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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 21/12/2021, 19MA04813, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Marseille d'annuler la décision du 26 mars 2018 de la ministre des armées en tant qu'elle avait limité le taux d'invalidité entraîné par l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche " à 20% et l'infirmité " séquelles de fracture tassement de L2 L3 " à 10% +5. Par jugement n° 18/00058 du 10 janvier 2019, le tribunal des pensions de Marseille a annulé partiellement la décision ministérielle du 26 mars 2018 et reconnu à M. A... un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15% pour l'infirmité " séquelles de fracture-tassement de L2 et L3. Légère raideur sans sciatalgie ", au taux de 10% pour l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), et boiterie " et au même taux pour l'infirmité " séquelles de fracture luxation du calcanéum gauche du médio-pied et de l'avant pied ", à compter du 27 mai 2016. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2019 sous le n° 19/05 par la Cour régionale des pensions militaires d'Aix-en Provence, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2019, la ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 10 janvier 2019 dont elle demande la réformation, en tant qu'il a dissocié l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), du médio-pied et boiterie " en deux infirmités " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), et boiterie " et " séquelles de fracture luxation du calcanéum gauche du médio-pied et de l'avant pied ". Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer l'impact de la fracture du calcanéum qu'a subie M. A... selon qu'elle a donné lieu à des séquelles affectant la cheville et le pied mais d'indemniser une infirmité unique liée à cette fracture en intégrant l'ensemble de ses conséquences, en termes de mobilité, sur la cheville et le pied. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2019 par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, M. A... indique acquiescer aux demandes formulées par la ministre des armées dans son recours. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 mars 2018, la ministre des armées a concédé à M. A..., engagé le 27 avril 2011 dans la Légion étrangère et promu au grade de sergent le 1er décembre 2015, une pension militaire d'invalidité à titre temporaire au taux de 35%, pour la période du 27 mai 2016 au 26 mai 2019, pour l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), du médio-pied et boiterie " (taux de 20%) et l'infirmité " séquelles de fracture tassement de L2 L3 " (taux de 10% +5). La ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 10 janvier 2018 en tant qu'il a dissocié l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), du médio-pied et boiterie " en deux infirmités " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), et boiterie " et " séquelles de fracture luxation du calcanéum gauche du médio-pied et de l'avant pied ". 2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version en vigueur à la date de la demande de M. A... : " A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3 (...) lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension. / Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable. ". 3. Pour dissocier les deux infirmités mentionnées au point 1, en se fondant sur le guide barème de 1915 qui évalue distinctement les déformations du tarse (médio-pied) par fracture du calcanéum des raideurs articulaires de l'articulation tibio-tarsienne, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de l'ensemble des pièces médicales du dossier, et en particulier de l'expertise du docteur B..., mandaté par l'administration pour donner un avis sur les demandes de pension de M. A..., que ce dernier présente une atteinte du médio-pied et de l'avant-pied à distinguer de l'atteinte à sa cheville gauche, ce qui constitue deux infirmités distinctes dans le barème de 1915 dont entendait se prévaloir M. A... devant le tribunal des pensions. Il ressort, toutefois, des conclusions de l'expertise menée par le docteur B..., comme des autres pièces médicales versées au dossier, que les raideurs de la cheville gauche ainsi que du médio-pied et de l'avant-pied dont souffre M. A... résultent de la même blessure, une fracture de calcanéum survenue au cours d'un accident d'atterrissage à l'occasion d'un saut en parachute le 28 janvier 2016, qui a connu des suites défavorables avec complications, lesquelles ont entraîné un déficit de mobilité s'étendant de la cheville à l'avant-pied, sans que l'on puisse distinguer dans cet ensemble une déformation du médio-pied et de l'avant-pied susceptible d'évoluer pour son propre compte. 4. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées, qui n'est pas contestée en défense sur ce point, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a dissocié l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), du médio-pied et boiterie ", au titre de laquelle elle a concédé par arrêté un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 20% en deux infirmités " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), et boiterie " et " séquelles de fracture luxation du calcanéum gauche du médio-pied et de l'avant pied ", au titre desquelles le tribunal des pensions a reconnu à M. A... un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10% au titre de chacune de ces infirmités. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 10 janvier 2019 est annulé en tant qu'il dissocie l'infirmité " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), du médio-pied et boiterie " en deux infirmités " séquelles de fracture-luxation du calcanéum gauche ostéosynthésée. Raideur de la cheville (déficit en flexion dorsale), et boiterie " et " séquelles de fracture luxation du calcanéum gauche du médio-pied et de l'avant pied ". Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 décembre 2021. 4 N° 19MA04813

