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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 17/10/2022, 20MA04475, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, par une requête enregistrée sous le n° 1900192, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel elle a été placée en congé de longue maladie à demi-traitement à compter du 23 décembre 2018 pour une durée de six mois, par une requête enregistrée sous le n° 1900591, d'annuler la décision de refus d'imputabilité au service de sa maladie révélée par ses bulletins de paye des mois de mars et avril 2019 et, par une requête enregistrée sous le n° 1901266, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le président de la communauté de communes de Calvi Balagne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n°s 1900192, 1900591 et 1901266 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté précité du 18 décembre 2018, rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A... et mis à la charge de la communauté de communes Calvi-Balagne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 2 décembre 2020, 5 décembre 2020, 20 décembre 2021, 24 août 2022 et 8 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Peres, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er octobre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de refus d'imputabilité au service révélée par ses bulletins de salaires des mois de mars et avril 2019 et, d'autre part, de la décision du 23 juillet 2019 refusant expressément l'imputabilité au service de sa maladie et d'annuler lesdites décisions ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Calvi Balagne de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 23 décembre 2017 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Calvi Balagne la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés en appel ainsi que celle de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il est improbable que la communauté de communes Calvi Balagne ait été en mesure, avant l'établissement de la paye de mars 2019, de prendre connaissance de l'avis de la commission de réforme du 12 mars 2019 ; - sa maladie présente un lien de causalité direct et certain avec le service. Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 janvier 2022 et le 23 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté de communes Calvi Balagne, représentée par Me Léron, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de Mme A... ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par lettre du 8 septembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office le caractère inapplicable des dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et de procéder à une substitution de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Léron pour la communauté de communes Calvi Balagne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, exerçait ses fonctions au sein de la communauté de communes Calvi Balagne. A la suite d'une chute dans les escaliers le 2 octobre 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour accident de service jusqu'au 22 décembre 2017. A compter du 23 décembre 2017, Mme A... a été de nouveau placée en congé de maladie en raison d'un état dépressif. Par décision en date du 22 mars 2018, elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 23 décembre 2017. Par un arrêté du 18 décembre 2018, Mme A... a été placée en congé de longue maladie à demi-traitement à compter du 23 décembre 2018 pour une durée de six mois. Par lettre datée du 27 décembre 2018, réceptionnée le 3 janvier 2019, Mme A... a présenté une demande tendant à ce que sa pathologie dépressive soit reconnue comme imputable au service. Mme A... interjette appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation, d'une part, d'une décision de refus d'imputabilité au service qui aurait été révélée par ses bulletins de paye des mois de mars et avril 2019 lui octroyant un demi-traitement, et, d'autre part, de l'arrêté du 23 juillet 2019 refusant explicitement l'imputabilité au service de sa maladie. Sur l'étendue du litige : 2. Les conclusions présentées par Mme A... doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du président de la communauté de communes Calvi Balagne du 23 juillet 2019 par lequel sa demande d'imputabilité au service de sa maladie a été explicitement rejetée, cette décision s'étant, en tout état de cause, substituée à la décision qui aurait été révélée par les bulletins de paye de mars et avril 2019. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du fondement légal : 3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : [...] / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. [...] / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite [...] ". 5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat./ (...) VI. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...) ". 6. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue, par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 12 avril 2019. 7. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme A..., dont l'état dépressif a été diagnostiqué avant le 12 avril 2019 et dont la demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée le 27 décembre 2018, était exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. 8. Il ressort notamment des motifs de l'arrêté du 23 juillet 2019 que la communauté de communes Calvi Balagne s'est fondée sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie invoquée par Mme A.... Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles elle se réfère. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires, Mme A... ayant au demeurant bénéficié de la consultation de la commission de réforme qui a émis un avis le 12 mars 2019. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par la communauté de communes intimée. S'agissant de l'appréciation du caractère imputable au service : 9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 10. Il ressort du dossier établi par le médecin du travail que Mme A... a consulté les 5 novembre 2013, 7 novembre 2014, 23 septembre 2015 et 17 octobre 2017, lequel, par sa mission même, acquiert une connaissance précise des conditions de travail d'un agent, que l'intéressée a été victime de troubles dépressifs, d'un stress important, d'une angoisse et d'une grande fatigue consécutifs à un contexte professionnel pathogène résultant de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie. Ces troubles et le contexte professionnel dans lequel ils s'inscrivent ont été également constatés par le médecin généraliste et le psychiatre de l'intéressée à compter de 2015 ainsi que cela ressort de certificats en date du 22 décembre 2017. Il résulte également des différentes expertises réalisées en 2018 par les psychiatres consultés dans le cadre des demandes de congés de longue maladie, longue durée et congé imputable au service déposées par Mme A..., que celle-ci a présenté une décompensation psychiatrique dans un contexte d'épuisement professionnel sous la forme d'un syndrome dépressif sévère. Par ailleurs, s'il ressort également des pièces du dossier que la requérante présentait auparavant une personnalité fragile, il résulte cependant desdites expertises et notamment de celle du chef de pôle psychiatrique de l'APHM que l'intéressée ne présentait aucun état antérieur dépressif. En outre, si la communauté de communes Calvi Balagne fait état de problèmes d'ordre personnel qui pourraient être à l'origine de la dépression de l'intéressée, elle n'assortit ces dires d'aucun commencement de preuve. Enfin, la commission de réforme a également, le 12 mars 2019, émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie. Au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de tout fait personnel de l'agent ou de toute autre circonstance conduisant à détacher la maladie du service, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2019 portant refus d'imputabilité au service de sa pathologie dépressive. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Bastia doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes Calvi Balagne du 23 juillet 2019. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit arrêté. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 13. L'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 ainsi prononcé implique nécessairement qu'il soit enjoint à la communauté de communes Calvi Balagne de placer la requérante en position de congé de maladie imputable au service à compter du 23 décembre 2017 jusqu'à la date à laquelle elle sera mise à la retraite pour invalidité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la communauté de communes Calvi Balagne la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Calvi Balagne la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés en appel. En revanche, les conclusions présentées au titre des frais exposés en première instance doivent être rejetées, les premiers juges ayant fait une juste appréciation de ceux-ci en les évaluant à la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er octobre 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes Calvi Balagne du 23 juillet 2019. Article 2 : L'arrêté du président de la communauté de communes Calvi Balagne du 23 juillet 2019 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Calvi Balagne de placer Mme A... en position de congé de maladie imputable au service à compter du 23 décembre 2017, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La communauté de communes Calvi Balagne versera à Mme A... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté de communes Calvi Balagne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente, - Mme Vincent, présidente-assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. N° 20MA04475 2

