Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/10/2018, 17PA02465, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation : 1°) de la lettre du 23 juillet 2014 par laquelle la directrice du pôle " ressources humaines et organisation des soins " du centre hospitalier Les Murets l'a informée de l'avis de la commission de réforme départementale du Val-de-Marne maintenant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; 2°) de la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le centre hospitalier Les Murets a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. Par un jugement n° 1407164 du 15 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour: I°) Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017 sous le n° 17PA02465, et régularisée le 27 février 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de mettre à la charge du " ministre défendeur " une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, pour défaut de visas des moyens, d'autre part, pour dénaturation des faits ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en limitant son taux d'incapacité permanente partielle à 5%. Une mise en demeure a été adressée au Centre Hospitalier des Murets et à la Caisse des Dépôts et consignations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le 7 juin 2018. Par une ordonnance du 6 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2018 à 12 heures. Un mémoire a été déposé par la Caisse des Dépôts et Consignations le 8 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction. II°) Par une requête, enregistrée le 27 février 2018 sous le n° 18PA00782 Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de mettre à la charge du " ministre défendeur " une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève des moyens identiques à ceux invoqués dans la requête n° 17PA02465. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2017. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que MmeB..., agent stagiaire puis titulaire au sein du centre hospitalier Les Murets depuis le 24 décembre 2000, est atteinte d'une tendinite du poignet droit, reconnue comme maladie professionnelle depuis le 31 mai 2004 ; qu'elle bénéficie de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 5 % depuis le 14 mars 2005 ; qu'à l'issue d'une période de cinq ans, la commission de réforme départementale du Val-de-Marne, lors de ses séances des 3 et 19 juin 2014, a indiqué que la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée devait être fixée au 14 mars 2005 et a retenu comme taux d'incapacité permanente partielle le taux de 5 % ; que le centre hospitalier Les Murets a maintenu ce taux ; que Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande devant être regardée comme tendant à l'annulation de la lettre du 23 juillet 2014 par laquelle la directrice du pôle " ressources humaines et organisation des soins " du centre hospitalier Les Murets l'a informée de l'avis de la commission de réforme départementale du Val-de-Marne maintenant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 9 septembre 2014, par laquelle le centre hospitalier Les Murets a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ; que Mme B...relève appel du jugement du 15 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ; Sur la requête enregistrée sous le n° 18PA00782 : 2. Considérant que la requête n° 18PA00782 constitue, en réalité, un doublon de la requête n° 17PA02465 ; que, par suite, la requête n° 18PA00782 doit être radiée du registre du greffe de la Cour ; Sur la requête enregistrée sous le n° 17PA02465 : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :" L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse... " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs ; qu'une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de MmeB..., qui doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 9 septembre 2014 fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %, n'est pas susceptible d'appel ; qu'il y a donc lieu de la transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 18PA00782 est rayée des registres du greffe de la Cour et rattachée à la requête enregistrée sous le n° 17PA02465. Article 2 : La requête n° 17PA02465 est transmise au Conseil d'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au Centre Hospitalier des Murets, à la Caisse des Dépôts et Consignations et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 octobre 2018. Le rapporteur, D. PAGESLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 17PA02465, 18PA00782
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 17NC02181, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 novembre 2015 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie. Par un jugement n° 1600155 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2017, M. B..., représenté par Me A...de la SCP Racine Strasbourg - Cabinet d'avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2015 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande d'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions posées par les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2018, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Louis, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 10 septembre 1930 en Tunisie et qui a acquis la nationalité française par décret du 23 juillet 2010, a demandé le 29 décembre 2011 l'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie sur le fondement des dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 20 novembre 2015, la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. / Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; / 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; / 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. / Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°". 3. M. B...soutient qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées dès lors qu'il a été enlevé en Algérie au mois de décembre 1962 et détenu par le Front de libération nationale, qu'il n'a pu s'échapper qu'au mois de décembre 1969, justifiant ainsi d'une durée de captivité supérieure à une durée de trois mois après le 2 juillet 1962, et qu'il est entré en France avant le 10 janvier 1973. A l'appui de ses allégations, M. B...produit deux témoignages, l'un de son épouse et le second de M.C..., qui était affecté dans le même régiment, qui se bornent à indiquer que M. B... a été capturé par le Front de libération nationale et qu'ils ne l'ont revu qu'en 1969. Ces deux témoignages ne contiennent aucune précision circonstanciée sur les conditions dans lesquelles leurs auteurs ont pu connaître les circonstances de l'enlèvement allégué de M. B..., ni sur la durée ou les conditions mêmes de la détention de l'intéressé ou de son évasion. Ces attestations ne sont en outre corroborées par aucun autre élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, les documents produits par M. B... sont insuffisants et ne sont pas de nature à justifier de sa captivité entre 1962 et 1969. Dès lors, et à supposer même que l'intéressé soit entré en France avant le 10 janvier 1973, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 2 N° 17NC02181
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 16BX02571, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le président de la communauté de communes du pays thibérien a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il indiquait souffrir ainsi que le rejet implicite du recours gracieux présenté le 28 mai 2014, contre cette décision du 9 avril 2014. Par un jugement n° 1403964 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016 et des mémoires complémentaires des 15 décembre 2016, 6 février et 2 mars 2018 M. A...D...représenté par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le président de la communauté de communes du pays thibérien a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il indiquait souffrir ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 28 mai 2014, dirigé contre le refus de reconnaissance de maladie professionnelle ; 3°) de dire que sa maladie est imputable au service ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays thibérien la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le tribunal administratif dans son jugement, a fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle la présomption prévue à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale serait inapplicable au fonctionnaire ; même si en application de cette jurisprudence ni l'administration ni le juge ne sont liés par les tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, la circonstance que la maladie dont se prévaut le fonctionnaire soit inscrite sur l'un de ces tableaux constitue un élément que le juge peut prendre en compte pour se forger sa conviction sur chaque cas d'espèce ; c'est ce qu'indique un arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2011, n° 330959 ; la doctrine considère par ailleurs