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 20PA03672, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. K... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom afin d'y adjoindre celui de " N... ", et d'enjoindre à ce ministre de l'autoriser à substituer ainsi à son nom celui de " C... N... ". Par un jugement n° 1909005 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 24 mars 2021, M. K... C..., représenté par Me Gateau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1909005 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " C... N... " ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité pour lui-même et ses enfants mineurs, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de ce qu'il justifie de circonstances exceptionnelles, fondant un motif affectif caractérisant un intérêt légitime au changement de son nom ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée faute de caractériser l'absence d'intérêt légitime prévu à l'article 61 du code civil ; - le ministre a commis une erreur de droit en regardant sa demande de changement de nom comme irrecevable au motif que, son grand-père ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive et non d'une simple adoption, la procédure de l'article 61 ne peut avoir pour effet de permettre que soient repris les attributs d'une filiation désormais rompue ; - le nom revendiqué présente un caractère illustre, dès lors qu'il est celui de son grand-père biologique, mort pour la France en 1944 dans les rangs des Forces françaises de l'intérieur ; - ce nom est également menacé d'extinction, comme l'établissent les études généalogiques produites, dès lors qu'il est insusceptible d'être transmis par d'autres membres de la famille descendant de son arrière-grand-père paternel. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - il est fondé à demander que soit substitué au motif, tiré de l'irrecevabilité de la demande de changement de nom résultant de la circonstance que le père a fait l'objet d'une adoption, ceux de l'absence de justification du caractère illustre et du risque d'extinction du nom revendiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption ; - le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique, - les observations de Me Gateau, avocat de M. K... C.... Une note en délibéré a été présentée le 18 novembre 2021 pour M. K... C.... Considérant ce qui suit : 1. M. K... C..., né le 27 juin 1980, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs A..., F..., né le 27 septembre 2009 et B..., L..., née le 29 juillet 2011, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom afin d'y adjoindre celui de " N... ", et d'enjoindre à ce ministre de l'autoriser à substituer ainsi à son nom celui de " C... N... ". Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris, après avoir admis la demande de substitution de motifs présentée en défense par le ministre, a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement devant la Cour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans sa demande devant l'administration comme dans sa demande devant le tribunal administratif de Paris, M. C... a exposé l'ensemble des raisons le conduisant à solliciter le changement de son patronyme. Il a ainsi longuement développé dans sa demande à l'administration sa volonté d'honorer le nom de son grand-père Robert N..., au regard de son appartenance à la Résistance mais également des autres circonstances familiales qui ont conduit à l'adoption des quatre enfants de l'intéressé et de la relation de son propre père, F..., avec M. G... C... qui l'a adopté. Par ailleurs, ses écritures de première instance mentionnent explicitement la jurisprudence regardant des motifs affectifs comme pouvant constituer, dans des circonstances exceptionnelles, l'intérêt légitime au changement de nom requis par le premier alinéa de l'article 61 du code civil. Les premiers juges ont d'ailleurs analysé la demande comme se prévalant de tels motifs. Toutefois, le jugement attaqué ne répond aux moyens articulés à l'encontre de la décision litigieuse que sur les seuls terrains du relèvement d'un nom illustre ou d'un nom menacé d'extinction. M. C... est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour n'avoir pas répondu à un moyen de droit pourtant explicitement exposé dans les écritures du demandeur. 3. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et, l'affaire étant en état, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation. Sur la légalité de la décision litigieuse : 4. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ". En ce qui concerne la motivation de la décision : 5. Aux termes de l'article 6 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " Le refus de changement de nom est motivé. " 6. Le requérant soutient que la décision litigieuse ne caractérise pas précisément le défaut d'intérêt légitime de sa demande au sens des dispositions de l'article 61 du code civil. 7. La décision litigieuse, après avoir rappelé le principe selon lequel, en application de l'article 61 du code civil, il ne peut être dérogé au principe de dévolution et d'immutabilité du nom de famille qu'en vertu d'un intérêt légitime, expose que : " votre désir d'adjoindre à votre patronyme le nom " N... ", porté par votre grand-père paternel biologique au motif qu'il est mort pour la France et que vous souhaiteriez éviter l'extinction de son nom n'est pas recevable. En effet l'adoption de votre père par Monsieur G... C... ayant rompu la filiation qui le relie à sa famille par le sang, vous ne seriez être autorisé à reprendre par la procédure de changement de nom, les attributs de cette filiation. ". 8. La motivation ainsi exposée, pour contestable qu'elle soit au fond, comme il sera évoqué aux points 9 à 12 du présent arrêt, comporte cependant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à son destinataire de saisir, à sa simple lecture, les raisons pour lesquelles l'administration a rejeté sa demande. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'erreur de droit : 9. Le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, a regardé sa demande comme irrecevable au motif qu'elle aurait pour conséquence de reconstituer une filiation par le sang désormais rompue, son père ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive, alors qu'en réalité ce dernier n'a fait l'objet que d'une adoption simple. 10. La procédure de changement de nom instituée par l'article 61 du code civil est en principe applicable sans qu'y fassent obstacle d'autres dispositions du même code relatives à la filiation, pourvu que le demandeur justifie d'un intérêt légitime. La circonstance qu'un ascendant du demandeur a fait l'objet d'une adoption ne saurait dès lors, par elle-même, faire obstacle à l'exercice du droit reconnu par l'article 61 précité du code civil à toute personne justifiant d'un intérêt légitime à demander à changer de nom, y compris pour reprendre le nom porté par cet ascendant à sa naissance. Par suite, lorsque le nom revendiqué est celui d'un parent biologique qui n'a pas été transmis par l'effet d'une adoption, et quelle que soit la nature de cette dernière, il appartient en tout état de cause au ministre de la justice de se prononcer sur la demande de changement de nom en tenant compte de l'intérêt légitime invoqué, sans qu'il puisse opposer au demandeur une quelconque " irrecevabilité " au motif que l'adoption ainsi survenue a rompu les liens de la filiation par le sang. 11. En l'espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est exclusivement fondé, dans les termes mêmes de sa décision tels que reproduits au point 7, sur le caractère irrecevable de la demande de M. K... C... à raison de l'adoption de son père, F... N..., par M. G... C.... Le ministre s'est ainsi cru tenu d'appliquer une règle en réalité inexistante, et a dès lors commis une erreur de droit. 12. M. K... C... est donc fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité sur ce point. 13. Dès lors que la Cour doit examiner les autres moyens articulés par M. C... à l'encontre de la décision attaquée, et tirés, respectivement, de ce qu'il justifie de motifs légitimes en raison tant d'un motif affectif reposant sur des circonstances exceptionnelles que du caractère illustre du nom revendiqué, et que ce nom est menacé d'extinction, il sera, en tout état de cause, satisfait à la demande de substitution de motifs présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lequel fait valoir qu'il aurait pris la même décision de rejet de la demande de M. C... s'il s'était fondé initialement à la fois sur l'absence de justification du caractère illustre et de risque d'extinction du nom N.... En ce qui concerne le motif d'ordre affectif : 14. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 15. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que le grand-père du requérant, M. G... N..., a appartenu aux Forces françaises de l'intérieur et a été tué par la division " Das Reich " le 30 juin 1944 à Gigouzac, et a été reconnu Mort pour la France à ce titre. Il a alors laissé orphelins quatre fils, nés en 1935, 1940, 1941 et 1942, dont la mère, son épouse, est décédée en janvier 1945. Les quatre enfants ont alors été séparés et confiés à des familles différentes, l'un auprès d'un oncle, les trois autres auprès de familles tierces qui les ont adoptés. Le père du requérant, F... (né en 1941), a ainsi été adopté en 1946 par les époux C... ; toutefois, M. G... C... a abandonné son épouse et l'enfant au cours de l'année 1954 et a été condamné pour abandon de famille en 1958 et Mme C... a obtenu l'année suivante le bénéfice du divorce aux torts exclusifs de son époux. M. F... C... a lui-même, après le décès de Mme C... à laquelle il était très attaché, entamé des démarches pour reprendre le nom de " N... ", tant en raison de son attachement à sa famille d'origine qu'eu égard à la défaillance de M. C.... L'ensemble de ces faits constitue des circonstances exceptionnelles qui fondent un motif d'ordre affectif de nature à caractériser l'intérêt légitime requis par le premier alinéa de l'article 61 du code civil. 16. Dès lors, M. K... C... est fondé à soutenir que sa demande remplit, quant à l'existence d'un intérêt légitime, les conditions posées par le premier alinéa de l'article 61 du code civil. En ce qui concerne le caractère illustre du nom revendiqué : 17. M. K... C... soutient qu'il justifie d'un intérêt légitime à relever le nom de son grand-père paternel biologique, Robert N..., qui revêt un caractère suffisamment illustre dès lors que ce dernier est " Mort pour la France ", tombé le 30 juin 1944 alors qu'il combattait l'occupant allemand dans les rangs des Forces françaises de l'intérieur. 