Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/09/2018, 16BX00029, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler la décision du 13 janvier 2011 par laquelle la société France Télécom l'a placée en disponibilité d'office pour la période du 18 mai 2007 au 31 juillet 2007 en application de l'article 47 du décret du 14 mars 1986, ensemble les décisions par lesquelles France Télécom et le ministre du budget et des finances ont rejeté sa réclamation du 29 septembre 2011 relative à ses droits à pension pour cette période et d'enjoindre à la société France Télécom de reconstituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa carrière pour la période du 18 mai au 31 juillet 2007 et de lui verser une somme de 10 000 euros au titre de la révision de ses droits à pension de retraite, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2007 ; - d'annuler la décision du ministre des finances du 22 juin 2012 lui retirant le bénéfice de la pension pour la période du 18 mai au 31 juillet 2007, ensemble la décision confirmative du 29 janvier 2013 et d'enjoindre au ministre de la rétablir dans ses droits à pension avec reconstitution de carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; - d'annuler la décision implicite du 23 octobre 2013 par laquelle la société France Télécom a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière pour la période du 13 octobre 2001 au 31 juillet 2007 et de prendre en charge les frais et honoraires restant à sa charge depuis le 13 octobre 2001, ensemble toutes décisions subséquentes et liées, nées ou à naître, de faire droit à sa demande du 18 août 2013 et d'enjoindre à la société France Télécom de reconstituer, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa carrière à compter du 13 octobre 2001 en lui versant les pleins traitements et accessoires, en remboursant les prélèvements sociaux et en prenant à sa charge la part salariale des cotisations de pension civile reconstituées. Par un jugement n° 1104544, 1301417, 1305710 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2016, 16 juin 2016, 20 février 2017 25 janvier et 28 mars 2018, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2015 ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la réception de l'injonction, " la décision occulte " du 12 novembre 2014 dont elle se prévaut pour conclure au rejet de sa requête d'appel ; 3°) d'annuler la décision implicite du 23 octobre 2013 par laquelle France Télécom refuse de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension pour la période du 13 octobre 2001 au 31 juillet 2007 et de prendre en charge les frais et honoraires restant à sa charge depuis le 13 octobre 2001 ; 4°) d'annuler toutes les décisions subséquentes et liées, nées ou à naître, dont la décision de France Télécom portant refus de lui communiquer le formulaire cerfa portant déclaration-liquidation au 28 novembre 2014 de la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée sur les traitements reconstitués ; 5°) de faire droit à sa demande du 18 août 2013 ; 6°) d'enjoindre à France Télécom, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, premièrement, de reconstituer sa carrière à compter du 13 octobre 2001 en lui versant les pleins traitements et accessoires pour un montant de 20 082,39 euros à parfaire, en lui remboursant les prélèvements sociaux CSG et CRDS retenus depuis le 13 octobre 2001 pour un montant de 9 593,50 euros à parfaire, en lui remboursant les excédents de retenues de cotisation de sécurité sociale non-résidents pour un montant de 394,05 euros à parfaire, en prenant à sa charge la part salariale des cotisations de pensions civiles reconstituées pour un montant de 1 448,10 euros à parfaire, deuxièmement, de prendre en charge l'intégralité des frais et honoraires directement entraînés par les pathologies reconnues imputables au service, troisièmement de lui rembourser l'intégralité desdits frais et honoraires pour la période postérieure au 13 octobre 2001, quatrièmement, de lui adresser le formulaire de prise en charge directe des frais occasionnés par les pathologies imputables et cinquièmement de lui communiquer les coordonnées du médecin apte à recevoir les documents médicaux concernant ce litige ; 7°) d'annuler la décision du ministre des finances du 22 juin 2012 et la décision confirmative du 22 juin 2013 tant que ses droits à pension ne seront pas correctement reconstitués ; 8°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des finances a refusé de lui restituer la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée le 28 novembre 2014 sur ses traitements ; 9°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des finances a rejeté sa demande de restitution de la retenue à la source présentée le 14 octobre 2016 ; 10°) d'enjoindre au ministre des finances de lui restituer la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée sur ses traitements reconstitués le 28 novembre 2014 ; 11°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et financier et des troubles dans ses conditions d'existence, somme à assortir des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ; 12°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis, somme à assortir des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ; 13°) de rejeter les conclusions de la société Orange ; 14°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le premier juge n'a pas fait intervenir le ministre des finances dans l'instance n° 1101544 comme elle l'avait demandé ; le défaut de communication d'éléments du procès à l'une des parties vicie la procédure et méconnaît le principe conventionnel du droit à une procédure équitable et impartiale respectant le contradictoire ; les trois recours ayant fait l'objet d'une instruction commune, les trois parties auraient dû connaître de toutes les écritures et pièces échangées ; - le jugement est entaché d'omissions à statuer ; le premier juge n'a pas vérifié si chacun des points de la demande d'exécution du 18 août 2013 dont il était saisi a effectivement reçu satisfaction ; en outre, étant saisi de demandes d'injonction sur chacun de ces points, il était tenu de les examiner un par un et de rechercher les preuves de leur bonne exécution ; - le prononcé d'un non-lieu à statuer est entaché d'erreurs de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de sa situation statutaire et d'inversion de la charge de la preuve ; il en va de même du rejet des conclusions indemnitaires ; la société Orange allègue avoir pris des décisions portant retrait des décisions objet des trois recours en annulation, sans les produire ; par exemple, la décision occulte du 12 novembre 2014 ne lui ayant jamais été notifiée, ne saurait produire d'effets juridiques à son encontre ; - à la suite du jugement du 2 avril 2013, la société Orange a incorrectement reconstitué sa carrière ; le non-lieu prononcé par le jugement attaqué est donc infondé et la société Orange doit lui verser l'intégralité de ses pleins traitements pour la période du 13 octobre 2006 au 31 juillet 2007 pour un montant de 10 506,48 euros ; - la reconstitution qui s'impose oblige la société Orange à lui verser l'intégralité de ses primes pour les périodes pour lesquelles son congé maladie a été reconnu imputable au service ; l'employeur doit donc être condamné à lui verser l'intégralité de ses primes pour la période du 13 octobre 2006 au 31 juillet 2007, soit 8 692,61 euros ; - la reconstitution de chacun de ses derniers traitements doit entraîner la reconstitution de la prime de fin de carrière ; - la société Orange doit également être condamnée à la reconstitution de la prime d'intéressement versée en mai de chaque année, ainsi qu'à la reconstitution de la prime de participation annuelle ; elle doit également être condamnée à la reconstitution de l'avantage monétaire ancienneté d'août 2005 au 31 juillet 2007, soit 883,30 euros ; - la société Orange doit être condamnée à lui reverser l'intégralité des prélèvements sociaux retenus sur ses traitements et accessoires versés du 13 octobre 2001 au 31 juillet 2007, pour un montant de 9 369,40 euros, ainsi que l'intégralité des contributions fond de solidarité, prélevées à tort sur les traitements reconstitués soit 224,10 euros ; - la société Orange doit lui reverser l'intégralité des parts salariales de cotisations pension civile reconstituées pour un montant de 1 448,10 euros ; - la société Orange doit recalculer le taux des cotisations assurance maladie au taux de 3,2 % et lui reverser l'excédent précompté pour un montant de 394,05 euros ; - il y a lieu de condamner la société Orange à lui communiquer le cerfa portant déclaration-liquidation au 28 novembre 2014 de la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée sur les traitements reconstitués ; - la société Orange doit être condamnée à la prise en charge depuis le 13 octobre 2001 des frais et honoraires liés aux pathologies reconnues imputables ; - le ministre des finances, du fait de ses atermoiements, de son abstention à user de ses pouvoirs de tutelle et du temps qu'il a mis à régulariser sa situation, a commis des illégalités fautives, qui engagent sa responsabilité ; à ce titre, il sera condamné à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2016, 5 décembre 2016 et 20 mars 2018, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la société Orange a procédé au retrait de toutes les décisions attaquées et a fait droit à l'ensemble des demandes de MmeA... ; le contentieux dans son ensemble a donc perdu tout objet ; en tout état de cause, Mme A...n'est pas recevable, pour critiquer le non-lieu à statuer fait par les premiers juges, à contester la légalité des décisions de la société Orange à l'encontre desquelles le délai de recours a expiré, ni de celles le retrait a un caractère définitif faute d'avoir été critiqué dans le délai de recours. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2016 et 20 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par décision du 22 juin 2012 confirmée en janvier 2013, ses services ont révisé la pension de MmeA... ; par arrêté du 4 avril 2016 tenant compte de ses services effectués jusque fin juillet 2007, elle a été une nouvelle fois révisée dans le sens de sa demande ; il n'y a donc plus lieu de statuer sur cet aspect de sa demande ; - l'administration n'a commis aucune faute dans la révision tardive de sa pension ; les préjudices moraux et financiers issus de ce retard ne sont pas établis. Par une ordonnance en date du 27 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2018. Par une lettre du 20 juin 2018, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office des moyens d'ordre public, tirés de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de certaines décisions formulées pour la première fois en appel par MmeA..., ainsi que de ses conclusions indemnitaires et certaines de ses conclusions en injonction. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2016 Mme A... a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B...A..., fonctionnaire de France Télécom, aux droits de laquelle est venue la société Orange à compter du 1er juillet 2013, en congé de longue durée, a été placée en disponibilité d'office pour maladie à compter du 18 mai 2007 et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2007. Cette période de mise en disponibilité a fait l'objet d'une contestation de sa part. Par un jugement du 16 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la société France Télécom du 9 mai 2007, plaçant Mme A...en situation de disponibilité d'office à compter du 18 mai 2007 et lui refusant le bénéfice d'un demi-traitement jusqu'à son admission à la retraite le 1er août 2007, et a enjoint à son employeur de procéder à la reconstitution de sa carrière sur cette période. La société France Télécom a, en exécution de ce jugement et par décision du 13 janvier 2011, placé Mme A..." en position de disponibilité d'office du 18 mai 2007 au 31 juillet 2007, en application de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 ". Tirant les conséquences de cette décision, la pension de retraite de Mme A...a été révisée par décision du ministre de l'économie et des finances du 22 juin 2012. Le recours qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté le 29 janvier 2013. Par un autre jugement du 2 avril 2013, ce même tribunal a annulé la décision du 27 mai 2009 et les décisions implicites par lesquelles le directeur de la société France Télécom a refusé de reconnaître l'imputabilité au service les pathologies dont est atteinte Mme A...depuis le 13 octobre 2001 et lui a enjoint de prendre dans le délai d'un mois une décision reconnaissant cette imputabilité au service. Par lettre du 18 août 2013, Mme A...a demandé à la société France Télécom d'exécuter ledit jugement. L'intéressé a alors demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision de la société France Télécom du 13 janvier 2011, la décision du ministre de l'économie et des finances du 22 juin 2012, confirmée sur recours gracieux le 29 janvier 2013, ainsi que des décisions par lesquelles la société France Télécom a rejeté implicitement sa demande du 18 août 2013, tendant à l'exécution du jugement du 2 avril 2013 au travers de la reconstitution de sa carrière et de la prise en charge ses frais et honoraires médicaux. Par un jugement du 4 novembre 2015, le tribunal administratif a joint ses trois recours et rejeté l'ensemble de ses demandes, motif pris de ce qu'elles étaient devenues sans objet. Mme A...relève appel de ce jugement, en présentant des conclusions en annulation, des conclusions indemnitaires, dirigées à la fois contre la société Orange et contre l'Etat, ainsi que des conclusions en injonction dirigées également tant contre la société que contre l'Etat. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, Mme A...fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas, dans l'instance n° 1104544, communiqué les pièces de la procédure au ministre des finances. Il ressort cependant des écritures de Mme A...que, dans ladite instance, elle mettait exclusivement en cause France Télécom, en demandant l'annulation de certaines de ses décisions et en présentant des conclusions à fin d'injonction à son égard. Elle n'a présenté aucune conclusion tendant à ce que le ministre des finances soit mis en copie des pièces de la procédure. Au surplus, le ministre, qui intervient en appel, ne se plaint pas de n'avoir pas été considéré comme une partie dans cette instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le défaut de communication d'éléments du procès à l'une des parties aurait vicié la procédure et porté atteinte au droit à un procès équitable et impartial ne peut qu'être écarté, dès lors que, précisément, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas considéré que le ministre des finances était partie à cette instance. 3. En second lieu, si Mme A...soutient que les premiers juges n'ont pas examiné dans le détail ses demandes d'injonction, dès lors qu'ils ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation, ils ne pouvaient accueillir ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, pour ce qui concerne la société Orange, Mme A...conclut en appel à l'annulation de " la décision implicite du 23 octobre 2013 par laquelle France Télécom refuse de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension pour la période du 13 octobre 2001 au 31 juillet 2007 et de prendre en charge les frais et honoraires restant à sa charge depuis le 13 octobre 2001 ", ainsi qu'à l'annulation de " toutes les décisions subséquentes et liées, nées ou à naître, dont la décision de France Télécom portant refus de lui communiquer le formulaire cerfa portant déclaration-liquidation au 28 novembre 2014 de la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée sur les traitements reconstitués ". Cependant, elle n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel l'annulation de décisions, qui sont au surplus mal identifiées. 5. En deuxième lieu, elle demande l'annulation de la décision du ministre des finances du 22 juin 2012 et de sa " décision confirmative " du 22 juin 2013. 6. Cependant, d'une part, elle n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel l'annulation de la décision du 22 juin 2013, décision qui n'est au surplus pas produite. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ". Si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 8. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de son recours de première instance n° 1301417 par lequel Mme A...a fait valoir que l'administration ne pouvait, par la décision contestée du 22 juin 2012, réviser sa pension, concédée par arrêté du 24 octobre 2011, et en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 avril 2013, la société Orange a soutenu sans être contredite que la pension de l'intéressée avait été révisée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 21 mai 2013. En appel, le ministre des finances et des comptes publics fait valoir sans être contredit non plus que la pension de l'intéressée a été révisée une nouvelle fois, par arrêté du 4 avril 2016, tenant compte de ses services effectifs jusqu'à la fin juillet 2007, dans le sens de sa demande, et produit à cet effet la copie de l'extrait informatique traduisant cette mesure. Ces arrêtés du 21 mai 2013 et du 4 avril 2016 doivent être regardés comme s'étant implicitement mais nécessairement substitués à la décision contestée du 22 juin 2012. Par suite et alors que Mme A...n'a pas demandé l'annulation de ces arrêtés du 21 mai 2013 et du 4 avril 2016, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juin 2012, sont devenues sans objet. 9. En dernier lieu, Mme A...demande l'annulation de la décision " par laquelle le ministre des finances a refusé de lui restituer la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée le 28 novembre 2014 sur ses traitements ", ainsi que de la " décision implicite par laquelle le même ministre des finances a rejeté sa demande de restitution de la retenue à la source présentée le 14 octobre 2016 ". Elle n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation desdites décisions. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Si Mme A...réclame la condamnation de la société Orange à hauteur de 8 000 euros et celle de l'Etat à hauteur de 300 euros, il ne résulte pas de l'instruction que le contentieux ait été lié par des demandes indemnitaires préalables. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne sont, en tout état de cause, pas recevables. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que (à se plaindre de ce que '), par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande la société Orange sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du ministre des finances du 22 juin 2012. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la société Orange et au ministre des finances publiques et de comptes publics. Délibéré après l'audience du 25 juin 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet 2018. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des finances publiques et de comptes publics, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 7 N° 16BX00029
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 17MA01940, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler : - sous le n° 1600036, la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a rejeté sa demande tendant à reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 29 mai 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ; - sous le n° 1601003, la décision du 3 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Nîmes l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 9 juillet au 3 août 2015, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ; - sous le n° 1602226, la décision du 14 janvier 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 21 décembre 2015 au 18 janvier 2016, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ; - sous le n° 1602895, la décision du 5 avril 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a fixé la date de reprise de ses fonctions dès réception de cette décision ; - sous le n° 1603227, la décision du 6 juin 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a, après avis de la commission de réforme, rejeté sa demande tendant à reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 29 mai 2015 et a décidé que ses arrêts de travail du 29 mai 2015 au 17 mai 2016 seront pris en compte au titre de la maladie ordinaire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ; - sous le n° 1602956, la décision du 13 juin 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 19 au 20 avril 2016 et à demi traitement à compter du 21 avril 2016 ; - sous le n° 1603228, la décision du 13 juin 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes l'a maintenue en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 28 mai au 15 juin 2016, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision - sous le n° 1603551, la décision du 15 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes l'a maintenue en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 16 juin 2016. - et dans le cadre de toutes ces instances, d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de statuer à nouveau sur ses demandes et sur sa situation. Par un jugement n° 1600036, 1601003, 1602226, 1602895, 1602956, 1603227, 1603228, 1603551 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, MmeB..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler les décisions des 20 juillet 2015, 3 août 2015, 14 janvier 2016, 5 avril 2016, 6 juin 2016, 13 juin 2016 et 15 juillet 2016 du maire de la commune de Nîmes ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de reconnaître son accident du 29 mai 2015 comme imputable au service et d'en tirer toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me E...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de réforme avant l'édiction de la décision du 20 juillet 2015 du maire de Nîmes ; - la commission de réforme aurait dû être consultée en application de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'entretien avec sa hiérarchie du 29 mai 2015 présente un lien direct avec son état anxio-dépressif à l'origine de ses arrêts de travail ; - elle ne présentait pas un état dépressif antérieur ; - les propos dégradants et humiliants tenus par sa hiérarchie à la suite de l'incident du même jour ont excédé le cadre normal de l'exercice du pouvoir hiérarchique ; - la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'incident du 29 mai 2015 entraîne l'illégalité des arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi traitement ; - la Cour enjoindra à la commune de reconnaître cette imputabilité et d'en tirer les conséquences indemnitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, la commune de Nîmes, représentée par la Selarl d'avocats Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 5 avril 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Une ordonnance du 19 juillet 2018 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 20 juillet 2018, postérieurement à la clôture d'instruction. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant Me E...représentant Mme B...et de Me A...représentant la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. MmeB..., adjoint technique titulaire de 2ème classe, exerçait les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) périscolaire à l'école André Galan à Nîmes. A la suite d'un geste violent qu'elle a eu le 13 janvier 2015 envers un enfant durant le temps de cantine scolaire et de la plainte des parents de cet élève, elle a été reçue le 29 mai 2015 en entretien par sa hiérarchie au cours duquel le directeur de l'éducation de la commune l'a informée qu'une procédure disciplinaire allait être diligentée à son encontre. Mme B...a été placée ce même jour en congé de maladie, jusqu'au 2 juin 2015 inclus, par un premier arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises sans interruption. Elle n'a pas repris ses fonctions depuis le 29 mai 2015. Estimant que son état de stress post-traumatique à l'origine de ses arrêts de maladie résultait de la violence des propos tenus à son encontre par sa hiérarchie lors de l'entretien du 29 mai 2015, elle a demandé au maire de la commune de Nîmes l'imputabilité au service de l'accident dont elle dit avoir été victime le 29 mai 2015. Par la première décision en litige du 20 juillet 2015, le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service. Le comité médical départemental dans son avis du 17 mars 2016 l'a déclarée apte à la reprise de ses fonctions. Par décision en litige du 5 avril 2016, le maire a fixé la date de reprise de ses fonctions dès réception de cette décision. Par lettre du 18 février 2016, le maire de la commune de Nîmes a accepté la demande de la requérante tendant au réexamen de sa demande d'imputabilité au service et a saisi la commission de réforme. La commission de réforme dans son avis défavorable du 26 mai 2016 a estimé que les faits ne constituaient pas un fait traumatique constitutif d'un accident de service. Par décision en litige du 6 juin 2016, le maire de la commune de Nîmes a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident du 29 mai 2015 et a décidé que ses arrêts de travail du 29 mai 2015 au 17 mai 2016 seront pris en compte au titre de la maladie ordinaire. Par cinq arrêtés successifs des 3 août 2015, 14 janvier 2016, 13 juin 2016 et 15 juillet 2016, le maire l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour différentes périodes. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ces décisions par huit demandes distinctes. Par le jugement attaqué, le tribunal a joint ces demandes et les a rejetées. Eu égard à son argumentation, Mme B...doit être regardée comme ne contestant en appel le jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre depuis le 29 mai 2015. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Mme B...avait soulevé en première instance dans sa demande n° 1600036 le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de réforme avant l'édiction de la décision attaquée du 20 juillet 2015. Les premiers juges ont visé ce moyen mais ont omis d'y répondre. Ce moyen n'était pas inopérant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur sa demande n° 1600036 est entaché d'irrégularité pour ce motif et qu'il doit être annulé dans cette mesure. 3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande n° 1600036 de Mme B...et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes présentées par la requérante. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 juillet 2015 contestée dans la demande n° 1600036 : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. L'article 16 du décret du 30 juin 1987 prévoit que : " (...) la commission de réforme prévue par le décret n° 65773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice de l'article 57 (2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.". 5. Il est constant que la commission de réforme n'a pas été consultée avant la décision litigieuse du 20 juillet 2015 rejetant la demande d'imputabilité au service de Mme B..., en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus. Cette décision, ainsi entachée d'un vice de procédure, qui en l'espèce a privé Mme B...d'une garantie, est illégale. Si la commune soutient que le maire a pris le 6 juin 2016, sur recours gracieux de MmeB..., et après consultation cette fois de la commission de réforme, une nouvelle décision de refus de reconnaître comme imputable au service son accident du 29 mai 2015 et de refus de prise en charge de ses arrêts de travail pour la période du 29 mai 2015 au 17 mai 2016 au titre des accidents de service, cette seconde décision ne se substitue pas à la première décision illégale du 20 juillet 2015, qui doit dès lors être annulée. En ce qui concerne l'imputabilité au service de l'accident du 29 mai 2015 : 6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Le droit, prévu par les dispositions citées au point 4, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties 7. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., dont il n'est pas contesté qu'elle ne présentait pas d'antécédent sur un plan psychopathologique, a été convoquée par sa hiérarchie à un entretien le 29 mai 2015 à la suite du comportement violent qu'elle a eu envers un jeune élève le 13 janvier 2015 durant le temps de la cantine scolaire. Il ressort tant de l'attestation du représentant syndical qui accompagnait la requérante lors de cet entretien que du rapport du 8 juin 2015 du directeur de l'éducation de la commune présent lors de cette réunion que les propos échangés et notamment la proposition de changer d'école ou de métier à la prochaine rentrée scolaire et la possibilité d'engager une procédure disciplinaire à son encontre pour les faits décrits ci-dessus, ont été conflictuels. Le médecin généraliste consulté par la requérante dans les suites immédiates de cet entretien a constaté un " état de stress réactionnel à un entretien conflictuel avec les supérieurs hiérarchiques ". Le caractère réactionnel de son état pathologique a été confirmé par le médecin agréé, expert près de la Cour d'appel, saisi à la demande de la commune, qui affirme que " l'entretien du 29 mai 2015 avec ses supérieurs a pu être vécu par Mme B...comme conflictuel ". La circonstance qu'aucun des agissements de l'administration à son endroit ne pourraient être qualifiés de fautifs est sans incidence sur le caractère direct du lien entre l'entretien du 29 mai 2015 et le déclenchement de la pathologie de MmeB.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait commis une faute personnelle détachable du service. Dans ces conditions, et alors même que la commission de réforme, dans son avis du 24 mai 2016 qui ne lie pas l'administration, a estimé que les faits litigieux ne constituaient pas un fait traumatique constitutif d'un accident de service, l'interruption du service de Mme B...doit être regardée comme étant en lien direct avec un accident subi en service. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes n° 1601003, 1602226, 1602895, 1602956, 1603227, 1603228, 1603551 tendant à l'annulation des décisions des 20 juillet 2015, 3 août 2015, 14 janvier 2016, 6 juin 2016, 13 juin 2016 et 15 juillet 2016 du maire de la commune de Nîmes par lesquelles le maire de la commune de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre depuis le 29 mai 2015. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement, dans cette mesure, et ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Le présent arrêt, eu égard au motif qui le fonde, implique nécessairement que le maire de la commune de Nîmes prenne une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie que Mme B...présente depuis le 29 mai 2015 et en tire ensuite les conséquences qui s'y attachent notamment en terme de prise en charge de ses arrêts maladie à plein traitement. Cette mesure devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification à la commune de Nîmes du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, Mme B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros à verser à Me E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2017 en tant qu'il rejette les demandes de Mme B...dirigées contre les décisions des 20 juillet 2015, 3 août 2015, 14 janvier 2016, 6 juin 2016, 13 juin 2016 et 15 juillet 2016 du maire de la commune de Nîmes et ces décisions sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de placer Mme B...en congé pour maladie imputable au service à compter du 29 mai 2015. Article 3 : La commune de Nîmes versera à Me E...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à la commune de Nîmes et à MeE.... Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente de chambre, - MmeD..., première conseillère, - Mme Carassic, première conseillère, Lu en audience publique, le 25 septembre 2018. 2 N°17MA01940
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 15MA05040, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la SA France Telecom, devenue SA Orange, à lui verser la somme de 100 156, 93 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de mettre à la charge de la SA Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Par un jugement n° 1302143 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 décembre 2015 et le 18 juillet 2016, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2015 ; 2°) de condamner la SA France Telecom, devenue SA Orange, à lui verser la somme de 99 156, 93 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; 3°) de mettre à la charge de la SA Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative; Elle soutient que : - depuis le 4 avril 2005, malgré ses demandes réitérées, France Telecom n'a pas mis en oeuvre les procédures utiles en vue de la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service alors que son affection est consécutive à l'aggravation de son état de santé résultant des agissements de son employeur en ne prenant pas les mesures appropriées afin de mettre fin au comportement humiliant et vexatoire de son supérieur hiérarchique ; - l'inertie de France Telecom l'a empêchée de faire valoir ses droits et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté les décisions de son employeur écartant l'application des règles régissant les accidents de travail et des maladies professionnelles ; - le 27 janvier 2011, la commission de réforme a procédé à ce même constat en considérant imputable au service, son état anxio-dépressif sévère la mettant dans l'incapacité de continuer ses fonctions ; - les décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de maladie de longue durée, en disponibilité d'office sont incompatibles avec la décision de mise à la retraite pour invalidité imputable au travail. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2016, le 28 juin 2016 et le 27 juin 2018, la SA Orange, représentée par la SCP Aiache Tirat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Mme B...et de MeA..., représentant la SA Orange. Considérant ce qui suit : 1. MmeB..., agent titulaire au sein de la société France Télécom, désormais SA Orange, a été reconnue définitivement inapte à toute fonction et admise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er février 2011. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices financier et moral, qu'elle estime avoir subis depuis le 1er avril 2005, et résultant du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...) ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Sur la responsabilité de SA Orange : 3. En premier lieu, par arrêt rendu le 29 novembre 2011, la Cour a reconnu la faute de France Télécom à n'avoir pris aucune mesure adéquate pour remédier au comportement humiliant et vexatoire dont Mme B...a été victime pendant trois ans de 1997 à 1999, et dénoncé dès le 23 juin 1997, de la part de son supérieur hiérarchique M. S., de nature à engager sa responsabilité à l'égard de celle-ci. 4. Par ce même arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour a condamné France Télécom a réparé notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, subis du fait de cette faute. En conséquence, Mme B...ne saurait demander réparation du préjudice consécutif à cette même faute commise par France Télécom. 