CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/10/2024, 22BX01884, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 octobre 2024
Num22BX01884
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Anne MEYER
CommissaireMme ISOARD

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise avant dire droit, d'annuler la décision du 20 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de séquelles d'entorses du genou droit, et d'enjoindre à la ministre de lui allouer une pension révisée au taux de 35 %.

Après avoir ordonné une expertise par un jugement n° 1905570 du 23 février 2021, le tribunal, par un jugement du 3 mai 2022, a annulé la décision du 20 février 2019 en ce qu'elle ne retient aucune aggravation, et a fixé le taux de la pension militaire d'invalidité de M. C...
à 35 % à compter du 10 novembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, le ministre des armées demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mai 2022 et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.

Il soutient que :
- la décision de rejet du 20 février 2019 a été prise au constat de l'absence d'aggravation significative des séquelles fonctionnelles entre l'expertise du 25 septembre 2018 et celle
du 28 avril 2011, conformément aux dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 125-5
et L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- l'expert judiciaire a commis une erreur d'interprétation du guide-barème en retenant que celui-ci prévoyait un taux de 60 % pour une raideur en flexion entre 130° et 30° ; la situation clinique constatée lors de l'expertise réglementaire du 25 septembre 2018, une extension limitée entravant l'extension complète, justifie un taux de 10 à 30 % ;
- compte tenu de l'état arthrosique du genou droit, le taux d'invalidité doit être maintenu à 20 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., engagé dans l'armée le 26 septembre 1973 et rayé des contrôles
le 5 août 2004 au grade d'adjudant-chef, est titulaire depuis 2004 d'une pension militaire d'invalidité mixte, concédée en dernier lieu au taux de 20 % à titre définitif par arrêté
du 13 février 2017, pour l'infirmité de séquelles d'entorses du genou droit imputables à cinq blessures reçues en service en 1976, 1983, 1984, 1985 et 1987. En 2011, il en avait sollicité la révision, mais l'expertise n'avait conclu qu'à une aggravation de 5 %. Le 10 novembre 2017, il en a à nouveau sollicité la révision pour aggravation. Par une décision du 20 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. C... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Bordeaux. En application de la loi du 13 juillet 2018 susvisée, la procédure a été transmise au tribunal administratif de Bordeaux, lequel a ordonné une expertise par un jugement du 23 février 2021, puis, par un jugement du 3 mai 2022 dont le ministre des armées relève appel, a annulé la décision du 20 février 2019 en ce qu'elle n'avait pas retenu d'aggravation, et a fixé le taux de la pension de M. C... à 35 % à compter
du 10 novembre 2017.

2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. "

3. Dans son rapport du 25 septembre 2018, l'expert désigné par l'administration a retenu un taux d'invalidité de 30 % pour une gonarthrose et ses complications en relation directe et déterminante avec les cinq entorses du genou avec lésions méniscales du ligament croisé antérieur survenues dans le cadre du service, en décrivant comme signes fonctionnels une gêne à l'extension et surtout à la flexion de la jambe, un fond douloureux permanent avec un gonflement intermittent, et un flessum non réductible. Le médecin du service des pensions militaires d'invalidité a estimé que le taux de 20 % devait être maintenu car l'aggravation du déficit de flexion était minime par rapport à la précédente expertise du 28 avril 2011, et la commission consultative médicale a émis un avis favorable au maintien du taux de 20 % en retenant une absence d'aggravation des séquelles fonctionnelles. Toutefois, une IRM
du 7 août 2017 avait mis en évidence une gonarthrose bi-compartimentale évoluée avec une chondropathie sévère, une chondrolyse quasi complète et une méniscopathie dégénérative, ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 11 septembre 2017. L'expert judiciaire a expliqué que cet état arthrosique constitue l'évolution attendue d'une rupture du ligament croisé antérieur, et que l'aggravation de l'état ostéochondral du genou est continue. S'il a retenu à tort un taux d'invalidité de 35 % en se référant au barème applicable aux ankyloses complètes du genou, le guide-barème prévoit, comme le relève le ministre des armées, un taux de 10 % à 30 % pour une extension limitée entravant l'extension complète. Alors même que la limitation de l'amplitude de flexion du genou a peu évolué, l'aggravation de l'arthrose en lien avec les blessures reçues en service, qui s'accompagne d'un fond douloureux permanent, contribue à la perte de fonctionnalité du genou, et doit ainsi être prise en compte pour évaluer les troubles fonctionnels. Il y a donc lieu de retenir le taux de 30 % fixé par l'expert initialement missionné par l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est seulement fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1905570
du 3 mai 2022 en ce qu'il a fixé le taux de la pension militaire d'invalidité de M. C...
à 35 % au lieu de 30 % à compter du 10 novembre 2017.


DÉCIDE :


Article 1er : Le taux de la pension militaire d'invalidité de M. C... est fixé à 30 % à compter du 10 novembre 2017.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1905570 du 3 mai 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre des armées est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à M. B... C.... Une copie en sera adressée au docteur D..., expert.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22BX01884