18. D'une part, la reprise d'un nom patronymique en raison de son illustration peut être demandée au titre de l'intérêt légitime mentionné au premier alinéa de l'article 61 du code civil. Si ce nom doit avoir été porté dans la famille du demandeur par des personnes qui ont contribué à lui conférer une illustration certaine et durable, pour la mise en œuvre de ce principe, l'illustration d'un nom ne saurait se réduire à sa renommée ou à sa notoriété, mais suppose un éclat particulier. 19. D'autre part, en vertu du neuvième alinéa (4°) de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la mention " Mort pour la France " est apposée sur l'acte de décès " d'une personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ". La qualité de " Mort pour la France " au sens de ces dispositions législatives, par l'action éclatante qui fonde sa reconnaissance, suffit à conférer au nom du décédé une illustration certaine et durable sur le plan national. 20. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été rappelé au point 15 que le grand-père paternel biologique du requérant est " Mort pour la France " au sens des dispositions évoquées au point précédent. Il s'ensuit que M. K... C... est fondé à soutenir qu'il justifie ainsi de l'intérêt légitime, prévu à l'article 61 du code civil, à relever son nom. S'agissant du risque d'extinction du nom revendiqué : 21. Le relèvement d'un nom, ou d'une partie d'un nom, afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté, ou qu'il pouvait l'être, par un ascendant de celui qui demande à changer de nom, ou par un collatéral, jusqu'au quatrième degré inclus. Le nom, ainsi choisi dans cette limite, peut être porté, ou avoir été porté, par tout ascendant ou collatéral du demandeur, vivant ou décédé, dès lors que cet ascendant ou ce collatéral est séparé du demandeur par, au plus, quatre degrés de parenté, mais le demandeur peut tout aussi bien décider de fixer son choix, à un degré moindre de parenté, sur le nom d'un ascendant aux premier, deuxième ou troisième degré (celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le nom, de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents), ou d'un collatéral aux deuxième ou troisième degré (tel qu'une sœur, un demi-frère ou une demi-sœur, ou un enfant qui en est issu). 22. L'extinction d'un nom doit notamment être regardée comme établie lorsque le nom en cause n'a pu être transmis, ou risque manifestement de ne plus l'être, dans aucune autre branche collatérale de l'ascendant ou du collatéral dont le relèvement du nom est sollicité. La démonstration de cette menace d'extinction s'établit généralement et avec la plus grande plausibilité, mais sans que ce mode de preuve revête un caractère exclusif, au vu des éléments de généalogie afférents au degré de parenté immédiatement supérieur à celui du titulaire du nom revendiqué et des lignes collatérales qui en sont éventuellement issues. La menace d'extinction s'apprécie, en outre, à la date de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice décide ou non de faire droit à la demande dont il est saisi, au regard des éléments dont il dispose. 23. Par ailleurs, l'exigence que le nom revendiqué ait été légalement porté par un ascendant du demandeur doit être regardée comme satisfaite lorsque ce nom a été porté par un ascendant biologique antérieurement à son adoption, si cette dernière a entrainé une modification de son nom et ce, que cette adoption emporte les effets d'une adoption simple ou d'une adoption plénière. 24. En application des principes ci-dessus rappelés, lorsque le demandeur sollicite le relèvement du nom porté par l'un de ses grands-parents (deuxième degré), y compris ses grands-parents biologiques dans le cas où l'un de ses parents a été adopté et a alors changé de nom, il y a lieu, pour établir que ce nom est menacé d'extinction, de s'assurer qu'il n'est plus porté ou n'est plus manifestement susceptible d'être transmis à quiconque, outre par les grands-parents biologiques du demandeur eux-mêmes, au travers des oncles et tantes du demandeur, mais également dans les branches de la famille issues de son arrière-grand père biologique, (troisième degré), c'est à dire par un grand-oncle ou une grand-tante du demandeur et leurs éventuels descendants. 25. Il est constant, en tout état de cause, que le père du requérant, F... N..., a fait l'objet d'une adoption simple par les époux C.... En effet, les dispositions alors en vigueur du code civil, issues de l'article 101 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, opéraient alors une distinction, au sein du titre huitième du livre Ier de ce code, intitulé " De l'adoption et de la légitimation adoptive ", entre " l'adoption ", régie par le chapitre Ier dudit titre comportant les articles 343 à 367, et " la légitimation adoptive " régie par le chapitre II dudit titre comportant les articles 368 à 370. L'article 350 du code civil disposait que : " L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté (...). / Si l'adopté est mineur de 16 ans (...) l'adoption confirme purement et simplement le nom de l'adoptant (...) ". Le premier alinéa de l'article 351 du même code disposait que : " L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits ". L'article 352 du même code disposait que : " Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article précédent, le tribunal, en homologuant l'acte d'adoption, peut à la demande de l'adoptant et s'il s'agit d'un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l'adopté cessera d'appartenir à sa famille naturelle (...) ". Or, d'une part, il résulte clairement du jugement du 27 juin 1946 du tribunal civil de la Seine produit au dossier, et notamment de son dispositif qui se limite à décider que : " il y a lieu à adoption " et que : " en conséquence et conformément à l'article trois cent cinquante du code civil, que le nom de famille des adoptants sera conféré à l'adopté de telle sorte que celui-ci s'appellera désormais " N... au lieu de C... ", que F... C... a ainsi fait l'objet, non d'une légitimation adoptive, mais d'une adoption, et qu'il n'a pas cessé d'appartenir à sa famille naturelle. D'autre part, les effets de cette adoption doivent être regardés comme étant désormais ceux d'une adoption simple, conformément à l'article 13 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption qui dispose que : " L'adoption antérieurement prononcée emporte, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l'adoption simple. /Toutefois, si le tribunal avait décidé, conformément à l'ancien article 354 du code civil, que l'adopté cesserait d'appartenir à sa famille d'origine, les dispositions du deuxième alinéa dudit article 354 demeureront applicables. En outre, dans ce cas, le tribunal pourra, à la requête de l'adoptant, si l'adopté avait moins de quinze ans lors du prononcé de l'adoption, décider que celle-ci emportera les effets de l'adoption plénière. /En tout état de cause, le nom et les prénoms conférés à l'adopté en application de l'ancien article 360 du code civil lui demeureront acquis. ". 26. Il s'ensuit que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 du code civil sont applicables à la demande de M. K... C..., fils de M. F... C..., né sous le nom N..., en tant qu'il demande à relever un nom porté par un ascendant dans la famille naturelle de son père et ce, nonobstant l'adoption de ce dernier prononcée par le jugement susmentionné du 27 juin 1946. 27. Il résulte des pièces du dossier que, de l'arrière-grand-père biologique du requérant, Léon N... (1862-1946), sont issus deux fils : Georges (grand-oncle du requérant), 1898-1976, n'a eu, de ses deux mariages, qu'un fils D..., né en 1931 et adopté sous le nom de H... en 1944, et Robert (grand-père du requérant), 1900-1944, qui a eu cinq enfants de deux de ses trois mariages. Du premier mariage de Robert N... est issu Jacques (1921-2010), lequel eu une fille O..., née en 1959, et qui n'a pas de descendance de son mariage avec M. I.... De son troisième mariage avec Marie-Pulchérie Antérieur (1909-1945) sont issus, outre F..., père du requérant, d'une part, Monique, née et morte en 1932, et, d'autre part, Claude, né en 1935, oncle du requérant, sans enfants issus de ses deux mariages, puis D... (1940-2012), oncle du requérant, adopté sous le nom de J... en 1944 et qui a eu une fille M..., née J... et, enfin, Guy, oncle du requérant (1942-2000), adopté sous le nom de P... en 1947 et qui a eu de ses deux mariages successifs cinq enfants, E... (né en 1966), Jane (née en 1970), Sandy (née en 1979), Anthony (née en 1983) et Loana (née en 1990) auxquels il a transmis le seul nom de P.... De F..., père du requérant, né en 1941, sont issus, outre le requérant, son frère David (né en 1971) et sa soeur Karine (née 1976) qui portent le nom de C.... Le nom de N..., qui n'est manifestement plus susceptible d'être transmis à quiconque dans la famille issue de l'arrière-grand-père biologique paternel du requérant, doit ainsi être regardé comme menacé d'extinction au sens et pour l'application du deuxième alinéa du code civil. 28. Dès lors, M. K... C... est fondé à soutenir que sa demande remplit les conditions posées par le deuxième alinéa de l'article 61 du code civil. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " C... N... ". Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 30. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 31. En l'espèce, les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que M. K... C..., agissant également au nom de ses deux enfants mineurs A..., F... et B..., L..., soit autorisé, dans les conditions prévues par l'article 61 du code civil, à substituer à son nom celui de " C... N... ". Il y a donc lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant ce changement de nom dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais du litige : 32. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État (ministère de la justice) le versement à M. K... C... Q... la somme d'un euro qu'il réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1909005 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision du 27 février 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de M. K... C..., tendant à adjoindre à son nom celui de " N... " afin de s'appeler désormais " C... N... " est annulée. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant M. K... C... et ses enfants mineurs A..., F... et B..., L..., à adjoindre à leur nom celui de " N... " afin de s'appeler désormais " C... N... ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État (ministère de la justice) versera à M. C... la somme d'un euro (1 €) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. K... C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, premier vice-président, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021. Le rapporteur, S. DIÉMERTLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 20PA03672

