sous le n° 12MA00347, présentée par MeB..., pour M. C...A..., demeurant à... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000822 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 69 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi compte tenu des suites données à sa demande de cessation d'activité, ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité du montant susmentionné de 69 900 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité de l'Union européenne, notamment son article 157 anciennement article 141, et les protocoles qui y sont annexés, notamment le protocole n° 14 sur la politique sociale en son article 6 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 69 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi compte tenu des suites données à sa demande de cessation d'activité ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., né en 1947, ancien agent de recouvrement principal du trésor public, a demandé en 2004 le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, ayant élevé à cet égard trois enfants, sur le fondement combinée des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la décision de refus qui lui a été opposée 15 novembre 2004 a été annulé par jugement du 29 mai 2009 du tribunal administratif de Nice au motif d'une méconnaissance du principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a retenu la faute de l'État de nature à engager sa responsabilité ; que l'engagement de cette responsabilité n'est pas contesté devant la Cour ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a demandé au tribunal la réparation des conséquences dommageables de ce refus illégal du 15 novembre 2004 à hauteur de 69 600 euros, en décomposant ses préjudices en trois montants de 36 000 euros " au titre des conséquences médicales et pathologiques ", de 4 800 euros au titre d'une " entrave à la liberté ", et de 28 800 euros au titre du préjudice financier ; 4. Considérant, en troisième lieu et s'agissant de la somme susmentionnée de 36 000 euros réclamée " au titre des conséquences médicales et pathologiques ", qui doit être regardée comme tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que l'intéressé allègue du fait qu'il serait tombé en grave dépression nerveuse à la suite de ladite décision du 15 novembre 2004, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a été placé pour la même pathologie en congé de longue durée dès le mois d'avril 2004, donc antérieurement à la date du 15 novembre 2004, sur la période courant du 6 avril 2004 au 30 avril 2007, date à laquelle il a touché ensuite une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2007 ; que dans ces conditions, l'appelant n'établit pas que le syndrome dépressif dont il fait état serait la conséquence directe et certaine de l'illégalité fautive de la décision du 15 novembre 2004 ; 5. Considérant, en quatrième lieu et s'agissant de la somme susmentionnée de 4 800 euros réclamée en première instance au titre d'une " entrave à la liberté ", et évaluée pour un montant de 200 euros par mois sur une période de 24 mois, que le jugement attaqué a rejeté cette demande au motif que ce préjudice ainsi allégué n'était assorti d'aucune précision ni justification et ne saurait, dès lors, faire l'objet d'une indemnisation ; que l'appelant ne conteste pas cette réponse des premiers juges devant la Cour ; 6. Considérant, en cinquième lieu et s'agissant de la somme réclamée au titre du préjudice financier, évaluée en première instance à hauteur de 28 800 euros à raison de 1 200 euros par mois sur une période 24 mois, que M. A...soutient que s'il avait été pu bénéficier d'une jouissance immédiate de sa pension dès l'année 2004, il aurait pu travailler comme salarié dans une association et aurait ainsi perdu un complément de salaire ; qu'il résulte effectivement de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'une association locale de défense des consommateurs, l'ORGECO83, envisageait la création d'un emploi permanent qui aurait pu être confié à l'intéressé après son admission à la retraite ; 7. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit, a été placé en congé de longue durée sur la période courant du 6 avril 2004 au 30 avril 2007, avant de toucher une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2007 ; qu'au surplus, le ministre intimé soutient sans être contesté que l'intéressé a renoncé au bénéfice du jugement susmentionné du 29 mai 2009 du tribunal administratif de Nice, le montant de sa pension d'invalidité étant en effet d'un montant supérieur à celui de la pension à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait bénéficié d'une jouissance anticipée ; qu'enfin, et à supposer même qu'il aurait pu être en état de travailler sur la période où il a bénéficié d'un congé de longue durée, l'appelant apporte des incohérences quant au montant du préjudice financier qu'il estime avoir subi, l'évaluant d'abord en première instance à une perte de 28 800 euros sur une période de 24 mois (soit 1 200 euros par mois), puis à une perte de 17 569 euros sur une période de 30 mois dans sa requête introductive d'appel (soit 585 euros par mois), puis à une perte de 60 000 euros sur 60 mois en réplique d'appel (soit 1 000 euros par mois) ; que dans ces conditions, l'appelant n'établit pas que sa situation financière aurait été plus favorable s'il avait été admis au bénéfice de la jouissance anticipée de sa pension, ainsi qu'il le souhaitait initialement, et s'il avait alors été employé par l'association ORGECO83 ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter l'appel de M.A..., sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre intimé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12MA00347 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12MA003474
