5915 Ergebnisse
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07/10/2013, 338532, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A...et Mme C...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01134 du 8 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement n° 0312987/6-2 du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2007, a réduit à 114 866,84 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. A... en sus de sa pension militaire d'invalidité majorée, en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par celui-ci le 24 janvier 2000 à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme A...; 1. Considérant que, par un jugement du 9 janvier 2007, le tribunal administratif de Paris a jugé l'Etat entièrement responsable des préjudices subis par M.A..., maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, du fait d'une infection nosocomiale contractée à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce où il avait subi une intervention chirurgicale le 24 janvier 2000 ; que, tenant compte de la pension militaire d'invalidité servie à l'intéressé, le tribunal a mis à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité complémentaire, dont il a fixé le montant à 482 776 euros ; que, saisie d'un appel du ministre de la défense, qui ne contestait pas devoir réparer l'entier préjudice subi par M. A...mais demandait que l'indemnité allouée à celui-ci soit ramenée à 112 379 euros, ainsi que d'un appel incident de M. et MmeA..., qui demandaient au contraire le rehaussement de cette indemnité, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 8 février 2010, ramené l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. A...à la somme de 114 866,84 euros ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 3. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 4. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 5. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une indemnité de 114 866, 84 euros au titre des préjudices que la pension militaire d'invalidité qui lui est servie n'a pas pour objet de réparer, consistant notamment en des dépenses de santé, des frais d'adaptation du logement et du véhicule de l'intéressé, des souffrances subies avant la consolidation de son état de santé, un préjudice d'agrément et des préjudices esthétique et sexuel ; que la cour a en revanche refusé à M. A...une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, consistant en un préjudice professionnel, des frais d'assistance par une tierce personne et un déficit fonctionnel permanent, après avoir évalué ces préjudices et avoir constaté que leur montant cumulé était inférieur au capital représentatif de la pension ; Sur les préjudices que la pension militaire d'invalidité attribuée à M. A... n'a pas pour objet de réparer : 6. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que M. A...n'établissait supporter des frais d'aménagement de son logement résultant directement de son handicap qu'à concurrence de 618,89 euros, en l'absence de devis ou de factures correspondant à des travaux d'aménagement supplémentaires ; qu'en refusant d'ordonner une expertise aux fins de définir la nature et le coût de tels travaux supplémentaires, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; Sur les préjudices que la pension militaire d'invalidité attribuée à M. A... a pour objet de réparer : 7. Considérant que l'arrêt attaqué constate que le capital représentatif de la pension servie à M.A..., qui est assortie de majorations au titre de l'assistance constante d'une tierce personne, s'élève à 2 901 443 euros ; qu'il évalue le préjudice professionnel à 370 397 euros, les frais d'assistance d'une tierce personne à 1 782 044 euros et le déficit fonctionnel à 220 000 euros, soit un total de 2 372 441 euros ; que ce chiffre étant inférieur à celui du capital représentatif de la pension, la cour juge que l'intéressé ne peut prétendre, pour ces préjudices, à une indemnité complémentaire ; 8. Considérant, d'une part, qu'en comparant au capital représentatif de la pension le montant global des préjudices que cette prestation a pour objet de réparer, la cour administrative d'appel s'est conformée aux règles rappelées au point 4 ci-dessus et n'a pas, contrairement à ce que soutient M. A..., commis d'erreur de droit ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapprochement entre les termes de l'arrêt attaqué et les pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour évaluer à 370 397 euros les pertes de revenus subies par M.A..., la cour administrative d'appel a déduit du montant total que l'intéressé aurait dû percevoir s'il n'avait pas été victime de l'infection nosocomiale, au titre de rémunérations jusqu'au 1er janvier 2018, date à laquelle il aurait été atteint par la limite d'âge, puis au titre de pensions de retraite, le montant qu'il avait effectivement perçu et percevrait à l'avenir, au titre de rémunérations jusqu'au 1er janvier 2008, date de sa mise à la retraite pour invalidité, puis au titre de pensions de retraite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour se serait fondée, pour évaluer ce poste de préjudice, non sur les pertes brutes de revenus, comme il lui appartenait de le faire, mais sur les pertes nettes après compensation par la pension militaire d'invalidité manque en fait ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à Mme C...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2013:338532.20131007
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 17/09/2013, 367396
Vu le pourvoi du ministre de l'économie et des finances, enregistré le 3 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA01386 du 12 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance n° 1200516 du 26 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des pensions d'orphelins de ses enfants Louis, Victor et Pierre et, à titre subsidiaire, au sursis à l'exécution de cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'époux de Mme A...est décédé en décembre 2006 et qu'elle bénéficie d'une pension de réversion ; que, par courrier du 2 février 2012, la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon a refusé à Mme A... le paiement des pensions temporaires d'orphelin qu'elle estimait lui être dues au titre de ses trois enfants ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat contre l'ordonnance du 26 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à Mme A...une provision de 20 000 euros au titre de ces pensions ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 3. Considérant qu'à l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, Mme A...soutient que les dispositions combinées de l'article L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'appliquées par le ministre, méconnaissent le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le droit de toute personne à mener une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins " ; qu'aux termes de l'article L. 89 du même code : " Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18 " ; que l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées : ... 4° retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues en priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations " ; 5. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la pension temporaire d'orphelin à laquelle l'enfant ouvre droit doit être regardée comme un accessoire de la pension de réversion perçue par le conjoint du fonctionnaire décédé, qui ne peut être cumulé avec d'autres accessoires tels que les prestations familiales ; que, par suite, les prestations familiales sont dues par priorité pour chacun des enfants et excluent à due concurrence le paiement de la pension temporaire d'orphelin pour chacun des enfants ouvrant droit à des prestations familiales ; 6. Considérant, d'une part, que les dispositions combinées de l'article L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient être regardées, au seul motif qu'elles excluent, à due concurrence du montant des prestations familiales auxquelles un orphelin est susceptible d'ouvrir droit, le versement d'une pension temporaire d'orphelin, comme faisant obstacle à l'exercice d'une vie familiale normale ; que, d'autre part, tous les orphelins se trouvent dans une situation identique pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées des articles L. 89 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat et L. 553-3 du code de la sécurité sociale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur le pourvoi : 7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale, que les prestations familiales auxquelles ouvre droit un enfant orphelin excluent, à due concurrence, le versement d'une pension temporaire d'orphelin ; que, eu égard aux conditions de leur mise en cause, analysées ci-dessus, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; qu'en jugeant qu'elles ne faisaient pas obstacle au cumul des prestations familiales et des pensions temporaires d'orphelin, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 10. Considérant que Mme A...ne conteste pas que le montant des prestations familiales qui lui sont servies au titre de ses trois enfants est supérieur au montant des pensions temporaires d'orphelin auxquels ils sont susceptibles d'ouvrir droit ; que, par suite, le ministre a pu légalement lui refuser le paiement de l'intégralité de ces pensions ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a jugé que l'obligation dont se prévalait Mme A...à l'encontre de l'Etat n'était pas sérieusement contestable et lui a accordé une provision de 20 000 euros ; que cette ordonnance doit ainsi être annulée ; 11. Considérant que l'annulation de l'ordonnance du juge des référés, par la présente décision, prive d'objet les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeA.... Article 2 : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 12 février 2013 et l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2012 sont annulés. Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. Article 4 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.ECLI:FR:XX:2013:367396.20130917
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16/10/2013, 352785, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 janvier 2009, 20 septembre 2011 et 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...D..., néeB..., demeurant... ; Mme D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0700211 du 19 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé le 19 mars 1999 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 12 octobre 2006 du ministre de la défense et de condamner l'Etat à lui verser une pension de réversion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros à verser à la SCP Fabiani-Luc-Thaler, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme D...;Sur le pourvoi de MmeD... : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeD..., néeB..., a demandé le 13 octobre 2005 à l'administration le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès, le 19 mars 1999, de son époux M. A...D..., ressortissant marocain, ancien militaire de l'armée française, titulaire d'une pension militaire de retraite après sa radiation des cadres le 17 juillet 1942 ; que le bénéfice de cette pension lui a été refusé par la décision du 12 octobre 2006 du ministre de la défense au motif que la condition d'antériorité posée à l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et alors applicable à son cas, n'était pas satisfaite ; que le tribunal administratif de Poitiers, saisi par MmeD..., a, par jugement du 19 septembre 2008, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que Mme D...se pourvoit à l'encontre de ce jugement ; 2. Considérant que par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que ces nouvelles dispositions sont applicables " aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 3. Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; 4. Considérant que, pour statuer sur la demande de pension de réversion présentée par Mme D...par le jugement attaqué du 19 septembre 2008, le tribunal administratif de Poitiers s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme D..., en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la pension de réversion de Mme D...; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme D... à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 13 octobre 2005 ; 7. Considérant d'une part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 19 mars 1999 : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; (...) / Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années " ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que six enfants sont issus du mariage des épouxD... ; que MmeD..., qui remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de veuve est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision prise par le ministre de la défense le 12 mars 2006 et à bénéficier d'une telle pension à compter du 13 octobre 2005, date de réception de sa demande par l'administration ; 10. Considérant, d'autre part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme D... à compter du 13 octobre 2005 ; qu'il appartient en conséquence au ministre de la défense de liquider la pension de Mme D...selon les modalités de la présente décision à compter de cette date ; 11. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros que la SCI Fabiani-Luc-Thaler demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2008 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense du 12 octobre 2006 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme D...une pension de réversion du chef de son époux à compter du 13 octobre 2005 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Fabiani-Luc-Thaler, avocat de MmeD..., une somme de 2 800 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...D..., néeB..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:352785.20131016