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 08/12/2021, 19BX03225, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 133 090,85 euros en réparation du préjudice professionnel permanent et du déficit fonctionnel permanent résultant de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Par un jugement n° 1801196 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 103 312,85 euros, a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2019 et 10 avril 2020, l'ONIAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A... une somme de 101 222 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif tendant à la réparation de son déficit fonctionnel permanent. Il soutient que : - en vertu de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, l'ONIAM indemnise la victime déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; entrent notamment dans le champ de ces dispositions la pension de retraite pour invalidité et la rente viagère d'invalidité prévues aux articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; ces prestations doivent s'imputer sur l'indemnisation tant des préjudices professionnels que, s'il reste un solde, du déficit fonctionnel permanent ; la Cour de Cassation retient ce mode d'imputation en matière de rente d'accident de travail et de pension d'invalidité versées par la sécurité sociale, de pension militaire d'invalidité et de rente d'invalidité ; le Conseil d'Etat opère une distinction en fonction de la nature de la prestation servie ; s'il a jugé que la rente d'accident du travail et la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ne sauraient être imputées sur un poste de préjudice personnel, il a rejoint la position de la Cour de Cassation s'agissant de la pension militaire d'invalidité ; le Conseil d'Etat ne s'est pas explicitement prononcé sur la question de l'imputation, sur le déficit fonctionnel permanent, de la pension de retraite d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité perçues par les fonctionnaires civils en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, comme en l'espèce, des dispositions particulières du décret du 26 décembre 2003 ; la décision n° 353798 du 16 décembre 2013 qui juge que la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité servies aux fonctionnaires civils ont vocation à réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique, n'emploie pas le terme " exclusif " ; il serait d'une bonne administration de la justice que la jurisprudence administrative s'aligne sur celle de la juridiction judiciaire ; la solidarité nationale n'a pas vocation à intervenir de façon différente selon que l'accident médical s'est produit dans un établissement public ou privé ; la solution adoptée par la Cour de Cassation respecte le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, contribue à la sauvegarde des deniers publics et garantit le principe de subsidiarité de la solidarité nationale ; - en l'espèce, Mme A... a perçu une pension de retraite anticipée pour invalidité et une rente viagère d'invalidité servies au titre des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003, qui doivent s'imputer sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ; le mode de calcul de la rente viagère d'invalidité, qui diffère de celui de la pension d'invalidité versée en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, tient uniquement compte de l'atteinte physiologique, et non de l'aptitude ou de la qualification professionnelle de l'agent ; la rente viagère d'invalidité est versée indépendamment de la perte effective de revenus ; la pension de retraite anticipée pour invalidité est majorée pour les fonctionnaires handicapés et peut être assortie d'une majoration spéciale en cas de besoin constant d'assistance par tierce personne ; l'indemnisation couverte par ces prestations dépasse donc les préjudices strictement professionnels et s'étend à d'autres préjudices en lien avec l'atteinte physique ; - l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme A... est entièrement couverte par le reliquat de ces prestations, après déduction de la perte de revenus futurs et en l'absence non contestée d'incidence professionnelle distincte de cette perte ; aucune indemnisation au titre de ce préjudice ne pouvait donc être mise à sa charge. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2019 et 23 avril 2020, Mme A..., représentée par Me Journaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter l'indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal à 133 090, 85 euros. Elle soutient que : - l'ONIAM ne démontre pas que sa pension d'invalidité et sa rente d'invalidité auraient pour finalité d'indemniser, outre ses préjudices professionnels, son déficit fonctionnel permanent ; compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, ces prestations doivent être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle ; la jurisprudence administrative relative à l'imputation de la pension d'invalidité servie au titre de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale est transposable à ces prestations ; - son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 131 000 euros ; - à titre subsidiaire, alors même que les prestations en cause devraient s'imputer sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, elle aurait droit à une réparation à ce titre ; elle subit en effet une perte de retraite qui doit être évaluée à 76 998, 65 euros, de sorte que sa perte de revenus totale s'élève à 129 556, 40 euros ; elle a également subi un préjudice d'incidence professionnelle évalué à 10 000 euros ; dans ces conditions, si ses préjudices professionnels sont entièrement compensés par les revenus de remplacement, pension d'invalidité et rente viagère d'invalidité, le reliquat de ces prestations, de 83 791, 50 euros, ne couvre pas entièrement son déficit fonctionnel permanent et elle devrait se voir allouer la somme de 47 208,50 euros. Par une ordonnance du 24 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3ème alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beuve Dupuy, première conseillère, - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Ravaut, représentant l'ONIAM, et de Me Journaud, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., qui était aide-soignante, a présenté en 2007 une lombosciatique paralysante, qui a été reconnue comme maladie professionnelle. Le 20 novembre 2012, elle a subi, dans le cadre d'un protocole de recherche médicale, une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux consistant à mettre en place un stimulateur médullaire, destiné à soulager ses douleurs lombaires. Elle a été hospitalisée en urgence le 22 novembre 2012 pour une compression médullaire, et a subi le 23 novembre 2012, au CHU de Bordeaux, une intervention de laminectomie avec retrait du stimulateur. Conservant des séquelles neurologiques, Mme A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de la région Aquitaine, qui a diligenté deux expertises, dont les rapports ont été remis les 10 septembre 2014 et 19 octobre 2015. Mme A... et l'ONIAM ont conclu les 8 avril 2016 et 22 mars 2017 deux protocoles transactionnels partiels. Mme A... a en revanche refusé les propositions indemnitaires de l'Office relatives à sa perte de revenus actuels et à son déficit fonctionnel permanent, et a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme totale de 133 090,85 en réparation de ces préjudices. Par un jugement du 2 juillet 2019, le tribunal, après avoir estimé que les conditions prévues par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient réunies, a évalué la perte de gains professionnels actuels à 2 090, 85 euros et le déficit fonctionnel permanent à 101 122 euros, et a en conséquence condamné l'ONIAM à verser à Mme A... une somme totale de 103 312, 85 euros. L'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A... une indemnité au titre de son déficit fonctionnel permanent de 50 %. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande à la cour de porter l'indemnité allouée par le tribunal au titre de son déficit fonctionnel permanent à 131 000 euros et, par voie de conséquence, de porter son indemnisation totale à 133 090, 85 euros. 2. Pour demander que soit annulée sa condamnation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de Mme A..., l'ONIAM fait valoir que le total des sommes représentant la pension de retraite anticipée et la rente viagère d'invalidité est supérieur aux pertes de revenus professionnels de l'intéressée, qui n'a pas subi de préjudice d'incidence professionnelle, si bien que le solde devrait être regardé comme réparant son déficit fonctionnel permanent, et être déduit, en l'espèce pour sa totalité, de l'indemnisation à verser à ce titre. Il appartient au juge, pour apprécier le lien entre une prestation et un préjudice, de tenir compte de l'objet de la pension ou de la rente, des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul. 3. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Le droit à pension est acquis (...) 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ". Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (...) ". Aux termes de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale : " Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 ". Aux termes de l'article 34 du décret précité : " I.- Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. /Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article 24 bis de ce décret : " I.- Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25 (...) III.- La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16 ". Aux termes de l'article 16 dudit décret : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. /Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17. /Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la pension prévue à l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 a pour finalité de réparer une incapacité permanente de travail en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service. Son montant est calculé en fonction du traitement brut perçu avant la mise à la retraite anticipée de l'agent et ne peut être inférieur à 50 % de ce traitement si le taux d'invalidité est d'au moins 60 %. Si, comme le fait valoir l'ONIAM, les fonctionnaires handicapés bénéficient d'une majoration de pension, le montant de la pension ainsi relevé ne peut cependant excéder 75 % du traitement. Cette pension doit ainsi être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Par ailleurs, lorsqu'elle est assortie de la majoration spéciale prévue à l'article 34 du décret, la pension a également pour objet la prise en charge, non pas du déficit fonctionnel permanent comme le soutient l'ONIAM, mais des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. 5. Aux termes de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent (...) II. -Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l'article 17, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. III.- Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Il résulte de l'article 34 de ce décret que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article 17, soit le traitement correspondant à l'indice de l'échelon effectivement détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite. 6. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul tels que ci-dessus rappelés, la rente viagère d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent arrêt que la pension de retraite anticipée et la rente viagère d'invalidité allouées à Mme A... en application des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ont pour seul objet de réparer ses pertes de revenus et son préjudice d'incidence professionnelle du fait de son incapacité physique, et non l'atteinte à son intégrité physique. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, ces prestations ne sauraient ainsi s'imputer sur l'indemnisation allouée à l'intéressée en réparation de son déficit fonctionnel permanent. 8. Mme A... reste atteinte, depuis la consolidation de son état de santé le 17 septembre 2015, d'un déficit fonctionnel permanent lié à ses séquelles neurologiques, en particulier une paraparésie, des troubles urinaires et des troubles sensitifs au niveau du pied. Ce déficit a été estimé à 50 % par l'expertise diligentée par la CCI, dont le rapport a été remis le 19 octobre 2015. Compte tenu de l'âge de Mme A... à la date de consolidation, soit 58 ans, le tribunal ne s'est pas livré à une insuffisante évaluation de ce préjudice en lui allouant une réparation de 101 122 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'ONIAM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme A... une somme totale de 103 312, 85 euros, d'autre part, que l'appel incident de cette dernière doit être rejeté. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée. Article 2 : L'ONIAM versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B... A..., à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, au Comité des œuvres de gestion sociale et à la Mutuelle nationale des hospitaliers. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2021. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve Dupuy La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX03225