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de LYON, 7ème chambre, 20/10/2022, 21LY04182, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire pendant la période du 13 mai 2013 au 16 juillet 2016, de son déficit permanent et du préjudice moral que lui a causé son absence de reclassement. Par un jugement n° 2100213 du 20 octobre 2021, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2021 et 29 septembre 2022, et un dernier mémoire présenté le 4 octobre 2022, et non communiqué, Mme B..., représentée par Me Chesney, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 20 000 euros ; 2°) à titre principal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire pour la période comprise entre le 3 mai 2013 et le 16 juillet 2016, et la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'absence de reclassement ; 3°) à titre subsidiaire de sursoir à statuer sur la demande d'indemnisation de son préjudice moral résultant de l'absence de reclassement jusqu'à la décision de retrait de l'arrêté de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône du 31 mai 2022 en attendant l'issue de son recours gracieux ou la décision définitive de la juridiction qui sera saisie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a jamais invoqué le motif selon lequel elle l'avait fait bénéficier d'une période de préparation au reclassement ; - l'administration a fait preuve de carence en ne proposant pas à son agent un poste de reclassement pendant cette période et cette inaction fautive lui a causé un préjudice ; - aucune proposition de reclassement n'est intervenue dès lors que l'affectation en surnombre par arrêté du 4 janvier 2018, qui a été pris aux seules fins de la rémunérer dans l'attente d'un reclassement, a été annulée ; cette affectation ne correspondait pas à sa demande et à ses compétences ; l'administration n'a pas pris de décision justifiant de l'impossibilité de lui proposer plusieurs emplois ; - l'administration a méconnu l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent à la suite à l'accident peut être évalué à 23 000 euros ; - le préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire à la suite à l'accident peut être évalué à 8 000 euros ; - la méconnaissance par l'administration de son obligation de reclassement lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à 7 000 euros. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022 le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et à titre subsidiaire que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à la somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public, - et les observations de Mme B... ; Vu les notes en délibéré présentées par Mme B..., enregistrées les 6 et 7 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., professeure des écoles de classe normale, a été victime d'un accident le 3 mai 2013, reconnu imputable au service. Le 21 juillet 2016, la commission de réforme a déclaré l'intéressée inapte de manière définitive à l'exercice de ses fonctions et a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 12 %. L'intéressée a sollicité son reclassement le 25 septembre 2016. Elle a refusé de prendre les fonctions administratives qui lui ont été proposées à compter de janvier 2018 au lycée La Martinière Duchère de Lyon. Elle a par ailleurs saisi le recteur de l'académie de Lyon le 28 septembre 2020 d'une demande d'indemnisation des préjudices personnels résultant de son accident de service, ainsi que du préjudice né selon elle de l'absence de reclassement, restée sans réponse. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a limité son indemnisation des préjudices personnels résultant de son accident de service à 20 000 euros et rejeté le surplus de sa demande. Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence de reclassement : 2. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 30 novembre 1984 : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. " 3. A la suite à la demande de reclassement que Mme B... a présentée le 25 septembre 2016 alors qu'elle suivait une formation d'ingénieur à l'école des mines de Douai, dont elle est sortie diplômée en septembre 2017, la rectrice de l'académie de Lyon, après l'avoir reçue le 6 décembre 2017, lui a proposé, par un courrier du 22 décembre 2017, un poste à l'agence comptable du lycée La Martinière Duchère, en vue d'un reclassement dans un corps administratif relevant du ministère de l'éducation nationale. L'intéressée, qui n'établit pas que ces fonctions ne correspondaient pas à ses aptitudes et à ses qualifications, a refusé cette affectation. Si la rectrice de l'académie de Lyon, par un arrêté du 10 juillet 2017, a affecté l'intéressée à titre provisoire, à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2018, en zone de secteur d'ajustement auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint de Lyon, ayant ensuite précisé, par un arrêté du 4 janvier 2018, qu'elle était provisoirement affectée entre les 15 janvier et 31 août 2018 en zone de secteur d'ajustement auprès de cet inspecteur, avec un rattachement administratif au lycée La Martinière Duchère de Lyon, il n'en reste pas moins que cette affectation, que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement n° 1800992 et 1803204 du 19 juin 2019, a annulée par le motif qu'elle n'avait pas été prononcée en vue de permettre à sa bénéficiaire d'exercer des fonctions d'enseignante, qu'elle avait au demeurant été déclarée inapte définitivement à exercer, mais revêtait le caractère d'une nomination pour ordre, ne correspond pas à celle proposée le 22 décembre 2017. Dans ces conditions, et quand bien même la proposition de reclassement ne correspondrait pas à ses souhaits, aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration, susceptible d'engager sa responsabilité. 4. Par ailleurs, Mme B... fait valoir que le retard de l'administration à répondre à sa demande de reclassement, présentée le 25 septembre 2016, est fautif. Il apparaît toutefois que l'intéressée a pu effectuer, entre le 1er septembre 2016 et le 31 septembre 2017, une formation d'ingénieur. Il n'apparaît pas, à cet égard, que la faute ainsi reprochée à l'administration l'aurait précisément et directement exposée à un préjudice moral. Sur les conclusions tendant à la réparation des déficits fonctionnels engendrés par l'accident de service : 5. Les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". 6. Ces dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires de l'État victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. Ces dispositions instituent une garantie de prise en charge des frais médicaux et des frais liés à l'accident ainsi qu'une allocation temporaire d'invalidité. 7. Il ressort des pièces produites en appel que Mme B... a été hospitalisée dans une clinique psychiatrique du 13 février au 25 mars 2014 et que son état de santé a nécessité des consultations psychiatriques régulières, et un traitement médicamenteux. Il n'apparaît pas, en l'espèce, que la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire serait insuffisante. Par suite, et en dépit de l'accord de l'administration pour porter le montant de cette indemnité à 1 500 euros, la demande présentée par l'intéressée à ce titre ne peut qu'être rejetée. 8. Par ailleurs, et compte tenu spécialement de l'expertise, il apparaît que Mme B..., âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, subit un déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 12 % depuis le 12 juillet 2016. En fixant à la somme de 19 000 euros le montant du préjudice encouru à ce titre, les premiers juges ne l'ont pas inexactement apprécié. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 20 000 euros. Dès lors, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V.-M. Picard La greffière, S. Lassalle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°21LY04182 2 ap

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Lyon

CAA de NANTES, 6ème chambre, 25/10/2022, 21NT00935, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 30 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en tant qu'elle ne prend pas en compte l'infirmité " acouphène ". Par un jugement n° 1905779 du 15 février 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2021, le 3 décembre 2021 et le 4 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Huon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2021 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'il ne conteste pas le taux de 10 pour cent concernant l'infirmité " traumatisme cervical, discopathies ; migraines post-traumatiques ", il doit en obtenir la jouissance à compter du 6 juillet 2013 ; - il rapporte la preuve des traumatismes sonores à l'origine des acouphènes. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 19 janvier 2022 le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et que le rapport d'expertise du Dr A... du 1er septembre 2021 est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme E.... rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., sergent dans l'armée de terre rayé des contrôles le 1er octobre 2016, a présenté une demande de pension militaire d'invalidité le 22 janvier 2014. Par une décision du 30 octobre 2017, le ministre des armées lui a accordé le bénéfice d'une pension au taux de 10 pour cent au titre de l'infirmité " traumatisme cervical, discopathies ; migraines post-traumatiques " et a rejeté sa demande en ce qui concerne les infirmités " acouphènes " et " hypoacousie bilatérale ". M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 février 2021 en tant que celui-ci n'a pas retenu la date du 6 juillet 2013 pour ce qui concerne le point de départ de sa pension pour l'infirmité " traumatisme cervical, discopathies ; migraines post-traumatiques " et en tant qu'il a rejeté sa demande concernant l'infirmité " acouphènes ". Sur l'infirmité " traumatisme cervical, discopathies ; migraines post-traumatiques " : 2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors applicable : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article L. 108 du même code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'expertise médicale à l'issue de laquelle le taux d'invalidité de 10% lui a été attribué n'ont pas été évoqués les autres accidents intervenus en service, de 2008 et 2013, pour lesquels M. C... n'a pas sollicité de pension, et qui auraient ouvert à l'intéressé, avant l'accident de 2013, un droit à pension au titre du rachis cervical. Ainsi, M. C... a présenté sa demande de pension le 22 janvier 2014, soit moins d'un an après la survenue de l'accident de trajet dont il a été victime, le 5 juillet 2013, et pour lequel il est entré en jouissance de pension. Il ne peut donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicables au cas où la demande est présentée plus de trois ans après l'évènement justifiant le paiement de la pension. C'est, par suite, à bon droit que le ministre, en application de l'article L. 6 de ce code a fixé l'entrée en jouissance de la pension au 22 janvier 2014, date à laquelle M. C... a présenté sa demande de pension. Sur l'infirmité " acouphènes " : 4. L'expert qui a examiné M. C... à la suite de sa demande de pension a retenu un taux de 10 pour cent pour cette infirmité. L'administration a cependant retenu un partage de ce taux en estimant que les trois rapports circonstanciés des 14 février 2005, 19 juillet 2007 et 30 mai 2011 permettaient de retenir un taux de 5 pour cent imputable au service, tandis que l'existence d'acouphènes antérieurement à ces épisodes justifiait un taux de 5 pour cent qui ne pouvait être imputable au service en l'absence de fait de service répertorié. 5. Si M. C... conteste cette appréciation, il résulte des mentions de son livret médical que la mention, en date du 25 novembre 2004 soit quatre jours après le début de l'opération extérieure Héracles, d'un épisode de bourdonnement d'oreille à droite avec des échos et d'un nouvel épisode le 24 décembre de la même année, doivent, en l'absence de facteur violent et soudain décrit par un constat circonstancié qui aurait permis d'en déterminer la cause, être qualifiés de maladie, contrairement à ce que soutient M. C..., et ne peuvent être présumés imputables au service, aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, puisque survenus durant les quatre-vingt-dix premiers jours de cette opération extérieure. C'est donc à bon droit que le ministre les a regardés comme non imputables au service et a opéré le partage du taux de 10 pour cent en 5 pour cent au titre de la maladie non imputable au service et 5 pour cent au titre de la blessure imputable au service et résultant des accidents survenus en service les 14 février 2005, 19 juillet 2007 et 30 mai 2011. En se bornant à produire une expertise non-contradictoire qui se borne à reprendre les affirmations de M. C... quant à l'origine des acouphènes permanents, affirmations factuelles contestées par le ministre et qui ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, et à soutenir que la seule référence à une origine multiple de cette infirmité ne peut être regardée comme la preuve contraire de l'imputabilité au service et ne peut justifier le partage précédemment décrit du taux d'invalidité, M. C..., compte tenu de ce qui vient d'être dit, n'apporte aucun élément sérieux pour établir que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant le taux de 5 pour cent pour l'infirmité " acouphènes ". 6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2017. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... ne peuvent dès lors être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, T. B... Le président, O. GASPON Le greffier, S. PIERODE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT00935

