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CAA de LYON, 7ème chambre, 22/09/2022, 21LY01640, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1903230 du 19 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2021 et 18 mars 2022, M. A..., représenté par Me Denis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision contestée ; 2°) d'ordonner une expertise avant dire droit ; 3) de lui octroyer une pension militaire d'invalidité correspondant à l'affection dont il a été victime lors des accidents de service des 14 janvier 1986 et 3 mai 2010, rétroactivement à la date de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les pathologies dont il souffre sont imputables au service ; - ses pathologies ont pour origine deux accidents de service survenus en 1986 et en 2010, et non une maladie professionnelle, de telle sorte que la ministre a commis une erreur de droit en qualifiant son infirmité de maladie et non de blessures ; - le taux de 25 %, déterminé par les services du ministère des armées, n'est pas représentatif de son état physique actuel. Par des mémoires enregistrés les 13 janvier et 1er septembre 2022 (ce dernier non communiqué), la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Denis, pour M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né en 1961, engagé dans l'armée de l'air en 1980, a notamment exercé une activité de pilote de chasse et détenait le grade de lieutenant-colonel lors de sa radiation des cadres le 3 décembre 2018. Il a demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité le 27 janvier 2016 pour les conséquences d'un vol d'entraînement le 14 janvier 1986 et d'un mouvement à son bureau le 3 mai 2010. Cette demande a été refusée par une décision de la ministre des armées du 18 janvier 2018. M. A... fait appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. En ce qui concerne la nature de l'infirmité : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. " Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, constatée dans les conditions qu'elles prévoient. 3. Il résulte de l'instruction que le 14 janvier 1986, alors qu'il volait dans le cadre d'un entraînement militaire, M. A... a ressenti une vive douleur lombaire suivie de lombalgies récurrentes et que, le 3 mai 2010, alors qu'il était assis à son bureau, il a souffert d'une douleur lombaire brutale consécutive à un mouvement banal du quotidien et a été opéré quelques jours plus tard d'une hernie discale. Pour refuser de lui accorder une pension militaire d'invalidité, le ministre de la défense a estimé que l'infirmité dont se plaint M. A... devait être regardée comme trouvant son origine, non pas dans une blessure, mais dans une maladie, et que faute d'un taux d'invalidité retenu supérieur au taux global d'invalidité de 30 %, elle ne lui ouvrait pas droit à pension. D'après le rapport d'expertise du 30 octobre 2017 établi à la demande de la ministre, M. A... est atteint de lombosciatiques chroniques droites sur hernie discale opérée, de raideur rachidienne modérée entraînant une gêne fonctionnelle, d'épisodes de sciatalgies droites non objectivables et d'une paralysie partielle droite L4, L5. Il en résulte également un état antérieur de M. A... qui présentait déjà des épisodes de lombalgies mécaniques en 1981 et 1982. Son livret médical montre aussi qu'il a souffert de douleurs de même localisation avant 1986, ayant présenté à trois reprises des lombalgies et, qu'avant 2010, il a été sujet à une dizaine d'épisodes de lombalgies aigües au moins. Dans ce contexte, et même si le chirurgien du Val de Grâce qui l'a opéré en 2010 a pu constater " une rupture du ligament vertébral commun postérieur avec un petit fragment discal ", l'ensemble des éléments médicaux caractérisant la situation de M. A... sont en faveur de lésions trouvant leur origine dans une pathologie préexistante, émaillée d'épisodes répétés de lombalgies, auxquelles font dès lors défaut la soudaineté ou le rattachement à un fait précis de service. Dans ces conditions, son infirmité ne peut être regardée comme résultant d'une blessure. En ce qui concerne le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée : 4. Aux termes de l'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5 (...) L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité (...) ". Ce guide-barème, qui est désormais inséré à l'annexe 2 de ce code, retient un taux d'invalidité de 25 à 40 % pour les névralgies sciatiques, d'intensité moyenne, avec signes objectifs manifestes, gêne considérable de la marche et du travail. 5. En l'espèce, M. A... soutient que son taux d'invalidité est supérieur à 25 %. Toutefois, si l'expertise du Dr C... du 13 octobre 2016 relève une fatigue rapide à la marche, elle fait état d'une douleur faible et modérée, M. A... ayant conservé une activité physique significative. En l'état, rien ne permet d'affirmer que son taux d'invalidité, inférieur à 30 % et qui, dans ces conditions, n'ouvre pas droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, devrait être fixé à un niveau supérieur à celui retenu ici. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, C. Djebiri Le président V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY01640 2 al

Cours administrative d'appel

Lyon

CAA de NANTES, 6ème chambre, 27/09/2022, 21NT02931, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, ensuite, subsidiairement, d'ordonner une expertise, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1902707 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2017 du ministre de la défense ; 3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer son taux d'invalidité et de fixer le caractère suffisant ou non de sa prothèse fonctionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'aurait pu être engagé dans l'armée sans une bonne hygiène dentaire ; - le docteur D..., en sa qualité d'expert, qui le 23 janvier 2016 a fixé un taux d'invalidité à 30%, a reconnu imputable au service sa pathologie dentaire ; - l'expert désigné par le tribunal des pensions militaires a rabaissé ce taux à 25% sans en justifier ; il n'indique pas en quoi la prétendue altération de sa dentition à son arrivée au sein de l'armée aurait eu pour conséquence la mise en place d'un appareillage quelques années plus tard. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Un nouveau mémoire pour M. C... a été enregistré le 31 août 2022 et n'a pas été communiqué. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 10 novembre 1941, s'est engagé dans l'armée de terre le 5 janvier 1961 et a été réformé le 10 juillet 1963. Il a sollicité, le 1er février 2013, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour une pathologie liée à des soins dentaires prodigués à l'hôpital militaire de Fréjus puis de Marseille entre 1962 et 1963. Par une décision du 23 janvier 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité résultant de sa maladie dentaire était de 20 %, taux inférieur au taux minimum légal indemnisable de 30 %. M. C... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Caen, qui a transféré sa requête au tribunal administratif de Caen devenu compétent par l'effet de la loi. L'intéressé relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur lors du dépôt de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : (...) / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " La pension est concédée : (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique (...) ". (...) En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération (...) ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise diligentée par le tribunal militaire des pensions, qu'à la suite de l'examen clinique de l'intéressé, le 12 mars 2019, l'expert a relevé que des lésions dentaires avait été identifiées lors du bilan d'incorporation de M. C... en 1961 et que l'origine de l'édentation ancienne, qui a conduit à fixer un coefficient masticatoire de 83 % à l'incorporation, demeure inconnue. Compte tenu de ces éléments, l'expert a retenu un taux d'invalidité initial de 30 %, puis, après prise en compte de cet état antérieur de l'intéressé, fixé le taux d'invalidité lié à l'aggravation de l'état antérieur à 25 %. Aucun des documents médicaux versés au dossier et correspondant à la période d'activité dans l'armée de l'intéressé ne permet d'établir l'existence au cours de cette période d'une aggravation par le fait ou à l'occasion du service de cette pathologie étrangère au service. M. C... qui se borne à indiquer qu'il n'aurait pu être engagé dans l'armée sans une bonne hygiène dentaire et qu'il a été contraint de porter un appareil dentaire dès l'âge de 35 ans, soit en 1976, n'apporte pas davantage en appel d'élément de nature médicale permettant de contredire les données de l'expertise judiciaire, en particulier sur la question du coefficient masticatoire. Dans ces conditions, le pourcentage de 25%, compte tenu des dispositions des articles L. 121-5 et L. 121-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, rappelées au point précédent, n'ouvrait pas à M. C... droit à pension. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 2017 rejetant sa demande de pension militaire. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. Le rapporteur, O. B...Le président, O. GASPON La greffière, S. PIERODE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21NT02931 2

