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Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 11PA05375, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par MeC... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0921019/5-2 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes en tant qu'il a, d'une part, condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, en réparation de ses préjudices, une indemnité de 15 000 euros, tous intérêts compris ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à sa maladie professionnelle ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs aux fautes commises par l'AP-HP dans la gestion administrative de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le jugement n° 9921826/5 et n° 0100947/5 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris du 7 octobre 1999 en tant qu'elle prévoit la prise en charge des arrêts de travail de Mme E...à compter du 17 mai 1993 au titre des congés de maladie ordinaire non imputable au service, ainsi que la décision de la même autorité du 20 juillet 2002 plaçant l'intéressée en disponibilité et a renvoyé Mme E...devant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour le versement d'une indemnité calculée dans les conditions décrites dans le corps du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2000 ; Vu le jugement n° 0308493/5 du 16 octobre 2003 par lequel le tribunal a enjoint à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de placer Mme E...en congé de maladie à plein traitement du 17 mai 1993 jusqu'à la date de la reprise de ses fonctions, de reconstituer sa carrière et ses droits à pension pendant la même période, avec régularisation des cotisations y afférant compte tenu des avancements d'échelon à l'ancienneté de l'intéressée, et de lui verser le complément d'indemnité calculée dans les conditions précisées dans la motivation de la décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2000, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu le jugement n° 1000955/5 du 27 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a procédé, au bénéfice de MmeE..., à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par l'article 2 du jugement du 16 octobre 2003, à hauteur de 15 000 euros, et a porté, à compter du 9 juin 2011, le taux de cette astreinte à 500 euros par jour si l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne justifie pas avoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement, complètement exécuté ce jugement du 16 octobre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour Mme E...et de Me A...pour l'AP-HP ; 1. Considérant que MmeE..., infirmière à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP),qui exerçait à l'hôpital central des prisons de Fresnes depuis 1977, a contracté une broncho-pneumopathie de type allergique qui a été reconnue imputable au service et pour laquelle elle a été placée en congé de maladie à compter du 1er décembre 1983 ; que la date de consolidation de l'état de santé de Mme E...a été fixée au 17 mai 1993 ; qu'en raison de son inaptitude à exercer les fonctions d'infirmière en salle ou en service infectieux, l'intéressée a repris ses fonctions sur un poste aménagé à compter du 2 mai 2001 ; que Mme E...demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réparation des préjudices subis ; qu'en revanche, en raison de la difficulté pour elle de prouver ses souffrances physiques elle renonce à faire appel de la décision du tribunal de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice ; 2. Considérant que Mme E...demande, d'une part, la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à la maladie professionnelle, d'autre part, de condamner cette même administration à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs aux fautes commises par l'AP-HP dans la gestion administrative de son dossier ; 3. Considérant que les dispositions combinées du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à la maladie professionnelle, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP : 4. Considérant que, Mme E...doit être regardée comme réclamant la réparation des souffrances morales et du préjudice d'agrément qu'elle a subis du fait de sa maladie professionnelle ; que si elle soutient que l'inaptitude à la fonction d'infirmière en salle ou en milieu infectieux résultant de sa maladie professionnelle lui ôte toute chance d'exercer le métier d'infirmière dans quelque cadre que ce soit, elle ne le démontre pas dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait mené des démarches pour exercer sa profession ailleurs qu'en milieu hospitalier ; que si l'intéressée s'est installée en Charente pour suivre son époux, agent de l'Etat qui y avait obtenu sa mutation et qui y a pris ensuite sa retraite, il ne résulte pas de l'instruction que ses difficultés à trouver un emploi dans cette région seraient la conséquence de son inaptitude à la fonction d'infirmière en milieu infectieux et, par suite, de sa maladie professionnelle ; que Mme E...n'établit d'ailleurs pas que, depuis qu'elle a repris ses fonctions en mai 2001, elle aurait sollicité une mutation pour rapprochement de domicile ou recherché un emploi plus proche de chez elle, ; qu'ainsi la circonstance qu'elle se serait retrouvée dans " une impasse professionnelle " pendant 11 ans ne saurait être regardée comme la conséquence de sa seule maladie professionnelle ; que la location d'un studio à Paris depuis 2001 pour exercer ses nouvelles fonctions à l'AP-HP résulte d'un choix personnel et ne saurait être regardée comme imputable à sa maladie professionnelle ; qu'en revanche, l'inaptitude à la fonction d'infirmière résultant de sa maladie professionnelle interdisant à la requérante d'exercer dans toutes ses composantes le métier auquel elle se destinait, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des souffrances morales et du préjudice d'agrément résultant pour Mme E...de sa maladie professionnelle en condamnant l'AP-HP à lui verser une indemnité de 6 000 euros ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs aux fautes commises par l'AP-HP dans la gestion administrative de son dossier ; 5. Considérant que Mme E...soutient que les illégalités qu'a commises l'AP-HP en décidant, le 21 février 1994, de la placer en congé de maladie ordinaire, le 18 octobre 1994, de la radier des cadres, le 7 octobre 1999, de ne pas prendre en charge ses arrêts de travail au titre de sa maladie professionnelle et, le 20 juillet 2000, de la placer en disponibilité, toutes annulées par le Tribunal administratif de Paris, lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle a été illégalement privée de revenus pendant plus de sept ans ; 6. Considérant que Mme E...soutient qu'à compter de la décision du 18 octobre 1994 prononçant illégalement sa radiation des cadres et jusqu'au 2 mai 2001, date à laquelle l'AP-HP a, en exécution des jugements du tribunal administratif, prononcé sa réintégration, elle a été privée de ses revenus, d'où il résulte que sa famille a dû subsister sur le seul revenu de son époux, d'un montant d'environ 1 500 euros par mois et s'est ainsi trouvée dans une situation économique fragile, incapable de faire face aux aléas de la vie quotidienne, réduite notamment à l'obligation de recourir à des prêts amicaux pour faire face aux charges, l'AP-HP ne lui ayant versé qu'en 2000 une prestation temporaire d'invalidité correspondant à la période du 17 mai 1994 au 16 février 1996 ; que, cependant, l'intéressée n'ayant pas produit davantage en appel qu'en première instance d'éléments précis de nature à justifier les montants auxquels elle prétend, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme E...résultant des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa situation en condamnant l'AP-HP à lui verser une indemnité de 6 000 euros ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MmeE..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement de la somme que l'AP-HP demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'AP-HP est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA05375
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/10/2013, 356654, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00004 du 15 décembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 12 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de la Creuse accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de la gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L.78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; 4. Considérant que la cour régionale des pensions de Riom a écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. B...tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au motif qu'une telle demande entrait dans les prévisions de l'article L. 78 précité permettant de solliciter la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai ; que, toutefois, eu égard au motif invoqué par le pensionné, il lui incombait d'examiner si l'intéressé était recevable, compte tenu de la date et des conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la remise en cause de cette dernière ; qu'ainsi, la cour régionale a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; 7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 26 mai 2008 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. B..., avec mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir, au plus tard à compter de la notification, le 28 juin 2008, de l'arrêté du 26 mai 2008 sans que l'intéressé puisse se prévaloir, pour soutenir que ce délai n'a pas commencé à courir, d'un éventuel préjudice permanent et continu ; que le courrier que M. B... a adressé à l'administration le 7 avril 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 26 mai 2008 a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Creuse, le 21 septembre 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 26 mai 2008 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...; 10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'avocat de M. B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Riom du 15 décembre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Creuse du 12 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Creuse et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2013:356654.20131023
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/10/2013, 360922, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00176 du 10 mai 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Cher du 22 septembre 2011 accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de maréchal des logis-chef de la Gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1 Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée, à titre temporaire ou définitif, sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci dessus, elles garantissent symétriquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés fassent valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. B...tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au motif qu'une telle demande entrait dans les prévisions de l'article L.78 précité permettant de solliciter la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai, alors qu'eu égard au motif invoqué par le pensionné, il lui incombait d'examiner si l'intéressé était recevable, compte tenu de la date et des conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la remise en cause de cette dernière, la cour régionale des pensions de Bourges a commis une erreur de droit ; que par suite le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; 7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 février 2008 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. B..., avec mention des voies et délais de recours ; que, par suite, et à supposer même que cet arrêté du 11 février 2008 ait été, comme le soutient le pensionné, un arrêté révisionnel, le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir, au plus tard à compter de sa notification, le 20 février 2008 ; que le courrier que M. B...a adressé à l'administration le 12 juillet 2010 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension, et qui devait être regardé comme un recours gracieux formé contre l'arrêté du 11 février 2008, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions du Cher, le 7 mars 2011, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 11 février 2008 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...; 10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Boulloche, avocat de M. B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 10 mai 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 22 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions du Cher et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Boulloche, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2013:360922.20131023