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Nantes

CAA de NANTES, 6ème chambre, 25/10/2022, 21NT03619, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 13 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, d'ordonner une expertise. Par un jugement n° 1905821 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. C... A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2018 de la ministre des armées; 3°) d'ordonner une expertise afin que le taux de sa pension militaire d'invalidité soit augmenté ; Il soutient que son état de santé s'est aggravé et qu'il conteste le taux maintenu à 30 pour cent alors que l'expert a conclu à un taux de 40 pour cent. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ancien premier maître, a exercé son activité professionnelle dans la marine nationale du 1er janvier 1965 au 3 août 1989. Il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité depuis le 22 avril 2012 au taux de 30 pour cent à titre définitif pour l'infirmité " Plaque pleurale droite partiellement calcifiée d'origine asbestosique ". Il a présenté, le 10 février 2017, une demande de révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. Par une décision du 13 juillet 2018, le ministre de la défense a, après avis de la commission de réforme, rejeté sa demande. M. A... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes, qui a transféré sa requête au tribunal administratif de Rennes devenu compétent par l'effet de la loi. L'intéressé relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors applicable : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'expert ayant examiné M. A... le 13 avril 2018 constate une auscultation normale et un pouls régulier à 80 bpm, une imagerie médicale montrant une plaque pleurale antérieure droite et un discret épaississement des stepas sous-pleuraux selon un scanner thoracique du 31 mai 2016, une exploration fonctionnelle respiratoire montrant une pléthysmographie normale, une capacité de diffusion alvéolo-capillaire normale et une valeur donnée par l'oxymètre de pouls au repos à 98 %. Ces constatations sont similaires à celles effectuées par l'expertise réalisée le 16 décembre 2011 qui mentionnait, une absence de pathologie interstitielle visible et une fonction respiratoire présentant des valeurs normales. Si M. A... relève, sur la base du scanner thoracique réalisé le 31 mai 2016, l'extension de la plaque pleurale au lobe gauche de ses poumons, ce constat ne signifie pas toutefois que la maladie dont il souffre s'est aggravée, l'expert indiquant, en effet, sur ce point en 2018 que les lésions pulmonaires asbestosiques sont stables par rapport à l'examen de 2013. Dans ces conditions, même si l'expert note un discret syndrome interstitiel sous-pleural, les séquelles et la gêne fonctionnelle observées ne permettent pas d'établir que l'état de l'intéressé présenterait une aggravation justifiant une révision de sa pension. M. A... ne saurait de plus se prévaloir de la proposition de l'expert qui avançait un taux de 40 pour cent alors que ce dernier n'en justifie pas par des constatations médicales. M. A... n'apporte ainsi aucun élément médical permettant de contredire l'appréciation faite par l'administration. Dans ces conditions, en l'absence d'évolution avérée de l'infirmité de M. A..., c'est sans erreur d'appréciation que le ministre a décidé, par la décision contestée, qu'aucune aggravation n'était constatée et a maintenu le taux de 30 pour cent dont bénéficiait déjà l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 2018 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022. Le rapporteur, O. B...Le président, O. GASPON La greffière, S. PIERODE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT03619 2

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Nantes

Conseil d'État, 2ème chambre, 19/10/2022, 451266, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 31 mars 2021, 30 juin 2021, 4 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Les Oubliés de la Nation " demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 10 février 2021 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 relatif à la mention " Mort pour le service de la Nation ". 2°) d'abroger l'article R. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en tant qu'il se borne à permettre au ministre compétent d'attribuer cette mention aux militaires décédés des suites de l'acte volontaire d'un tiers et dans l'accomplissement de leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 ; - le décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association " Les Oubliés de la Nation " ; Considérant ce qui suit : 1. L'association " Les Oubliés de la Nation " a saisi le Premier ministre d'une demande d'abrogation du décret du 18 mars 2016 relatif à la mention " Mort pour le service de la Nation " en tant qu'il réserve aux seuls militaires et agents publics décédés des suites de l'acte volontaire d'un tiers ou du fait de l'accomplissement de leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles la possibilité de se voir attribuer cette mention. L'association demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté cette demande ainsi que l'abrogation de l'article R. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 2016 mentionné ci-dessus. 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. 3. Aux termes de l'article L. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue de la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels : " Le ministre compétent peut décider que la mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès : 1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire du fait de l'acte volontaire d'un tiers ;/2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité du fait de l'acte volontaire d'un tiers. (...) " Aux termes de l'article R. 513-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 18 mars 2016 : " Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers. / Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles. / La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen. " 4. Il ressort des pièces du dossier que les deux premiers alinéas de l'article R. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont été supprimés par le 1° de l'article 11 du décret du 22 avril 2022 relatif à la mention " Mort pour le service de la République " et à la qualité de " pupille de la République ". L'unique alinéa de cet article dispose désormais que la preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 du même code, dispositions législatives elles-mêmes modifiées par la loi du 25 novembre 2021, peut être rapportée par tout moyen. 5. Dès lors, la requête présentée par l'association " Les Oubliés de la Nation " est devenue sans objet. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association " Les Oubliés de la Nation " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association " Les Oubliés de la Nation ". Article 2 : Les conclusions de l'association " Les Oubliés de la Nation " présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Les Oubliés de la Nation " et au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 octobre 2022. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme Eliane EvrardECLI:FR:CECHS:2022:451266.20221019