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2013, 12MA00261, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00261, le 19 janvier 2012, présentée pour MmeC..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°1000840 en date du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, du 28 janvier 2010, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de l'examiner, de décrire son handicap et de dire si elle souffre d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied justifiant l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement n°1000840 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 241-17 du même code : " Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté modifié susvisé du 13 mars 2006 : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. /Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les conditions suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits au dossier que Mme C...souffre de la maladie de Hirschsprung ; qu'elle bénéficie d'une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ; que, toutefois, si elle se prévaut d'un certificat médical en date du 12 février 2010, ce dernier qui mentionne notamment que les douleurs abdominales chroniques affectant la requérante sont chroniques et invalidantes majorées par tout effort physique et par la marche rendant les déplacements à pied pénibles, il ne donne aucune précision sur le caractère limité du périmètre de marche de Mme C... ou qu'elle aurait systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, tels que prévus par l'annexe de l'arrêté du 13 mars 2006 ; que si Mme C...produit un certificat médical attestant que l'état de santé de la requérante entraîne un périmètre de marche de moins de deux cents mètres, ce certificat établi le 21 décembre 2011, soit postérieurement à la décision attaquée ne peut être pris en compte dès lors que la légalité du refus de délivrance de la carte de stationnement doit être appréciée à la date de l'intervention de la décision du préfet du Var ; qu'il est cependant loisible à MmeC..., si elle s'y croit fondé, de former une nouvelle demande tendant à l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Var a pu estimer que Mme C...ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles pour se voir délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de la santé et des affaires sociales. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 No 12MA00261 sd
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13/11/2013, 360444, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 21 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est centre de gestion des pensions rue du Vergne à Bordeaux cedex (33059) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00561 du 17 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme A...B..., en premier lieu, annulé le jugement n° 0705003 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 15 juin 2007 en tant qu'elle a refusé d'admettre l'intéressée à la retraite avec pension d'invalidité, en deuxième lieu, annulé la décision du 15 juin 2007 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en tant qu'elle a refusé d'admettre Mme B...à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 et, en dernier lieu, enjoint à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'admettre Mme B...à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " Le droit à pension est acquis : ... 2° Sans condition de durée des services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. " ; qu'aux termes de l'article 30 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. " ; qu'aux termes de l'article 31 : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " ; qu'aux termes de l'article 39 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; et qu'aux termes du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La liquidation de la pension intervient : ... 