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Bordeaux

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14/12/2021, 19MA05503, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes d'annuler la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018, le titre de pension temporaire visant l'arrêté du 2 juillet 2018 ainsi que ledit arrêté et de lui accorder une pension d'invalidité, au taux de 30 %, au titre de l'infirmité dite " Douleur et raideur de l'épaule droite séquellaires de luxations récidivantes traitées par mise en place d'une butée. Pseudarthrose de la butée nécessitant l'ablation des vis. Omarthrose de l'épaule ". Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B..., enregistrée à son greffe le 13 août 2019. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai et 30 juillet 2020, et le 15 février 2021, M. B..., représenté par Me Mattler, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes du 14 juin 2019 ; 2°) d'annuler la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018, le titre de pension temporaire visant l'arrêté du ministre des armées du 2 juillet 2018 ainsi que ledit arrêté ; 3°) de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 30 % dont 25 % imputables au service et de le renvoyer devant l'autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions financières liées à cette pension ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale, en désignant un spécialiste en chirurgie orthopédique ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de pension temporaire et l'arrêté du 2 juillet 2018 ; - la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018 a été signée par une autorité incompétente ; - le titre de pension est irrégulier, faute d'être signé de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté de concession de pension est illégal par voie de conséquence des irrégularités entachant ces actes ; - l'avis rendu par la commission consultative médicale est irrégulier, faute de l'avoir entendu et examiné, de présenter des garanties d'impartialité et, pour le ministre, d'établir l'identité des membres qui y ont siégé, leur qualité, et la régularité de leur désignation ; - l'avis du médecin expert du 29 septembre 2017 ne lui est pas opposable faute d'être conforme aux articles R. 10 à 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'instruction ministérielle 606 B du 20 juillet 1976, faute de démontrer que ce médecin, qui ne présente pas de garantie d'impartialité, a été désigné parmi les médecins militaires ou médecins civils agréés qu'il a été mandaté à cet effet et que le requérant a été informé de sa faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il aurait jugé utile ou encore de se faire assister à l'expertise par son médecin traitant ; - l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 6 mars 2018, non visé dans les décisions en litige, est irrégulier car il ne présente aucune garantie d'impartialité et a été émis sans rencontrer ni examiner le requérant ; - s'il ne peut plus remettre en cause l'absence d'imputabilité au service de son accident survenu le 6 juillet 2009, compte tenu de la décision de rejet du 10 mai 2012, devenue définitive, cet état antérieur, fixé à 8% d'invalidité, a été aggravé par le second accident du 9 septembre 2013, quant à lui imputable au service ; - le taux d'invalidité qui en résulte doit être de 30 %, les conclusions contraires de l'expert désigné par l'administration n'étant pas motivées et l'expert qui l'a examiné depuis lors à la demande de l'administration ayant conclu à un tel taux, dont 22 % imputables au service ; - c'est à tort que la commission consultative médicale a considéré qu'il existait un antécédent médical, antérieur à son incorporation le 1er juillet 2008, alors que son livret militaire comporte sur ce point une erreur, qui ne lui est pas opposable, et que le premier incident traumatique, qu'il n'a pas déclaré, est survenu en service, en 2008 ; - il a fourni au tribunal suffisamment d'éléments pour justifier, à tout le moins, une expertise médicale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet, 11 août, 23 octobre, et 21 décembre 2020 et les 14 janvier et 24 mars 2021, la ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet de la requête et subsidiairement, à ce que soit étudiée l'opportunité d'une mesure d'expertise médicale. La ministre soutient que : - les moyens de l'incompétence du signataire de la fiche descriptive des infirmités et du défaut de signature et des nom et prénom de l'auteur du titre de pension manquent en fait ; - en tout état de cause, les vices propres entachant les décisions en litige sont inopérants, s'agissant d'un contentieux de la pleine juridiction ; - il n'a pas été statué sur une demande de révision de pension puisque M. B... n'était pas déjà titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; - les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en ne statuant que sur la fiche descriptive des infirmités ; - ils n'ont pas davantage commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en estimant que le rejet le 10 mai 2012 de la précédente demande de pension formulée par M. B... avait acquis un caractère définitif et emportait reconnaissance par l'intéressé d'un état antérieur global au 9 septembre 2013 ; - les deux expertises médicales produites par le requérant, respectivement les 18 janvier et 8 mars 2019, ne peuvent être prises en compte, la première ne relevant d'aucune des hypothèses décrites par les articles R. 11 et R. 60 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et la seconde ayant été réalisée dans le cadre de la demande de renouvellement de pension formée le 12 octobre 2018. Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2021, à 12 heures. Par lettre du 3 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité en la forme et en la procédure du titre de pension du 2 juillet 2018 et de la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018. M. B... a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la Cour, enregistrées le 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Mattler, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., capitaine de l'armée de terre, a demandé le 12 octobre 2015 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, au titre de l'infirmité de type " Douleur et raideur de l'épaule droite séquellaires de luxations récidivantes traitées par mise en place d'une butée. Pseudarthrose de la butée nécessitant l'ablation des vis. Omarthrose de l'épaule ". Par décision du 10 juillet 2018, la ministre des armées lui a attribué une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, dont 10 % imputables au service, pour la période du 12 octobre 2015 au 11 octobre 2018. Par jugement du 14 juin 2019 dont M. B... relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision en ce qu'elle a fixé le taux d'invalidité à 10 %, du titre de pension temporaire visant l'arrêté de la ministre des armées du 2 juillet 2018 portant concession de la pension ainsi que de cet arrêté, et d'autre part à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % dont 22 imputables au service. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de ses prétentions dirigées contre l'arrêté de la ministre des armées du 2 juillet 2018 et le titre de pension visant cet arrêté, M. B... aurait invoqué des moyens tirés des vices propres à ces décisions. Ainsi, en rejetant la demande de M. B..., le tribunal, qui a du reste expressément rejeté ses conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise, s'est prononcé sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi, sans entacher son jugement d'omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de la décision du 10 juillet 2018 : 3. D'une part et ainsi qu'il vient d'être dit, à l'appui de sa demande portée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes, M. B... n'a développé aucun moyen tiré de l'irrégularité de la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018 et du titre de pension du 2 juillet 2018. Il suit de là qu'il n'est pas recevable, pour la première fois en appel, après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé de courir au plus tard à la date d'enregistrement de sa demande, à contester la régularité en la forme et en la procédure de ces décisions. Sont ainsi irrecevables ses moyens tirés de l'irrégularité des avis rendus par le médecin-expert et par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, respectivement les 29 septembre 2017 et 6 mars 2018, et de l'avis de la commission consultative médicale du 31 mai 2018, ainsi que le moyen tiré du défaut de signature et des nom et prénom de l'auteur du titre de pension. 4. D'autre part, la décision du 10 juillet 2018 a été signée par M. D... A..., administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des pensions, qui a reçu, par décision du 4 juin 2018 de la directrice des ressources humaines du ministère de la défense, publiée au Journal officiel de la République française du 7 juin 2018 et suffisamment précise quant à son champ d'application, délégation à l'effet de signer au nom de la ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction des pensions du service de l'accompagnement professionnel et des pensions, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux pensions militaires d'invalidité. La directrice des ressources humaines du ministère de la défense avait elle-même compétence pour déléguer ainsi sa signature, en application de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Conformément à l'article 1er du même décret, la circonstance qu'à la date de la signature de la fiche descriptive des infirmités, la dénomination de " ministre de la défense " a été remplacée par celle " ministre des armées " est sans incidence sur la validité desdites délégation et subdélégation. 5. M. B... n'est donc pas fondé à demander l'annulation pour irrégularité de la fiche descriptive des infirmités du 10 juillet 2018 ni à soutenir que doit être annulé, par voie de conséquence, l'arrêté portant concession temporaire de pension. En ce qui concerne les droits à pension de M. B... : 6. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". L'article L. 4 du même code dispose que : " En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. ". L'article L. 7 du code précise que : " Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable ". Il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité que la règle de prise en compte du taux global posée par l'article L. 4 s'applique, pour déterminer le taux d'invalidité à retenir pour l'octroi initial d'une pension à raison de l'aggravation par le fait du service d'une infirmité étrangère au service, quelle que soit l'époque à laquelle cette aggravation a été constatée. 7. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que prétend M. B..., sa demande de pension militaire d'invalidité du 12 octobre 2015, qui portait sur l'aggravation, à la suite d'un exercice obligatoire de service le 9 septembre 2013, d'une infirmité dont l'imputabilité au service avait été rejetée par décision du 10 mai 2012, devenue définitive, ne constituait pas une demande de révision de pension, mais une demande d'attribution de pension, soumise aux dispositions citées au point 6. 8. Il résulte également de l'instruction qu'au cours de sa scolarité à l'école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, M. B... a été victime le 6 juillet 2009, lors d'un corps à corps, d'une blessure à l'épaule droite, au titre de laquelle il a déposé le 5 janvier 2010 une demande de pension militaire d'invalidité. Par décision du 10 mai 2012, devenue définitive, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que l'infirmité correspondant aux séquelles de luxation gléno-humérale droite résultait d'une affection d'origine étrangère au service dont l'évolution était indépendante de celui-ci et n'avait pas été aggravée par lui. Ainsi, pour contester le taux de 10 % auquel une pension militaire d'invalidité lui a été accordée, sur sa demande formée le 12 octobre 2015, M. B... n'est pas recevable, comme il l'admet lui-même d'ailleurs, à remettre en cause tant la motivation que le bien-fondé de la décision de rejet du 10 mai 2012, en se prévalant de l'imputabilité au service d'antécédents à la blessure du 6 juillet 2009. Si, pour soutenir la même contestation, M. B... se prévaut d'une chute dans un fossé dont il aurait été victime au cours de l'été 2008, ainsi que de l'examen sur dossier réalisé par un expert médical le 18 janvier 2019, qui y fait référence, sur la foi de ses déclarations, le rapport de ce spécialiste, comme les autres pièces du dossier, notamment un rapport d'expertise du 27 janvier 2011 et un bon de consultation de médecin-chef du 23 décembre 2016, montrent que cet accident, dont la date précise de survenance demeure indéterminée et qui a été à l'origine de luxations et de subluxations de l'épaule droite, jusqu'à la blessure du 6 juillet 2009, n'a volontairement pas été déclaré par l'intéressé, lequel justifie son abstention en invoquant tantôt sa rapide rémission, tantôt sa volonté d'éviter une mauvaise notation au cours de sa scolarité à l'école des officiers. Il ne résulte ni de la décision de rejet du 10 mai 2012, ni d'aucune pièce du dossier, que le taux d'invalidité de 2% imputable au service alors accordé par le ministre de la défense soit lié à une autre blessure que celle procurée par l'accident du 6 juillet 2009. Dans la mesure où la réalité de la chute de 2008 n'est corroborée ni par un rapport circonstancié, ni par une mention dans le registre des constatations des blessures et infirmités, où le livret militaire de M. B..., dont il ne peut invoquer les prétendues erreurs, compte tenu de ses propres carences, mentionne de multiples luxations de l'épaule droite avant comme après son incorporation et où celle-ci date du 1er septembre 2008, d'après les indications de son état signalétique et des services, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'affections antérieures à sa blessure du 6 juillet 2009 et prétendument liées à des faits de service ou des circonstances particulières de service, postérieurs à son incorporation. 9. Enfin, le rapport du médecin-expert du 29 septembre 2017, confirmé en cela par l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 6 mars 2018 et celui de la commission consultative médicale du 31 mai 2018, dont les éléments d'évaluation n'entrent pas en contradiction avec les préconisations du guide-barème, retient le taux d'invalidité de 30 %, dont 10 % imputables à l'aggravation, du fait de la subluxation de l'épaule droite du 9 septembre 2013, et de l'infirmité préexistante, non imputable quant à elle au service. Les rapports d'experts médicaux versés au dossier par M. B..., établis les 8 janvier et 8 mars 2019, soit postérieurement à la demande de pension, à partir d'un examen de son état de santé tel que constaté auxdites dates, et traduisant une détérioration de l'infirmité ainsi pensionnée, ne peuvent utilement être invoqués pour contester le taux d'invalidité imputable, ainsi que le taux d'invalidité globale, retenus par la ministre des armées au vu des pièces médicales précitées. Il en va de même de la circonstance que, par arrêté du 11 octobre 2018, M. B... a été radié des cadres pour cause d'inaptitude physique à l'exercice effectif des fonctions de son grade. Il ne résulte d'aucune autre pièce versée au dossier d'instance que ce taux de 10 % ne correspondrait pas à la nature et à l'importance de l'aggravation de l'infirmité dont souffre M. B... à la date de sa demande de pension et qui est en lien avec le service, ni que le taux global de 30 % aurait été sous-évalué. Il suit de là que M. B..., qui s'il s'y croit fondé, au regard d'éléments nouveaux postérieurs à sa demande du 12 octobre 2015, peut déposer une nouvelle demande de pension, n'est pas fondé en l'espèce à solliciter l'octroi d'une pension à un taux supérieur à 10 %. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes, qui était suffisamment informé par les éléments du dossier dont il était saisi, a rejeté sa demande de pension à un taux supérieur à 10 %. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021. N° 19MA055034