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de LYON, 7ème chambre, 22/09/2022, 21LY01277, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de fixer à 50 %, à compter du 15 octobre 2017, le taux définitif d'invalidité pour son hypertension, et de reformuler le libellé de celle-ci. Par un jugement n° 1907321 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fixé le taux d'invalidité de M. C... pour l'infirmité n° 3 à 50 % et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril, 27 octobre et 28 décembre 2021, la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement. Elle soutient que : - l'expert a accordé le 6 décembre 2017 un taux d'invalidité de 50 % soit une aggravation de 20 % sans en justifier ; - l'hypertension artérielle ne s'est pas aggravée depuis l'expertise du 15 janvier 2016. Par des mémoires enregistrés les 14 juin et 9 décembre 2021, M. C... représenté par Me Uzan Kaufman, conclut au rejet de la requête, demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à modifier le libellé de son infirmité en hypertension artérielle mal stabilisée responsable d'une hypertrophie ventriculaire gauche, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et subsidiairement d'ordonner une expertise judiciaire. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 18 mars 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1 M. C..., a été rayé des contrôles de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris le 4 octobre 1999 au grade d'adjudant-chef. Une pension militaire d'invalidité lui a été accordée en dernier lieu par arrêté du 4 juillet 2016 au taux de 100 % + 17°. Dans ce cadre, l'infirmité n° 3, " hypertension artérielle avec cardiopathie hypertensive compensée " a été pensionnée à titre provisoire au taux de 30 %. Par arrêté du 12 mars 2018, le taux temporaire de l'invalidité n° 3 a été transformé en taux définitif. La ministre des armées relève appel du jugement du 22 février 2021 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a fixé le taux d'invalidité de M. C... pour l'infirmité n° 3 à 50 % et M. C... relève appel incident de ce même jugement en tant qu'il n'a pas modifié le libellé de son infirmité n° 3. Sur l'appel principal de la ministre de la défense : 2 Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. " 3 Il résulte de l'instruction que, lors de l'expertise du Dr B... du 15 janvier 2016 fixant son taux provisoire à 40 %, l'infirmité pour laquelle M. C... perçoit une pension était caractérisée par le fait que son " hypertension artérielle est maintenant retrouvée régulièrement essentielle et traitée par alteis 10 mg/jour plus ou moins bien stable selon le stress de M. C.... Ce traitement doit être poursuivi. Il existe à l'échographie seulement une hypertrophie ventriculaire gauche modérée sans dilatation du ventricule gauche ni valvulopathie significative ". Lors de l'expertise ordonnée par l'administration pour statuer sur la demande de pension de M. C..., le Dr B... a noté le 6 décembre 2017 que l'intéressé souffrait d'" une hypertension artérielle traitée par coversyl 10 mg dans le cadre d'une névrose post traumatique sévère responsable de trouble fonctionnels invalidants. Cette hypertension artérielle est responsable d'une hypertrophie ventriculaire gauche et reste mal stabilisée malgré un traitement bien pris. " Entre les deux expertises, le même expert n'a pas constaté d'évolution notable de l'infirmité, ce que confirme également le certificat du médecin généraliste du 6 février 2017 joint à la demande. La pathologie de M. C... décrite par l'expert correspond à une hypertension avec cardiopathie hypertensive compensée qui peut donner droit au maximum à un taux de 40 % selon le barème. Aucune pièce du dossier ne permet de caractériser une réelle aggravation de l'infirmité de M. C..., que ne saurait justifier le seul changement de traitement suivi par ce dernier. C'est donc à tort que le tribunal a fixé le taux d'invalidité de M. C... pour l'infirmité n° 3 à 50 % alors qu'il était précédemment à 30 %. Sur l'appel incident de M. C... : 4 Si M. C... demande le changement du libellé de son infirmité n° 3 en la dénommant " hypertension artérielle mal stabilisée et responsable d'une hypertrophie ventriculaire gauche ", il ne se prévaut d'aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoirait un tel libellé. 5. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé le taux d'invalidité de M. C... pour l'infirmité n° 3 à 50 %. Les conclusions de M. C... présentées par la voie de l'appel incident ne peuvent en revanche qu'être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État. DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à ce que le taux définitif d'invalidité pour son hypertension soit fixé à 50 % à compter du 15 octobre 2017 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, C. Djebiri Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY01277 2 al