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé. " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la mise à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d'une part, d'émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, de décider si l'intéressé a droit à une pension ; que l'intervention de la décision de mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire, prise par l'autorité ayant qualité pour procéder à sa nomination, étant subordonnée à l'avis conforme de la caisse, cet avis est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part du fonctionnaire concerné lorsqu'il est défavorable ; qu'enfin, lorsque l'invalidité ne résulte pas de l'exercice des fonctions, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est tenue de vérifier, d'une part, si le fonctionnaire se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au sens des articles 30 et 39 et, d'autre part, s'il a droit au bénéfice d'une pension sans condition de durée de services, conformément à l'article 39, dans le cas où ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., fonctionnaire territorial, a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité avec droit à pension ; que, par un courrier du 15 juin 2007, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté cette demande ; que, pour annuler partiellement cette décision en tant que la caisse avait refusé " d'admettre Mme B...à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 2007 ", la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le fait que dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressée se trouvait dans l'incapacité totale et définitive d'exercer ses fonctions, elle remplissait les conditions posées par l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lesquelles sont rappelées, en substance, à la première phrase du premier alinéa de l'article 39 ; 4. Considérant que contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la circonstance que Mme B...ne remplirait pas, par ailleurs, les conditions posées par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 39 pour bénéficier d'une pension d'invalidité, lesquelles imposent que les blessures ou maladies soient contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension, était sans incidence sur le droit de l'intéressée à être mise à la retraite pour invalidité ; qu'ainsi, en ne se prononçant pas sur le bien-fondé de ce moyen de défense qui était inopérant en tant qu'il était soulevé au soutien de la décision de la caisse d'émettre un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de MmeB..., la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisante motivation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à Mme A...B.... ECLI:FR:CESJS:2013:360444.20131113
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/11/2013, 354153, Inédit au recueil Lebon
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal des pensions des Hauts-de-Seine d'une part, d'annuler la décision du 3 août 2009 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension et, d'autre part, que soit ordonnée une expertise médicale. Par un jugement n° 09/6 du 23 novembre 2010, le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté la demande que lui avait présentée M.B.... Par un arrêt n° 11/00022 du 4 octobre 2011, la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 novembre 2011, 23 avril et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B..., représenté par la SCP Waquet, Farge et Hazan, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00022 du 4 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué au ministre de la défense qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., militaire de carrière, a été victime en mars et novembre 1974 d'un traumatisme du rachis cervical et de divers traumatismes sonores qui ont endommagé ses organes auditifs. Par un arrêté du 2 novembre 1998, une pension militaire d'invalidité au taux de 65 % lui a été concédée notamment au titre d'une hypoacousie. Par une décision du 3 mars 2003, l'administration a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de cette pension. Le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, saisi d'un recours contre cette décision a, par un jugement du 24 novembre 2004 devenu définitif, rejeté cette demande au motif que le supplément d'invalidité n'était pas imputable aux blessures pour lesquelles la pension avait été accordée. Par une décision du 3 août 2009, le ministre de la défense a refusé de faire droit à la nouvelle demande de M. B...tendant à la révision de sa pension pour aggravation de son hypoacousie, au motif qu'elle avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet le 3 mars 2003, confirmée par le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 24 novembre 2004. Le même tribunal, par un jugement du 23 novembre 2010, puis la cour régionale des pensions de Versailles, par un arrêt du 4 octobre 2011, ont rejeté le recours de M. B...contre cette décision. 2. Il résulte de ce qui précède que, par son jugement du 24 novembre 2004, le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de revalorisation pour aggravation de l'hypoacousie de M. B..., pour la période allant du 7 juillet 1989 au 23 octobre 1998. La demande par laquelle M. B...a sollicité l'annulation de la décision du 3 août 2009 portait quant à elle sur une autre période, allant du 5 juin 2002 au 18 décembre 2009. Par conséquent, elle a un objet différent des conclusions sur lesquelles le tribunal a statué par son jugement du 24 novembre 2004. Ainsi, en reconnaissant à ce jugement du 24 novembre 2004 l'autorité de la chose jugée pour rejeter la demande de M.B..., la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi tirés de ce qu'il serait insuffisamment motivé et entaché d'une dénaturation des pièces du dossier. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:354153.20131119