Conseil d'Etat

CAA de DOUAI, 3ème chambre, 04/10/2022, 21DA02859, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 39 791,80 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 6 juillet 2017 la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement et des décisions des 15 juin 2018, 24 septembre 2018 et 5 février 2019 la plaçant en disponibilité d'office à demi-traitement et de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1908862 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2021, le 4 mars 2022 et le 16 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Leuliet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 18 août 2019 rejetant sa demande indemnitaire reçue le 18 juin 2019 ; 3°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 39 791,80 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 6 juillet 2017 la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 21 juin 2017 jusqu'au 20 décembre 2017 et des arrêtés des 15 juin 2018, 24 septembre 2018 et 5 février 2019 la plaçant en disponibilité d'office à demi-traitement pour une période comprise entre le 21 juin 2018 et le 31 mars 2019 ; 4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé irrecevable sa demande fondée sur l'illégalité des arrêtés des 6 juillet 2017 et 15 juin 2018, alors, d'une part, qu'ils ne constituent pas des décisions à objet purement pécuniaire et, d'autre part, que le département n'apporte pas la preuve que ces décisions sont devenues définitives ; - la prescription quadriennale ne peut être soulevée pour la première fois en appel ; - le jugement considère à tort que la consolidation de son état de santé fixée par une décision du 21 octobre 2013 devenue définitive fait obstacle au bénéfice du régime applicable aux congés accordés à la suite d'un accident de service ; - tous ses arrêts maladie postérieurs à la consolidation sont consécutifs à l'accident de service dont elle a été victime le 18 novembre 2010 et devaient dès lors ouvrir droit au maintien de sa rémunération à plein traitement, conformément aux dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; - l'illégalité du refus du département du Pas-de-Calais de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie emporte, par voie de conséquence, l'illégalité des arrêtés subséquents du 6 juillet 2017 la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement et des 15 juin 2018, 24 septembre 2018 et 5 février 2019 la plaçant en disponibilité d'office à demi-traitement ; - le refus du département de lui proposer un temps partiel thérapeutique est susceptible d'engager la responsabilité de ce dernier dans la mesure où l'absence de proposition adaptée à son état de santé est à l'origine des arrêtés illégaux qui ont suivi ; - elle a subi un préjudice de 39 791,80 euros correspondant à la perte d'un demi-traitement de juillet 2016 à mars 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2022 et le 8 juin 2022, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Vergnon, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête d'appel en raison du caractère inopérant de l'exception d'illégalité de la décision individuelle refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel et à la confirmation intégrale du jugement contesté en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires formées à l'encontre des arrêtés des 6 juillet 2017 et 15 juin 2018 et comme infondées celles formées à l'encontre des arrêtés des 24 septembre 2018 et 5 février 2019 ; - à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, à la réduction de la somme à verser par déduction des sommes relatives au régime indemnitaire ; - à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles se rattachent à des arrêtés devenus définitifs, qui n'ont pas été contestés par Mme A... dans le délai raisonnable d'un an ; - les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des arrêtés du 6 juillet 2017 et du 15 juin 2018 sont prescrites depuis le 31 décembre 2018, sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juillet 2022 à 12 heures. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 13 septembre 2022, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, présentées pour la première fois en appel, par lesquelles Mme A... invoque un nouveau fait générateur de responsabilité, fondé sur l'absence de proposition de reprise à temps partiel thérapeutique. Il s'agit d'un fait générateur distinct du préjudice invoqué devant les premiers juges, fondé sur l'illégalité fautive des arrêtés la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement puis en disponibilité d'office pour raison de santé à demi-traitement et pour l'indemnisation duquel Mme A... avait formulé une demande préalable le 10 juin 2019. Mme A..., représentée par Me Leuliet, a répondu le 14 septembre 2022. Cette réponse a été communiquée au département du Pas-de-Calais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Leuliet représentant Mme A..., et de Me Laurent représentant le département du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., assistante socio-éducative, employée par le département du Pas-de-Calais, a été victime, le 18 novembre 2010, d'une agression sur son lieu de travail qui lui a occasionné des contusions sur la jambe droite et un syndrome dépressif réactionnel. Cet accident ayant été reconnu imputable au service, Mme A... a bénéficié d'un congé de maladie imputable au service avec maintien intégral de son traitement jusqu'au 20 juin 2013. Par une décision du 21 octobre 2013, le département du Pas-de-Calais a fixé la date de consolidation au 21 juin 2013 et a considéré que la pathologie de Mme A... ne serait plus reconnue imputable au service à compter de ce jour. A compter de cette même date, l'administration l'a placée en congé de longue maladie non imputable au service jusqu'au 20 juin 2014 et l'a rémunérée à plein traitement. Mme A... a ensuite été placée en congé de longue durée du 21 juin 2014 au 20 juin 2016 à plein traitement. Par un arrêté du 11 octobre 2016, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prolongé son congé de longue durée du 21 juin 2016 au 20 décembre 2016 à demi-traitement. Un arrêté du 12 janvier 2017 a prolongé le congé de longue durée du 21 décembre 2016 au 20 juin 2017, à demi-traitement. Une décision du 6 juillet 2017 a prolongé le congé de longue durée du 21 juin 2017 au 20 décembre 2017, à demi-traitement. 2. Par un arrêté du 15 juin 2018, Mme A... a ensuite été placée en disponibilité d'office pour raison de santé, du 21 juin 2018 au 30 novembre 2018, à demi-traitement. Un arrêté du 24 septembre 2018 a prolongé cette disponibilité d'office du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, à demi-traitement. Un arrêté du 5 février 2019 a prolongé la disponibilité d'office du 1er février 2019 au 31 mars 2019, à demi-traitement. Enfin, un second arrêté du 5 février 2019 l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2019. 3. Par une lettre du 10 juin 2019, notifiée le 18 juin, Mme A... a sollicité du département du Pas-de-Calais le versement d'une indemnité réparant le préjudice qu'elle estime avoir subi, résultant de l'illégalité de l'arrêté du 6 juillet 2017 prolongeant son congé de longue durée et des arrêtés des 15 juin 2018, 24 septembre 2018 et 5 février 2019 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé, qui l'ont selon elle indûment privée du maintien de son plein traitement. Mme A... relève appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 4. Mme A... soutient devant la cour que le refus du département de lui proposer un temps partiel thérapeutique, au moment de sa reprise de fonctions envisagée en 2012, est également susceptible d'engager la responsabilité de ce dernier. 5. Il résulte de l'instruction que si, dans sa requête de première instance, Mme A... a demandé au tribunal la condamnation du département du Pas-de-Calais au versement d'une indemnité tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 6 juillet 2017 la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement et des arrêtés des 15 juin 2018, 24 septembre 2018 et 5 février 2019 la plaçant en disponibilité d'office à demi-traitement, elle n'a toutefois pas sollicité l'indemnisation d'un préjudice en lien avec le refus que le département aurait opposé à sa demande tendant à bénéficier d'une reprise à temps partiel thérapeutique. Dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices qui résulteraient de l'illégalité de cette dernière décision, qui constitue un fait générateur distinct de celui invoqué devant les premiers juges et pour la seule indemnisation desquels elle avait formulé une demande préalable le 10 juin 2019, doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi qu'en ont été informées les parties. Sur la régularité du jugement : 6. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 7. Il ressort des termes du jugement contesté que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A..., le tribunal administratif de Lille a retenu que l'intéressée avait été rendue destinataire d'un premier arrêté du 6 juillet 2017 du président du département du Pas-de-Calais prolongeant sa période de congé de longue durée du 21 juin 2017 au 20 décembre 2017 puis d'un deuxième arrêté en date du 15 juin 2018 la plaçant en disponibilité d'office du 21 juin 2018 au 30 novembre 2018 et que l'intéressée n'ayant exercé aucun recours juridictionnel à leur encontre, ces deux décisions étaient devenues définitives, de sorte que ses conclusions indemnitaires, qui n'avaient pas d'autre objet que de remettre en cause rétroactivement les effets pécuniaires de ces deux arrêtés dont elle avait fait l'objet, n'étaient pas recevables. Toutefois, les arrêtés qui placent un agent en congé de longue durée et en disponibilité d'office en raison de son état de santé, emportent des effets juridiques sur sa situation individuelle qui ne sont pas exclusivement financiers, de sorte qu'ils ne sauraient être regardés comme ayant un objet purement pécuniaire. Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces arrêtés avaient ou non des effets pécuniaires, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des deux arrêtés pris les 6 juillet 2017 et 15 juin 2018 et à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette, pour ce motif, ces conclusions. 8. Il y a ainsi lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions indemnitaires de Mme A... fondées sur l'illégalité des décisions du 6 juillet 2017 et du 15 juin 2018 puis par la voie de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires tirées de l'illégalité des décisions des 24 septembre 2018 et 5 février 2019 prolongeant sa disponibilité d'office pour raison de santé. Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des décisions du 6 juillet 2017 et du 15 juin 2018 : Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais : 9. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. 10. Le département du Pas-de-Calais fait valoir que le caractère définitif de la décision du 21 octobre 2013 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts maladie de Mme A... à compter du 21 juin 2013 fait obstacle à ce que l'intéressée invoque l'illégalité de cette décision au soutien de sa demande indemnitaire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, aucun délai raisonnable n'est opposable à un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité de personnes publiques. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le département doit être écartée. Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires tirées de l'illégalité des arrêtés des 6 juillet 2017 et 15 juin 2018 : 11. Mme A... demande l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 juillet 2017 la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement du 21 juin au 20 décembre 2017 et de l'arrêté du 15 juin 2018 la plaçant en disponibilité d'office à demi-traitement pour une période allant du 21 juin au 30 novembre 2018, en tant que ces deux arrêtés ne lui ont pas fait application du régime applicable lorsque la pathologie résulte d'un accident imputable au service. 12. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (...) ". Aux termes de l'article 72 de cette loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) La disponibilité est prononcée, (...) soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ". 