Cours administrative d'appel

Lyon

CAA de LYON, 5ème chambre, 08/08/2022, 21LY00622, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement n° 1906849 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Delambre, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Ils soutiennent que : - les opérations de contrôle ont débuté avant l'envoi de l'avis d'examen contradictoire de leur situation personnelle, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de la doctrine D. adm. 13 L-1311 n° 39 et 40, 1-7-2002 ; BOI-CF-PGR-20-10 n° 260 et 270, 22-5-2015 ; - en ce qui concerne les revenus distribués par la SARL K-C Paysage en 2014, l'administration ne démontre pas que le bénéfice reconstitué a été désinvesti ou n'est pas demeuré investi dans la société, alors que la jurisprudence et la doctrine de l'administration fiscale rappellent avec constance ces conditions ; de plus, l'administration ne démontre pas qu'ils ont perçu les sommes concernées ; - en ce qui concerne les revenus distribués par la SARL K-C Paysage en 2015, les sommes en litige correspondent à hauteur de 15 800 euros à des salaires perçus par M. A... ; à hauteur de 6 000 euros, ces sommes représentent des remboursements de frais avancés par M. A... dans le cadre de son activité salariée et les retraits d'espèces ont servi à payer les fournisseurs de la société ; enfin, il n'est pas établi que le véhicule Iveco aurait été cédé par la société à M. A... ; - en ce qui concerne les revenus distribués par la SASU K-C Paysages en 2015 et 2016, l'administration n'a pas pris suffisamment en compte les charges de la société ; de plus, les sommes en litige correspondent à hauteur de 1 214, 85 euros et de 15 800 euros à des salaires perçus par M. A... ; ces sommes représentent également des remboursements de frais avancés par M. A... dans le cadre de son activité salariée et les retraits d'espèces ont servi à payer les fournisseurs de la société ; - le quotient familial à retenir au titre de 2015 et 2016 doit prendre en compte une demie part supplémentaire liée à l'invalidité de Mme A..., et pour 2016, leur fille majeure demande le rattachement fiscal au foyer fiscal de ses parents ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées. Par un mémoire enregistré le 4 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants ne peuvent pas valablement soutenir que les opérations d'examen contradictoire de leur situation personnelle auraient débuté avant l'envoi de l'avis de cet examen ; - en ce qui concerne les revenus distribués par la SARL K-C Paysage en 2014, il est démontré l'existence d'un désinvestissement, et les requérants ont disposé de la maîtrise conjointe de l'affaire ; - en ce qui concerne les revenus distribués par la SARL K-C Paysage en 2015, aucun document n'a été produit par les requérants démontrant que les sommes versées par la société étaient constitutives des salaires ou de remboursement de frais avancés par M. A..., dans le cadre de son activité salariée ; de la même manière, aucun élément ne permet de démontrer que des fournisseurs de la société auraient été payés par voie d'espèces ; enfin, à défaut de toute contrepartie identifiée, l'appréhension par M. A... du véhicule de marque Iveco d'une valeur de 16 200 euros, a été regardée, à bon droit, comme constituant un avantage occulte imposable entre ses mains en application du c de l'article 111 du code général des impôts ; - en ce qui concerne les revenus distribués par la SASU K-C Paysage en 2015 et 2016, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la reconstitution du chiffre d'affaires est exagérée ; aucun élément ne permet de considérer que les sommes versées à M. A... seraient en fait constitutives de salaires ou de frais exposés dans le cadre d'une activité salarié non avérée ; de la même manière, aucun élément ne permet de démontrer que des fournisseurs de la société auraient été payés par voie d'espèces ; enfin, les requérants ont disposé de la maîtrise conjointe de l'affaire ; - la demande concernant le quotient familial à retenir n'est pas justifiée ; - l'application des majorations pour manquement délibéré est justifiée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL K-C Paysage, dont M. A..., associé à 50 %, a été gérant jusqu'au 24 septembre 2014 avant que son épouse ne lui succède jusqu'au 8 juillet 2015, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. La SASU K-C Paysage, dont Mme A... est l'unique associée et gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 18 juin 2015 au 31 décembre 2016. Parallèlement, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation personnelle au titre des années 2014 à 2016, à l'issue duquel par deux propositions de rectification des 11 décembre 2017 et 3 mai 2018, établies au terme de la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, ils ont été regardés comme bénéficiaires de revenus réputés distribués, d'une part, par la SARL K-C Paysage au titre des années 2014 et 2015 et, d'autre part, par la SASU KC Paysage au titre des années 2015 et 2016. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ". 3. Au cours de la vérification de comptabilité de la SARL K-C Paysage et de celle de la SASU KC Paysage, l'administration a fait usage du droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès notamment de l'établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de ces sociétés. Les informations ainsi demandées les 12 juin et 13 juillet 2017 ne concernent donc que les sociétés dont les requérants sont gérants. Même si elles ont concouru à la détermination des montants rectifiés des bénéfices imposables de ces sociétés et ainsi à celle des revenus réputés distribués à leurs gérants, ces démarches ne sont pas de nature à constituer un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré par M. et Mme A... avec l'ensemble des revenus dont ils ont effectivement disposé, tels qu'ils peuvent être évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie, seuls de nature à caractériser un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les rectifications en litige procèderaient d'un examen contradictoire de leur situation personnelle ayant commencé avant la notification de l'avis les informant de l'engagement d'une telle procédure de contrôle, laquelle leur a été adressée le 17 juillet 2017 sous pli recommandé avec accusé de réception, qui a été retourné le 20 juillet 2017 avec ma mention " pli avisé et non réclamé ". 4. En second lieu, les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes nos 39 et 40 de l'instruction administrative publiée sous la référence 13 L-1311 le 1er juillet 2002 et des paragraphes nos 260 et 270 de la documentation administrative de base publiée sous la référence BOI-CF-PGR-20-10, dès lors qu'ils traitent de questions relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent de ce fait être regardés comme comportant une interprétation de la loi fiscale. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus distribués par la SARL K-C Paysage en 2014 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 6. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La qualité de seul maître de l'affaire suffit en outre à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en l'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. 7. Il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté un défaut de présentation de la comptabilité de la SARL K-C Paysage ainsi que l'opposition à contrôle fiscal de cette société, l'administration a procédé d'office à la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des encaissements constatés sur son compte bancaire et du montant des factures émises par cette dernière à ses deux clients, obtenus à la suite de l'exercice de son droit de communication. M. et Mme A... ne contestent ni la circonstance que la SARL K-C Paysage n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité au vérificateur, ni le bien-fondé de la méthode de reconstitution mise en œuvre par celui-ci. Les appelants qui se bornent à faire valoir que le bénéfice reconstitué constitue une imposition primitive ne produisent aucun document de nature à révéler que tout ou partie de ces recettes reconstituées n'auraient pas été désinvesties de la société, alors qu'en l'absence de comptabilité, l'administration se trouvait dans l'impossibilité de vérifier que la société aurait conservé les sommes correspondantes et notamment que ces sommes auraient été mises en réserve ou incorporées au capital. L'administration était, dès lors, fondée à se prévaloir de la présomption de distribution instaurée par le 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant des revenus distribués. 8. En deuxième lieu, le ministre fait valoir que M. A..., associé à 50 % de la SARL K-C Paysage, en était le gérant de droit jusqu'au 24 novembre 2014, date à laquelle, son épouse l'a remplacé dans les fonctions de gérance jusqu'au 8 juillet 2015 et qu'ils ont disposé librement sans aucun contrôle des fonds de la société. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a pu identifier des correspondances entre les débits bancaires constatés sur les comptes de la société et des sommes de mêmes montants portées au crédit de leurs comptes personnels. S'agissant des deux membres d'un même foyer fiscal, l'administration a ainsi pu regarder à bon droit M. et Mme A... comme seuls maîtres de l'affaire. Elle apporte, par suite, la preuve de l'appréhension par les intéressés des revenus distribués par la SARL K-C Paysage qu'ils contrôlent, la circonstance qu'ils n'auraient pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. 9. En dernier lieu, la documentation administrative 4J-1121 n°15 du 1er novembre 1995, reprise au BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 n°160 du 12 septembre 2012, la réponse ministérielle à M. B..., parlementaire, en date du 7 janvier 1954 ainsi que la réponse ministérielle n°6108 du 28 octobre 1955 faite à M. C... ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été mentionnée précédemment et ne peuvent, par suite, être invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne les revenus distribués par la SARL K-C Paysage en 2015 : 10. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". 11. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que le bénéfice reconstitué de la SARL K-C Paysage pour un montant de 33 031 euros constituait un revenu distribuable qu'elle a imposé entre les mains des époux A... en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et que la somme de 7 229 euros générée par la différence entre les sommes appréhendées par les intéressés en 2015 en provenance de la SARL K-C Paysage (40 260 euros) et le bénéfice reconstitué de la société au titre de son exercice clos en 2015 (33 031 euros) constituait, en l'absence de toute contrepartie identifiée un avantage occulte imposable entre les mains des époux A... en application du c de l'article 111 du code général des impôts. 12. En premier lieu, d'une part, si les requérants ne contestent pas avoir effectivement perçu les sommes en litige, ils n'établissent pas que ces sommes correspondraient, pour un montant de 15 800 euros, à des salaires perçus par M. A... qui auraient déjà fait l'objet d'une imposition dans la catégorie des traitements et salaires, alors que le ministre fait valoir que la SARL K-C Paysage n'a établi aucune déclaration obligatoire concernant le statut de salarié de M. A... et qu'il n'a été constaté aucun contrat de travail ni aucun paiement de cotisations sociales. D'autre part, si les requérants soutiennent qu'à hauteur de 6 000 euros ces sommes représentent des remboursements de frais avancés par M. A... dans le cadre de son activité salariée et que les retraits d'espèces ont servi à payer les fournisseurs de la société, ils ne produisent aucun document permettant d'établir la nature de ces frais ainsi que la preuve de leur paiement par leurs soins. 13. En second lieu, il résulte de l'instruction que la SARL K-C Paysage a cédé le 10 juillet 2015 à M. A... un véhicule Iveco qu'elle avait acquis, le 5 juin 2015, pour un montant de 16 200 euros. Le ministre fait valoir sans être contredit qu'aucun mouvement financier, tant sur les comptes bancaires de la SARL K-C Paysage que sur ceux des requérants, n'a permis de corroborer l'existence du versement par M. A... du prix de vente du véhicule à la société. Les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que la société serait demeurée propriétaire du véhicule alors que l'administration a produit la copie de l'accusé d'enregistrement de cession du véhicule concerné mentionnant la SARL K-C Paysage en tant que vendeur du véhicule et M. A..., en tant qu'acheteur. Par suite, l'administration établit l'existence, au profit de M. et Mme A... d'une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts. En ce qui concerne les revenus distribués par la SASU KC Paysages en 2015 et 2016 : 14. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 15. Il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté un défaut de présentation de la comptabilité de la SASU K-C Paysages, l'administration a procédé d'office à la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de son exercice ouvert le 18 juin 2015 et clos le 31 décembre 2016 à partir des encaissements constatés sur le compte bancaire de la société et du montant des factures émises par cette dernière à son unique client, la société Idverde. L'administration a admis en déduction des recettes de l'entreprise, malgré l'absence de pièces justificatives et par réalisme économique un montant de charges forfaitaire représentant 10 % du chiffre d'affaires hors taxe. 16. En premier lieu, si les requérants reprochent à l'administration de ne pas avoir déduit du résultat imposable des charges à hauteur de 42 799 euros, ils n'apportent aucun justificatif à l'appui de leurs prétentions, à l'exception d'un extrait du grand-livre incomplet, présenté après les opérations de contrôle, qui ne mentionne aucun règlement effectué à des fournisseurs, et qui ne suffit pas ainsi, à justifier, faute de production notamment des factures, de la nature des dépenses supportées ni de leur intérêt pour la société. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante prise en compte des charges de la SASU K-C Paysages doit être écarté. 17. En second lieu, d'une part, les requérants n'apportent pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir que les revenus que l'administration a regardés comme réputés distribués entre leurs mains en l'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts correspondraient pour un montant de 1 214,85 euros en 2015 et de 15 800 euros en 2016 à des salaires perçus par M. A... qui auraient déjà fait l'objet d'une imposition dans la catégorie des traitements et salaires alors que le ministre fait valoir que la SASU K-C Paysages n'a établi aucune déclaration obligatoire concernant le statut de salarié de M. A... et qu'il n'a été constaté aucun contrat de travail ni aucun paiement de cotisations sociales. D'autre part, si les requérants soutiennent que ces sommes représentent des remboursements de frais avancés par M. A... dans le cadre de son activité salariée ou que les retraits d'espèces ont servi à payer les fournisseurs de la société, ils ne produisent aucun document permettant d'établir la nature de ces frais ainsi que la preuve de leur paiement par leurs soins. En ce qui concerne le quotient familial des années 2015 et 2016 : 18. En premier lieu, aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (...)3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. " 19. Les requérants qui se bornent à faire valoir que Mme A... est invalide à 79 % depuis 2009 n'apportent pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir qu'elle était titulaire d'une pension d'invalidité pour la détermination de l'impôt sur les revenus de 2015 et 2016 et qu'ils seraient fondés, à ce titre, à bénéficier d'une demi-part supplémentaire. 20. En second lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études (...) peut opter, dans le délai de déclaration (...) entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...) ". L'article 170 du même code dans sa rédaction applicable au litige précise que : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (...) ". 21. Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. A l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite. 22. Il est constant que M. et Mme A... n'ont pas mentionné leur fille majeure dans le cadre de la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2016. Ils ont demandé à ce qu'il soit procédé à ce rattachement, le 4 juillet 2018, lors de leur réponse à la proposition de rectification du 3 mai 2018, soit après l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année 2016, fixé au 17 mai 2017 pour les déclarations effectuées sur support papier et au 6 juin 2017, pour les déclarations souscrites en ligne. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'omission par les intéressés de leur fille dans leur déclaration de revenus au titre de l'année 2016 procèderait d'une erreur commise de bonne foi. Par suite, l'administration était fondée à refuser de prendre en compte cette demande de rattachement formulée dans le délai de réclamation mais après l'expiration du délai de déclaration et à appliquer un quotient familial de 2,5 parts au titre de l'année 2016. Sur les pénalités pour manquement délibéré : 23. Le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée en l'absence de preuve de l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. 24. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Le Frapper, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. La rapporteure, P. DècheLe président, F. Bourrachot La greffière, S. Lassalle La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY00622 lc

