CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/07/2024, 22NT02040, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 juillet 2024
Num22NT02040
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. GASPON
RapporteurMme Valérie GELARD
CommissaireMme BOUGRINE
AvocatsUZAN-KAUFFMANN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 23 janvier 2024, la cour a ordonné avant dire droit une expertise médicale contradictoire afin qu'elle lui permette de se prononcer en toute connaissance sur les infirmités pour lesquelles M. B... a sollicité une nouvelle pension militaire d'invalidité.

Par une ordonnance du 31 janvier 2024, le président de la cour a désigné le docteur A..., neurologue, en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise, reçu le 13 mai 2024, a été communiqué aux parties.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. B..., représenté par Me Uzan-Kauffman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes ;
2°) constater qu'il souffre d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens dont le taux doit être fixé à 40 % ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les symptômes qu'il a présentés dans les suites immédiates du blast dont il a été victime ne peuvent être attribués exclusivement au stress post-traumatique déjà pensionné au seul motif hypothétique que le choc n'aurait pas été violent ; les troubles cognitifs, visuels et de l'équilibre constatés par l'expert n'ont pas été retenus au titre de cette précédente infirmité ;
- s'agissant de l'insuffisance hypophysaire, l'expert s'est borné à constater que l'expertise endocrinologique du 14 septembre 2017 n'avait pas permis de confirmer cette pathologie ; le taux d'invalidité de cette infirmité ne saurait être inférieur à 30 %.


Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Le mémoire, enregistré le 12 juin 2024, présenté par le ministre des armées n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été victime, le 17 janvier 2015, de blessures à la suite de l'explosion d'un véhicule " suicide " alors qu'il se trouvait en opération extérieure au Mali. Il perçoit une pension militaire d'invalidité pour un " état de stress post-traumatique " et des " acouphènes permanents avec hypoacousie et difficultés d'endormissement ". Le 12 avril 2017, l'intéressé a présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour deux nouvelles infirmités : " insuffisance hypophysaire " et " syndrome subjectif post-traumatique dans un contexte de blast ". Par une décision du 15 mars 2019, sa demande a été rejetée. M. B..., relève appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur l'infirmité " syndrome subjectif post-traumatique dans un contexte de blast " :
2. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ". Aux termes du guide barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le syndrome subjectif post traumatique proprement dit [se caractérise par des] céphalées ou sensations céphaliques très variées - étourdissements et impression d'instabilité, parfois de caractère vertigineux - troubles visuels et auditifs. Il s'y rattache souvent des symptômes évoquant plus précisément un pôle psychologique tels que : asthénie physique et psychique, troubles sexuels, insomnie, troubles de la concentration intellectuelle, aspects dépressifs souvent marqués, plaintes hypocondriaques, modifications du caractère (irritabilité, agressivité), labilité émotionnelle, éléments de dépersonnalisation avec angoisse. ".

3. L'expert commis par l'arrêt avant dire droit visé ci-dessus a indiqué, dans son rapport qu'un traumatisme crânien " léger " se caractérise par une perte de connaissance inférieure à 30 minutes, une amnésie post-traumatique inférieure à 24 heures et l'absence de trouble de la conscience prolongée. Il souligne que, selon le rapport militaire d'opérations du 24 novembre 2015, en dépit de ses blessures, M. B... a continué à transmettre des comptes rendus de qualité à son chef de détachement et a ensuite participé à l'analyse de la zone d'explosion. L'expert en déduit que l'intéressé ne peut, en conséquence, être regardé comme ayant subi un traumatisme crânien même léger mais qu'il a présenté plus vraisemblablement, compte tenu des symptômes décrits et des circonstances de l'accident, une simple commotion cérébrale susceptible de n'entraîner que des conséquences mineures sur le fonctionnement cérébral. L'expert précise en revanche que certains signes et symptômes du syndrome post-commotionnel et du syndrome post-traumatique sont identiques et que les troubles cognitifs, du comportement, somatiques et de l'équilibre que décrit M. B... se rattachent à l'état de stress post-traumatique sévère qu'il présente, lequel est déjà pensionné. Compte tenu de ces éléments nouveaux, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 15 mars 2019 refusant de lui attribuer une nouvelle pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité.

Sur l'infirmité " insuffisance hypophysaire " :
4. Aux termes du guide barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'insuffisance surrénale sans mélanodermie " se caractérise par l'asthénie, la fatigabilité musculaire, l'hypotension artérielle susceptible d'augmentation par la moindre toxi-infection. Elle diminue considérablement la résistance du malade et doit entraîner une invalidité par palier ". Il est également indiqué que cette insuffisance peut justifier une pension calculée sur la base d'un taux d'invalidité compris entre 20 et 100 %.

5. L'expert a rappelé, dans son rapport, que l'expertise endocrinologique du 14 septembre 2017 ne permettait pas de confirmer une insuffisance antéhypophysaire ou somatotrophe. Il a ajouté que si M. B... présentait un micro adénome hypophysaire, cette pathologie ne constituait en aucun cas une lésion post-traumatique. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. B... n'est pas fondé à solliciter l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur cette infirmité.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'expertise,

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive de M. B... les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise confiée au docteur A... sont laissés à la charge définitive de M. B....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre des armées.


Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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N° 22NT02040