Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/10/2018, 17MA03023, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 novembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de carte d'invalidité à double barre rouge. Par un jugement n° 1510450, 1600832 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 ; 2°) d'annuler cette décision du 23 novembre 2015 ; 3°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - ainsi que le confirment les dispositions du décret du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ne pouvait être statué sur sa demande qu'après examen médical ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. À la date du 23 novembre 2015 à laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de carte d'invalidité à double barre rouge présentée par M. C..., cette carte constituait l'une des mesures prévues par la circulaire du 16 décembre 1946 et des circulaires ultérieures du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que par la directive générale n° 13-1/C du 23 mai 2011 modifiée du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ces mesures ne trouvaient alors leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire. Dans ces conditions, ces circulaires et cette directive n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoyaient. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 23 novembre 2015. 2. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'expertise médicale, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre 2018. N° 17MA03023 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 18BX00270, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le directeur général de la société Orange a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1601326 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a mis à la charge de la société Orange la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Procédure devant la cour : I°/ Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018 sous le n° 18BX00270, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé-Trichet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...; 3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience et que ces dernières n'étaient pas complètes ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le recours de Mme A...contre la décision du 7 novembre 2014 était tardif puisqu'elle l'a présenté devant le tribunal plus de seize mois après son édiction alors que cet acte mentionnait les voies et délais de recours ; en tout état de cause, une décision administrative expresse ne peut être contestée au-delà d'un délai d'un an, quand bien même elle ne serait pas revêtue de ces mentions ; l'intéressée a perçu une pension de retraite à compter du 1er janvier 2015 et a donc eu connaissance de la décision en litige au plus tard à cette date ; - c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit que le tribunal a considéré que Mme A...n'avait pas été informée de la date de la séance de la commission de réforme, de son droit à communication de son dossier ainsi que de la possibilité d'être entendue par cette commission et qu'elle avait ainsi été privée de garanties ; en effet, toutes les informations requises par les textes en vigueur lui ont été communiquées dans un courrier du 22 août 2014 dont elle a accusé réception le 1er septembre 2014 ; il ressort de la teneur de cette lettre que le médecin de prévention a également eu connaissance de la date de la commission de réforme ; quand bien même tel ne serait pas le cas, cette circonstance n'aurait eu aucune incidence sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, MmeA..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la société Orange, à l'annulation de la décision du 7 novembre 2014 du directeur de cette société et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé dès lors que les conclusions du rapporteur public ont été mises en ligne le 27 octobre 2017 à midi tandis que l'audience s'est tenue le 30 octobre 2017 à 9h30 ; de plus, le sens des conclusions était renseigné de manière complète ; - elle a contesté la décision en litige dans le délai d'un an ; cet acte ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, aucun délai ne pouvait lui être opposé ; la société Orange n'établit ni lui avoir notifié la décision attaquée, ni la date de cette notification ; elle n'apporte aucune preuve de ce qu'elle aurait perçu une pension de retraite au 1er janvier 2015 ; en réalité, le premier versement de sa pension n'est intervenu qu'en décembre 2015 ; - le courrier de la société Orange du 22 août 2014, versé au dossier pour la première fois en appel et relatif à la réunion de la commission de réforme, n'établit pas que le médecin de prévention ait été informé de la tenue de la séance de cette instance, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, alors que cette obligation constitue une garantie pour le fonctionnaire ; - la décision contestée du 7 novembre 2014 est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public ; - la société Orange s'est estimée liée par l'avis de la commission de réforme de Paris du 11 septembre 2014 ; - il appartiendra à cette société de justifier de ce que, lors de sa séance du 11 septembre 2014, la commission de réforme était composée d'un médecin psychiatre compte tenu de la pathologie qui a été à l'origine de l'avis d'inaptitude totale et définitive qui a été prononcé par cette instance ; - cet avis est irrégulier dès lors qu'il n'a été émis que sur l'inaptitude totale et définitive à ses fonctions et non à toute fonction et que, par ailleurs, son reclassement n'a pas été envisagé ; - la société Orange n'établit pas que le médecin de prévention aurait été informé de la réunion de la commission de réforme du 11 septembre 2014 et mis à même de demander communication du dossier, de présenter des observations ou d'assister à cette séance, ainsi que le prévoit l'article 8 du décret n° 86-442 du décret du 14 mars 1986 ; - si la société Orange l'a invitée à solliciter un reclassement, elle n'a pas effectué une recherche effective en ce sens en méconnaissance de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1002283 du 2 juillet 2013, ainsi que le prouve, notamment, le délai très court entre ce jugement et la date du 17 septembre 2013 à laquelle cette société a prétendu qu'elle devait être considérée comme inapte définitivement et totalement à toutes fonctions ; les rapports d'expertise des docteurs Lewden et Gayda ont pourtant souligné qu'elle était apte à reprendre le service sur un poste sans contact avec le public ; - la décision contestée procède d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, les docteurs Lewden et Gayda, spécialisés en psychiatrie et experts auprès de juridictions, ont conclu à son aptitude à une reprise sur un poste adapté ; la commission de réforme, réunie le 11 septembre 2014, a d'ailleurs émis un avis d'inaptitude partielle. II°/ Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018 sous le n° 18BX00271, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé-Trichet, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement susvisé n° 1601326 du 20 novembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux. Elle soutient que les moyens qu'elle invoque à l'appui du recours au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, MmeA..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Orange, à son profit, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 15 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeA.... Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., fonctionnaire affectée auprès de la société France Télécom devenue la société Orange depuis le 1er juillet 2013, exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller d'administration commerciale, a été placée en congé de longue maladie du 7 septembre 2004 au 6 septembre 2009 par renouvellement de décisions successives. A la suite de l'avis défavorable émis par le comité médical à sa demande de réintégration, son employeur a notifié à l'intéressée une décision du 27 janvier 2010 portant refus de réintégration et mise en disponibilité d'office à compter du 7 septembre 2009. Cette décision a été annulée par un jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et Mme A...a été réintégrée rétroactivement à compter du 6 septembre 2009. Le comité médical, à nouveau saisi, a émis un avis favorable à l'inaptitude de l'agent à partir du 13 septembre 2013. Par une décision du 7 novembre 2014, le directeur général d'Orange l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2014. La société Orange relève appel du jugement du 20 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et demande également le sursis à l'exécution de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) ". 3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. 4. La société Orange soutient qu'elle n'a pas été régulièrement informée du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience du 30 octobre 2017 devant le tribunal administratif de Bordeaux. Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision alors, par ailleurs, qu'il ressort de la fiche " Skipper " du dossier de première instance, et qu'il est confirmé par MmeA..., d'une part, que le sens des conclusions a été mis en ligne sur l'application " Sagace " le 27 octobre 2017 à 12h00, soit dans un délai raisonnable, d'autre part, que le rapporteur public indiquait de manière suffisante qu'il conclurait dans le sens d'une " annulation de la décision contestée ". Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Toutefois, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. 6. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7. En l'espèce, la décision litigieuse du 7 novembre 2014 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet acte aurait été régulièrement notifié à MmeA..., contrairement à ce que soutient la société Orange. Par suite, les délais de recours contentieux prévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne pouvaient être opposés à l'intéressée. Si cette société fait valoir que Mme A...a eu connaissance de cette décision au plus tard le 1er janvier 2015, date de sa mise à la retraite effective à partir de laquelle elle a perçu une pension de retraite, elle ne l'établit pas alors que Mme A...affirme avoir bénéficié de sa pension pour la première fois à la fin de l'année 2015 et produit, au soutien de ses dires, un certificat du centre de gestion des retraites émis par la DRFIP Nouvelle Aquitaine portant sur la perception, au titre du mois de décembre 2015, de sa retraite personnelle. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la requête présentée en première instance par Mme A...le 24 mars 2016 n'était pas tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. Aux termes de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ". 