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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 08/07/2025, 24MA02712, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 juillet 2025
Num24MA02712
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. MARCOVICI
RapporteurM. Stéphen MARTIN
CommissaireMme BALARESQUE
AvocatsLUCCHINI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 13 septembre 2018 ainsi que la décision du 22 novembre 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté, et, d'autre part, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 7 131 euros au titre de ses préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 2200298 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2024 et 14 février 2025, Mme B..., représentée par Me Lucchini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200298 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 13 septembre 2018 ;


3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision concernant l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et la somme de 5 131 euros en réparation de son préjudice financier ;

5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- en rejetant l'intégralité de ses demandes, le tribunal administratif de Marseille a entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur d'appréciation patente ;
- la décision du 2 septembre 2021 méconnaît l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dès lors qu'elle a reçu son dossier postérieurement à la séance de la commission de réforme et que ce dernier n'était composé d'aucune pièce médicale ; ce faisant, soit le dossier remis à la commission était incomplet, soit, n'ayant pas été destinataire de l'intégralité des pièces du dossier, elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations en réponse ou en complément avec le dossier présenté en commission de réforme ; dans ces deux cas, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 dès lors que, lors de la séance de la commission de réforme, aucun spécialiste n'était présent pour donner son avis éclairé sur sa pathologie, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'une faute détachable du service ; le département a commis une erreur de droit en retenant l'existence d'une telle faute ;
- le département a eu un comportement fautif dans la gestion de ce dossier dès lors qu'il a refusé l'imputabilité au service de l'accident intervenu le 13 septembre 2018, alors que le tribunal administratif de Marseille avait annulé un premier refus avant que soit prise la décision en litige ; l'illégalité de ces décisions ainsi que la résistance abusive de la collectivité sont constitutives de fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- ces fautes lui causent un préjudice moral et matériel important puisqu'elle est contrainte depuis plusieurs années de multiplier les procédures pour tout simplement faire valoir ses droits ; elle est fondée à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5 131 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un courrier du 10 février 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Lucchini, représentant Mme B...,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Walgenwitz, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire du grade de rédactrice territoriale, Mme B... occupe des fonctions de juriste achat public au sein de la direction juridique du département des Bouches-du-Rhône. Le 13 septembre 2018, à la suite de deux altercations l'ayant opposée à l'une de ses collègues, elle a été placée en congé de maladie. Par décision du 14 février 2019, le département des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître comme accident de service les évènements survenus le 13 septembre 2018. Cette décision ayant été annulée par un jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal administratif de Marseille, le département a procédé à une nouvelle instruction de la demande de Mme B..., ainsi que le tribunal le lui avait enjoint. Par une décision du 2 septembre 2021, il a de nouveau rejeté la demande de Mme B..., décision qu'il a confirmée en rejetant le recours gracieux de l'intéressée par courrier du 22 novembre 2021. Par un jugement du 25 septembre 2024, dont Mme B... relève appel dans la présente instance, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté la demande tendant à ce que soit prononcée l'annulation des décisions des 2 septembre et 22 novembre 2021, et, d'autre part, a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, qui constitue de surcroît un moyen de cassation et non d'appel quand il vise une décision juridictionnelle, et d'une erreur d'appréciation.

Sur la légalité de la décision du 2 septembre 2021 :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " (...) Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

4. Dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

5. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 17 janvier 2019 qu'aucun médecin spécialiste de la pathologie de Mme B... n'a siégé lorsque la commission s'est prononcée sur sa situation. Si Mme B... soutient qu'un psychiatre aurait dû siéger afin de permettre à la commission d'appréhender la réalité et l'étendue de ses pathologies, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission étaient en possession d'un certificat médical établi le 10 janvier 2019 par son psychiatre, aux termes duquel le praticien indique qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif entrant dans le cadre d'un " burn-out " réactionnel à un conflit professionnel. Outre que Mme B... n'établit pas en quoi cette pathologie présente des spécificités telles que la présence d'un spécialiste aurait été indispensable lors de la séance de la commission, et que cette instance a émis un avis défavorable sur la demande de l'intéressée tendant à ce que soit reconnue l'existence d'un accident de service au constat d'un " évènement détachable du service ", la décision attaquée rejette cette demande sur la seule circonstance que Mme B... a commis une faute personnelle. Au regard de ce motif, indépendant de toute appréciation sur son état de santé, il n'est pas manifeste qu'eu égard aux éléments dont disposait la commission de réforme, la présence d'un médecin psychiatre aurait été nécessaire pour éclairer l'examen de la situation de l'appelante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière doit être écarté.

6. En deuxième lieu, l'article 16 de l'arrêté précité du 4 août 2004 dispose que : " (...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 janvier 2019, Mme B... a été informée de la réunion de la commission de réforme devant se tenir le 17 janvier 2019, et de ce qu'elle avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, d'apporter des observations écrites ou certificats médicaux, et de se faire entendre par la commission assistée par un médecin ou un conseiller de son choix. Il ressort également des pièces du dossier que, par courrier du 14 janvier 2019, le secrétariat de la commission de réforme a transmis à Mme B... son dossier, comportant le rapport hiérarchique et l'enquête administrative produits par le département ainsi que des témoignages. Outre que ce dossier a été reçu par l'intéressée avant la réunion de la commission de réforme contrairement à ce qu'elle affirme, dès lors qu'elle a été en mesure de transmettre au secrétariat de la commission ses observations sur les documents le composant, ainsi que des pièces complémentaires, notamment le certificat médical, cité au point 5, établi le 10 janvier 2019 par son psychiatre, Mme B... n'établit pas plus en cause d'appel qu'en première instance qu'elle aurait sollicité la communication de la partie médicale de son dossier. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de consulter l'intégralité de son dossier avant la réunion de la commission de réforme.

