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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/05/2012, 354670, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100189 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de révision de sa pension portant sur le bénéfice de la campagne double au titre de services militaires effectués en Afrique du Nord ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la mutualité ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ; Considérant que la loi du 18 octobre 1999 a modifié les articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que l'article L. 321-9 du code de la mutualité afin de substituer à l'expression " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " celle de " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " ; que, pour tirer les conséquences de ces dispositions, un décret du 29 juillet 2010 a prévu l'attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en temps de guerre ; que l'article 3 de ce texte a autorisé, à titre transitoire et sur demande des intéressés, la révision des pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de cette loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien fonctionnaire dont la pension de retraite a été liquidée à compter du 1er octobre 1994, a demandé le 29 novembre 2010, sur le fondement de cette loi, la révision de sa pension afin que lui soit accordé le bénéfice de la campagne double au titre de services militaires accomplis en Algérie de 1955 à 1957 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui a refusé de procéder à cette révision en raison de la date de liquidation de sa pension ; que, par un mémoire distinct, M. A demande au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi du 18 octobre 1999 ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que M. A soutient que l'application des dispositions de la loi du 18 octobre 1999 telles qu'interprétées par les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 343460 du 9 mai 2011 et n° 343617 du 2 août 2011, aux seuls fonctionnaires dont la pension de retraite a été liquidée à compter de la date d'application de ce texte méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'elle place dans des situations différentes des personnes ayant accompli les mêmes services de guerre ; que, toutefois, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité ; que s'agissant du régime applicable au calcul d'une pension de retraite, celui-ci est nécessairement déterminé par la date à laquelle les droits sont liquidés ; que, dans ces conditions, le respect du principe d'égalité n'imposait pas au législateur de donner un caractère rétroactif à l'avantage de retraite qu'il instituait ; Considérant que, si M. A se prévaut également des dispositions du douzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel " La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent d'une calamité nationale " pour contester la rupture d'égalité résultant, selon lui, de la loi contestée, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen, qui ne soulève pas de question nouvelle dès lors que la disposition constitutionnelle invoquée a déjà été interprétée par le Conseil constitutionnel, ne peut être regardé, en tout état de cause, comme sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 18 octobre 1999 méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur le pourvoi en cassation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que celui-ci a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le tribunal administratif de Lille n'a, dans ses motifs, examiné la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soulevée devant lui qu'après avoir énoncé les autres motifs de rejet de sa demande ; que c'est par erreur de droit, eu égard aux travaux préparatoires, qu'il a jugé que la loi du 18 octobre 1999 n'avait pas entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'elle édictait ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999. Article 2 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/05/2012, 11NT01076, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1841 du 4 février 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Caen à l'indemniser des préjudices personnels non couverts par sa pension qui résultent de son accident de service du 26 novembre 2005 ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Caen la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces derniers ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à démontrer l'imputabilité au service de son état de santé ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, adjoint technique de 2ème classe en fonction au centre communal d'action sociale de Caen, a été victime le 26 novembre 2005 d'un accident de service ; qu'après expertise, la consolidation de ses blessures a été fixée au 1er aout 2008 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; que Mme X relève appel du jugement du 4 février 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation du centre communal à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices personnels qu'elle estime avoir subis à raison de son accident de service ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que, dans son rapport médical, le professeur Y qui a examiné Mme X le 2 juillet 2008, à la demande du centre communal d'action sociale, précise que celle-ci " continue à se plaindre de douleurs assez diffuses de l'épaule droite irradiant vers le haut et le bas qui sont difficiles à expliquer anatomiquement (...) " ; que ce constat, nullement étayé médicalement, et qui se borne à reprendre les propos de l'intéressée, ne suffit pas à établir la réalité du préjudice personnel qui résulterait pour Mme X de son accident de service ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale qu'elle sollicite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions dudit centre communal d'action sociale tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et au centre communal d'action sociale de Caen. '' '' '' '' 1 N° 11NT01076 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14/05/2012, 324079, Inédit au recueil Lebon
Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 15 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Bouchaïb A dirigées contre le jugement n° 0504654/0504656 du 7 mars 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement s'est prononcé sur les droits à revalorisation de sa retraite du combattant à compter du 1er janvier 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A ;Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, à l'exception de celles de son paragraphe VII, les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, qui prévoyaient la revalorisation avec effet au 1er janvier 1999 de la valeur du point de certaines prestations de retraite servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en fonction du rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence à la date de liquidation des droits et des parités de pouvoir d'achat de la France ; qu'il a jugé qu'" afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; Considérant qu'à la suite de cette décision l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ; que son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, ressortissant marocain titulaire d'une retraite du combattant, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants a rejeté sa demande, reçue par l'administration le 9 mai 2005, tendant à la révision de cette prestation au taux dû à un ressortissant français, le tribunal administratif de Montpellier, dans son jugement du 7 mars 2008, s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que cette circonstance est, ainsi qu'il vient d'être dit, de nature à entraîner la cassation de son jugement ; que, toutefois, par une décision du 15 juin 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a prononcé l'admission du pourvoi présenté pour M. A que dans la limite des conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les droits à revalorisation de sa retraite du combattant à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, il n'a pas admis le pourvoi en tant qu'il concerne la revalorisation de la pension de retraite militaire et en tant qu'il concerne la revalorisation de la pension du combattant pour la période antérieure au 1er janvier 2007 ; que, pour l'application des dispositions précitées du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, l'instance ne peut, dès lors, être regardée comme étant en cours que dans la limite des conclusions admises ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Montpellier, l'administration a revalorisé la retraite de combattant de M. A avec effet à compter du 1er janvier 2007 dans les conditions de droit commun ; que les conclusions de la demande de M. A tendant à la " décristallisation " de cette prestation sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur son pourvoi ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée à ce titre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaïb A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA04222, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2010 et 4 mai 2011, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Velasco ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001605/12-1 en date du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie le 11 septembre 2008 par le directeur du bureau central d'archives administratives militaires et de la demande de carte de combattant présentée par l'intéressé lui-même le 11 janvier 2008 que M. A a été affecté au centre de sélection n° 11 en Algérie du 21 au 31 septembre 1959, sur le territoire métropolitain français du 1er octobre 1959 au 6 janvier 1962, puis, à nouveau, sur le territoire algérien du 6 au 21 janvier 1962 ; que le centre de sélection n'est pas reconnu comme unité combattante ; que si le requérant soutient pouvoir bénéficier de ces dispositions dès lors qu'il a été appelé à l'armée à compter du 1er septembre 1959 et a été rayé des contrôles le 21 janvier 1962, et produit à cet effet un extrait des services qui fait état de vingt-cinq jours de présence en Algérie, ni ces allégations, ni ce document ne permettent d'établir qu'il réunit les conditions prévues par lesdites dispositions et notamment celle d'appartenance durant trois mois à une unité combattante ou assimilée telle que prévue au 1° du I du D de l'article R. 224, pour prétendre à la délivrance de la carte de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA04222
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16/05/2012, 337202, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zineb A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 janvier 2010 qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande contestant le refus qui lui a été opposé le 24 novembre 2003 par le ministre de la défense de lui verser une pension de réversion ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nîmes que M. Mokhtar C, caporal-chef de nationalité algérienne ayant servi dans l'armée française jusqu'en 1958, a bénéficié d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité jusqu'à son décès, survenu le 4 décembre 1981 ; qu'il bénéficiait ainsi d'une pension de nature mixte au sens des dispositions de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, le 12 juin 2003, Mme A veuve B a présenté une demande tendant à obtenir la réversion de la pension versée à son mari, qui a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 24 novembre 2003 ; que Mme A, d'une part, se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 janvier 2010 rejetant l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande dirigée contre la décision du 24 novembre 2003 et, d'autre part, demande, à titre subsidiaire, l'obtention du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nîmes que la demande présentée le 12 juin 2003 par Mme A tendant à ce que la pension versée à son mari au titre de ses années de service fasse l'objet d'une réversion en sa faveur ne portait sur aucune des questions qui relèvent de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en confirmant le jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande contestant le refus qui lui a été opposé le 24 novembre 2003 par le ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la notification de la décision du ministre ne mentionnait pas les voies et délais de recours, il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif compétent pour connaître de son litige ; Sur les conclusions