CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/01/2024, 22NT02300, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, M. D... a demandé au tribunal des pensions militaires de Rennes, alors compétent, d'annuler la décision du 10 mars 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " colopathie fonctionnelle avec selles liquides séro-sanglante et état général conservé ".
Par un jugement n° 1905624 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi, a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale.
Le rapport d'expertise a été déposé le 6 février 2021.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, M. D... a également demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1905624 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. D..., représenté par Me Bluteau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 avril 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2017 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la pension militaire d'invalidité sollicitée au taux de 10 % avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971.
Il soutient que :
- les pathologies qu'il a contractées alors qu'il se trouvait en opérations extérieures au B... sont imputables au service ; depuis 1978, ses symptômes gastriques n'ont cessé ; la colopathie fonctionnelle qui lui a été diagnostiquée en 2015 présente un lien direct et certain avec l'amibiase contractée au B... ;
- aucun expert n'a formellement exclu le lien entre la colopathie fonctionnelle et l'amibiase et ont chiffré son taux d'invalidité à 10 % ;
- il n'est pas démontré que d'autres facteurs déterminants expliqueraient cette pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né en 1959, s'est engagé dans l'armée française le 3 janvier 1977. Alors qu'il se trouvait en opération extérieure au B..., il a contracté, au cours de l'année 1978, une amibiase puis une hépatite épidermique. Ces deux pathologies ont été reconnues imputables au service. Au vu des résultats des examens médicaux réalisés au début de l'année 2015, M. D... a sollicité, le 9 septembre 2015, une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " colopathie fonctionnelle avec selles liquides séro-sanglante et état général conservé ". Sa demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 10 mars 2017. M. D... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Rennes. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi, a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 février 2021. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2017 :
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de la pension litigieuse : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites (...) soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ".
3. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.
4. En premier lieu, s'il est constant qu'il a contracté une amibiase au cours de l'année 1978 dans le cadre de son service, l'infirmité pour laquelle M. D..., qui a été rayé des contrôles le 3 janvier 1992, sollicite une pension militaire d'invalidité, à savoir une " colopathie fonctionnelle avec selles liquides séro-sanglante et état général conservé " diagnostiquée en 2015, n'a pas été constatée avant le soixantième jour suivant son retour dans ses foyers. Par suite, le requérant ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par ailleurs, une colopathie fonctionnelle ne pouvant être assimilée à une affection à évolution lente, telle que celles liées à une exposition aux poussières d'amiante, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il incombe à l'administration d'établir l'existence d'autres facteurs déterminants qui seraient à l'origine de sa pathologie, et qu'à défaut, il devrait être regardé comme apportant la preuve d'une probabilité suffisante de nature à justifier l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité.
5. En second lieu, M. D... se plaint de problèmes gastriques qu'il impute à l'amibiase contractée au B... en 1978. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une coloscopie réalisée le 15 avril 2015, seule une " discrète diverticulose sigmoïdienne sans signe inflammatoire " a été découverte. Le médecin qui a pratiqué cet examen a toutefois précisé que cette anomalie mineure n'expliquait pas les symptômes décrits par l'intéressé, lesquels pouvaient résulter d'une " colopathie post-amibienne ". Dans le cadre de la demande de pension militaire d'invalidité litigieuse, une expertise médicale, réalisée le 6 juin 2016, a été confiée à un gastroentérologue. Ce dernier a confirmé l'existence chez M. D... d'une colopathie fonctionnelle sans en déterminer l'origine. Il a indiqué que le lien entre cette pathologie et l'amibiase contractée en 1978 était difficile à établir mais ne pouvait être formellement exclu. Le 29 juin suivant, le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a émis un avis dont les conclusions restent sujettes à interprétation, et ne permettent pas en conséquence, de contredire les conclusions de cet expert. D'ailleurs, sur la base de ces éléments, ni la commission consultative médicale, qui a rappelé " l'absence de suivi médical pendant près de 30 ans " pour cette affection gastrique, ni la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, lors de sa séance du 9 mars 2017, ne se sont prononcées en faveur de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité à M. D... pour l'infirmité litigieuse. Le rapport d'expertise du 5 février 2021 du professeur C... rappelle qu'aucun compte-rendu médical concernant ce patient ne signale de trouble digestif avant 2015. Il ajoutait que M. D... présentait une triple pathologie digestive fréquente chez les personnes en surpoids même s'il n'était pas possible d'exclure formellement tout lien entre les symptômes présentés par l'intéressé et la dysenterie amibienne dont il a souffert en 1978. Le livret médical produit par le requérant se borne à mentionner une " dyspepsie avec coliques " à la date du 24 juin 1982. Par suite, en l'absence d'éléments médicaux de nature à attester de la continuité des problèmes gastriques présentées par M. D... depuis 1978, l'intéressé ne peut être regardé, comme établissant, ainsi qu'il lui en incombe, que la colopathie fonctionnelle dont il souffre présente un lien direct, et certain avec son activité militaire et qu'en rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité le ministre aurait entaché d'illégalité sa décision.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. En l'absence de faute établie par l'intéressé, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
7. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre dse armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02300