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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23/12/2021, 19BX03901, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Toulouse d'annuler la décision du 12 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de " subluxation rotulienne, gonalgie récurrente gauche ". Par un jugement du 16 avril 2019, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la ministre de liquider la pension d'invalidité de M. A... C... au taux de 10 % avec effet à compter du 20 mai 2016. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2021, la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement. Elle soutient que : - le jugement, qui se borne à décrire l'instruction de la demande, n'est pas motivé au sens de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le tribunal a retenu un taux imputable au service de 10 % en se fondant à tort sur une expertise réalisée le 18 décembre 2012 par le médecin chef du centre médical des armées de Montauban, laquelle a fait application, pour une transaction portant sur des préjudices distincts de ceux qui font l'objet de la demande de pension, du barème de droit commun des accidents du travail, et non de celui prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la proposition d'un taux de 10 % par l'expertise réalisée le 28 septembre 2017 n'a pas été suivie car M. A... C... avait un antécédent déclaré de maladie d'Osgood Schlatter, souffrance de l'insertion basse du ligament rotulien au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, et un antécédent non déclaré d'entorse grave du genou gauche ; il a présenté à l'occasion du service une gonalgie avec sensation de pseudo blocage lors d'une séance de " techniques d'interventions opérationnelles rapprochées " le 24 mars 2009 ; cette symptomatologie était progressive dès lors que l'intéressé n'a consulté que le lendemain ; l'examen clinique du 25 mars 2009 est concordant avec un phénomène inflammatoire chronique de la rotule en lien avec une dysplasie du bord médial de la rotule, confirmée à l'IRM du 11 avril 2009 ; l'imagerie a montré que la rupture du ligament croisé antérieur était ancienne de par l'aspect du tendon et l'absence d'épanchement intra-articulaire ; cette lésion, prédominante dans la symptomatologie fonctionnelle, est en lien avec l'antécédent d'entorse grave du genou ; ainsi, le taux global de 15 % doit être réparti à raison de 10 % en lien avec l'antécédent d'entorse grave du genou et 5 % en lien avec le service lors de la subluxation de rotule sur dysplasie médiale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, M. A... C..., représenté par la SCP Pujol-Gros, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucun autre accident n'étant susceptible d'avoir aggravé sa situation, le taux de 10 % imputable au service évalué par l'experte doit être retenu ; - comme l'a relevé le jugement, ce taux est en cohérence avec une expertise réalisée le 18 décembre 2012 par le médecin chef du centre médical des armées de Montauban, et la ministre ne démontre pas l'existence alléguée d'une confusion entre les régimes applicables aux accidents du travail et aux pensions militaires d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., qui a servi en qualité de soldat de première classe au sein des forces d'action terrestre de la 11ème brigade parachutiste et a été rayé des contrôles le 26 octobre 2010, a présenté le 20 mai 2016 une demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de " subluxation rotulienne, gonalgie récurrente gauche " attribuée à un traumatisme survenu lors d'un parcours d'obstacles le 24 mars 2009. L'expertise médicale réalisée le 28 septembre 2017 a retenu un taux global d'invalidité de 15 %, dont 5 % étranger au service et 10 % à retenir. Par une décision du 12 janvier 2018, la ministre des armées a rejeté la demande de M. A... C... au motif que les séquelles de l'accident du 24 mars 2009 entraînaient un degré d'invalidité inférieur au taux minimum requis de 10 %. La ministre relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Toulouse a annulé cette décision et lui a enjoint de liquider la pension d'invalidité de M. A... C... au taux de 10 % avec effet à compter du 20 mai 2016. La procédure a été transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de la loi du 13 juillet 2018 susvisée. Sur la régularité du jugement : 2. Contrairement à ce que soutient la ministre des armées, le jugement ne se borne pas à décrire l'instruction de la demande, mais cite les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont il fait application, et indique les motifs pour lesquels il retient un droit à une pension d'invalidité au taux de 10 %. Il est ainsi suffisamment motivé. Pour contester sa régularité, la ministre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, abrogées à la date du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (...). " 4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal se serait à tort fondé sur une expertise du 18 décembre 2012 faisant application du barème de droit commun des accidents du travail ne peut qu'être écarté dès lors que le jugement ne mentionne cette expertise qu'en tant qu'elle corrobore le taux de 10 % imputable au service retenu par celle du 28 septembre 2017, laquelle fait application du barème prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5. En second lieu, selon le rapport établi le 2 avril 2009 par le commandant de formation, M. A... C... a subi le 24 mars 2009 un traumatisme du genou gauche en percutant celui-ci sur un obstacle du parcours collectif. Si la fiche médicale de consultation du 25 mars 2009 mentionne des gonalgies gauches diffuses évoluant depuis quelques jours et une notion d'entorse grave avant l'engagement, elle fait état d'un " Lachman + " (signe d'une rupture du ligament croisé antérieur) en relation avec le choc rotulien et conclut que le syndrome rotulien a été décompensé sur une probable lésion du pivot central. Les constatations médicales contemporaines de l'accident concordent ainsi avec l'expertise réalisée le 28 septembre 2017, laquelle conclut à une rupture du ligament croisé antérieur post traumatique avec décompensation d'une dysplasie trochléenne amyotrophe. Dès lors que la blessure reçue en service le 24 mars 2009 a décompensé la pathologie congénitale, alors que le certificat d'aptitude avait fait état de gonalgies de croissance sans séquelle, la ministre n'est pas fondée à contester la répartition, retenue par l'experte et par le tribunal, du taux d'invalidité de 15 % entre 10 % imputable au service et 5 % résultant de l'état antérieur. 6. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Toulouse a annulé sa décision du 12 janvier 2018 et lui a enjoint de liquider la pension d'invalidité de M. A... C... au taux de 10 % avec effet à compter du 20 mai 2016. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. D... A... C.... Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Nicolas Normand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021. La rapporteure, Anne B... La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 19BX03901

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/12/2021, 19MA04808, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision en date du 6 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'orpheline majeure infirme, du chef de son père, et de lui accorder cette pension. Par un jugement n° 18/00036 du 11 octobre 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête et le mémoire présentés par Mme A..., enregistrés à son greffe les 9 janvier et 17 juin 2019. Par cette requête et ce mémoire, Mme A..., représentée par Me Ettori, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 11 octobre 2018 ; 2°) avant dire droit, de désigner un expert médical pour l'examiner en Algérie et se prononcer sur l'impossibilité pour elle de gagner sa vie, liée à son infirmité permanente ; 3°) d'annuler la décision en date du 6 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de la pension militaire d'orpheline majeure infirme, du chef de son père ; 4°) de lui accorder cette pension, à compter du 23 mars 2011, date de sa demande, ainsi que les arrérages de la pension sur trois années ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Ettori, la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la pathologie dont elle souffre est incurable et l'empêche d'occuper un emploi, ainsi que le montrent les certificats médicaux produits ; - le médecin expert qui l'a examinée à l'ambassade de France à Alger n'est pas un spécialiste de cette pathologie ; - son état de santé, justifiant un taux d'invalidité de 60%, confirmé par les certificats médicaux versés au dossier et faisant obstacle à l'exercice d'un métier, contredit les affirmations du compte rendu administratif sur lequel s'appuie la ministre en défense et qui invoque à tort le respect par elle de coutumes locales ; - elle n'a d'ailleurs jamais travaillé et ne justifie d'aucune ressource propre, compte tenu notamment de son instance de divorce. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 12 juillet 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., de nationalité algérienne, fille d'un militaire de carrière décédé le 16 août 1990, a sollicité auprès du ministre de la défense, le 23 mars 2011, le bénéfice d'une pension d'orphelin majeur infirme. Cette demande a été rejetée par décision de la ministre des armées du 6 octobre 2017. Par jugement du 11 octobre 2018, dont Mme A... relève régulièrement appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'octroi de cette pension. 2. Aux termes de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur au jour du dépôt de la demande de pension de Mme A... : " Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat ". 3. L'ouverture du droit à l'avantage que prévoient les dispositions législatives précitées est subordonnée à la condition que le demandeur, appartenant à l'une des catégories énumérées, soit atteint, à la date à laquelle, selon le cas, il est devenu majeur, ou à dix-huit ans révolus, d'une infirmité présentant le double caractère d'être incurable et de mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie. Le taux d'invalidité ne constitue pas en lui-même un critère permettant d'apprécier l'ouverture de ce droit à pension. 