13. D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 14. Lorsque la maladie d'un fonctionnaire a été contractée ou aggravée dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. Le droit à la prise en charge au titre de la maladie contractée en service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure toutefois subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation, mais au caractère direct et certain du lien entre l'affection et la maladie imputable au service. 15. En outre, en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité, dans sa rédaction alors applicable, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée en cas de maladie mentale, lui ouvrant droit à un plein traitement durant trois ans et à un demi-traitement durant deux ans. En application de ces mêmes dispositions, dans le cas où la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les deux périodes précitées sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. 16. D'autre part, la date de consolidation de l'état de santé d'un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle l'état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. La circonstance que l'état de santé de l'agent soit consolidé ne fait pas obstacle à ce que les arrêts de travail postérieurs à la date de cette consolidation puissent être pris en charge au titre de l'accident de service, s'ils sont directement liés aux séquelles résultant de cet accident. 17. Il résulte de l'instruction, qu'à la suite de l'agression dont Mme A... a été victime sur son lieu de travail le 18 novembre 2010, le département du Pas-de-Calais, a sollicité l'avis de la commission de réforme, d'une part, sur l'octroi d'un temps partiel thérapeutique à 50 % et, d'autre part, sur l'imputabilité de l'accident au service. Réunie le 16 mars 2012, la commission a rendu un avis favorable sur ces deux points et le département a ensuite placé son agent en congé de maladie ordinaire imputable au service avec maintien du plein traitement et l'a invitée à prendre contact avec la conseillère mobilité et insertion professionnelle en vue d'étudier les modalités de sa reprise de travail. Mme A... ayant fait savoir que son état de santé ne lui permettait pas une reprise du travail, le département a ensuite de nouveau sollicité l'avis de la commission de réforme, laquelle s'est réunie le 20 septembre 2013 et a estimé que la consolidation devait être fixée au 12 janvier 2012, que le temps partiel thérapeutique n'était pas médicalement justifié au titre de l'accident survenu le 18 novembre 2010 et que toutes les conditions " médicales et administratives " étant réunies pour une reprise du travail, l'arrêt de travail à compter du 6 août 2012 n'était pas à prendre en compte au titre de l'accident. 18. Dans le prolongement de l'avis de la commission de réforme, par un courrier du 21 octobre 2013, le président du département du Pas-de-Calais a porté à la connaissance de Mme A... sa décision de fixer la consolidation de son état de santé au 21 juin 2013 avec un taux d'IPP de 20 % et lui a fait savoir que, dans l'attente des conclusions du comité médical départemental et du médecin de prévention, ses arrêts de travail à partir du 21 juin 2013 étaient repris au titre de la maladie ordinaire. A cet effet, Mme A... s'est vu notifier un arrêté du 23 octobre 2013 décidant son placement en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement à réception duquel elle a formé, le 12 novembre 2013, un recours gracieux au motif que le médecin expert l'ayant examinée en janvier 2013 avait indiqué à son médecin traitant la nécessité de prolonger ses arrêts en accident de service. 19. Ce recours gracieux établit de manière certaine que Mme A... avait acquis, dès cette date, la connaissance de la décision du département du Pas-de-Calais de mettre fin à la reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences de son accident à la date correspondant à la consolidation de son état de santé. Si Mme A... n'est plus fondée à demander l'annulation de cette décision devenue définitive, elle peut toutefois utilement faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d'indemnisation, dès lors que la date de consolidation ne fait pas obstacle à la prise en charge au titre de l'accident de service, que les arrêts de travail postérieurs à cette dernière date, sont susceptibles d'être en relation avec sa pathologie initialement prise en charge et de lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 permettant la prolongation de la période de congé de longue durée et le maintien du plein traitement en cas de maladie résultant d'un accident de service. 20. Conformément à ce qui a été dit aux points 14 et 15, le maintien du plein traitement, durant cinq ans, n'est dû au fonctionnaire placé en congé de longue durée que si les arrêts de travail dont il a bénéficié continuent d'être en lien avec sa pathologie reconnue comme imputable au service. 21. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à compter du 21 juin 2013, le département du Pas-de-Calais a décidé que les arrêts maladie de Mme A... seraient repris au titre de la maladie ordinaire. Il ressort du procès-verbal de la séance du 27 mars 2014 du comité médical départemental, que ses membres ont émis un avis favorable à l'octroi à Mme A... d'un congé de longue maladie de douze mois du 21 juin 2013 au 20 juin 2014, préconisations que le département du Pas-de-Calais a décidé de suivre par un arrêté en date du 2 avril 2014 accordant à son agent un congé de longue maladie à plein traitement durant cette période. A compter du 21 juin 2014, Mme A... a été placée en congé de longue durée à raison de son affection. Si elle se prévaut des expertises du médecin psychiatre qui l'a examinée à trois reprises entre 2012 et 2013, et dont la dernière expertise réalisée le 14 janvier 2013 indiquait que son état de santé psychique ne s'était pas amélioré depuis le précédent examen et que s'agissant de complications classiques du syndrome de stress traumatique sans état pathologique antérieur ses arrêts devaient être pris en accident de service, cette seule expertise ne suffit pas à remettre en cause l'avis ultérieur rendu le 20 septembre 2013 par la commission de réforme s'opposant à une telle prise en charge ainsi que tous les avis du comité médical départemental qui ont suivi. Si, pour relier ses arrêts de travail à sa maladie, Mme A... invoque également une expertise psychiatrique en date du 21 février 2014 qui diagnostiquait " un état de névrose post traumatique avec dépression sévère, douleur morale importante et vécu sensitif " puis concluait que son état de santé justifiait l'attribution d'un congé de longue maladie d'un an à partir du 21 juin 2013, cette pièce n'est pas davantage de nature à établir que les soins et arrêts ordonnés à partir du 21 juin 2014, correspondant à la période durant laquelle l'intéressée a ensuite été placée en congé de longue durée, étaient toujours en lien direct avec sa pathologie initialement reconnue imputable au service. Par suite, en l'absence au dossier de toute pièce médicale contemporaine à la période durant laquelle Mme A... a ensuite été placée en congé de longue durée jusqu'au 21 décembre 2017 puis en disponibilité d'office jusqu'au 30 novembre 2018 et alors qu'en vertu des dispositions alors applicables à sa situation, l'imputabilité au service ne peut être présumée, aucun élément ne permet d'établir que les arrêts de travail ordonnés à partir du 21 juin 2014 seraient en lien avec l'accident de service survenu le 18 novembre 2010. 22. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A..., l'avis favorable rendu le 14 septembre 2018 par la commission de réforme à sa mise à la retraite pour invalidité consécutivement à son inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions ne saurait en aucun cas établir le lien entre le service et sa maladie. 23. Dans ces conditions, après avoir constaté que Mme A... avait bénéficié, du 21 juin 2013 au 21 juin 2014 d'un congé de longue maladie d'une durée d'un an à plein traitement, puis d'un congé de longue durée de deux ans rémunéré à plein traitement du 21 juin 2014 au 21 juin 2016, le président du département du Pas-de-Calais n'a pas fait une application erronée à sa situation des dispositions des alinéas 3° et 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, en la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement du 21 juin 2016 au 21 juin 2018. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 72 de cette même loi, en décidant que Mme A..., ayant épuisé ses droits statutaires à congé de longue maladie et de longue durée, elle devait être placée en disponibilité d'office à demi-traitement du 21 juin au 30 novembre 2018. 24. Il s'ensuit que ni l'arrêté du 6 juillet 2017 plaçant Mme A... en congé de longue durée à demi-traitement, ni celui du 15 juin 2018 la plaçant en disponibilité d'office à demi-traitement ne sont entachés d'illégalité. 25. Dès lors qu'aucune faute en lien direct avec ces deux décisions ne peut engager la responsabilité du département du Pas-de-Calais, les conclusions indemnitaires de Mme A... fondées sur leur illégalité, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'exception de prescription quadriennale opposée pour la première fois en appel par le département du Pas-de-Calais. Sur les demandes indemnitaires tirées de l'illégalité des arrêtés des 24 septembre 2018 et 5 février 2019 : 26. Mme A... demande l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 24 septembre 2018 la plaçant en disponibilité d'office à demi-traitement pour une période allant du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 et de l'arrêté du 5 février 2019 prolongeant du 1er février au 31 mars 2019 son placement dans cette position et les effets sur le traitement versé, en tant que ces deux arrêtés ne lui ont pas fait application du régime applicable lorsque la pathologie résulte d'un accident imputable au service. 27. Pour rejeter ses demandes, le tribunal a estimé que " Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas mettre fin à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie à compter de sa date de consolidation dès lors que cette décision, prise le 21 octobre 2013, est devenue définitive faute d'avoir été contestée en temps utile devant le tribunal ". 28. Comme il a été dit au point 16, la consolidation de l'état de santé de l'agent ne fait pas obstacle à ce que les arrêts de travail postérieurs à la date de cette consolidation puissent être pris en charge au titre de l'accident de service, s'ils sont directement liés aux séquelles résultant de cet accident. Dès lors, comme le soutient l'appelante, les premiers juges ne pouvaient rejeter sa requête au seul motif de l'absence de contestation de la décision du 21 octobre 2013, sans rechercher s'il existait ou non un lien direct entre l'accident de service et les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation. 29. Toutefois, il y a lieu de substituer à ce motif erroné les motifs retenus aux points 21 à 24, tirés de l'absence de lien direct entre la maladie et les arrêts de travail, y compris ceux entraînant le placement en disponibilité d'office à demi-traitement de Mme A... à compter du 1er décembre 2018 sur le fondement des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984. 30. Il s'ensuit que les arrêtés du 24 septembre 2018 et du 5 février 2019 plaçant Mme A... en disponibilité d'office pour raison de santé à demi-traitement ne sont entachés d'aucune illégalité. 31. Dès lors qu'aucune faute en lien direct avec ces deux décisions ne peut engager la responsabilité du département du Pas-de-Calais, les conclusions indemnitaires de Mme A... fondées sur leur illégalité, doivent être rejetées. 32. Il en résulte que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., la somme demandée par le département du Pas-de-Calais au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 novembre 2021 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les demandes indemnitaires de Mme A... en lien avec les décisions des 6 juillet 2017 et 15 juin 2018. Article 2 : Les conclusions indemnitaires en lien avec les décisions des 6 juillet 2017 et 15 juin 2018 présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... et par le département du Pas-de-Calais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : F. MalfoyLa présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier N° 21DA02859 2