que l'inscription ou non de la maladie sur l'un des tableaux, peut être prise en ligne de compte ; la communauté de communes s'est elle-même fondée sur les tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale ; le juge administratif exerce un contrôle normal dans ce type de contentieux ; en l'espèce, les rapports d'expertise des médecins et l'avis de la commission de réforme sont contradictoires quant à l'existence d'un lien de causalité entre la maladie dont il souffre et l'imputabilité au service ; le tribunal aurait du prendre en compte le fait que sa maladie était présente sur le tableau 57 B annexé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en termes de " Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens " ; il conteste le rapport d'expertise du docteur Sauquet, sur lequel se fondent les décisions attaquées, dès lors que les conclusions de ce rapport sont contredites par le rapport d'expertise établi par le docteur Maréchal, qui tend à reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ; ces conclusions sont également en contradiction avec les attestations produites par les docteurs psychiatres de Peretti et Battistella, ainsi qu'avec les conclusions du docteur Boutet, omnipraticien ayant diagnostiqué une épitrochléite droite ; les constatations du docteur Maréchal, quant à la nature des tâches effectuées pendant plus de dix ans, sont corroborées par la fiche de poste de laquelle il ressort que la très grande majorité des tâches qui lui sont attribuées impliquent des mouvements répétés du bras droit susceptibles d'être à l'origine d'une épitrochléite droite ; la diversité des travaux devant être accomplis est un facteur aggravant voire déterminant dans l'apparition de sa maladie ; le lien de causalité est donc établi entre les tâches récurrentes réalisées pendant quinze ans et la maladie d'épitrochléite droite contractée en 2014 ; la communauté de communes du pays thibérien a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas le caractère professionnel de sa maladie et le tribunal administratif a commis également une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de reconnaissance de l'existence de ce lien de causalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, la communauté de communes Périgord-Limousin, venant aux droits de la communauté de communes du pays thibérien, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête de M. D... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le moyen invoqué par M.D..., tiré de ce que l'affection dont il souffre est mentionnée sur le tableau de maladies professionnelles est rendu inopérant par la jurisprudence du Conseil d'Etat du 27 avril 2015, Commune de Roissy-en-Brie, selon laquelle aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. D...ne pouvait se prévaloir de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que la circonstance que l'épitrochléite figure au tableau 57 B de l'annexe 2 au livre IV du code de la sécurité sociale est sans incidence sur son droit à reconnaissance de son affectation au titre d'une maladie professionnelle ; - en ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie dont M. D...se dit être atteint et l'imputabilité au service, le rapport établi par le docteur Sauquet, et les rapports d'activité de M.D..., démontrent que la maladie dont il souffre n'est pas causée par son travail habituel, puisque ce travail, du fait de la diversité des tâches qu'il était amené à exécuter ne le conduisait pas à effectuer des mouvements répétés du bras droit susceptibles d'être à l'origine d'une telle pathologie et ce d'autant moins que ces tâches nécessitaient l'usage de ses deux bras et non d'un seul qu'il s'agisse de l'entretien de la voirie ou des espaces verts tels que le fauchage, le débroussaillage, la tonte, le tronçonnage, la plantation, la conduite d'engins ou encore de la maçonnerie ; M. D...ne peut utilement se prévaloir du rapport médical établi par le docteur Boucher, médecin désigné par sa mutuelle, dès lors qu'en se bornant à indiquer qu'il est apte à reprendre ses fonctions " en évitant les sollicitations physiques du coude droit et notamment les mouvements répétitifs " il ne se prononce nullement sur l'origine de la pathologie, se limitant à énoncer des recommandations en vue d'une reprise d'activités ; c'est ce que fait également l'avis du 7 novembre 2014 du comité médical départemental, lequel sans remettre en cause l'avis du 1er avril 2014 de la commission de réforme, s'est prononcé en faveur d'une prolongation du congé de maladie ordinaire, pour une durée de quatre mois, ainsi que pour une reprise des fonctions à temps complet à compter du 1er décembre 2014 avec aménagement du poste de travail selon avis de la médecine du travail ; par ailleurs, M. D... ne peut utilement se prévaloir du rapport du docteur Maréchal, ainsi que du rapport établi par le docteur de Peretti, psychiatre, le 17 avril 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la communauté de communes Périgord Limousin. Considérant ce qui suit : 1. M.D..., adjoint technique territorial de la communauté de communes du pays thibérien à laquelle vient aux droits, la communauté de communes Périgord-Limousin, a été placé à compter du 1er février 2014, en arrêt de maladie par son médecin traitant, pour épitrochléite (tendinite du coude) droite. M. D...a demandé que cette affection soit considérée comme une maladie professionnelle et que ses congés de maladie soient pris en compte au titre du plein traitement. Après avis du 1er avril 2014 de la commission de réforme, le président de la communauté de communes, par un arrêté du 9 avril 2014 a refusé la reconnaissance de la maladie professionnelle, et a placé M. D...en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er au 17 février 2014 et du 29 mars au 12 avril 2014. M. D... relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 refusant de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, et le plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er au 17 février 2014 et du 29 mars au 12 avril 2014 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 28 mai 2014 contre l'arrêté du 9 avril 2014. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. /Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) ". 3. En premier lieu, M. D...soutient que la communauté de communes et le tribunal administratif, ont à tort refusé de prendre en compte la circonstance selon laquelle l'affection dont il souffre est classée comme maladie professionnelle par le tableau 57 B annexé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui indique concernant les affections du coude : " Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ". Toutefois ainsi que l'ont considéré les premiers juges par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, aucune disposition, à la date de la décision attaquée, ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M.D..., qui relève de l'erreur de droit, ne peut être que rejeté. 4. En second lieu, il appartient au juge administratif, qui ne peut ainsi qu'il est susmentionné se fonder sur une présomption d'origine professionnelle de l'affection invoquée d'apprécier au vu des pièces du dossier s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service. 5. En l'espèce, un rapport hiérarchique, établi au sein de la communauté de communes, le 10 février 2014 soit pour la période immédiatement antérieure à celle débutant en février 2014 à raison de laquelle M. D...demande que ses arrêts de maladie soient pris en compte au titre de la maladie professionnelle, indique que compte tenu de la diversité des travaux effectués par M.D..., il n'avait pas été mis en évidence l'existence de gestes professionnels susceptibles d'avoir provoqué les douleurs dont M. D...se plaignait. Le rapport de l'expertise médicale effectuée à la demande de la commission de réforme par le docteur Sauquet le 10 mars 2014, après avoir évoqué les attributions de M. D..., sa fiche de poste, les certificats médicaux et arrêts de travail pour épitrochléite droite, produits par l'intéressé, fait état des doléances de M. D...concernant des " (...) douleurs de la région de la face interne du coude droit, particulièrement dans les mouvements de rotation avec irradiation vers le biceps (...) ". Ce rapport, après examen clinique de M. D...indique : " examen des coudes : les amplitudes articulaires du coude droit sont normales et symétriques, dans les mouvements ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. La palpation de l'épitrochlée retrouve une douleur alléguée à la face supérieure de cette région ; les mouvements contre résistance réveillent semble-t-il une douleur. L'examen des poignets et des mains est sans anomalie". Cette expertise médicale relève que " (...) le diagnostic de tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens apparait cliniquement acceptable (...) ", mais que si une radiographie a été réalisée le 10 février 2014, pour des " douleurs du coude versant médial ", " aucun examen complémentaire de type échographie n'a été réalisée ". L'expertise du docteur Sauquet comporte comme conclusion qu'" au vu du rapport hiérarchique, il apparait que les travaux effectués par M.D..., n'ont pas été répétitifs mais qu'au contraire, il a alterné les différents travaux qu'il fait habituellement ". La conclusion de l'expert désigné par la commission de réforme est donc que l'affection dont souffre M. D...ne relève pas d'une maladie professionnelle. Si en première instance, M. D...se prévalait du rapport médical établi le 1er février 2014, par le docteur Boucher, son médecin traitant, ce rapport n'établissait pas de liens entre l'affection d'épitrochléite droite, et l'activité de M. D...au sein de la communauté de communes. Par ailleurs, les rapports établis les 29 décembre 2014 et 3 décembre 2014 par deux psychiatres, les docteurs de Peretti et Battistella, ne peuvent être considérés comme probants du fait de la spécialité de ces médecins qui ont suivi M.D..., qui fera l'objet d'un placement à la retraite pour invalidité, le 21 septembre 2015, à la suite de l'avis de la commission de réforme du 7 avril 2015, selon lequel M. D...