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09/10/2013, 363382
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2012 et 15 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1102119 du 22 juin 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme A...tendant à la décristallisation de sa pension militaire de réversion avec effet au 1er janvier 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des courriers des 2 septembre 2010 et 8 février 2011, Mme B...A..., de nationalité marocaine, a demandé au ministre de la défense la décristallisation de la pension de réversion qui lui était servie du chef de son mari, ancien militaire décédé ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande étant née du silence de l'administration, Mme A...a, le 20 septembre 2011, saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à ce que sa pension de réversion soit revalorisée à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en cours d'instance, le ministre de la défense a, par un arrêté du 27 février 2012, partiellement accédé à la demande de MmeA..., en décidant la revalorisation de sa pension à compter du 26 janvier 2012 ; 2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait plus lieu, du fait de l'intervention de la décision du ministre du 27 février 2012, de statuer sur la demande dont Mme A...avait saisi le tribunal, alors même que, ainsi qu'il a été dit, le ministre n'avait fait que partiellement droit à l'intéressée ; que, dès lors, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle ne statue pas sur ses conclusions relatives à la période du 1er janvier 2011 au 26 janvier 2012 ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit un alignement, à compter du 1er janvier 2011, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français ; que le second alinéa du IV de cet article dispose : " Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension " ; que le VI du même article prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; que le décret mentionné au VIII de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 a été publié le 31 décembre 2010 ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme A...a formulé une première demande auprès de l'administration par un courrier du 2 septembre 2010, seule sa demande présentée le 8 février 2011, postérieurement à la publication du décret du 29 décembre 2010 mentionné ci-dessus, est conforme aux dispositions du second alinéa du IV de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 ; que, par ailleurs, Mme A...n'entre pas dans le champ des dispositions précitées du VI du même article ; qu'ainsi, Mme A...est seulement fondée à demander la revalorisation de sa pension de réversion pour la période du 8 février 2011 au 26 janvier 2012 ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de la défense de fixer au 8 février 2011, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la date à compter de laquelle sa pension doit être revalorisée ; 6. Considérant que Mme A...a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Gadiou, Chevallier de la somme de 1 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 22 juin 2012 est annulée en tant qu'elle ne statue pas sur les conclusions de Mme A...tendant à la revalorisation de sa pension militaire de veuve pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 25 février 2012. Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de revalorisation de la pension militaire de veuve de Mme A...est annulée en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 8 février 2011 et le 25 février 2012. Article 3 : Le ministre de la défense fixera, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, au 8 février 2011 la date à partir de laquelle la pension de Mme A...est revalorisée. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de MmeA..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme B...A....ECLI:FR:CESSR:2013:363382.20131009
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 04/10/2013, 352126, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0804676 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision de la caisse des dépôts et consignations du 18 février 2008 et la décision confirmative du 11 août 2008, prise sur recours gracieux, refusant de lui accorder le bénéfice d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate de pension en sa qualité de mère de trois enfants, et, d'autre part, à enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 200 euros passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A...;1. Considérant que le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'article 40 de la loi du 21 août 2003 et auquel renvoie l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite de ces fonctionnaires, dispose dans sa rédaction applicable à la situation de Mme A... : que " La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...). " ; que, selon les dispositions, alors en vigueur, du I de l'article R. 37 du même code, pris pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et rendus applicables aux fonctionnaires territoriaux par l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 : " L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I (...) de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. / Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. " ; qu'en vertu du dernier alinéa du I de l'article R. 37, pour certains enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code, dont ceux du conjoint issus d'un mariage précédent, que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de cet article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir " soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. " ; 2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le fait d'interrompre son activité, pendant au moins deux mois afin de s'occuper de l'enfant de son conjoint issu d'un précédent mariage de ce dernier, ouvre droit au bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24, et, d'autre part, que l'excédent d'au moins deux mois, au-delà de deux mois, d'une période d'interruption d'activité prise au titre d'un enfant peut être pris en compte au titre d'un autre enfant du foyer ; 3. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir relevé que Mme A... avait élevé l'enfant issu du précédent mariage de son conjoint, qu'elle a bénéficié, à la naissance de son premier enfant qu'elle a eu avec celui-ci, d'un congé maternité de deux mois qui a fait l'objet d'une prolongation de deux mois, et qu'elle a interrompu son activité pendant deux mois à l'occasion de la naissance de son second enfant, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre à la mise à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension, au motif qu'elle n'établissait pas avoir interrompu son activité pendant une période de deux mois pour l'enfant de son conjoint ; que, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à Mme A...de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée et à la Caisse des dépôts et consignations.ECLI:FR:CESJS:2013:352126.20131004