10. Il ressort de ces dispositions que le médecin de prévention de la société Orange devait être informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme ayant à examiner la situation de Mme A...en vue d'une mise à la retraite pour invalidité. Cette société soutient que le médecin de prévention a été dûment informé de la date de la séance de cette instance. Toutefois, la circonstance que le courrier adressé à Mme A...le 22 août 2014, dont se prévaut la société, porte la mention " Votre assistante sociale et votre médecin du travail sont à votre disposition pour toute information ", ne permet pas à lui seul d'établir que cette information a été régulièrement portée à la connaissance de ce médecin. L'absence d'une telle information a privé l'intéressée d'une garantie procédurale susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise dès lors que l'avis du service de médecine professionnelle et préventive aurait été de nature à éclairer davantage la commission de réforme sur l'aptitude de Mme A...à reprendre le travail sur un poste adapté. Par suite, la décision du 7 novembre 2014 est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 7 novembre 2014. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 12. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 18BX00270 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2017, les conclusions de la requête n° 18BX00271 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Orange une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la société Orange dans la requête numéro 18BX00271. Article 2 : La requête de la société Orange enregistrée sous le n° 18BX00270 est rejetée. Article 3 : La société Orange versera à Mme A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, M. David Katz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 septembre 2018. Le président-assesseur, Laurent POUGET Le président-rapporteur, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX00270, 18BX00271
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 16BX01727, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a demandé au tribunal administratif de Limoges, la condamnation du centre hospitalier Esquirol à lui verser la somme de 142 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 en remboursement des sommes versées aux consorts D...en réparation des préjudices causés par l'exposition à l'amiante de M. C...D...à l'occasion de son activité professionnelle. Par un jugement n° 1300420 du 31 mars 2016 le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier Esquirol à verser au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 142 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 et capitalisation et a rejeté l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier Esquirol contre l'Etat. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 25 mai 2016 sous le n° 1601727, le centre hospitalier Esquirol, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier Esquirol à verser au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 142 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 et capitalisation ; 2 °) de rejeter la demande du FIVA présentée devant le tribunal administratif de Limoges ; 3°) de mettre à la charge du FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si au point 5 de son jugement, le tribunal administratif a considéré que le FIVA pouvait exercer un recours subrogatoire, le centre hospitalier n'a jamais été en possession du dossier de M. D...ni de ses ayants-droits, que ce soit avant la procédure engagée par le FIVA devant le tribunal administratif de Limoges ou au cours de cette procédure ; il n'a donc pas eu la possibilité de discuter du montant des sommes pouvant être allouées à M. D...et à ses ayants-droits, le centre hospitalier ne connaissant pas la situation personnelle et familiale de M. D... ; - dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dans son jugement, le centre hospitalier, n'a pas été en mesure de présenter des conclusions utiles, faute de connaitre la nature et le handicap de M.D..., l'importance des souffrances physiques et morales, et des troubles dans les conditions d'existence, et de la perte de chances subies ; - les premiers juges ont accordé au FIVA une indemnisation sans aucune autre justification par le FIVA que le paiement de sommes au profit de M. D...et de ses ayants-droits ; le fait que le centre hospitalier ne s'est pas trouvé en mesure de discuter des sommes allouées contrevient à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute cause portant notamment sur les intérêts civils doit pouvoir être entendue équitablement et contradictoirement ; la procédure devant le FIVA n'a pas été contradictoire, et, dans ces conditions, le jugement doit être annulé et le FIVA doit être débouté de ses demandes ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que le centre hospitalier n'a fait que respecter les normes législatives et réglementaires, en installant de l'amiante dans ses locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête du centre hospitalier Esquirol et à ce que soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la commission départementale de réforme, puis le centre hospitalier Esquirol ont reconnu les 9 novembre 2010 et 13 novembre 2011, le caractère de maladie professionnelle de l'affection liée à l'exposition à l'amiante, qui a entrainé le décès de M.D... ; le FIVA qui a indemnisé les ayants-droits de M.D..., est subrogé dans leurs droits en vertu de la loi du 23 décembre 2000, et du décret du 23 octobre 2001, et cette subrogation s'étend aussi au préjudice moral subi par les ayants-droits de M. D... ; - contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la procédure d'indemnisation devant le FIVA, n'impliquait pas que le centre hospitalier en soit informé ; - les préjudices subis par M. D...et ses ayants-droits, ont été évalués selon un barème adopté par le conseil d'administration du FIVA qui ne s'impose ni au centre hospitalier, ni au juge administratif ; toutefois, l'indemnisation accordée par le FIVA ne saurait être considérée comme excessive, comme le démontre l'importance du contentieux des victimes de l'amiante s'estimant insuffisamment indemnisées par le FIVA ; la cour administrative de Marseille par un arrêt du 16 avril 2015, Commune de Grasse, n° 14MA04431, a admis la justesse du barème adopté par le FIVA ; les sommes accordées par le FIVA aux ayants-droits de M. D... au titre du préjudice moral d'accompagnement des proches de la victime décédée n'excèdent pas celles prévues par le référentiel de l'ONIAM ; le FIVA était donc bien fondé à demander au centre hospitalier Esquirol, par la voie subrogatoire, le remboursement des sommes accordées aux ayants-droits de M. D... s'élevant à une somme totale de 142 700 euros correspondant au préjudice moral, physique, d'agrément subi par M.D..., du fait de sa pathologie asbestosique ainsi qu'aux préjudices moraux subis par les consortsD.... II. Par une requête enregistrée le 25 mai 2016 sous le n° 16BX01737, le centre hospitalier Esquirol, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier Esquirol à verser au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 142 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 et capitalisation ; 2°) de condamner l'Etat à garantir le centre hospitalier Esquirol des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du tribunal administratif pour rejeter l'appel en garantie présenté contre l'Etat, est motivé en quelques lignes, au point 7, en qualifiant d'allégations le fait que l'amiante ait été imposée dans un cadre réglementaire et administratif et que son retrait ait été tardif ; de nombreux documents techniques unifiés (DTU) préconisaient l'amiante dans les bâtiments et dans les chaufferies ; l'Etat a interdit l'amiante dans les bâtiments très tardivement, à partir du 1er juillet 1997, de par le décret du 24 décembre 1996, alors que l'Etat était alerté des dangers de l'amiante dès 1906 et que dès 1960, le lien est établi entre l'amiante et le mésothéliome pleural ; M.D..., né en 1934 a été agent du centre hospitalier Esquirol de 1961 à 1990, se trouvant préposé à la maintenance et au nettoyage des chaudières ; l'Allemagne a interdit le flocage à l'amiante, en 1979, à la même époque que d'autres pays, en 1975, en Suisse et aux Etats-Unis, en 1978 aux Pays-Bas, en 1980 en Belgique, et en 1985 au Royaume-Uni et à la date à laquelle l'amiante a été interdite en France, M. D...avait quitté le centre hospitalier depuis six ans ; l'Etat a donc commis une faute, et doit donc garantir le centre hospitalier des condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2017. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; - l'arrêté du 5 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier Esquirol relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 142 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 et capitalisation des intérêts, en remboursement des sommes versées par le FIVA aux consorts D...en réparation des préjudices causés par l'exposition à l'amiante de M. D... lors de son activité professionnelle au centre hospitalier Esquirol, et a rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier Esquirol tendant à être garanti par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre. 2. Les requêtes n°s 16BX01727 et 16BX01737 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 16BX01727 : 3. En premier lieu, le centre hospitalier Esquirol fait valoir l'absence de procédure contradictoire devant le FIVA lors de la procédure administrative ayant conduit à l'indemnisation des ayants droits de M.D.... Toutefois, l'article 53 de la loi n° 2000-1257 susvisée du 23 décembre 2000 qui se rapporte à l'indemnisation des victimes de l'amiante et qui institue le principe d'une action subrogatoire du FIVA contre l'employeur, après indemnisation des victimes salariées, ne prévoit pas de procédure contradictoire avec l'employeur dans le cadre de la procédure d'indemnisation des victimes par le FIVA et aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle procédure contradictoire. A cet égard, le centre hospitalier Esquirol se prévaut de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ". Si le centre hospitalier critique les conditions dans lesquelles le FIVA, sans procédure contradictoire avec le centre hospitalier, a procédé à l'indemnisation des consortsD..., le moyen invoqué par le centre hospitalier sur le fondement du 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la procédure administrative suivie devant le FIVA, alors qu'au demeurant un tel débat contradictoire a eu lieu devant le tribunal administratif dans le cadre du recours subrogatoire présenté par le FIVA contre le centre hospitalier et faisant l'objet de la présente requête d'appel du centre hospitalier. 