était " inapte à son poste et à tout poste " en raison d'une " paranoia sensitive " dont il souffrirait depuis 2008. Il en est de même du certificat du 28 novembre 2016, du docteur Nivos, psychiatre, qui porte sur des affections autres que celle d'épitrochléite qui est en jeu dans le présent dossier. Par ailleurs les documents médicaux produits par le requérant en appel, constitués par le rapport du 14 décembre 2016, du docteur Maréchal qui retient du fait non de la diversité des tâches, mais de la diversité des gestes, sur la base des éléments indiqués par M.D..., l'existence d'un lien entre l'activité de M. D...au sein de la communauté de communes et l'épitrochléite qu'il présente, ne permettent pas de remettre en cause l'expertise établie par le docteur Sauquet, dès lors que le rapport du docteur Maréchal a été établi plus de deux ans après la décision en litige du 9 avril 2014, et qu'il n'émane par ailleurs pas d'un médecin spécialisé en rhumatologie. 6. Dans ces conditions, M. D...n'établit pas plus en appel qu'en première instance, l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre les arrêts de travail pour la période du 1er au 17 février 2014 et du 29 mars au 12 avril 2014 et une pathologie du coude droit en relation avec l'exécution de son service. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le président de la communauté de communes du pays thibérien en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont M. D...indiquait souffrir ainsi que le rejet implicite du recours gracieux présenté contre cette décision du 9 avril 2014, n'avait commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant en lui refusant le bénéfice de la reconnaissance d'une maladie professionnelle. 7. Il résulte de ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 par laquelle le président de la communauté de communes du pays thibérien a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il indiquait souffrir ainsi que du rejet implicite du recours gracieux présenté le 28 mai 2014 contre cette décision du 9 avril 2014. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par M.D..., tendant à l'annulation du refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle imputable au service, ses conclusions tendant à " dire que sa maladie est imputable au service ", ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. La communauté de communes Périgord-Limousin, n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. D...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Périgord-Limousin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Périgord-Limousin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au président de la communauté de communes Périgord-Limousin. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Axel Basset premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre 2018. Le rapporteur, Pierre BentolilaLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 6 N° 16BX02571
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 16BX02084, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme B...C...et Mme G...C...ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à leur verser les sommes respectives de 195 534 euros et 50 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du suicide le 3 juin 2013 de M. D...C..., époux de Mme B...C...et père de Mme G...C.... Par un jugement n°s 1400490 et 1401196, du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné la commune de Brive-la-Gaillarde, au titre du préjudice moral, à verser avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013, à Mme B...C...la somme de 20 000 euros et à Mme G...C...la somme de 6 000 euros et a rejeté le surplus des requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2016 et par un mémoire, enregistré le 29 août 2017, Mme B...C...représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il limite le montant de la condamnation de la commune de Brive-la-Gaillarde à la somme de 20 000 euros ; 2°) de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 145 534 euros en réparation du préjudice lié à la perte de revenus avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013, jour du décès de M. D...C... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort, que le tribunal administratif a considéré que la preuve de la responsabilité de la commune n'était pas apportée alors que la commune a commis une faute engageant sa responsabilité, ce qui doit entrainer la réparation entière du préjudice ; - seuls des facteurs professionnels ont conduit son époux au suicide, compte tenu de la surdétermination au travail de son mari, le manque de moyens, l'incapacité de son mari de refuser d'accomplir les tâches qui lui étaient demandées, ce qui l'a amené à tout accepter ; cette surcharge de travail est confirmée par le nombre important d'heures supplémentaires qu'il a effectuées, s'élevant à 112 heures en trois mois, comme il ressort de son bulletin de salaire de juin 2013 ; les termes mêmes de la lettre qu'il a laissée expriment son calvaire au travail et aucune autre cause d'ordre privé n'est susceptible d'expliquer son geste ; son suicide a pour cause déterminante les conditions du service ; son mari était adjoint technique principal de 1ère classe à la ville de Brive y étant employé depuis 1994 soit dix-huit ans et exerçait les fonctions d'adjoint technique principal de première classe au service des espaces verts ; il attendait depuis des années une reconnaissance de sa direction, et les moyens de travailler dans de bonnes conditions ; il s'en était plaint à de nombreuses reprises et à de nombreuses personnes comme le justifient les attestations jointes au dossier ; son supérieur lui avait indiqué qu'il transmettrait une lettre de recommandation lui permettant de voir ses revenus augmenter, mais en réalité, cette lettre ne lui a jamais été adressée ; au moment de son décès, il avait effectué en trois mois, plus de 112 heures de travail supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées, ces heures ayant été réglées après son décès en juin 2013 ; il n'a eu de cesse de demander de travailler dans de bonnes conditions, avait un sentiment d'incompréhension et d'usure lié à ses conditions de travail ; le local mis à sa disposition n'était pas acceptable ; il demandait de nouveaux moyens, des locaux, un logiciel, des rangements comme cela ressort des comptes rendus du CHSCT ; il a écrit avant de se suicider : " Je suis au bout du bout " ; le courrier laissé lors de son suicide, les attestations produites, ainsi que le procès-verbal de la séance du 4 juin 2013 du CHSCT établissent les difficultés rencontrées au travail qui ont seules été la cause du suicide ; le décès a donc pour cause une faute de la commune ; le décès de M. C...a entrainé pour son épouse un préjudice économique important, Mme B...C...étant âgée de cinquante-quatre ans, et se trouvant en invalidité depuis neuf ans ; le revenu annuel du ménage avant le décès était de 20 266 euros pour M. C...et de 9 069 euros pour MmeC..., selon la déclaration d'impôt de 2013 soit 29 335 euros ; la part de dépenses personnelles de M. C...pouvant être estimée à un montant de 30 % soit 8 800 euros, cette somme devra être déduite de la somme de 29 335 euros, soit 20 535 euros ; par ailleurs, pour l'année 2012, le revenu de Mme C...a été de 9 069 euros et il convient de déduire cette somme de la somme de 20 535 euros, soit la somme de 11 466 euros et déduire également la pension de reversion perçue par Mme B...C..., soit la somme de 5 472 euros (456 euros pendant 12 mois) ; la perte annuelle patrimoniale de Mme C...s'élève donc à la somme de 5 994 euros, ce qui donne, par capitalisation, en appliquant un taux de 24,28 % compte tenu de l'âge de cinquante-trois ans de M. C...