Cours administrative d'appel

Lyon

CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 22/09/2022, 20BX03311, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 7 novembre 2017 et l'arrêté du 4 septembre 2018 par lesquels le recteur de l'académie de la Guyane a décidé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 4 mai 2017, ainsi que le titre de perception émis le 2 mars 2018 pour un montant de 18 548 euros et la mise en demeure du 2 septembre 2018. Par un jugement n° 1701280 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, Mme D..., représentée par Me Juniel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2017 et l'arrêté du 4 septembre 2018 du recteur de l'académie de la Guyane ; 3°) d'annuler, par voie de conséquence, les titres de perception pris en exécution de ces décisions ; 4°) d'enjoindre au recteur de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation et dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions de première instance présentées à l'encontre de la décision du 7 novembre 2017 étaient recevables dès lors que cette décision a produit des effets juridiques et matériels ; l'arrêté du 4 septembre 2018 était seulement confirmatif de cette décision et ne s'y est pas substitué ; - l'arrêté du 4 septembre 2018 ne lui a jamais été notifié par pli recommandé ; au demeurant, l'administration ne rapporte pas la preuve d'une telle notification ; - la décision du 7 novembre 2017 et l'arrêté du 4 septembre 2018 ne sont pas suffisamment motivés ; - l'administration aurait dû lui proposer un poste adapté à son état de santé ou un reclassement avant sa mise à la retraite d'office ; - ces décisions méconnaissent l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue depuis le 29 mars 2012 ; - elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait consulter son dossier ; - la commission qui s'est réunie le 24 octobre 2017 n'était pas régulièrement composée, aucun spécialiste de son affection n'étant présent ; il est en de même concernant la commission de réforme du 13 août 2018, dont elle n'a pas été informée de la tenue ou de l'avis qui a été rendue à l'issue de sa réunion ; cette commission n'a pas pris en compte les éléments qu'elle apportait pour se prononcer ; - l'avis de la commission de réforme du 24 octobre 2017 est erroné et l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions ; - la mise à la retraite d'office ne peut pas être prononcée si l'agent ne remplit pas les conditions d'âge et de service pour bénéficier d'une pension, ce qui n'était pas son cas ; - les décisions en litige sont rétroactives et donc irrégulières. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le recteur de l'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 66-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... A..., - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 novembre 2017, le recteur de l'académie de la Guyane a décidé de placer Mme D..., institutrice affectée en dernier lieu à l'école Olivier Compas à Kourou, à la retraite d'office à compter du 4 mai 2017 pour invalidité. L'intéressée ayant sollicité une nouvelle expertise, le recteur a conduit une nouvelle procédure à l'issue de laquelle il a, par un arrêté du 4 septembre 2018, admis Mme D... à la retraite d'office pour invalidité à compter du 4 mai 2017. Mme D... relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2017 et de l'arrêté du 4 septembre 2018, ainsi que des actes qui en ont découlé. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ". Aux termes de l'article R. 811-2 de ce code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 811-5 du même code: " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ". Et aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;(...) / Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme D... le 19 juillet 2019. L'intéressée a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 octobre 2019, soit dans le délai d'appel de trois mois applicable à la Guyane par l'effet de l'article R. 811-5 du code de justice administrative cité ci-dessus. En l'absence de preuve de la date à laquelle la décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 23 janvier 2020 a été notifiée à Mme D..., sa requête d'appel, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2020, ne peut être regardée comme étant tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de la Guyane doit être écartée. Sur la régularité du jugement : 4. Les premiers juges ont rejeté la demande de première instance de Mme D... aux motifs qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décision du 7 novembre 2017 et que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2018 étaient tardives et par conséquent irrecevables. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du recours gracieux formé par Mme D... le 27 novembre 2017, le recteur de l'académie de la Guyane a décidé de conduire une nouvelle procédure, en sollicitant l'expertise d'un neurologue et en saisissant de nouveau la commission de réforme, laquelle a rendu le 26 avril 2018 un avis favorable à la mise à la retraite d'office de l'intéressée. L'arrêté du 4 septembre 2018, qui est intervenu à l'issue de cette nouvelle procédure, a nécessairement eu pour effet de retirer la décision du 7 novembre 2017. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre de perception émis le 2 mars 2018, qui indique " Indu sur rémunération issu de la paye de septembre 2017 " et dont le détail fait notamment état de rappels sur des années antérieures et sur l'année courante, aurait été pris en application de la décision du 7 novembre 2017 de mise à la retraite d'office. Par ailleurs, les différents courriers qui lui ont été adressés pour la constitution de son dossier d'admission à la retraite visaient seulement à préparer une mise à la retraite, mais sont restés sans effet sur sa situation juridique. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions de Mme D... dirigées contre cette décision étaient devenues sans objet. 6. En second lieu, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Ainsi, les premiers juges auraient dû regarder le recours de Mme D... enregistré le 23 décembre 2017 au greffe du tribunal administratif de la Guyane comme étant dirigé contre l'arrêté du 4 septembre 2018, et ne pouvaient opposer à l'intéressée la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2018 dont il était saisi. Dès lors, le jugement du 18 juillet 2019 doit être annulé sur ce point. 7. Il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme D... devant le tribunal administratif de la Guyane. Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2018 : 8. En premier lieu, l'arrêté du 4 septembre 2018 vise les textes applicables, ainsi que l'avis de la commission de réforme départementale et l'avis conforme du ministre chargé du budget, et indique que Mme D... est admise à la retraite d'office pour invalidité définitive et absolue d'exercer ses fonctions au regard de l'avis de la commission de réforme. Ainsi, la requérante a été mise à même de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre et de les contester utilement. Si l'arrêté mentionne que cet avis a été émis le 13 août 2018, il ressort des pièces du dossier que le recteur entendait viser l'avis de la commission de réforme départementale du 26 avril 2018 et que la date du " 13 août 2018 " relève d'une erreur de plume qui n'a pas affecté la régularité de la motivation de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Si Mme D... soutient que l'avis de la commission de réforme départementale mentionné dans l'arrêté du 4 septembre 2018 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la date de l'avis de la commission de réforme départementale du " 13 août 2018 " indiquée dans cet arrêté relève d'une erreur de plume. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de l'avis de la commission de réforme du 26 avril 2018, sur lequel se fonde l'arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, selon l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération (...) ". 11. Il ressort des pièces du dossier qu'un médecin spécialiste en psychiatrie a participé à la commission de réforme départementale du 26 avril 2018. Si Mme D... soutient qu'un médecin spécialiste en neurologie aurait dû siéger à cette commission, l'expertise conduite le 8 février 2018, à la demande de l'intéressée, par un expert neurologue sur son état de santé conclut qu'elle ne souffrait pas d'une maladie neurologique évolutive mais d'une pathologie d'ordre psychiatrique. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme qui s'est prononcée sur sa situation aurait été irrégulièrement composée faute de spécialiste compétent pour l'affection dont elle souffre. 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme du 26 avril 2018 a émis son avis au regard de deux expertises, établies respectivement le 28 juillet 2017 par un médecin spécialiste en psychiatrie et le 8 février 2018 par un spécialiste en neurologie, qui indiquent toutes deux qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique. L'expertise du 28 juillet 2017, qui a été rédigée par un expert spécialiste de l'affection dont souffre Mme D..., conclut à une inaptitude totale et définitive à toute fonction de l'intéressée. Si les conclusions de l'expert neurologue sont sur ce point différentes et envisageaient une reprise de l'activité avec adaptation de son poste, la commission de réforme a pu décider de tenir compte des éléments contenus dans l'expertise établie par le spécialiste de l'affection de Mme D..., en particulier sur son aptitude à reprendre des fonctions, pour se prononcer sur sa situation et considérer que son reclassement était impossible. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait déjà bénéficié d'un aménagement de poste à l'issue du précédent congé de longue durée, et avait dû de nouveau être placée en congé de longue durée au mois de février 2016, soit moins d'un an après sa reprise d'activité. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission de réforme départementale n'a pas entaché son avis d'une erreur d'appréciation en considérant qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions. Par conséquent, dès lors que Mme D... a été reconnue inapte totalement et définitivement à l'exercice de toutes fonctions, l'administration n'était soumise à aucune obligation d'adapter son poste ou de procéder à son reclassement. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance par le recteur de son obligation de reclassement, de la méconnaissance de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de l'article 7 du décret du 27 avril 2007, lequel avait au demeurant été abrogé à la date de l'arrêté attaqué, et des droits des travailleurs handicapés doivent être écartés. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ". 14. L'arrêté du 4 septembre 2018 a été pris sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires, lequel prévoit qu'un fonctionnaire peut être radié des cadres par anticipation d'office pour invalidité. Par suite, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui concerne l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite des fonctionnaires. 15. Enfin, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 16. Il ressort des pièces du dossier que les droits à congé de longue durée de Mme D... étaient épuisés le 3 mai 2017. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce le recteur de l'académie de la Guyane, qui a pris son arrêté du 4 septembre 2018 après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme et du ministre chargé du budget, a pu fixer la date de la mise à la retraite d'office au 4 mai 2017 afin de placer la requérante dans une situation régulière. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté attaqué doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de la Guyane du 4 septembre 2018. Sur la légalité des titres de perception : 18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 17 du présent arrêt, et alors que l'intéressée ne soulève aucun moyen contre ces actes, Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception qui auraient été pris en exécution de la décision du 7 novembre 2017 et de l'arrêté du 4 septembre 2018. Sur l'injonction : 19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme D..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel de l'instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de la Guyane du 4 septembre 2018 comme irrecevable. Article 2 : La demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de la Guyane et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de la Guyane. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022. La rapporteure, Charlotte A...La présidente, Marianne Hardy La greffière, Marion Azam-Marche La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 20BX03311 2