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 363806, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/03730 de la cour régionale des pensions de Colmar du 11 septembre 2012, en tant qu'il fixe au 1er janvier 2006 la date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. B...A... ; 2°) réglant l'affaire au fond, de fixer la date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de l'intéressé au 1er janvier 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé le 21 juin 2010 au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 17 avril 1990 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par un courrier du 4 octobre 2010, le ministre a rejeté sa demande au motif que sa pension lui avait été concédée avant l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices de pensions et accessoires de pensions allouées aux invalides, qui harmonise, seulement pour l'avenir, les indices des pensions militaires d'invalidité ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A...a formé un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin qui, par un jugement du 28 mars 2011, a fait droit à sa demande et a fixé la date de revalorisation de la pension au 1er janvier 2007 ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement et fait droit à la demande additionnelle de M. A...quant aux arrérages, fixant ainsi la date de revalorisation de sa pension au 1er janvier 2006 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe la date de revalorisation de la pension de l'intéressé au 1er janvier 2006 ; 3. Considérant qu'en se fondant, pour déterminer l'étendue des droits à revalorisation de M.A..., sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, alors que les dispositions spéciales de l'article L. 108 étaient seules applicables, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en a méconnu le champ d'application ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en tant qu'il fixe la date de revalorisation de la pension de M. A...au 1er janvier 2006, doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant que M. A...a demandé à l'administration, par une lettre du 21 juin 2010, la revalorisation de sa pension ; que, par suite, il peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux arrérages de sa pension revalorisée afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du tribunal départemental des pensions de Bas-Rhin du 28 mars 2011 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 11 septembre 2012 est annulé en tant qu'il fixe au 1er janvier 2006 la date de prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M.A.... Article 2 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A... est fixée au 1er janvier 2007. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 28 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:363806.20130801
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 358227, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/01940 du 26 janvier 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du 4 février 2008 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de première instance de M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B...; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester la décision lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, tant les dispositions de l'article L. 78 que celles de l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé le 4 juin 2006 au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 5 novembre 1974 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que par lettre du 21 juin 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B... a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être une décision implicite de rejet de sa demande préalable devant le tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or qui, par jugement du 4 février 2008, a fait droit à sa demande ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Dijon a, par arrêt du 25 mars 2009, confirmé le jugement et accordé à M. B...la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003 ; que le ministre de la défense et des anciens combattants s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat qui, par décision du 11 juillet 2011, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Besançon ; que, par arrêt du 26 janvier 2012, la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or et a accordé à M. B...la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la tardiveté de la demande de M. B..., au motif, fondé sur le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à une telle demande fondée sur une discrimination alléguée au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'en écartant, pour ce motif, la fin de non-recevoir dont elle était saisie, alors qu'il lui incombait d'examiner si M. B...était recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour le motif invoqué, la cour régionale des pensions de Besançon a commis une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ; 7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 5 novembre 1974 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. B... au regard des dispositions alors en vigueur qui, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite et à supposer même que l'arrêté du 5 novembre 1974 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification, le 31 janvier 1975, de ce même arrêté ; que le courrier, que M. B... a adressé à l'administration le 4 juin 2006 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 5 novembre 1974, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or, le 19 décembre 2006, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 5 novembre 1974 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; qu'il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a accordé à M. B...la revalorisation de sa pension ; 9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Coutard-M. Munier-Apaire, avocat de M. B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon du 26 janvier 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or du 4 février 2008 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Côte-d'Or et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Coutard-M. Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B.... ECLI:FR:CESJS:2013:358227.20130801