à la date du décès, la somme de 145 534 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2017, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par MeA..., conclut au rejet la requête de Mme B...C.... Elle fait valoir que si depuis l'arrêt Moya-Caville du Conseil d'Etat du 4 juillet 2003, la règle du " forfait de pension " n'est plus applicable aux agents publics victimes d'un accident de service, qui peuvent demander aux collectivités qui les emploient la réparation du préjudice moral, même sans faute et si ce principe est également applicable aux ayants-droits de l'agent, pour ce qui est de la réparation du préjudice matériel, les agents publics doivent établir l'existence d'une faute de la collectivité, la seule circonstance de l'existence d'un accident de service n'impliquant pas nécessairement une faute de la collectivité ; en ce qui concerne les ayants-droits de ces agents, la jurisprudence, considère que le préjudice matériel est réparé par le bénéfice de la pension de réversion ; la solution doit être la même quand l'accident de service procède d'un suicide de l'agent ; en l'espèce, les pièces du dossier n'établissent pas que le suicide de M. C...aurait pour cause une faute de la commune, la circonstance que la commune ait reconnu l'existence d'un accident de service se trouvant à cet égard sans incidence ; les décisions jurisprudentielles dont Mme C...se prévaut, ne portent que sur la reconnaissance, pour un suicide, d'un accident de service, et non sur la caractérisation d'une faute de la personne publique ; les membres du CHSCT lors de la réunion du 4 juin 2013, ont exprimé leur surprise quant à la survenance du suicide de M. C... ; par ailleurs la fiche médicale d'aptitude de M.C..., du 24 septembre 2012, ne fait apparaitre aucune difficulté psychologique particulière ; si la lettre laissée par M. C...lors de son suicide indique des difficultés professionnelles, il n'avait à cet égard jamais attiré l'attention de sa hiérarchie sur son mal-être, alors que dans les services de la commune sont présents un psychologue, une assistante sociale et un " préventeur " ; les attestations produites en appel par Mme C...ne sont pas non plus de nature à établir l'existence d'une faute, dès lors qu'elles ont été établies en mai et en juin 2016, soit trois ans après le suicide et après l'intervention du jugement qui est en litige ; par ailleurs une enquête pénale a été conduite après les faits et a conduit à une décision de classement sans suite par le ministère public ; ces attestations font état de discussions avec M.C..., mais non d'éléments objectifs constatés par les personnes ayant établi ces attestations ; ces attestations qui émanent de l'entourage non professionnel de M.C..., ne permettent pas de mettre en évidence des dysfonctionnements des services de la ville ; si les attestations mettent en évidence l'investissement de M. C...dans son travail et le sentiment de frustration qu'il a pu ressentir et dont il a fait part à son entourage proche, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une faute imputable à la commune ; il en est de même quant à la question du grand nombre d'heures supplémentaires que M. C...aurait effectuées sur les cinq premiers mois de l'année 2013, et qui ne peuvent traduire une faute de la commune faute notamment pour M. C...d'avoir indiqué qu'il ne voulait pas effectuer d'heures supplémentaires ; à titre subsidiaire, en ce qui concerne l'indemnisation qui est demandée par MmeC..., cette dernière se borne à produire son avis d'imposition pour l'année 2013, ce qui ne permet pas de connaitre les revenus qu'elle perçoit en qualité de conjoint survivant, et de les comparer aux revenus antérieurs du couple ; au demeurant Mme C...indique que le couple percevait un revenu de 29 335 euros alors que le relevé d'imposition pour l'année 2013 fait apparaitre un revenu fiscal de référence de 22 939 euros ; sur cette base de calcul, et en prenant en considération les autres éléments avancés par MmeC..., qui ne sont appuyés par aucun document, la perte de revenus de Mme C...pourrait être fixée à 795,44 euros par mois. Par une ordonnance du 29 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant Mme H...et de MeF..., représentant la commune de Brive-la-Gaillarde. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juin 2013, M. D...C...adjoint technique principal de première classe exerçant ses fonctions dans le service des espaces verts de la commune de Brive-la-Gaillarde a mis fin à ses jours sur son lieu de travail. Leurs demandes préalables indemnitaires ayant été implicitement rejetées, Mme B...C...veuve de M. D...C...et Mme G... C...fille de M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Limoges, la condamnation de la commune de Brive-la-Gaillarde à leur verser, respectivement, les sommes de 195 534 et 50 000 euros en réparation des préjudices tant moraux que matériels qu'elles estimaient avoir subis du fait du décès de M. C.... Par un jugement du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Limoges a fait droit partiellement à leurs requêtes, en condamnant la commune de Brive-la-Gaillarde à verser la somme de 20 000 euros, au titre du préjudice moral, à Mme B...C...et la somme de 6 000 euros à Mme G... C...et a rejeté le surplus des requêtes. Mme B...C...demande à la cour de réformer le jugement du 28 avril 2016 en tant qu'il limite le montant de la condamnation de la commune à la somme de 20 000 euros, et de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 145 534 euros en réparation du préjudice lié à la perte de revenus avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013, jour du décès de M. D...C.... 2. En vertu des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ayants droit de fonctionnaires civils décédés dans l'exercice de leurs fonctions ont notamment droit, s'agissant du conjoint survivant, au versement d'une pension de réversion. 3. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les ayants droit d'un fonctionnaire civil décédé lors d'un accident de service peuvent prétendre, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que les ayants cause du fonctionnaire décédé, obtiennent de la collectivité qui l'employait, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant, de manière distincte, leur préjudice moral personnel, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne réparerait pas l'intégralité de ce dommage. 4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. 5. En l'espèce, la commune de Brive-la-Gaillarde a admis par arrêté du 6 juin 2013, que le suicide de M. C...était constitutif d'un accident de service. Toutefois, une telle reconnaissance n'est pas pour autant de nature à établir l'existence d'une faute de la collectivité qui se trouverait à l'origine du suicide de M.C.... A cet égard, si les pièces du dossier établissent l'existence d'un mal-être au travail de M. C..., dont ce dernier a fait état auprès de collègues de travail et de proches, il ne résulte pas de l'instruction, faute notamment de production au dossier de documents relatifs aux relations entre M. C...et la collectivité qui établiraient l'existence de tensions, voire de harcèlement moral qu'aurait subi M.C..., ni de demandes que M. C...auraient formulées auprès de sa collectivité quant à l'amélioration de ses conditions de travail, et qui n'auraient pas abouti, qu'une faute pourrait être imputée à la commune en relation avec le suicide de M. C.... 6. Dans ces conditions Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Brive-la-Gaillarde à l'indemniser en complément de la pension de réversion dont elle bénéficie, du préjudice matériel qu'elle aurait subi. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Brive-la-Gaillarde. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre 2018. Le rapporteur, Pierre BentolilaLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 5 N° 16BX02084