5. En second lieu, en revanche, il résulte de l'instruction que, postérieurement aux faits précités imputables à son supérieur hiérarchique sur le site de Carpentras, à compter du 1er juin 1998, Mme B...a été affectée sur le site d'Avignon où elle a poursuivi sa carrière. Dès le 6 septembre 2003, elle a déposé plainte du chef de harcèlement moral contre celui-ci. Par jugement du 16 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Carpentras a, toutefois, relaxé M. S. des fins de la poursuite en raison de la prescription de l'action publique. En arrêt maladie en raison de troubles anxio-dépressifs, Mme B...a été placée en congé de longue maladie à compter du 3 janvier 2005 puis en congé de longue durée à compter du 3 janvier 2006. Dans son avis du 2 février 2016, la commission de réforme conclut que l'affection que présente la requérante ne relève pas d'une maladie professionnelle. Au vu de l'avis favorable de la commission de réforme du 27 janvier 2011, Mme B...a été admise à la retraite pour invalidité imputable au service, à compter du 1er février 2011. Il ressort de l'ensemble des pièces médicales produites aux débats, notamment des certificats de ses médecins traitants et du rapport d'expertise du docteur Spinosi du 13 janvier 2006 que Mme B...a fait l'objet d'une prise en charge, notamment psychiatrique en 2001 et à compter de juillet 2003, de manière continue pour un syndrome anxio-dépressif consécutif à des conflits professionnels, réactivés par l'enquête pénale consécutive à sa plainte, aggravant la décompensation de son état psychique. Dans son rapport médical du 2 novembre 2009, le docteur Medjadji, expert psychiatre, intervenu dans le cadre de la procédure d'admission à la retraite, conclut que Mme B... présente des troubles dépressifs majeurs depuis 1997 et des troubles phobiques invalidants depuis 2005. Il ne ressort pas de l'instruction que la requérante aurait souffert d'antécédent psychiatrique. En conséquence, en dépit de l'avis de la commission de réforme du 2 février 2016, eu égard à la chronologie des faits ainsi relatés, des pièces médicales produites et de l'avis de la commission de réforme du 27 janvier 2011, la pathologie dont souffre MmeB..., à l'origine de ses arrêts de travail à compter du 1er avril 2005 et jusqu'à sa mise à la retraite, le 1er février 2011, doit être regardée comme directement imputable au service. Par suite, en s'abstenant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B...à compter du 1er avril 2005 et jusqu'au 1er février 2011, la SA Orange a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 6. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 7. Mme B...demande, à titre de la réparation de son préjudice financier, une indemnité représentant la différence entre les traitements perçus et ceux qu'elle aurait dû percevoir si sa pathologie avait été reconnue comme étant imputable au service, du 1er avril 2005 au 11 février 2011, une indemnité compensatrice de congés payés annuels qu'elle n'a pu prendre durant cette période et une indemnité représentant l'allocation temporaire d'invalidité de 30 % à compter du 1er avril 2005. 7. En premier lieu, le préjudice résultant pour Mme B...d'avoir été dans l'impossibilité de prendre les congés payés dus en raison de ses congés de maladie du 1er avril 2005 au 11 février 2011, au titre duquel elle demande réparation ne peut être regardé comme étant en lien de causalité direct avec la faute retenue au point 5 commise par la SA Orange. 8. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du même décret : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé ". 9. Si Mme B...demande le versement d'une indemnité correspondant à l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 1er avril 2005 et 11 février 2011 en application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, elle ne soutient, ni même allègue que son état de santé était consolidé avant le 11 février 2011. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à solliciter le versement d'une telle indemnité. 10. En revanche, en conséquence de la faute commise par la SA Orange, Mme B...a droit, comme elle le demande, à la réparation du préjudice financier correspondant à la différence entre les traitements qu'elle a perçus et ceux qu'elle aurait dû percevoir si sa pathologie avait été reconnue comme étant imputable au service, du 1er avril 2005 au 1er février 2011, date de sa mise à la retraite. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de fixer le montant de l'indemnité due, à ce titre, à MmeB.... A cette fin, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, un supplément d'instruction et d'inviter la SA Orange à produire à la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un tableau comprenant, sur toute la période précitée, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être versée à Mme B...et la rémunération nette effectivement versée à celle-ci. D É C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur l'évaluation du préjudice financier de MmeB..., il est procédé à un supplément d'instruction à fin de la production, par la SA Orange, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'un tableau comprenant sur toute la période comprise entre le 1er avril 2005 et 11 février 2011, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être versée à Mme B...et la rémunération nette effectivement versée à celle-ci. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à SA Orange. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - MmeC..., première conseillère, - Mme Lopa Dufrénot, première conseillère. Lu en audience publique, le 25 septembre 2018. 2 N° 15MA05040
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 16BX01118, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes et d'enjoindre à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales, de communiquer les déclarations de revenus et avis d'imposition de leur fils Stéphane, à compter de l'année 2009. Par un jugement n° 1402275 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2016 et le 10 novembre 2017, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, intérêts et majorations afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010, 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les versements au compte courant d'associé de M. A...correspondent à des remboursements d'avances consenties à la société ; - les crédits proviennent des comptes de la société, destinés à corriger des erreurs comptables d'imputation, dues aux agissements des anciens comptables de la société assignés en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ; par ordonnance du 4 janvier 2016, il a été fait droit à la demande d'expertise sollicitée par la société Tourmaline ; - c'est à tort que le nombre de parts de quotient familial a été ramené de 3 à 2, car leur fils, adulte majeur, handicapé au taux de 95 %, doit être rattaché à leur foyer fiscal au titre des années 2009 à 2011, bien qu'ayant déposé des déclarations de revenus en son nom ; - l'administration fiscale ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 196 A du code général des impôts, supprimer la part correspondant au rattachement de leur enfant majeur handicapé dès lors qu'ont été réintégrées les pensions versées par les époux A...à l'intéressé alors qu'ils acceptent la réintégration des pensions alimentaires ; - l'administration ne peut choisir entre rattachement et déduction d'une pension alimentaire ; - ils sont en droit de solliciter sur le fondement de l'article L. 143 du code des procédures fiscales la communication des déclarations de leur fils pour ces années ; - en refusant la communication de documents produits par l'administration sur sa demande, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire de la procédure juridictionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2016 et le 15 décembre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les requérants ne sont pas recevables, en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, à contester la remise en cause du nombre de part de quotient familial ramené de 3 à 2 en tant que leurs conclusions excèdent les réductions initialement sollicitées dans leur réclamation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 décembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Tourmaline dont M. A... est gérant et du contrôle sur pièces des revenus imposables des années 2009 à 2011 de M. et MmeA..., ces derniers ont été assujettis au titre de ces années à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison notamment du solde débiteur du compte courant d'associé que M. A...détenait au sein de la société Tourmaline et de la remise en cause du nombre de parts de quotient familial, ramené de 3 à 2 par le vérificateur. Ils relèvent appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". 3. M. et Mme A...soutiennent qu'en refusant de leur transmettre les déclarations de revenus qu'il s'était fait communiquer par l'administration, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'instruction. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a, le 14 décembre 2015, communiqué au tribunal administratif à sa demande, les déclarations de revenus déposées par le fils des requérants pour les années 2009, 2010 et 2011. Il ressort de la lecture du jugement que pour refuser aux époux A...le rattachement à leur foyer fiscal de leur fils majeur, le tribunal administratif a constaté que les pièces lui ayant été transmises par l'administration " attestaient " de ce que celui-ci avait déposé une déclaration distincte. Les pièces produites n'ayant pas été communiquées à M. et MmeA..., ces derniers n'ont pas été mis à même d'en discuter. M. et Mme A...sont dès lors fondés à soutenir qu'en ne leur communiquant pas un document dont ils avaient demandé la production dans le cadre de l'instruction et qu'ils ont utilisé pour asseoir leur solution, les premiers juges ont, en violation des dispositions précitées du code de justice administrative, méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'instruction. En conséquence, le jugement attaqué en date du 2 février 2016, qui est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé. 5. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par devant le tribunal administratif de Bordeaux et reprise en appel. En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : 6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts. 7. L'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. A..., au titre des années 2009, 2010 et 2011, une somme de 25 626,30 euros égale au montant, à la date du 31 décembre 2009, du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de M. A...dans les écritures de la société Tourmaline, ainsi qu'une somme de 15 904,24 euros, égale à la différence entre le montant du solde au 31 décembre 2010, soit 41 530,54 euros, et le report à nouveau au 1er janvier 2010, soit 25 626,30 euros, et enfin, une somme de 11 096,57 euros, égale à la différence entre le montant du solde au 31 décembre 2011, soit 52 627,11 euros, et le montant du report à nouveau au 1er janvier 2011, soit 41 530,54 euros. 8. Si M. A...soutient que le solde de son compte courant d'associé aurait été, en réalité, créditeur tant au 31 décembre 2009 qu'au 31 décembre 2010, et au 31 décembre 2011, et que les versements à son compte courant d'associé correspondent à des remboursements d'avances consenties à la société ou que des crédits proviennent des comptes de la société, destinés à corriger des erreurs comptables d'imputation, dues aux agissements des anciens comptables de la société, il n'apporte aucun élément justifiant la remise en cause des indications chiffrées que l'administration a tirées des écritures de la société. 9. Par ailleurs, ni le rapport de mission de la société Fimeco Baker Tilly sollicité par les requérants pour examiner les documents comptables mis à leur disposition, ni le rapport de synthèse de l'expert désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 janvier 2017, pour vérifier les conditions d'exécution de la mission d'expertise comptable des anciens experts de la société Tourmaline pour les exercices 2005 à 2014, produits en appel, ne permettent de justifier les soldes créditeurs du compte courant d'associé de M.A.... La note de synthèse du 25 octobre 2017 confirme d'ailleurs les incertitudes évoquées par l'analyse du cabinet Fimeco Baker Tilly et conclut que " compte tenu de ce qui précède et des éléments versés aux débats, l'expert ne peut procéder à aucun retraitement du compte courant de M. A... ". Ces documents ne suffisent pas ainsi à combattre la présomption de distribution de la somme litigieuse figurant au crédit du compte courant d'associé de M. A... au titre des années en litige. Par suite, M. A...ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes dont s'agit n'ont pas eu le caractère de revenus distribués. En ce qui concerne le nombre de parts de quotient familial : 10. L'administration qui a constaté que les époux A...avaient déduit la pension alimentaire qu'ils avaient versée à leur fils a remis en cause la détermination du nombre de part 2010/2011 en le ramenant de trois à deux sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. Toutefois, si le rattachement d'un enfant majeur au foyer fiscal interdit la déduction de pensions alimentaires, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur l'interdiction de cumul de la prise en compte du fils des requérants et de la déduction d'une pension alimentaire, avant d'avoir examiné les droits des requérants au regard notamment des dispositions de l'article 194 du code général des impôts relatif au nombre de parts à prendre en considération pour le revenu imposable d'un couple marié ayant un enfant infirme à charge. 11.Toutefois, l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, invoquer un nouveau fondement juridique pour justifier l'imposition à la condition que le contribuable ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel l'imposition aurait dû être établie. 12. Le ministre se prévaut des dispositions du 3° de l'article 6 du code général des impôts aux termes desquelles : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : (...) 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. ". Aux termes de l'article 196 A bis du même code : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. 13. M. et MmeA..., dont le fils majeur est titulaire de la carte d'invalidité, ont entendu le placer sous le régime de l'article 196 A bis du code général des impôts au titre des années 2009, 2010 et 2011 et ont bénéficié d'une part supplémentaire. 14. Il résulte de l'instruction, qu'au cours des années en litige, le fils des requérants, qui est handicapé et dont l'invalidité à plus de 80 % n'est pas contestée, vivait sous le même toit que ses parents en 2009 et 2010 et qu'au 1er janvier 2011 il s'est déclaré domicilié.... Si les requérants soutiennent que leur fils doit être rattaché à leur foyer fiscal au titre des années 2009 à 2011, bien qu'ayant déposé des déclarations de revenus en son nom, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'il ait demandé dans le délai règlementaire de déclaration, le rattachement prévu au 2° du 3 de l'article 6 précité à leur foyer fiscal. L'option pour ce rattachement n'a donc pas été régulièrement formulée. A supposer même qu'il n'ait disposé d'aucune autonomie, le fils de M. et Mme A...ne peut être regardé dans ces conditions comme ayant été à la charge de ses parents au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu. Dès lors, le ministre est fondé à substituer ce motif au motif initial de la remise en cause du quotient familial de M. et MmeA.... Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à M. et Mme A...le bénéfice d'une part supplémentaire pour les années 2009, 2010 et 2011. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la demande présentée par M. et MmeA... devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée. Les conclusions à fin de production par l'administration des déclarations fiscales de leur fils, qui sont inutiles à la résolution du présent litige, doivent également être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. et Mme A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre 2018. Le rapporteur, Florence MadelaigueLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX01118
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 16BX03772, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de La Rochelle l'a radiée des cadres à compter du 1er octobre 2012. Par un jugement n° 1400201 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et a mis à sa charge pour moitié les frais de l'expertise médicale ordonnée par cette juridiction. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016, MmeC..., représentée par la SCP Pielberg-B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400201 du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de La Rochelle l'a radiée des cadres à compter du 1er octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de La Rochelle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le jugement méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen, qu'elle avait expressément soulevé, tiré de ce que la délégation de signature n'avait pas été publiée ; il s'est borné à indiquer que le directeur général du centre communal d'action sociale (CCAS) disposait d'une délégation de signature ; - il n'a jamais été justifié de la publication de la délégation de signature délivrée le 9 novembre 2012 au directeur général de cet établissement public ; - cette délégation ne porte, concernant les agents, que sur l'application des décisions du président du CCAS relatives à l'emploi du personnel ; or, il n'est pas établi que la décision en litige, signée par le directeur général, soit l'application d'une décision de ce président dès lors qu'il n'a édicté aucun acte en ce qui concerne le cas de MmeC... ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; elle ne reprend notamment pas l'avis de la commission de réforme ; la motivation par référence n'est pas régulière ; - aux termes des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 et de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires, la radiation des cadres pour inaptitude physique d'un agent ne peut intervenir que lorsqu'il a fait l'objet d'un reclassement et que l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résulte pas du service ; en l'espèce, la maladie à l'origine de son inaptitude était directement imputable au service, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Poitiers le 22 janvier 2014 dans son jugement n° 1201929, en s'appuyant sur le rapport d'expertise du docteur Abelin ; elle ne pouvait dès lors être radiée des cadres, sa maladie à l'origine de son inaptitude étant imputable au service ; ainsi, le CCAS était tenu d'abroger l'arrêté du 21 novembre 2012 l'ayant placée à la retraite pour invalidité, en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; - c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge une partie des dépens dès lors que sa maladie était imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, le centre communal d'action sociale de La Rochelle conclut au rejet de la requête de Mme C...et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de délégation de fonction et de signature à M.A..., directeur général, a fait l'objet d'une publication régulière, comme en témoigne le tampon de la préfecture, et ainsi que l'a relevé le tribunal en mentionnant que la délégation de signature était " régulière " ; - cette délégation de signature habilitait M. A...à prendre les décisions appliquant les décisions du président relatives à l'emploi du personnel et donc, les radiations ; le directeur du CCAS était l'autorité compétente pour prononcer la radiation des cadres ; - à la suite de l'avis de la commission de réforme du 27 mai 2011 qui avait émis un avis défavorable à une retraite pour invalidité au motif que l'inaptitude définitive ne concernait que les fonctions initiales de l'agent, il devait proposer un reclassement à MmeC... ; cependant, il lui appartient seulement d'établir qu'il a cherché à reclasser son agent ; le CCAS a permis à l'intéressée de poursuivre une formation et l'a accompagnée dans la recherche d'un poste adapté ; des offres de la bourse de l'emploi lui ont été adressées par courrier du 13 octobre 2011, dont certaines auraient pu convenir à son profil et ses compétences ; néanmoins, l'intéressée a refusé tout reclassement ; - par un avis du 18 novembre 2011, la commission départementale de réforme a déclaré Mme C...inapte totalement et définitivement à toute fonction ; dès lors, le CCAS n'était plus tenu de l'inviter formellement à présenter une demande de reclassement ; ainsi la radiation pour inaptitude est la conséquence de l'inaptitude totale et définitive de l'agent ; par suite, sans qu'il soit besoin de tenir compte de la circonstance que la maladie est imputable au service, le CCAS pouvait prononcer sa retraite d'office pour invalidité ; la commission nationale de retraite des agents des collectivités locales a confirmé sa mise à la retraite pour invalidité par décision du 11 octobre 2012 ; - compte tenu de la personnalité de MmeC..., mise en exergue par le rapport du docteur Abelin en date du 20 septembre 2013, l'imputabilité au service des troubles dont elle souffre est contestable ; ainsi, ses congés maladie ne peuvent se rattacher à un accident de service ; - en tout état de cause, rien ne s'opposait à ce que le CCAS radie des cadres Mme C... pour cause de retraite pour invalidité imputable au service du fait de l'avis favorable de la CNRACL ; ainsi, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Vu la demande de communication de pièce en date du 6 juin 2018. Vu le mémoire en production de pièce enregistré le 7 juin 2018 présenté pour le CCAS en réponse à la mesure d'instruction. Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2018 à 12h00. Mme C...s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 29 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. David Katz, - les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeC..., et de MeE..., représentant le centre communal d'action sociale de La Rochelle. Considérant ce qui suit : 1. MmeC..., qui exerçait les fonctions d'auxiliaire de puériculture au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de La Rochelle, a été radiée des cadres à compter du 1er octobre 2012 par une décision du président de cet établissement public en date du 21 novembre 2013. L'intéressée a saisi le tribunal administratif de Poitiers qui, par un jugement du 18 mai 2016, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et a mis à sa charge, pour moitié, les frais de l'expertise médicale ordonnée le 25 septembre 2013 par la présidente de cette juridiction. Mme C...relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges ont estimé, au point 2 du jugement attaqué, que le directeur général, signataire de la décision en litige, disposait d'une délégation " régulière " de signature qui lui avait été délivrée le 9 novembre 2012. Ce faisant, ils doivent être regardés comme ayant écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, dans toutes ses branches, y compris la régularité de la publication de cette délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'une omission à statuer doit être écarté. Sur la légalité de la décision contestée : 3. En premier lieu, pour contester la décision du 21 novembre 2013, Mme C...excipe de l'illégalité de la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le président du CCAS de La Rochelle a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité, en faisant valoir que la maladie à l'origine de son invalidité serait imputable au service. 4. Aux termes de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article (...) ". Selon l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...). ". 