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13/11/2013, 360502, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0902035 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2009 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...C..., ayant servi dans l'armée française, a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite par arrêté du 7 septembre 1963 ; que suite à son décès le 28 février 2009, Mme D...A..., sa compagne, a demandé le bénéfice d'une pension de réversion ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 août 2009 refusant de faire droit à sa demande de versement d'une pension de réversion ; 2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que la minute du jugement attaqué n'est pas revêtue des signatures requises par l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le moyen manque en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que les articles L. 37 et L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnent le droit à pension à l'existence d'un mariage légalement constaté, établi par la production d'un acte d'état civil ; qu'en cas d'absence ou de perte des registres d'état civil, l'article 46 du code civil permet de faire la preuve du mariage par tout moyen devant les juridictions compétentes de l'ordre judiciaire afin d'obtenir la délivrance d'un acte d'état civil ; qu'ainsi, en énonçant que MmeA..., qui ne présentait à l'autorité administrative aucun acte d'état civil, ne rapportait pas la preuve d'un mariage légalement constaté et que la circonstance que les autorités françaises aient employé le terme d'époux pour établir sa situation vis-à-vis de M. C...était sans effet sur cette absence de preuve, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits ; 4. Considérant, en dernier lieu, que si, par un jugement du 20 décembre 2010, le tribunal départemental des pensions de la Vienne a fait droit à la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la réversion de la pension d'invalidité de M. C...en énonçant que la preuve du mariage était rapportée, cette appréciation portée par le tribunal au soutien du dispositif de son jugement, ne s'impose pas avec l'autorité de chose jugée dans le présent litige qui a un objet différent de celui du jugement du 20 décembre 2010 ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi présenté par Mme A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESJS:2013:360502.20131113
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/12/2013, 12PA03716, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1110732/12-1 du 3 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 du préfet de la région Île de France, préfet de Paris lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sanson, président assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que M. C...fait appel de l'ordonnance du 3 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accomplis en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servis en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçus une blessure assimilée à une blessure de guerre ; 3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a servi comme appelé au sein de l'armée française du 3 mars 1958 au 14 juillet 1960 soit pendant plus de deux ans sans interruption ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a servi en Algérie du 3 mars au 8 avril 1958 au centre de rassemblement de Blida, puis, en permission libérable, du 14 au 23 juillet 1960, soit durant moins de quatre mois ; que le centre de rassemblement de Blida n'est pas au nombre des unités combattantes figurant sur les listes établies par le ministre de la défense ; que M. C...a été affecté du 9 avril 1958 au 13 juillet 1960 sur le territoire métropolitain où aucune unité n'a été reconnue combattante ; qu'il n'établit pas avoir participé durant son séjour en Afrique du nord à cinq actions de feu ou de combat ou avoir appartenu à une unité ayant connu dans le même temps neuf actions de feu ou de combat ; que, par suite, en refusant la délivrance d'une carte du combattant à M. C..., le préfet n'a pas fait une application inexacte des dispositions sus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03716