4. En second lieu, si le centre hospitalier soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que le centre hospitalier n'a fait que respecter les normes législatives et réglementaires, en installant de l'amiante dans ses locaux, le moyen tiré de la faute commise par les services de l'Etat n'est en tout état de cause pas assorti des éléments permettant d'en apprécier la portée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 16BX01727 présentée par le centre hospitalier d'Esquirol contre le FIVA, ne peut être que rejetée. Sur la requête n° 16BX01737 : Sur la régularité du jugement : 6. A supposer que le centre hospitalier Esquirol ait entendu contester la régularité du jugement, ledit jugement en rejetant l'appel en garantie présenté contre l'Etat au motif que " (...) le centre hospitalier Esquirol soutient que la présence d'amiante dans son établissement est due au seul respect du cadre réglementaire et législatif posé pour sa construction et qu'il a tardé à prévoir une alternative sur le plan sanitaire ; que ces allégations sont toutefois dépourvues de tout élément venant les corroborer et permettant ainsi d'engager la responsabilité de l'Etat (...) " est suffisamment motivé, dès lors que le centre hospitalier dans son mémoire du 26 septembre 2013 présenté devant le tribunal administratif de Limoges dans lequel il appelait en garantie l'Etat se bornait à invoquer sans plus de précisions, une faute de l'Etat et à soutenir, sans non plus de précisions, s'être conformé aux obligations qui lui étaient imposées par l'Etat. Sur le bien-fondé du jugement : 7. Aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 23 décembre 2000 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / (...) III (...) Vaut justification de l'exposition à l'amiante (...) le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. / VI. - Le A...est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité : " La liste des maladies valant justification de l'exposition à l'amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : / 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ; (...) ". 8. Le centre hospitalier Esquirol pour demander la condamnation de l'Etat à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, fait valoir que de nombreux documents techniques unifiés (DTU) préconisaient l'amiante dans les bâtiments et dans les chaufferies et que l'Etat a interdit très tardivement, à partir du 1er juillet 1997, de par le décret du 24 décembre 1996, l'amiante dans les bâtiments, alors qu'il a été alerté des dangers de l'amiante dès 1906. L'interdiction de l'amiante n'est effectivement intervenue que par le décret du 24 décembre 1996, prenant effet au 1er juillet 1997, faisant obstacle à compter de cette date, à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, du fait des affections, liées à l'amiante, qui auraient été contractées après l'entrée en vigueur du décret et cette interdiction est intervenue alors que M. D... ne travaillait plus au centre hospitalier Esquirol. Toutefois avant l'intervention du décret du 24 décembre 1996 était intervenu le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante entré en vigueur, pour certaines de ses dispositions, le 20 octobre 1977, et pour d'autres, le 1er mars 1978, et qui imposait notamment, lorsque le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, que les travaux soient effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression, sauf à ce que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse en aucune circonstance 2 fibres par centimètre cube d'air inhalé, et, en cas d'impossibilité technique, pour les travaux occasionnels et de courte durée, que soient utilisés des équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussière. Dans sa requête d'appel, pas plus qu'il ne le faisait en première instance, le centre hospitalier Esquirol ne donne aucune précision quant aux dispositifs qui auraient été adoptés avant et après le décret du 17 août 1977, au sein du centre hospitalier, de protection des agents notamment de ceux comme M.D..., qui se trouvaient affectés à la maintenance et au nettoyage des chaudières. Dans ces conditions, faute pour le centre hospitalier Esquirol de mettre à même la cour d'apprécier pour la période antérieure à l'intervention du décret du 24 décembre 1996, les fautes respectives de l'Etat et du centre hospitalier dans l'absence de protection des agents du centre hospitalier exposés à l'amiante, la requête du centre hospitalier Esquirol tendant à la condamnation de l'Etat à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, ne peut être que rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. L'Etat et le FIVA n'étant pas dans les présentes instances, les parties perdantes, les conclusions du centre hospitalier Esquirol tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Esquirol au bénéfice du FIVA, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° s 16BX01727 et 16BX01737 du centre hospitalier Esquirol sont rejetées. Article 2 : Le centre hospitalier d'Esquirol versera au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Esquirol, au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et à la ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Axel Basset premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre 2018 Le rapporteur, Pierre BentolilaLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N°s 16BX01727, 16BX01737
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 17NC00502, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Bar-le-Duc à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de service survenu le 12 décembre 2002. Par deux jugements n° 1400160 du 26 mai 2015 et du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Bar-le-Duc à réparer les conséquences dommageables de l'accident de service du 12 décembre 2002 et à verser à ce titre la somme de 54 600 euros à M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 5 septembre 2018, la commune de Bar-le-Duc, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler les jugements du tribunal administratif de Nancy du 26 mai 2015 et du 27 décembre 2016 et de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Nancy ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ces jugements en tant qu'ils la condamnent à réparer le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique de l'intéressé ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Bar-le-Duc soutient que : - M. A...n'a droit, en complément de l'allocation temporaire d'invalidité, à aucune indemnité visant à la réparation de son déficit fonctionnel temporaire et permanent ; - les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que l'intéressé n'a jamais présenté de conclusions tendant à la réparation de son déficit fonctionnel ; - les conclusions indemnitaires présentées à ce titre, après l'expiration du délai de recours, sont irrecevables ; - la faute commise par M. A...est de nature à exonérer la collectivité de toute responsabilité ou, à tout le moins, de réduire sa part de responsabilité à 5 % ; - M. A...ne saurait être indemnisé pour avoir subi un déficit fonctionnel total de 47 mois alors qu'il n'a pas été hospitalisé pendant toute la période litigieuse ; - il n'a subi aucun préjudice esthétique ; - les conclusions incidentes présentées par M. A...doivent être rejetées dès lors que le rapport d'expertise déposé devant les premiers juges est insuffisant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2017, M. C... A..., représenté par Me D..., conclut : 1°) au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant des réparations à 54 600 euros ; 2°) de condamner la commune de Bar-le-Duc à lui verser la somme de 124 425 euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Bar-le-Duc, ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a présenté des conclusions devant le tribunal administratif tendant à l'indemnisation de son déficit fonctionnel ; - aucune faute ne peut lui être reprochée ; - l'accident de service dont il a été victime l'a privé de ses heures supplémentaires à raison de 275,41 euros par mois du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 et de 32,75 euros par mois du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2015 ; - cet accident lui a fait perdre une chance de progression professionnelle dont le préjudice doit être évalué à 10 000 euros ; - ses souffrances physiques doivent être évaluées à la somme de 20 000 euros ; - son préjudice d'agrément et son préjudice esthétique s'établissent respectivement à 6 500 euros et à 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des communes ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour la commune de Bar-le-Duc. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., adjoint technique principal de la commune de Bar-le-Duc, a été victime d'un accident de service le 12 décembre 2002 et bénéficie à ce titre d'une allocation temporaire d'invalidité. S'estimant insuffisamment indemnisé par cette allocation, il a adressé à son employeur, le 10 juillet 2013, une demande tendant à la réparation de ses préjudices personnels. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 septembre 2013. M. A...a formé un recours gracieux le 3 octobre 2013 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Saisi par M.A..., le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement avant dire droit du 26 mai 2015, déclaré la commune de Bar-le-Duc responsable, même en l'absence de faute, des préjudices personnels imputables à son accident de service et a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur l'évaluation de ces préjudices. L'expert a remis son rapport au greffe de la juridiction le 4 mai 2016. Par un jugement du 27 décembre 2016, le tribunal administratif a condamné la commune de Bar-le-Duc à verser la somme de 54 600 euros à M. A...en réparation de ses préjudices personnels. La commune de Bar-le-Duc fait appel des deux jugements en sollicitant leur annulation ou, à défaut, une réduction de la somme mise à sa charge. M. A...demande, par la voie d'un appel incident, que le montant de l'indemnisation soit porté à la somme de 124 425 euros. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Nancy, M. A... a demandé la condamnation de la commune de Bar-le-Duc à réparer les dommages résultant de l'accident dont il a été victime le 12 décembre 2002 en se réservant de chiffrer définitivement ses préjudices, incluant son déficit fonctionnel temporaire et permanent, au vu des conclusions de l'expertise qu'il demandait aux premiers juges d'ordonner. M. A... pouvait donc fixer le montant de ces mêmes préjudices par référence à ce rapport d'expertise, ainsi qu'il l'a fait dans son mémoire complémentaire présenté le 19 juillet 2016. Le tribunal administratif pouvait à son tour, sans statuer au-delà des conclusions dont il était saisi, se prononcer sur le droit de M. A... à obtenir réparation de ses préjudices et, notamment, du déficit fonctionnel temporaire et permanent qu'il a subi. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Bar-le-Duc : S'agissant du droit à réparation : 3. L'article L. 417-8 du code des communes et l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière imposent aux communes et à leurs établissements publics d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions. L'article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l'article 4 du décret précité du 2 mai 2005 ont prévu que le montant de l'allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 correspondant au taux d'invalidité. 4. Compte tenu des conditions dans lesquelles elle est accordée et calculée, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent cette prestation, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 5. Il résulte de ce qui précède que l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficie M. A... a pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de son incapacité physique et ne saurait faire obstacle à ce qu'il demande, même en l'absence de faute de la commune de Bar-le-Duc, la réparation de ses autres préjudices patrimoniaux ou de ses préjudices personnels. L'intéressé pouvait donc demander à ce titre la réparation de son déficit fonctionnel temporaire et permanent qui constitue une partie de ses préjudices personnels. La commune de Bar-le-Duc n'est donc pas fondée à soutenir que toutes les conséquences dommageables résultant de l'incapacité physique seraient réparées par l'allocation temporaire d'activité. S'agissant de la faute reprochée à M.A... : 6. La commune de Bar-le-Duc soutient pour la première fois en appel que M.A..., chargé de réaliser une opération de salage sur la voie publique le 12 décembre 2002, ne pouvait ignorer la présence de verglas. La commune impute la chute dont il a été victime à une imprudence de sa part, de nature à l'exonérer de toute responsabilité ou, à tout le moins, à réduire sa part de responsabilité à 5 % du montant des préjudices. Il ne résulte cependant d'aucune pièce versée aux débats, notamment par l'administration, qu'une faute pourrait être reprochée à M. A...dans la survenue de l'accident de service dont il a été victime. Dans ces conditions, le moyen de la commune ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bar-le-Duc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu sa responsabilité sans faute et l'a condamnée à indemniser M. A...des préjudices non réparés par son allocation temporaire d'invalidité. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices de M.A... : 8. En premier lieu, M. A...réitère en appel sa demande tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires qu'il n'aurait pu effectuer en raison de son accident de service, ainsi que le préjudice résultant selon lui d'une perte de chance de progression professionnelle. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que ces chefs de préjudices sont réparés par l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne soutient pas qu'une faute aurait été commise par la commune de Bar-le-Duc, sa demande tendant à obtenir une indemnité complémentaire de ses préjudices professionnels ne peut qu'être rejetée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions chiffrées présentées par M. A...devant le tribunal administratif, après le dépôt du rapport d'expertise, en vue d'obtenir notamment la réparation de son déficit fonctionnel, n'étaient pas tardives. La commune de Bar-le-Duc n'est donc pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient prononcés sur des conclusions irrecevables. 10. A cet égard, les premiers juges ont alloué une somme de 18 800 euros à M. A...en réparation du déficit fonctionnel temporaire total qu'il a subi du 12 décembre 2002 au 20 février 2006 et du 23 avril 2008 au 3 février 2009, pendant une période de 47 mois. La commune de Bar-le-Duc conteste le montant de cette indemnisation en indiquant que M.A..., alors en congé de maladie, n'a pas été hospitalisé pendant l'ensemble de cette période. L'expert a toutefois estimé, dans ses conclusions, que l'intéressé avait présenté un déficit fonctionnel temporaire total au cours de la période litigieuse. L'avis établi le 21 février 2017 par un médecin de l'assureur de la collectivité ne démontre pas que le rapport d'expertise judiciaire, au vu duquel les premiers juges ont évalué le préjudice de M.A..., serait insuffisant ou erroné. Par ailleurs, si une hospitalisation conduit en principe à constater une incapacité totale du patient, l'absence d'hospitalisation n'implique pas pour autant que cette incapacité soit partielle. Dans ces conditions, eu égard à l'argumentation apportée sur ce point par la commune, celle-ci ne démontre pas que le tribunal administratif aurait accordé une indemnisation excessive à M. A...en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. 11. En troisième lieu, l'expert désigné par les premiers juges n'a pas retenu de préjudice esthétique dans les conclusions de son rapport. Il ressort toutefois de ses propres constatations que M. A...présente trois cicatrices résultant des interventions chirurgicales qu'il a subies en conséquence de son accident de service. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la commune de Bar-le-Duc, M. A... était fondé à demander l'indemnisation de son préjudice esthétique, ainsi que le tribunal administratif l'a admis. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en allouant la somme de 300 euros à M.A..., dont la demande supplémentaire présentée en appel sur ce point ne peut qu'être rejetée. 12. En quatrième lieu, l'expert précité a évalué les souffrances endurées par M. A...en conséquence de son accident de service à 4 sur une échelle de 0 à 7. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait procédé à une évaluation insuffisante de ces souffrances en accordant la somme de 7 500 euros à l'intéressé. 13. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A...n'a mentionné la pratique d'aucune activité sportive ou de loisir régulière lors des opérations d'expertise. L'expert n'a fait état d'aucun préjudice d'agrément dans son rapport. Si l'intéressé a produit à l'instance des attestations émanant de proches, selon lesquelles il s'adonnait au cyclisme et au tennis de table avant son accident, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il pratiquait alors de façon régulière ces mêmes activités physiques. Par conséquent, sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'agrément ne peut qu'être rejetée. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a limité le montant des réparations à la somme de 54 600 euros. Il s'ensuit également que la commune de Bar-le-Duc n'est pas plus fondée à soutenir que les premiers juges auraient procédé à une évaluation excessive de l'indemnisation allouée à M.A.... Sur la capitalisation des intérêts : 15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 16. M. A...a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 12 juillet 2017. A cette date, les intérêts, qui courent depuis le 11 juillet 2013, étaient dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 17. Le tribunal administratif a mis les frais d'expertise exposés en première instance à la charge définitive de la commune de Bar-le-Duc. En outre, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce point par M. A...ne peuvent qu'être rejetées. 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Bar-le-Duc demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Bar-le-Duc une somme de 1 500 euros à verser à M.A... sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Bar-le-Duc est rejetée. Article 2 : Les intérêts assortissant la somme de 54 600 euros mise à la charge de la commune de Bar-le-Duc par le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1400160 du 27 décembre 2016, qui sont échus à la date du 12 juillet 2017, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1400160 du 27 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune de Bar-le-Duc versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bar-le-Duc et à M. C... A.... 6 N° 17NC00502
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 16MA04840, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mmes E...et B...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Orange à leur verser, à titre principal, la somme totale de 1 604 530,72 euros en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droit et, à titre subsidiaire, la somme de 530 000 euros en cette dernière qualité en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. F... C... ainsi que de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal. Par un jugement n° 1301387 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Orange à verser aux ayants droit de M. C... la somme de 3 250 euros, à Mme E... C...la somme de 75 373 euros et à Mme B... C...la somme de 3 275 euros et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2016, le 28 août 2017 et le 23 octobre 2017, MmesC..., représentées par Me A..., de la SELARL Teissonnière et Associés, demandent à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande indemnitaire extrapatrimoniale en leurs qualités d'ayants droit et le surplus de leurs demandes indemnitaires propres ; 2°) de condamner la société Orange à leur verser, à titre principal, la somme totale de 1 499 600 euros en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droit et, à titre subsidiaire, la somme de 530 000 euros en cette dernière qualité en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur époux et père M. F... C...; 3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'accident de service dont a été victime M. C... est intervenu dans des conditions qui révèlent des fautes de la société Orange, qui n'a pas respecté les règles applicables de protection, de prévention et de sécurité relatives aux conditions de travail des salariés ; - la société Orange a commis une faute en mettant à disposition de ses agents un matériel dangereux et non conforme ; - la société Orange a commis une faute en permettant, dans les circonstances de l'espèce, l'utilisation d'un équipement de type " plate-forme extérieure " (PFE) ; - ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la société Orange ; - M. C... a subi des préjudices personnels à hauteur de 530 000 euros ; - Mme E... C...a subi des préjudices financiers à hauteur de 549 000 euros ; - Mme E... C...et Mme B... C...ont engagé des frais divers pendant la période d'hospitalisation de M. C... ; - Mme E... C...a subi un préjudice d'affection à hauteur de 200 000 euros ; - Mme B... C...a subi un préjudice d'affection à hauteur de 100 000 euros ; - Mme E... C...a subi des préjudices liés aux troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 70 000 euros ; - Mme B... C...a subi des préjudices liés aux troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 50 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2018, la société Orange, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal en tant, à titre principal, qu'il a fait droit aux conclusions indemnitaires des requérantes et, à défaut, en tant qu'il a accordé à Mme C... la réparation d'un préjudice pour pertes de revenus et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les montants alloués. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 14MA03150 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 janvier 2015 condamnant la société Orange à verser aux consorts C...une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jorda, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - les observations de Me A..., représentant Mmes C...et les observations de Me D..., représentant la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né en 1956, était agent de France Telecom, devenue société Orange, depuis le 20 juillet 1978. Le 2 décembre 2011, au cours d'une intervention en hauteur sur une ligne téléphonique à Peyrolles, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de technicien d'intervention client, il a chuté et a été gravement blessé. Le 23 décembre 2011, il est décédé des suites de ses blessures. Par une décision du 5 mars 2012, l'accident survenu le 2 décembre 2011 a été reconnu comme imputable au service. Mme E...C..., veuve de M. C..., et Mme B... C..., sa fille, demandent de condamner la société Orange à réparer les préjudices ayant résulté de l'accident mortel de leur mari et père. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. En ce qui concerne la responsabilité : 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Orange, en sa qualité d'employeur, a manqué à l'obligation de sécurité due à M. C..., technicien des installations depuis plus de trente ans et reconnu pour son expérience, d'une part, en maintenant à sa disposition un équipement de travail dangereux à raison des risques de chute encourus du fait de la " plate-forme extérieure " (ou PFE) en cause dans l'accident et, d'autre part, en n'ayant pas empêché l'utilisation de cet équipement lors de l'intervention prévue, en dépit de l'information du responsable des équipes de techniciens d'intervention au sujet de l'absence de nacelle sur les lieux d'intervention et de l'intention de M. C... de procéder à l'intervention au moyen de la PFE. Sur cette faute de la société Orange, il y a lieu d'adopter les motifs du tribunal administratif de Marseille développés aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 4. La société Orange se prévaut en défense du manque de prudence fautif de l'agent pour avoir lui-même invité son collègue, qui lui avait signalé le retard pris sur une précédente intervention, à le rejoindre sur le lieu de l'intervention sans faire le détour par le dépôt pour récupérer l'équipement sécurisé de type " nacelle ", pourtant programmé et mis à sa disposition par son employeur, et être intervenu au moyen de la plate-forme extérieure dont il disposait, en connaissance de cause. L'intimée fait en particulier état de la note de service du directeur de l'unité d'intervention de Marseille du 30 septembre 2011 qui rappelait la nécessité de recourir à un équipement de protection collective pour les interventions sur le réseau aérien en première intention. Toutefois, ainsi que constaté en fait dans l'arrêt du 13 février 2017 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 3 février 2016 qui avait déclaré la société Orange coupable du délit d'homicide involontaire par personne morale commis le 2 décembre 2011 et condamné cette société au paiement d'une amende de 50 000 euros, aucune instruction précise n'avait été donnée sur la conduite à tenir en cas d'indisponibilité du matériel prévu dans cette note par le directeur de l'unité, qui avait au demeurant fait retirer l'échelle PFE dans sa précédente affectation mais avait négligé de le faire dans sa nouvelle affectation. Il résulte en outre de l'instruction que le responsable des équipes de techniciens d'intervention avec qui M. C... s'est entretenu au préalable ne s'est pas opposé à son intervention avec le matériel inadapté mis à sa disposition. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que le collègue de M. C... aurait été dans un rapport hiérarchique s'opposant à ce qu'il ne suive pas l'instruction de rejoindre ce dernier sans récupérer la nacelle, aucune faute ne peut être imputée à la victime de l'accident, lequel n'aurait pu avoir lieu en l'absence de mise à disposition d'une PFE et en présence d'une interdiction de l'utiliser, qui constituent les causes adéquates de l'accident. 5. Il résulte de ce qui précède que Mmes C...sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a écarté la responsabilité exclusive de la société Orange au détriment de celle de M. C..., en l'occurrence à hauteur de la moitié. En ce qui concerne les préjudices : 6. Les requérantes font valoir que M. C... a subi des préjudices personnels à hauteur de 530 600 euros, que Mme E... C...a subi des préjudices financiers à hauteur de 549 000 euros, que celle-ci et sa fille ont engagé des frais divers pendant la période d'hospitalisation de M. C..., que Mme C... a subi un préjudice d'affection à hauteur de 200 000 euros et des préjudices liés aux troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 70 000 euros et que Mme B... C...a subi un préjudice d'affection à hauteur de 100 000 euros et des préjudices liés aux troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 50 000 euros. Les requérantes reprennent à cet effet en appel les moyens invoqués en première instance. A cet égard, il résulte de l'instruction que l'évaluation de chacun des chefs de préjudice par les premiers juges est justifiée dans son principe. En l'absence de circonstance de droit ou de fait pertinente et nouvelle présentée à l'appui de ces moyens sous réserve de celle issue du principe de responsabilité exclusive de la société Orange précédemment exposé et retenu par le présent arrêt, Mmes C...n'établissent pas plus que devant les premiers juges la pertinence de certains préjudices et, pour les autres, ne démontrent pas que l'évaluation de leur réparation à hauteur du doublement des sommes retenues par le tribunal serait insuffisante. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, d'écarter ces moyens. 7. A l'inverse, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions incidentes présentées par la société Orange en vue de la modération de ces sommes seraient justifiées, en particulier s'agissant des modalités de la réparation de la perte de revenus de Mme E...C.... Le tribunal administratif a estimé que les requérantes étaient fondées à demander la condamnation de la société Orange à leur verser, sur la base d'un partage de responsabilité pour moitié, en leur qualité d'ayants droit de M.C..., la somme de 13 250 euros incluant la somme de 10 000 euros qui leur avait déjà été allouée en référé à titre de provision, ainsi que les sommes respectives de 75 373 euros à Mme E... C...et de 3 275 euros à Mme B... C...en leurs noms propres. Compte tenu du principe de responsabilité exclusive retenu par le présent arrêt, Mmes C...sont donc fondées à soutenir que ces sommes doivent être portées, respectivement, à 26 500 euros, 150 746 euros et 6 550 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander que l'indemnité de 13 250 euros allouée en leur qualité d'ayants droit de M. C..., par le tribunal administratif de Marseille, soit portée à 26 500 euros. Il y a néanmoins lieu de déduire de cette somme la provision, d'un montant de 10 000 euros, qui leur a déjà été accordée au titre des souffrances endurées par M. C..., en exécution de l'ordonnance visée du 6 janvier 2015 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille. Les requérantes sont également fondées à demander que les sommes de 75 373 euros et de 3 275 euros que la société Orange a été condamnée à verser respectivement à Mme E... C...et à Mme B... C...par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2016, soient portées, respectivement, à 150 746 euros et 6 550 euros. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmesC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'intimée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La somme totale de 3 250 euros que la société Orange a été condamnée à verser à Mmes E...et B...C...en leur qualité d'ayants droit de M. C... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2016 est portée à 16 500 euros s'ajoutant à la provision de 10 000 euros qui leur a déjà été versée. Article 2 : Les sommes de 75 373 euros et de 3 275 euros que la société Orange a été condamnée à verser, respectivement, à Mme E... C...et à Mme B... C...par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2016 sont portées, respectivement, à 150 746 euros et 6 550 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes C...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la société Orange présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. Article 6 : La société Orange versera à Mmes C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à Mme B...C..., à la société Orange et à la Mutuelle générale. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre 2018. N° 16MA04840