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 08/12/2021, 19BX04888, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal des pensions de Bordeaux d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de lombo-sciatalgies chroniques avec enraidissement segmentaire et amyotrophie crurale gauche, et d'enjoindre à la ministre de lui attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % assortie d'une majoration pour trois enfants, avec effet à compter du 15 juin 2016. Par un jugement n° 1900059 du 16 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019 et des mémoires enregistrés les 16 mars, 6 juillet et 17 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Segol, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 5 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre à la ministre de lui attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % assortie d'une majoration pour trois enfants, avec effet à compter du 15 juin 2016. Il soutient que : - il s'est engagé dans la marine le 28 février 1995 et s'est blessé le 18 mai 1995 au niveau du rachis lombaire, des genoux et des pieds, ce qui l'a rendu inapte à la spécialité de fusilier marin ; il s'est réorienté vers la spécialité de fourrier, et le 29 janvier 1996, alors qu'il était chargé d'assister l'équipe du bureau habillement, il s'est blessé au dos en déchargeant un camion contenant des cartons de vêtements militaires ; le diagnostic de cervico-dorso lombalgie a été posé le même jour ; le 5 février 1996, le médecin a posé le diagnostic : " lombaire antélisthésis C6-S1 + anomalie transitionnelle " et " spina bifida occulta L5-S1 " ; l'accident du 29 janvier 1996 est à l'origine d'une blessure ; - le compte-rendu médical établi le jour de l'accident en précise les circonstances, le médecin a posé un diagnostic six jours plus tard, et il ne présentait aucune pathologie du dos lorsqu'il s'est engagé dès lors qu'il a subi des tests et n'aurait pu être déclaré apte pour les troupes aéroportées s'il avait souffert d'un antélisthésis ; les comptes rendus des examens réalisés à la suite du premier accident du 18 mai 1995 n'ont pas davantage mentionné cette pathologie ; la spondylolyse peut résulter d'un choc violent, avec une prévalence de 20 % chez les sportifs de haut niveau, ce qui était son cas puisqu'il avait été déclaré apte aux troupes aéroportées ; en l'espèce, le spondylolisthésis a pour origine le choc violent résultant des opérations de déchargement, et l'IRM du 19 janvier 2018, qui avait pour objet de poser le diagnostic de l'infirmité actuelle, n'avait pas vocation à préciser si elle était ou non d'origine traumatique ; ce faisceau d'indices démontre que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il apporte la preuve d'une blessure en service le 29 janvier 1996 ; - le tribunal n'a pas tenu compte de la faute commise par l'administration qui n'a pas conservé les documents le concernant dont elle avait la garde ; la Commission d'accès aux documents administratifs a déduit à tort de ce que le Centre des archives du personnel militaire de Pau ne détenait pas son dossier médical que celui-ci n'existait pas, alors qu'il a été égaré ; les documents transmis par courrier du 16 mars 2016 ne sont pas un dossier médical, mais seulement les certificats médicaux établis par le centre hospitalier Calmette de Lorient lors de ses deux passages dans cet établissement ; - l'accident est survenu pendant qu'il était en service et la blessure a été constatée avant son renvoi dans ses foyers, de sorte que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il bénéficie de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à la date de sa demande ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article L. 2 du code n'impose pas de démontrer une continuité des soins, mais seulement que l'infirmité résulte de la blessure invoquée ; le spondylolisthésis diagnostiqué en 2018 est de même nature que l'antélisthésis constaté en 1996 ; l'étiologie de la maladie est traumatique puisqu'il ne souffrait d'aucune blessure avant les opérations de déchargement de janvier 1996 ; dès lors que l'étiologie de l'infirmité démontre sa filiation médicale avec la blessure subie, il n'y a pas lieu de démontrer une continuité des soins ; au demeurant, il démontre cette continuité par la production de certificats médicaux du 3 avril 1997 et du 15 juin 2016 ; - il a droit à une pension d'invalidité au taux de 10 % sur le fondement de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 février, 11 mai et 30 août 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'antélisthésis C6-S1, l'anomalie transitionnelle et la spina bifida constatés sur le bilan radiographique réalisé en février 1996 ne peuvent être reliés au service s'agissant de maladies constitutionnelles, et aucun élément en faveur d'un traumatisme n'a été relevé lors de la consultation du 5 février 1996 ; le taux de 5 % lié au " spondylolisthésis de L5 sur S1 par lyse isthmique et rétrécissements foraminaux bilatéraux " retenu par l'expert n'est pas imputable au service, mais résulte de maladies constitutionnelles sans rapport avec le service ; - selon l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet d'une constatation et l'infirmité invoquée, ce qui n'est pas le cas en l'absence de tout document médical démontrant cette filiation jusqu'à la date de la demande ; - s'il n'est pas contesté que le livret médical de M. B... n'a pas été retrouvé, la disparition des archives n'a pas pour effet de dispenser le demandeur de la charge de la preuve de l'imputabilité au service ; le dossier médical, les rapports circonstanciés (RC) et les extraits du registre des constatations (ERC) étant des documents de nature différente, l'absence de RC et d'ERC s'explique par l'absence de fait de service authentifié par l'autorité militaire ; - en l'absence d'atteinte traumatique, les efforts de chargement notés lors de la consultation du 29 janvier 1996 ne peuvent être regardés comme caractérisant une blessure survenue en service. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Segol, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., engagé dans la Marine nationale le 28 février 1995, a été radié des contrôles pour raison familiale le 9 novembre 1998. Le 27 juin 2016, il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour une infirmité de " spondylolyse L5-S1, discopathie dégénérative, rétrécissement foraminal L4-L5, dégénérescence arthrosique et lombalgies chroniques " dont il attribuait l'origine à un accident survenu à l'école des fusiliers marins de Lorient en janvier 1996. Par une décision du 5 juin 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service / (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition: / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. / (...). " Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale. 3. M. B... ne se trouve dans aucun des cas dans lesquels la présomption peut s'appliquer. S'il ressort des pièces du dossier que son dossier médical a été égaré par l'administration, cette circonstance n'a pas pour effet de dispenser le demandeur de la charge de la preuve d'imputabilité au service, laquelle ne saurait résulter d'une hypothèse ou d'une probabilité. 4. M. B... produit des pièces relatives à sa prise en charge au centre hospitalier des armées de Lorient les 29 janvier et 5 février 1996, conservées par cet établissement. Il ressort du compte rendu du 29 janvier 1996 qu'il a consulté pour des " cervico dorso-lombalgies suite à des efforts de déchargement ", ce qui suffit à corroborer ses déclarations selon lesquelles ces douleurs sont apparues alors qu'il déchargeait un camion contenant des cartons de vêtements militaires. Toutefois, les examens ont seulement mis en évidence, le 29 janvier, une scoliose sinistro-convexe modérée et une contracture modérée à la palpation, et le 5 février, une raideur lombaire avec contracture des trapèzes et des muscles paravertébraux, ce qui a conduit le médecin militaire à prescrire une kinésithérapie d'assouplissement. Le bilan radiologique, commenté par le compte rendu du 5 février 1996, a montré une absence de signe de luxation des cervicales et, au niveau lombaire, un antélisthésis C6-S1 avec anomalie transitionnelle et une spina bifida occulta L5-S1. Un examen réalisé le 21 avril 2017 dans le service d'imagerie médicale de l'hôpital d'instruction des armées de Bordeaux a mis en évidence une lyse isthmique bilatérale probable avec spondylolisthésis (glissement en avant du corps vertébral et de l'arc postérieur) antérieur de grade I au niveau L5-S1 et une déhiscence des arcs postérieurs L5 et S1. Cette pathologie était également retrouvée sur une IRM du rachis lombaire réalisée en février 2015 pour le bilan d'une sciatique gauche, le spondylolisthésis sur lyse isthmique bilatérale en L5-S1 étant alors associé à des remaniements de type Modic inflammatoire et à un rétrécissement foraminal bilatéral d'origine discarthrosique. Selon l'article produit par le requérant, le spondylolisthésis, dont la fréquence est estimée à 5 % de la population et qui est associé à une lyse isthmique en L5 dans 95 % des cas, peut avoir pour causes une hypoplasie de l'arc postérieur de L5, une spina bifida occulta (défaut de fermeture en cours de grossesse au niveau de l'épineuse fragilisant la structure ligamentaire paravertébrale), une scoliose ou une inclinaison excessive de la pente sacrée, ces dernières pouvant résulter d'une mauvaise attitude ou d'un défaut constitutionnel. Il est précisé que 20 % des scolioses lombaires s'accompagnent d'un spondylolisthésis et que des douleurs, habituellement lombaires, sont l'occasion de la découverte de la pathologie dans plus de la moitié des cas. L'hypothèse de la survenue d'une spondylolyse aiguë à la suite d'un choc violent, qualifiée par l'article de rare avec une prévalence moyenne de 20 % chez les sportifs de haut niveau, ne peut être retenue dans le cas de M. B..., dont l'aptitude aux troupes aéroportées ne vaut pas reconnaissance de l'exercice d'un sport à haut niveau, les chocs violents en hyperextension susceptibles de déclencher la pathologie n'étant d'ailleurs pas de même nature que les efforts physiques requis pour le déchargement d'un camion. Ainsi, les pièces produites par M. B... sont seulement en faveur de la découverte du spondylolisthésis d'origine congénitale dont il souffre à l'occasion des douleurs ressenties lors de ce déchargement le 29 janvier 1996, et non d'une filiation entre cette pathologie et la blessure survenue en service. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021. La rapporteure, Anne A... La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 19BX04888