tendant à l'obtention du droit d'asile : Considérant que ces conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles en cassation et, par suite, irrecevables ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et ses conclusions tendant à l'obtention du droit d'asile sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zineb A, veuve B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2012, 10MA02421, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2010 sous le n° 10MA02421, présentée par Me Amourette, avocat, pour M. Robert A, demeurant ..., ensemble le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 2011 ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704936 du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er octobre 2007 du directeur du commissariat de l'armée de terre de Lyon refusant de lever la prescription quadriennale opposée à sa demande de versement d'une prime de volontariat pour 1953, - à la condamnation, par voie de conséquence, de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du non-versement de cette prime ; 2°) de "requalifier" le contrat de rengagement du 28 août 1953 en contrat de volontariat ; 3°) "d'enjoindre à l'administration de procéder à toutes les rectifications qui s'imposent" ; 4°) de condamner l'Etat, "en conséquence" de ces requalifications, à lui verser la somme de 800.000 anciens francs, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la prime de volontariat consécutive à son service en Indochine en 1953, montant de 800.000 anciens francs dont la valorisation en euros est rectifiée à la somme de 16.520 euros par le mémoire susvisé du 20 mai 2011 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner en outre l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, Me Amourette, la somme de 1.794 euros TTC, dès lors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été acquis en cours d'instance et que son avocat déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 janvier 1831, ensemble les décrets des 25 juin 1934 et 30 octobre 1935 et l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2010 admettant M. A au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 applicable à l'espèce : "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par des marchés et conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe (...)" ; qu'en application de l'article 10 de la même loi du 29 janvier 1831, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1935, la déchéance n'est pas applicable "aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'administration ou par suite de recours devant une juridiction" ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier." ; et qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date. / Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Robert A, né le 25 mai 1931 en Algérie, s'est engagé volontairement en 1951 dans le 7° régiment des tirailleurs algériens et a signé le 28 août 1953 un contrat à fin de servir, à compter du 10 octobre 1953 pour une durée de deux ans, en Indochine au sein du même régiment ; qu'après avoir sollicité à plusieurs reprises les 11 août 1999, 4 août 2003, 29 avril 2005 le versement d'une prime d'engagé volontaire revalorisée au titre de son service en Indochine, qu'il évalue à un montant de 800.000 anciens francs, demandes auxquelles le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale respectivement les 20 août 1999, 17 octobre 2003, le 18 août 2005, et après s'être à nouveau vu opposer cette exception de prescription quadriennale le 21 décembre 2006, M. A a sollicité le 29 janvier 2007, sur le fondement de l'article 6 précité de la loi du 31 décembre 1968, la levée de la prescription quadriennale à raison de sa situation particulière ; que par la décision attaquée du 1er octobre 2007, le directeur du commissariat de l'armée de terre de Lyon a refusé de relever la créance en litige de ladite prescription en faisant état de l'absence en l'espèce de cause d'interruption ou de suspension de prescription ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que devant le tribunal, M. Robert A avait demandé l'annulation de son contrat de 1953 au motif qu'il serait entaché d'un vice du consentement et de la nullité de sa base légale, le décret n° 1904 du 5 mai 1941 ; qu'il doit être regardé comme abandonnant en appel cette demande dès lors qu'il demande à la Cour de "requalifier" ledit contrat du 28 août 1953 en contrat de volontariat, "d'enjoindre à l'administration de procéder à toutes les rectifications qui s'imposent" et de condamner l'Etat à l'indemniser en conséquence de cette "requalification" ; qu'il doit donc être regardé comme demandant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susvisée du 1er octobre 2007, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier qu'il estime avoir subi ; Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 1er octobre 2007 portant refus de relever la créance de la prescription quadriennale : S'agissant de la prescription quadriennale : Considérant que, hors les cas d'éviction du service, le fait générateur de la créance née, pour un agent public, de la non-perception d'une prime, est normalement constitué par la période de service effectif des fonctions ouvrant droit au bénéfice de cette prime ; qu'en l'espèce, le fait générateur du préjudice financier invoqué par M. A est né à la date du dernier paiement du montant de la prime effectivement versée au titre du service effectué en Indochine, que l'intéressé estime insuffisant du fait d'une confusion selon lui entre, d'une part, la prime versée de rengagement, d'autre part, la prime d'engagement volontaire qu'il estime lui être due à la place de la prime versée ; qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment des états de service de l'intéressé produits par l'administration militaire, que l'intéressé, qui est parti le 2 octobre 1953 servir en Indochine, a bénéficié à ce titre, d'une part en septembre 1953, de trois versements au titre de la "prime de départ colonial et assimilé" de 15.000, 5.400 et 36.000 anciens francs, d'autre part en décembre 1954, d'un versement de 5.400 anciens francs au titre d'un supplément de prime "TOE" ; que son contrat du 10 octobre 1953 ayant été signé pour une période de deux ans, et aucun élément versé