Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22/03/2022, 442509
Vu la procédure suivante :
M. E... K... a demandé au tribunal des pensions militaires de Marseille d'annuler la décision du 26 janvier 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 11/00098 du 11 juin 2015, le tribunal des pensions militaires de Marseille a, d'une part, reconnu un droit à pension pour l'infirmité " trouble anxio-dépressif " au taux de 30 % à compter de la date de la demande fixée au 8 janvier 2002, et, d'autre part, ordonné avant-dire droit une expertise portant sur les infirmités " syndrome d'apnée du sommeil ", " hypertension artérielle " et " édenture ". Par un jugement enregistré sous le même numéro, en date du 9 mai 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille a infirmé la décision ministérielle du 1er juillet 2008 rejetant la demande de pension formée par M. K... le 8 janvier 2002 et dit qu'à compter de cette date le requérant avait droit à une pension au titre des infirmités suivantes sur le fondement des deux derniers alinéas de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité : - le syndrome d'apnée du sommeil : 60 % ; - l'édenture : 15 % ; - l'hypertension artérielle avec retentissement cardiaque : 15 %.
Par un arrêt n° 19MA05082 en date du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par la ministre des armées, a annulé le jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille en tant qu'il reconnaît à M. K... un droit à pension au titre des infirmités " syndrome d'apnée du sommeil ", " hypertension artérielle " et " édenture " et a rejeté les demandes présentées par M. K... devant le tribunal des pensions militaires de Marseille et ses conclusions d'appel incident.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août 2020 et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le droit à pension pour hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ;
2°) de rejeter les conclusions d'appel de la ministre des armées en tant qu'elles contestent le droit à pension pour hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E... K..., radié des cadres de la marine nationale en 2011, s'est vu reconnaitre par un jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 11 juin 2015 devenu définitif un droit à pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " trouble anxio-dépressif " au taux de 30 % à compter du 8 janvier 2002. Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille a également reconnu à l'intéressé un droit à pension au titre des infirmités " syndrome d'apnée du sommeil ", " hypertension artérielle avec retentissement cardiaque " et " édenture ". M. K... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la ministre des armées, a annulé ce jugement et rejeté ses demandes. Il demande l'annulation de cet arrêt en tant seulement que lui a été dénié le droit à pension pour l'infirmité " hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ".
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors applicable : " Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. ". Selon l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour que, dans le cas d'infirmités multiples résultant exclusivement de maladie, l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ouvre droit à pension, d'une part le taux d'aggravation doit atteindre à lui seul le minimum indemnisable de 10 % et, d'autre part, le degré d'invalidité total entrainé par ces infirmités multiples, qu'il s'agisse d'infirmités par le fait ou à l'occasion du service ou d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service, doit être supérieur ou égal à 40 %.
4. Pour écarter la demande de pension présentée par M. K... au titre de " l'hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ", la cour administrative d'appel, après avoir souverainement estimé, au vu du rapport d'expertise, que le taux d'invalidité entraîné par cette affection, étrangère au service mais aggravée par le seul fait du service, était de 15 %, dont 10 % seulement du fait du service, en a déduit que, n'atteignant pas ainsi le degré d'invalidité de 30 % exigé par les dispositions citées ci-dessus, cette affection ne pouvait pas ouvrir droit à pension.
5. Ce faisant, en ne prenant pas en considération, pour apprécier le droit au bénéfice d'une pension au titre de l'aggravation de l'hypertension artérielle, l'existence de l'affection de " trouble anxio-dépressif " au titre de laquelle une pension d'invalidité a déjà été allouée à l'intéressé et en ne regardant pas ces deux affections comme des infirmités multiples au sens du 3° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, M. K... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il ne lui a pas reconnu un droit à pension pour l'infirmité " hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Selon l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige : " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ". Aux termes de l'article L. 14 du même code : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ".
8. Il résulte de l'instruction que M. K... s'est vu définitivement reconnaître un droit à pension pour troubles anxio-dépressifs à hauteur de 30 % et que l'hypertension artérielle dont souffre l'intéressé a été aggravée par le seul fait du service à hauteur de 10 %. L'infirmité pour troubles anxio-dépressifs entraînant une invalidité d'au moins 20 %, le degré d'invalidité de l'infirmité résultant de l'hypertension artérielle doit être augmenté de 5 %, soit un degré d'invalidité total pour cette deuxième infirmité de 15 % à appliquer proportionnellement à la validité restante s'élevant à 70 %. Ainsi, le degré d'invalidité résultant, de ces infirmités multiples étant égal à 40,5 %, M. K... peut prétendre, en application des dispositions du 3° de l'article L. 4, au bénéfice d'une pension pour l'ensemble de ces infirmités. Il est, par suite, fondé à demander l'attribution d'une pension au taux de 45 %, conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui se substitue au taux de 30 %, à compter du 26 novembre 2008, date de réception de sa demande.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille en tant que celui-ci a reconnu un droit à pension à M. K... pour l'infirmité " hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ".
Article 2 : Il est attribué à M. K..., à compter du 26 novembre 2008, une pension militaire d'invalidité au taux de 45 % pour les infirmités " troubles anxio-dépressifs " et " hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ".
Article 3 : Le jugement du 9 mai 2019 du tribunal des pensions militaires de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. K... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E... K... et à la ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 février 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. H... I..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. B... G..., Mme A... J..., M. E... M..., M. F... L..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Yves Doutriaux
La secrétaire :
Signé : Mme C... D...