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/10/2013, 355372, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/03532 du 3 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 22 juillet 2010 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées accordant à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...;1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé, par lettre du 20 février 2009, au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 10 mai 1972 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que cette lettre ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme un recours gracieux contre l'arrêté du 10 mai 1972 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la demande présentée par M. A..., le 20 mai 2009, devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, était dirigée, non à l'encontre de l'arrêté du 10 mai 1972, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que, d'autre part, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, notamment par un arrêté portant, en application de l'article L. 29 du même code, révision de la pension pour aggravation d'une ou plusieurs des infirmités pensionnées, le délai de six mois imparti par l'article 5 du décret du 20 février 1959 pour contester les conditions de concession de la pension pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article L. 78 du même code, notamment en cas d'erreur de droit, n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette nouvelle décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de la révision ; qu'ainsi, ce délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; que, lorsque le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté portant concession de la pension à titre définitif, par confirmation ou modification de la décision primitive, est expiré, la notification ultérieure d'un arrêté portant révision du taux de cette pension ne peut avoir pour effet de rouvrir ce délai en vue de contester l'application du barème indiciaire sur le fondement duquel avait déjà été initialement concédée la pension, par le moyen tiré du caractère discriminatoire de ce barème ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 10 mai 1972 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. A...; que, par suite, et à supposer même que l'arrêté du 10 mai 1972 ait été un arrêté révisionnel, comme le soutient le pensionné, le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir, au plus tard à compter de la notification, le 9 avril 1973, de l'arrêté du 10 mai 1972 ; que le courrier que M. A... a adressé à l'administration le 20 février 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 10 mai 1972 a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, le 20 mai 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 10 mai 1972 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. A...; 8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 3 novembre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées du 22 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Boré et Salve de Bruneton, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A.... ECLI:FR:CESJS:2013:355372.20131023
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/10/2013, 356679, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00014 du 13 décembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 31 mai 2010 accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de la gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. B...;1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé, par une lettre du 29 janvier 2009, au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 2 juillet 2007 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que cette lettre ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme un recours gracieux contre l'arrêté du 2 juillet 2007 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la demande présentée par M. B..., le 6 mars 2009, devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, était dirigée, non contre l'arrêté du 2 juillet 2007, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; 6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 2 juillet 2007 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M.B..., avec mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir au plus tard à compter de la notification, le 22 août 2007, de l'arrêté du 2 juillet 2007 ; que le courrier que M. B...a adressé à l'administration le 29 janvier 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension, et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 2 juillet 2007, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Vienne, le 6 mars 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 2 juillet 2007 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif, sans que le requérant puisse utilement invoquer à l'encontre de cette irrégularité la violation des dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...; 8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Defrenois-Levis, avocat de M. B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 13 décembre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 31 mai 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Vienne et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Defrenois-Levis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B.... ECLI:FR:CESJS:2013:356679.20131023