au dossier ne permettant d'affirmer qu'il n'y a pas eu de service effectif en Indochine avant le 10 octobre 1955, la date de prescription de la créance de M. A expirait au 31 décembre 1959 ; que la première demande de l'intéressé relative au versement de la prime d'engagé volontaire revalorisée ne date que du 11 août 1999 ; qu'aucune pièce versée au dossier n'est susceptible d'avoir interrompu ou suspendu la déchéance quadriennale avant le 31 décembre 1959 ; qu'il résulte de ce qui précède que la première demande de M. A du 11 août 1999 était prescrite, en application des dispositions précitées de la loi modifiée du 29 janvier 1831 ; S'agissant de la levée de la prescription quadriennale : Considérant toutefois qu'en application de l'article 6 précité de la loi du 31 décembre 1968, même si sa créance est prescrite, le créancier de l'Etat peut être relevé en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, en premier lieu, a accompli au cours de sa carrière militaire des faits de bravoure et d'honneur ayant été récompensés par les plus hautes décorations, en deuxième lieu, a obtenu pour sa participation aux opérations en Indochine de 1953 à 1955 la croix du combattant "volontaire" avec barrette Indochine, en dernier lieu, se trouvait à la date de sa demande du 29 janvier 2007 dans une situation financière difficile avec un état de santé dégradé ; que dans ces conditions particulières, le refus attaqué de relever la créance en litige de prescription quadriennale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision du 1er octobre 2007, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrégularité soulevée à ce titre tirée de ce que le tribunal aurait opéré une substitution dans les motifs de cette décision en méconnaissant le principe du contradictoire ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'annuler cette décision du 1er octobre 2007 pour erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. A a tout d'abord réclamé le versement d'une prime d'engagé volontaire en Indochine d'un montant de 800.000 anciens francs, qu'il a valorisé en euros à la somme de 16.520 euros selon le barème INSEE ; que dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la différence entre ce montant de 800.000 anciens francs qu'il estime lui être dû et le montant de 61.800 anciens francs de primes qu'il a effectivement perçues du fait de son service en Indochine et qu'il valorise en euros à la somme de 1.276,17 euros selon le barème INSEE ; que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de M. A aux motifs, d'une part, qu'il ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat signé le 28 août 1953 lui ouvrant droit à une telle prime, d'autre part, qu'il n'avait fourni aucun élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier le caractère justifié du quantum demandé ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, bien que le contrat en litige signé le 28 août 1953 soit intitulé "contrat de rengagement", M. A doit toutefois être regardé comme s'étant engagé volontairement en Indochine en 1953, nonobstant la circonstance qu'il était déjà engagé volontaire dans le 7° régiment des tirailleurs algériens, dès lors que son premier contrat d'engagé volontaire signé le 10 avril 1951 avait été renouvelé le 10 avril 1953 pour une durée de 6 mois afin de servir au sein du régiment des sapeur-pompiers de Paris et que le 28 août 1953, il ne s'est finalement pas "rengagé" pour servir dans les mêmes conditions, mais s'est engagé volontairement et de façon nouvelle pour servir dans le théâtre des opérations extérieures de l'Indochine ; qu'au demeurant, et bien que cette circonstance n'emporte aucun droit de nature pécuniaire, la croix du combattant "volontaire" avec barrette Indochine lui a été décernée ; Considérant, en second lieu, que M. A réclame une prime d'un montant de 800.000 anciens francs au titre de son service en Indochine en la qualité d'engagé volontaire qui doit lui être reconnue ; que le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et qui, comme c'est le cas en l'espèce, ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation ; qu'il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction ; qu'il y a lieu pour la Cour, et compte tenu des éléments versés au dossier, de procéder à un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à faire état de tout élément permettant d'apprécier le montant de la prime en litige que M. A évalue à 800.000 anciens francs ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée susvisée du 1er octobre 2007. Article 2 : La décision attaquée susvisée du 1er octobre 2007 est annulée. Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A, il est procédé au supplément d'instruction aux fins susmentionnées. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 10MA024212
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA03187, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, la requête, enregistrée, sous le n°10PA03187, le 28 juin 2010, présentée par M. Hadi A, demeurant ... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0920817/12-1 en date du 20 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée, sous le n°10PA05077, le 20 octobre 2010, présentée pour M. Hadi A, demeurant ..., par Me Sautier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920817/12-1 en date du 20 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer une carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que le document enregistré sous le n° 10PA03187 constitue en réalité le double de la requête présentée pour M. A et enregistrée sous le n° 10PA05077 ; que la requête n° 10PA03187 doit être rayée du registre du greffe de la Cour et les mémoires et pièces enregistrés sous ce numéro joints à la requête n° 10PA05077, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 20 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment " 1. Les formations de harkis (...) " ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, a soutenu qu'il avait servi en qualité de harki pendant la guerre d'Algérie en produisant une " attestation de services militaires " établie par les services du ministère de la défense mentionnant une durée des services supérieure à quatre mois ; que, dès lors, même si ces arguments et les pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux seuls, à justifier que soit reconnue à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'" attestation de services militaires " établie le 6 juin 2005 par les services du ministre de la défense, dont l'authenticité n'est pas contestée, que M. A a servi en Algérie dans une formation de harkis, pendant la période allant du 5 janvier 1960 au 30 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi la condition sus analysée de nature et de durée des services ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 6 novembre 2009 contestée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911 - 3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de sa notification ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date d'intervention de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sautier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10PA03187 sera rayée du registre du greffe du Cour et les productions qu'elle comporte seront jointes à la requête n° 10PA05077. Article 2 : L'ordonnance n° 0920817/12-1 en date du 20 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 3 : La décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Article 5 : L'Etat versera à Me Sautier la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°s 10PA01387, 10PA05077
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02/05/2012, 329984, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/03450 du 4 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, infirmant le jugement du 30 juin 2008 du tribunal départemental des pensions des Landes, a accordé à M. Jean A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa et devenue définitive par épuisement du délai de recours contentieux ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 5 mars 2006 au MINISTRE DE LA DEFENSE de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 11 septembre 1979 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 23 mars 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de cette demande, devant le tribunal départemental des pensions des Landes qui, par jugement du 30 juin 2008, a rejeté son recours comme irrecevable ; que, sur appel de l'intéressé, la cour régionale des pensions de Pau a infirmé le jugement et accordé à M. A la revalorisation de sa pension à compter du 5 mars 2006 ; Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A, la cour s'est fondée sur la circonstance que la notification de l'arrêté du 11 septembre 1979 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 n'avait pu courir ; que, pour ce faire, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, codifiant celles du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 aux termes desquelles : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, en en faisant application à une notification diligentée avant cette date, la cour régionale des pensions de Pau a méconnu le champ d'application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; que, contrairement à ce que soutient M. A en défense, aucun principe général du droit n'impose, même en l'absence de texte le prévoyant, qu'un délai de recours contentieux ne puisse être opposé qu'à la condition d'avoir été mentionné dans la notification de la décision administrative contestée et l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de la résolution du Conseil de l'Europe du 28 septembre 1977 recommandant la mention des voies et délais de recours dans la notification des actes administratifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M. A, prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 septembre 1979 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. A au regard des dispositions alors en vigueur qui, comme il a été dit ci-dessus, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite et à supposer même que l'arrêté du 11 septembre 1979 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification, le 15 octobre 1979, de ce même arrêté ; que le courrier que M. A a adressé à l'administration le 5 mars 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 11 septembre 1979 a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions des Landes, le 30 mars 2007, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 11 septembre 1979 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le commissaire du gouvernement près la cour régionale des pensions de Pau, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Boulloche, avocat de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 4 juin 2009 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Pau et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA01354, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 16 mars et 31 décembre 2010 ainsi que le 13 mai 2011, présentés pour M. Azzi A, demeurant ..., par Me Kalck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904939/12 du 22 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. AA, né en 1925, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par une décision en date du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que M.A fait appel de l'ordonnance du 22 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A s'est prévalu d'une participation à la seconde guerre mondiale au sein de l'armée française ; que cette affirmation, ne pouvait être regardée, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme portant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen, même à le supposer infondé, tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration dans l'instruction de sa demande ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 28 novembre 2008 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que si M. A soutient en appel que la décision préfectorale litigieuse en date du 28 novembre 2008 serait entachée d'un vice de forme, en raison de l'insuffisance de sa motivation, cette décision comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par les caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises. / (...) / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article L. 253 dudit code : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants (...) / C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : / (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services