4. Il résulte de l'instruction qu'au cours d'un entretien avec une conseillère administrative et sociale de l'ambassade de France d'Alger, tenu le 1er avril 2014 pour l'instruction de sa demande, dont les indications du compte rendu joint au dossier d'instance ne sont pas arguées de faux et font foi jusqu'à preuve du contraire, Mme A... a déclaré ne pas travailler au décès de son père, non pas en raison de son état de santé, mais du fait de l'opposition de son frère, également opposé à la poursuite de ses études. Si l'ensemble des certificats médicaux établis à compter du 23 avril 2013, ainsi d'ailleurs que l'avis de la commission consultative médicale du 24 novembre 2014, démontre que la polyarthrite rhumatoïde invalidante avec lombalgies chroniques dont souffre la requérante constitue, depuis 1975, une infirmité permanente et incurable, ni ces pièces ni aucune autre du dossier, qui ne sont pas contemporaines de l'acquisition de sa majorité, pas même les certificats d'un rhumatologue des 23 avril 2013 et 25 novembre 2018 et d'un médecin de rééducation du 17 décembre 2018, ne permettent de considérer que, du fait de cette infirmité, et malgré le taux d'invalidité de 60 % retenu de ce chef, elle se trouvait dans l'impossibilité de gagner sa vie à la date à laquelle elle est devenue majeure ou à ses dix-huit ans révolus. La circonstance que l'intéressée a été à la charge de son père jusqu'à son décès, que mariée en 1996, elle n'a jamais exercé de métier, ainsi que le montrent les attestations de non-affiliation aux caisses algériennes de sécurité sociale dont elle se prévaut, et qu'elle est en instance de divorce et ce faisant dépourvue de toute ressource, demeure, compte tenu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sans incidence sur ses droits à pension. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin de versement des arrérages de pension et ses prétentions relatives aux frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Ettori et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2021, où siégeaient : - M. Revert, président, - Mme Marchessaux, première conseillère, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2021. N° 19MA048084

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/12/2021, 19PA03692, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision de la ministre des armées du 27 avril 2017 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour l'aggravation de l'infirmité " lombalgie-discarthrose L4-L5 ". Par un jugement n° 17/00021 du 12 avril 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a déclaré recevable la requête de M. C... et a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise confiée au docteur B.... Procédure devant la Cour : La Cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par la ministre des armées enregistrée à son greffe le 20 juin 2019. Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2019 sous le n° 19PA03692 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2020, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 17/00021 du 12 avril 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 2°) de rejeter la requête de première instance de M. C... ; 3°) de confirmer la décision de la ministre des armées du 27 avril 2017. Elle soutient que le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 731-3 (ancien article R. 57) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en application desquelles la requête de M. C... enregistrée le 7 août 2017 est irrecevable pour défaut de motivation dès lors que l'existence du mémoire daté du 16 novembre 2017 n'est pas établie et que le mémoire du 21 janvier 2019, parvenu au-delà du délai contentieux, est irrecevable comme tardif. La requête a été transmise à M. C... qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., né le 10 décembre 1939, a servi dans l'armée de terre du 1er janvier 1960 au 3 septembre 1964. Une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à titre définitif à compter du 28 juillet 1998 en dernier lieu au taux de 50 % par arrêté du 13 avril 2004 pour l'infirmité " lombalgie-discarthrose L4-L5 " liée à un traumatisme lors d'un saut en parachute survenu le 7 août 1963. Le 30 novembre 2015, il a sollicité une révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. Par décision du 27 avril 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif qu'aucune aggravation de la pathologie n'a été constatée. Par un recours enregistré le 7 août 2017, M. C... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'un recours contre cette décision. Par un jugement n° 17/00021 du 12 avril 2019 reçu le 19 avril 2019, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal a déclaré recevable la requête de M. C... et a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise confiée au docteur B.... 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur, " La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 731-2 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. (...) ". Selon l'article R. 731-3 du même code alors en vigueur : " Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. / Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité (...) ". Il résulte de ces dispositions que la requête doit contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et qu'un défaut de motivation ne peut être régularisé par la présentation d'un mémoire motivé que dans le délai du recours. 3. Il ressort du dossier de première instance que si la requête de M. C... déposée le 7 août 2017 n'était pas motivée, un mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2017, a été produit par son conseil qui expose des conclusions et des moyens tant de légalité externe qu'interne contre la décision du 27 avril 2017 du ministre de la défense. Il résulte de l'instruction, comme en atteste l'avis de réception postal produit par la ministre, que cette décision a été notifiée à M. C... par envoi recommandé avec accusé de réception le 1er juin 2017. Ainsi, le mémoire enregistré le 16 novembre 2017, lequel a été communiqué à la ministre des armées par la Cour, a été produit dans le délai de recours contentieux de six mois prévu par l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées tirée de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. C... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris doit être écartée. 4. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a déclaré recevable la requête de M. C... et ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise confiée au docteur B.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre des armées. Copie en sera adressée au tribunal administratif de Paris. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03692

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/12/2021, 19PA03704, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. L... G... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 août 2016 rejetant sa demande du 12 février 2015 de révision de sa pension militaire d'invalidité pour les infirmités " 1- hypoacousie bilatérale ", " 2- syndrome psycho-traumatique de guerre ", " 3- syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", de reconnaissance d'une nouvelle infirmité " sciatalgie gauche " et le bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par jugement n° 16/00035 du 12 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a reconnu à M. G... une aggravation de ses infirmités " hypoacousie bilatérale " avec un taux d'invalidité de 100 % et " syndrome psycho-traumatique de guerre " avec un taux d'invalidité de 60 % et a annulé la décision du 17 août 2016 du ministre de la défense dans cette mesure. Procédure devant la Cour : La Cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par la ministre des armées enregistrée à son greffe le 13 septembre 2019. Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 19PA03704 le 1er novembre 2019 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 16/00035 du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 2°) de confirmer la décision du ministre de la défense du 17 août 2016 ; 3°) de rejeter l'appel incident de M. G.... Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne fait aucune mention des textes dont il fait application s'agissant de l'aggravation ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a décidé que " toute note en délibéré sera écartée des débats " et n'a ainsi pas examiné le contenu de la note en délibéré qu'elle a produite le 5 juillet 2019 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative ; - à la date de la demande de révision de la pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " 1- hypoacousie bilatérale ", il n'y avait aucune aggravation contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui s'est fondé sur une évolution postérieure de l'état de santé de M. G... entachant le jugement attaqué d'une appréciation erronée des éléments du dossier et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 6 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et ont dénaturé les pièces du dossier médical en reprenant le contenu de l'expertise du professeur Peretti qui ne pouvait pas regrouper deux infirmités décrites distinctement dans le guide-barème et globaliser leur taux, cette expertise, de plus, ne mettant pas en évidence une réelle aggravation des infirmités étudiées ; - s'agissant de l'infirmité " sciatalgie gauche ", l'absence de taux indemnisable est un motif suffisant pour rejeter la demande de pension pour cette infirmité et le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a, à juste titre, rejeté le 12 juillet 2019 une nouvelle demande d'expertise, s'estimant suffisamment informé par les deux précédentes expertises concordantes et la demande d'une nouvelle expertise pour une infirmité considérée comme inexistante ne semble pas justifiée ; - s'agissant du bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date de la demande de pension, la nécessité pour M. G... du recours à l'aide constante d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante n'est pas établie. Par un mémoire en défense et en appel incident, des pièces et un mémoire en reprise d'instance enregistrés les 4 septembre 2020, 18 août et 1er décembre 2021, Mme I... G... et M. F... G..., en leur qualité d'ayants droit de M. L... G..., décédé en cours d'instance, représentés par Me Fried, demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de rejeter la requête de la ministre des armées ; A titre principal : 2°) de confirmer le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris en tant qu'il a reconnu à M. L... G... une aggravation des infirmités exclusivement imputables au service d'" hypoacousie bilatérale " et lui a accordé un taux d'invalidité de 100 % et de " syndrome psycho-traumatique de guerre " et lui a accordé un taux d'invalidité de 60 % et a annulé la décision du 17 août 2016 du ministre de la défense dans cette mesure ; 3°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de M. G... tendant au bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; A titre subsidiaire : 4°) de confirmer le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris en tant qu'il a considéré la requête de M. G... comme recevable et mis à la charge de l'Etat les dépens et le versement de la somme de 2 400 euros à son conseil au titre des frais liés à l'instance ; 5°) sur l'infirmité " sciatalgie gauche " de reconnaître que l'infirmité