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23/10/2013, 357131, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 3 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00010 du 7 décembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement n° 09/00107 du 23 novembre 2010 du tribunal des pensions de l'Hérault déclarant irrecevable sa demande de pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Copper-Royer, son avocat, de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé à être indemnisé des dommages corporels qu'il aurait subis à l'âge de dix ans, du fait de l'explosion d'une grenade survenue en 1967 dans un ancien cantonnement militaire français, en Algérie ; que par une lettre en date du 13 août 2009, l'ambassade de France à Alger a rejeté cette demande au motif qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 fixant les conditions d'attribution d'allocations viagères en faveur de certains nationaux algériens victimes en Algérie de dommages corporels dus à un attentat ou à un acte de violence ; que M. B...a contesté cette décision devant le tribunal des pensions de l'Hérault, puis devant la cour régionale des pensions de Montpellier, qui ont rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que pour les contestations soulevées par l'application du livre Ier et du livre II de ce code ; que les litiges relatifs à l'allocation forfaitaire et viagère versée en application de l'instruction interministérielle du 22 août 1968, qui ne constitue pas une pension servie en application de ce code, ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels il appartient aux juridictions des pensions de se prononcer ; 3. Considérant que la demande dont le tribunal des pensions de l'Hérault a été saisi par M. B...était dirigée contre une décision lui refusant l'attribution de cette allocation ; que, dès lors, en n'annulant pas d'office, pour incompétence, le jugement de ce tribunal, saisi du litige, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le jugement du tribunal des pensions de l'Hérault du 23 novembre 2010 doit être annulé ; 6. Considérant que, lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal des pensions de l'Hérault ; 7. Considérant, d'une part, que l'attribution d'une allocation forfaitaire et viagère au titre de l'instruction interministérielle du 22 août 1968 constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que, par suite, les conclusions tendant à l'attribution de cette allocation présentées par M. B... ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; 8. Considérant, d'autre part, que si M. B...entend se prévaloir, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, de la responsabilité pour faute ou sans faute de l'Etat français à raison de l'explosion de cette grenade, cette demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, s'agissant d'un accident survenu en 1967 sur le territoire de l'Algérie, dans un cantonnement qui n'appartenait plus à l'Etat français ; 9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Copper-Royer, avocat de M. B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 7 décembre 2011 et le jugement du tribunal des pensions de l'Hérault du 23 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal des pensions de l'Hérault et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESSR:2013:357131.20131023
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21/10/2013, 359997, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/01424 du 3 avril 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant avant-dire droit, a déclaré recevable l'appel de M. B... A...tendant à l'annulation du jugement n° 08/00016 du 22 mars 2011 du tribunal des pensions des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre d'une infirmité nouvelle ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B...A...; 1. Considérant que l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête d'appel devant la cour régionale des pensions doit préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués, le cas échéant en se référant aux moyens soulevés en première instance, et qu'un éventuel défaut de motivation ne peut être régularisé qu'avant l'expiration du délai d'appel ; 2. Considérant que la cour régionale des pensions de Versailles a jugé, par son arrêt du 3 avril 2012, que la requête d'appel présentée par M.A..., alors même qu'elle ne soulevait aucun moyen, était recevable, aux motifs que, d'une part, l'appelant, entendant contester la décision des premiers juges, devait être regardé comme reprenant, de ce seul fait, les moyens développés devant eux et, d'autre part, que l'absence de moyens soulevés en appel ne causait, en tout état de cause, aucun grief au ministre défendeur ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale des pensions de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé, pour ce motif ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'exigence de motivation des requêtes, prévue par les dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'aucun texte ni aucun principe ; 5. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que le jugement du 22 mars 2011 du tribunal des pensions des Hauts-de-Seine ne lui ayant pas été régulièrement notifié, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que, dès lors, le mémoire enregistré le 20 janvier 2012 au greffe de la cour, dans lequel il développe des moyens contre ce jugement, intervenu dans le délai d'appel, rend sa requête recevable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement lui a été notifié le 30 mars 2011, à l'adresse qu'il avait indiqué au tribunal ; qu'il mentionne le jugement dans sa requête et l'a joint à celle-ci ; que, dès lors, le 15 avril 2011, date de l'enregistrement de sa requête par la cour régionale des pensions de Versailles, M. A...doit être regardé comme ayant eu connaissance du jugement ; qu'à compter de cette date, il disposait d'un délai de deux mois pour développer des moyens venant au soutien de ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le mémoire du 20 janvier 2012 dans lequel il développe, pour la première fois, en appel, des moyens, a été enregistré au-delà de ce délai ; que, par suite, faute d'avoir été régularisée dans le délai imparti, la requête présentée par M. A...devant la cour régionale des pensions de Versailles n'est pas recevable et doit, en conséquence, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 3 avril 2012 de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour régionale des pensions de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A....ECLI:FR:CESJS:2013:359997.20131021