établi par le ministère de la défense, que M. A a servi en qualité d'appelé du 17 octobre 1944 au 15 mars 1946 au 2ème régiment de tirailleurs algériens, stationné sur le seul territoire algérien ; que cette unité n'a pas participé à des combats durant cette période, que M. A n'est pas fondé à prétendre avoir appartenu à une unité combattante ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir des dispositions susmentionnées du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la condition de durée des services d'au moins 90 jours dans les pays mentionnés au premier alinéa de cet article ne visant que les services assurés durant la période comprise entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; Considérant par ailleurs que, si M. A soutient que l'article L. 253 bis précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en tant qu'il subordonne l'attribution de la carte du combattant à une condition de nationalité ou de domiciliation, est incompatible avec les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, ce moyen est en l'espèce inopérant, dès lors que la décision attaquée a refusé à M. A la reconnaissance de la qualité de combattant non en raison de son domicile ou de sa nationalité, mais parce ce qu'il a servi dans l'armée française en qualité d'appelé dans une unité non combattante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2008 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que le présent arrêt, dès lors qu'il rejette les conclusions précitées, n'impose aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A une carte de combattant ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 29 juillet 2009 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA01354
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/05/2012, 11BX00444, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 15 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février 2011, présentée pour M. Jérémie A demeurant ... ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802136 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 305 000 euros ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 305 000 euros assortie des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Jeudi, avocat de M. A ; Considérant que par un jugement du 15 décembre 2010 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 305 000 euros en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par sa vaccination contre l'hépatite B alors qu'il était militaire ; que M. A interjette appel du jugement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense : "Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10" ; qu'aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission " ; qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission (...) ; qu'aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : "Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à celles qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret " ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A, alors qu'il était incorporé en tant qu'appelé au 6ème régiment parachutiste d'infanterie de marine, puis militaire sous contrat, a été vacciné à trois reprises contre l'hépatite B, les 12 novembre 1997, 9 décembre 1997 et 22 janvier 1999 ; qu'atteint de sclérose en plaques et de myofasciite à macrophages qu'il imputait à la vaccination dont il avait fait l'objet, M. A, par lettre du 22 juin 2007, a demandé au ministre de la défense, d'une part, sur le fondement des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, son admission au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison de l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, d'autre part, le versement d'une indemnité en réparation de l'ensemble des préjudices subis et non couverts par la pension militaire d'invalidité tels que troubles dans les conditions d'existence, préjudices moral et esthétique, souffrances endurées ; Considérant que, par décision du 23 août 2007, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A du 22 juin 2007 pour le motif que le lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B n'était pas établi ; que cette décision est un acte relatif à la situation personnelle du requérant ; qu'en tant qu'elle rejette la demande d'indemnité de M. A portant sur les dommages subis non couverts par une pension militaire d'invalidité, elle ne constitue pas une mesure prise en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa contestation ne relève donc pas de la juridiction spéciale des pensions militaires d'invalidité comme le soutient le ministre de la défense ; que d'ailleurs, la situation de M. A au regard du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fait l'objet d'un jugement en date du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal régional des pensions militaires de Poitiers a décidé de recevoir M. A en sa demande d'allocation d'une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % imputable au service concernant la myofasciite à macrophage et le trouble dépressif dont il est atteint ; Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit ci-dessus que la décision du ministre de la défense du 23 août 2007, en tant qu'elle porte refus d'indemnisation des préjudices subis par l'intéressé et non couverts par une pension d'invalidité, entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense en vertu desquelles toute action contentieuse d'un militaire contre un tel acte doit être précédée d'un recours administratif auprès de la commission des recours des militaires ; que faute d'un tel recours, la demande présentée par M. A directement devant le tribunal administratif de Poitiers contestant la décision ministérielle du 23 août 2007 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, était irrecevable ; Considérant que la circonstance que la décision du 23 août 2007 n'a pas été notifiée avec l'indication du délai de recours devant la commission des recours des militaires ne dispensait pas le requérant de saisir préalablement cette commission, mais n'a pas fait courir le délai de saisine de la commission des recours des militaires qu'il peut dès lors saisir à tout moment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 No 11BX00444
Cours administrative d'appel
Bordeaux