Cours administrative d'appel

Douai

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 04/10/2022, 20MA02457, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 avril 2018 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie, et de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803383 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. A... B..., représenté par Me Gavaudan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803383 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne, outre les dépens, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a commis un détournement de procédure et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement du 7 novembre 2017, en relevant d'office un moyen d'ordre public difficilement compréhensible dans son libellé, sans laisser un délai suffisant aux parties pour s'exprimer, et portant sur un point qui avait été définitivement tranché par ce jugement ; - la décision du 17 avril 2018 révèle un acharnement dès lors qu'elle reprend à son encontre la seule motivation de l'existence d'une exposition discontinue au benzène ; - elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle se réfère au critère de l'exposition continue, qui n'est pas conforme au droit ; - l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 a été méconnu dès lors que la commission de réforme ne pouvait se prononcer sans disposer de l'avis d'un médecin spécialiste ainsi qu'elle l'avait réclamé ; l'absence d'un tel avis l'a privé d'une garantie et entaché la procédure d'une irrégularité ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, dès l'origine, les certificats d'expertise médicale des Drs Finaud et Gimenez font état de la situation précise et du lien de causalité entre son travail et la maladie contractée, et que le tribunal ne pouvait privilégier les conclusions des professeurs Disdier et Sebahoun, ce dernier étant de surcroît salarié de la commune d'Aubagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, la commune d'Aubagne, représentée par Me Mboup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le paiement de la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif sans soumettre au juge d'appel des prétentions de fond ; - la requête de première instance était elle-même irrecevable dès lors qu'elle ne remplissait pas l'exigence de motivation fixée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé par le requérant à l'encontre de la décision du 17 avril 2018, tiré du vice de procédure, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa demande de première instance, qui se bornait à contester la légalité interne de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Dermerguerian, substituant Me Mboup, représentant la commune d'Aubagne. Considérant ce qui suit : 1. M. B... exerçait comme titulaire en qualité d'ingénieur architecte au sein de la commune d'Aubagne. Au cours de l'année 2010, il a été diagnostiqué comme étant porteur d'une leucémie myéloïde chronique. Placé en position de congé maladie pour la période du 15 avril 2010 au 5 juillet 2010, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 5 juillet 2012, il a saisi le maire de la commune d'Aubagne d'une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, demande rejetée par une première décision du 30 avril 2015. Par un jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au maire de la commune d'Aubagne de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois mois. A la suite de ce jugement, la commune a saisi la commission de réforme, laquelle a émis un avis défavorable sur la demande de reconnaissance d'imputabilité lors de sa séance du 20 mars 2018 et, par décision du 17 avril 2018, le maire a de nouveau rejeté la demande de M. B... tendant à ce que sa pathologie soit reconnue comme correspondant à celles inscrites au tableau n° 4 des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2018. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 3. Pour rejeter la demande de première instance, le tribunal administratif, après avoir censuré pour erreur de droit le motif retenu par la commune d'Aubagne dans sa décision du 17 avril 2018, lui a substitué un nouveau motif tiré de l'incertitude quant à l'existence d'un lien direct entre la pathologie du requérant et son activité professionnelle. Il ressort du mémoire en défense produit par la commune devant le tribunal administratif que ce motif a été énoncé par l'administration, et que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations sur sa substitution à celui initialement retenu dans la décision en litige, par la seule communication des écritures de l'administration à laquelle il a été procédé le 18 mars 2019. Par conséquent, indépendamment des conditions dans lesquelles le tribunal a communiqué aux parties, par lettre du 15 mai 2020, un moyen d'ordre public en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, alors qu'il n'y était pas tenu, portant précisément sur cette substitution de motifs, M. B... n'a été privé d'aucune garantie et n'est donc pas fondé, par suite, à soutenir que les premiers juges, qui se sont bornés à exercer leur office en procédant à une substitution de motifs, auraient méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le caractère contradictoire de la procédure. 4. En second lieu, si M. B... soutient que les premiers juges, en procédant à cette substitution de motifs, auraient méconnu l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement rendu par le tribunal le 7 novembre 2017, un tel moyen, qui relève du bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, M. B... soutient, pour la première fois en appel, que la décision du 17 avril 2018 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie serait entachée d'un vice de procédure tenant à ce que la commission de réforme aurait été irrégulièrement composée, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Ce moyen ressortit à la légalité externe de la décision attaquée et n'est pas d'ordre public. Il est par ailleurs constant que les seuls moyen soumis au tribunal administratif par le requérant étaient relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen précité, qui relève d'une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance, ne peut être invoqué pour la première fois en appel et doit être écarté comme irrecevable. 6. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". En outre, l'annexe II " Tableau n° 4 - Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant " du livre IV du code de la sécurité sociale prévoit une durée d'exposition de six mois au benzène pour que les hémopathies provoquées par cette substance relèvent du régime de la maladie professionnelle. 7. D'autre part, l'application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique instituant un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " par insertion dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d'un article 21 bis n'est pas possible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d'Etat par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 8. Pour rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de M. B..., le maire de la commune d'Aubagne, qui s'est fondé sur l'unique motif d'une exposition discontinue au benzène, doit être regardé comme s'étant nécessairement fondé sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoient un régime de présomption d'imputabilité lorsqu'une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale a été diagnostiquée et contractée par l'agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, la maladie de M. B... ayant été diagnostiquée au cours de l'année 2010, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, aucune disposition ne permettait, à la date de la décision attaquée, de rendre applicable le régime de présomption d'imputabilité qu'elles prévoient aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale. Il en résulte que la décision du maire de la commune d'Aubagne est entachée d'erreur de droit. 9. Toutefois, après avoir à bon droit relevé le caractère erroné du motif ainsi retenu par le maire, les premiers juges lui ont substitué celui tenant à l'absence de lien direct entre la maladie et l'exercice de ses fonctions par M. B.... 10. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 11. Selon les certificats médicaux établis les 28 septembre 2019 par un médecin spécialiste en pneumologie et 19 décembre 2019 par un médecin spécialiste en oncologie et maladie du sang, M. B... aurait été exposé, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la commune d'Aubagne, au benzène et dérivés de cette substance, une telle exposition ayant pu entrainer une toxicité pulmonaire et être à l'origine de sa leucémie myéloïde chronique. Toutefois, selon le rapport d'expertise établi le 22 septembre 2012 par le médecin agréé mandaté par la commune d'Aubagne, ni le profil du poste occupé par le requérant, pas plus que la sémiologie fonctionnelle rapportée lors des visites de chantier ou des activités sur table à dessins, ne révèlent une exposition continue et intense à des substances toxiques susceptibles d'être responsables de syndromes myéloprolifératifs. L'analyse de cet expert est corroborée par le rapport particulièrement précis et documenté établi le 30 janvier 2013 par le chef du service d'hématologie de l'hôpital Nord de Marseille, selon lequel, si le requérant a été amené à inhaler occasionnellement des vapeurs de solvants volatils utilisés dans les peintures, le benzène était interdit depuis 1976 dans les préparations commerciales et industrielles à un taux supérieur à 0,1 %, de sorte qu'une exposition à cette substance n'est pas démontrée. De plus, toujours selon ce rapport, si les peintures contiennent des hydrocarbures aliphatiques halogénés qui peuvent provoquer des troubles reconnus comme maladies professionnelles inscrites au tableau n° 12 des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, ces substances ne sont pas de nature, en revanche, à générer des syndromes myéloprolifératifs. Dans ces conditions, l'existence d'un lien direct entre la pathologie de M. B... et le service n'est pas établie. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le maire de la commune d'Aubagne aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, lequel ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, par la décision en litige, le maire de la commune d'Aubagne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de M. B.... 12. En troisième lieu, la seule circonstance que le médecin, rédacteur du rapport du 30 janvier 2013 cité au point précédent, procèderait également, de manière ponctuelle, à des consultations médicales au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne ne saurait, par elle-même, révéler une situation de conflit d'intérêt de nature à remettre en cause les constatations et conclusions médicales qu'il a réalisées dans son rapport du 30 janvier 2013. 13. En quatrième lieu, si M. B... considère que la décision du 17 avril 2018 révèle un " acharnement " à son encontre, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi, et ce d'autant que l'administration pouvait légalement, ainsi qu'il a été dit, rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service dont elle était saisie. 14. En cinquième et dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté dès lors que la condition d'identité d'objet n'est pas remplie, la décision attaquée dans l'instance n° 1803383 devant le tribunal administratif de Marseille étant distincte de celle annulée, pour vice de procédure, par le jugement rendu par ce même tribunal le 7 novembre 2017. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubagne au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022. 2 N° 20MA02457

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Marseille

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 04/10/2022, 20MA00597, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 avril 2018 par laquelle le maire de la commune d'Aubagne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie, et de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803383 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. A... B..., représenté par Me Gavaudan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803383 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne, outre les dépens, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a commis un détournement de procédure et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement du 7 novembre 2017, en relevant d'office un moyen d'ordre public difficilement compréhensible dans son libellé, sans laisser un délai suffisant aux parties pour s'exprimer, et portant sur un point qui avait été définitivement tranché par ce jugement ; - la décision du 17 avril 2018 révèle un acharnement dès lors qu'elle reprend à son encontre la seule motivation de l'existence d'une exposition discontinue au benzène ; - elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle se réfère au critère de l'exposition continue, qui n'est pas conforme au droit ; - l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 a été méconnu dès lors que la commission de réforme ne pouvait se prononcer sans disposer de l'avis d'un médecin spécialiste ainsi qu'elle l'avait réclamé ; l'absence d'un tel avis l'a privé d'une garantie et entaché la procédure d'une irrégularité ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, dès l'origine, les certificats d'expertise médicale des Drs Finaud et Gimenez font état de la situation précise et du lien de causalité entre son travail et la maladie contractée, et que le tribunal ne pouvait privilégier les conclusions des professeurs Disdier et Sebahoun, ce dernier étant de surcroît salarié de la commune d'Aubagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, la commune d'Aubagne, représentée par Me Mboup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le paiement de la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif sans soumettre au juge d'appel des prétentions de fond ; - la requête de première instance était elle-même irrecevable dès lors qu'elle ne remplissait pas l'exigence de motivation fixée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé par le requérant à l'encontre de la décision du 17 avril 2018, tiré du vice de procédure, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa demande de première instance, qui se bornait à contester la légalité interne de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Dermerguerian, substituant Me Mboup, représentant la commune d'Aubagne. Considérant ce qui suit : 1. M. B... exerçait comme titulaire en qualité d'ingénieur architecte au sein de la commune d'Aubagne. Au cours de l'année 2010, il a été diagnostiqué comme étant porteur d'une leucémie myéloïde chronique. Placé en position de congé maladie pour la période du 15 avril 2010 au 5 juillet 2010, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 5 juillet 2012, il a saisi le maire de la commune d'Aubagne d'une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, demande rejetée par une première décision du 30 avril 2015. Par un jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au maire de la commune d'Aubagne de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois mois. A la suite de ce jugement, la commune a saisi la commission de réforme, laquelle a émis un avis défavorable sur la demande de reconnaissance d'imputabilité lors de sa séance du 20 mars 2018 et, par décision du 17 avril 2018, le maire a de nouveau rejeté la demande de M. B... tendant à ce que sa pathologie soit reconnue comme correspondant à celles inscrites au tableau n° 4 des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2018. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 3. Pour rejeter la demande de première instance, le tribunal administratif, après avoir censuré pour erreur de droit le motif retenu par la commune d'Aubagne dans sa décision du 17 avril 2018, lui a substitué un nouveau motif tiré de l'incertitude quant à l'existence d'un lien direct entre la pathologie du requérant et son activité professionnelle. Il ressort du mémoire en défense produit par la commune devant le tribunal administratif que ce motif a été énoncé par l'administration, et que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations sur sa substitution à celui initialement retenu dans la décision en litige, par la seule communication des écritures de l'administration à laquelle il a été procédé le 18 mars 2019. Par conséquent, indépendamment des conditions dans lesquelles le tribunal a communiqué aux parties, par lettre du 15 mai 2020, un moyen d'ordre public en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, alors qu'il n'y était pas tenu, portant précisément sur cette substitution de motifs, M. B... n'a été privé d'aucune garantie et n'est donc pas fondé, par suite, à soutenir que les premiers juges, qui se sont bornés à exercer leur office en procédant à une substitution de motifs, auraient méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le caractère contradictoire de la procédure. 4. En second lieu, si M. B... soutient que les premiers juges, en procédant à cette substitution de motifs, auraient méconnu l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement rendu par le tribunal le 7 novembre 2017, un tel moyen, qui relève du bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, M. B... soutient, pour la première fois en appel, que la décision du 17 avril 2018 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie serait entachée d'un vice de procédure tenant à ce que la commission de réforme aurait été irrégulièrement composée, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Ce moyen ressortit à la légalité externe de la décision attaquée et n'est pas d'ordre public. Il est par ailleurs constant que les seuls moyen soumis au tribunal administratif par le requérant étaient relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen précité, qui relève d'une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance, ne peut être invoqué pour la première fois en appel et doit être écarté comme irrecevable. 6. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". En outre, l'annexe II " Tableau n° 4 - Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant " du livre IV du code de la sécurité sociale prévoit une durée d'exposition de six mois au benzène pour que les hémopathies provoquées par cette substance relèvent du régime de la maladie professionnelle. 7. D'autre part, l'application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique instituant un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " par insertion dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d'un article 21 bis n'est pas possible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d'Etat par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 8. Pour rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de M. B..., le maire de la commune d'Aubagne, qui s'est fondé sur l'unique motif d'une exposition discontinue au benzène, doit être regardé comme s'étant nécessairement fondé sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoient un régime de présomption d'imputabilité lorsqu'une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale a été diagnostiquée et contractée par l'agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, la maladie de M. B... ayant été diagnostiquée au cours de l'année 2010, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, aucune disposition ne permettait, à la date de la décision attaquée, de rendre applicable le régime de présomption d'imputabilité qu'elles prévoient aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale. Il en résulte que la décision du maire de la commune d'Aubagne est entachée d'erreur de droit. 9. Toutefois, après avoir à bon droit relevé le caractère erroné du motif ainsi retenu par le maire, les premiers juges lui ont substitué celui tenant à l'absence de lien direct entre la maladie et l'exercice de ses fonctions par M. B.... 10. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 11. Selon les certificats médicaux établis les 28 septembre 2019 par un médecin spécialiste en pneumologie et 19 décembre 2019 par un médecin spécialiste en oncologie et maladie du sang, M. B... aurait été exposé, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la commune d'Aubagne, au benzène et dérivés de cette substance, une telle exposition ayant pu entrainer une toxicité pulmonaire et être à l'origine de sa leucémie myéloïde chronique. Toutefois, selon le rapport d'expertise établi le 22 septembre 2012 par le médecin agréé mandaté par la commune d'Aubagne, ni le profil du poste occupé par le requérant, pas plus que la sémiologie fonctionnelle rapportée lors des visites de chantier ou des activités sur table à dessins, ne révèlent une exposition continue et intense à des substances toxiques susceptibles d'être responsables de syndromes myéloprolifératifs. L'analyse de cet expert est corroborée par le rapport particulièrement précis et documenté établi le 30 janvier 2013 par D..., selon lequel, si le requérant a été amené à inhaler occasionnellement des vapeurs de solvants volatils utilisés dans les peintures, le benzène était interdit depuis 1976 dans les préparations commerciales et industrielles à un taux supérieur à 0,1 %, de sorte qu'une exposition à cette substance n'est pas démontrée. De plus, toujours selon ce rapport, si les peintures contiennent des hydrocarbures aliphatiques halogénés qui peuvent provoquer des troubles reconnus comme maladies professionnelles inscrites au tableau n° 12 des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, ces substances ne sont pas de nature, en revanche, à générer des syndromes myéloprolifératifs. Dans ces conditions, l'existence d'un lien direct entre la pathologie de M. B... et le service n'est pas établie. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le maire de la commune d'Aubagne aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, lequel ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, par la décision en litige, le maire de la commune d'Aubagne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de M. B.... 12. En troisième lieu, la seule circonstance que le médecin, rédacteur du rapport du 30 janvier 2013 cité au point précédent, procèderait également, de manière ponctuelle, à des consultations médicales au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne ne saurait, par elle-même, révéler une situation de conflit d'intérêt de nature à remettre en cause les constatations et conclusions médicales qu'il a réalisées dans son rapport du 30 janvier 2013. 13. En quatrième lieu, si M. B... considère que la décision du 17 avril 2018 révèle un " acharnement " à son encontre, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi, et ce d'autant que l'administration pouvait légalement, ainsi qu'il a été dit, rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service dont elle était saisie. 14. En cinquième et dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté dès lors que la condition d'identité d'objet n'est pas remplie, la décision attaquée dans l'instance n° 1803383 devant le tribunal administratif de Marseille étant distincte de celle annulée, pour vice de procédure, par le jugement rendu par ce même tribunal le 7 novembre 2017. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubagne au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022. 2 N° 20MA02457