de M. G... est imputable au service et de lui attribuer à ce titre un taux d'invalidité de 35 % ; 6°) de lui reconnaître la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne ; 7°) de mettre à la charge de l'État les dépens ; 8°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Ils soutiennent que : - la requête est suffisamment motivée ; - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la note en délibéré de la ministre des armées le 27 juin 2019 sur le fondement de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - s'agissant de l'infirmité " hypoacousie bilatérale ", l'aggravation est établie et est en relation avec l'accident en service initial ; - s'agissant des infirmités " syndrome psycho-traumatique de guerre " et " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", l'aggravation est établie et est en relation avec l'accident en service initial et le taux d'invalidité à retenir pour l'infirmité " syndrome psycho-traumatique de guerre " est de 60 % ; - s'agissant de l'infirmité " sciatalgie gauche ", l'expertise du docteur D... comporte des contradictions et des carences et est contredite par les analyses et les conclusions de deux médecins, les docteurs B... et K..., rhumatologues spécialisés dans le domaine médical, permettant d'apprécier l'existence ou non d'une sciatalgie, ce qui implique, en application de l'article R. 731-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la désignation d'un médecin surexpert rhumatologue pour effectuer une nouvelle expertise ou à défaut de retenir que cette infirmité est imputable au service et que son taux d'invalidité est fixé à 35 % ; - l'état de santé de M. G... justifie l'allocation pour tierce personne prévue par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 décembre 2019. Par un courrier enregistré le 18 août 2021, la Cour a été informée du décès de M. L... G... survenu le 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Fried, avocat de M. G.... Considérant ce qui suit : 1. M. L... G..., né le 29 juin 1928, s'était engagé volontairement pour servir dans l'armée de terre pour la première fois le 30 septembre 1948, puis pour participer aux campagnes d'Indochine et de Tunisie - Maroc et Algérie. Il a été rayé des contrôles le 30 septembre 1965. Par arrêté du 19 juillet 2010, lui a été attribuée en dernier lieu une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 100 % au titre des infirmités liées à une blessure reçue à l'occasion du service le 1er septembre 1962, " 1- hypoacousie bilatérale. Perte auditive moyenne oreille droite : 85 décibels Perte auditive moyenne oreille gauche : 72 décibels " au taux de 80 %, " 3- syndrome subjectif des traumatisés crâniens, céphalées, (...) " au taux de 30 %, " 4- acouphènes permanents aigus " au taux de 15 %, " 5- vertiges. Hyporéflexie vestibulaire bilatérale et symétrique " au taux de 10 % et au titre d'une blessure imputable à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie ou au Maroc, " 2- syndrome psycho-traumatique de guerre (...) " au taux de 35 %. Par demande enregistrée le 12 février 2015, il a sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités pensionnées " 1- hypoacousie bilatérale ", " 2- syndrome psycho-traumatique de guerre ", " 3- syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", la reconnaissance d'une nouvelle infirmité " sciatalgie gauche " et le bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par décision du 17 août 2016, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de la pension militaire d'invalidité de M. G... pour absence d'aggravation des infirmités 1, 2 et 3, de reconnaissance de la nouvelle infirmité " sciatalgie gauche ", laquelle a été considérée comme inexistante, et le bénéfice de l'allocation pour tierce personne dès lors que la nécessité d'une assistance constante n'a pas été établie. M. G... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'un recours contre cette décision. Une expertise a été ordonnée qui a été confiée aux docteurs D... et J... et au professeur Peretti, lesquels ont rendu leur rapport respectivement les 2 juillet, 19 février et 30 mars 2018. Par jugement du 12 juillet 2019, dont relèvent appel la ministre des armées et M. G... et ses ayants droit par la voie de l'appel incident, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du 17 août 2016 du ministre de la défense en tant qu'elle n'avait pas reconnu une aggravation des infirmités " 1- hypoacousie bilatérale " et " 2- syndrome psycho-traumatique de guerre " et lui a accordé au titre de ces indemnités respectivement les taux d'invalidité de 100 % et de 60 %. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur : " La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives ". Selon les dispositions de l'article R. 731-16 du même code alors en vigueur : " Huit jours avant la date fixée pour l'audience, l'instruction est close et les parties sont avisées que l'affaire est en état d'être jugée ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré ". Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". 4. Le tribunal des pensions militaires d'invalidité était tenu de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. S'il lui appartenait, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser, il n'avait l'obligation d'en tenir compte que si ces documents contenaient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoquait n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et qu'il n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il aurait dû relever d'office. Dans cette hypothèse, il devait soumettre ces notes en délibéré au débat contradictoire en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'audience tenue le 21 juin 2019, par un envoi du 27 juin 2019, reçu au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris le 5 juillet 2019, la ministre des armées a présenté une note en délibéré. Dans son jugement du 12 juillet 2019, le tribunal a énoncé que la ministre des armées avait fait parvenir au tribunal une note en délibéré " après l'audience et donc la clôture des débats " et décidé que " toute note en délibéré sera écartée des débats ". Il suit de là que le tribunal n'a pas examiné le contenu de la note en délibéré en méconnaissance des règles générales applicables aux juridictions administratives relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. La ministre des armées est, par suite, fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête relatif à la régularité du jugement, que le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G.... Sur le droit de M. G... à bénéficier d'une révision de sa pension militaire d'invalidité et à la reconnaissance d'une nouvelle infirmité : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur le 12 février 2015, date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de révision de la pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. Il appartient aux juges du fond de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité ou de l'aggravation de l'infirmité doit être regardée comme établie. S'agissant de l'infirmité " 1- hypoacousie bilatérale " : 9. Il résulte de l'instruction que M. G... bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 80 % au titre de l'infirmité " 1- hypoacousie bilatérale. Perte auditive moyenne oreille droite : 85 décibels ; Perte auditive moyenne oreille gauche : 72 décibels " attribuée en dernier lieu par arrêté du 19 juillet 2010 et qui a été reconnue imputable à une blessure reçue à l'occasion du service le 1er septembre 1962. Le 12 février 2015, il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. 10. Dans son rapport d'expertise, le docteur J... fait référence aux audiogrammes réalisés le 20 mai 2015 par le docteur C..., qui font ressortir une audiométrie tonale correspondant à un déficit perceptif bilatéral avec une perte moyenne calculée selon la formule de Fournier de 81,25 dB du côté droit et 78,75 dB du côté gauche, et le 23 septembre 2015 par le docteur H..., qui relève une perte de 72,5 dB du côté droit et de 80 dB du côté gauche et précise que l'examen est réalisé avec difficulté. Après avoir indiqué que ces tests audiométriques sont purement subjectifs et contiennent nécessairement dans l'appréciation de leurs résultats une marge d'erreur, le docteur J... précise que la comparaison des deux tests précités ne fait pas apparaître une variation significative par rapport aux déficits antérieurs mesurés et conclut à l'absence d'aggravation. Ensuite, s'il relève un déficit audiométrique de 82,25 dB du côté droit et de 83,75 dB du côté gauche le 30 mai 2018, jour de l'examen de M. G..., ces données ne peuvent être prises en compte pour évaluer l'aggravation de son infirmité dès lors que seuls peuvent être retenus les éléments médicaux existant à la date de la demande de révision de la pension militaire d'invalidité, soit en l'espèce le 12 février 2015. 11. Si M. G..., dans son appel incident, conteste les données retenues par le docteur J... du test audiométrique réalisé par le docteur C... et se prévaut, quant à lui, en se basant sur cet examen, d'une perte auditive moyenne à l'oreille droite de 84 dB et à l'oreille gauche de 85 dB et du commentaire de ce médecin indiquant " importante surdité de perception Vocale en rapport. Absence de réflexe stapédien à gauche ", il résulte de l'instruction que, selon le guide barème des invalidités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cette perte auditive doit être calculée selon la formule de Fournier. Or, l'application de cette formule aux données relevées par l'audiogramme du 20 mai 2015 conduit effectivement, comme l'oppose la ministre des armées, à relever une perte auditive moyenne de 81,25 dB du côté droit et 78,75 dB du côté gauche alors qu'au moment de l'attribution par l'arrêté du 19 juillet 2010 du taux de 80 % d'invalidité pour son infirmité " 1- hypoacousie bilatérale ", M. G... avait déjà une perte auditive moyenne oreille droite de 85 décibels et gauche de 72 décibels. 12. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la comparaison des données de perte auditive moyenne relevées pour chaque oreille en 2015 avec celles qui avaient déjà été retenues en 2010 ne permet pas d'établir l'existence d'une modification significative de ce déficit auditif et par conséquent une aggravation de l'infirmité " 1- hypoacousie bilatérale " dont souffrait M. G.... Par suite, la demande de révision de la pension militaire d'invalidité dont M. G... bénéficiait au titre de cette infirmité est rejetée. S'agissant des infirmités " 2- syndrome psycho-traumatique de guerre " et " 3- syndrome subjectif des traumatisés crâniens " : 13. Il résulte de l'instruction que M. G... bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 35 % au titre de l'infirmité " 2- syndrome psycho-traumatique de guerre (...) " liée à une blessure imputable à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie ou au Maroc et au taux de 30 % pour l'infirmité " 3- syndrome subjectif des traumatisés crâniens, céphalées, (...) " reconnue imputable à une blessure reçue à l'occasion du service le 1er septembre 1962. Le 12 février 2015, il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de ces infirmités. 