Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 17MA01826, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Marseille a mis fin à compter du 10 juillet 2016 à son stage en qualité d'adjoint territorial du patrimoine et l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1605750 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mai 2017 et le 11 mai 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au maire de Marseille de le réintégrer, de le titulariser et de reconstituer sa carrière à compter du 4 décembre 2014, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée doit être regardée comme prononçant un licenciement en cours de stage ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - les membres de la commission administrative paritaire n'ont pas été convoqués dans les conditions prévues aux articles 27 et 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - la commission administrative paritaire s'est réunie dans une composition qui n'était pas paritaire ; - le dossier professionnel mis à sa disposition était incomplet ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - les missions qui lui ont été confiées au cours de son stage ne correspondaient pas à son grade ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ; - cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2018, la commune de Marseille, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2018 à 12 heures. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 22 mai 2017. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. A..., et de Me D..., substituant Me C..., représentant la commune de Marseille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, dans leur rédaction applicable au litige, que ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe, d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe et d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret du 22 décembre 2006, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe peuvent occuper un emploi : / (...) 3° (...) de surveillant de musées et de monuments historiques ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils peuvent, en outre, assurer la conduite des visites commentées et participer à l'animation des établissements ; / II. - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe assurent l'encadrement des adjoints du patrimoine de 2e classe placés sous leur autorité. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières. (...) / III. - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe et de 1re classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité. / IV. - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux principaux du patrimoine de 2e classe et des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e et 1re classe. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Les adjoints territoriaux du patrimoine sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) " ; 2. Considérant que, par arrêté du 23 décembre 2014, M. A..., alors agent contractuel exerçant déjà ses fonctions au musée Cantini depuis le 13 octobre 2014, a été nommé adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe stagiaire pour occuper les fonctions de surveillant de musée à compter du 5 décembre 2014 ; que, par arrêté du 27 juin 2016, le maire de Marseille a mis fin à compter du 10 juillet 2016 à son stage et l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale " pour insuffisance professionnelle et mauvaise manière de servir " ; 3. Considérant qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation ou de licenciement au cours ou à l'issue de la période de stage, l'agent conserve la qualité de stagiaire ; que l'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation ; que, par ailleurs, un fonctionnaire stagiaire doit effectuer son stage dans un emploi du cadre dans lequel il est susceptible d'être ultérieurement titularisé et a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 décembre 2014 nommant M. A... adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe stagiaire ainsi que l'arrêté du 27 juin 2016 mettant fin à ses fonctions à compter du 10 juillet 2016 et le rapport du 18 mars 2016 établie par la directrice des musées de Marseille sur le fondement duquel cette décision a été prise indiquent que l'intéressé a été affecté sur un emploi de surveillant de musée ; que néanmoins, tant les témoignages, à charge ou à décharge, produits par les parties, que les notes rédigées par le conservateur du musée Cantini et par la directrice des musées de Marseille, datées respectivement du 13 janvier 2016 et du 2 février 2016, révèlent que M. A... occupait au cours de l'intégralité de sa période de stage les fonctions de chef de l'une des deux équipes de surveillants du musée Cantini ; que sa hiérarchie lui a d'ailleurs reproché à ce titre son comportement à l'égard des membres de " son équipe " et de manquer à la " distance managériale " qui s'imposait ; que les responsabilités qui lui étaient confiées l'habilitaient notamment à mettre en oeuvre de nouvelles mesures d'organisation et à demander lui-même le concours de personnels travaillant dans d'autres musées de Marseille pour pallier des absences au sein du musée Cantini ; que de telles fonctions qui impliquaient l'exercice de l'autorité à l'encontre d'autres surveillants appartenant également au cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ne sont pas de celles auxquelles un adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe est normalement destiné ; qu'alors même que le maire de Marseille a pris en compte, comme il le devait pour apprécier la manière de servir de l'intéressé, le comportement général de M. A... dans ses relations de travail, et notamment à l'égard du personnel de sexe féminin, la circonstance que le requérant n'a pas effectué son stage dans les conditions prévues par le décret du 22 décembre 2006 a entaché d'illégalité l'arrêté du 27 juin 2016 mettant fin à ses fonctions ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 8 août 2016 suspendant l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2016, le maire de Marseille a, par arrêté du 30 août 2016, réintégré juridiquement M. A... à compter du 10 juillet 2016 et l'a affecté dans un emploi de surveillant de musée à compter du 1er septembre 2016 ; que, en conséquence du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017, il a informé l'intéressé, le 10 mars 2017, que ce dernier cesserait ses fonctions à compter du 1er avril 2017 ; que, par arrêté du 29 mars 2017, il a placé M. A... en position de congé de maladie à demi-solde à compter du 24 mars 2017 ; 7. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique pour l'administration de réintégrer M. A... à la date de son éviction pour qu'il soit mis en mesure d'effectuer son stage dans les conditions de durée et d'emploi prévues par le décret du 22 décembre 2006 ; qu'il n'implique pas nécessairement de le titulariser et de reconstituer sa carrière à compter du 4 décembre 2014 ; que, par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de Marseille de réintégrer M. A... à la date du 10 juillet 2016, comme le demande le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Marseille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 et l'arrêté du maire de Marseille du 27 juin 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de réintégrer M. A... à la date du 10 juillet 2016. Article 3 : La commune de Marseille versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions de la commune de Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme E..., première conseillère Lu en audience publique, le 5 juin 2018. N° 17MA01826 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 4ème chambre, 05/06/2018, 16PA01283, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 643 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime. Par un jugement n° 1502165/5-1 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 24 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2014 et de la capitalisation de ces intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1502165/5-1 du 11 février 2016 et de rejeter la demande présentée par M.B.... Elle soutient que : - le protocole transactionnel signé par M. B...le 18 mai 2014, relatif au même accident et pas seulement aux souffrances endurées, fait obstacle à sa demande indemnitaire ; - s'agissant d'un accident de service dont la victime est agent public, et en l'absence de toute faute de l'Etat, le droit à indemnisation de M. B...est limité aux préjudices extra patrimoniaux distincts de l'atteinte à son intégrité physique ; - ces préjudices ont déjà été indemnisés. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué pour porter l'indemnisation mise à la charge de l'Etat de la somme de 24 500 euros à celle de 789 724 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande amiable, et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute d'organisation et de surveillance à l'origine de l'accident ; - il a droit à la réparation de l'ensemble de ses préjudices ; - la transaction du 18 mai 2014 ne portait que sur l'indemnisation de ses souffrances ; - il a subi un déficit fonctionnel temporaire total et reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 3 % et d'un préjudice esthétique et a perdu une chance sérieuse de devenir sous-officier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., caporal au sein du régiment d'infanterie de chars de marine de Poitiers, affecté sur la base opérationnelle avancée de Zouar au Tchad, a été blessé par des éclats de balles à la tête, le 7 avril 2012, à l'âge de 26 ans, à la suite d'une erreur de manipulation de son arme par le caporal L., lequel a été reconnu coupable des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, d'usage illicite de stupéfiants et de violation de consignes par militaire par un jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Paris du 1er avril 2014. Ce même tribunal s'étant déclaré incompétent sur l'action civile, M. B...a adressé au ministre de la défense une demande préalable d'indemnisation à laquelle une décision implicite de rejet a été opposée. M. B...a alors formé, le 8 septembre 2014, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, auquel le ministre de la défense a opposé, le 17 mars 2015, une décision de rejet. Le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. B...a, par un jugement du 11 février 2016, condamné l'Etat à verser à celui-ci une somme totale de 24 500 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant pour lui de cet accident. La ministre des armées relève appel de ce jugement et sollicite le rejet des demandes de M.B..., ce dernier demandant par la voie de l'appel incident que le montant de la condamnation prononcée à son profit soit porté à la somme totale de 789 724 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande amiable, et de leur capitalisation. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes des articles 2048 et 2049 du code civil, les transactions sont d'interprétation stricte et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. Si M. B...et le ministre des armées ont signé, le 6 juin 2014, un protocole transactionnel aux termes duquel l'Etat a alloué à M. B...une indemnité de 3 000 euros en réparation des souffrances causées par l'accident de service dont il a été victime, et si par ce protocole l'intéressé s'est engagé à renoncer à " toute action, prétention et à tout recours à l'encontre de l'Etat relatifs aux mêmes faits " et à se désister " de toute instance ou action en cours engagée contre l'Etat ", il résulte des termes de ce même protocole qu'il n'est relatif qu'aux conséquences de la responsabilité sans faute de l'Etat à raison de cet accident. En conséquence, il n'a pas eu pour effet de rendre irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, dès lors qu'elles sont fondées sur la responsabilité pour faute de l'Etat. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. Il est constant que l'accident dont a été victime M. B...trouve sa cause dans la faute commise par le caporal L., qui a procédé au nettoyage d'une arme sans respecter les consignes de sécurité applicables. Cette faute, commise sur les lieux et durant le temps du service, avec une arme de service, présente malgré sa gravité un lien avec ce service qui suffit à engager la responsabilité de l'Etat, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Sur les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation des déficits fonctionnels, temporaires et permanents, subis par M. B...du fait de son accident en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre, respectivement, les sommes de 3 000 euros et 6 000 euros. Le préjudice esthétique subi par M.B..., compte tenu de l'ampleur et de la localisation de la cicatrice sur le cuir chevelu dont il reste atteint, a également fait l'objet d'une juste appréciation par l'allocation d'une indemnité de 500 euros. 6. M. B...établit, compte tenu de l'appréciation portée sur sa manière de servir par sa hiérarchie et de son incapacité physique définitive à l'accès à ce grade, qu'il a perdu une chance de devenir sous-officier. Cette perte de chance ne peut toutefois être indemnisée par l'allocation d'une indemnité équivalente à la différence entre le salaire maximal de sous-officier, déduction faite de la pension d'invalidité qui lui est servie, et le traitement qu'il perçoit en sa qualité de caporal, dès lors qu'une perte de chance ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation d'une fraction du préjudice financier qui en résulte, en fonction de l'ampleur de la chance perdue. M. B...n'établissant pas que la chance perdue était proche de 100 %, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à le réparer à hauteur de 15 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées et M.B..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son appel incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 24 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2014 et de la capitalisation de ces intérêts, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la ministre des armées et les conclusions incidentes de M. B...sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin 2018. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 16PA01283
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2018, 16LY03851, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a soumis au tribunal administratif de Lyon un litige relatif à la reconnaissance de sa maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision du 23 décembre 2013 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service. Par un jugement n° 1400734 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2016 et le 8 février 2018 Mme A...B..., représenté par Me Dei Cas-Jacquin, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2013 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère pour maladie professionnelle ; 3°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales de lui verser une rente viagère au titre de cirrhose dont elle souffre à compter du 7 novembre 2013 ; 4°) de mettre à charge de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cirrhose dont elle souffre depuis 2010 est liée à l'hépatite B contractée en service en 1977 ; elle a par la suite souffert ainsi que cela est attesté par docteur Saury dans son rapport du 22 décembre 1994 d'une hépatopathie chronique depuis 1991 ; - l'hépatite B peut être la cause d'une cirrhose ; elle n'a pas contracté d'hépatite C ; il est probable que sa cirrhose soit liée à l'hépatite B contractée en 1977 ; - les certificats médicaux des docteurs Lebosse, Manichon et Trepo attestent du lien de causalité entre l'hépatite B et la cirrhose ; - il n'y a pas lieu de saisir la commission de réforme pour statuer sur l'imputabilité au service de la maladie ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2018, la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...B...aux dépens ; Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Dei Cas-Jacquin représentant MmeB..., 1. Considérant que MmeB..., employée en qualité d'infirmière par les Hospices Civils de Lyon depuis 1968, a été admise à la retraite par invalidité non imputable au service le 28 octobre 1995 ; que par sa requête susvisée, elle relève appel du jugement n° 1400734 du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 2013 de la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locale (CNRACL) rejetant sa demande du 7 novembre 2013 tendant à voir reconnaître que la cirrhose hépatique dont elle est atteinte, qui a été diagnostiquée postérieurement à son admission à la retraite, est imputable au service en ce qu'elle serait la conséquence de l'hépatite B qu'elle a contractée en service au cours de l'année 1977 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / (...) Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, un ancien fonctionnaire qui, postérieurement à sa cessation d'activité, souhaite faire reconnaître qu'une pathologie dont il est atteint est imputable au service, doit adresser sa demande soit à son ancien employeur, soit directement à la commission départementale de réforme ; 3. Considérant qu'en se prévalant de l'absence de l'avis obligatoire de la commission départementale de réforme, la CNRACL doit être regardée comme ayant opposé à Mme B... une fin de non recevoir tirée de ce que la réponse qu'elle lui a adressée le 23 décembre 2013 ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 4. Considérant qu'il est constant que Mme B...a adressé sa demande directement à la CNRACL sans avoir préalablement sollicité son ex-employeur ou la commission départementale de réforme en vue de faire reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie hépatique diagnostiquée postérieurement à sa cessation d'activité ; qu'il en résulte que la réponse qui lui a été faite le 23 décembre 2013 par le directeur de cet organisme ne peut, en l'absence de l'avis obligatoire de la commission départementale de réforme, être regardée comme constituant une décision que la requérante aurait été recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande étant précisé, à toutes fins utiles, que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que, si elle s'y croit fondée, Mme B...présente une nouvelle demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie selon les modalités rappelées au point 2 ci-dessus ; 6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance, DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales. Copie sera adressée aux Hospices Civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre ; M. Hervé Drouet, président-assesseur ; M. Marc Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin 2018. 4 N° 16LY03851 sh
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2018, 17NC02274, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service ainsi que la décision du 26 janvier 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de lui accorder le bénéfice d'une retraite imputable au service et de lui reconnaître une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension civile. Par un jugement no 1600541 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2017, Mme D... E..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1600541 du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Germain en ce qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa mise à la retraite anticipée et en ce qu'il retient un taux d'invalidité insuffisant ; 3°) de condamner la commune de Saint-Germain à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E...soutient que : - ses troubles physiques sont imputables au service ; - il appartenait au maire de fixer son taux d'invalidité ; - le taux d'invalidité retenu est insuffisant ; - il incombait au maire de solliciter un nouvel avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, la commune de Saint-Germain, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Germain soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée, - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales modifié, - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière modifié, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Saint-Germain. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... E..., adjointe technique de 2ème classe employée par la commune de Saint-Germain, a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 16 juillet 2015, à l'issue de son congé de longue maladie. Par un arrêté du 8 octobre 2015, le maire de la commune de Saint-Germain l'a radiée des cadres à compter du 16 juillet 2015, en indiquant qu'elle était admise à la retraite pour invalidité non imputable au service au taux de 17,20 %. 