CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21/05/2024, 21VE02426, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 mai 2024
Num21VE02426
JuridictionVersailles
Formation4ème chambre
PresidentM. BROTONS
RapporteurMme Anne-Catherine LE GARS
CommissaireMme VISEUR-FERRÉ
AvocatsSELARL MDMH

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a contesté devant le tribunal administratif d'Orléans la décision du 9 février 2018 du ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité et demandé d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1903876 du 15 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2021 et le 23 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Moumni, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2018 ;

3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer le taux d'invalidité et le lien d'imputabilité au service ;

4°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une décision d'imputabilité au service dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;


5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 9 février 2018 ;
- la concordance des temps entre la survenance des douleurs et le service constitue un fait précis ;
- compte tenu de son anomalie morphologique, le sport intensif a déclenché des douleurs aux genoux ; elle bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité ;
- elle n'avait aucun signe de gonarthrose avant son intégration ;
- sa maladie n'est pas rattachable à un fait précis mais aux conditions de service ;
- l'administration ne démontre pas que la pratique sportive n'a pas aggravé son état.


Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2021 et le 27 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- à la date de la demande de pension, la présomption d'imputabilité invoquée par la requérante n'existait pas ;
- ses douleurs aux genoux n'ont pas été constatées pendant une période ouvrant droit au bénéfice de la présomption ;
- les conditions générales de service ne constituent pas une preuve d'imputabilité ;
- elle ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité au service.


Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a souscrit un contrat d'engagement dans l'armée de l'air de quatre ans le 5 mai 2011. A l'issue de son contrat, elle a été radiée des cadres le 5 mai 2015. Le 30 juillet 2017 elle a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour des gonalgies. Par décision en date du 9 février 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'expertise en contestant la légalité de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A... soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 9 février 2018, il ressort toutefois de ses écritures de première instance qu'elle ne demandait pas expressément l'annulation de cette décision. En tout état de cause, pour rejeter la demande d'expertise présentée par Mme A..., le tribunal s'est prononcé sur le bien-fondé de la décision du 9 février 2018 en considérant que Mme A... ne rapportait aucun fait précis ni circonstances particulières lesquelles ne peuvent être constituées par les exercices sportifs imposés pendant les classes, auxquels pourrait être imputée sa pathologie, et que par conséquent, une expertise n'était pas justifiée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'elle n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'elle a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code dans sa version applicable à la date de la demande instaurant les conditions d'une présomption d'imputabilité lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire : " (...)La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. "

5. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui n'allègue pas avoir accompli des services en temps de guerre, campagne de guerre ou en opération extérieure ne se trouvait dans aucun des cas limitativement prévus par les dispositions précitées au point 4 de l'article L. 121-2 dans sa rédaction alors en vigueur du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre dans lesquels la présomption d'imputabilité s'applique.
7. En second lieu, Mme A... soutient que la pratique intensive de sport pendant ses classes est à l'origine de la gonarthrose dont elle souffre dès lors qu'elle présentait une anomalie morphologique appelée genu varum. Elle produit un certificat médical de juillet 2021 d'un chirurgien orthopédique spécialiste de la hanche et du genou attestant avoir eu la requérante en consultation le 5 octobre 2012 pour des douleurs aux genoux et mentionnant que sur un genou varum, " un effort physique intense peut favoriser des douleurs. Elles pourraient être liées à un effort intense fourni pendant les classes militaires ". Elle produit également un courrier d'un chirurgien orthopédiste du 17 juillet 2012 selon lequel les gonalgies apparaissent dans certaines positions, debout ou assise, et dans les exercices physiques et préconisant de la dispenser d'épreuves physiques sollicitant de façon répétée les membres inférieurs. Toutefois, ces certificats ne permettent pas d'imputer, même de façon probable, les douleurs dont souffre Mme A... à la pratique sportive pendant ses classes, dont elle ne précise au demeurant pas la durée. Par ailleurs, il ressort du livret médical militaire enregistrant chronologiquement les consultations médicales de l'intéressée que les douleurs aux genoux ne sont indiquées pour la première fois qu'au cours de la consultation du 30 juin 2012 alors que Mme A... a procédé auparavant, depuis son incorporation, à plusieurs consultations pour des motifs médicaux divers. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'apparaît pas de " concordance temporelle " entre sa période de formation militaire initiale et l'apparition de ses gonalgies susceptible d'établir l'existence d'un lien. Dans ces conditions, la demande d'expertise ne présente pas d'utilité et doit être par suite rejetée. Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2018 doivent également être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à ce que la cour fixe un taux d'invalidité et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,
A-C. LE GARS Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,


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