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de NANTES, 6ème chambre, 13/09/2022, 22NT00621, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique prononçant sa mise à la retraite d'office pour inaptitude non imputable au service. Par un jugement n° 2004118 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 8 juin 2022, M. C..., représenté par Me Garet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre en charge de l'aviation civile, de produire l'avis du service des retraites du 17 avril 2020 ainsi que la lettre de mission du dernier expert ; 3°) d'ordonner une expertise médicale judiciaire et de mettre, par avance, à la charge de l'Etat les frais de cette expertise ; 4°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 en ce qu'il complète l'arrêté du 22 mars 2016 le plaçant en retraite pour invalidité non imputable au service et par voie de conséquence, d'annuler cette décision du 22 mars 2016 ; 5°) de fixer son taux d'invalidité au minimum à 65 % ; 6°) de le rétablir dans ses droits à rente et retraite pour invalidité imputable au service et d'enjoindre à la direction de l'aviation civile de prendre les mesures le rétablissant dans ses droits, le cas échéant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - sa pathologie présente un lien direct et certain avec l'accident de service du 1er juin 2009 ; - la décision contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le dernier expert, qui n'a pas pris connaissance de tous les éléments médicaux de son dossier, s'est borné à modifier son analyse antérieure, sans nouvelle visite médicale, et que lors de ses différentes séances, la commission de réforme s'est irrégulièrement prononcée, ce qui l'a empêché de remettre tout document manquant ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, était affecté au bureau de transmission des informations de vol, au sein du centre de contrôle en route de navigation aérienne Ouest de la direction générale de l'aviation civile, lors de l'accident du vol Rio-Paris survenu le 1er juin 2009. L'intéressé, qui se trouvait en salle de contrôle au moment de cet accident, a, selon ses dires, assisté impuissant à l'évènement en dépit des alertes qu'il donnait à ses supérieurs hiérarchiques, lesquelles auraient permis de déclencher les secours plus rapidement et de sauver des vies. Il a été placé en congé de longue durée du 6 juillet 2010 au 5 juillet 2015 pour un syndrome post-traumatique réactionnel. Il a présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de cette maladie. Le comité médical départemental du Finistère a estimé le 16 juin 2015 qu'il était définitivement inapte à toutes fonctions. Par une décision du 1er février 2016, M. C... a été admis à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service. Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a toutefois annulé cette décision en tant qu'elle n'a pas reconnu l'imputabilité au service, au moins partielle, de l'invalidité dont il souffre. Après avoir consulté de nouveau la commission de réforme, le ministre chargé des transports a, par un arrêté du 22 juillet 2020 complétant celui du 22 mars 2016, confirmé la mise à la retraite de M. C... pour invalidité, mais a reconnu l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif qu'il a présenté à la suite de l'accident du 1er juin 2009, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % et une date de consolidation fixée au 25 avril 2018. M. C..., qui conteste cette décision en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service des troubles de la personnalité et de la bipolarité dont il est atteint, relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision et à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mars 2016 : 2. M. C... sollicite en appel l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2020 en ce qu'il complète l'arrêté du 22 mars 2016 et par voie de conséquence, l'annulation de cette dernière décision. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté du 22 mars 2016 est devenu définitif en tant qu'il place M. C... à la retraite pour invalidité et a été annulé en tant qu'il ne reconnaissait pas l'imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander à nouveau dans le cadre du présent litige l'annulation de cette décision. Ces conclusions dirigées contre cet arrêté doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2020 : En ce qui concerne la régularité du rapport d'expertise sur lequel elle se fonde : 3. Il ressort du rapport d'expertise du 25 avril 2018 que le psychiatre, qui a examiné M. C... pendant près d'une heure et demie, a pris connaissance des précédents rapports de ses confrères, et notamment du courrier du psychiatre qui suit M. C..., en date du 21 novembre 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet expert n'aurait pas pris en compte tous les éléments de son dossier médical. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'expert a été amené, à la demande de la commission de réforme et de l'administration afin de respecter l'autorité de la chose jugée par le jugement précité du 7 décembre 2017, à préciser les termes de son rapport rédigé le 25 avril 2018, en indiquant quelle pathologie était à l'origine de l'incapacité totale à poursuivre toute activité professionnelle. La circonstance qu'il n'a pas modifié la date de son rapport initial mais a seulement ajouté une appréciation afin de répondre à la question qui lui était posée, laquelle n'impliquait aucun réexamen de l'intéressé, est sans incidence sur le sérieux et la sincérité de l'analyse de ce spécialiste. Par suite, ce moyen, dans toutes ses branches, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les avis de la commission de réforme : 4. Si la décision contestée vise l'ensemble des avis émis les 15 octobre 2015, 12 juillet 2018, 4 avril et 17 octobre 2019 par la commission de réforme, ainsi que le fait valoir le ministre, elle ne se fonde que sur ce dernier avis. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre les précédents avis de cette commission sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. Le requérant fait valoir également que, dans son avis du 17 octobre 2019, la commission de réforme a indiqué à tort qu'il avait présenté des observations écrites et fourni des certificats médicaux. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été dument convoqué à cette séance, mais qu'il n'y a pas assisté, ainsi que le mentionne d'ailleurs le procès-verbal de cette réunion. Par suite, la mention contestée, qui pouvait laisser supposer à tort que l'intéressé avait communiqué de nouvelles pièces, est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par cette instance. 6. Le requérant soutient par ailleurs, pour la première fois en appel, qu'aucun spécialiste des maladies mentales n'était présent lors de la commission de réforme du 17 octobre 2019 en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'avis, aux termes duquel : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs rapports d'expertise de psychiatres ont été produits devant la commission de réforme, ainsi dument informée. Par suite, la présence d'un médecin spécialiste, aux cotés des médecins généralistes de cette commission, ne s'avérait pas nécessaire. 7. Le requérant se prévaut également de l'absence du médecin de prévention lors de la commission de réforme et du fait que ce dernier n'a pas transmis son rapport aux membres de cette instance, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret précité du 14 mars 1986. Toutefois, s'agissant d'un fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité, seules les dispositions de l'article R. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite trouvent à s'appliquer. Elles disposent que : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'imposent donc ni la présence obligatoire du médecin de prévention lors de la réunion la commission de réforme, ni la rédaction par ce dernier d'un rapport devant être communiqué à ses membres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'erreur de fait et de qualification juridique des faits alléguées : 8. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que la décision contestée vise par erreur les conclusions administratives du 30 septembre 2015 en citant le nom d'un expert alors que ce rapport a été rédigé par un autre médecin constitue une simple erreur matérielle n'affectant pas la légalité de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, le requérant invoque le fait que l'administration l'aurait incité à déposer une demande d'allocation temporaire d'invalidité, qui lui serait moins favorable qu'une rente d'invalidité, et qu'elle aurait refusé la réalisation d'une contre-expertise médicale, en soutenant qu'elle ne peut se substituer aux médecins. Ces allégations dépourvues de tout commencement de preuve, apparaissent cependant dénuées de tout fondement. Elles ne sont, par suite, pas de nature à établir l'erreur de fait ou de qualification juridique des faits ainsi alléguées par M. C.... Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés. En ce qui concerne l'imputabilité au service des troubles bipolaires de M. C... : 9. Il ressort du rapport d'expertise du 25 avril 2018 que M. C... a tenu durant cet examen un discours essentiellement centré sur ses capacités professionnelles avec des tendances " mégalomaniaques ", une " surestimation " de lui-même et l'absence d'autocritique. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ce spécialiste a ainsi confirmé l'analyse d'un confrère psychiatre, qui avait souligné sa " personnalité pathologique ". Si dans un certificat sollicité par M. C..., le psychiatre qui le suit a déclaré qu'il présentait des troubles qui " pourraient être mis en lien avec l'exercice de sa profession ", sans au demeurant préciser s'il évoquait son syndrome anxio-dépressif ou ses troubles bipolaires, il avait évoqué auprès d'un autre spécialiste, une " hyperthymie tempéramentale produisant ses effets très tôt " chez ce patient, confirmant ainsi des troubles de la personnalité sous-jacents et détachables de l'exercice de toute activité professionnelle. Les autres médecins, qui ont examinés M. C..., qui le plus souvent ne se sont prononcés que sur le syndrome anxio-dépressif qu'il a présenté à la suite du crash aérien et dont l'imputabilité au service a été reconnue, n'ont émis aucun avis contraire sur le lien de ses troubles bipolaires avec le service. Le certificat de son médecin traitant se borne en effet à préciser qu'il n'était pas suivi pour cette pathologie avant 2011, alors que selon les données reconnues par la science, les changements d'humeur des malades bipolaires, qui ne s'expliquent pas toujours par des facteurs externes, rendent le diagnostic de cette pathologie souvent difficile à établir. Dans ses conclusions du 25 avril 2018, l'expert distingue précisément le trouble majeur de la personnalité et le stress post-traumatique à connotation dépressive dont souffre M. C.... Il confirme que la première pathologie n'est pas imputable au service. Selon lui, elle justifie, à elle seule, son placement à la retraite pour invalidité. Dans son avis du 17 octobre 2019, la commission de réforme a suivi les conclusions de ce spécialiste. M. C... n'apporte aucun autre élément de nature à remettre en cause ces avis médicaux. La seule circonstance que les troubles bipolaires qu'il présente auraient été révélés à l'occasion d'une autre pathologie, reconnue imputable au service, ne suffit pas à lui conférer ce même caractère. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité en ce qu'elle ne reconnaîtrait pas l'imputabilité au service de ses troubles de la personnalité et bipolaires. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses autres conclusions présentées en appel doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 26 août 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Giraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2022. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT00621