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/10/2018, 16MA04472, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du refus de leur accorder à raison de leur qualité de rapatrié un secours exceptionnel et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 300 000 euros au titre des préjudices qu'ils affirment avoir subis en raison de ce comportement fautif et de la durée excessive des procédures d'indemnisation. Par un jugement n° 1503262 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M. et Mme F..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 300 000 euros en réparation de leur préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la longueur des procédures d'indemnisation ; - le préfet s'est illégalement abstenu de prendre une décision sur leur demande d'aide exceptionnelle, cette carence étant à l'origine de la vente de leur maison d'habitation ; - la durée excessive de l'instruction de leur demande d'indemnisation devant les différentes instances compétentes est également constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'Etat n'a pas tenu ses promesses d'indemnisation ; - ces différentes fautes leur ont occasionné un préjudice matériel et un préjudice moral dont ils sont fondés à demander l'indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par la SCP Matuchansky Poupot Valdelièvre, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune demande indemnitaire préalable n'a été présentée au titre des préjudices qui trouveraient leur origine dans la longueur excessive de la procédure initiée en 1996 devant la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) ; - ces dernières prétentions indemnitaires se heurtent en outre à la prescription quadriennale ; - les autres moyens soulevés par les époux F...ne sont pas fondés. M. et Mme F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 modifié, relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment son article 41-1 ; - le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 1. Considérant que M. et Mme F... ont demandé à l'Etat la réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis du fait du refus du préfet des Alpes de Haute-Provence de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 61-1 du décret du 10 mars 1962 qui instaurent un secours exceptionnel en faveur des rapatriés qui rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient à vendre leur résidence principale ; qu'ils relèvent appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'en jugeant au point 3 du jugement attaqué que M. et Mme F... ne pouvaient utilement se prévaloir d'un préjudice résultant du délai nécessité par l'instruction de leur situation au titre du surendettement, qu'il s'agisse des procédures juridictionnelles ou administratives, dès lors que leur demande indemnitaire reposait sur le refus de leur accorder le secours exceptionnel prévu par le décret du 23 mars 2007, le tribunal administratif a nécessairement écarté le moyen tiré de la longueur excessive des procédures ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune omission de statuer sur ce moyen ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'absence de versement d'un secours exceptionnel : 3. Considérant que l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007, dispose que : " Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des secours exceptionnels : / - au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié" au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; (...) / Ces secours peuvent être accordés : / - lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ; (...) / Le représentant de l'Etat dans le département apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce. / Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général. / L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un secours exceptionnel peut être accordé par le représentant de l'Etat dans le département au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié" lorsque qu'elles rencontrent de graves difficultés économiques et financières qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale et que ces difficultés sont liées à des dettes, exception faite des dettes fiscales, qu'elles ont contractées avant le 31 juillet 1999; que toutefois l'octroi et le versement de cette aide sont subordonnés à la justification par le demandeur de la régularité de sa situation fiscale ; 5. Considérant que pour refuser en 2010 à M. F...le bénéfice des dispositions précitées de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962, le préfet des Alpes de Haute-Provence s'est fondé, ainsi qu'il le précise dans ses écritures de première instance, sur la circonstance que l'intéressé n'avait jamais justifié de la régularité de sa situation fiscale, alors qu'il ressortait d'un procès-verbal de 2006 de la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée que M.F..., assujetti à l'impôt, avait cessé tout paiement au Trésor public depuis 1989, ne remplissait plus depuis l'année en cause ses obligations déclaratives et qu'il n'avait jamais apuré sa situation fiscale depuis l'année 2006; qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments communiqués par le requérant émanant de la direction départementale des finances publiques des Alpes de Haute-Provence, qu'à la date de la décision implicite rejetant sa demande de secours exceptionnel, M. F...restait personnellement redevable envers l'Etat d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 144 963 euros au titre de la période correspondant aux années 1998 à 2008 et que son passif fiscal était de 17 742 euros pour la période courant de janvier 1998 à juillet 1999 ; que la circonstance invoquée tenant à ce que la plus grande partie de cette dette fiscale aurait été constatée au titre d'une période postérieure au 31 juillet 1999 est à cet égard sans incidence, dès lors qu'il incombe à l'autorité administrative d'apprécier la condition tenant à la régularité de la situation fiscale du demandeur à la date à laquelle elle se prononce ; qu'est, par ailleurs, inopérante la circonstance invoquée tirée de ce que le montant de la dette fiscale serait inférieur à la valeur du bien immobilier des époux F...; que, dans ces conditions, le préfet était légalement fondé à refuser, pour le motif invoqué, le secours sollicité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce refus serait fautif et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 6. Considérant que si le préfet des Alpes de Haute-Provence a saisi la mission interministérielle des rapatriés pour tenter d'obtenir l'effacement de la dette fiscale de M. F... sans que cette démarche n'aboutisse, cette circonstance ne révèle, en l'espèce, aucun comportement fautif ; que, par ailleurs, la circonstance invoquée tenant à ce que la maison d'habitation des époux F...a été adjugée sur licitation par jugement du 5 mai 2011 du tribunal de grande instance de Digne les Bains n'est pas davantage de nature à établir, en elle-même, l'existence d'une faute de l'Etat, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit précédemment, l'intéressé s'est lui-même privé du bénéfice du secours exceptionnel auquel il aurait pu prétendre en ne respectant pas ses obligations fiscales ; En ce qui concerne la responsabilité en raison de la longueur des procédures et de promesses non tenues : 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de solliciter un secours exceptionnel sur le fondement de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962, les époux F...ont demandé à bénéficier du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a, par une décision du 15 octobre 1999, déclaré M. F... éligible à ce dispositif ; que toutefois, par une décision du 12 juillet 2007, elle a rejeté la demande d'aide aux motifs, d'abord que l'intéressé n'avait pas transmis les pièces justifiant de l'éligibilité de ses dettes, ensuite, que le plan d'apurement présenté pour lequel il proposait de contribuer à hauteur de 0,55 % de ses dettes était manifestement déséquilibré et, enfin, qu'il n'avait pas justifié de sa situation fiscale; qu'en l'espèce, la longueur de la procédure qui s'est déroulée sur plusieurs années s'explique, d'une part, par les délais inhérents à la négociation d'un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble des dettes du demandeur, qui doit être signé par le débiteur et par tous ses créanciers et, d'autre part, par le comportement de l'intéressé qui n'a jamais transmis les pièces justifiant de l'éligibilité de ses dettes et notamment de sa situation fiscale malgré les demandes qui lui étaient adressées en ce sens ; qu'ainsi, au regard de la complexité particulière de la procédure et du comportement de M. F... la longueur de la procédure ne peut être regardée comme excessive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 19 février 1997, le préfet des Alpes de Haute-Provence a informé M. F... que la commission départementale des rapatriés avait déclaré son dossier éligible à un plan d'apurement assortie d'une aide exceptionnelle de l'Etat et que des négociations étaient en cours et que, par lettre du 26 septembre 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité lui a indiqué que son dossier avait été repris par la CONAIR ; que, toutefois, ces courriers ne peuvent être regardés comme comportant une promesse dont la méconnaissance engagerait la responsabilité de l'Etat ; qu'en revanche, il ressort sans aucune ambigüité tant du courrier du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés du 7 janvier 2010 que de la lettre du 9 mai 2011 du préfet des Alpes de Haute-Provence, que l'Etat a toujours entendu subordonner l'octroi d'une aide à M. F...à la régularisation par l'intéressé de sa situation fiscale ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne serait être engagée à raison de prétendues promesses non tenues ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Madame A...F...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Copie en sera adressée à la ministre des armées et au préfet des Alpes de Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 octobre 2018. 2 N° 16MA04472 nl