2. Mme E... relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa mise à la retraite anticipée et en ce qu'il retient un taux d'invalidité insuffisant, ainsi que l'annulation de la décision du 26 janvier 2016 rejetant son recours gracieux. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (...). / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". 4. Il résulte de ces dispositions que, si l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est compétente pour décider de la mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire territorial, sa décision est subordonnée à l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). 5. Dans son avis du 6 octobre 2015, la CNRACL a estimé que la mise à la retraite de Mme E... pour invalidité n'était pas imputable au service et a évalué son taux d'invalidité à 17,20 %. Le maire, à qui il n'incombait pas de solliciter un nouvel avis, n'a commis aucune erreur de droit en s'abstenant de le faire et en se conformant aux appréciations émises par la CNRACL. 6. Eu égard à la portée de l'avis conforme de la CNRACL, qu'il n'appartenait qu'à la requérante de contester, si elle s'y croyait fondée, les moyens invoqués par Mme E... tirés de ce que le maire de Saint-Germain se serait cru lié à tort par l'avis de la CNRACL et qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'imputabilité de son état de santé au service et au taux de son invalidité ne peuvent qu'être écartés. 7. Dès lors, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire du 8 octobre 2015 et, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux du 26 janvier 2016, sont illégales. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... une somme à verser à la commune de Saint-Germain au titre de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et à la commune de Saint-Germain. 2 N° 17NC02274
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 21/06/2018, 16DA00912, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le ministre de l'intérieur l'a titularisé dans le corps des gardiens de la paix à compter du 1er septembre 2009, en tant que cet acte tient insuffisamment compte des services qu'il a précédemment effectués en qualité de militaire, ainsi que la décision du 5 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier, dans cette mesure, cet arrêté, d'autre part, de faire injonction au ministre de l'intérieur de prendre en compte, à la date du 1er septembre 2009, les trois-quarts de son ancienneté en tant que militaire. Par un jugement n° 1402496 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2016, le 18 mai 2017 et le 29 mai 2018, M. C..., représenté par Me D... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 mars 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juin 2010, en tant qu'il prend insuffisamment en compte son ancienneté en tant que militaire, ainsi que la décision du 5 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de se prononcer de nouveau sur sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, en prenant en compte, à la date du 1er septembre 2009, les trois quarts de son ancienneté en tant que militaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., qui avait souscrit, à compter du 2 juin 1992, un engagement auprès de l'armée de terre, a, au terme de celui-ci, été radié des contrôles de l'armée active le 4 juin 2007. Ayant entre-temps été admis au concours de gardien de la paix, il a, à l'issue de sa scolarité et de la période de stage qui a suivi celle-ci, été titularisé, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 18 juin 2010, au deuxième échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er septembre 2009. Estimant toutefois qu'il avait été insuffisamment tenu compte, pour son reclassement dans ce corps, de l'ancienneté antérieure dont il justifiait en tant que militaire, M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté dans cette mesure, de même que la décision du 5 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconsidérer sa situation, et de faire injonction au ministre de se prononcer de nouveau sur sa situation en prenant en compte, pour le reclasser à la date du 1er septembre 2009, les trois quarts de son ancienneté en tant que militaire. Il relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. ". 3. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite. 4. Il est constant que, comme il a été dit au point 1, M. C...a été radié des cadres de l'armée à compter du 4 juin 2007, par une décision qui lui donnait ainsi vocation à percevoir un droit à pension au titre des périodes accomplies en tant que militaire engagé. Faute d'avoir sollicité son placement en position de détachement, dans l'attente de sa titularisation dans le corps des gardiens de la paix, qui a été effective au 1er septembre 2009, M. C...n'avait pas conservé, à cette date, la qualité de militaire et ne pouvait, dès lors, plus bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense. 5. M. C...se prévaut, toutefois, des dispositions de l'article 4 et du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, qui, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 18 juin 2010 en litige, ne renvoyaient pas, s'agissant de la situation des militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de cette catégorie, aux dispositions précitées du code de la défense en ce qui concerne les conditions de leur reclassement. Cependant, si les dispositions du I de l'article 5 prévoient que les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C, qui ont ou avaient eu auparavant la qualité d'agent public, sont reclassées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, M.C..., qui sollicite une reprise d'ancienneté correspondant à des services qu'il a effectués en tant que militaire, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, dans le champ d'application desquelles il n'entre pas. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. 1 2 N°16DA00912 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de PARIS, 6ème chambre, 26/06/2018, 17PA00418, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun : 1°) l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande, en date du 17 juillet 2013, tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de ses accidents de service ; 2°) l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense après sa saisine de la commission des recours des militaires, enregistrée le 12 novembre 2013 ; 3°) l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 septembre 2014 en tant qu'elle limite à 11 000 euros le montant de la somme attribuée au titre de l'indemnisation des préjudices découlant de ses accidents de service ; 4°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 592 080 euros en réparation des préjudices découlant de ses accidents de service, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la demande préalable. Par un jugement n°1404193, 1408553 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation de M. C...à hauteur de 11 000 euros, a condamné l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 11 000 euros à compter du 12 juillet 2013 et jusqu'au 15 septembre 2014, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2016 en tant qu'il limite à 11 000 euros le montant de l'indemnité accordée ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 15 septembre 2014 en tant qu'elle limite à 11 000 euros le montant de la somme attribuée au titre de l'indemnisation des préjudices découlant de ses accidents de service, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense après sa saisine de la commission des recours des militaires, et, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande du 17 juillet 2013 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 592 080 euros en réparation des préjudices découlant de ses accidents de service, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il est en droit d'obtenir la réparation de ses préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, non couverts par la pension prévue à l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le ministre n'a à tort, pas indemnisé son préjudice professionnel, son préjudice d'accomplissement, son préjudice correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu se reconvertir en infirmier libéral, son préjudice correspondant à la perte d'une chance d'effectuer cette reconversion en Bretagne, son préjudice correspondant à la perte de la possibilité de percevoir une retraite à jouissance immédiate et les troubles dans sa vie quotidienne résultant de ses accidents ; - l'indemnisation du préjudice d'agrément accordée par le ministre à hauteur de 1 500 euros est insuffisante ; - l'indemnisation du préjudice sexuel accordée par le ministre à hauteur de 1 000 euros est insuffisante ; - il doit être indemnisé des souffrances endurées à hauteur de 6 500 euros, de son préjudice esthétique à hauteur de 2 000 euros, de ses préjudices professionnels correspondant à la perte de la prime parachutiste à hauteur de 42 000 euros, à la perte d'une chance certaine d'effectuer cinq missions extérieures à hauteur de 60 000 euros, et à la perte de la possibilité de se reconvertir en tant qu'infirmier libéral à hauteur de 300 000 euros, du préjudice constitué par l'impossibilité de réaliser son projet de reconversion en Bretagne à hauteur de 30 000 euros, du préjudice correspondant à la perte d'une pension à jouissance immédiate à hauteur de 40 000 euros, de son préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros, de son préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros et des troubles dans sa vie quotidienne à hauteur de 95 980 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...C..., infirmier anesthésiste militaire de classe supérieure, affecté à l'hôpital d'instruction des armées à Saint-Mandé, a présenté, à la suite d'un saut en parachute le 6 mai 2010, une fracture céphalo-tubérositaire de l'épaule droite avec luxation ; que la radiographie pratiquée à la suite d'un nouveau saut en parachute avec réception sur l'épaule droite le 29 mars 2011, a révélé une ostéonécrose de la tête humérale droite ; que, par courrier réceptionné le 17 juillet 2013 par le ministre de la défense, M. C...a demandé la réparation de ses préjudices à caractère personnel distincts de ceux relatifs à son intégrité physique ; que du silence gardé par le ministre pendant deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet que M. C...a contestée le 17 novembre 2013 devant la commission des recours des militaires ; que, par décision du 15 septembre 2014, le ministre a fixé à 11 000 euros l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il avait subis ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre sur ses demandes, ainsi que la décision du 15 septembre 2014 en tant qu'elle limite à 11 000 euros le montant de la somme qu'elle lui a attribuée, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 592 080 euros en réparation de ses préjudices ; que, par un jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation de M. C...à hauteur de 11 000 euros, a condamné l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 11 000 euros, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise et a rejeté le surplus de ses demandes ; que M. C...fait appel de ce jugement ; 2. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; qu'en l'absence de tout élément nouveau susceptible de remettre en cause la régularité ou le bien-fondé du jugement attaqué il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2018. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00418
