Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 novembre 1971, 79899, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 novembre 1971
Num79899
Juridiction
Formation9 / 8 SSR
PresidentM. Rain
RapporteurM. Bissara
CommissaireM. Mehl

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ETABLIE A SON NOM POUR L'ANNEE 1964.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES MILITAIRES TITULAIRES D'UNE PENSION D'ANCIENNETE, ATTEINTS D'INFIRMITES OUVRANT DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE RECEVAIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 "UNE PENSION D'ANCIENNETE" ET "UNE MAJORATION UNIFORME DONT LE TAUX" ETAIT "EGAL A CELUI DES PENSIONS ALLOUEES AUX SOLDATS ATTEINTS DE LA MEME INFIRMITE" ; ET QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1933 CONFIRMEES PAR LA LOI DU 13 JANVIER 1941, SONT AFFRANCHIES TANT DE L'IMPOT CEDULAIRE QUE DE L'IMPOT GENERAL SUR LE REVENU "LES PENSIONS SERVIES EN VERTU DE LA LOI DU 31 MARS 1919 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE DES PENSIONS MIXTES VISEES A L'ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2 DE LADITE LOI QUI CORRESPOND A LA DUREE DES SERVICES" ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'A ETENDU DEPUIS LE BENEFICE DE CETTE EXONERATION ; QU'AINSI, ET QUELLES QUE SOIENT LES DISPOSITIONS CONTENUES A CET EGARD DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS, LA PART DES PENSIONS MIXTES QUI CORRESPOND A LA DUREE DES SERVICES N'A JAMAIS BENEFICIE DEPUIS 1933 ET NE BENEFICIAIT PAS, EN PARTICULIER EN 1964, D'UNE EXONERATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LE SIEUR X... INTENDANT MILITAIRE DE 1RE CLASSE, A ETE ATTEINT PAR LA LIMITE D'AGE ET RAYE DES CADRES LE 1ER AVRIL 1963, ET QU'IL A OBTENU UNE "PENSION D'ANCIENNETE MIXTE MILITAIRE", ACCORDEE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 10, L. 31 ET L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, QUI S'EST AJOUTEE, CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE 48, A LA "PENSION TEMPORAIRE MIXTE D'INVALIDITE", DONT IL JOUISSAIT DEPUIS LE 22 SEPTEMBRE 1959 EN VERTU DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; QUE SI LES ARRERAGES DE LADITE PENSION TEMPORAIRE D'INVALIDITE SONT AFFRANCHIS DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES, RENDUES APPLICABLES AUDIT IMPOT PAR L'EFFET DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 ET DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, IL N'EN PEUT ETRE DE MEME DES ARRERAGES DE LA "PENSION D'ANCIENNETE MIXTE MILITAIRE" CALCULEE NOTAMMENT EN FONCTION DE LA DUREE DES SERVICES DU REQUERANT, EXPRESSEMENT EXCLUE DU BENEFICE DE L'EXONERATION PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES ; QUE, DES LORS, LESDITS ARRERAGES ONT ETE REGULIEREMENT COMPRIS DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION CONTESTEE ;
REJET.