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT03015, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A... B... et Mme C... B... -D..., tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Lila B... -D..., demeurant..., par Me Mitard, avocat au barreau de La Rochelle ; les consorts B...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 09-7118 du 9 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à la demande d'indemnisation des préjudices résultant pour M. B... de l'accident de service dont il a été victime le 10 janvier 2005 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nantes à verser à M. B... la somme totale de 121 191 euros, assortie des intérêts à compter du 17 septembre 2009, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nantes les entiers dépens de première instance et d'appel ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent : - qu'il ressort du procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité du 17 juin 2005, lequel constitue un élément de preuve suffisant, que l'accident dont a été victime M. B... le 10 janvier 2005 trouve son origine dans la déficience de l'évaporateur de la chambre froide qui n'a pas totalement évacué l'eau de condensation qui a givré sur le sol, rendant celui-ci glissant ; que ce défaut d'entretien de l'installation de la chambre froide constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nantes ; que M. B... portait des chaussures antidérapantes ; qu'aucune faute de sa part ne saurait expliquer l'accident en cause ; - que les troubles dans ses conditions d'existence durant la période d'incapacité temporaire totale du 10 janvier 2005 au 31 décembre 2007 doivent être indemnisés à hauteur de 14 420 euros, que ses souffrances physiques doivent l'être à hauteur de 20 000 euros, son préjudice esthétique à hauteur de 5 000 euros, son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, son préjudice d'agrément à hauteur de 7 000 euros ; que son déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % après consolidation justifie l'allocation de la somme de 47 000 euros ; que les dépenses de santé restées à sa charge s'élèvent au montant de 5 139,70 euros et doivent lui être remboursées ; qu'enfin les frais exposés dans le cadre de l'expertise s'élèvent à 2 631,49 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Nantes représenté par son directeur général, par Me Champenois, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête des consortsB..., par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice d'agrément de M. B..., et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - qu'aucune des pièces produites n'établissant un quelconque défaut d'entretien des sols de la chambre froide ou de l'évaporateur, la responsabilité pour faute de l'établissement public de santé ne saurait être retenue du fait de l'accident de M. B... ; - qu'en l'absence de faute, seuls les préjudices tenant aux souffrances physiques ou morales et les préjudices d'agrément ou esthétiques peuvent être réparés ; - que tous les honoraires médicaux et frais directement liés à l'accident de service du 10 janvier 2005 ont été remboursés à M. B... ; que celui-ci ne peut prétendre au remboursement de frais non directement liés à son accident de service ou non prévus par la réglementation applicable tels que les frais de péages autoroutiers, de location de téléviseur ou les dépenses liées aux visites de son épouse ; que les frais d'expertise ont été remboursés à M. B... à hauteur de 450 euros en exécution du jugement attaqué et que l'intéressé ne peut obtenir du CHRU de Nantes la prise en charge des frais d'assistance juridique ou de déplacement ; - qu'aux termes des rapports d'expertise, le déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident de service est limité à la période allant du 10 janvier 2005 au 10 janvier 2007 ; que compte tenu du taux d'invalidité de 30 %, l'indemnisation allouée par le tribunal a été justement évaluée, tant pour le déficit temporaire que pour l'incapacité permanente ; que le CHRU de Nantes verse à M. B... une allocation temporaire d'invalidité depuis le 1er mars 2009, date de sa radiation des cadres ; que le pretium doloris a été justement évalué à hauteur de 6 000 euros dès lors que les souffrances en lien avec l'accident de service ont été fortement atténuées au début de l'année 2007 et que les souffrances résiduelles résultent du passé traumatique de l'intéressé ; que le tribunal ne pouvait accorder au requérant l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 4 000 euros car M. B... ne démontre pas l'existence d'une activité sportive ou de loisirs pratiquée antérieurement à son accident ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour les consortsB..., qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre : - que la faute du centre hospitalier régional universitaire de Nantes résulte à la fois de l'absence de traitement antidérapant du sol de la chambre froide et de la défectuosité de l'évaporateur à l'origine du givre ; que l'administration ne combat pas utilement les constatations du CHSCT dans sa séance du 17 juillet 2005 ; - que son arrêt de travail de juillet à décembre 2007 est en lien avec l'accident de service dont il a été la victime du fait de la dépression qui s'en est suivie en raison de son handicap ; que si la pose de l'électrode a atténué ses douleurs, elle a été, en elle-même, douloureuse ; qu'il subit incontestablement un préjudice esthétique ; - que la douleur a eu d'importants retentissements sur sa vie personnelle et professionnelle justifiant que lui soit accordé la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; - qu'il justifie des frais de santé restés à sa charge ainsi que des frais d'assistance juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de M. et Mme B..., en l'absence de Me Mitard, avocat des consortsB... ; 1. Considérant