14. M. G..., dans son appel incident, se prévaut de deux certificats médicaux établis par les docteurs Olivier le 20 novembre 2014 et Lahutte le 13 novembre 2017. Toutefois, aucun des deux certificats ne fait de comparaison entre les symptômes antérieurs et actuels qui permettrait d'apprécier l'ampleur de l'aggravation alléguée. Par ailleurs, le premier se borne à indiquer que " M. G... me rapporte avoir subi une aggravation des symptômes liés à son syndrome psycho-traumatique de guerre (...), à savoir des cauchemars nocturnes avec des phénomènes de reviviscence, une irritabilité diurne conséquence de son sommeil non réparateur avec des phénomènes de " sauts d'humeur " " et le second mentionne que l'intéressé s'est plaint d'une augmentation de fréquence, d'intensité et de pénibilité du vécu, de l'existence de cauchemars de répétition traumatique et rapporte une altération de la qualité relationnelle et il conclut que " l'aggravation qui nous est présentée invite à prendre en considération la demande de réévaluation formulée par l'intéressé ". Le docteur E... A..., expert pour l'armée, n'a pas relevé le 4 août 2015 d'évolution de la symptomatologie en comparaison de la précédente expertise réalisée en 2008. Enfin, si le professeur Peretti a conclu dans son rapport d'expertise du 30 mars 2018 à " un taux d'invalidité de 60 % pour le syndrome des traumatisés crâniens et pour le syndrome psycho-traumatique de guerre compliqué de dépression sévère en relation avec le service ", il a regroupé ces deux infirmités, qui ne peuvent être qu'évaluées séparément dès lors qu'elles font l'objet de deux descriptions distinctes dans le guide barème des invalidités. Par ailleurs, cette expertise ne contient pas davantage d'éléments de comparaison entre son état antérieur et celui qui était le sien à la date de sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Si le professeur Peretti mentionne que les éléments dépressifs ont été nettement aggravés en 2017, cette circonstance, qui est postérieure à la date de la demande de révision de la pension, ne peut être prise en compte. 15. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction qu'aucun des éléments produits ne permet d'établir qu'il existerait une aggravation des infirmités " 2- syndrome psycho-traumatique de guerre " et " 3- syndrome subjectif des traumatisés crâniens " qui justifierait la révision de la pension militaire d'invalidité allouée à ce titre. S'agissant de l'infirmité " sciatalgie gauche " : 16. Il résulte de l'instruction que M. G... a sollicité le 12 février 2015 la reconnaissance d'une nouvelle infirmité, à savoir une " sciatalgie gauche ". Il produit un certificat médical établi par le docteur B... le 5 février 2015, qui mentionne qu'il présente " une sciatalgie gauche chronique, de rythme permanent, exacerbée par les changements de position et nécessitant la prise d'antalgiques de façon quotidienne " et précise dans le courrier adressé à son médecin généraliste qu'il " n'est pas gêné actuellement par sa sciatique " et qu'il n'est pas proposé " de prise en charge plus spécifique pour sa sciatique car il n'a pas de plainte ce jour ". M. G... a produit également un certificat médical établi le 15 juillet 2020 par le docteur K..., qui mentionne la même pathologie de sciatalgie gauche chronique et fait référence à des examens postérieurs à la date de la demande de reconnaissance de cette infirmité, qui ne peuvent par conséquent être pris en compte. Par ailleurs, lors de son examen le 4 août 2015, le docteur E... A... a constaté que M. G... n'avait " pas de sciatique gauche, pas de [signe de] Lasègue, pas de réel syndrome rachidien lombaire, mollet gauche souple " et a conclu à l'absence de " sciatalgie chronique gauche ". Cette constatation est corroborée par le rapport d'expertise du docteur D..., qui a conclu le 27 juin 2018 à l'absence de manifestations fonctionnelles et à l'inexistence de l'infirmité " sciatalgie gauche ". 17. Par suite, il résulte de l'instruction qu'il n'est pas établi, par les pièces produites, que l'infirmité " sciatalgie gauche " ouvrait droit à M. G... le 12 février 2015, date de demande de reconnaissance de cette nouvelle infirmité, au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à ce titre. Sur la demande de majoration pour assistance par tierce personne : 18. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors applicable : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée. S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les infirmités qui doivent être prises en considération pour apprécier si un invalide remplit les conditions spéciales d'invalidité auxquelles le bénéfice de l'hospitalisation ou de la majoration est subordonné sont exclusivement celles qui ouvrent droit à pension au profit de l'intéressé. 19. Si M. G..., dans son appel incident, s'est prévalu des conclusions des docteurs B... et K... selon lesquelles " son état polypathologique est responsable d'une impotence fonctionnelle invalidante pouvant justifier la prescription d'une tierce personne ", il ne ressort pas des certificats médicaux qu'ils ont rédigés que cette impotence fonctionnelle serait liée à l'une des cinq infirmités qui ont ouvert droit à pension au profit de l'intéressé pour l'application de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par ailleurs, la circonstance qu'il présente un état polypathologique n'est pas, à elle seule, de nature à établir que les infirmités pour lesquelles il bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité sont responsables le 12 février 2015 d'une impotence fonctionnelle invalidante qui justifie la prescription d'une tierce personne. Par suite, le moyen tiré de ce que l'état de santé de M. G... justifiait l'allocation pour tierce personne prévue par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre doit être écarté. 20. Il suit de là que l'ensemble des moyens de M. G... et ses ayants droit dirigés contre la décision du 17 août 2016 du ministre de la défense doivent être écartés et que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par ses ayants droit tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des ayants droit de M. G... les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 16/00035 du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. G... ainsi que ses conclusions d'appel incident et celles de ses ayants droit sont rejetés. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris sont mis à la charge solidairement de Mme I... G... et de M. F... G..., ayants droit de M. G.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... G... et M. F... G..., ayants droit de M. M... F... G..., et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03704

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 21/12/2021, 20MA03277, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal départemental des pensions du Gard, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Nîmes, d'annuler la décision du 3 août 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle, et de faire droit à sa demande de révision de pension. Par un jugement n° 1903702 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis à la charge définitive de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise prescrite le 8 mars 2019. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2020 et les 1er et 20 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Mattler, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; 3°) de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 10 %, à compter du 1er décembre 2016, et de le renvoyer devant l'autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions financières liées à cette pension ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale. Il soutient que : - le jugement qui lui a été notifié n'est pas signé du président de la formation de jugement ni de ses membres et il appartient à la Cour de s'assurer que la minute le soit régulièrement ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision en litige ait bien reçu délégation régulière à cet effet, c'est-à-dire suffisamment précise, y compris au vu de la délégation produite par la ministre en cours d'instance, le contenu des matières déléguées posant difficulté dès lors que l'arrêté portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère a été abrogé le 1er juillet 2020, et le pouvoir de délégation de la ministre n'étant pas avéré ; - comme le montrent un certificat médical de son médecin traitant et le rapport d'expertise médicale du 20 juin 2019, ses douleurs dorsales sont à l'origine pour lui d'une gêne fonctionnelle indemnisable au taux d'invalidité de 10 % ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de révision de pension au titre de l'infirmité nouvelle, au seul motif que l'accident de la circulation du 10 septembre 1998, survenu en service, et auquel est imputable cette infirmité, n'a pas en son temps donné lieu à pension, aucune prescription n'étant posée par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour former une demande, alors que cet accident n'a pu qu'aggraver les séquelles de l'accident de service du 3 novembre 1980, ce qui explique qu'il ait présenté une demande de révision, et non une nouvelle demande de pension ; - contrairement à ce qu'affirme la ministre en défense, le rapport d'expertise médicale démontre la filiation de soins en lien avec les séquelles de ce traumatisme depuis 1998, même si avant son retour à la vie civile, les traitements et soins dispensés par les médecins militaires n'ont pas été consignés dans son livret militaire ; - les sauts en parachute qu'il a effectués à répétition de 1979 à 1993 ont aggravé les blessures causées par les deux accidents de service de 1980 et de 1998 ; - la jurisprudence sur les conditions générales de service ne fait pas obstacle aux préconisations du guide-barème qui prévoient, par exception, l'indemnisation des lésions traumatiques latentes et des lésions non traumatiques en ce qui concerne les maux de dos. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2021 et 9 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête, en soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2021, à 12 heures, puis reportée au 30 septembre 2021, à 12 heures, par ordonnance du 1er septembre 2021. Un mémoire a été présenté le 2 décembre 2021 par la ministre des armées, qui n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'avis n° 451980 du Conseil d'Etat du 9 juillet 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., caporal-chef de la Légion étrangère, rayé des contrôles le 17 juillet 2001 et bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité concédée le 3 août 2015, a demandé le 1er décembre 2016 la révision de sa pension au titre de l'infirmité nouvelle de type " douleurs cervico-dorso-lombaires ". Par décision du 3 août 2017, la ministre des armées a rejeté cette demande. Par jugement du 30 juin 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes, après jugement avant dire droit du tribunal départemental des pensions du Gard du 8 mars 2019 et rapport d'expertise du 20 juin 2019, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et d'autre part à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le droit applicable : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de service. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) /3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples ". Aux termes de l'article L. 9 du même code: " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ". Aux termes de l'article L. 14 du même code: " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. ". 4. Enfin, l'article L. 26 de ce code dispose que : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ". En ce qui concerne les droits à pension : 5. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise établi le 20 juin 2019 sur jugement avant dire droit du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité du Gard, que l'infirmité au titre de laquelle M. C... a demandé la révision de sa pension militaire d'invalidité correspond à une pathologie de type rachidien et se traduit par des douleurs cervico-dorso-lombaires ainsi que par une gêne fonctionnelle. Selon ce rapport qui propose un taux d'invalidité de 10 % au vu des éléments d'appréciation du guide-barème, cette infirmité trouve son origine, à raison d'une proportion d'un tiers chacun, dans trois faits de service différents que sont, d'abord, une mauvaise réception après un saut en parachute effectué le 3 novembre 1980, dont M. C... a conservé une " désaxation " de l'arrière-pied droit, une arthrose tibio-tarsienne ainsi qu'une légère boiterie, ensuite un accident de la circulation survenu en mission le 10 septembre 1998, dont l'intéressé tire une entorse cervicale ayant évolué en arthrose cervicale et, enfin, les 218 sauts en parachute réalisés par l'intéressé entre 1979 et 1993, engendrant des pincements discaux avec arthrose diffuse cervicale et lombaire. 6. Le rapport d'expertise précité, que la ministre des armées ne remet pas en cause, montre d'abord que l'infirmité nouvelle est, pour partie, à raison du tiers du rapport de causalité déterminé par l'expert, en relation directe et certaine avec le premier accident de service, au titre duquel d'ailleurs M. C... est déjà pensionné au taux de 20%, et à l'origine pour ce dernier, selon l'expert, de répercussions au niveau de la sphère rachidienne, par lésions arthrosiques tant cervicales que lombaires. Il y a donc lieu de juger que M. C... rapporte la preuve d'une relation certaine et directe entre les troubles qu'il invoque et l'accident de service du 3 novembre 1980. 7. Il résulte en outre de ce rapport d'expertise, ainsi que d'un rapport circonstancié du 18 octobre 1998, que M. C... a pu valablement produire pour la première fois au soutien de son recours devant le tribunal, et il n'est du reste pas sérieusement contesté par la ministre des armées, que malgré le délai qui sépare l'accident de circulation du 10 septembre 1998, constitutif d'un fait précis de service, et la demande de révision de pension pour infirmité nouvelle, il est établi une filiation médicale, directe et certaine, entre les séquelles tirées de cet accident, liées à une arthrose cervicale, et les douleurs cervico-dorso-lombaires au titre desquelles sa demande de révision est formulée. Ce rapport, contre les motifs et conclusions duquel la ministre ne livre aucune pièce médicale contraire, la demande de révision de pension de M. C... n'ayant été soumise, qui plus est, à aucun médecin expert avant la prise de la décision en litige, propose de considérer que cet accident de service constitue la deuxième cause, directe et certaine, de l'affection cervico-dorso-lombaire dont il souffre, à raison du tiers du rapport de causalité. Ainsi M. C... est fondé à soutenir qu'il établit l'existence d'une relation directe et certaine entre son infirmité et l'accident de service du 10 septembre 1998. 8. Certes et en revanche, si le rapport d'expertise du 20 juin 2019 considère que les 218 sauts en parachute effectués par M. C... entre 1979 et 1993 ont favorisé l'apparition de sa pathologie de type rachidien cervico-dorso-lombaire, il ne résulte ni de ce document ni d'aucune autre pièce du dossier, ni même du guide-barème, dont les préconisations ne portent pas sur l'imputabilité au service des infirmités, que cette affection peut être à ce titre rattachée à une circonstance précise de service, les multiples sauts en parachute réalisés par l'intéressé dans le cadre des conditions générales de service auxquelles il était exposé au sein de son unité, ne pouvant être retenus à ce titre, en l'absence de circonstances particulières permettant de leur imputer l'affection invoquée. 9. Dans ces conditions, néanmoins, les éléments de l'instruction, et spécialement le rapport d'expertise du 20 juin 2019, montre que les deux accidents de service subis par M. C... le 3 novembre 1980 et le 10 septembre 1998 ont été la cause déterminante des troubles cervico-dorso-lombaires qu'il invoque et dont le taux d'invalidité de 10 % retenu par l'expert n'est contesté par aucune des parties à l'instance. Il est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et que, par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour défaut d'imputabilité au service de son infirmité nouvelle. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et cette décision. 10. Il résulte tout ce qui précède que M. C... a droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité, du fait de l'apparition de l'infirmité dite " douleurs cervico-dorso-lombaire ", par l'octroi, à compter du 1er décembre 2016, date de dépôt de sa demande de révision de pension, d'un taux d'invalidité de 10 %. Sa pension sera révisée suivant les modalités de calcul posées à l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, citées au point 3. Sur les frais et honoraires de l'expertise : 11. Il résulte de ce qui précède que les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 8 mars 2019, doivent être laissés à la charge de l'État. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent quant à elles être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1903702 du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2020 et la décision de la ministre des armées du 3 août 2017 sont annulés. Article 2 : M. C... a droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour l'apparition de l'infirmité dite " douleurs cervico-dorso-lombaires " à compter du 1er décembre 2016. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 8 mars 2019 sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la ministre des armées. Copie en sera adressé à l'expert, le docteur B... A.... Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021. N° 20MA032777

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/12/2021, 19PA03690, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 août 2015 rejetant sa demande du 21 juillet 2014 tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " décompensation psychotique amendée par la thérapeutique ". Par un jugement n° 15/00027 du 14 septembre 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : La Cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par M. A... le 5 novembre 2018 et un mémoire en défense présenté par la ministre des armées enregistré à son greffe le 23 mai 2019. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 19PA03690 les 1er novembre 2019 et 7 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Rouanet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 15/00027 du 14 septembre 2018 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 août 2015 ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " décompensation psychotique amendée par la thérapeutique " avec un taux d'invalidité de 60 % à compter de la date d'enregistrement de la demande, soit le 21 juillet 2014. Il soutient qu'il existe un lien de causalité entre le service et son infirmité entraînant un taux d'invalidité de 60 %. Par ce mémoire en défense et un second mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 1er novembre 2019 et 1er septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 29 novembre 1986, a été incorporé le 10 mai 2010 à Mailly-le-Camp et a fait l'objet d'une réforme définitive pour infirmité à compter du 1er juin 2011. Le 22 juillet 2014, il a sollicité l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " décompensation psychotique amendée par la thérapeutique ", demande qui a été rejetée par décision du ministre de la défense du 17 août 2015 au motif que la preuve d'imputabilité n'est pas établie en l'absence de fait de service légalement constaté et que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer, l'infirmité invoquée n'ayant pas été constatée pendant une période ouvrant droit à ce bénéfice. Par jugement n° 15/00027 du 14 septembre 2018, dont M. A... relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté le recours formé contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur au 22 juillet 2014, date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. 3. Il n'est ni soutenu ni allégué que l'infirmité dont M. A... se prévaut aurait fait l'objet d'une inscription au registre des constatations d'une blessure ou d'une maladie survenue pendant le service dans les délais prévus par les dispositions précitées de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dès lors, la présomption légale d'imputabilité ne peut s'appliquer en l'espèce à la situation de l'intéressé à qui il appartient, par suite, d'apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale du 18 mai 2015 du professeur Bazot, qui a examiné M. A... dans le cadre de sa demande de pension, et du rapport d'expertise du 13 juillet 2017 du professeur Peretti, diligenté par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, que M. A... est atteint, selon le premier expert, d'une décompensation psychotique amendée par la thérapeutique, avec un taux global de 60 %, antérieur ou étranger au service et, selon le second expert, d'une décompensation délirante paranoïde avec hallucinations auditives à type de dialogue hallucinatoire, avec un taux de 60 % en relation avec le service. 