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12MA00506, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2012, sous le n° 12MA00506, présentée par Me D...pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001507 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 14 000 euros la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de l'Etat (ministère de la défense) en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service survenu le 26 novembre 2004 ; 2°) de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser une indemnité totale de 94 700 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 26 novembre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la défense ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., second maître de la marine nationale, a été blessé le 26 novembre 2004 au centre d'instruction naval de Saint-Mandrier par l'explosion d'une ogive d'obus manipulée dangereusement par le quartier-maîtreC... ; qu'après avoir demandé la condamnation de son employeur à réparer les conséquences dommageables de cet accident de service devant le tribunal de grande instance de Toulon, lequel s'est déclaré incompétent le 31 mars 2010, et après avoir saisi le 16 juin 2010 le tribunal administratif de Toulon d'une requête indemnitaire, à laquelle le ministre de la défense a d'abord opposé l'absence de liaison du contentieux, il a formulé en cours de première instance, le 15 octobre 2010, une réclamation à laquelle le ministre de la défense a répondu par un courrier non daté, enregistré au greffe du tribunal le 15 décembre 2010, admettant l'engagement de sa responsabilité à hauteur de 13 450 euros, en échange d'un désistement de l'intéressé ; que par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point par la voie de l'appel incident, le tribunal administratif de Toulon, en écartant l'absence de liaison du contentieux, a retenu la faute de l'Etat (ministère de la défense) de nature à engager sa responsabilité en estimant à cet égard que les dispositions l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne faisaient pas obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute et qu'en l'espèce, les agissements fautifs du quartier-maîtreC..., non dépourvus de tout lien avec le service, engageaient la responsabilité de l'Etat à l'égard de M.A... ; que M.A..., par son appel principal, conteste le quantum de 14 000 euros alloué par le jugement attaqué à titre indemnitaire ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 2. Considérant que M. A...réclame les sommes de 40 000 euros au titre du préjudice professionnel et 5 000 euros au titre de la perte de revenus qu'il estime avoir subie lors de trois périodes d'incapacité temporaire de travail (2,5 mois puis 4 jours puis 8 jours) ; Quant au préjudice professionnel : 3. Considérant que l'appelant invoque un préjudice professionnel qu'il évalue de façon forfaitaire à la somme de 40 000 euros, sans autre détail ni calcul, en soutenant que l'accident de service en litige l'aurait privé d'une carrière militaire et qu'il a été contraint de conclure des contrats à durée déterminée dont le niveau de rémunération était inférieur à sa solde antérieure d'engagé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des fiches de solde versées au dossier, que l'intéressé a continué, après la date de consolidation médicale fixée au 29 novembre 2006, à être employé par l'administration militaire à un niveau de rémunération contractuel équivalent à celui qu'il percevait avant son accident, autour de 1 700 euros nets par mois en moyenne ; qu'il ne fait état d'aucun droit à titularisation, ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat, et n'invoque aucune promesse non tenue à ce titre ; que si son engagement a été renouvelé de façon épisodique au cours de l'année 2008, puis n'a pas été renouvelé à compter de l'année 2009, aucun élément versé au dossier n'établit toutefois un lien de causalité suffisamment direct et certain entre, d'une part, ces renouvellements épisodiques suivis d'un non-renouvellement, d'autre part, l'accident de service dont s'agit ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à réclamer la somme de 40 000 euros qu'il invoque ; Quant à l'incapacité temporaire de travail : 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a été placé, à la suite de son accident de service, en situation d'incapacité temporaire de travail pendant trois périodes, de 2,5 mois d'abord, puis de 4 jours et de 8 jours ; que, s'il estime qu'il a alors subi une perte de revenus qu'il évalue forfaitairement à la somme de 5 000 euros au titre des pertes de revenus, les fiches de solde versées au dossier indiquent, comme le soutient le ministre intimé, que l'intéressé a été rémunéré sur ces périodes d'arrêt pour 30 jours par mois, traitement et prime inclus, ce qu'a retenu le tribunal qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point ; que si le tribunal a admis par ailleurs, par une interprétation qui n'est pas contestée devant la Cour, la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé liés à ces incapacités temporaires de travail, ce montant de 1 000 euros reflète une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a pu reprendre le travail à compter du 7 février 2005 pendant 3 mois, exempt de sport et défilé, qu'il a présenté ensuite plusieurs arrêts de travail