8. D'autre part, outre que la commission de réforme disposait du certificat médical établi par le psychiatre de Mme B... le 10 janvier 2019, l'intéressée n'apporte aucune précision sur les éléments du dossier médical qui n'auraient pas été transmis à la commission et qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de ses membres, auraient été de nature à modifier éventuellement le sens de l'avis rendu au terme de la séance du 17 janvier 2019.

9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 doit, dans ses deux branches, être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

10. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a eu deux altercations avec une collègue de travail, alors qu'elle était en service, le 13 septembre 2018, et s'est rendue chez son médecin qui l'a placée en arrêt de travail. Par le certificat du 10 janvier 2019 précédemment cité, le psychiatre qui assure son suivi a attesté de ce qu'elle était victime d'un état anxiodépressif entrant dans le cadre d'un " burn-out " réactionnel à un conflit professionnel. Dans ces conditions, la situation de Mme B... doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et non celles énoncées aux II et IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui ne sont pas applicables aux situations constituées avant l'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale pris pour son application.

11. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " (...) Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".







12. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'une réunion qui s'est tenue le 13 septembre 2018 à l'initiative d'un syndicat, une altercation est survenue entre Mme B... et l'une de ses collègues, au sujet de l'organisation du service et des conditions de travail au sein de la direction. Si, selon les affirmations de l'appelante, elle aurait été victime d'une agression verbale violente et humiliante, remettant en cause son professionnalisme et ses compétences devant l'ensemble des agents du service, de surcroît sans réaction de sa hiérarchie, et qu'elle produit, pour en justifier, l'attestation d'une collègue ayant participé à la réunion, selon laquelle Mme B... aurait été interpellée de manière agressive sur sa manière de servir, il ressort toutefois de deux autres attestations d'agents également présents lors de la réunion que l'échange verbal entre Mme B... et sa collègue s'est révélé être vif mais sans insulte. L'absence d'insulte est également relevée par l'attestation de l'agent en conflit direct avec Mme B... au cours de la réunion. Outre que la teneur des propos tenus par cet agent à l'encontre de l'appelante, relatés par les déclarations concordantes tant de la chef de service dans son rapport du 9 novembre 2018 que par l'attestation précitée produite par Mme B..., ne permet pas de considérer que son comportement aurait constitué, à lui seul, un événement traumatisant, il ressort du rapport précité du 9 novembre 2018, corroboré par deux des attestations précédemment citées, que c'est une prise de parole sur un ton excédé et agressif de Mme B... elle-même qui est à l'origine de l'altercation, l'une des attestations évoquant le comportement " hystérique " de l'intéressée, devenue " inarrêtable ". Le rapport étayé de la supérieure hiérarchique précise que Mme B... s'est mise à crier et à tenir elle-même des propos mettant en cause l'ensemble de la direction en ces termes : " c'est le bordel, on fait n'importe quoi, et cette direction c'est du grand n'importe quoi ". Si Mme B... conteste le contenu de ce rapport, la seule attestation qu'elle produit ne permet pas de remettre en cause la matérialité des propos qu'elle a tenus, qui révèle un évident manque de maîtrise de soi constitutif d'une faute personnelle.

14. D'autre part, si Mme B... soutient que le second élément déclencheur de sa pathologie anxio-dépressive serait constitué par une nouvelle altercation avec la même collègue de travail, survenue à l'issue de la réunion citée au point précédent, elle ne produit aucun élément, en l'absence de témoin, permettant d'établir que cet évènement serait constitutif d'un accident de service. En outre, il ressort de l'attestation citée au point précédent, versée dans l'instance par Mme B..., que c'est elle-même, de plus en plus énervée, qui est ressortie précipitamment de son bureau pour aller à la rencontre de l'agent avec lequel la première altercation a eu lieu dans les conditions exposées au point précédent, et que, par conséquent, elle est à l'origine de cette altercation.

15. Enfin, selon les écritures mêmes de Mme B..., son " burn-out " réactionnel n'aurait pas été exclusivement causé par les évènements survenus le 13 septembre 2018, mais trouverait également son origine dans les difficultés qu'elle a rencontrées dans le service en raison de pressions, d'un manque de communication, et d'un effectif restreint, soit dans des évènements qui ne sont ni soudains, ni violents, et qui ne sauraient, dès lors, être regardés comme constitutifs d'un accident de service.



16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître comme accident de service les incidents survenus le 13 septembre 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

17. Mme B... entend engager la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône en raison, d'une part, de l'illégalité fautive des décisions successives par lesquelles il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts maladies, et, d'autre part, de la résistance abusive dont il aurait fait preuve en dépit d'un jugement du tribunal administratif de Marseille par lequel la première décision du 14 février 2019 rejetant sa demande a été annulée.

18. Toutefois, et d'une part, il résulte de ce qui vient d'être exposé que la décision du 2 septembre 2021 n'est pas entachée d'illégalité. De plus, et ce faisant, le département ne saurait être regardé comme ayant fait preuve d'une résistance abusive dans l'instruction de la demande de Mme B....

19. D'autre part, il est certes exact que, par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la première décision du 14 février 2019 portant rejet de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts maladie de Mme B..., en raison de l'erreur de droit entachant l'unique motif de cette décision.

20. Toutefois, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise légalement, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice qui entachait la décision administrative illégale.

21. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 à 15 du présent arrêt que le département des Bouches-du-Rhône était fondé à rejeter la demande de Mme B... tendant à ce que les évènements survenus le 13 septembre 2018 soient reconnus comme constitutifs d'un accident imputable au service. Par suite, les préjudices dont elle demande la réparation ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l'illégalité de la décision du 14 février 2019.

22. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône, les conclusions indemnitaires de Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 juillet 2025.
N° 24MA02712 2