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 359440, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 15 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00008 du 27 mars 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du 31 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de Charente-Maritime accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de gendarme, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale , 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que, si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé, par lettres du 8 août 2006 et du 7 novembre 2008, datedemandeau ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée par arrêté du 7 juillet 1981 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que ces deux lettres ne pouvaient être regardées comme des demandes de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme des recours gracieux contre l'arrêté du 7 juillet 1981 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la requête présentée par M. B..., le 21 avril 2009, devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, était dirigée, non à l'encontre de l'arrêté du 7 juillet 1981, mais contre les décisions implicites de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 7 juillet 1981 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à l'intéressé, au regard des dispositions alors en vigueur qui n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite et à supposer même que l'arrêté du 7 juillet 1981 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification régulière, le 6 août 1981, de ce même arrêté ; que les courriers que M. B...a adressés à l'administration en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, devaient être regardés comme des recours gracieux contre l'arrêté du 7 juillet 1981, ont été présentés après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de Charente-Maritime, le 21 avril 2009, en vue d'obtenir la réformation de l'arrêté du 7 juillet 1981 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 27 mars 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Charente-Maritime du 31 décembre 2009 sont annulés. Article 2: La requête présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de Charente-Maritime est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2013:359440.20130801
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 347727, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00717 du 3 février 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 18 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée initialement au taux du grade d'adjudant de la gendarmerie, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé, par lettres du 13 avril 2006 et du 12 février 2007, datedemandeau ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée par arrêté du 12 septembre 2005 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que ces deux lettres ne pouvaient être regardées comme des demandes de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme des recours gracieux contre l'arrêté du 12 septembre 2005 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la requête présentée par M.B..., le 10 juin 2008, devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, était dirigée, non à l'encontre de l'arrêté du 12 septembre 2005, mais contre les décisions implicites de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de 6 mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.B..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 août 2007 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à l'intéressé, ce dernier certifiant l'avoir reçu, le 24 août 2007, avec la déclaration préalable à la mise en paiement ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que l'arrêté de concession de pension du 13 août 2007, mentionnait bien les voies et délais de recours, conformément aux dispositions alors en vigueur ; que, par suite et à supposer même que l'arrêté du 13 août 2007 ait été purement confirmatif de la décision primitive du 12 septembre 2005 contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification régulière, le 24 août 2007, de l'arrêté du 13 août 2007 ; que les courriers, que M. B...a adressés à l'administration en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, devaient être regardés comme des recours gracieux contre l'arrêté du 12 septembre 2005, ont été présentés après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, le 10 juin 2008, en vue d'obtenir la réformation de l'arrêté du 13 août 2007 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; qu'il en résulte que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.B... ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Gaschignard, avocat de M.B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 3 février 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées du 18 décembre 2009 sont annulés. Article 2: La requête présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Gaschignard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....ECLI:FR:CESJS:2013:347727.20130801
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 354847, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00010 du 25 octobre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Charente-Maritime du 17 décembre 2009 accordant à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de gendarme en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel : Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé, par lettre du 12 juillet 2009, datedemandeau ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 23 mars 1982 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que cette lettre adressée à l'administration ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme un recours gracieux contre l'arrêté du 23 mars 1982 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la demande présentée par M. A...le 31 août 2009 devant le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime était dirigée non contre l'arrêté du 23 mars 1982 mais contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 23 mars 1982 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à l'intéressé, au regard des dispositions alors en vigueur qui n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite, et à supposer même que l'arrêté du 23 mars 1982 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification, le 22 avril 1982, de ce même arrêté ; que le courrier que M. A...a adressé à l'administration le 12 juillet 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension, et qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 23 mars 1982, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime le 31 août 2009 en vue d'obtenir la réformation de l'arrêté du 23 mars 1982 portant concession de sa pension à titre définitif était tardif ; que les dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne font pas obstacle à ce qu'une telle irrecevabilité soit opposée à M. A...; qu'il en résulte que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 25 octobre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime du 17 décembre 2009 sont annulés. Article 2: La demande présentée par M. A...devant le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....ECLI:FR:CESJS:2013:354847.20130801
Conseil d'Etat