que M. B..., alors maître-ouvrier affecté à des fonctions de cuisinier au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes, a été victime, le 10 janvier 2005, d'une chute dans une chambre froide qui a été reconnue comme accident de service ; que, lors de cet accident, l'intéressé a subi un traumatisme crânien et de l'épaule droite ; qu'en raison de la persistance des douleurs à l'épaule, M. B... a suivi plusieurs traitements et reçu des perfusions antalgiques, puis a bénéficié de la pose d'une électrode de stimulation médullaire le 23 février 2006 pour atténuer sa douleur ; que l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 2008 à la demande de M. B... a fixé, dans son rapport enregistré au greffe de cette juridiction le 28 mai 2008, la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 31 décembre 2007 et a recommandé la reprise du travail sur un poste aménagé ; que le médecin rhumatologue mandaté par le CHRU de Nantes a fixé, dans un rapport remis le 20 mai 2009, le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident de service à 30 % ; que M. B..., qui bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité depuis le 20 mai 2009, a été réintégré sur un poste aménagé à compter du 5 mai 2008 avant de quitter l'établissement le 1er mars 2009 dans le cadre d'un dispositif de départ volontaire ; qu'estimant que l'accident de service dont il a été victime le 10 janvier 2005 résultait d'un défaut d'entretien fautif des installations où il travaillait, M. B... a saisi son employeur le 17 septembre 2009 d'une demande d'indemnisation qui a fait l'objet d'un rejet explicite du centre hospitalier le 13 octobre 2009 ; que M. B... relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a, en condamnant l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 31 500 euros, fait droit que partiellement à sa demande indemnitaire ; que, par la voie de l'appel incident, le CHRU de Nantes demande la réformation du même jugement en tant seulement qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice d'agrément de M. B... à hauteur de 4 000 euros ; Sur la responsabilité du CHRU de Nantes : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.; (...) " ; que ces dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires, victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; Sur les conclusions indemnitaires : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'accident dont M. B... a été victime le 10 janvier 2005 revêt le caractère d'un accident de service ; que M. B..., qui demande une indemnité au titre de son incapacité permanente partielle évaluée à 30 %, des frais de santé restés à sa charge et des frais d'expertise en lien avec cet accident, ainsi que des frais exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire, ne peut toutefois prétendre à la réparation de ces préjudices que si ceux-ci sont la conséquence d'une faute de service ou d'un défaut d'entretien qui serait imputable au CHRU de Nantes ; que s'il soutient que l'accident dont il a été victime trouve son origine dans le caractère défectueux des installations de la chambre froide où il a glissé sur un sol humide et givré, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des seuls comptes-rendus de la séance du comité d'hygiène et de sécurité du 17 juin 2005 faisant état, parmi d'autres sujets à l'ordre du jour de cette séance du comité, de la survenance de cet accident, que celui-ci aurait pour origine une défectuosité du dispositif d'extraction de l'humidité ayant favorisé le givrage au sol de l'eau de condensation ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que la présence dans la chambre froide d'un sol en béton, eu égard aux exigences d'hygiène concernant un tel local, ait été contraire aux règles de sécurité de ce type d'installation et révélerait un défaut d'entretien de cet équipement ; que la circonstance que l'évaporateur a été changé postérieurement à l'accident n'est pas de nature à établir, à elle-seule, le défaut de fonctionnement de cet appareil ; qu'en l'absence d'autres éléments probants relatifs aux circonstances exactes de l'accident, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier n'est pas établie ; que, par suite, les demandes indemnitaires présentées par M. B... au titre de son déficit fonctionnel permanent ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des demandes relatives au remboursement des frais de péages autoroutiers, de location de téléviseur ou de visites de son épouse dès lors que les frais de santé directement liés à l'accident de service de l'intéressé ont été pris en charge par le CHRU de Nantes ; que, pour les mêmes motifs, le CHRU de Nantes ayant remboursé les frais d'expertise à M. B... à hauteur de 450 euros en exécution du jugement attaqué, les demandes de l'intéressé relatives au remboursement des frais d'assistance juridique ou de déplacement ne peuvent être accueillies ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes des trois rapports d'expertise des docteurs Rodat, Pellé et Roux, en date respectivement des 11 janvier 2007, 2 juin 2008 et 20 mai 2009, que M. B... a présenté à la suite de