5. Contrairement à ce que soutient MmeC..., il ne ressort pas des dispositions précitées qu'un fonctionnaire dont la maladie serait imputable ou aggravée par les fonctions qu'il exerce au service d'une personne publique ne puisse faire l'objet d'une mesure de mise à la retraite pour invalidité. Par conséquent, MmeC..., qui ne conteste pas qu'elle était effectivement atteinte d'une invalidité justifiant sa mise à la retraite, ne peut utilement se prévaloir du fait que sa pathologie ou l'aggravation de celle-ci serait imputable au service. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 21 novembre 2013 doit être écarté. 6. En second lieu, Mme C...soutient que la décision du 21 novembre 2013 serait entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation. 7. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation ". En vertu de ces dispositions, l'admission à la retraite d'un fonctionnaire, fût-ce pour invalidité, entraîne nécessairement la radiation des cadres de ce dernier. 8. Dès lors que, par la décision du 21 novembre 2013, qui n'était pas illégale ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme C...avait été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2012, le directeur général du centre communal d'action sociale de La Rochelle était tenu de prononcer la radiation des cadres de l'intéressée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision du 21 novembre 2013 portant radiation des cadres de Mme C...serait entachée d'incompétence et d'une insuffisance de motivation sont inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sur les frais d'expertise : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 308,30 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 septembre 2013, pour moitié à la charge du CCAS et de MmeC.... Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C..., la somme que demande le CCAS de La Rochelle sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 308,30 euros, sont dans une égale proportion, mis à la charge du centre communal d'action sociale de La Rochelle et de Mme C.... Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de La Rochelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au centre communal d'action sociale de La Rochelle. Délibéré après l'audience du 30 août 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, M. David Katz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 septembre 2018. Le rapporteur, David KATZ Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX03772
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 18LY02044, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le maire de A...l'a placée en retraite pour invalidité, d'ordonner une expertise afin de déterminer son taux global d'invalidité. Par un jugement n° 1602568 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de A...du 13 juillet 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B.... Procédure devant la cour Par une requête n° 18LY02044 enregistrée le 5 juin 2018, et un mémoire non communiqué enregistré le 9 juillet 2018, la commune deA..., représentée par Me Audard, avocate demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Dijon, à titre principal, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 811-16 de ce même code. Elle soutient que : - elle ne conteste pas que Mme B..., déclarée inapte à ses fonctions à la suite d'un accident imputable au service, n'est pas inapte à toutes fonctions ; - eu égard aux restrictions médicales à son aptitude physique, le poste de Mme B... n'était pas adaptable, alors que les six autres emplois dont elle dispose étaient pourvus ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a justifié avoir été dans l'impossibilité de reclasser Mme B... dans un emploi compatible avec les restrictions médicales ; en effet, les recherches qu'elle a faites auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale et des autres collectivités territoriales ont été vaines ; - c'est sur demande de la CNRACL, qui s'interrogeait sur l'origine professionnelle de l'invalidité de l'intéressée, qu'elle a fait procéder à une expertise médicale complémentaire, avant de consulter à nouveau la commission de réforme ; la CNRACL a ensuite émis un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité en retenant un taux d'invalidité de 20 % ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'avait pas à rechercher à nouveau à reclasser Mme B... après le second avis de la commission de réforme, alors en outre que le tableau des effectifs n'avait pas changé depuis le précédent avis de cette commission, seul le poste de Mme B... ayant été pourvu par un emploi en contrat à durée déterminée et qu'aucun autre poste n'était vacant ; - de plus, l'exécution du jugement impliquerait que soient versés à Mme B... les rappels de rémunération depuis la date de sa mise à la retraite ; l'annulation du jugement l'exposerait donc au risque de perdre les sommes correspondant à ces rémunérations que l'intéressée ne serait vraisemblablement pas en capacité de rembourser. La commune de A...a par ailleurs présenté une requête, enregistrée le 5 juin 2018 sous le n° 18LY02043, tendant à l'annulation du jugement dont le sursis à exécution est demandé par la présente requête. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2018, Mme B..., représentée par Me Louard, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Audard, avocat de la commune deA... ; 1. Considérant que par sa requête susvisée, la commune de A...demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1602568 du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 13 juillet 2016 de son maire prononçant la mise à la retraite pour invalidité de Mme B..., employée en qualité d'adjoint technique territorial de 1ère classe ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; 3. Considérant qu'il est constant que Mme A..., victime d'un accident reconnu imputable au service le 11 janvier 2012, a été déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais pas à toutes fonctions, par un avis de la commission départementale de réforme du 21 avril 2015 ; qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la suite de cet avis, la commune deA..., qui ne disposait d'aucun emploi compatible avec son état de santé susceptible d'être proposé à l'intéressée, a pris contact avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale et plusieurs collectivités territoriales pour tenter de reclasser Mme B... ; que ces recherches ayant été infructueuses, elle a de nouveau saisi la commission départementale de réforme qui a, le 3 novembre 2015, émis un avis favorable à la mise à la retraite pour inaptitude de l'intéressée en retenant un taux d'invalidité imputable au service de 20 % ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de réforme ne s'est pas, par son avis du 21 mai 2016, prononcée à nouveau sur la mise à la retraite pour inaptitude de Mme B..., sur laquelle elle avait déjà émis un avis favorable le 3 novembre 2015, mais s'est bornée, conformément à la demande faite le 29 mars 2016 par la CNRACL, à évaluer, après nouvel avis médical, le taux d'invalidité imputable à l'accident de service dont l'intéressée avait été victime le 11 janvier 2012 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la commune de A...avait accompli les diligences suffisantes pour tenter de reclasser Mme B... dans un emploi compatible avec les restrictions médicales à son aptitude physique paraît sérieux et de nature à entraîner l'infirmation du jugement attaqué et, en l'absence de tout autre moyen susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige du maire deA..., le rejet de la demande présentée au tribunal administratif de Dijon par Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 18LY02043 de la commune deA..., il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1602568 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de A...et à Mme C... B.... Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 septembre 2018. 4 N° 18LY02044 mg
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/09/2018, 416308
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler le titre de pension civile d'invalidité n° B 13 050317 H qui lui a été concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances du 29 juillet 2013, d'enjoindre à l'administration de réviser son titre de pension civile d'invalidité afin que le montant de sa retraite soit revalorisé et d'intervenir dans un litige l'opposant à son employeur à propos d'un indu sur rémunération, et, d'autre part, d'annuler la décision du 13 décembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le calcul de ses droits à pension. Par un jugement n°s 1414168, 1622211/3-3 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 décembre 2016 du ministre de la défense et rejeté le surplus des conclusions présentées par MmeB.... Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de MmeB.... 1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B..., ancienne adjointe administrative du ministère de la défense, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 29 décembre 2012 ; que le montant de sa pension, concédée par arrêté du 29 juillet 2013 du ministre de l'économie et des finances et liquidée en application des articles L. 4-2° et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été élevé au minimum garanti prévu à l'article L. 17 du même code ; que, par différents courriers, Mme B...a demandé la révision de sa pension, estimant le montant de celle-ci trop faible au regard de son taux d'invalidité ; qu'après réexamen la situation de Mme B..., et à la suite d'un avis de la commission de réforme, le ministre de la défense a, par décision du 13 décembre 2016, rejeté cette demande de révision de pension au motif que le taux d'invalidité global retenu était inférieur au taux de 60 % prévu à l'article L. 30 du même code ; que, par un jugement du 24 octobre 2017, contre lequel le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a, à la demande de Mme B..., annulé cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 " ; 3. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme B...tendant à bénéficier des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le calcul de ses droits à pension, le tribunal administratif de Paris a estimé, après avoir ajouté au premier taux d'invalidité fixé à 44,44 % un second taux d'invalidité fixé à 15 %, que le taux global d'invalidité de Mme B...devait être évalué à 60 % et, par suite, que le bénéfice de l'article L. 30 ne pouvait pas lui être refusé ; que toutefois, en l'absence de règle permettant d'opérer un tel arrondi en faveur de l'agent concerné, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en arrondissant ce taux global d'invalidité à 60 % alors qu'il devait demeurer fixé à 59,44 % ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'il attaque ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que compte tenu de l'avis de la commission de réforme du 1er décembre 2016 évaluant à 50 % l'invalidité correspondant aux troubles psychiques de Mme B... à la date de sa radiation des cadres ; et compte tenu de l'expertise du docteur Chopin Hohenberg du 5 juillet 2016 ainsi que de celle du docteur Segalas-Talous du 31 janvier 2013 estimant que cette pathologie psychique préexistait à la titularisation de Mme B... et que l'invalidité en résultant devait être estimée à la date de cette titularisation au taux de 10 % ; il y a lieu de retenir, au titre de l'article L. 30 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, un taux d'invalidité de 44,44 % pour cette pathologie ; qu'en effet, il y a lieu, pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 30, de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ; qu'il convient ensuite d'ajouter à ce taux de 44,44 % celui résultant de l'autre infirmité reconnue par la commission de réforme, à savoir l'insuffisance respiratoire, au taux plein de 15 % ; qu'il suit de là que le taux global d'invalidité de Mme B...pour l'ensemble de ses pathologies doit être évalué à la date de sa radiation des cadres à 59,44 % ; que ce taux étant inférieur au taux de 60 %, elle ne peut prétendre au minimum de pension prévu par l'article L. 30 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède que, si la décision prise par le ministre de la défense le 13 décembre 2016 retient un taux global d'invalidité erroné, Mme B...n'est pas, cependant, fondée à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'article L. 30 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de ses droits à pension ; 7. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 octobre 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme B...devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2016 du ministre de la défense en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de ses droits à pension sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...devant le Conseil d'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme A...B.... Copie en sera adressée à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHR:2018:416308.20180917