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 17MA03105, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... G... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2015 par laquelle le directeur ressources et appui aux transformations de La Poste des Bouches-du-Rhône l'a mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 16 avril 2015 ; 2°) d'enjoindre à La Poste de la réintégrer dans son emploi et de procéder à la reconstitution de sa carrière et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1503038 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, Mme G... épouseB..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2015 par laquelle le directeur ressources et appui aux transformations de La Poste des Bouches-du-Rhône l'a mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 16 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre à La Poste, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de la réintégrer dans son emploi et de procéder à la reconstitution de sa carrière et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure suivie devant la commission de réforme est irrégulière compte tenu de la composition de cet organisme qui n'a compris aucun spécialiste, en méconnaissance de l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - il ressort en outre du procès-verbal de la commission de réforme qu'elle n'a pas délibéré ou, si cela a été le cas, que le résultat des votes n'est pas connu ; - ce procès-verbal n'a pas été signé par l'ensemble des membres de la commission de réforme, en l'occurrence le DrA... ; ce vice présente un caractère substantiel ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, La Poste ne pouvant mener à son terme la procédure sans attendre l'avis du comité médical supérieur ; elle avait informé son employeur de sa saisine ; - seule sa fibromyalgie a été prise en compte alors qu'elle souffre également d'une affection psychiatrique ; - il n'est pas établi que son reclassement aurait été tenté en vain. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2018, La Poste SA, représentée par Me E... de la SELARL E...AMG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tahiri, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant Mme B..., et de Me E..., représentant La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née en 1957 et employée depuis 1981 par La Poste en dernier lieu au grade ATG2 sur un emploi de guichetière, a été placée en congé de longue maladie du 3 novembre 2010 au 3 novembre 2013. Elle a été réintégrée à temps partiel thérapeutique du 17 novembre 2013 au 17 mai 2014 et a sollicité le 28 mars 2014 le bénéfice d'un nouveau mi-temps thérapeutique. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le comité médical départemental s'est prononcé le 9 juillet 2014 et le 5 janvier 2015 dans le sens d'une inaptitude totale et définitive de l'intéressée à son poste. La Poste a alors engagé une procédure de mise à la retraite pour invalidité, au cours de laquelle la commission de réforme a rendu le 12 février 2015 un avis favorable à l'inaptitude totale et définitive de Mme B.... La Poste a admis cette dernière à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 16 avril 2015 par un arrêté du 16 février 2015 dont Mme B... a demandé l'annulation. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2017 qui a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 16 février 2015 : 2. D'une part, aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 : " Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. ". Aux termes de l'article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : " La composition, le fonctionnement et les attributions des comités médicaux de La Poste sont identiques à ceux des comités médicaux prévus par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement de ces congés ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; / 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : " Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé. / Ces commissions sont composées de : / 1° Deux représentants de La Poste, dont le président, désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ; / 2° Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ; / 3° Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " (...) Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) " ; 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 5. En premier lieu, la présence d'un spécialiste dans la composition de la commission de réforme, préalablement à la mise en retraite pour invalidité d'un agent, a pour objet d'éclairer cette commission sur la pathologie dont souffre l'agent et constitue pour celui-ci une garantie destinée à ce que la décision rendue soit médicalement justifiée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... présentait depuis de nombreuses années un tableau fibromyalgique sur fond dépressif. Si l'appréciation des affections qui, selon l'administration, rendaient Mme B... inapte à exercer ses fonctions, requérait l'avis de spécialistes et si lors de sa réunion du 12 février 2015, la commission de réforme n'en comportait aucun, l'intéressée a été examinée le 30 juillet 2014 par le DrC..., spécialiste en médecine interne qui a estimé que Mme B..., au regard de la fibromyalgie dont elle était atteinte, dont les symptômes avaient été accentués par la reprise de son emploi de guichetière et qui était accompagnés d'une détérioration de son état psychologique, devait se voir reconnaître une invalidité pour inaptitude absolue et définitive à son poste. La commission de réforme a rendu un avis conforme à l'avis de ce spécialiste qui suffisait, nonobstant l'absence d'avis d'un médecin psychiatre, à l'éclairer sur l'aptitude de Mme B... à occuper son poste. Par suite, l'absence d'un spécialiste en psychiatrie au sein de la commission de réforme n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis rendu et n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article 32 du décret du 31 mai 2011 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les délibérations de la commission de réforme soient signées par l'ensemble des membres présents. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature de la délibération par l'un des médecins ayant siégé à ladite commission est inopérant. 7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante et ainsi que cela ressort du procès-verbal de la commission de réforme réunie le 12 février 2015, les membres de cette instance, qui ont coché les cases sur le formulaire prévu à cet effet, ont effectivement délibéré sur sa situation et indiqué le sens de leur avis. 8. Enfin, Mme B... fait valoir que, par courrier du 24 janvier 2015, elle a sollicité la saisine du comité médical supérieur aux fins de contester l'avis rendu par le comité médical réuni le 5 janvier 2015. Il ressort des pièces du dossier que cet avis est favorable à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service avec un taux d'incapacité de 30% et que le recours formé par Mme B... tendait à contester uniquement le taux d'incapacité retenu et la non-imputabilité au service de sa pathologie. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'il appartient à la seule commission de réforme de se prononcer sur l'imputabilité au service des infirmités dont le fonctionnaire est atteint et le taux d'invalidité qu'elles entraînent. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de saisine du comité médical supérieur par La Poste n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis rendu par la commission de réforme et n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure au regard de l'absence de saisine de cette instance doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 16 février 2015 : 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'avait pas soulevé devant le tribunal administratif de moyen mettant en cause la légalité interne de la décision attaquée, et notamment pas celui tiré d'un défaut de reclassement. Le moyen soulevé en ce sens pour la première fois devant la Cour relève ainsi d'une cause juridique nouvelle en appel, et n'étant pas par ailleurs d'ordre public, est dès lors irrecevable. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G...épouse B...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Tahiri, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 octobre 2018. N° 17MA03105 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 28/09/2018, 17MA01194, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 26 août 2005 par laquelle La Poste l'a mis à la retraite pour invalidité, d'autre part, la décision du 19 septembre 2005 relatif à son titre de pension et enfin d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1502488 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2017 et le 19 juillet 2018, M. B..., représenté par la SELARL Cabinet Stemmer BriceA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 26 août 2005 par laquelle La Poste l'a mis à la retraite ; 3°) d'enjoindre à la Poste de prendre une décision fixant une nouvelle date de départ à la retraite et de reconstituer sa carrière depuis le 29 septembre 2005 jusqu'à cette nouvelle date dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au service des pensions de La Poste, d'une part, de réviser le montant de sa pension et de la servir au taux qui aurait dû être le sien s'il était parti à la retraite au maximum de l'âge requis, d'autre part, d'établir un nouveau titre de pension au titre des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a estimé à tort que sa demande était irrecevable ; - en l'absence d'indication des voies et délais de recours contre la décision en litige aucune forclusion ne peut lui être opposée ; - le délai raisonnable d'un an ne lui est pas davantage opposable dans la mesure où il justifie de circonstances particulières ; - le caractère définitif de la décision en litige ne saurait résulter de la seule circonstance que la Cour l'a mentionné dans un arrêt du 10 mars 2015 ; - la décision le mettant à la retraite lui fait grief. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, La Poste, représentée par la SCP Granut Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions d'appel relatives au titre de pension sont irrecevables, la Cour n'ayant pas compétence pour se prononcer sur un litige de cette nature pour lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; - les conclusions dirigées contre le titre de pension présentées en cours d'instance devant le tribunal administratif étaient tardives celui-ci ayant acquis un caractère définitif ; - cette circonstance fait obstacle à une annulation par voie de conséquence de ce titre ; - le requérant ne justifiait pas en première instance de son intérêt à agir contre une décision qui répondait à une demande qu'il avait formulée et ne préjudiciait pas à sa situation ; - sa demande était en outre tardive au regard du délai raisonnable d'un an ; - les circonstances particulières invoquées ne sont pas de nature à le relever du respect de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. B.... 1. Considérant que M. B..., qui a été employé par La Poste en qualité d'agent technique de second niveau, exerçait depuis 1994 les fonctions de guichetier au sein du bureau de poste de Tourettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes) ; qu'il a été placé en congé de longue durée du 29 septembre 2000 au 28 septembre 2005 en raison d'une dépression puis, par une décision du 26 août 2005, il a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 29 septembre 2005 ; que par un arrêt du 10 mars 2015, la Cour a jugé que la maladie de M. B... était imputable au service et a condamné La Poste à l'indemniser de la perte de revenu qu'il avait subie pour ne pas avoir bénéficié d'un placement en congé de longue durée à plein traitement du 29 septembre 2005 au 28 septembre 2008 ; que se prévalant de cet arrêt, M. B... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2005 prononçant son admission à la retraite, puis a présenté en cours d'instance des conclusions additionnelles tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2005 relatif à son titre de pension ; qu'il relève appel du jugement 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tout en limitant à hauteur d'appel ses conclusions d'annulation à celle de la décision du 26 août 2005 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de mise en position de retraite : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; 3. Considérant, d'autre part, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; 4. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ; 5. Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la date à laquelle M. B... a reçu notification de la décision n° 1907 du 26 août 2005 prononçant son admission à la retraite, en l'absence d'accusé de réception de la lettre de notification du 31 août 2005 de cette décision ; qu'en outre, ni cette décision ni sa lettre de notification ne comportent la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B... a perçu pour la première fois sa pension de retraite à la fin du mois d'octobre 2005 et qu'il ne conteste pas avoir reçu auparavant notification du certificat de pension du 19 septembre 2005 qui fixait les bases de liquidation de cette pension ainsi que sa date d'effet à compter du 1er octobre 2005 ; qu'il en résulte que M. B... doit être regardé comme ayant eu connaissance, au plus tard dans le courant de l'année 2005, de la décision prononçant son admission à la retraite ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si le délai de deux mois fixé par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative n'était pas opposable à M. B..., le recours dont il a saisi le tribunal administratif de Nice plus de dix ans après qu'il a eu connaissance de la décision prononçant son admission à la retraite excédait, en revanche, le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; que l'intervention de l'arrêt de la Cour du 10 mars 2015 qui a jugé que la maladie de M. B... était imputable au service n'a pas constitué une circonstance particulière de nature à rouvrir le délai d'un an dont il disposait pour contester la décision prononçant son admission à la retraite, dès lors que rien ne faisait obstacle à ce que, dès 2005, l'intéressé se prévale à l'encontre de cette décision de l'imputabilité au service de sa maladie ; que La Poste est ainsi fondée à soutenir que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice était tardive et, par suite, irrecevable ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; 9. Considérant qu'une décision juridictionnelle de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions d'appel de M. B..., ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les différentes mesures demandées par l'intéressé au titre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais liés au litige : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à La Poste, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à La Poste. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 28 septembre 2018. 2 N° 17MA01194 bb
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 16BX02317, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...agent des Douanes, a été victime le 11 juin 2009, d'un accident, reconnu comme accident de service par décision du 21 mars 2012 de la direction générale des douanes et des droits indirects. Une incapacité permanente partielle de 30% lui a été reconnue, entrainant l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) par le service des retraites de l'Etat le 21 mai 2013. Mme B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 132 750 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 11 juin 2009. Par un jugement n° 1400618 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de la Martinique a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme globale de 80 255,20 euros. Procédure devant la cour : Par un recours du 13 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour la réformation du jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme B...les sommes de 44 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 1 755,20 euros, au titre des frais de transport, et 1 000 euros au titre du préjudice moral. Il soutient que : - le jugement attaqué comporte une erreur de droit quant aux condamnations prononcées au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l'incapacité permanente partielle, du préjudice moral et des frais de transport ; - en effet, en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, le tribunal, tout en considérant qu'il n'y avait pas de faute de l'Etat, a condamné l'Etat à verser à Mme B... une somme de 44 000 euros au titre de l'incapacité permanente, alors qu'elle bénéficie de l'ATI ; le jugement est contraire aux arrêts du 7 octobre 2013 du Conseil d'Etat selon lesquels les prestations d'invalidité réparent à la fois les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles ; le tribunal a donc commis une erreur de droit en mettant à la charge de l'Etat une somme de 44 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent alors que Mme B... bénéficiait déjà de l'ATI ; - en deuxième lieu, si le tribunal a accordé une indemnisation de 1 000 euros à Mme B... au titre du préjudice moral, le préjudice moral ne peut faire l'objet d'une indemnisation spécifique ayant déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; - en troisième lieu, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à Mme B... la somme de 1 755,20 euros en remboursement de frais de transport en considérant que ces dépenses étaient en lien avec l'accident, alors que dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute, comme c'est le cas en l'espèce, la réparation des préjudices économiques et des dépenses de santé est exclue ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2016, Mme B...représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête du Ministre des Finances. Elle fait valoir que l'allocation temporaire d'invalidité est une allocation qui indemnise la perte de salaires mais en aucun cas ne prend en compte l'intégralité du préjudice alors que le déficit fonctionnel permanent permet d'englober l'ensemble des dommages occasionnés par l'accident ; le préjudice moral consécutif à l'accident de service doit être dissocié du déficit permanent ; les procédures d'indemnisation doivent prendre en compte toutes les conséquences dommageables de l'accident de service ; les frais de transport qu'elle a du engager pour se rendre dans des services hospitaliers sont liés à son état de santé et à l'accident de service dont elle a été victime ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Molina-Andréo rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeB..., agent des Douanes, a été victime le 11 juin 2009, d'un accident, reconnu comme accident de service par une décision du 21 mars 2012 de la direction générale des douanes et des droits indirects. Un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 30 % lui a été reconnu par les services de l'Etat, qui lui ont attribué, le 21 mai 2013, une allocation temporaire d'invalidité. Mme B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 132 750 euros, en réparation de différents préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'incapacité permanente partielle inhérente à son accident de service. Par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de la Martinique a donné satisfaction partielle à Mme B... en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 80 255,20 euros en réparation de différents préjudices subis. Le ministre demande la réformation du jugement en tant qu'il emporte condamnation de l'Etat à hauteur de 44 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent inhérent à l'incapacité permanente partielle de 30 %, de 1 000 euros au titre du préjudice moral, et de 1 755, 20 euros en remboursement de frais de transport de Mme B... pour se rendre de la Martinique au centre hospitalier des Quinze-Vingts à Paris, les 24 août 2010 et 10 décembre 2010 afin d'y subir des interventions chirurgicales. 2. En vertu de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". L'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. 3. Ces dispositions, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 4. En premier lieu, le ministre des finances et des comptes publics soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en condamnant l'Etat à verser à Mme B... une somme de 44 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent inhérent à l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, alors que selon le ministre l'allocation temporaire d'invalidité réparerait déjà forfaitairement les troubles inhérents à cette incapacité. Toutefois, l'allocation temporaire d'invalidité répare de façon forfaitaire les conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, pour un agent atteint d'incapacité permanente partielle qui reste en activité alors que le déficit fonctionnel permanent se rapporte aux postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation. Dans ces conditions, le tribunal administratif, en condamnant l'Etat, tout en considérant qu'il n'y avait pas de faute de l'Etat, à verser à Mme B...une somme de 44 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence inhérents à l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que Mme B...bénéficie de l'allocation temporaire d'invalidité. 5. En deuxième lieu, le ministre fait valoir que le jugement serait également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il condamne l'Etat à verser à Mme B...la somme de 1 755, 20 euros en remboursement de frais de transport pour se rendre de Martinique au centre hospitalier des Quinze-Vingts à Paris, les 24 août 2010 et 10 décembre 2010 afin d'y subir des interventions chirurgicales. Toutefois ces dépenses qui sont justifiées au dossier, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par le ministre, relèvent de dépenses patrimoniales non couvertes par l'allocation temporaire d'invalidité, dont la réparation peut être accordée à l'intéressée même sans faute de l'Etat. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il est susmentionné, la somme de 44 000 euros allouée par le tribunal administratif à Mme B...au titre du déficit fonctionnel permanent, répare les troubles dans les conditions d'existence afférents à l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, ce qui ne recouvre pas le préjudice moral. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le ministre selon lequel le tribunal aurait commis une erreur de droit, en accordant une indemnisation de 1000 euros à Mme B... au titre du préjudice moral, alors que ce préjudice devrait être regardé comme ayant déjà été indemnisé au titre des sommes allouées à l'intéressée au titre du déficit fonctionnel permanent, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics, n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il emporte condamnation de l'Etat à hauteur de 44 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent inhérent à l'incapacité permanente partielle de 30 %, de 1 000 euros au titre du préjudice moral, et de 1 755, 20 euros en remboursement de frais de transport exposés par Mme B...pour se rendre dans un centre hospitalier en métropole. La requête d'appel du ministre des finances et des comptes publics doit donc être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre des finances et des comptes publics est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme C... B.... Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M., Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre 2018. Le rapporteur, Pierre Bentolila Le président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 16BX02317