pour une date de consolidation fixée au 29 novembre 2006 ; qu'il résulte du rapport d'expertise médical, remis le 16 juin 2009, que les séquelles après consolidation consistent en une orchidectomie gauche sans prothèse, une paresthésie des deux derniers doigts de la main gauche, des douleurs du poignet gauche avec baisse légère de la force motrice, une gêne de la cuisse gauche à l'effort, une persistance d'un discret syndrome anxiophobique, diverses cicatrices et la persistance de petits éclats d'obus sans incidence fonctionnelle apparente ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 % ; que l'appelant ne conteste pas les conclusions de cette expertise ; 6. Considérant, en deuxième lieu et s'agissant du préjudice esthétique, fixé par l'expert à un niveau de 4 sur une échelle de 7 pour le préjudice esthétique temporaire et à un niveau de 3 sur une échelle de 7 pour le préjudice esthétique permanent, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant ce préjudice à hauteur de 7 000 euros ; 7. Considérant, en troisième lieu et s'agissant du pretium doloris, fixé par l'expert à un niveau de 4 sur une échelle de 7, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant ce préjudice à hauteur de 6 000 euros ; 8. Considérant, en quatrième lieu et s'agissant du préjudice d'agrément, que l'appelant réclame la somme de 8 000 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'établit pas de façon suffisamment sérieuse devant la Cour, pas plus que devant le tribunal, qu'il ne pourrait plus, à la suite de son accident de service, pratiquer les loisirs qu'il pratiquait assidûment ; 9. Considérant, en cinquième lieu et s'agissant du déficit fonctionnel permanent, fixé ainsi qu'il a été dit par l'expert à un taux de 8 %, que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros, montant admis par le ministre intimé, mais contesté par l'appelant qui l'évalue à 12 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, né en 1972, avait 34 ans à la date de la consolidation et qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant à hauteur de 8 000 euros les divers troubles dans les conditions d'existence découlant de son déficit fonctionnel permanent ; que l'intéressé bénéficie toutefois d'une pension militaire d'invalidité depuis le 25 mai 2005 ; que la rente temporaire d'invalidité a déjà donné lieu au versement de la somme totale de 3 729,60 euros, en trois arrérages, sur la période courant jusqu'en 2007 ; que la rente définitive d'invalidité, fixée au taux de 20 % à compter du 26 mai 2008 pour un montant annuel de 1 323 euros, a déjà donné lieu, sur la période courant de 2008 à la date du présent arrêt, au versement de la somme de 5 292 euros ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à demander une indemnité complémentaire réparant les divers troubles dans les conditions d'existence découlant de son déficit fonctionnel permanent ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander à la Cour de réformer le montant de 14 000 euros (1 000 + 6 000 + 7 000) alloué par le jugement attaqué à titre indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 12MA00506 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à la caisse militaire de sécurité sociale. '' '' '' '' N° 12MA005062
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 355261, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/03321 du 3 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques du 1er juillet 2010 accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en instituant un tel délai, les auteurs du décret n'ont ni méconnu le principe d'égalité, ni les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé le 27 juin 2006 datedemandeau ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 12 septembre 1968 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 17 juillet 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B...a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de cette demande préalable, devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques qui, par jugement du 1er juillet 2010, a fait droit à sa demande ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Pau a confirmé ce jugement et accordé à M. B... la revalorisation de sa pension à compter du 27 juin 2003 ; 4. Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le commissaire du gouvernement et tirée de la forclusion de la demande de M. B..., la cour s'est notamment fondée sur la circonstance que la notification de l'arrêté du 12 septembre 1968 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 n'avait pu courir ; que, pour ce faire, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, codifiant celles du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 aux termes desquelles : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, en en faisant application à une notification diligentée avant cette date, la cour régionale des pensions de Pau a méconnu le champ de leur application dans le temps ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 12 septembre 1968 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. B... au regard des dispositions alors en vigueur qui, comme il a été dit ci-dessus, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite, et à supposer même que l'arrêté du 12 septembre 1968 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification, le 9 décembre 1968, de ce même arrêté ; que le courrier que M. B... a adressé à l'administration le 27 juin 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension, et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 12 septembre 1968, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, le 9 janvier 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation et, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 12 septembre 1968 portant concession de sa pension à titre définitif était tardif, sans que le requérant puisse utilement soutenir que le décret du 5 septembre 1956 violerait le principe d'égalité ; qu'il en résulte que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 3 novembre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques du 1er juillet 2010 sont annulés. Article 2 : La requête présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....ECLI:FR:CESJS:2013:355261.20130801