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de NANTES, 6ème chambre, 11/10/2022, 21NT00299, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen, devenu compétent par l'effet de la loi, d'annuler la décision du 3 avril 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de problèmes dentaires et auditifs. Par une requête distincte, il a également demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 17 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de lombalgies. Par un jugement n° 1902591, 1902695 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a accordé à M. C... une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % à compter du 29 mars 2017 au titre d'une lombosciatique L4-L5 ainsi qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à compter du 24 juin 2016 au titre de l'édenture totale avec intolérance à la prothèse. Il a rejeté le surplus des conclusions des requêtes présentées par l'intéressé. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 13 octobre 2021, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2020 en tant qu'il a fait droit aux demandes de M. C... ; 2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. C.... Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a fixé à 20 % le taux de l'infirmité " édenture totale avec intolérance à la prothèse " sans préciser la part non imputable au service ; - les lombalgies dont M. C... souffre ne sont pas imputables au service ; l'intéressé ne peut en effet bénéficier de la présomption prévue à l'article L. 121-2 du code des pensions dès lors que ses lombalgies sont apparues la première fois le 14 avril 2003, soit moins de 90 jours après son arrivée en Côte d'Ivoire ; en outre, le tribunal ne pouvait sans aucun fondement médical considéré que l'infirmité présentait un " caractère incurable " ouvrant droit à l'intéressé à une pension militaire d'invalidité à titre définitif ; - les problèmes dentaires de M. C... sont anciens et non imputables au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, M. C..., représenté par Me Moumni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit versée par l'Etat à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre des armées ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - et les observations de Me Mougin, substituant Me Moumni, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M C..., né en 1971, a contracté un engagement dans l'armée de terre le 1er avril 1993. Il a intégré la Légion étrangère à compter du 17 avril 2002. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par un arrêté du 7 mars 2016 au taux de 30 %, au titre de l'infirmité " état de stress post-traumatique. Troubles du sommeil et des conduites, reviviscences fréquentes, nécessité d'une thérapie et d'un traitement ". Le 24 juin 2016, il a présenté une demande de révision de cette pension pour aggravation et a évoqué deux infirmités nouvelles, à savoir une édenture complète et des troubles de la vision. Les 28 mars 2017 et 28 mai 2017 il a sollicité une nouvelle pension militaire d'invalidité au titre de lombalgies et d'une blessure aux tympans. Par un arrêté du 3 avril 2018, sa pension accordée au titre du stress post-traumatique qu'il présente a été maintenue au taux de 30 %, et ses demandes concernant ses problèmes dentaires, oculaires et auditifs ont toutes été rejetées. M. C... a contesté cette décision. Par une décision du 17 avril 2019, sa demande concernant ses lombalgies a également été rejetée. L'intéressé a sollicité l'annulation de cette décision (instance enregistrée sous le n° 1902591). Par un jugement du 7 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Caen a porté le taux de sa pension au titre du stress post-traumatique à 60 % et a ordonné la disjonction de cette affaire de celles concernant ses problèmes dentaires et auditifs (qui ont été enregistrées sous le n°1902695). Par un jugement n° 1902591, 1902695 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen, devenu compétent, a accordé à M. C... une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % à compter du 29 mars 2017 au titre d'une lombosciatiques L4-L5 ainsi qu'une pension militaire d'invalidité au taux imputable de 20 % à compter du 24 juin 2016 au titre de l'édenture totale avec intolérance à la prothèse. Il a rejeté le surplus des conclusions des requêtes présentées par l'intéressé. La ministre des armées conteste ce jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes de M. C.... Sur les infirmités restant en litige : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande présentée par M. C... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle (...) sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°./ Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " En ce qui concerne les lombalgies : 3. Il est constant que M. C... était en opération extérieure en Côte d'ivoire du 17 février au 14 juin 2003 et qu'il est ensuite rentré en France sur son lieu d'affectation habituelle. L'intéressé soutient que ses lombalgies seraient apparues le 7 avril 2003 en manipulant des charges lourdes. Toutefois, son livret militaire ne fait état d'aucun accident à cette date. La ministre se prévaut des mentions portées sur ce même document à la date du 14 avril 2003 attestant d'une " lombalgie commune sans irradiation ", ainsi que le 18 juin 2013, indiquant qu'il souffre " depuis deux mois, [d'une]lombalgie en barre dans un contexte opérationnel sans réel repos ". Ces pathologies, rapportées au livret militaire, n'ont fait l'objet d'aucun rapport circonstancié et n'ont pas a été mentionnées dans le registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service. En revanche, le livret militaire de M. C... indique, dans le bref compte rendu d'un examen médical pratiqué par un médecin militaire, que l'intéressé a présenté un blocage lombaire le 21 juillet 2003 au cours d'une prise d'armes. Cet évènement a fait l'objet d'un rapport d'une constatation de la part de sa hiérarchie. A cette date, M. C... avait passé plus de 90 jours en Côte d'Ivoire et était revenu de cette mission pour rejoindre son lieu d'affectation depuis moins de 60 jours. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il entrait donc dans les prévisions de l'article L. 121-12 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La ministre n'est dès lors pas fondée à soutenir que M. C... ne pouvait se voir accorder une pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmé au taux non contesté de 30 %. 4. En revanche, aux termes de l'articles L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, la pension indemnisant l'ensemble des infirmités est attribuée à titre temporaire, sans préjudice du caractère définitif qui peut être reconnu à une ou plusieurs infirmités (...). ". Si le tribunal administratif a constaté que lors des examens médicaux des 21 avril 2015 et 14 mars 2018, M. C... souffrait toujours de lombalgies, dans son avis du 14 mars 2019, la médecin chargée des pensions militaires d'invalidité a indiqué que sa maladie ne pouvait à cette date être regardée comme " non incurable ". Par suite, la ministre est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait accorder à l'intéressé une pension militaire d'invalidité à titre définitif à raison de cette pathologie. M. C... était seulement en droit de percevoir à compter du 29 mars 2017 une pension militaire d'invalidité temporaire pour une durée de trois ans susceptible d'être convertie en pension à titre définitif après examen médical. En ce qui concerne l'édenture totale : 5. Pour contester tout lien entre le stress post-traumatique présenté par M. C... à la suite des différentes missions auxquelles il a participé notamment en ex-Yougoslavie, et qui selon deux professionnels de santé est à l'origine d'une forte alcoolisation, laquelle a elle-même entraîné ses problèmes dentaires, la ministre insiste sur le manque d'hygiène dentaire de l'intéressé. Toutefois, dans son rapport du 12 décembre 2017 la chirurgienne-dentiste, diplômée en réparation juridique du dommage corporel, qui a examiné M. C..., a constaté que, si en 1992 il présentait de nombreuses caries et pertes de dents, le 20 août 1992 ses caries avaient été soignées, ce qui est confirmé par une visite de contrôle. Elle relève qu'en 1999, un dentiste avait attesté avoir réalisé les soins dentaires requis par l'état de l'intéressé, qui, à l'issue, ne présentait plus aucun problème dentaire ainsi qu'en atteste la visite systématique d'aptitude qui s'en est suivie. Cette experte confirme en outre que l'état de stress post-traumatique de ce militaire a été diagnostiqué tardivement en 2014, en raison d'un sentiment de honte et de repli qui l'a empêché de suivre les soins médicaux et paramédicaux dont il aurait eu besoin, ce que confirme le psychiatre de l'hôpital interarmées de Percy. La chirurgienne-dentiste retient que la perte des dents de M. C... est la conséquence directe du syndrome de stress post traumatique et des problèmes d'alcoolisation qui en ont découlé. Si la ministre des armées se prévaut de rapports de deux autres chirurgiens-dentistes militaires en date des 10 février 2017 et 10 janvier 2018, ces praticiens se bornent à souligner la mauvaise hygiène dentaire de M. C... qui, à cette date présentait un stress post-traumatique depuis au moins trois ans, qui l'empêchait ainsi qu'il a été dit de procéder aux soins dentaires nécessaires. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que l'intéressé apportait la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre son édenture et l'intolérance aux prothèses amovibles réalisées en 2017 et le stress post-traumatique pensionné. La ministre soutient en outre que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a fixé le taux de cette infirmité à 20 % sans préciser la part non imputable au service alors qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre " qu'en cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération ". Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé sa position en indiquant au point 12 que le médecin expert doit être regardé comme ayant évalué, en fixant ce taux, la seule aggravation imputable au service, les différents experts qui ont examinés M. C... ont fixé à 20 % la part imputable au service de cette infirmité sans indiquer la part qui relève de la propre négligence de l'intéressé antérieure à 2014. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé " au taux imputable de 20 % " la pension militaire d'invalidité à laquelle pouvait prétendre l'intéressé à raison de cette infirmité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la ministre des armées est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a accordé une pension militaire d'invalidité à titre définitif à M. C... pour l'infirmité " lombalgies ", laquelle doit être accordée aux taux de 30 % à titre provisoire seulement pour une durée de trois ans à compter du 29 mars 2017 puis faire l'objet d'un nouvel examen après cette date. Les conclusions d'appel incident présentées par M. C... doivent en revanche être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moumni de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1902591, 1902695 du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a accordé à M. C... une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 30 % à compter du 29 mars 2017 pour ses lombalgies. Article 2 : Il est allouée à M. C... une pension militaire d'invalidité à titre provisoire au taux de 30 % à compter du 29 mars 2017 pour une durée de trois ans au titre des lombalgies. Cette pension fera l'objet d'un nouvel examen à l'expiration de ce délai de trois ans. Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre des armées et de M. C... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Moumni la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT00299