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 21LY00437, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 août 2018 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de son époux, diagnostiquée le 29 septembre 2015. Par jugement n° 1806210 du 14 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 février 2021, Mme A... B..., représentée par Me Macouillard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2020 et la décision du 2 août 2018 ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est décédé son époux ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son époux a effectué l'intégralité de sa carrière au sein de la société France Télécom devenue Orange durant laquelle il a été amené à être en contact avec des parasurtenseurs radioactifs ; il a été aussi régulièrement exposé à des poussières et vapeurs de plomb et à des ondes électromagnétiques émises par son téléphone portable professionnel ; - le 29 septembre 2015, alors âgé de 59 ans, il s'est vu diagnostiquer un glioblastome de stade IV, forme maligne de tumeur cérébrale emportant son décès le 20 novembre 2015 ; - plusieurs médecins dont le médecin de travail auprès de la société Orange, ont conclu à la possibilité d'un lien de causalité entre la pathologie développée par M. B... et les fonctions exercées et notamment avec l'exposition radioactive, la manipulation et l'utilisation de parasurtenseurs ainsi que le contact prolongé et rapproché avec les antennes de téléphonie mobile ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation quant aux éléments radioactifs manipulés par son époux et quant à son exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et le lien de causalité entre ces expositions professionnelles et les tumeurs au cerveau est scientifiquement démontré ; - les radiofréquences utilisées pour les téléphones mobiles sont aussi classées cancérogènes possibles pour les risques de gliome ; son époux a été exposé lors de ses activités de technicien à plusieurs facteurs de risques avérés ou suspectés pour les tumeurs cérébrales sur une durée de presque 40 ans et notamment à des rayonnements ionisants, à des radiofréquences par l'usage intensif du téléphone mobile et aux vapeurs et poussières de plomb lors des travaux sur câbles téléphoniques. Par mémoire enregistré le 23 juin 2021, la société Orange, représentée par Me Guillaume, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - et les observations de Me Macouillard pour Mme B... et de Me Perche substituant Me Guillaume pour la société Orange ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., agent public de France Télécom devenue la société Orange, après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2014, a demandé, le 29 septembre 2015, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la tumeur cérébrale qui venait de lui être diagnostiquée. Après son décès, survenu le 20 novembre 2015, son épouse a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble la décision du 2 août 2018 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service. Elle relève appel du jugement du 14 décembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil radié des cadres (...) a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable (...) avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres (...) ". 3. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition d'un agent à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition de l'agent à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'employeur n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie. En outre, des facteurs multiples d'exposition ne peuvent emporter une nocivité supérieure à chacun d'eux que si, isolément, ils sont reconnus comme une cause possible de la maladie survenue en raison ou lors du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en fonction en 1974 auprès de France Télécom, a tout d'abord été auxiliaire service lignes à compter du 5 août 1974 puis agent technique à partir du 25 avril 1978, avant d'exercer les fonctions d'agent câbles régionaux SIDR à compter du 4 février 1994 et de technicien de production et maintenance à compter du 1er juillet 1996. Selon le rapport de son supérieur hiérarchique direct, les fonctions de l'intéressé comprenaient de la maintenance curative en réseaux souterrains, des travaux de maintenance préventive, de la mise en service client et des relations clients emportant la réalisation de travaux en intérieur et extérieur au quotidien avec l'utilisation notamment d'un téléphone mobile. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'exposition de M. B... au radium 226 et au tritium, éléments radioactifs contenus dans les parafoudres et paratenseurs est avérée à raison d'une fois par mois, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué dans un questionnaire d'évaluation des risques professionnels, le 10 juin 2013. Si France Télécom a cessé de s'approvisionner en parafoudres équipés de composants radioactifs dès 1978, les paratenseurs radioactifs ont été maintenus jusqu'en 2013. Il suit de là que M. B... a été exposé jusqu'à la cessation de son activité à des équipements émettant des radiations ionisantes. 6. Toutefois, l'étude sur pièces réalisée à la demande de la commission de réforme, si elle rappelle que les radiations ionisantes sont des cancérigènes établis et que le risque s'accroît avec la dose reçue, conclut à l'innocuité des doses auxquelles a pu être exposé M. B... tout au long de sa carrière, à raison tant des faibles rayonnements émis par les équipements qu'il entretenait que de la fréquence de leur manipulation, d'où une exposition estimée à des valeurs comprises entre 0,003 et 0,07 milli-sievert par an, alors que la limite règlementaire d'exposition annuelle est de 20 milli-sievert. Ces éléments, non sérieusement contestés, tendent à démontrer qu'en l'état des connaissances scientifiques, l'exposition de M. B... ne peut être la cause de la pathologie qu'il a développée, sans que puisse être utilement invoquée l'absence de suivi dosimétrique des agents qui, s'il avait été pratiqué sur M. B..., n'aurait fait que confirmer sa faible exposition. 7. Enfin, si M. B... ne présentait aucune prédisposition ou facteur favorisant l'apparition de sa pathologie, le rapport précité a relevé à partir des données de la littérature médicale, d'une part, que le risque de glioblastome augmente linéairement avec l'âge jusqu'à 75 ans et que les hommes y sont plus particulièrement exposés, d'autre part, que le délai d'apparition de la tumeur ne permet pas de regarder l'exposition occasionnelle aux équipements radioactifs décrits plus haut comme un facteur aggravant d'une prédisposition à développer la maladie. 8. Compte tenu de la faible exposition de M. B... aux éléments radioactifs lors de son activité professionnelle, de la nature de sa pathologie, de la période de son diagnostic et de son évolution rapidement défavorable, nonobstant le caractère cancérigène des éléments radioactifs contenus dans les parafoudres qu'il a été amené à manipuler, les données acquises de la science ne permettent pas de retenir une probabilité suffisante que la pathologie qui a affecté M. B... soit en rapport avec son activité professionnelle. 9. S'agissant d'une part, de l'exposition de M. B... aux poussières de plomb et, d'autre part de l'exposition aux radiofréquences compte tenu de l'utilisation dans le cadre professionnel d'un téléphone mobile durant deux heures par journée de travail, en l'état actuel de la science, aucun lien de causalité n'a été relevé entre ces deux facteurs de risques et le développement d'une tumeur au cerveau. Par suite, Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que l'exposition de son époux lors de son activité professionnelle a provoqué l'apparition de la pathologie qui lui a été diagnostiquée en septembre 2015. 10. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 août 2018 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de son époux diagnostiquée le 29 septembre 2015. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Orange n'étant pas partie perdante. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021. N° 21LY00437

Cours administrative d'appel

Lyon

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/12/2021, 19MA05151, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Bastia d'annuler la décision de la ministre des armées du 18 janvier 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la majoration de sa pension militaire d'invalidité pour aide par tierce personne, au titre de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un jugement n° 18/00017 du 19 novembre 2018, le tribunal des pensions de Bastia a annulé, dans cette mesure, la décision de la ministre des armées du 18 janvier 2018 et a accordé à M. A... le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à compter du 14 mars 2017. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019 par la cour régionale des pensions militaires de Bastia, la ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions de Bastia du 19 novembre 2018, dont elle demande l'annulation. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le respect du contradictoire a été méconnu ; - les infirmités pensionnées dont souffre M. A... ne requièrent pas l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir tout au long de la journée les actes les plus nombreux de la vie. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2021 par la Cour, M. A..., représenté par Me Eon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder cette allocation à compter du 14 mars 2017. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, la ministre des armées persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens. Par décision du 21 février 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Fiocca, substituant Me Eon, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 5 juin 1954, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée au taux global de 100% +21 par arrêté du 7 juillet 2014, pour six infirmités imputables au service, dont l'infirmité " bronchite chronique compliquée d'accès d'asthme, insuffisance respiratoire sévère, hypoxémie de repos, retentissement cardiaque, oxygénothérapie de longue durée ", au taux de 100%. Il a demandé, le 14 mars 2017, la révision de sa pension pour cette infirmité, ainsi que le bénéfice de la majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne. Par décision du 18 janvier 2018, la ministre des armées a rejeté ses demandes. M. A... a contesté cette décision en tant qu'elle refusait de lui accorder le bénéfice de la majoration de sa pension pour assistance par tierce personne. La ministre des armées relève appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le tribunal des pensions de Bastia a fait droit à la demande de M. A... et annulé, sur ce point, sa décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La ministre des armées soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal des pensions de Bastia a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, qui, devant être observé devant les juridictions des pensions, fait obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle se prononçant sur les droits à pension militaire d'invalidité soit régulièrement rendue sur la base d'un dossier de procédure ne comprenant pas les conclusions produites par le requérant. 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que M. A... a contesté la décision de la ministre des armées du 18 janvier 2018 par lettre enregistrée le 20 avril 2018, jointe au dossier de procédure, au terme de laquelle il demandait l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refusait le bénéfice de l'avantage prévu par l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en se prévalant des conclusions de l'expert médical désigné pour l'examiner avait considéré qu'il justifiait largement du droit à bénéficier de cet avantage. Le jugement indique en outre que, par la voix de son conseil, Me Eon, M. A... avait maintenu et développé ses demandes lors des débats à l'audience du 17 septembre 2017, au cours de laquelle le commissaire du Gouvernement représentant la ministre des armées avait maintenu ses conclusions tendant au rejet de la demande de l'intéressé. Dès lors que les parties peuvent, devant la juridiction des pensions, développer oralement leurs conclusions, qui, en l'espèce, ont été intégralement maintenues sans que soient ajoutées de nouvelles demandes, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. La ministre des armées n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. (...) ". 5. D'une part, si ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes essentiels de la vie, elles imposent, toutefois, que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire pré-établi et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. 6. D'autre part, les infirmités qui doivent être prises en considération pour apprécier si un invalide remplit les conditions spéciales d'invalidité auxquelles le bénéfice de l'hospitalisation ou de la majoration est subordonné sont exclusivement celles qui ouvrent droit à pension au profit de l'intéressé. 7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d'expertise du docteur C..., médecin expert auprès de la sous-direction des pensions, dont le contenu n'est pas contesté par la ministre, que, lors de l'examen réalisé le 21 août 2017, M. A... " présente une BPCO évoluée responsable d'une insuffisance respiratoire sévère, oxygénodépendante avec retentissement cardiaque global. Cette insuffisance cardiorespiratoire sévère est responsable d'une dyspnée permanente avec sensation d'étouffement et d'une asthénie intense. Il se voit contraint de passer ses journées dans un fauteuil et tout déplacement s'avère difficile. Il a besoin d'être assisté par son épouse et d'une tierce personne pour assurer toutes les tâches quotidiennes et pour les gestes de la vie courante, tels se lever, se coucher, s'alimenter, se vêtir, se dévêtir, se déplacer, aller aux toilettes... ". L'expert ajoute que " ce handicap entraîne fortement une dégradation de sa qualité de vie avec une importante perte d'autonomie " et que l'intéressé " présente un retentissement majeur de sa pathologie cardio-respiratoire avec incapacité constante à accomplir seul tous les gestes essentiels de la vie courante. La pathologie présente une évolution constante progressivement péjorative aboutissant à une oxygénodépendance importante et à la nécessité d'une aide constante. ". 8. D'une part, contrairement à ce que soutient la ministre, les actes qui nécessitent une l'assistance d'une tierce personne se répartissent tout au long de la journée et ne peuvent pas être subordonnés à un horaire préétabli. D'autre part, la dyspnée permanente avec sensation d'étouffement, susceptible de mettre sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé nécessite une surveillance permanente, en particulier la mise à sa disposition d'une assistance respiratoire par oxygénothérapie, geste qu'il ne peut accomplir sans aide. Enfin, si la ministre des armées invoque en défense une autre cause possible des difficultés de M. A..., comme un surpoids déduit du simple rapport entre son poids et sa taille, cette cause éventuelle, étrangère au service, ne ressort d'aucun document médical. L'état de santé de M. A... nécessitant l'aide d'une tierce personne étant, dans ces conditions, exclusivement dû à une infirmité pensionnée, ce dernier remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 9. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Bastia a annulé la décision de la ministre des armées du 18 janvier 2018 en tant qu'elle rejetait la demande d'allocation au titre de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et lui en a accordé le bénéfice à compter du 14 mars 2017. D É C I D E : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à M. B... A... et à Me Eon. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 décembre 2021. 5 N° 19MA05151