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/10/2018, 17NT00781, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 220 826, 30 euros en réparation des préjudices résultant des blessures que lui a occasionnées M. E...le 9 juin 2006. Par un jugement n° 1403221 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2017 et 6 juillet 2018, M. F... et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 220 826,30 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur recours devant le tribunal administratif est recevable dès lors que le ministre aurait dû transmettre leur demande indemnitaire à la commission des recours des militaires en vertu des articles 1er et 20 de la loi du 12 avril 2000 ; - la circonstance que les faits commis par M. E...puissent constituer une faute personnelle, mais non dépourvue de tout lien avec le service, ne leur interdit pas de demander à l'Etat l'indemnisation de leur entier préjudice ; - l'administration a commis une faute dans la mesure où elle n'a pas su assurer sa protection contre les agissements d'un autre agent et n'a pas assuré la sécurité sur son lieu de travail d'autant que les agents exerçant leurs fonctions dans les sous-marins doivent faire l'objet de suivis médicaux et psychologiques stricts ; - M. E...ne saurait lui reprocher une quelconque faute et notamment un changement brutal et inapproprié ; - M. F...a droit à une réparation intégrale de ses préjudices et pas seulement à une indemnisation forfaitaire de ses préjudices extrapatrimoniaux ; - il peut prétendre à la somme de 1 600 euros au titre des frais d'assistance médicale ; - l'Etat devra être condamné à lui verser la somme de 17 000 euros en remboursement des frais d'avocat qu'il a dû exposer devant les juridictions judiciaires pour obtenir au terme de dix années la condamnation de M.E... ; - son contrat de dix ans étant renouvelable, il avait vocation à rester dans la Marine Nationale jusqu'au mois d'août 2020 et justifie d'une perte de revenu de 180 075,75 euros jusqu'à cette date et de 683 944,67 euros au-delà en estimant qu'il y avait 85 % de chance qu'il puisse rester sous contrat dans la Marine ; - il est fondé à solliciter la somme de 345 581,70 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à hauteur de trois heures par jour ; - le surcoût lié à l'usage d'un véhicule muni d'une boîte de vitesse automatique sera de 10 800 euros ; - le préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire est de 9 100 euros ; - il peut prétendre à la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ; - l'Etat devra être condamné à lui verser la somme de 98 800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - son préjudice esthétique permanent sera évalué à 10 000 euros ; - la somme de 22 000 euros lui sera accordée en réparation des souffrances qu'il a endurées ; - l'Etat sera condamné à lui verser la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; - son préjudice sexuel sera évalué à 4 000 euros ; - l'intervention de M. E...est irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que seuls les préjudices personnels de l'intéressé soient indemnisés dans de plus justes proportions. Il soutient que les moyens soulevés par M. F... et Mme A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, M.E..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il précise qu'il devra être considéré comme appelé en déclaration de jugement commun et soutient que les moyens soulevés par M. F... et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse d'assurance militaire de Toulon ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, pour lesquelles il n'a pas été produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. F...et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M.F..., second maître de la Marine Nationale, exerçait les fonctions de cuisinier au carré officier de l'escadrille des sous-marins lanceurs d'engins (SNLE) de Brest. Le 9 juin 2006, il a, alors qu'il était en service, été blessé par M.E..., militaire affecté au même service, qui lui a occasionné, au moyen d'un couteau, des plaies profondes à l'avant-bras gauche. M. F...et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 220 826,30 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par ce militaire le 9 juin 2006 . Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le code de la défense s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. Il appartient, dès lors, au militaire, s'agissant d'actes relatifs à sa situation personnelle, de saisir au préalable son administration d'une demande indemnitaire puis, en cas de refus explicite ou implicite de faire droit à sa demande, de saisir la commission des recours des militaires. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. ". L'article 18 de cette même loi dispose que : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. / A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. /Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. /Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Si cette autorité informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. / Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que 11 mars 2014, M. F...a adressé une demande d'indemnisation au ministre de la défense pour l'ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Cette demande a été implicitement rejetée. Le 3 juillet 2014, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 220 826,30 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, sans toutefois exercer le recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa lettre du 11 mars 2014 constitue une demande indemnitaire préalable destinée à lier le contentieux et relevait de la seule compétence du ministre de la défense. M. F...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre aurait dû transmettre ce courrier à la commission des recours des militaires conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, lequel ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. Si le requérant soutient par ailleurs qu'il a été induit en erreur par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, la lettre du 14 février 2014 dont il se prévaut se borne cependant à lui indiquer que la possibilité d'une indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux allait être examinée et qu'à cette fin, l'administration avait besoin d'une copie du rapport d'expertise judiciaire fixant la date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande de M. F...enregistrée le 3 juillet 2014 était irrecevable à défaut d'avoir été précédée d'une saisine de la commission des recours des militaires. 6. Il résulte de ce qui précède, que M. F... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur la recevabilité des conclusions de M. E...et ses conclusions aux fins de déclaration de jugement commun : 7. M.E..., qui a reçu communication de la requête de M. F...et Mme A...et a produit un mémoire en défense, a la qualité de partie à l'instance et non d'intervenant. Ses conclusions aux fins de déclaration de jugement commun sont ainsi sans objet et les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que son intervention ne serait pas recevable au motif qu'elle n'aurait pas été présentée dans le cadre d'un mémoire distinct. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. F... et Mme A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F... le versement à M. E...la somme qu'il demande au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F... et Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. E...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...et Mme C...A..., à la ministre des armées, à M. E..., à la caisse d'assurance militaire de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre 2018. Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00781