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20/09/2022, 21MA00816, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Bastia, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Bastia, d'annuler la décision du 5 décembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité d'état dépressif sévère dont il est atteint et de fixer, à ce titre, le taux d'invalidité à 60 %, à compter du 4 août 2014. Par un jugement n° 1901456 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision du 5 décembre 2016 et attribué à M. A... un taux d'invalidité de 60 % au titre de l'infirmité d'état dépressif sévère mélancolique dont il est atteint. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 19 juillet 2022, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2020 ; 2°) de rejeter la demande de M. A.... Le ministre soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il a considéré que les tâches d'entretien constituent des circonstances particulières de service ; - c'est à tort que le tribunal a reconnu l'imputabilité au service de l'état dépressif de l'intimé, dès lors, d'une part, qu'un entretien de notation, non plus que le stress ou sur le surmenage, qui se rattachent aux conditions générales de service, ne sauraient constituer un fait précis de service ou une circonstance particulière de service et, d'autre part, que les documents médicaux sur lesquels il s'est appuyé sont lacunaires et imprécis quant à l'existence d'un tel fait ou d'une telle circonstance. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Eon, conclut d'une part, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a écarté des débats le rapport d'expertise judiciaire, d'autre part, au rejet du recours en appel et enfin, à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - les conditions d'élaboration du rapport d'expertise judiciaire ne font pas grief à l'administration qui ne pouvait donc valablement demander de l'écarter des débats ; - les conditions de travail auxquelles il a été soumis, consistant en une affectation sur deux postes à responsabilité dans deux casernements différents et à devoir accomplir des tâches de nettoyage, constituent un fait précis de service. Par ordonnance du 27 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 à 12 heures, et a été reportée au 20 juillet 2022 à 12 heures par une ordonnance du 13 juillet 2022. Par une lettre du 22 juillet 2022, la Cour a informé les parties, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens, relevés d'office, tirés d'une part, de l'irrecevabilité du moyen soulevé par le ministre des armées, dans son mémoire du 19 juillet 2022, de l'insuffisance de motivation du jugement qu'il attaque, au motif que ce moyen, soulevé après l'expiration du délai d'appel, relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée par le recours et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de M. A... tendant à ce que le rapport d'expertise judiciaire soit réintégré dans les débats, de telles prétentions n'étant dirigées contre aucun des articles du dispositif du jugement qui est favorable à l'intéressé. Par des observations enregistrées le 1er août 2022, le ministre de la défense indique ne pas avoir soulevé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement querellé et ne pas avoir d'observations à formuler concernant le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé concernant le rapport d'expertise. Par des observations enregistrées le 1er août 2022, M. A... indique faire sien le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'argumentation du ministre liée à l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et renoncer à son appel incident, tout en sollicitant la prise en compte du rapport d'expertise. M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., gendarme adjudant-chef, en poste au groupement de gendarmerie départemental de la Haute-Corse, a demandé le 4 août 2014 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'état dépressif sévère dont il a souffert. Mais par décision du 5 décembre 2016, prise après avis défavorable de la commission consultative médicale du 23 juin 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande. Par un jugement du 4 juin 2018, le tribunal des pensions militaires de Bastia, saisi de la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision de refus, a ordonné une expertise sur l'imputabilité au service de l'infirmité " état dépressif mélancolique ". Par un jugement du 22 décembre 2020, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Bastia, auquel a été transmis la demande de M. A... en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, a annulé la décision du 5 décembre 2016 et a reconnu au bénéfice de celui-ci un taux d'invalidité de 60 % au titre de l'infirmité d'état dépressif sévère mélancolique dont il est atteint. Sur le rapport d'expertise judiciaire du 23 mai 2019 : 2. Il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise rendu le 23 mai 2019 à la suite du jugement avant dire droit du tribunal des pensions militaires de Bastia du 4 juin 2018, a été établi par le même médecin psychiatre que celui aux services duquel a recouru le ministre de la défense le 10 décembre 2015 pour l'instruction de la demande de pension de M. A.... Ainsi, même en l'absence de toute disposition interdisant que le même médecin se prononce lors de l'instruction de la demande de pension militaire d'invalidité puis en qualité d'expert judiciaire désigné par la juridiction administrative compétente pour statuer sur le recours du militaire dirigé contre le rejet de sa demande, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia, saisi par la ministre des armées de conclusions en ce sens, a écarté des débats, comme contraire à l'exigence d'impartialité, le rapport d'expertise judiciaire du 23 mai 2019. M. A..., dont il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de ses conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué, n'est donc en tout état de cause pas fondé à demander que le juge d'appel tienne compte de ce rapport d'expertise pour statuer sur ses droits à pension. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur au jour de la demande de pension de M. A... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 citées au point précédent que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. A cet égard, ne sauraient, en tant que tels, hors opération militaire, constituer un fait précis ou des circonstances particulières de service, une baisse de notation ou la mutation d'un militaire, les difficultés rencontrées par ce dernier avec sa hiérarchie, résultant notamment de l'absence d'égards à son endroit, ou le stress ou le surmenage auxquels ce militaire est soumis dans le cadre de l'exercice normal de ses missions. 5. Pour reconnaître à M. A... le droit à une pension militaire d'invalidité, au taux de 60 %, au titre de l'état dépressif mélancolique sévère dont il est atteint, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'état dépressif caractérisé par un contexte d'épuisement professionnel est apparu après que M. A... eut été reçu par sa hiérarchie le 23 janvier 2014 dans le cadre de sa notation pour l'année 2014, et que cet état de santé s'est aggravé lorsqu'il lui a été demandé, dès septembre 2013, d'assumer, parallèlement, ses fonctions de chef du service général du camp de Borgo, et l'entretien de la caserne de Bastia par l'accomplissement de tâches parfois subalternes. 6. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des quatre attestations d'anciens collègues de travail de M. A..., que celui-ci aurait été exposé, à compter du mois de septembre 2013, en raison du cumul des fonctions de chef du service général compétent pour l'entretien de l'ensemble du parc immobilier du groupement de la Haute-Corse, de responsable du camp de Borgo et de chargé de l'entretien du camp de Bastia-Montesoro et des trajets y afférents, à des circonstances ayant dérogé aux conditions générales inhérentes aux fonctions et aux sujétions de la carrière militaire d'un sous-officier supérieur de gendarmerie. S'il résulte notamment d'un rapport du 3 juillet 2014 que M. A... n'a pas été en mesure d'assumer pleinement l'ensemble de ces fonctions, il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction qu'il aurait été alors placé en situation d'échec caractérisé, alors que sa hiérarchie a détaché à ses côtés au casernement de Bastia un sous-officier de gendarmerie pour le seconder dans les tâches d'entretien. Il ne résulte en outre ni du rapport circonstancié du 30 juin 2014, ni du rapport d'observation clinique du 3 juin 2014, ni des attestations précitées, ni même du rapport de l'expert psychiatre du 10 décembre 2015, que M. A... aurait reçu l'ordre d'assurer, lui-même et seul, de manière prépondérante, des tâches d'entretien subalternes, incompatibles avec son grade de sous-officier. Dans ces conditions, c'est à tort que pour faire droit à la demande de pension de M. A..., les premiers juges ont considéré que l'ensemble des fonctions qu'il a dû accomplir à compter de l'année 2013 jusqu'à son placement en congé de maladie le 24 mars 2014, ont constitué des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. 7. D'autre part, si l'ensemble des pièces médicales versées au dossier montre que l'état dépressif de M. A..., dont il souffrait dès le mois de septembre 2013, s'est aggravé après son entretien de notation le 23 janvier 2014, il ne ressort pas du compte rendu de cet entretien, lequel ne peut par lui-même constituer un fait de service à l'origine de l'affection de l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'il se serait déroulé dans des conditions excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les éléments d'appréciation retenus par l'autorité hiérarchique de M. A... pour déterminer sa notation au titre de l'année 2014, dont l'illégalité n'est pas alléguée par ce dernier qui se borne à affirmer l'avoir contestée devant la commission des recours des militaires, ne revêtent pas, en outre, un caractère discriminatoire ou vexatoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a considéré que l'affection de M. A... trouve son origine dans un fait précis de service et des circonstances particulières de service ouvrant droit à pension militaire d'invalidité et a, pour ce motif, annulé la décision du 5 décembre 2016 et jugé qu'il avait droit à une pension au taux d'invalidité de 60%. M. A... ne développant aucun autre moyen, le jugement attaqué doit être annulé et sa demande de première instance doit être rejetée. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 10. Dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions citées au point précédent, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal des pensions de Bastia du 4 juin 2018. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 1901456 du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2020, en tant qu'il a écarté des débats le rapport d'expertise judiciaire du 23 mai 2019. Article 2 : Le jugement n° 1901456 du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2020 est annulé. Article 3 : La demande de M. A... est rejetée. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ordonnée avant dire droit par jugement du tribunal des pensions militaires de Bastia sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. C... A.... Copie en sera adressée au docteur D..., expert. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. N° 21MA008162