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème chambre, 27/06/2018, 415210, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser son taux d'allocation temporaire d'invalidité, d'enjoindre à l'autorité compétente de lui communiquer les pièces du dossier relatives à l'accident de trajet du 25 mars 2004, d'enjoindre à la commune d'Ajaccio de lui communiquer les pièces relatives à sa reprise du travail le 30 juillet 2007 et d'enjoindre à l'autorité compétente de lui attribuer un taux d'allocation temporaire d'invalidité de 34 %. Par un jugement n° 1301066 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15MA03746 du 20 octobre 2017, enregistré le 20 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, le mémoire en réplique et le nouveau mémoire, enregistrés les 7 septembre 2015, 3 mars 2016 et 29 septembre 2017 au greffe de cette cour, présentés par Mme A.... Par ce pourvoi et ces mémoires, et par un nouveau mémoire enregistré le 23 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., conseillère d'éducation populaire et de jeunesse, fonctionnaire de l'Etat, a été détachée dans un emploi d'attachée principale de la commune d'Ajaccio à compter du 1er juin 2003 ; qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 25 mars 2004 et d'un accident de service le 5 juin 2007 ; que le directeur de la Caisse des dépôts et des consignations lui a attribué, le 26 octobre 2012, une allocation temporaire d'activité d'un taux de 24 % avec date d'effet au 30 septembre 2008 ; que, par un jugement du 25 juin 2015 contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser son taux d'allocation temporaire d'activité et la date de consolidation ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Les fonctionnaires détachés dans un emploi de l'Etat, dans un emploi permanent des départements ou des communes ou dans un emploi d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi du détachement (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 2 que la décision d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à un fonctionnaire de l'Etat détaché dans un emploi relevant d'une collectivité territoriale doit être prise par le ministre dont relève l'agent et par le ministre du budget ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et non sur celles du décret précité du 6 octobre 1960, relatif aux fonctionnaires de l'Etat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 2 500 euros à verser à Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 25 juin 2015 de tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La Caisse des dépôts et des consignations versera à Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.ECLI:FR:CECHS:2018:415210.20180627
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27/04/2018, 16BX02512, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler deux décisions des 17 et 18 septembre 2013 du directeur des moyens et ressources opérationnels de la Caisse des dépôts et consignations ayant respectivement, s'agissant de l'accident de service du 21 mars 2007, fixé la date de guérison au 11 octobre 2008 et le taux d'incapacité physique permanente résultant de l'état antérieur à 5 % et, s'agissant de la rechute du 29 janvier 2009, fixé la date de consolidation au 31 mai 2009, le taux d'incapacité physique permanente à 10 % et le taux résultant de l'état antérieur à 8 %, ainsi que la décision du 13 décembre 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions, en second lieu, d'enjoindre à son employeur de statuer à nouveau, après avis de la commission de réforme, sur la date de consolidation ou l'absence de consolidation à la suite de l'accident de service du 21 mars 2007 et de la rechute du 29 janvier 2009, aux infirmités, y compris psychologiques, et séquelles indemnisables, au taux d'incapacité physique permanente et à l'existence de soins postérieurs à la consolidation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en troisième lieu, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1400544 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 17 septembre 2013 susmentionnée et celle du 13 décembre 2013 en tant que la Caisse a rejeté le recours gracieux de M. C...contre cette décision, enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau sur la guérison ou la consolidation de l'état de santé de M. C...à l'issue de l'accident du travail du 21 mars 2007, condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. C...la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 juillet 2016, 13 juillet 2017 et 18 janvier 2018, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions du 18 septembre 2013 et 13 décembre 2013 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sur la date de consolidation des blessures ou l'absence de consolidation suite à la rechute du 29 janvier 2009, la reconnaissance et la réalité de ses infirmités, y compris d'ordre psychologique, les séquelles la reconnaissance et la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, conformément au barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968, les séquelles indemnisables, l'existence de soins post-consolidation, après avoir sollicité un nouvel avis de la commission de réforme, devant nécessairement être précédé d'un avis médical, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui payer la somme totale de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de désigner, si elle l'estime nécessaire, dans le cadre de son pouvoir d'instruction et avant dire droit, le docteur Elizabeth Crubezy ou tout autre médecin expert qu'il lui plaira, aux fins de l'examiner ainsi que les pièces médicales de son dossier et dire si les décisions litigieuses étaient médicalement justifiées ; 6°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 18 septembre 2013 est entaché d'illégalité externe dès lors qu'elle a été prise sans nouvel avis de la commission de réforme, et a fortiori sans rapport d'expertise médicale, ni avis du médecin du travail, qu'elle fait référence aux avis précédemment rendus alors que ces derniers avaient été rendus en méconnaissance des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et que la commission de réforme n'a pas été en possession des éléments propres à éclairer son avis, la caisse ayant reconnu elle-même, lors d'une entrevue du 5 novembre 2013, avoir sciemment choisi de ne lui transmettre que le certificat " guérison " et non le certificat rectifié de consolidation avec séquelles ; - les décisions litigieuses sont affectées d'erreurs de fait et de droit, ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation ; - en effet, elles sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2013, annulée comme affectée d'une grave erreur d'appréciation, dès lors que la fixation d'une guérison au 11 octobre 2008 a conditionné les examens et évaluations ultérieures, puisqu'aucune séquelle n'a alors été déterminée ; - la caisse des dépôts s'est basée, pour fixer à 8 % l'état antérieur, sur un rapport du médecin expert ayant sous-évalué le taux d'incapacité et surévalué cet état antérieur en tenant compte d'un accident domestique en 1993 avec fractures L1L2 et d'une intervention chirurgicale pour sciatique L5 gauche par hernie discale en 2003 avec arrêt de travail d'un an, alors que si fracture L1L2 en 1993 il y a eu, aucune opération de hernie L5 gauche n'est intervenue en 2003 et qu'il a subi un arrêt de travail de deux jours seulement les 13 et 14 mars 2003, sachant que l'atteinte des L3-L4 et L4-L5 n'est rattachable à aucun antécédent ou état antérieur et ne trouve sa source que dans l'accident de service du 21 mars 2007, éléments qui ont été mis en évidence dans une expertise du docteur Crubezy du 13 mars 2016 qui n'a manifestement pas été examinée par le tribunal ; - ce même médecin expert a fixé arbitrairement une date de consolidation au 31 mai 2009, qui ne repose sur aucun fondement objectif dès lors qu'à cette date, il n'avait pas terminé ses soins et pas encore pu reprendre le travail, ce qui l'a conduit à faire l'objet de certificats médicaux de prolongation jusqu'au 30 octobre 2009 puis d'un certificat de reprise en mi-temps thérapeutique et, enfin, d'un certificat final le 9 avril 2010 mentionnant une consolidation avec séquelles à cette date, point sur lequel le tribunal ne s'est pas prononcé ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, pour limiter à 10 % le taux d'IPP, le médecin expert a omis d'évaluer certaines séquelles, et notamment son trouble dépressif chronique, qui ressortaient pourtant des pièces médicales soumises à son appréciation, en violation du barème émanant du décret du 13 août 1968, ce qui a conduit plusieurs expertises à fixer ce taux à 17 % voire 20 % ; - la mission de l'expert a été circonscrite à tort, puisqu'il lui a été demandé d'indiquer si les " arrêts, examens et soins depuis le 1er juin 2009 sont en relation avec l'accident du 21 mars 2007 ", sachant que le choix de la