l'accident du 10 janvier 2005 un traumatisme crânien avec perte de connaissance ainsi qu'un traumatisme de l'épaule droite, avec installation d'un syndrome douloureux chronique du membre supérieur droit ; que, malgré la mise en oeuvre de traitements et perfusions antalgiques, et la pose d'une électrode de stimulation médullaire en février 2006 pour atténuer les douleurs persistantes, il reste atteint d'une algodystrophie sévère de l'épaule droite, d'une raideur articulaire de l'épaule et du poignet et d'une importante gêne fonctionnelle pour les mouvements de préhension, de soulèvement et pour le port de charge ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des souffrances endurées et des perturbations de la vie familiale subies du fait de son incapacité à accomplir seul certains gestes quotidiens de la vie courante et à participer aux activités familiales, les premiers juges ont justement apprécié les troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... en les évaluant à la somme de 13 000 euros ; que les souffrances endurées à la suite de son accident et les douleurs résiduelles qui subsistent malgré la pose d'une électrode de stimulation médullaire le 23 février 2006, et dont l'origine réside concurremment dans le passé traumatique important de l'intéressé et dans l'accident de service dont il a été victime, ont été justement évaluées par le tribunal à 6 000 euros ; que M. B... ne démontre pas que le préjudice esthétique du fait de l'implantation de l'électrode de stimulation aurait été insuffisamment indemnisé par la somme de 3 500 euros allouée par les premiers juges ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en raison de l'impotence partielle du membre supérieur droit M. B... subit incontestablement un préjudice d'agrément indépendant de son déficit fonctionnel, à raison tant de la limitation de certaines activités domestiques, comme le bricolage, que sportives, et que ce préjudice n'a pas été inexactement apprécié par les premiers juges qui l'ont évalué à la somme de 4 000 euros ; qu'enfin, si M. B... soutient qu'il a dû renoncer à son métier de cuisinier et qu'il a souffert d'une dépression nerveuse, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, qui a été réintégré par le CHRU de Nantes sur un poste aménagé, ait dû renoncer à toute activité en cuisine, ni qu'il fasse l'objet d'une prise en charge psychiatrique adaptée justifiant qu'une somme supérieure à celle de 5 000 euros allouée par le tribunal lui soit attribuée au titre de ses souffrances morales ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité due à M. B... en réparation de l'ensemble de ses préjudices personnels en lui allouant la somme globale de 31 500 euros ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas accueilli la totalité de leur demande ; que les conclusions d'appel incident présentées par le CHRU de Nantes doivent également être rejetées ; Sur la charge des frais d'expertise : 6. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 07-6513 du 29 janvier 2008 du président du tribunal administratif de Nantes ont été liquidés et taxés par l'ordonnance du 4 juin 2008 de la même autorité à la somme de 450 euros et mis à la charge du CHRU de Nantes ; que, par suite, les conclusions des consortsB..., qui ne justifient pas d'autres dépens que les frais d'expertise, tendant à ce que les dépens de l'instance soit mis à la charge du CHRU de Nantes sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B...la somme demandée par le CHRU de Nantes au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts B...et les conclusions présentées en appel par le CHRU de Nantes sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... -D..., au centre hospitalier universitaire et à la CPAM de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 octobre 2013. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03015
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 11VE00792, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, ayant son siège social 64 rue Defrance à Vincennes (94682), représenté par son directeur général en exercice, par Me Cassel, avocat ; le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0700734 en date du 27 janvier 2011 en tant qu'il a limité à 9 200 euros l'indemnisation qu'il estimait lui être due par l'Etat ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 832 euros avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2007, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont procédé à une interprétation restrictive des dispositions applicables, en considérant qu'il convenait de distinguer les chefs de préjudice relatifs à l'atteinte à l'intégrité physique de ceux à caractère personnel ; cette appréciation, privilégiée par le tribunal administratif, découle des jurisprudences Moya-Caville et Brugnot du Conseil d'Etat, qui ne sont pas applicables à des hypothèses d'agression en service, comme c'est le cas en l'espèce, mais uniquement à des hypothèses d'accidents de service ; il ressort des dispositions législatives spécifiques aux hypothèses d'agressions en service qu'un fonctionnaire de police agressé ou