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14/12/2021, 19MA05497, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal départemental des pensions du Gard d'annuler la décision du 1er juin 2018 du ministre de la défense qui refuse la révision de sa pension pour aggravation pour l'infirmité " séquelles de fracture de l'astragale de l'avant-pied droit. Limitation de la dorsi-flexion du pied à angle droit gênant l'accroupissement, les montées ou les descentes d'escalier, les craquements articulaires à la mobilisation. Pincements tibio-astragalien antérieur et déminéralisation de type algodystrophique des os du tarse ". Par un jugement n° 18/00026 du 14 juin 2019 le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la Cour : La cour d'appel de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B..., enregistrée à son greffe 12 août 2019. Par cette requête, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2019, M. B... relève appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 14 juin 2019. Il soutient qu'il est fondé à faire appel du jugement au regard des nouveaux examens pratiqués, radio de la cheville, radio du rachis lombaire, radio du bassin, et des résultats de l'imagerie par résonnance magnétique. Par lettre du 28 octobre 2019, il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés le 9 octobre 2020 et le 22 janvier 2021, la ministre des armées, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour de rejeter la requête. La ministre fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable faute de présenter des conclusions et des moyens d'appel, et que les pièces produites le 12 août 2019 ont été produites après le délai de recours de deux mois. A titre subsidiaire, la ministre soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2021 à 12 heures. Un mémoire produit par M. B... le 25 février 2021 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ury, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 24 octobre 1954, a servi dans l'armée de l'air du 7 novembre 1973 au 4 août 2000, et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 5 août 2000. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de fracture de l'astragale de l'avant-pied droit. Limitation de la dorsi-flexion du pied à angle droit gênant l'accroupissement, les montées ou les descentes d'escalier, les craquements articulaires à la mobilisation. Pincements tibio-astragalien antérieur et déminéralisation de type algodystrophique des os du tarse ", au taux de 20% à titre définitif, à compter du 27 février 2001. Il a sollicité le 31 mars 2017 la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée. Il relève appel du jugement n° 18/00026 du 14 juin 2019 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa requête contre la décision du 1er juin 2018 du ministre de la défense qui refuse la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors applicable au litige : " l'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé. (...) ". L'article R. 731-3 du même code dispose que : " (...) cette requête précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative alors applicable : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il en résulte qu'un défaut de motivation de la requête ne peut être couvert que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 711-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre dans la rédaction, applicable au litige : " Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre ". L'article L. 711-5 du même code dispose que : " Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix ". Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que depuis la loi du 31 mars 1919, le législateur a entendu accorder le droit au pensionné, d'être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l'article L. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ainsi, alors même que l'article R. 811-7 du code de justice administrative ne mentionne pas de dispense de ministère d'avocat pour ces contentieux, l'obligation d'avoir recours à ce ministère ne s'impose pas devant les cours saisies d'appel de ces litiges. 5. D'une part, s'il a sollicité le 28 octobre 2019 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. B... n'a pas donné suite au dossier de demande d'aide juridictionnelle envoyé par le greffe et réceptionné le 3 octobre 2021, pour retourner au service le formulaire renseigné par ses soins en vue de formaliser sa demande afin de bénéficier de cette aide. 6. D'autre part, dans sa requête du 12 août 2019, M. B... mentionne seulement son souhait de faire appel contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard dont il joint la copie. L'appel du requérant ne satisfait pas aux conditions ci-dessus énoncées par les dispositions du code de justice administrative citées au point 2. En outre, si M. B... a produit le 28 octobre 2019 diverses pièces relatives à son état de santé, ces documents, qui sont produits après le délai de recours de deux mois, ne contiennent aucun moyen de droit critiquant le jugement attaqué. Dès lors que la requête du 12 août 2019 ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit contre le jugement litigieux, elle est dépourvue de motivation au regard des règles précédemment énoncées. N'ayant pas été régularisée, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021. N° 19MA054972

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10/12/2021, 442111

Vu la procédure suivante : M. C... I... a demandé au tribunal des pensions de Marseille de réformer l'arrêté du 23 octobre 2017 portant révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, en tant que cet arrêté ne prévoit pas son indemnisation à raison d'une infirmité nouvelle de " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ". Par un jugement n° 17/00145 du 13 septembre 2018, ce tribunal a accordé à M. I..., à raison de cette infirmité, une pension militaire d'invalidité au taux de 20 %, dont 15 % imputables au service. Par un arrêt n° 19MA05050 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. I.... Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet 2020 et 1er juillet 2021, M. I... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre des armées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de la coopération militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti ; - le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. I..., militaire dans la Légion étrangère entre 2004 et 2015, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée par arrêté du 19 janvier 2015 et révisée par arrêté du 23 octobre 2017, au taux de 55 %, pour " séquelles d'entorses de la cheville gauche traitées chirurgicalement, hypoacousie bilatérale et acouphènes bilatéraux permanents ". A l'occasion de la révision de cette pension, la ministre des armées a rejeté la demande de M. I... tendant à ce que soit indemnisée une infirmité nouvelle de " séquelles d'entorse de la cheville droite traitée chirurgicalement " au motif que si le taux global de cette infirmité était de 20 %, elle ne résultait qu'à concurrence d'un taux de 5 % d'un accident survenu lors d'un exercice en Nouvelle-Calédonie le 1er septembre 2014 et n'était par suite imputable au service que dans cette mesure. M. I... a demandé au tribunal des pensions de Marseille de réformer cet arrêté en tant qu'il portait rejet de sa demande tendant à l'indemnisation de cette infirmité. Il faisait notamment valoir que cette entorse avait été constatée dès le 3 juin 2008, alors qu'il était affecté à Djibouti dans le cadre d'un renfort temporaire à l'étranger. Par un jugement du 13 septembre 2018, le tribunal des pensions de Marseille, faisant droit à sa demande, lui a accordé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour " séquelles d'entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement " au taux de 20 %, dont 15 % imputables au service. M. I... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la constatation de l'infirmité invoquée par M. I...: " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". L'article D. 1 du même code, également applicable à cette date, précise que : " Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes : / a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France (...) ". 3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour juger que l'administration avait pu à bon droit rejeter la demande de M. I... tendant à la révision de sa pension, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'affectation temporaire de ce dernier à Djibouti entre le 19 juin et le 22 octobre 2008, au titre d'une mission de renfort temporaire à l'étranger, aurait été justifiée par la participation à une mission effectuée à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. En statuant ainsi, alors que la présence militaire française à Djibouti, qui résultait de la mise en œuvre du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises conclu entre la France et la République de Djibouti, constituait une mission opérationnelle au sens du a) de l'article D. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents entre le début et la fin de cette mission étaient en conséquence susceptibles d'ouvrir droit à pension, en vertu du 4°) de l'article L. 2 du même code, au bénéfice des militaires qui y participaient, la cour a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. I... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. I... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... I... et à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. H... M..., M. E... L..., M. J... G..., M. B... N..., Mme K... A..., M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 décembre 2021. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme D... F...ECLI:FR:CECHR:2021:442111.20211210

Conseil d'Etat

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14/12/2021, 19MA05836, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019 au tribunal administratif de Marseille, et transmise au tribunal régional des pensions militaires de Montpellier, Mme A... C..., veuve de M. B... E..., a demandé au tribunal d'annuler la décision de la ministre des armées du 29 août 2018 rejetant sa demande de pension de conjoint survivant. Par un jugement n° 19/00010 du 30 octobre 2019, le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019 par la Cour régionale des pensions de Montpellier et transmise le 12 décembre 2019 à la présente Cour qui l'a enregistrée sous le n° 19MA05836, Mme C..., représentée par Me Affane Bellabes, demande : 1°) d'annuler le jugement du tribunal régional des pensions militaires de Montpellier du 30 octobre 2019 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de la pension demandée. Elle soutient que le tribunal a inexactement apprécié, au regard du contexte sociétal algérien, les éléments médicaux fournis à l'appui de sa demande de pension et établis par un médecin ayant traité son mari qui est décédé à son domicile le 20 février 2005, des suites de sa maladie. En application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme C.... Elle soutient que Mme C... ne remplit pas les conditions de l'article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir le bénéfice de la pension de conjoint survivant, faute d'établir, par un rapport médico-légal, le lien de causalité entre le décès de son époux et les maladies contractées en service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Badie, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C... est veuve de M. B... E..., présumé né en 1932 et décédé le 20 février 2005, titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 50 %, à compter du 24 février 2005, pour des séquelles de tuberculose pulmonaire et des séquelles d'amibiase. Par une décision du 29 août 2018, la ministre des armées a rejeté la demande reçue le 3 septembre 2013, par laquelle Mme C... sollicitait le bénéfice d'une pension en qualité de conjoint survivant. Celle-ci relève appel du jugement du 30 octobre 2019 par lequel le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit fait droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur version applicable au litige: " Ont droit à pension : (...) 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 45 de ce même code : " Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès. / Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. / Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2 (...) ". 3. Mme C... produit un certificat médical, établi le 22 janvier 2019 par le docteur D..., indiquant que M. B... E... était suivi depuis l'année 2004 pour " séquelle de tuberculose ancienne en 1956 ayant entraîné une insuffisance respiratoire chronique nécessitant une prise en charge à 100% " et mentionnant simplement son décès le 20 février 2005. En présence de ce seul document, postérieur de près de 14 ans au décès de M. B... E..., les conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne peuvent être regardées comme remplies faute, d'une part, d'un rapport médico-légal établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire, ou à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès, et, d'autre part, de tout élément faisant ressortir de façon précise la relation certaine, directe et déterminante entre la maladie contractée en service et le décès de M. B... E..., comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges dans le jugement attaqué, et dont il y a lieu de confirmer les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa requête. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., veuve de M. B... E..., et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président-assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 décembre 2021. 2 N° 19MA05836

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