date du 1er juin 2009 est arbitraire et ne reflète aucune cohérence, la Caisse des dépôts et consignations ayant déjà retenu, dans une décision du 17 juillet 2009, une prise en charge jusqu'au 31 juillet 2009 ; - il a été fait état à tort d'une atteinte dégénérative et d'antécédents chirurgicaux en 2003 permettant d'estimer que les conséquences de l'accident de service du 21 mars 2007 n'étaient plus évolutives au-delà du 31 mai 2009, alors que, d'une part, il n'existe pas d'antécédents chirurgicaux en 2003 et que, d'autre part, les atteintes dégénératives n'ont pour lien que l'accident de travail du 21 mars 2007 ; - la décision de la CDC du 18 septembre 2013 se fonde sur les seuls avis de la commission de réforme du 7 octobre 2010 et le rapport d'expertise médicale établi par le docteur Bullier le 8 avril 2010 et n'a pas été précédée d'une nouvelle expertise ni d'un nouvel avis de la commission de réforme, ni d'aucun rapport médical du médecin de prévention ; - le bien-fondé de sa contestation est confirmé par le fait que la CDC a récemment pris deux décisions lui donnant partiellement satisfaction dès lors que, par décision du 23 octobre 2017, elle a, s'agissant de la rechute du 3 mai 2011, fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 novembre 2016 et le taux d'IPP imputable à cette rechute à 17 % (incluant un taux de 4 % pour état antérieur), limité la prise en charge des soins post-consolidation aux soins de kinésithérapie, rééducation rachidienne et étirements jusqu'au 3 novembre 2017 et, s'agissant du renouvellement et de l'attribution de son allocation temporaire d'invalidité, elle a reconnu un taux d'IPP imputable de 17 % pour lombalgie avec raideur rachidienne et irradiation sciatalgique gauche incluant un taux d'IPP de 4 % pour état antérieur (consécutivement à l'accident de service du 21 mars 2007 et la seconde rechute du 3 mai 2011), reconnu un taux d'IPP imputable de 6 % pour déformation et raideur à l'épaule gauche (consécutivement à l'accident de trajet du 13 avril 2010) et reconnu un taux d'IPP imputable de 15 % au titre de la psychiatrie pour séquelles psychiques à type de trouble dépressif chronique (consécutivement à l'accident de service du 21 mars 2007 et aux deux rechutes des 29 janvier 2009 et 3 mai 2011) ; - en outre, par une décision du 7 novembre 2017 relative à l'accident de service du 21 mars 2007, la CDC a fixé la date de consolidation avec séquelles au 11 octobre 2008 et reconnu un taux d'IPP de 17 % incluant un taux d'IPP de 4 % pour état antérieur ; - bien qu'il considère encore sous-évalué le taux d'IPP ainsi chiffré, et surévalué celui relatif à son état antérieur, il n'en demeure pas moins que la Caisse a, par ces décisions, reconnu que le taux d'IPP de 10 % et l'état antérieur de 8 % retenus dans la décision litigieuse relevaient d'une erreur d'appréciation ; - ainsi, il a droit à la réparation de son préjudice moral dès lors que les décisions déférées sont illégales et que la CDC a abusivement refusé de tirer les conséquences d'un précédent jugement n° 1101561 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait déjà annulé l'ensemble des décisions précédemment prises, dans des termes strictement identiques, cette réparation devant être fixée à la somme de 25 000 euros et non à la somme de 3 000 euros allouée par les premiers juges, qui s'avère insuffisante. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 2017, 28 juillet 2017 et 28 février 2018, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par MeB..., conclut : 1°) au rejet de la requête d'appel et de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M.C... ; 2°) à la confirmation du jugement attaqué ; 3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du choix de la désignation de l'expert dans l'hypothèse où un arrêt avant dire-droit serait rendu, sachant que la décision déférée est fondée sur le rapport d'expertise établi par un médecin agréé, en l'occurrence le docteur Bullier, le 8 avril 2010 ; - la CDC porte une attention particulière au dossier de l'intéressé dès lors qu'au cours du printemps 2017, elle a fait diligenter deux autres expertises médicales afin d'évaluer sa situation, bien que celles-ci n'aient pas un lien direct avec la présente instance ; - les arguments présentés par l'intéressé au soutien des moyens de légalité externe sont identiques à ceux déjà évoqués devant le tribunal administratif de Bordeaux, lequel les a à bon droit écartés ; - il en est de même de se moyens de légalité interne, étant précisé que la cour de céans est saisie d'un appel partiel de l'intéressé qui ne porte que sur sa rechute du 29 janvier 2009 et, plus particulièrement, la décision prise par la CDC le 18 septembre 2013, et non de l'accident initial reconnu imputable au service dont il a été victime le 21 mars 2007 ; - dès son jugement du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Bordeaux avait considéré que la concluante n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la consolidation des blessures de l'intéressé au 31 mai 2009 et en lui reconnaissant un taux d'IPP de 10 % et un taux d'IPP lié à l'état antérieur de 8 % ; - c'est donc à juste titre que la CDC a fixé la consolidation des séquelles de la première rechute au 31 mai 2009 et qu'elle a fixé le taux d'IPP à 10 % pour lombo-sciatalgique persistante et un taux lié à l'état antérieur de 8 % ; - le requérant se fonde sur des rapports d'expertise qui, non seulement, ont tous été établis postérieurement à la décision litigieuse du 18 septembre 2013, mais, de surcroît, ne portent pas sur la rechute du 29 janvier 2009, objet de la présente instance, mais sur celle du 3 mai 2011, sans lien avec le présent contentieux, à la différence de l'expertise réalisée par le docteur Bullier le 8 avril 2010 ; - aucun élément fourni par l'intéressé n'est de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de la décision du 17 septembre 2013 effectuée par les premiers juges ; - si, pour solliciter une indemnisation à hauteur de 25 000 euros, le requérant se prévaut de ce que la CDC aurait sciemment choisi de communiquer à la commission de réforme le certificat médical établi le 11 octobre 2008 par son médecin traitant alors qu'elle disposait du certificat médical rectificatif de celui-ci, d'une part, de telles allégations sont inexactes et ne reposent que sur ses seules déclarations et, d'autre part, le certificat médical du 11 octobre 2008, rectifié ultérieurement, est en lien, non pas avec sa rechute du 29 janvier 2009, mais son accident de service initial en date du 21 mars 2007. Par ordonnance du 15 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mars 2018. Par une lettre en date du 26 mars 2018, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2013 se trouvaient partiellement dépourvues d'objet. Par une lettre du 28 mars 2018, M. C...a présenté ses observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ; - et les observations de MeE..., représentant M. C...et de Me B..., représentant la caisse des dépôts et consignations. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 mars 2007, M.C..., fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe exerçant les fonctions d'agent de sécurité sur le site de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à Bordeaux-Lac en Gironde (33), a été victime d'un accident lors de la vérification d'un détecteur d'incendie, reconnu par la suite comme imputable au service par décision du 24 juillet 2007, consistant en une chute de trois mètres sur le fessier depuis une échelle, à l'origine d'un arrêt de travail 22 mars 2007 jusqu'au 25 mars 2008, de plusieurs hospitalisations et d'une intervention chirurgicale le 26 juin 2007. Le 29 janvier 2009, M. C... a subi une première rechute, occasionnant un nouvel arrêt de travail à compter du 9 février 2009 et une hospitalisation du 4 au 11 mars 2009 ainsi que divers traitements médicaux, et qui a été reconnue en lien avec l'accident de service du 21 mars 2007 et imputable au service par décision du 17 juillet 2009. Ayant repris son travail du travail à temps complet le 5 novembre 2009, l'intéressé a été victime d'une nouvelle rechute le 3 mai 2011, que l'administration a finalement reconnue comme étant en lien avec l'accident du 21 mars 2007 et imputable au service par décision du 9 juillet 2012. Par jugement n° 1101561 du 17 avril 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M.C..., a annulé pour insuffisance de motivation la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 5 décembre 2008 fixant la date de guérison au 11 octobre 2008, pour inexactitude matérielle des faits la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé le 29 janvier 2009, pour insuffisance de motivation la décision de la Caisse du 26 octobre 2010 fixant la date de consolidation au 31 mai 2009, le taux d'incapacité physique permanente (IPP) à 10 % et le taux résultant de l'état antérieur à 8 % et refusant la prise en charge des soins après consolidation, et, enfin, pour erreur de droit la décision portant rejet du recours gracieux du 16 décembre 2010 en tant que cette prise en charge était refusée. A la suite de ce jugement, le directeur des moyens et ressources opérationnels de la Caisse des dépôts et consignations a, par une décision du 17 septembre 2013, fixé la date de guérison au 11 octobre 2008 et le taux d'incapacité physique permanente résultant de l'état antérieur à 5 % (s'agissant de l'accident de service du 21 mars 2007) puis, par une décision du 18 septembre 2013, fixé la date de consolidation au 31 mai 2009, le taux d'incapacité physique permanente à 10 % et le taux résultant de l'état antérieur à 8 % (s'agissant de la première rechute du 29 janvier 2009). Le 18 octobre 2013, M. C...a formé un recours gracieux à l'encontre de ces deux décisions du 17 et du 18 septembre 2013, qui a été rejeté par décision du 13 décembre 2013. 2. Par un jugement du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 17 septembre 2013 susmentionnée et celle du 13 décembre 2013 en tant qu'elle valait rejet du recours gracieux formé contre cette décision, enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau sur la guérison ou la consolidation de l'état de santé de M. C... à l'issue de l'accident du travail du 21 mars 2007, condamné l'établissement lui à verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus de sa demande. M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions, d'une part, aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2013 confirmée sur recours gracieux et, d'autre part, aux fins de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 25 000 euros qu'il sollicitait. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2016, le directeur des moyens et ressources opérationnels de cet établissement a, par décision du 1er août 2016, fixé la date de consolidation avec séquelles de son état de santé au 11 octobre 2008 et reconnu un taux d'incapacité permanente partielle non imputable de 5 %. Toutefois, saisi d'un recours gracieux formé par M. C...par lettre du 11 octobre suivant, cette autorité administrative a, par un courrier du 7 décembre 2016, décidé d'organiser une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer le taux d'IPP imputable et/ou non imputable au jour de la consolidation avec séquelles fixée au 11 octobre 2008 à la suite de l'accident de service du 21 mars 2007. Parallèlement, l'employeur de M. C...a saisi la commission de réforme dans le cadre du renouvellement quinquennal de l'allocation temporaire d'invalidité qui avait été allouée à l'intéressé le 7 mai 2012 sur le fondement de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984. A la suite de l'avis rendu par ladite commission lors de sa séance du 11 octobre 2017 au vu des éléments médicaux contenus dans l'expertise diligentée par le professeur Chauveaux dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations a, par une décision du 23 octobre 2017 postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel de M.C..., reconnu à l'intéressé, d'une part, un taux d'incapacité permanente partielle imputable de 17 % pour lombalgie avec raideur rachidienne et irradiation sciatalgique gauche incluant un taux d'IPP de 4 % pour état antérieur, consécutivement à l'accident de service du 21 mars 2007 et la seconde rechute du 3 mai 2011 et, d'autre part, reconnu un taux d'IPP imputable de 15 % au titre de la psychiatrie pour séquelles psychiques à type de trouble dépressif chronique, consécutivement à l'accident de service du 21 mars 2007 et aux deux rechutes des 29 janvier 2009 et 3 mai 2011. 4. En reconnaissant, par la décision susmentionnée du 23 octobre 2017, un taux d'IPP de 15 % au titre de ses séquelles psychiques résultant de la première rechute de M. C...du 29 janvier 2009, le directeur des moyens et ressources opérationnels de la CDC a implicitement mais nécessairement rapporté la décision litigieuse du 18 septembre 2013 en tant qu'elle n'avait pas pris en compte de telles séquelles. Si le requérant indique que cette décision du 23 octobre 2017 ferait désormais l'objet d'un recours contentieux, il ne l'établit pas. Au demeurant, M. C... ne disposerait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester une décision administrative sur les différents points où elle lui apporterait satisfaction. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse du 18 septembre 2013 sont dépourvues d'objet dans cette mesure. 5. En revanche, dès lors que la décision du 23 octobre 2017 reconnaissant à l'intéressé un taux d'incapacité permanente partielle imputable de 17 % pour lombalgie avec raideur rachidienne et irradiation sciatalgique gauche incluant un taux d'IPP de 4 % pour état antérieur ne porte que sur l'accident de service du 21 mars 2007 et la seconde rechute du 3 mai 2011, et non sur la première rechute du 29 janvier 2009, seule en litige en l'espèce, la décision contestée du 18 septembre 2013 ne peut être regardée comme ayant été privée d'objet en cours d'instance sur ces deux points. Sur le surplus des conclusions dirigées contre la décision du 18 septembre 2013, confirmée le 13 décembre 2013 sur recours gracieux : 6. En premier lieu, M. C...reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que la décision du 18 septembre 2013 a été prise sans nouvel avis de la commission de réforme et rapport d'expertise médicale, ni avis du médecin du travail, qu'elle fait référence aux avis précédemment rendus alors que ces derniers avaient été rendus en méconnaissance des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et que la commission de réforme n'avait pas été en possession des éléments propres à éclairer son avis. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". D'une part, la consolidation, qui a pour objet de constater la stabilisation de l'état de santé du fonctionnaire et non la disparition de toute séquelle de l'accident, ne saurait valoir reconnaissance de l'aptitude de ce dernier à reprendre ses fonctions. D'autre part, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions (CE, n° 319144, 24 mars 2010, M.A...). 8. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer la date de consolidation de M. C... au 31 mai 2009, consécutivement à sa première rechute du 29 janvier 2009, la Caisse des dépôts et consignations s'est fondée sur l'avis de la commission départementale de réforme rendu lors de sa séance du 7 octobre 2010, sur la base de l'expertise du docteur Bullier, expert rhumatologue, en date du 8 avril 2010, qui avait relevé que les conséquences de l'accident de service du 21 mars 2007 n'étaient plus évolutives au-delà du 31 mai 2009 compte tenu de l'important état antérieur lombaire avec séquelles de tassements de vertèbres du patient, qui avait pu favoriser l'apparition d'atteintes dégénératives et d'antécédents chirurgicaux pour hernie discale en 2003, ayant entraîné un arrêt de travail d'une durée d'un an. Si l'appelant soutient sans contredit utile qu'il n'a subi aucune opération chirurgicale en 2003 ayant nécessité un arrêt de travail d'une telle durée d'un an, qui n'a été en réalité que de deux jours, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle, et ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident et, encore, moins la guérison. Dès lors, la circonstance, dont M. C...se prévaut, qu'il n'était pas en état de reprendre le travail à la date du 31 mai 2009 n'est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation ainsi fixée par le docteur Bullier, expert désigné par l'administration. Il en est de même de la circonstance que la Caisse des dépôts et consignations ait décidé, " en raison de l'avis tardif donné par ladite commission de réforme ", de prendre en charge, " à titre exceptionnel (...) [ses] arrêts de travail du 1er juin 2009 au 4 novembre 2009, ainsi que les soins afférents du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009 ". Enfin, ni l'expertise du docteur Chauveaux du 12 décembre 2016, qui a pour objet de se prononcer sur la date de consolidation résultant de la seconde rechute du 3 mai 2011 et les séquelles résultant d'un accident de trajet du 13 avril 2010, ni l'expertise du docteur Ferrière, psychiatre des hôpitaux, en date du 18 avril 2017, qui indique que M. C..." présente un trouble dépressif chronique qui est en lien direct et certain avec l'accident de service du 21 mars 2007 et secondairement avec les rechutes du 29 janvier 2009 et 3 mai 2011 ", lesquelles sont au demeurant postérieures à la décision contestée, ne sont de nature à infirmer la date de consolidation du 31 mai 2009 relative à la première rechute du 29 janvier 2009 retenue par le docteur Bullier dans son expertise du 8 avril 2010. Dès lors, la décision du 18 septembre 2013 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation sur ce point. 9. En troisième lieu, M. C...soutient que cette même décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2013, annulée par les premiers juges pour erreur d'appréciation, dès lors que la fixation d'une guérison au 11 octobre 2008 a conditionné les examens et évaluations ultérieures, puisqu'aucune séquelle n'a alors été déterminée, et que c'est donc sur une base erronée que sa situation médicale a été évaluée par la suite. Toutefois, la décision du 17 septembre 2013, qui a fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité physique permanente résultant de l'accident de service du 21 mars 2007, n'a pas le même objet que la seconde décision contestée du 18 septembre 2013, fixant la date de consolidation consécutive à la première rechute, et n'en constitue pas davantage la base légale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 17 septembre 2013 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. En quatrième lieu, d'une part, pour contester le taux d'incapacité physique permanente de 10 % fixé par la décision du 18 septembre 2013, M. C...soutient, comme il l'a déjà fait devant le tribunal, que des séquelles de l'accident de service du 21 mars 2007 n'ont pas été prises en compte, en particulier une ankylose à la suite de l'arthrodèse lombaire, une arthrose au niveau de la colonne vertébrale et une douleur du coccyx. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise médicale établi par le docteur Bullier le 8 avril 2010, déjà mentionnée ci-dessus, qu'ont été prises en compte l'arthrodèse du 26 juin 2007, intervention chirurgicale qui a consisté à fusionner deux vertèbres et à bloquer une articulation, ainsi que les douleurs éprouvées à la suite de cette intervention par le requérant. Le certificat médical établi par le docteur Mellet le 13 juillet 2010, faisant état d'un taux d'incapacité physique permanente sous-évalué, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du médecin expert mandaté par l'administration. D'autre part, pour contester la fixation à 8 % du taux d'incapacité physique permanente résultant d'un état antérieur, M. C... soutient qu'il n'a pas subi d'intervention chirurgicale pour une hernie discale en 2003 avec arrêt de travail d'une durée d'un an et que l'imagerie médicale du 20 avril 2007 faisant apparaître une discopathie est postérieure à l'accident de service. Toutefois, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 8, l'intéressé a été victime d'une première chute en 1993 ayant causé une fracture de vertèbres et qu'il a été opéré à la suite de cet accident en 1994 pour un hématome compressif. En outre, l'expertise du docteur Crubezy du 13 mars 2016 dont il fait état, au demeurant postérieure de deux ans et six mois à la décision litigieuse, ne suffit pas à infirmer les constatations médicales du docteur Bullier. Si M. C...se prévaut tout particulièrement en appel de ce que, par la décision du 23 octobre 2017 susmentionnée, le directeur des moyens et ressources opérationnels de la Caisse des dépôts et consignations lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle imputable de 17 % pour lombalgie avec raideur rachidienne et irradiation sciatalgique gauche incluant un taux d'IPP de 4 % pour état antérieur, il résulte de ce qui a déjà été dit au point 5 que ladite décision ne portait que sur l'accident de service du 21 mars 2007 et la seconde rechute du 3 mai 2011 et non sur la première rechute du 29 janvier 2009, seule en litige dans le cadre de la présente instance. Dès lors, en se prévalant de cette nouvelle décision, d'ailleurs prise à la suite de nouvelles expertises médicales de l'intéressé, M. C...ne démontre pas que la décision litigieuse du 18 septembre 2013 serait entachée d'erreur d'appréciation quant à la fixation de son taux d'IPP relatif aux séquelles physiques de sa première rechute du 29 janvier 2009 et celle résultant de son état antérieur. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Pour condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. C...la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, les premiers juges ont indiqué " qu'il ressort du jugement du 17 avril 2013 que le tribunal avait annulé la décision implicite de la Caisse des dépôts et consignations portant rejet du recours gracieux formé par M. C... le 29 janvier 2009 contre la décision du 5 décembre 2008, au motif que la Caisse ne pouvait pas, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, refuser de modifier la date de guérison fixée au 11 octobre 2008 " et que " en dépit du motif d'annulation retenu par le tribunal ", " par la décision du 17 septembre 2013, postérieure à ce jugement, la Caisse des dépôts et consignations, qui a porté une nouvelle appréciation, a maintenu la guérison de M. C... à la date du 11 octobre 2008 ". En se bornant à soutenir que les décisions déférées sont illégales et que la Caisse a abusivement refusé de tirer les conséquences de ce précédent jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2013, M. C...ne démontre pas que l'évaluation de son préjudice ainsi effectuée par les premiers juges serait insuffisante. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée, dont l'utilité ne résulte pas de l'instruction, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2013, confirmée le 13 décembre 2013 sur recours gracieux, en tant qu'elle n'a pas tenu compte de ses troubles psychiatriques. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 30 mars 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2018. Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 16BX02512
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2018, 17BX01534, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision n° 081-14 du 22 mars 2011 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 avril 2011, d'enjoindre à La Poste de lui présenter des demandes de reclassement ou de détachement, de le réintégrer, en procédant à la reconstitution de sa carrière, et de le rétablir dans ses droits à pension et ses droits sociaux jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce sur son aptitude. Par un jugement n° 1100478 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 22 mars 2011 et a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. A... à compter du 25 avril 2011. Procédure devant la cour : Par une première requête enregistrée le 12 février 2016, sous le numéro 16BX00611, la société anonyme (SA) La Poste a demandé à la cour d'annuler, à titre principal, ce jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 8 janvier 2016 ou, à titre subsidiaire, son article 2, et de rejeter les demandes de M.A.... Par une seconde requête, enregistrée le même jour, sous le numéro 16BX00612, la SA La Poste a demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 8 janvier 2016. Par un arrêt n° 16BX00611, 16BX00612 du 12 juillet 2016, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 16BX00612, a rejeté le surplus des conclusions de la Poste et a mis à la charge de cette société une somme de 1 000 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 mai 2017, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'arrêt n° 16BX00611 rendu par la Cour en date du 12 juillet 2016. Par des mémoires enregistrés les 1er juin, 29 juin, 6 juillet, 19 juillet 2017, 11 août, 14 août, 25 août 2017, 21 septembre 2017, et le 26 mars 2018, M. A...demande à la cour : - de faire exécuter par La Poste l'arrêt qu'elle a rendu le 12 juin 2016, sous astreinte ; - d'enjoindre à la SA La Poste de lui accorder l'imputabilité au service au titre du 2° de l'article 34 de la loi du 11 Janvier 1984 ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où La Poste maintiendrait une imputabilité au service au titre du 4° de l'article 34, de prononcer sa réintégration effective à compter du 25 avril 2011, date de son éviction illégale du service, sur l'emploi qu'il occupait ou un emploi équivalent ; - de lui verser une indemnité au titre de son éviction et d'enjoindre à la Poste de déduire de la somme de 199 084,14 euros qui devrait lui être attribuée, les montants de ses pensions perçues afin de ne pas engendrer de graves troubles dans ses conditions d'existence en le soumettant à un impôt excessif par rapport à celui dont il aurait dû s'acquitter s'il n'avait pas été irrégulièrement évincé ; - de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La Poste lui a notifié un arrêté du 22 mai 2017, lui accordant le bénéfice du congé de longue maladie prévu par le 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 au titre d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions ; or, s'il avait demandé à bénéficier, le 28 mars 2017, d'un congé sur le fondement de ces dispositions, il avait finalement sollicité, le 29 mars 2017, le bénéfice de ce congé en vertu du 2° de l'article 34 de cette même loi ; - à l'issue de son congé de longue maladie, La Poste aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 30 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir son reclassement et la consultation de la commission de réforme ; en ne suivant pas cette procédure, elle a commis une illégalité fautive. Il a d'ailleurs contesté la décision du 22 mai 2017 devant le tribunal administratif de La Réunion le 26 juin 2017 ; - le directeur de La Poste devrait reconnaitre l'imputabilité de sa pathologie au service jusqu'au 18 juillet 2016, et le réintégrer dans ses fonctions à compter du 19 juillet 2016, date de la réunion du comité médical ; - la décision du 22 mai 2017 le lèse sur le plan financier et administratif ; elle le contraint à rembourser le montant de sa pension perçue depuis le 1er mai 2011 et le place à demi-traitement entre les 25 avril 2013 et 24 avril 2016 ; - en outre, le directeur de La Poste lui a imposé, par décision du 19 juin 2017, une disponibilité d'office du 25 avril au 18 juillet 2016, décision qu'il a également contestée devant le tribunal administratif le 26 juin 2017 ; cette position le prive en effet de sa rémunération, de ses droits à l'avancement et à la retraite et du droit de percevoir des indemnités journalières ; - La Poste n'a pas exécuté le jugement et l'arrêt susvisé dès lors qu'elle ne l'a pas réintégré ; dans son mémoire du 2 novembre 2016, elle avait reconnu qu'il était apte à reprendre ses fonctions à temps complet mais ne l'a pas invité à présenter une demande de reclassement ni ne lui a proposé de poste vacant ; or, le comité médical s'était prononcé en faveur de sa réintégration à temps plein à compter du 19 juillet 2016 et ne lui a pas proposé de reclassement à défaut coché la case prévue à cet effet sur le procès verbal ; en le convoquant pour de nouvelles expertises médicales, La Poste cherche à retarder sa réintégration ; - sa mise à la retraite d'office pour invalidité sans avoir consulté la commission de réforme et sans avoir tenté de le reclasser est une éviction illégale ; - il ne conteste pas la décision du 22 mai 2017 mais uniquement la non-exécution de la décision du 4 février 2016 prise en vue de le réintégrer le 24 avril 2011, en exécution du jugement n° 1100478 ; il a également contesté la non-exécution de cette décision devant le tribunal administratif de La Réunion le 20 juillet 2016 ; - le principe de non-rétroactivité des actes ne permet pas à La Poste de réformer, par la décision du 22 mai 2017, la décision du 4 février 2016 portant réintégration au 24 avril 2011 laquelle ne pouvait pas être abrogée ni retirée ; Ainsi, cette décision du 22 mai 2017 portant attribution d'un congé de longue durée faisant l'objet du jugement rendu sous le n° 1200817 relève d'un litige distinct de celui portant sur l'exécution du jugement n° 1100478 et de l'arrêt 16BX00611 relatif à son éviction illégale du service ; - les décisions de mise en disponibilité d'office des 19 juin et 7 août 2017 créeront des troubles dans ses conditions d'existence en le contraignant à rembourser les montants de la pension qu'il a perçue depuis mai 2011 (240 000 environ), et les indemnités perçues de la Mutuelle Générale au titre du Congé de longue Maladie (27 484,32 ) qui lui ont été octroyées pour la période allant du 25 avril 2009 au 24 avril 2011 ; - si La Poste a reconstitué sa carrière administrativement, comme le montre la fiche individuelle de gestion du 25 juillet 2017, elle ne l'a pas réintégré physiquement ainsi que le préconisait le comité médical, n'a pas demandé l'annulation de sa mise à la retraite au service des pension de l'Etat, ni procédé à la régularisation de sa paye à la suite de l'avis d'aptitude aux fonctions rendu par le comité médical le 26 octobre 2016 ; les indices supplémentaires réintégrés dans sa situation administrative n'ont produit aucun effet pécuniaire sur sa situation bien qu'une décision de réintégration ait été édictée depuis le 4 février 2016 ; - la reconstitution de sa carrière est erronée ; La Poste doit le faire bénéficier d'une anticipation des droits à avancement d'échelon pour les années 2011 à 2016 en prenant en compte son affectation en zone urbaine sensible ; or, sur la fiche EDART produite par La Poste, cette anticipation d'avancement prévue pour son affectation en zone urbaine sensible s'est arrêtée à l'année 2010, aucun rappel