Conseil d'Etat
CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/08/2018, 17LY03264, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 mai 2016 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées. Par un jugement n° 1604032 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 août 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 17 mai 2016 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées. Elle soutient que le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffre de nombreuses pathologies qui se manifestent par des difficultés à se déplacer, une fatigue importante, un essoufflement chronique, des maux de tête, des vertiges ainsi qu'une station debout pénible et que sa capacité et son autonomie pour se déplacer sont réduites. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017, le ministre des solidarités et de la santé indique que la requête relève de la compétence du Conseil d'Etat en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public. 1. Considérant que, par une décision du 17 mai 2016, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à Mme A...une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " (...) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles alors applicable : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) / La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles que la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est un droit attribué au titre de l'aide ou de l'action sociale ; que, par suite, le recours formé contre une décision de refus de délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est au nombre des litiges sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'en conséquence, la requête de Mme A...ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le dossier de la demande présentée par Mme A...est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 août 2018. 3 N° 17LY03264
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 26/07/2018, 405917
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 novembre 2011 du maire de la commune de Septèmes-les-Vallons prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, la décision de rejet du 10 février 2012 de son recours gracieux ainsi que l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et l'a radié des cadres et d'enjoindre à la commune de le réintégrer. Par un jugement n° 1202588 et 1206672 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 15MA00181 du 11 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 2016 et 13 mars 2017, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 1er juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Septèmes-les-Vallons ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., adjoint technique de la commune de Septèmes-les-Vallons, qui a été victime d'un accident de service en 2002 à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie et qui a fait plusieurs rechutes ensuite, a fait l'objet le 7 septembre 2012 d'un arrêté prononçant sa mise à la retraite pour invalidité et sa radiation des cadres d'office pour inaptitude physique ; que l'intéressé se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Considérant que, pour rejeter l'appel de M.B..., la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il était dépourvu d'intérêt pour agir contre l'arrêté qu'il contestait dès lors qu'il avait adressé à la commune un courrier par lequel il sollicitait, compte tenu de ce que la décision de procéder à sa radiation d'office pour invalidité était maintenue, la constitution d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité et qu'il avait apposé sa signature sur un formulaire de la caisse de retraite destiné aux demandes de pension pour invalidité ; qu'en statuant ainsi, la cour a, eu égard à la portée et aux effets de la décision attaquée, commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 octobre 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La commune de Septèmes-les-Vallons versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Septèmes-les-Vallons au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Septèmes-les-Vallons. ECLI:FR:CECHR:2018:405917.20180726
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 16BX01989, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 18 juin 2015 du directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 2 août 2015 et la radiant des cadres à compter de la même date. Par un jugement n° 1501536 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juin 2016, 18 septembre 2017, 10 octobre 2017, 24 mai 2018 et 30 mai 2018, Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision contestée du 18 juin 2015 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent à " prendre une décision conformément à l'arrêt à intervenir ", ou, à défaut de réintégration, de condamner l'établissement à lui verser l'intégralité des salaires qui auraient dû lui être versés durant la période considérée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle conteste l'interprétation de ses conclusions par le tribunal : la décision attaquée comporte à la fois une décision d'admission à la retraite pour atteinte de la limite d'âge, motif qu'elle a contesté devant le tribunal, et à titre surabondant un rejet de sa demande de prolongation d'activité au-delà de cette limite d'âge ; - c'est au prix d'une erreur de droit que l'administration a retenu une limite d'âge de soixante ans pour son départ à la retraite ; dès lors que son statut ne prévoit aucune limite d'âge, elle bénéficie de celle prévue pour les agents de l'Etat, soit 67 ans aux termes des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et du décret 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - la décision contestée est irrégulière en l'absence de mention de l'avis conforme des finances, en l'espèce la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, tel que prévu par l'article 31 du décret n° 2003-1306 ; - elle remplissait les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une prolongation d'activité en application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; c'est à tort que, pour justifier le refus opposé par l'administration à sa demande de prolongation d'activité, le tribunal administratif a retenu qu'elle avait été reconnue inapte à ses fonctions ; les deux expertises sur lesquelles s'est fondé le centre hospitalier ont été réalisées dans le cadre de l'instruction d'une demande de mise à la retraite anticipée pour invalidité et non d'une prolongation d'activité ; l'une d'elles ne conclut d'ailleurs qu'à une inaptitude temporaire dans l'attente de sa consolidation et à une vraisemblable inaptitude à l'exercice de ses fonctions, et non de toutes fonctions, au jour de sa consolidation ; elle pouvait donc prétendre à un aménagement de poste ou à un reclassement, ce que le centre hospitalier ne lui a jamais proposé ; - le plan de redressement prévu par le directeur de l'établissement hospitalier paraît avoir motivé le rejet de sa demande de prolongation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 29 novembre 2017, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, représenté par la SELARL Interbarreaux Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête de Mme A...n'est pas signée et est par suite irrecevable ; - les demandes de l'intéressée à fin d'injonction et d'indemnisation, nouvelles en appel, sont irrecevables ; de plus, les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable et ne sont pas chiffrées ; - la limite d'âge opposable à Mme A...est bien soixante ans en vertu de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 puisque, en qualité de masseur kinésithérapeute, elle appartient à la catégorie active définie par l'arrêté du 12 novembre 1969 fixant la liste des emplois relevant de cette catégorie, et qu'elle est née avant le 1er juillet 1956 ; - contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ne ressort pas des écritures qu'elle a produites en première instance qu'elle aurait soulevé le moyen tiré de l'absence de mention de l'avis conforme des finances dans la décision en litige ; en tout état de cause, les dispositions du décret n° 2003-1306, invoquées par MmeA..., concernent la procédure d'admission à la retraite pour invalidité et non la décision d'admission à la retraite pour limite d'âge ; en outre, la décision du 18 juin 2015 précise que son admission à faire valoir ses droits à la retraite est subordonnée à l'avis favorable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; - la décision litigieuse n'étant pas motivée par l'inaptitude physique de Mme A...mais par l'atteinte de la limite d'âge, les moyens tirés de ce que, d'une part, elle n'était pas inapte à tout emploi et, d'autre part, que son inaptitude n'était que temporaire et non définitive à la date de la décision attaquée, sont inopérants ; - le plan de redressement du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent n'a pu avoir d'incidence sur la décision contestée ; en effet, il ne prévoyait aucune suppression de poste de masseur kinésithérapeute ; cette décision a été motivée par la circonstance que les conditions légalement requises pour bénéficier d'une prolongation d'activité n'étaient pas remplies ; ont été explicités, par courriers des 9 février et 27 mai 2015, les motifs de ce refus de prolongation d'activité, à savoir son inaptitude physique en raison de son arrêt de travail depuis le 5 août 2014 et l'absence d'intérêt du service suite à la réorganisation effectuée afin de suppléer son absence ; enfin, la requérante a été informée de ce que son dossier de retraite était prêt, non en raison du plan de redressement ou pour faire pression sur elle, mais en vue de le régulariser, afin qu'elle puisse bénéficier du paiement de sa pension dès son départ ; - lors de chacune de ses demandes de prolongation d'activité, Mme A...était en congé de maladie ; le dernier arrêt de travail expirait le 31 mai 2015, soit deux mois avant d'atteindre la limite d'âge ; contrairement à ce qu'elle allègue, des recherches ont été effectuées pour trouver un poste adapté à la requérante mais aucun n'était compatible avec les restrictions imposées par le médecin de prévention ; de plus, elle avait elle-même manifesté son intention de ne pas reprendre son activité en présentant le 10 juin 2015 une demande de retraite pour invalidité ; - les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires, à supposer qu'elles soient recevables, seront rejetées en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision en litige. Un mémoire de l'association de défense des droits des accidentés et des handicapés des Landes a été enregistré le 11 septembre 2017. Par des courriers en date des 13 septembre 2017 et 4 mai 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office des moyens d'ordre public. Par ordonnance du 4 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite pour ancienneté ; - vu le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; - la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; - décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires ou des ouvriers de l'Etat ; - l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de Mme A...et de MeC..., représentant le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., née le 1er août 1955, masseur kinésithérapeute au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent depuis le 11 mars 2002, a sollicité le 6 mai 2015 une prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge, laquelle lui a été refusée par décision du 27 mai suivant. Puis par une décision du 18 juin 2015, le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a prononcé d'office sa radiation des cadres par limite d'âge à compter du 2 août 2015. Mme A... relève appel du jugement n° 1501536 du 23 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité des conclusions d'appel de MmeA... : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de présentation de sa requête d'appel par MmeA... : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (...) contre les actes relatifs à leur situation personnelle (...) ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code, dispositions qui sont applicables à l'introduction de l'instance devant le juge de l'appel en vertu de l'article R. 811-13 dudit code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent soutient que la requête d'appel de Mme A... est irrecevable faute de comporter la signature de son auteur. Toutefois, la signature par l'intéressée de ses mémoires en réplique, enregistrés les 18 septembre et 10 octobre 2017, qui reprennent les moyens et conclusions présentés dans sa requête, a eu pour effet de régulariser le défaut de signature de la requête. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent doit être écartée. 4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions applicables de l'article R. 811-8 du code de justice administrative, MmeA..., dont le recours est dispensé de ministère d'avocat, ne peut toutefois se faire représenter que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, à savoir soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le mémoire enregistré le 11 septembre 2017, présenté par l'Association de défense des droits des accidentés et des handicapés des Landes en qualité de mandataire de MmeA..., est par suite irrecevable. 5. En troisième lieu, Mme A...demande à la cour de " condamner le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent à prendre une décision conformément à l'arrêt à intervenir ", ou, " en l'absence de réintégration ", de condamner l'établissement à lui verser l'intégralité des salaires qui auraient dû lui être versés durant la période considérée. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que la cour enjoigne audit établissement de prononcer sa réintégration. Eu égard au lien établi par l'article L. 911-1 du code de justice administrative entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d'exécution, de telles conclusions, qui constituent des conclusions accessoires à celles, présentées à titre principal, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prononçant la radiation des cadres, sont recevables, alors même qu'elles ont été présentées pour la première fois en appel. 6. En quatrième lieu, en revanche, et ainsi que le soutient ledit centre hospitalier, les conclusions indemnitaires de Mme A...constituent une demande nouvelle en appel et sont par suite irrecevables. Sur la régularité du jugement attaqué : 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Pau, qui comportait d'ailleurs un moyen tiré de l'erreur de droit commise par le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent quant à la limite d'âge retenue pour prononcer sa mise à la retraite d'office, tendait à l'annulation de la décision de ladite autorité du 18 juin 2015 notamment en ce qu'elle porte radiation des cadres de l'intéressée à compter du 2 août 2015. Mme A...est dès lors fondée à soutenir que le tribunal s'est mépris sur la portée de ses conclusions en les interprétant comme dirigées contre ladite décision du 18 juin 2015 seulement en ce qu'elle porterait refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. 8. Par suite, le jugement attaqué, qui a omis de se prononcer sur les conclusions dont il était saisi relatives à la décision du 18 juin 2015 portant admission de Mme A...à la retraite pour limite d'âge, doit être annulé comme irrégulier dans cette mesure. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions dirigées contre le refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge que comporterait cet acte. Sur la recevabilité de la demande de première instance relative au refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge : 9. La demande de Mme A...présentée le 6 mai 2015 et tendant à la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge a été rejetée par une décision du directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent du 27 mai 2015, qui n'est pas en litige. La décision de la même autorité du 18 juin 2015 ne comporte quant à elle aucun refus de maintien en activité au-delà de la limite d'âge. La demande de première instance dirigée contre le refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge qu'aurait comporté ladite décision du 18 juin 2015 était ainsi dépourvue d'objet et, dès lors, irrecevable. Mme A...n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions relatives au refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. Sur les conclusions de Mme A...dirigées contre la décision du 18 juin 2015 prononçant son admission à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 2 août 2015 : 10. Pour justifier légalement sa décision, le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires ou des ouvriers de l'Etat, lesquelles sont seulement relatives à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, ou encore les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ne concernent que certains agents nés à compter du 1er janvier des années 1959 à 1966. 11. En vertu de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dès lors qu'aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois des masseurs kinésithérapeutes de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l'Etat de même catégorie. 12. L'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, modifiées par la loi du 15 février 1946 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d'âge des fonctionnaires et agents des services publics et par le décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics pris en vertu de l'habilitation donnée par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, a réparti les agents de l'Etat en deux catégories A " sédentaire " et B " active ". Pris en application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont les dispositions ont été reprises sur ce point par l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à cette même caisse, l'arrêté du 12 novembre 1969 mentionne l'emploi de masseur-kinésithérapeute au nombre des emplois de la catégorie B. 13. Aux termes de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 : " La limite d'âge est abaissée, pour les fonctionnaires et employés civils des services de l'Etat de la catégorie A et de la catégorie B, dans les conditions ci-dessous : (...) catégorie B : 1er échelon, 67 ans ; Police 60 ans. 2e échelon, 65 ans ; Police 59 ans. 3e échelon, 62 ans ; Police 56 ans. 4e échelon, 60 ans ; Police 55 ans ". Aucun texte n'ayant prévu une répartition entre ces différents échelons des emplois du cadre des masseurs-kinésithérapeutes, la seule limite d'âge applicable aux agents concernés est celle qu'ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, c'est-à-dire celle prévue pour le premier échelon de la catégorie B. Cette limite d'âge a en conséquence été fixée par les dispositions précitées à 67 ans. 14. L'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat dispose que : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée (...) à soixante-cinq ans lorsqu'elle était de soixante-sept ans. / (...). ". En vertu de ces dispositions, la limite d'âge applicable aux masseurs-kinésithérapeutes a donc été ramenée à 65 ans. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, qui énonçait que, en principe, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat était fixée à soixante cinq ans lorsqu'elle avait été fixée, avant l'intervention de la loi, à un âge supérieur, n'a pas modifié cette limite. L'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans sa rédaction initiale, ne l'a pas davantage modifiée pour les agents qui, comme MmeA..., était nés avant le 1er janvier 1956. 15. Enfin, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le I de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 a étendu le rehaussement de 65 à 67 ans de la limite d'âge aux fonctionnaires de l'Etat nés à compter du 1er janvier 1955. Si le II du même article, ainsi que l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âges de la retraite des fonctionnaires, ont prévu, pour certains fonctionnaires ayant atteint entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, un dispositif transitoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., compte tenu de la date d'ouverture de ses droits à pension, soit entrée dans le champ d'application de ce dispositif. 16. Il résulte de ce qui précède que MmeA..., née le 1er août 1955, fonctionnaire hospitalier titulaire d'un emploi de masseur-kinésithérapeute classé en catégorie B, n'avait pas atteint le 1er août 2015, date de ses 60 ans, la limite d'âge qui lui était applicable en vertu des dispositions précitées, qui était de 67 ans. La décision du 18 juin 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a prononcé d'office sa radiation des cadres par limite d'âge à compter du 2 août 2015 est par suite entachée d'illégalité. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent l'a radiée des cadres pour limite d'âge au 2 août 2015. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. En demandant à la cour d'ordonner au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent sa réintégration, Mme A...doit être regardée comme sollicitant tant sa réintégration effective que sa réintégration juridique aux fins de reconstitution de sa carrière. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et compte tenu de l'âge de Mme A... à la date de lecture du présent arrêt, que le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent procède à la réintégration juridique rétroactive de l'intéressée au 2 août 2015 ainsi qu'à sa réintégration effective dans les cadres de l'établissement. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de procéder à ces réintégrations juridique et effective dans le délai, respectivement, de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit établissement le versement d'une somme au titre des frais de justice que Mme A..., qui n'est pas représentée par un conseil, soutient avoir exposés. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501536 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Mme A...dirigées contre la décision du 18 juin 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a prononcé d'office l'admission à la retraite et la radiation des cadres de l'intéressée à compter du 2 août 2015, ensemble ladite décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent de procéder à la réintégration juridique de Mme A...au 2 août 2015 dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et de procéder à la réintégration effective de Mme A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de Mme A...sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent. Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2018. Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUY Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 8 N° 16BX01989
Cours administrative d'appel
Bordeaux