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/09/2022, 22NT00100, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à lui verser la somme de 74 445 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'accident de service dont elle a été victime le 17 juin 2013. Par un jugement n° 2001122 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier, 30 mai 2022 et 2 juin 2022, Mme A... C..., représentée par Me Chaigneau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à lui verser la somme de 120 923 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et à rembourser les dépenses futures de santé sur justificatifs en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'accident de service dont elle a été victime le 17 juin 2013 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, afin notamment de déterminer l'ensemble de ses préjudices imputables à l'accident de service du 17 juin 2013 et procéder à leur évaluation en précisant, le cas échéant, l'incidence éventuelle d'un état antérieur et d'une pluralité de causes ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie les entiers dépens et notamment les frais de l'expertise d'un montant de 2 959,74 euros ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il existe un lien direct et certain de causalité entre l'accident de service dont elle a été victime le 17 juin 2013 et les divers préjudices qu'elle a subis, dès lors que la complication algodystrophique dont elle souffre a été déclenchée par cet accident ; - la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Caen lui ouvre droit à la réparation tant de ses préjudices patrimoniaux autres que ceux résultant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle que de ses préjudices non patrimoniaux, qui doivent être évalués aux sommes de : * 330 euros pour les dépenses de santé actuelles, avec des dépenses de santé futures, à rembourser sur justificatifs, * 21 528 euros pour les besoins d'assistance par tierce personne, * 29 755 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, * 7 000 euros pour les souffrances endurées, * 5 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, * 40 800 euros pour le déficit fonctionnel permanent, * 2 000 euros pour le préjudice d'agrément, * 4 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, * 5 000 euros pour le préjudice sexuel, * 5 000 euros pour les troubles dans les conditions d'existence subis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril, 18 mai et 31 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme C... est irrecevable, en tant que le montant des sommes demandées en appel excédent celles demandées en première instance à hauteur de 74 445 euros ; - les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés ; - à supposer même qu'il existe un lien causal entre l'accident du 17 juin 2013 et l'algodystrophie dont souffre la requérante, cet accident n'a pu jouer qu'un rôle causal mineur, compte tenu de ce que cette affection était favorisée par l'âge, les troubles anxio-dépressifs de l'intéressée et un traumatisme lésionnel intervenu quelques jours plus tôt, de telle sorte que seuls 10% des préjudices invoqués pourraient être mis à la charge de l'établissement public ; - le besoin d'assistance par tierce personne n'est pas établi ; - le déficit fonctionnel temporaire ne peut être évalué à une somme supérieure à 7 894,25 euros ; - le préjudice esthétique temporaire ne peut être évalué à une somme supérieure à 1 800 euros ; - le déficit fonctionnel permanent ne peut être évalué à une somme supérieure à 25 000 euros ; - le préjudice esthétique permanent ne peut être évalué à une somme supérieure à 2 500 euros ; - aucune indemnité ne peut être allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence, dès lors qu'ils sont déjà réparés par l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ; - les dépenses de santé invoquées sont nouvelles en appel ; - aucun préjudice sexuel n'est établi, compte tenu notamment des conclusions de l'expertise judiciaire ; - une nouvelle expertise ne présente pas de caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civile et militaire de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Chaigneau, représentant Mme C... et de Me Demailly, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C..., née le 23 juillet 1972, adjointe administrative affectée au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, a déclaré un accident de travail le 17 juin 2013, avec une contusion du genou droit. Mme C... a, par la suite, été placée à compter du 18 juin 2013 en arrêt de travail et un bilan d'imagerie réalisé le 11 juillet 2013 a mis en évidence une modification à type d'œdème osseux localisé sur le plateau tibial externe. Le 15 mars 2019, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de l'intéressée après avis en ce sens de la commission de réforme du 26 février 2019. Mme C... a formé auprès de l'établissement hospitalier une réclamation préalable, tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Se fondant sur les conclusions du rapport du 20 janvier 2021 établi par l'expert désigné par le tribunal pour déterminer l'étendue des séquelles et des préjudices subis par Mme C... du fait de cet accident de travail, celle-ci a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 74 445 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 29 novembre 2021, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Pour écarter le lien de causalité entre l'accident de service dont a été victime Mme C... et les préjudices qu'elle invoque et rejeter la demande de cette dernière, le tribunal a relevé que l'expert, dans son rapport définitif, avait émis des réserves sur le lien de causalité direct et certain entre l'accident du 17 juin 2013 et les préjudices dont Mme C... faisait état, en exposant que le mécanisme lésionnel qui est apparu sous la forme d'un traumatisme très mineur sans même un épanchement articulaire, n'était pas compatible avec les résultats de l'IRM du 11 juillet 2013 retrouvant un œdème osseux, nécessitant un traumatisme beaucoup plus violent à type de contusion interne. Les premiers juges ont ainsi exposé les considérations, notamment de fait, qui ont fondé le jugement attaqué. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen : 4. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et leur mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le 17 juin 2013, et que, dans les suites de cet accident, qui a été reconnu imputable au service, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service le 23 mars 2019. Cet accident de service ouvre pour Mme C... un droit à réparation de la part du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, au titre de sa responsabilité sans faute, de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique, à condition que ces préjudices présentent un lien direct et certain avec l'accident en cause. En ce qui concerne le lien direct de causalité entre l'accident de service et les préjudices invoqués par Mme C... : 6. Il résulte de l'instruction, compte tenu des observations de l'expert à la suite d'une réunion de synthèse des parties le 13 janvier 2021, que la lésion survenue lors de l'accident de service du 17 juin 2013 s'est produite, selon les déclarations de la requérante, lorsque son genou droit était appuyé sur le parechoc de son véhicule alors que celle-ci s'est penchée en avant pour récupérer des affaires dans le coffre et présente ainsi le caractère d'un traumatisme très mineur. L'examen clinique initial effectué le lendemain s'est révélé très pauvre, ne révélant aucun traumatisme visible. La lésion en cause n'a entraîné qu'une impotence fonctionnelle initialement peu importante, dès lors que l'intéressée a réalisé son service complet le jour de l'accident et s'est rendue le soir même chez son kinésithérapeute auprès duquel elle suivait une rééducation pour des douleurs chroniques au niveau cervical. Il résulte, de plus, de l'instruction que Mme C... a subi une légère entorse du genou, selon ses déclarations, le matin du 13 juin 2013 soit quatre jours avant l'accident en cause. En outre, selon l'expert, la modification à type d'œdème osseux localisé sur le plateau tibial externe, mise en évidence par le bilan d'imagerie réalisé le 11 juillet 2013, ne peut pas s'expliquer par le mécanisme de lésion très mineure du 17 juin 2013, mais nécessite la survenance d'un autre traumatisme beaucoup plus violent. De plus, la complication algodystrophique, qui a entraîné les conséquences dommageables dont Mme C... demande à être indemnisée, apparaît principalement comme une pathologie psychosomatique survenant sur un terrain fragilisé, avec notamment un antécédent de syndrome du défilé, pathologie également d'ordre psychosomatique. Il est vrai que selon les conclusions de l'expertise établie, en avril 2022, à la demande de la requérante, par un médecin en chirurgie orthopédique et traumatologie, il existerait un lien direct et certain entre le diagnostic d'algodystrophie, les séquelles observées au niveau du genou de Mme C... et l'accident du 17 juin 2013, dès lors notamment que le mécanisme lésionnel, avec un traumatisme initial minime, est compatible avec la survenue d'une algodystrophie sévère, comme en l'espèce. Toutefois, s'il est constant qu'une algodystrophie peut être déclenchée même par un traumatisme mineur, il résulte de l'instruction, compte tenu notamment des observations médicales concernant la requérante, produites en défense, que celle-ci a bien déclaré s'être fait le 13 juin 2013 une " petite entorse au genou ". Dans ces conditions, et au regard en particulier des conclusions rendues par les experts à propos de l'IRM pratiquée le 11 juillet 2013, les préjudices invoqués par la requérante et liés à l'algodystrophie dont elle souffre ne peuvent être regardés comme en lien direct et certain avec l'accident du 17 juin 2013, cette algodystrophie ayant été susceptible d'être déclenchée par d'autres événements ou d'autres causes. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Caen à la requête, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de maintenir à la charge définitive de Mme C... les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 969,74 euros, ainsi que ceux qu'elle a exposés dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par elle. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHU de Caen Normandie, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur X. B...Le président D. SALVI Le greffier R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT00100

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de NANCY, , 09/08/2022, 22NC00564, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle soutient avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 28 avril 2017. Par une ordonnance n° 2102216 du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2102216 du 10 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par une ordonnance n° 460858 du 28 février 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme C... à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 mai et 29 juillet 2022, Mme C..., représentée par la Selas ACG, dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de faire droit à sa demande d'expertise. Elle soutient que : - elle a été victime, le 28 avril 2017, d'une violente altercation verbale de la part d'une de ses collègues sur son lieu de travail ; - elle exerçait à 30 % de son temps de travail des missions de représentante syndicale ; - cet accident a été reconnu imputable au service ; - elle a bénéficié d'un premier arrêt-maladie le 29 juin 2017 et a repris son travail le 15 septembre 2017 ; - l'ARS lui a notifié un placement en congé de longue maladie pour une période continue de 6 mois à compter du 8 novembre 2019 jusqu'au 7 mai 2020 et ensuite jusqu'au 7 novembre 2020 ; - l'ARS s'est bornée à lui notifier l'avis du comité médical du 2 juillet 2020 donnant un avis favorable à un placement en congé de longue maladie ; - les séquelles dont elle est affectée sont conséquentes et invalidantes ; -elle entend rechercher la responsabilité de son employeur au regard de la faute de celui-ci dans le traitement des relations inter personnel entre agents, ainsi que dans le traitement des conditions et organisation du travail ; - une expertise est nécessaire afin d'établir l'étendue et l'intégralité de ses préjudices en lien avec son accident de travail ; - aucune prescription ne peut lui être opposée, la date de consolidation n'étant pas fixée de façon définitive ; - même si la date du 8 novembre 2019 était regardée comme certaine, la prescription ne serait pas acquise. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 8 août 2022, l'Agence régionale de la santé Grand Est conclut au rejet de la requête d'appel de Mme C.... Elle soutient que : - Mme C... a, de sa propre initiative, changé de bureau et décidé de ne plus participer physiquement aux réunions, se mettant, ainsi seule, dans une situation d'isolement ; - l'incident dont elle a été victime a fait l'objet d'une reconnaissance d'accident de service ; - l'intéressée a fait l'objet de trois expertises ; - le refus d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle a été avalisé par un jugement du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - l'intéressée a été placée en congé de longue maladie, pour une période continue de 6 mois, à compter du 8 novembre 2019, puis en congé de longue durée du 8 mai 2020 au 7 novembre 2020 et enfin en congé de longue durée du 8 novembre 2020 au 7 mai 2021 ; - l'action en responsabilité de l'administration ne saurait être un élément de mission de l'expert et doit être introduite devant la juridiction de fond ; - une action en recherche de l'administration serait, à ce jour, prescrite ; - le rapport du Docteur B..., qui est suffisamment motivé, conclut très clairement à une consolidation à la date du 8 novembre 2019 et fixe un taux d'IPP à 20% ; - les conclusions de l'expert, contrairement à ce que soutient la requérante, ne sont pas contradictoires ; - l'utilité de l'expertise sollicitée par Mme C... n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a intégré l'agence régionale de la santé (ARS) en 2010, en poste à Châlons-en-Champagne. Elle a eu, le 28 avril 2017, une violente altercation avec une de ses collègues. Ces faits ont été qualifiés d'accident imputable au service par décision du 13 juin 2017. A la suite de cet incident, l'intéressée a eu une attitude de repli sur elle-même, a délaissé le bureau qui lui a été attribué pour s'isoler dans un autre local et n'a plus correspondu que par téléphone. Elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de maladie. En mars 2019, elle s'est vu refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans le cadre de la procédure suivie devant la commission de réforme, elle a fait l'objet de trois expertises qui ont eu lieu les 12 février et 10 octobre 2018 et le 8 novembre 2019. Elle interjette appel de l'ordonnance du 10 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande tendant à prescrire une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle soutient avoir subis à la suite de son accident de service. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ses dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ARS : 3. aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". 4. S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. 5. Il ressort des écritures mêmes de l'ARS que l'état de la requérante aurait été consolidé le 8 novembre 2019. Le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 2020. Mme C... a saisi le juge des référés le 6 octobre 2021, date à laquelle une éventuelle créance de l'ARS Grand Est envers elle n'était pas prescrite. Dès lors, la fin de non-recevoir tiré de l'inutilité de l'expertise sollicitée en raison de l'existence d'une telle prescription ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 6. Mme C... fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée a pour objet de déterminer et d'évaluer l'ensemble des conséquences préjudiciables de la pathologie liée à son accident de travail, notamment au regard des modalités de traitement de celui-ci. 7. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 8. Alors même que Mme C... a fait l'objet, dans le cadre de la procédure suivie devant la commission de réforme, de trois expertises et qu'un taux d'IPP, basé sur le barème de pension civile et militaire, a été fixé, l'expertise qu'elle sollicite est demandée dans la perspective d'une action en responsabilité de l'administration tendant à la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime. Cette demande d'instruction présente donc un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tel que défini au point 2. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'expertise. Il y a donc lieu d'annuler ladite ordonnance et de faire droit à sa demande. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du 10 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de Mme D... C... et de l'Agence régionale de santé Grand Est. L'expert aura pour mission : 1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme C... et décrire son état actuel ; 2°) de décrire l'état antérieur de Mme C... avant l'accident du 28 avril 2017 ; 3°) de préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme C... est imputable aux séquelles de cet accident de service ; 4°) de déterminer le lien éventuel entre l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques présentées par Mme C... et l'accident de service ; 5°) de déterminer, le cas échéant, la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec ledit accident, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute cause extérieure, notamment des antécédents médicaux de Mme C... ; 6°) de dégager l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation du préjudice subi, sous tous ses aspects, en relation stricte avec l'accident de service du 28 avril 2017, en particulier, sur la durée et le ou les taux de l'incapacité temporaire, la date de consolidation et, éventuellement, le taux d'incapacité permanente ; 7°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices personnels, notamment concernant des souffrances endurées, des préjudices esthétique et/ou d'agrément et sur les conséquences des séquelles de l'accident de service sur l'évolution de carrière de Mme C... et ses pertes de chance d'évolution professionnelle ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 3 : Le docteur E... A..., domicilié 5 rue Chaudru à Fismes (51170), est désigné pour procéder à l'expertise. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera lui-même les copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., à l'Agence régionale de santé Grand Est et au docteur E... A..., expert désigné. La présidente de la Cour S. Favier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 22NC00564

