Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245788, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 mars 2004 |
Num | 245788 |
Juridiction | |
Formation | 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | M. Jean-Luc Sauron |
Commissaire | M. Bachelier |
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 12 juin 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 16 mai 1997 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'annulation de la décision du 6 février 1996 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension pour une hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité, des acouphènes, un syndrome épigastrique, des séquelles de contusion dorso-lombaire et des cervicalgies ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'ensemble des infirmités alléguées :
Considérant qu'eu égard aux motifs qu'elle avait retenus, la cour n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une filiation des soins des infirmités alléguées ; que, par suite, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité en ne statuant pas sur ce point ;
En ce qui concerne l'hypoacousie avec perte de sélectivité et les acouphènes :
Considérant qu'en jugeant que M. X ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité au service des troubles auditifs qu'il invoque et qu'il ne pouvait prétendre à la présomption légale d'imputabilité en l'absence de constat effectué dans le délai lui permettant d'en invoquer le bénéfice, la cour, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'est livrée à une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation, des faits de l'espèce et des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée utilement devant le juge de cassation ; que, par suite, le requérant, qui soutient en vain que le degré d'invalidité entraîné par chacune des atteintes auditives lui ouvrait droit à pension, n'est pas fondé à demander l'annulation sur ce point de l'arrêt attaqué ;
Sur le syndrome douloureux épigastrique, les séquelles de contusion lombaire et les cervicalgies :
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de pension de M. X, la cour régionale a relevé qu'aucune de ces infirmités n'entraînait une invalidité au moins égale au minimum indemnisable de 10 % ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et qui n'était pas tenue de se prononcer sur chacune des pièces produites par le demandeur, s'est livrée, sans les dénaturer à une appréciation souveraine des pièces du dossier et des faits de l'espèce que le requérant ne peut utilement contester en cassation ;
Considérant, en second lieu, que la cour, en rejetant la demande d'expertise, n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.