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 07/10/2013, 337851, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 07PA01959 du 21 janvier 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement n° 0418542/6-1 du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Paris, a réduit à 8 700 euros l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. A...B..., en sus de sa pension militaire d'invalidité, en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une intervention subie à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce le 14 octobre 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un jugement du 3 avril 2007, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé que la contamination de M. A...B...par le virus de l'hépatite C était imputable à des transfusions de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine des armées, effectuées à l'hôpital militaire du Val de Grâce où il avait subi une intervention chirurgicale le 14 octobre 1981, et qu'elle engageait par suite l'entière responsabilité de l'Etat, a condamné celui-ci à verser à l'intéressé une indemnité de 18 000 euros au titre des préjudices résultant de cette contamination ; que, saisie d'un appel du ministre de la défense ainsi que d'un appel incident de M.B..., la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 21 janvier 2010, ramené l'indemnité à la somme de 8 700 euros ; que le ministre de la défense, qui ne conteste plus le principe de la responsabilité de l'Etat, se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à l'intéressé ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 3. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 4. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 5. Considérant que l'arrêt attaqué juge que la contamination de M. B...n'a entraîné pour lui aucun préjudice de nature patrimoniale mais a occasionné des préjudices personnels évalués à 8 700 euros ; que, pour rejeter les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que la pension militaire d'invalidité servie à l'intéressé au titre de sa contamination soit déduite du montant de ces préjudices, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les conditions auxquelles l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale subordonne l'imputation d'une prestation sur les indemnités réparant les préjudices personnels de la victime n'étaient pas remplies ; que, toutefois, les dispositions de cet article, qui concernent le recours subrogatoire dont la caisse de sécurité sociale qui verse des prestations à la victime d'un accident dispose contre le tiers qui en est responsable, n'étaient pas applicables au litige porté devant la cour ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit qui justifie qu'il soit annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à M.B... ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée et de statuer sur l'appel principal du ministre et sur l'appel incident de M.B... ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination de M. B... par le virus de l'hépatite C a été décelée en août 1994 ; que l'hépatite, modérément active, a entraîné une asthénie modérée ; qu'un traitement par interféron a été mis en oeuvre entre juin 2003 et juin 2004 ; que, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise du 15 septembre 2009 du professeur Coste, l'intéressé doit être regardé comme guéri depuis le mois de décembre 2004, en l'absence de trace détectable du virus six mois après la fin du traitement ; 8. Considérant, en premier lieu, que si la contamination s'est accompagnée d'une asthénie, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait entraîné des pertes de revenus, ni qu'elle ait eu une incidence sur la carrière professionnelle de l'intéressé ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que le déficit fonctionnel temporaire subi par l'intéressé jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, du fait d'une asthénie modérée, des contraintes inhérentes au traitement qu'il a subi et des répercussions de son état de santé sur sa vie personnelle, peut être évalué à 7 000 euros ; qu'il conserve, du fait d'une insuffisance thyroïdienne consécutive au traitement, entraînant selon l'expert une incapacité de 5 %, un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 5 000 euros ; que les déficits fonctionnels temporaire et permanent s'élèvent ainsi à 12 000 euros ; que ce préjudice a été entièrement réparé par la pension militaire d'invalidité versée à M. B...entre le 26 janvier 1998 et le 25 janvier 2007, au titre de sa contamination de l'hépatite C, pour un montant total de 16 544,21 euros ; qu'il ne saurait, par suite, donner lieu à une indemnisation complémentaire ; 10. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a évalué à 2 sur une échelle de 7 les souffrances subies par M. B...du fait de biopsies hépatiques pratiquées en 1996 et en 2001 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, que la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au titre de sa contamination n'avait pas pour objet de réparer, en lui accordant une indemnité de 1 500 euros ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2007 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B...une indemnité supérieure à 1 500 euros ; que l'appel incident de M. B...doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 janvier 2010 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B...une indemnité de 8 700 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2007 est réformé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B...une indemnité supérieure à 1 500 euros. Article 3 : L'appel incident présenté par M. B...devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de la défense.ECLI:FR:XX:2013:337851.20131007
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