CAA de LYON, 3ème chambre, 09/10/2024, 23LY00503, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Chambéry a refusé de retirer l'arrêté du 15 mai 2020 prononçant son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2020.
Par un jugement n° 2006579 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Adamo-Rossi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Chambéry du 7 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 7 septembre 2020, qui lui refusait un avantage, devait être motivée en vertu du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'autorité communale était tenue de procéder au retrait de l'arrêté du 15 mai 2020, entaché d'illégalité ; en effet, sa demande d'admission à la retraite a été déposée sous la contrainte, et, alors que la décision ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie a été annulée avec effet rétroactif, les dispositions relatives à l'admission à la retraite pour invalidité ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la commune de Chambéry, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, agissant par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Tallec, président ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Garaudet, représentant la commune de Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur territorial principal placé en congé de maladie depuis le 21 septembre 2015, a présenté le 6 mai 2020 une demande d'admission à la retraite à compter du 1er octobre 2020. Par un arrêté du 15 mai 2020, le maire de la commune de Chambéry a fait droit à cette demande sous réserve de l'avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Le 5 juin suivant, ladite caisse a concédé une pension à l'intéressé. Toutefois, le tribunal administratif de Grenoble ayant annulé, par un jugement du 30 juin 2020, la décision du maire de la commune du 6 juin 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, M. A..., par un courrier du 22 juillet 2020, a sollicité le retrait de l'arrêté l'admettant à la retraite. Par une décision du 7 septembre 2020, le maire de la commune de Chambéry a refusé de procéder à ce retrait. M. A... relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) "
3. La décision litigieuse, qui rejette la demande de retrait de l'arrêté du maire de la commune de Chambéry admettant M. A... à la retraite, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions, ni d'aucun autre principe ou disposition. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ".
5. D'une part, si M. A... se prévaut de ce que, par le jugement du 30 juin 2020 cité au point 1, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de la commune de Chambéry ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffrait, son placement rétroactif en congé de maladie imputable au service ne faisait pas obstacle à son admission à la retraite à l'âge révolu, ainsi qu'il l'avait lui-même demandée. Sur ce point, aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... aurait été contraint par l'autorité communale de déposer sa demande d'admission à la retraite.
6. D'autre part, M. A..., qui n'a pas sollicité son admission à la retraite pour invalidité, ne peut utilement se prévaloir des règles régissant l'admission à la retraite pour ce motif, rappelées au point 4.
7. L'arrêté du 15 mai 2020 n'étant pas entaché d'illégalité, le maire de la commune de Chambéry n'était pas tenu de procéder à son retrait, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration ne peut en conséquence qu'être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambéry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Chambéry présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambéry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
- Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
- Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le président rapporteur,
Jean-Yves TallecLa présidente assesseure,
Emilie Felmy
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00503