5. Pour le professeur Bazot, " le dossier ne comporte aucun élément en faveur de l'imputabilité de cette affection chez ce sujet classé P=0 lors de son incorporation, P=1 à la fin de la période probatoire (pas de rapport circonstancié) ". Son expertise ne rapporte aucun fait lié au service. Selon le professeur Peretti, les antécédents psychiatriques personnels et psycho-traumatiques de M. A... ne révèlent rien de significatif, aucun traumatisme crânien, aucune perte de connaissance, fracture du crâne ni épilepsie. Il note que l'examen de sa personnalité révèle un homme avec des crises anxieuses, des idées suicidaires épisodiques, un tempérament colérique et un abaissement du seuil de passage à l'acte violent, un déficit de contrôle pulsionnel, des troubles du sommeil et une humeur dépressive en relation avec une douleur de la hanche gauche sans troubles du caractère. Il souligne que les troubles neurophysiologiques sont apparus après des sessions d'entraînement sous la pluie en 2010. L'expert conclut que " l'imputabilité au service de cet état mental est établie par l'absence d'antériorité pathologique chez M. A... avant le service, la période d'apparition du trouble est concomitante à la période des entraînements militaires ". 6. M. A... soutient qu'après l'arrivée dans sa compagnie à la suite de ses classes, en septembre 2010, il a rapidement subi une grande pression de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Il indique que lorsqu'il semblait être fatigué ou en retrait, il avait le droit à des réflexions déplaisantes et que dans la compagnie, tous avaient une chambre sauf lui. Il ajoute que pendant la période sur le terrain, il avait le droit systématiquement au tour de garde entre 2 h et 4 h du matin alors qu'il devait, ensuite, se lever à 6 h pour faire sa journée complète et que devant son épuisement physique et psychologique, il n'avait droit de la part de ses supérieurs qu'au " mépris et aux réflexions désagréables et vexantes " et que les " reproches étaient quotidiens, démoralisants et rabaissants ". De plus, sur le terrain de tir, pendant qu'il apprenait à tirer, un caporal lui donnait des coups de pied par derrière pour qu'il rate ses tirs et suite à une provocation d'un autre soldat, il a été le seul à être sanctionné à des travaux d'intérêt général pendant plusieurs heures consistant à faire le nettoyage d'un bâtiment de trois étages. Il fait valoir que le week-end précédent le 17 janvier 2011, date de la cérémonie de remise du grade de 1ère classe aux soldats de sa compagnie, il a commencé à se sentir mal et a attendu, comme le lui avait suggéré son adjudant-chef, pour consulter les médecins du régiment plutôt que l'hôpital public. Son état ayant empiré après cette cérémonie, il a été pris en charge successivement le 17 janvier 2011 à l'hôpital de Troyes, le 19 janvier 2011 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, puis du 20 janvier au 7 février 2011 à l'hôpital d'instruction des armées Legouest à Metz pour " un mutisme évoluant depuis le 17 janvier 2011 " sans antécédent médical connu. M. A... soutient que sa souffrance psychotique est liée à la période passée en tant qu'engagé volontaire dans l'armée de terre, suite aux pressions et au harcèlement moral qu'il a subis et que les " faits déclenchants sont sa nomination au grade de 1ère classe et le comportement de ses gradés exigeant de lui plus que des autres et ayant la parole facile pour lui rappeler qu'il peut rentrer chez lui ". 7. Toutefois, en l'absence de tout rapport circonstancié, de toute pièce venant à l'appui des déclarations de M. A... sur les faits de harcèlement qu'il relate et de toute mention dans le livret médical ou dans un compte rendu ou une expertise médicale relative à des circonstances professionnelles, et alors que le professeur Peretti se borne à retranscrire les déclarations de ce dernier selon lesquelles ses troubles neurophysiologiques sont apparus après des sessions d'entraînement sous la pluie en 2010, le requérant ne peut être regardé comme établissant que l'affection dont il est atteint trouve son origine dans un fait précis ou des circonstances particulières de service. Ni l'absence d'antériorité pathologique avant le service, ni la concomitance entre la période d'apparition du trouble et celle des entraînements militaires, relevées par le professeur Peretti, dont les conclusions ne lient pas le juge auquel il appartient de prendre en considération l'ensemble des éléments produits par les parties, ne sont de nature à établir la preuve que l'affection de M. A... est imputable au service. Dans ces conditions, la preuve, exigée par les articles L. 2, L. 3 et L. 4 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de l'imputabilité à un fait précis ou à des circonstances particulières de service de l'affection pour laquelle M. A... a formé une demande de pension n'est pas rapportée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 août 2015 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " décompensation psychotique amendée par la thérapeutique ". Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03690

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Paris

CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/12/2021, 19PA03697, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Bernard B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision de la ministre des armées du 17 novembre 2017 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " séquelles douloureuses d'un traumatisme lombaire avec fracture de L2 et traumatisme de L5-S1, lombalgies irradiantes vers les territoires des nerfs sciatiques, raideur nette du segment lombo-sacré, extension quasi nulle, antéflexion distance doigt sol 30 cm - radio : pincement L5-S1 discopathies, arthrose ". Par un jugement n° 17/00031 du 24 mai 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par M. B... enregistrée à son greffe le 22 juillet 2019. Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 19PA03697 le 1er novembre 2019 , M. B..., représenté par Me Dakessian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 17/00031 du 24 mai 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 17 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées d'établir un nouveau titre de pension pour l'infirmité " séquelles douloureuses d'un traumatisme lombaire ayant entrainé une fracture de L2, avec traumatisme de L5 - S1 - allégation d'algies nocturnes : 15 %, lombalgies irradiantes vers les territoires des nerfs sciatiques, raideur nette du segment lombo-sacré, extension quasi nulle, antéflexion distance doigt sol : 30 cm, Radio : Pincement L5-S1, discopathies, arthrose " avec un taux d'invalidité de 60 % à compter de la date d'enregistrement de la demande, soit le 29 avril 2016 ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire avec pour mission de se faire communiquer l'intégralité de son dossier, de fixer un rendez-vous d'expertise aux parties, de préciser de manière complète le diagnostic de l'infirmité litigieuse, de fixer le taux d'invalidité en se plaçant à la date d'enregistrement de la demande administrative, soit le 29 avril 2016 ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en imposant au demandeur de justifier d'un suivi médical et en lui reprochant de ne pas avoir apporté d'éléments médicaux suffisants, condition non prévue par la loi ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 154-1 (anciennement L. 29) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B... et à la confirmation du jugement n° 17/00031 du 24 mai 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 avril 1971, M. Bernard B..., né le 13 juin 1952, a été victime dans le cadre de la préparation militaire parachutiste d'un accident de service lors d'une mauvaise réception au sol après un saut en parachute. Il a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité à compter du 24 février 1975 au titre de l'infirmité " séquelles douloureuses d'un traumatisme lombaire ayant entrainé une fracture de L2, avec traumatisme de L5 - S1 - allégation d'algies nocturnes : 15 % ", puis au taux de 35 % à titre définitif depuis le 19 octobre 1982 pour l'infirmité " séquelles douloureuses d'un traumatisme lombaire avec fracture de L2 et trauma de L5-S1, lombalgies irradiantes vers les territoires des nerfs sciatiques, raideur nette du segment lombo-sacré, extension quasi nulle, antéflexion DDS 30 cm - radio : pincement L5-S1 discopathies, arthrose ". Le 29 avril 2016, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation. La ministre des armées a, par décision du 17 novembre 2017, rejeté sa demande au motif qu'aucune aggravation n'a été constatée. Par jugement n° 17/00031 du 24 mai 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté le recours formé contre cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. A supposer que M. B... ait entendu soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 154-1 (anciennement L. 29) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ces critiques, qui portent sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de révision de la pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. 4. En premier lieu, dès lors qu'il appartient aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité ou de l'aggravation de l'infirmité doit être regardée comme établie en motivant expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments sur lesquels ils se fondent, le jugement du 24 mai 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris qui mentionne qu'il " appartient à M. B... d'apporter au tribunal un minimum d'éléments médicaux permettant de contester les conclusions du docteur A... ", qu'il " ne produit aucun document probant, il n'apporte pas les éléments d'un suivi médical conséquent " n'ajoute pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une condition non prévue par la loi mais constate seulement dans le cadre de la dialectique de la preuve que les éléments produits par ce dernier sont insuffisants. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit pour ce motif. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que dans son rapport établi le 12 août 2017, le docteur A..., médecin mandaté par l'administration, a examiné M. B... et les comptes rendus des radiographies du rachis du 27 février 2014 mentionnant " une anomalie statique en L2-L3 et une arthrose interarticulaire postérieure plus marquée en L5-S1 et L4-L5 à gauche ", du 18 février 2016 mentionnant " tassement post-traumatique en L2-L3, discopathies étagées en T12-L2, L1-L2, L2-L3 et L5-S1 " et de l'IRM du rachis lombaire du 25 mars 2016 précisant " pas de CLE, à aucun niveau (...), saillies discales dégénératives étagées en L2-L3, L3-L4, L4-L5 (importante), L5-S1 (modérée) ". Il a ensuite relevé l'absence d'éléments cliniques nouveaux en comparaison de l'expertise précédente réalisée en 2007 par le docteur C.... Il a ajouté que les séquelles consolidées de la fracture L2 sont d'aspect radiologique inchangé, que les discopathies dégénératives étagées sont lentement évolutives liées à l'âge et dorénavant plus marquées en L4-L5 sur l'IRM de 2016 et que la discopathie antérieurement relevée L5-S1 reste modérée. Il conclut à l'absence d'aggravation objective de l'infirmité pour laquelle M. B... bénéficie déjà d'une pension militaire d'invalidité et par suite au maintien du taux de 35 % ainsi qu'à la présence de " saillies discales dégénératives lombaires représentant un taux de 10 % à titre documentaire sans relation directe et déterminante avec le traumatisme de 1971 " et un IMC de 30. 