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de LYON, 7ème chambre, 04/08/2022, 21LY04058, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser une indemnité de 318 865,84 euros, à parfaire, en indemnisation des préjudices que lui a causés son éviction illégale du service. Par jugement n° 2007612 du 20 octobre 2021, le tribunal n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 5 000 euros. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Maumont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) de porter la condamnation de l'État à la somme de 318 865,84 outre intérêts de droit à compter du 19 décembre 2019, capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement, qui méconnait le principe du contradictoire et est entaché d'une omission à statuer, est irrégulier ; - faute d'avoir protégé du harcèlement moral dont il était victime et de l'avoir réintégré suite à l'annulation de la radiation des cadres, l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - son préjudice moral doit être évalué à 20 000 euros, la perte de chance de pouvoir demander l'attribution d'une pension militaire d'invalidité à 10 000 euros, à parfaire, sa perte d'emploi à 48 913,92 euros, son préjudice de carrière à 20 000 euros, à parfaire, la perte de son logement de fonction à 141 582,12 euros, à parfaire, la perte de ses droits à la retraite à 73 369,80 euros, à parfaire, et ses troubles dans les conditions d'existence à 5 000 euros. Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022. Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire, enregistré après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me Mougin, substituant Me Maumont, pour M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... gendarme affecté, en dernier lieu, à la brigade territoriale de ..., s'est plaint de harcèlement moral de la part d'un supérieur. A compter du 10 novembre 2005, il a été placé en congé de longue durée pour maladie régulièrement renouvelé jusqu'à épuisement de ses droits. Par arrêté du 17 février 2011, le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres pour réforme définitive à compter du 10 novembre 2010, pour inaptitude physique. Par décision du 5 août 2011, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... devant la commission des recours des militaires, mais, par jugement lu le 4 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, au motif qu'elle avait été prise après consultation de la commission de réforme des militaires ayant siégé dans une composition irrégulière, ne comprenant pas d'officier ou d'officier supérieur de la gendarmerie nationale. Par décisions du 20 janvier 2020 et du 7 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a successivement rejeté la demande d'indemnisation des conséquences de cette éviction illégale, puis le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité la condamnation de l'État à la somme de 5 000 euros, en indemnisation du préjudice moral né du retard à exécuter la décision de justice du 4 mars 2015. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il ressort des visas du jugement attaqué que le premier mémoire du ministre de l'intérieur a été enregistré après clôture de l'instruction et que ni les conclusions ni les moyens qu'il contenait n'ont été analysés par le tribunal. Il suit de là que le jugement, qui ne repose pas sur la défense de l'administration, n'avait pas à être précédé de la communication dudit mémoire et n'a pas méconnu le principe du contradictoire de l'instruction organisé par l'article R. 611-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a répondu, pour l'écarter au point 4, au moyen tiré de l'engagement de la responsabilité de l'État pour fait de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait. Sur le fond du litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense, applicable à la protection des personnels de l'État qui, comme les gendarmes, ont la qualité de militaires : " (...) / L'État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Le harcèlement moral, qui est une des manifestations de menaces et d'attaque dont un militaire peut être victime à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, engage la responsabilité de l'État, en particulier lorsque l'administration, informée, n'a pas réagi pour y mettre fin. 5. A cet égard, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour caractériser les faits de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, M. A... dénonce des brimades qu'auraient exercées sur lui son commandant de brigade, une sanction de vingt jours d'arrêt et produit le témoignage de son épouse et d'amis. Il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que la sanction ait été infligée pour des faits autres que des manquements, et les manifestations de l'attitude vexatoire du supérieur hiérarchique ne sont corroborées par aucun élément objectif et vérifiable. Ne sauraient en tenir lieu, les attestations de tiers étrangers au service et qui ne font que relater ses doléances. Ainsi, les faits relatés par M. A... ne sont pas susceptibles, de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et ne peuvent fonder une condamnation de l'État de ce chef. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4132-56 du code de la défense : " Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article L. 4139-14 (...) ". 8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait d'une mesure illégalement prise à son encontre, pour autant que ce préjudice présente un lien direct avec la décision illégale. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une décision de retrait d'emploi entachée d'une irrégularité procédurale, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure entachant la décision administrative illégale. 9. Si la décision du 5 août 2011 ayant rejeté le recours administratif préalable exercé contre l'arrêté du 17 février 2011 ayant prononcé la radiation des cadres de M. A... est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, il ressort des pièces du dossier que si un officier ou sous-officier supérieur de gendarmerie avait siégé au sein de la commission de réforme consultée par l'administration, l'autorité compétente, éclairée par l'avis régulièrement émis, aurait pu légalement prendre une décision de radiation pour inaptitude, les pièces médicales produites révélant une inaptitude au service persistante à l'épuisement des droits à congés de longue maladie. Il en résulte qu'aucun des préjudices allégués par M. A... ne peut être regardé comme présentant un lien direct avec l'illégalité sanctionné par le tribunal dans son jugement lu le 4 mars 2015 et que la demande de condamnation de l'État à en réparer les conséquences doit être rejetée. 10. En troisième lieu, compte tenu de l'état de santé de M. A... qui, ainsi qu'il vient d'être dit, faisait obstacle à sa reprise de service, les préjudices qu'il invoque, tirés de l'absence de reclassement immédiat, d'un retard dans le déroulement de sa carrière, de frais de logement exposés en raison de la perte de son logement pour nécessité de service, d'une perte de droits à la retraite et de troubles dans ses conditions d'existence sont dépourvus de lien avec le retard ayant affecté l'exécution de l'injonction juridictionnelle en réexamen du recours présenté contre la décision de radiation. 11. En quatrième lieu, aucun élément ne permettant de rattacher au service la pathologie dont souffre M. A... et qui aurait obligé l'État à en prendre les conséquences à sa charge, la demande d'indemnisation de la perte de chance d'allocation d'une pension militaire d'invalidité doit être rejetée, en tout état de cause, il n'établit pas qu'un tel chef de préjudice pourrait être apprécié comme en lien avec cette faute. 12. Enfin, M. A... n'établit pas en quoi l'allocation de la somme de 5 000 euros prononcée par le tribunal n'assurerait pas la réparation intégrale du préjudice moral né du retard à exécuter l'injonction juridictionnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité son indemnisation à la somme de 5 000 euros. Les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La rapporteure, C. DjebiriLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY04058 2 al

Cours administrative d'appel

Lyon

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