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de LYON, 7ème chambre, 06/10/2022, 21LY00494, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal des pensions de Dijon de réformer la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de la défense a procédé à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1903218 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon, à qui, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, a été transférée la demande de M. C..., a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 13 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Huon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de lui reconnaître un droit à pension au taux global de 100 % et 29 degrés et aux allocations spéciales " grand invalide " et " grand mutilé " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les infirmités n° 1 et 2, pour lesquelles une pension militaire d'invalidité lui a été octroyée, auraient dû être qualifiées, non de parésie spastique, mais de paraplégie des membres inférieurs, et lui ouvrir droit à l'attribution d'un taux de 100 % et à la majoration d'un degré, en vertu des dispositions de l'article L. 125-11 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - au total, par l'application des articles L. 125-11 et R. 132-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il aurait dû bénéficier d'un taux de 100 % et d'une majoration de vingt-neuf degrés ; - l'allocation tierce personne lui ouvre droit, compte tenu de la qualification de paraplégie, à l'allocation de grand mutilé n° 44, prévue par les dispositions de l'article R. 132-1 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la reconnaissance de sa paraplégie lui ouvre droit à l'allocation " grand invalide " n° 6 prévue par les dispositions de l'article R. 131-3 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par des mémoires enregistrés le 22 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Huon, pour M. C... ; Considérant ce qui suit : 1 M. C..., incorporé en 1980 à l'âge de dix-neuf ans dans l'armée de l'air, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité depuis le 30 avril 2009 à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1982 lors d'un retour de permission. A la suite de sa demande du 7 février 2017, le ministre de la défense a procédé, par une décision du 21 janvier 2019, à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Il a obtenu une augmentation des taux de ses infirmités, n° 1 " parésie spastique du membre inférieur gauche " et n° 2 " parésie spastique du membre inférieur droit ", portés à 90 %, sans que leur libellé soit modifié. M. C... fait appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours visant à réformer cette décision. 2 Aux termes de l'article L. 125-8 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; / 4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. " Aux termes de l'article L. 125-10 du même code : " Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne une invalidité pensionnée à 100 %, il est accordé, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, un complément de pension calculé sur la base de 16 points d'indice par tranche de 10 % d'invalidité. Chaque tranche de 10 % prend le nom de degré. / ". Aux termes de l'article L. 125-11 de ce code : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, est porté à 100 % avec majoration d'un degré tel que défini au premier alinéa de l'article L. 125-10, si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit à la qualité de grand mutilé ou aux allocations prévues pour les bénéficiaires de l'article L. 132-2, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité ajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 125-10. " Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 132-2 du même code : " Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, les pensionnés : / 1° Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". 3 Le guide-barème, prévu à l'article L. 125-3 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et désormais codifié à l'annexe 2 de ce code, distingue quatre groupes, dont le pourcentage d'invalidité va de 20 % à 100 %, parmi les paraplégies médullaires, c'est-à-dire les paralysies des deux membres symétriques. Les trois derniers de ces groupes sont : " b. Paraplégie incomplète plus accentuée, permettant la marche mais nécessitant l'emploi habituel d'appuis (cannes ou béquilles) sans troubles permanents des sphincters/ 45 à 85 % c) paraplégie incomplète mais rendant la marche et la station debout très difficiles, avec atrophie musculaire ou état spasmodique très marqués avec troubles des sphincters constants, abolition de la fonction génitale / 90 à 95 % (...) / d) paraplégie motrice complète des membres inférieurs / 100 % ". 4 Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issues de l'ancien article L. 37 de ce code, qui a codifié l'article 2 du décret du 17 juin 1938, éclairées par le rapport au Président de la République sur ce décret, d'après lequel cette dernière disposition étend les majorations de pension et allocations spéciales qu'il désigne aux grands invalides dont les infirmités nommément désignées sont particulièrement graves, que seuls les paraplégiques du quatrième groupe (d) mentionné par le guide-barème justifient d'une infirmité de particulière gravité ouvrant droit au 1° de l'article L. 132-2 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5 D'abord, M. C..., dont la demande de révision ne portait pas sur cette infirmité, ne saurait utilement remettre en cause le taux d'infirmité n° 5 " parésie spastique du membre supérieur gauche ". 6 Ensuite, il résulte de l'expertise réalisée par le docteur A... le 25 septembre 2018, que M. C... souffre de deux infirmités des membres inférieurs droit et gauche, avec un taux d'invalidité de 90 %, n'étant plus capable, depuis six mois, que de marcher avec deux cannes sur quelques dizaines de mètres pour se mettre à son bureau, tous les autres déplacements se faisant, le reste du temps, en fauteuil. Elle relève également une spasticité des deux membres inférieurs et ischio-jambiers et triceps sural et que la mise debout est possible avec deux cannes mais que la marche ne se fait qu'en inclinant latéralement le corps pour faire passer une jambe après l'autre en les glissant au sol. Ce diagnostic a été confirmé le 27 février 2020 par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité qui relève que les troubles sont essentiellement moteurs et non sensitifs. Aucun élément médical n'a été versé au dossier qui serait de nature à établir que M. C..., qui se prévaut de la paraplégie incomplète prévue au c) du guide barème des invalidités et n'a jamais contesté l'intitulé de ses infirmités 1 et 2, souffrirait d'une paraplégie motrice complète des membres inférieurs, seule susceptible de lui ouvrir droit à un taux de 100 %. 7 Par voie de conséquence, faute de bénéficier d'un taux de 100 % pour chacune de ces infirmités 1 et 2, l'intéressé n'est fondé à se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 125-11 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre ni des dispositions combinées des articles L. 125-11 et R. 132-6 de ce code. Il n'entre pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et pas dans celles des articles L. 132-1 et L. 132-2 de ce code, et n'est pas davantage fondé à revendiquer la qualité de " grand mutilé " au sens de l'article L. 132-3 de ce code. 8 Par suite, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des majorations de pension et allocations spéciales prévues aux articles R. 131-3 et R. 132-1 du même code, pour les grand invalides et les grands mutilés. 9 Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, dont les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, C. Djebiri Le président V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY00494 2 al

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