6. D'une part, le médecin traitant de M. B... mentionne dans le certificat médical établi le 13 avril 2016 " une nette aggravation des lombalgies qui occasionnent une gêne importante dans la vie au quotidien, [que] les radiographies et l'IRM témoignent de cette aggravation et [que] le taux d'invalidité fixé en 1982 à 35 %, doit, de ce fait être réévalué ". D'autre part, il ressort de l'examen de M. B... réalisé par les deux médecins mandatés par l'administration les 12 août 2017 et 3 avril 2007 que la comparaison des signes fonctionnels de son infirmité sont quasiment similaires à l'exception de l'apparition d'une contracture paralombaire et un Shöber à +2 alors qu'il était à 9,5-12 en 2007 tandis que la distance doigt-sol est identique à 40 cm ainsi que le signe de Lasègue à 70° et que les réflexes ostéotendineux sont bien perçus et symétriques et ils ont enfin relevé des " saillies discales dégénératives étagées en L2-L3, L3-L4, L4-L5 " importantes et en L5-S1 modérées. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'infirmité pour laquelle M. B... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité depuis le 24 février 1975 concerne des " séquelles douloureuses d'un traumatisme lombaire ayant entrainé une fracture de L2, avec traumatisme de L5 - S1 (...) ", alors que les comptes rendus précités des radiographies réalisées en 2016 font état de séquelles consolidées de la fracture en L2 d'aspect inchangé et d'une discopathie antérieurement relevée en L5-S1 restant modérée, montrant ainsi l'absence d'évolution des séquelles présentes sur les disques L2 et L5-S1 de l'accident dont il a été victime le 14 avril 1971. Ainsi, les saillies discales importantes au niveau de L2-L3, L3-L4 et L4-L5, qui sont de localisation différente de celles liées à cet accident, ne peuvent pas être regardées comme imputables à l'infirmité pour laquelle M. B... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité. 7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, conformément aux dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que les éléments médicaux produits de part et d'autre montrent, par comparaison avec son état antérieur, l'absence d'aggravation de l'infirmité pour laquelle M. B... bénéficie déjà d'une pension militaire d'invalidité et dont il demande la révision et qu'il n'est pas établi que l'aggravation des saillies discales dont il souffre au niveau de L2-L3, L3-L5 et L4-L5 serait exclusivement imputable à la blessure constitutive de l'infirmité reconnue suite à l'accident, dont il a été victime le 14 avril 1971, M. B... n'a pas droit à la révision de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie au taux de 35 % à titre définitif depuis le 19 octobre 1982 pour l'infirmité " séquelles douloureuses d'un traumatisme lombaire avec fracture de L2 et trauma de L5-S1, lombalgies irradiantes vers les territoires des nerfs sciatiques, raideur nette du segment lombo-sacré, extension quasi nulle, antéflexion DDS 30 cm - radio : pincement L5-S1 discopathies, arthrose ". Il s'ensuit que la décision de la ministre des armées du 17 novembre 2017 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 novembre 2017 rejetant la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03697

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'État, 7ème chambre, 21/12/2021, 445640, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 29 août 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de retraite d'ayant-cause. Par un jugement n° 1802884 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2020 et 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; - l'arrêté interministériel du 30 décembre 2010 portant application du décret du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme F... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F... a demandé par courrier du 17 septembre 2012 au ministre de la défense de lui octroyer le bénéfice d'une pension en sa qualité d'ayant-cause de M. C..., bénéficiaire d'une pension militaire de retraite du 1er octobre 1956, date de sa radiation des cadres, au 5 avril 1983, date de son décès. Par une décision du 29 août 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Mme F... se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un nouveau mémoire, il lui appartient de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 13 décembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a clos l'instruction le 13 janvier 2021 à midi. Il ne ressort pas des énonciations du mémoire produit par la ministre des armées le 7 février 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par Mme F... que cette pièce contiendrait soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière faute de lui avoir communiqué cette production. 4. En second lieu, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Si, en l'espèce, l'avocat de Mme F... avait, par courrier du 11 février 2020, sollicité le report de l'audience prévue le 13 février au motif qu'il participait à un mouvement de grève national contre la réforme des retraites, ces circonstances ne constituaient pas un motif exceptionnel de nature à imposer aux premiers juges, eu égard aux exigences du débat contradictoire, de faire droit à la demande de report. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme F..., le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en refusant de reporter l'audience. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par Mme F..., c'est par des motifs exempts de dénaturation que les premiers juges ont constaté que la copie intégrale de l'acte de naissance de M. C... qu'elle a produit ne faisait état d'aucun mariage avec la requérante. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le tribunal administratif n'a pas relevé dans les énonciations de son jugement qu'une telle mention ne figurait pas sur l'acte de naissance A... la requérante. 6. En second lieu, aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " 7. Aux termes de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : " I. - (...) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (...) / V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) / VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (...) ". 8. Aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) le droit à pension de veuve est reconnu :/ (...) ; 2° (...) si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années ". 9. Aux termes, enfin, de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi de finances pour 2011 : " Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande visée à l'article 1er ". L'annexe 3 de l'arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l'application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d'un ayant cause, " l'acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d'état-civil ". 10. Pour juger que les pièces produites par Mme F... au soutien de sa demande ne permettaient pas d'établir la réalité de son union dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 9, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que l'additif à l'acte de mariage produit par la requérante, daté du 16 octobre 2018, a été établi sur la seule foi des déclarations de l'intéressée, postérieurement au décès de M. C..., survenu en 1983, et d'autre part, que la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé ne faisait état d'aucun mariage avec Mme F.... En jugeant que ces pièces étaient insuffisamment probantes pour établir la réalité de l'union entre Mme F... et M. C..., faute de transcription de ce mariage sur un registre d'état civil, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... F... et à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Leforestier La secrétaire : Signé : Mme E... B...ECLI:FR:CECHS:2021:445640.20211221

Conseil d'Etat

CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/12/2021, 19PA03532, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 25 novembre 2016 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " séquelles de gelure du pied droit " et " séquelles de gelure du pied gauche ". Par jugement n° 17/00005 du 6 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 25 novembre 2016 et a accordé à M. C... une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % à compter du 9 avril 2015. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 17/00005 du 6 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 2°) de confirmer la décision du ministre de la défense du 25 novembre 2016. Elle soutient que : - même si les deux affections dont souffre M. C... concernent la marche, elles constituent deux infirmités décrites distinctement au guide-barème des invalidités applicables au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont l'évaluation doit être faite selon les règles prévues par l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et n'ouvrent droit à indemnisation qu'à condition d'entraîner un taux d'invalidité au moins égal à 10 % ainsi que l'exige l'article L. 121-4 du même code ; - le tribunal des pensions militaires d'invalidité a méconnu l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en groupant en une seule infirmité les infirmités " séquelles de gelure du pied droit " et " séquelles de gelure du pied gauche " afin d'obtenir un taux de 15 % par addition pure et simple des taux précédemment définis. La requête a été transmise à M. C... qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 1er janvier 1935, engagé volontaire pour quatre ans le 18 novembre 1955 au titre du bataillon autonome du Niger pour le service général des tirailleurs, a servi au Sénégal et en Algérie et a été rayé des contrôles de l'armée le 6 mai 1964. Le 9 avril 2015, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour des gelures au niveau des orteils des deux pieds survenues lors d'une marche effectuée de nuit au cours de l'hiver 1958. Par une décision du 25 novembre 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande aux motifs que chacune des infirmités " séquelles de gelure du pied droit " et " séquelles de gelure du pied gauche " ne dépasse pas le minimum indemnisable de 10 %. Par un recours enregistré le 20 mars 2017, M. C... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'un recours contre cette décision, lequel a ordonné le 6 avril 2018 une expertise, confiée au docteur A..., qui a rendu son rapport le 28 février 2019. Par jugement n° 17/00005 du 6 septembre 2019, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 25 novembre 2016 et a accordé à M. C... une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % à compter du 9 avril 2015. 2. Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur à la date de la demande, devenu l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les alinéas 1, 2 et 3 : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15 ". Cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème alors prévu à l'article L. 9 de ce code, qu'elles proviennent ou non d'une même cause. En outre, l'article L. 15 du même code alors en vigueur, devenu l'article L. 125-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dispose que : " Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9. (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions que le mode dérogatoire de décompte arithmétique des pourcentages d'invalidité qu'elles instituent n'est applicable que si les troubles indemnisés en principe sous forme de majoration au guide-barème siègent sur le même membre que celui de l'infirmité à laquelle ils se rattachent. S'ils ne siègent pas sur le même membre, le fait que ces troubles soient mentionnés d'une façon distincte par le guide-barème implique leur constitution en infirmité unique et qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 14. 3. Il résulte de l'instruction que les " séquelles de gelure du pied droit " et " séquelles de gelure du pied gauche " dont souffre M. C... concernent deux membres inférieurs distincts. Or, les affections susceptibles de constituer des infirmités ouvrant droit en application du guide-barème sont décrites par membre dans ce dernier et sont ainsi constitutives d'infirmités distinctes, alors même que ces affections peuvent résulter d'une même cause. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal des pensions militaires d'invalidité s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour considérer que, dès lors que les lésions observées aux pieds gauche et droit de M. C... correspondent à une même gêne fonctionnelle et que pour se déplacer en marchant, il est nécessaire d'avoir deux pieds valides, il est possible de retenir un taux global d'invalidité de 15 %, en additionnant le taux de 8 % attribué au niveau du pied gauche et de 7 % au niveau du pied droit pour grouper ainsi ces affections en une seule infirmité. 4. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, sur ce motif, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 25 novembre 2016 et a accordé à M. C... une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % à compter du 9 avril 2015. 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris. 6. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, devenu l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) ". 7. Il résulte de l'instruction que le docteur B..., médecin expert, a, à l'issue des examens des 16 mars 2016 et 7 juin 2016, effectué une évaluation uniquement globale du déficit fonctionnel permanent résultant des séquelles des gelures aux deux pieds de M. C... en proposant de retenir un taux de 15 % sans distinguer chaque pied. Dans son avis du 13 octobre 2016, le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du centre d'expertise médicale et de commissions de réforme sur le droit à pension d'invalidité a, quant à lui, proposé un taux inférieur au minimum indemnisable de 10 % au titre de chacune des infirmités " séquelles de gelure du pied droit " et " séquelles de gelure du pied gauche " et le docteur A..., dans son rapport remis le 28 février 2019 au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, a retenu un taux de 8 % au niveau du pied gauche et de 7 % au niveau du pied droit. Ces taux, qui se rattachent comme il indique au point 4 du présent arrêt à deux infirmités distinctes et ainsi ne peuvent pas s'ajouter arithmétiquement, sont inférieurs au minimum de 10 % ouvrant droit à indemnisation prévu par l'article L. 4 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 6 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et de rejeter la demande de première instance de M. C.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 17/00005 du 6 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. C... formée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 novembre 2016 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03532

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Paris

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 21/12/2021, 19MA05738, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal régional des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 18/00033 du 30 octobre 2019, le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2019 et le 2 septembre 2020, M. B... A..., représenté par la SPA Armandet et le Targat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal régional des pensions militaires de Montpellier du 30 octobre 2019 ; 2°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, suivant la mission ordonnée par les premiers juges le 12 juin 2019, mais en précisant que l'expert prendra en considération les événements médicaux survenus jusqu'à la date de la décision en litige. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont refusé de tenir compte des éléments et faits postérieurs à la date de sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, alors qu'à la date de la décision de refus de la ministre, et du jugement avant dire droit du tribunal, il avait été opéré chirurgicalement pour la pose d'une prothèse totale du genou gauche et que cette prothèse avait nécessairement une incidence sur l'évaluation de son taux d'invalidité ; - pour déterminer son taux d'invalidité, la cour ne peut se borner à prendre en compte le rapport de l'expert rendu avant dire droit, lequel n'est pas suffisamment motivé, retient un taux de 8 % de manière arbitraire et fait néanmoins mention de l'évolution de sa situation par la pose d'une prothèse de genou. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2020 et 21 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens d'appel ne sont pas fondés et que la date de la demande de révision à retenir n'est pas le 24 octobre 2017, mais le 26 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.M. A..., caporal-chef de l'armée de terre, a demandé le 26 octobre 2016 la révision de la pension d'invalidité dont il est titulaire suivant un taux d'invalidité de 20%, pour aggravation de l'infirmité de type " Séquelles douloureuses de rupture de ligament croisé antérieur du genou gauche. Arthrose évoluée ". Par décision du 24 mai 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 30 octobre 2019 par lequel le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette décision de rejet. Sur le droit applicable 2. En vertu de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la pension militaire d'invalidité est attribuée sur demande de l'intéressé et son entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. L'article L. 29 du même code dispose pour sa part que : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...). / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ". 3. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement d'une copie de la demande de révision produite au dossier d'instance, ainsi que des écritures de la ministre des armées devant la Cour, que cette demande de révision a été reçue par les services du ministère, non pas le 24 octobre 2017, comme le mentionnent par erreur la décision en litige et le jugement attaqué, mais le 26 octobre 2016. Il s'ensuit que, les droits à pension, et notamment le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée, s'appréciant en fonction des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la demande, seules étaient applicables pour déterminer les droits de M. A... les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de leur refonte par l'ordonnance du 28 décembre 2015, en vertu de l'article 8 de cette ordonnance. Sur les droits à pension de M. A... : 4. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A..., dont la demande de révision de pension a été déposée le 26 octobre 2016, ne peut pas valablement prétendre que, pour déterminer le taux d'invalidité au titre de l'aggravation de son infirmité, la ministre des armées puis les premiers juges se seraient à tort abstenus de tenir compte de l'évolution de son état de santé ayant conduit à son opération chirurgicale du genou gauche, avec pose d'une prothèse totale, le 29 novembre 2017, soit postérieurement à sa demande. Pour les mêmes raisons, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir, devant le juge des pensions saisi de sa demande de révision, du rapport d'expertise médicale réalisé sur pièces le 16 décembre 2019, à partir de son état de santé constaté et évalué à cette même date, ni du rapport d'expertise médicale du 10 mars 2020, établi après examen de l'intéressé, en fonction de son état à cette dernière date, pour les besoins de l'instruction de sa nouvelle demande de révision de pension déposée le 4 mai 2018. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, même en se plaçant à tort à la date du 24 octobre 2017, l'expert mandaté par les services du ministère des armées a néanmoins considéré, dans son rapport du 5 janvier 2018, qu'il existait une majoration de la limitation de la flexion à 120°, caractérisant une aggravation des séquelles douloureuses autour du ligament croisé antérieur du genou gauche et que, suivant le guide-barème, un supplément d'invalidité d'un taux de 5 % pouvait être retenu à ce titre. En tenant compte de la même date d'appréciation, au prix de la même erreur de date, l'expert désigné par jugement avant dire droit rendu par les premiers juges le 11 juin 2019, a considéré que l'état de santé de M. A... s'était aggravé, par la réduction d'amplitude de flexion du genou gauche à 110°, qu'un taux d'invalidité de 8 % supplémentaire pouvait être accordé, eu égard à l'instabilité résiduelle, et qu'une dégradation de l'implant articulaire serait dans l'avenir fort probable. Pour contester le taux d'invalidité supplémentaire retenu par les premiers juges, égal à 8 %, sur le fondement du rapport d'expertise, M. A... se borne à critiquer la motivation de ce rapport, qu'il qualifie d'arbitraire, sans livrer d'éléments médicaux de nature à en remettre en cause sérieusement les conclusions suffisamment détaillées, à la date du dépôt de sa demande de révision. Ainsi, le taux supplémentaire d'invalidité étant inférieur aux 10 % exigés par l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'aggravation de l'infirmité dont se prévaut M. A... ne peut justifier une révision de sa pension. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de décider d'une expertise, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021. N° 19MA057385

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