attaqué en service a droit à l'indemnisation de la totalité des conséquences préjudiciables de cette agression, que ces dispositions ne distinguent pas entre les différents chefs de préjudice et que la jurisprudence est constante à cet égard ; - le montant des indemnités qu'il réclame n'est pas excessif au regard des sommes habituellement allouées par les juridictions administratives ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ; 1. Considérant qu'à la suite d'une agression dont il a été victime en mai 2001 dans l'exercice de ses fonctions, M.B..., gardien de la paix, a, par requête du 27 avril 2004, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la désignation d'un expert pour déterminer l'étendue de son préjudice ainsi que le versement d'une indemnité provisionnelle ; qu'après remise du rapport de l'expert en octobre 2004, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a proposé d'allouer à M. B...la somme totale de 15 832 euros au titre de l'ensemble de son préjudice par décision du 25 juillet 2006 ; que ladite somme a été versée à M. B...par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, au plus tard le 26 septembre 2006 ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant à 9 200 euros l'indemnisation qu'il alléguait lui être due par l'Etat, en remboursement de la somme précitée versée à M.B... ; Sur les droits indemnitaires du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS : 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, qui peut rendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils ; que l'indemnité accordée par la commission est versée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ; qu'aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale (...) " ; qu'aux termes de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 susvisée : " I. La protection dont bénéficient les membres (...) du cadre national des préfectures (...) en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions (...) " ; que, si ces dispositions ne substituent pas la collectivité publique à l'auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, elles lui imposent d'assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'elle est tenue, au titre de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS peut réclamer le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité ; qu'en conditionnant le remboursement de l'indemnisation de la totalité du préjudice subi par M. B...à l'existence d'une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'administration et en limitant pour ce motif à 9 200 euros l'indemnisation qu'ils ont décidé d'allouer au fonds, les premiers juges ont méconnu les dispositions précitées ; 5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...ait reçu de l'Etat, en raison des conséquences matérielles de son agression et de ses effets sur son intégrité physique, une allocation temporaire, pension ou rente d'invalidité ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur ne peut valablement opposer aux prétentions du fonds requérant la règle du forfait de pension ; 7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure judiciaire portée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal de grande instance de Bobigny, que M. B...a enduré, en conséquence de l'agression en service dont il a été victime, des souffrances, non contestées par l'administration, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 niveaux ; qu'il a subi une incapacité temporaire totale de travail de 177 jours, du 7 mai au 15 septembre 2001 puis du 26 novembre 2002 au 5 janvier 2003 et la gêne dans la vie quotidienne y afférente, ainsi qu'une incapacité permanente partielle évaluée à 2 %, un préjudice esthétique évalué à 1,5 sur 7 ainsi qu'un préjudice d'agrément ; que son état a été considéré comme consolidé à la date du 6 janvier 2003 ; que le ministre de l'intérieur établit devant la Cour de céans qu'une somme de 10 736,70 euros a été versée au fonds requérant le 17 février 2011, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 janvier 2011 ; que cette somme correspond au remboursement au fonds requérant de l'indemnisation versée à M. B...en réparation de son préjudice personnel, des frais irrépétibles de première instance, ainsi que des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 25 janvier 2007, date de réception par le ministre de la demande indemnitaire préalable du fonds requérant ; qu'il sera fait une juste évaluation des différents préjudices cités en fixant, au cas d'espèce, à 6 632 euros l'indemnité destinée à les réparer, ce qui porte à 15 832 euros l'indemnité totale que l'Etat devra verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les intérêts : 8. Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2007, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 9 200 euros que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est portée à 15 832 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2007. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 janvier 2011 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE00792
Cours administrative d'appel
Versailles