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANTES, 6ème chambre, 01/10/2018, 17NT00259, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes l'a placée en position de retraite pour invalidité, en tant qu'elle a opéré ce placement à compter seulement du 1er septembre 2013 et, à titre subsidiaire, d'annuler totalement cette décision du 9 janvier 2014. Par un jugement n° 1402032 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2017 et 30 juillet 2018, Mme A...C..., représentée par le cabinet d'avocats Coudray, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 9 janvier 2014 en tant que cette décision donne effet à ce placement à compter seulement du 1er septembre 2013 et, à titre subsidiaire, d'annuler totalement la décision en question ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de l'admettre à la retraite pour invalidité à compter du 11 juillet 2001, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prononcer sa mise à la retraite à compter du 15 novembre 2008, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la date de prise d'effet de sa mise à la retraite pour invalidité ne pouvait être fixée au 1er septembre 2013 ; elle devait nécessairement tenir compte des conséquences de l'annulation contentieuse du refus implicite du recteur de la placer à la retraite ; la date fixée ne pouvait donc être que soit la date à compter de laquelle son inaptitude à toutes fonctions a été reconnue par le comité médical départemental, c'est-à-dire au 11 juillet 2001, soit, à tout le moins, la date à laquelle elle a sollicité son placement à la retraite anticipée, c'est-à-dire le 15 novembre 2008 ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; ainsi que l'a indiqué le comité médical départemental dans son avis du 6 mai 2013, elle est inapte à l'exercice de toutes fonctions depuis le 11 juillet 2001. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard ; - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant Mme A...C.... Considérant ce qui suit : 1. MmeC..., professeure certifiée, a été placée en congé de maladie du 29 mai au 13 juin 1998 et du 20 janvier au 19 mars 1999, puis en congé de longue maladie du 19 mars au 10 octobre 1999 et du 10 janvier au 17 juin 2000, et enfin en congé de longue durée du 18 juin 2000 au 11 juillet 2001. Sur la demande de l'intéressée, l'administration a procédé à sa réintégration à compter du 12 juillet 2001 et l'a placée en disponibilité pour rapprochement de conjoint, du 1er septembre 2001 au 31 août 2013. Le 15 novembre 2008, Mme C...a demandé au recteur de l'académie de Nantes son admission anticipée à la retraite pour invalidité. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite, lequel a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2012. Saisi du réexamen de la demande de la requérante en exécution de ce jugement, le recteur de l'académie de Nantes, après avis de la commission de réforme en date du 3 octobre 2013, a admis à la retraite pour invalidité Mme C...à compter du 1er septembre 2013. La requérante relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes l'a placée en retraite pour invalidité en tant qu'elle a opéré ce placement à compter seulement du 1er septembre 2013. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...)". Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable (...) il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...). ". Aux termes de l'article 47 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". 3. Par un jugement en date du 15 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus implicite du recteur de l'académie de Nantes de placer Mme C...à la retraite anticipée pour invalidité. En exécution de ce jugement, enjoignant au service de réexaminer la demande de l'intéressée et de saisir la commission de réforme, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale a saisi le comité médical départemental qui, après sa réunion du 25 avril 2013, a estimé que Mme C...était définitivement inapte à l'exercice de toute fonction à compter du 11 juillet 2001. L'annulation prononcée par le juge administratif le 15 juin 2012 impliquait donc nécessairement, en application de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 mentionné au point 2 et compte tenu de cet avis de la commission de réforme, que soit prononcée l'admission à la retraite de Mme C...à cette dernière date .En conséquence, l'exécution complète du jugement précité du 15 juin 2012 faisait obligation à l'administration de retirer la décision plaçant Mme C...en position de disponibilité et d'admettre cette dernière à la retraite à compter du 12 juillet 2001. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de placer Mme C...à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 12 juillet 2001 et de procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt au calcul du reliquat de pension qui lui est dû. Il y a dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) ". La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de MmeC..., tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les dépens, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402032 du tribunal administratif de Nantes en date du 22 novembre 2016 ainsi que la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a placé Mme C...en retraite pour invalidité à compter seulement du 1er septembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de placer Mme C...à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 12 juillet 2001 et de procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt au calcul du reliquat de pension qui lui est dû. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre 2018. Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00259
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 7ème chambre, 03/10/2018, 413649, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme MalikaC...a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler la décision du 7 octobre 2014 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé la révision de son taux d'invalidité et du montant des pensions correspondant et, en second lieu, de désigner un expert judiciaire médical avec mission de fixer son taux d'incapacité résultant des accidents de service de 2007 et 2010. Par un jugement n° 1409157 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 17VE02654 du 22 août 2017, enregistrée le 23 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 août 2017 au greffe de cette cour, présenté par MmeC.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 16 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros à verser à Me Laurent Goldman, avocat de MmeC..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de Mme C...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeC..., qui est entrée dans la fonction publique territoriale à compter du 1er avril 1993 en qualité d'adjoint technique principal 2ème classe, a été affectée comme agent polyvalent auprès des services de la restauration collective et de l'entretien des parties communes de la résidence pour personnes âgées " le Coteau " située dans la commune de Viry-Châtillon ; qu'elle a été placée en congé pour des accidents de service survenus le 4 mars 2003, le 12 février 2007 et le 26 mai 2010 ; que, du 30 juin 2012 au 31 janvier 2014, elle a été placée en congé pour accident de service à la suite d'une rechute ; que, le 24 septembre 2013, la commission de réforme a imputé ses douleurs aux précédents accidents de service et l'a reconnu inapte définitivement à tout poste ; qu'à la suite de l'avis favorable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) rendu le 5 février 2014, Mme C...a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2014 par arrêté du 6 février 2014 ; que Mme C...a contesté le taux d'invalidité retenu pour la liquidation de sa retraite ; que sa demande a été rejetée par la CNRACL le 7 octobre 2014 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CNRACL et à la révision du taux d'invalidité retenu ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande " ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions " ; que le I de l'article 34 de ce décret fixe les modalités de calcul de la pension de retraite du fonctionnaire atteint d'une invalidité ; qu'aux termes du II du même article : " Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire " ; 3. Considérant que ces dispositions ont entendu limiter l'application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d'invalidité résultant du cumul d'invalidités à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes ; qu'un tel rapport d'aggravation entre deux infirmités résulte soit d'une relation médicale soit d'un lien fonctionnel entre elles ; 4. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales a rendu, le 19 février 2013, un avis favorable en indiquant qu'après une rechute consolidée le 27 février 2012, elle proposait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % pour l'accident de service survenu le 12 février 2007 ; que le 24 septembre 2013, la commission de réforme a reconnu l'incapacité absolue et définitive de Mme C...en entérinant les conclusions du rapport du docteur Plantin, médecin agréé, qui concluait à une évaluation de 7 % d'IPP pour une tendinite à l'épaule gauche et de 20 % pour lombalgies et sciatalgies ; que le taux d'invalidité retenu par la CNRACL pour le calcul de la pension a été fixé à 25,60 % sur la base de la méthode de la validité restante, le taux de 20 % ayant été appliqué sur les 93 % de validité restante de l'agent ; 5. Considérant que pour rejeter la demande de Mme Zoutinetendant à la révision du taux d'invalidité arrêté par la CNRACL, le tribunal administratif de Versailles a estimé, sans rechercher s'il existait un rapport d'aggravation entre les différentes infirmités de MmeC..., que devait s'appliquer la règle de la validité restante pour le calcul du taux d'invalidité de Mme C...; qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ; 6. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laurent Goldman, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros à verser à Me Laurent Goldman ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Me Laurent Goldman, avocat de Mme C..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurent Goldman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme MalikaC...et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.ECLI:FR:CECHS:2018:413649.20181003
Conseil d'Etat