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 22/10/2018, 16LY01680, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 septembre 2012 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 juillet 2012, ensemble la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1301373 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1301373 du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 juillet 2012 ou de consulter la commission de réforme ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que l'administration n'a pas reconnu l'accident de service, elle aurait dû consulter la commission de réforme conformément aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la directrice adjointe et l'inspecteur d'éducation ont porté à son encontre des attaques et des accusations erronées sans lien avec l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui ont été la cause de son affection qui est donc bien imputable au service ; - les faits qui lui ont été reprochés sont inexacts. Un mémoire, présenté par le ministre de l'éducation nationale, enregistré le 27 septembre 2018, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président assesseur, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., professeur des écoles affecté à l'école primaire publique de Lachapelle sous Aubenas, où il était chargé d'assurer des enseignements en classe de maternelle, a été convoqué, par lettre du 5 juillet 2012 de la directrice académique des services de l'éduction nationale de l'Ardèche, avec deux de ses collègues, pour une rencontre prévue le lendemain afin d'évoquer l'accueil d'élèves en situation de handicap dans cette école primaire. A la suite de cette réunion, M. A... a transmis à l'administration un certificat médical initial d'accident du travail rédigé le 7 juillet 2012 par un médecin généraliste, faisant état d'une dépression liée au travail et prescrivant des soins pour une durée de trois mois sans prévoir d'arrêt de travail. Le 12 juillet 2012, les services de la direction académique des services de l'éduction nationale de l'Ardèche ont transmis à M. A... une déclaration d'accident à compléter. L'intéressé a renvoyé ce document, intitulé " enquête sur l'accident de service ", le 31 août 2012 en mentionnant avoir été victime " d'attaques verbales destructrices des autorités hiérarchiques, pressions, calomnies d'où une destruction mentale " de la part de la directrice académique des services de l'éduction nationale de l'Ardèche et de l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription d'Aubenas I lors de sa convocation du 6 juillet 2012. Par une décision du 24 septembre 2012, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 juillet 2012. Le recours hiérarchique formé par M. A...le 21 novembre 2012 a été rejeté le 11 décembre 2012. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 3. Aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'État. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. (...) ". 4. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. ". Ces dispositions imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice du texte précité est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service. 5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent par leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. 6. En premier lieu, M. A... affirme que, lors de la réunion du 6 juillet 2012, la directrice académique adjointe des services de l'éduction nationale de l'Ardèche et l'inspectrice d'éducation ont porté à son encontre des attaques et des accusations erronées sans lien avec l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui ont été la cause de ses troubles psychologiques. Il a fait état, dans le formulaire d'enquête sur l'accident de service, des témoignages de collègues présents lors de ladite réunion, selon lesquels M. A... " perdait totalement confiance en lui, se sentait rabaissé, diminué psychologiquement ", s'était trouvé dans un " réel effondrement psychologique " après l'entretien, et " marquait une forte inquiétude ". Son épouse a également indiqué qu'il était déprimé, ne dormait pas bien, se dévalorisait et avait totalement perdu confiance en lui. Le requérant produit également, outre le certificat initial du 6 juillet 2012, le certificat de prolongation d'accident de travail rédigé par le même médecin généraliste le 1er octobre 2012 ainsi que deux ordonnances prescrivant du Prozac et du Lexomil. Il ne ressort toutefois pas de ces documents, et notamment des mentions figurant dans le premier certificat d'accident du travail établi par un médecin généraliste, " Dépression due au travail" dans la rubrique consacrée aux éléments d'ordre médical, et " soins sans arrêt de travail jusqu'au 01/10/2012 " au titre des conséquences, pas davantage que des mentions figurant sur le certificat de prolongation de l'accident du travail ni des témoignages produits que la réunion du 6 juillet 2012 et les propos tenus à cette occasion auraient été caractérisés par leur violence, qu'ils auraient été à l'origine d'un choc émotionnel de l'agent sur son lieu de travail ni, davantage, qu'ils auraient constitué un événement traumatisant à l'origine directe des troubles psychologiques dont il souffre. Dès lors, en refusant de reconnaître que M. A... avait été victime d'un accident imputable au service, l'administration n'a pas entaché les décisions contestées d'une erreur d'appréciation. 7. En second lieu, eu égard à l'absence de tout accident imputable au service dont M. A... aurait été victime, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission de réforme. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors, au demeurant, que M. A... ne justifie pas avoir exposé des frais à l'occasion du présent litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre 2018. 1 4 N° 16LY01680
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/10/2018, 17NT02426, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans : 1 - d'annuler la décision du 21 mai 2010 par laquelle le ministre de la défense lui a proposé une indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de son accident du 11 décembre 2003 à hauteur de 11 000 euros ; 2 - de condamner l'Etat, à lui verser en réparation de l'ensemble des préjudices subis la somme de 42 244,65 euros à répartir comme suit : 2 668 euros d'interruption temporaire de travail (ITT), 1 576, 65 euros d'incapacité temporaire partielle (ITP), 6 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique, 15 000 euros au titre des répercussions professionnelles, 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Par un jugement n° 1404680 du 27 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2010 par laquelle le ministre de la défense lui a proposé une indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de son accident du 11 décembre 2003 à hauteur de 11 000 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission des recours des militaires sur son recours administratif préalable ; 4°) de condamner l'Etat, à lui verser en réparation de l'ensemble des préjudices subis la somme de 42 244,65 euros à répartir comme suit : 2 668 euros d'ITT), 1 576,65 euros d'ITP, 6 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique, 15 000 au titre des répercussions professionnelles, 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête en retenant qu'il n'avait saisi la commission des recours des militaires que le 3 août 2016, soit au-delà du délai raisonnable d'un an ; * il n'a eu connaissance de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire que lors de la réception du mémoire en défense du ministre de l'intérieur, près d'un an et demi après l'introduction de la requête et il a immédiatement régularisé sa requête par la saisine de la commission de recours des militaires ; * l'analyse du tribunal administratif est de nature à porter gravement atteinte à son droit au recours ; * le tribunal est tout aussi acteur de la tardiveté retenue à son encontre car dans un délai raisonnable suivant l'introduction de sa requête, il aurait dû lui opposer cette fin de non-recevoir d'office afin de lui permettre une régularisation ; * le délai raisonnable d'un an ne saurait courir à compter de l'introduction de sa requête, il doit s'apprécier à compter du jour ou l'intéressé a eu connaissance de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ; - il est fondé à demander la condamnation de l'Etat, à lui verser la somme totale de 42 244,65 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de M. François Lemoine, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A...a intégré la gendarmerie nationale en qualité d'élève gendarme le 1er septembre 1998 et, à l'issue de sa formation initiale, a rejoint le 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine à Nanterre le 27 septembre 1999. Le 11 décembre 2003, alors qu'il participait, au camp de Montdésir, à des tests de sélection de contre-tireur organisés par le GSIGN (groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale), il a fait une chute lors du franchissement d'un obstacle d'une hauteur de 5 mètres ayant entrainé une fracture bi-pédiculaire de la première vertèbre lombaire avec recul du mur postérieur, associée à une fracture de la branche ischio-pubienne gauche. Il a subi le 15 décembre 2003 une intervention chirurgicale et a bénéficié de quarante-cinq jours d'arrêt de travail durant lesquels il a suivi des séances de rééducation du rachis dorso-lombaire. A sa reprise d'activité, il été affecté sur un emploi sédentaire strict pour une durée de six mois et a été déclaré inapte pour les obligations militaires et les opérations extérieures pour une période de six mois et inapte aux troupes aéroportées pour une période d'un an. L'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé le 15 novembre 2004. Suite à cet accident, M. A...a sollicité une pension d'invalidité et, à l'issue de plusieurs expertises et d'un contentieux l'opposant au ministère de la défense, il s'est vu octroyer, par décision du 24 janvier 2011, une pension d'invalidité à un taux fixé à 20 % pour blessure aux vertèbres. Il a également présenté une réclamation indemnitaire en vue de la réparation des préjudices non indemnisés par la pension allouée et, par lettre du 21 mai 2010, le ministre de la défense lui a proposé de l'indemniser à hauteur de 11 000 euros - 4 500 euros au titre de l'IPP, 5 500 euros au titre du pretium doloris et 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique - En désaccord avec les sommes proposées, M. A...a, le 14 août 2014, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête en référé aux fins d'obtenir la prescription d'une expertise médicale en vue d'évaluer les préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 11 décembre 2003. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 9 septembre 2014. 2. Par sa présente requête, M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2010 par laquelle le ministre de la défense lui a proposé une indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de son accident du 11 décembre 2003 à hauteur de 11 000 euros et à la condamnation de l'Etat, à lui verser la somme totale de 42 244,65 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans ses dispositions en vigueur à la date d'intervention de la décision du 21 mai 2010 du ministre de la défense : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux./ Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense./ La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R.4125-10 (...) ". Il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. 4. Il est constant que les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans sont relatives à la situation personnelle d'un militaire au sens de l'article R. 4125-1 du code de la défense et devaient donc être précédées d'un recours administratif devant la commission de recours des militaires en application du même article. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'introduction de sa requête tendant à obtenir une indemnisation en réparation de l'ensemble des préjudices subis résultant de son accident du 11 décembre 2003, M. A... n'avait pas saisi la commission des recours des militaires. Il a procédé à cette saisine postérieurement à l'introduction de sa requête, par lettre du 3 août 2016. La circonstance que la décision de rejet de sa demande indemnitaire du 21 mai 2010 n'indiquait pas les voies et délais de recours et ne faisait pas état de l'obligation pour le requérant de saisir préalablement à tout recours contentieux la commission des recours des militaires, est sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées directement devant le tribunal administratif. M. A...n'ayant présenté, au cours de la première instance, aucune conclusion nouvelle dirigée contre une décision de la commission des recours des militaires rendue sur le recours administratif formé le 3 août 2016, sa requête devant le tribunal administratif d'Orléans était, en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense et en tout état de cause, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A...au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre 2018. Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02426
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10/10/2018, 405257, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en premier lieu, d'annuler la décision du 28 février 2014 du directeur du service des pensions de la société La Poste fixant son taux d'invalidité à 55,81 % et, en second lieu, à titre principal, de fixer son taux d'invalidité à 60 % et d'enjoindre à la société La Poste de lui attribuer une pension civile d'invalidité calculée sur le fondement de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraites et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la commission de réforme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1402032 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2016, 21 février 2017, 3 mars 2017 et 30 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...et Me Haas, avocat de la société La Poste ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., fonctionnaire en service à La Poste, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 octobre 2012 pour invalidité ne résultant pas du service ; qu'il a demandé que la pension civile d'invalidité qui lui avait été attribuée en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite soit portée au montant minimal garanti par les dispositions de l'article L. 30 du même code en vertu desquelles " lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 (...) " ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2014 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté cette demande et fixé son taux d'invalidité à 55,81 % ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ./ Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances " ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste a institué des commissions de réforme au sein de La Poste ; que son article 32 dispose que le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; que, s'agissant de leur composition, le même article 32 du décret du 31 mai 2011 prévoit, par renvoi à l'article 6 du décret du 14 mars 1986, lui-même renvoyant à son article 5, qu'elles comprennent notamment les membres du comité médical prévu par le décret, soit " deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée (...)" ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsqu'une commission de réforme de La Poste statue sur la demande d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire relative à une pension de retraite pour invalidité, elle doit comporter un spécialiste compétent pour l'affection principale dont il est atteint et au titre de laquelle est formulée cette demande ; que, dès lors, en jugeant que M. A...ne pouvait utilement faire valoir que la décision de refus attaquée avait été rendue après avis d'une commission de réforme irrégulièrement composée, faute de comprendre un spécialiste de l'affection neurologique dont il est atteint, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a seul qualité de défendeur dans la présente instance, une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme que demande, sur leur fondement, la société La Poste, cette dernière n'étant pas partie au présent litige et M. A...n'étant, au surplus, pas la partie perdante dans la présente instance ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la société La Poste.ECLI:FR:CECHR:2018:405257.20181010
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème chambre, 12/10/2018, 414209, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du 16 avril 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 13/00048 du 25 novembre 2014, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 15/00008 du 26 juin 2017, la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre 2017 et 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour régionale des pensions de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Garreau, avocat de M.A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.A....Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La procédure devant les juridictions des pensions est contradictoire ". L'article R. 732-2 de ce code dispose : " Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14 ". Enfin, aux termes de l'article R. 731-4 du même code : " (...) Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées. (...) ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'unique mémoire en défense du ministre de la défense a été enregistré par le greffe de la cour régionale des pensions de Nîmes le 20 octobre 2015. Il appartenait dès lors à la cour, qui a mentionné dans son arrêt les observations contenues dans ce mémoire et a fondé la solution du litige sur une irrecevabilité opposée en défense par le ministre, tirée de ce que la requête d'appel de M. A... n'avait pas été motivée dans le délai d'appel, de le communiquer au requérant. En s'abstenant de procéder de la sorte, la cour a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées des articles L. 711-2 et R. 731-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 3. Il y a lieu, compte tenu de l'impossibilité pour la cour régionale des pensions de Nîmes de juger sur renvoi de la présente affaire dans une composition différente, d'en attribuer le jugement à la cour régionale des pensions de Paris. 4. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Garreau, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à celui-ci. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2017 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à Maître Garreau, avocat de M.A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des armées. ECLI:FR:CECHS:2018:414209.20181012
Conseil d'Etat