d'ancienneté n'ayant été effectué pour les années 2011 à 2016 ; - elle n'a pas procédé à la reconstitution de ses droits sociaux ; sa période d'éviction du service à compter du 24 avril 2011 pour sa mise à la retraite d'office pour invalidité doit être assimilée à une période de services effectifs ; ainsi, La Poste doit accomplir les diligences nécessaires pour que cette reconstitution soit prise en considération dans ses droits à pension et à retraite additionnelle et doit donc verser aux organismes de sécurité sociale et à la caisse de retraite complémentaire (RAFP), les cotisations patronales et salariales liées à cette éviction, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ; - La Poste doit également informer le service des pensions de retraite de l'Etat de cette situation car sa réintégration induira un rappel d'arrérages de pension perçus indûment pour un montant total de 248 095,64 euros pour la période de mai 2011 à décembre 2017 ; il sera d'ailleurs contraint, dans ce cas, de solliciter une indemnité pour éviction illégale pour la période considérée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 7 septembre 2017, et le 9 mars 2017, la SA La Poste demande à la cour : - de rejeter la requête de M.A... ; - de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. A...en exécution de l'arrêt rendu par la cour est irrecevable : - le requérant ne peut contester, à l'occasion d'une demande d'exécution, la légalité de décisions intervenues postérieurement à la décision juridictionnelle en cause ; il ne saurait davantage contester la nouvelle décision prise par l'administration en exécution de la décision annulée ; enfin, les modalités de la reconstitution de carrière opérée par l'administration présentent le caractère d'un litige distinct qui ne peut être appréhendé par le juge de l'exécution ; le juge saisi de l'exécution d'un jugement doit uniquement s'assurer de la réintégration juridique de l'intéressé à la date de l'éviction ; - M. A...se bornant à présenter des développements dont le juge de l'exécution ne peut connaître et dont le tribunal est en outre saisi par des demandes distinctes, sa requête est irrecevable. Sur le bien-fondé de sa demande : - La Poste a déjà exécuté l'arrêté n° 16BX00611 rendu par la cour le 12 juillet 2016 ; En ce qui concerne les conséquences de l'annulation du refus de La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé : - la décision du 22 mai 2007 accordant à l'intéressé un congé de longue durée imputable au service s'inscrit dans le prolongement du jugement n° 1200817 du tribunal administratif de la Réunion et de la demande que l'intéressé lui-même avait présenté le 28 mars 2017 ; - ce jugement n'imposait pas à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé mais seulement de régulariser la procédure mise en oeuvre en intégrant à la commission de réforme un médecin psychiatre et en lui permettant de disposer d'une expertise médicale conformément à sa demande ; - en plaçant l'intéressé en congé de longue durée à raison d'une affection mentale contractée dans l'exercice de ses fonctions, d'abord à plein traitement (du 25 avril 2008 au 24 avril 2013), puis à demi-traitement (du 25 avril 2013 au 24 avril 2016), La Poste a assuré l'exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion en allant au-delà de ce qu'il impliquait et en faisant entièrement droit aux prétentions de l'intéressé ; - en tout état de cause, les dispositions du 2° de l'article 34 de la loi de 1984 invoquées par le requérant ne lui sont pas avantageuses dès lors qu'elles ne lui permettent de conserver un plein traitement que durant un an ; En ce qui concerne les conséquences de l'annulation de la mise à la retraite d'office de M. A...pour invalidité : - le placement de l'intéressé en congés de longue durée à raison d'une maladie contractée en service permettait de le placer dans la position qu'il aurait occupée s'il n'avait fait l'objet de la mesure annulée, tout en répondant à ses demandes au titre de l'imputabilité au service de son affection ; en lui accordant un tel congé entre le 25 avril 2008 et le 24 avril 2016, La Poste l'a également implicitement mais nécessairement réintégré dans ses effectifs sur cette période ; elle l'a donc réintégré juridiquement à la date à laquelle est intervenue la décision le plaçant à la retraite d'office pour invalidité annulée, le 25 avril 2011 ; - en raison des inaptitudes résiduelles de l'intéressé à la date de son placement à la retraite d'office annulé et de l'impossibilité d'engager rétroactivement une procédure de reclassement, cette réintégration juridique ne pouvait s'accompagner d'une réintégration effective sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment ; - la reconstitution de la carrière d'un agent à la suite de l'annulation contentieuse de son éviction du service implique de le placer sur la période considérée dans la position qu'il aurait occupée s'il n'avait pas fait l'objet de la mesure annulée ; en vertu de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le fonctionnaire en position d'activité ayant expiré ses droits à congés pour raisons de santé et qui ne peut reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité d'office, s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à son reclassement dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, ou encore admis à la retraite après avis de la commission de réforme, s'il est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'il n'a pu être reclassé sur un poste adapté à son état de santé ; ainsi, en le plaçant, par une décision du 22 mai 2017, en congé de longue durée à raison d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions sur la période allant du 25 avril 2008 au 24 avril 2016, La Poste a rétroactivement reconstitué sa carrière en tenant compte, tant de sa situation que de ses demandes ; à la suite de l'expiration de ses droits à congés de longue maladie, le 24 avril 2016, elle a envisagé plusieurs solutions, à savoir une mise à la retraite d'office, un reclassement ou une mise en disponibilité d'office et a finalement opté pour sa mise en disponibilité du 25 avril au 18 juillet 2016 par la décision du 19 juin 2017 ; - enfin, l'annulation de la mise à la retraite d'office de l'intéressé impliquait de rechercher une solution à sa situation contemporaine au sein de l'entreprise, et plus précisément, de chercher à le reclasser sur un poste adapté à son état de santé ; La Poste a entrepris des démarches en vue de vérifier l'aptitude de l'intéressé à la reprise de ses fonctions au sein de l'entreprise et l'a convoqué devant la médecine du travail et le comité médical ; toutefois, alors que le dernier poste sur lequel l'intéressé exerçait ses fonctions n'était plus disponible, et que les avis demeuraient insuffisamment précis pour la renseigner sur le type de poste sur lequel elle pouvait l'affecter, elle n'a pu immédiatement procéder à ce reclassement et a décidé de le soumettre à une nouvelle expertise médicale ; Sur la reconstitution des droits sociaux de l'intéressé : - il a été procédé à la reconstitution de ses droits sociaux ; Sur la recherche d'une solution à sa situation actuelle : - la Poste devait, pour obtenir des précisions sur le type de fonctions qui pouvaient lui être confiées, le soumettre à un nouvel examen médical avant de procéder à son reclassement ; - la convocation à un examen médical par le médecin agréé le 8 août 2017 était d'autant plus nécessaire que son affection psychologique présente un caractère évolutif et contingent ; il devait se présenter le 19 septembre à un autre rendez-vous afin qu'un poste approprié puisse lui être confié mais n'a pas déféré à cette convocation ; le blocage de la procédure de reclassement est donc imputable à son attitude. Par ordonnance du 12 mars 2018, la clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 5 avril 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 16 juillet 1980 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par un jugement n° 1100478 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 22 mars 2011 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste a admis M. A...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 avril 2011 et a enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de ce dernier à compter du 25 avril 2011, en indiquant les modalités de cette réintégration. Par un arrêt du 12 juillet 2016, la cour de céans a rejeté les conclusions de la Poste tendant à l'annulation de ce jugement. Le 17 octobre 2016, M.A..., qui soutient que La Poste ne s'est pas acquittée de l'ensemble de ses obligations à la suite de l'arrêt du 12 juillet 2016, demande à la cour de prononcer les mesures rendues nécessaires pour la bonne exécution de cet arrêt. Sur les conclusions de M. A...à fin d'exécution : En ce qui concerne la réintégration de M.A... et la reconstitution de sa carrière : 3. L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement évincé un fonctionnaire impose à l'autorité compétente de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé à la date de cette décision, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière et, à défaut d'une nouvelle décision d'éviction ou d'une décision de mise à la retraite, de prononcer sa réintégration effective dans un emploi correspondant à son grade. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M.A..., que par décision du 4 février 2016, La Poste a procédé à sa réintégration juridique à compter du 25 avril 2011, date à compter de laquelle avait pris effet sa mise à la retraite pour invalidité dont l'annulation avait été prononcée par les décisions juridictionnelles dont le requérant demande l'exécution. Par suite, La Poste ayant correctement exécuté cet arrêt sur ce point, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer sa réintégration juridique au 25 avril 2011 sont irrecevables. 5. En deuxième lieu, il résulte de la fiche individuelle de gestion de carrière de M. A..., émise le 19 juillet 2017, que ce dernier a bénéficié des avancements d'échelon jusqu'au 8 juillet 2015, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas sérieusement. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la Poste reconstitue ses avancements de carrière sont irrecevables. 6. En troisième lieu, M. A...reproche à la Poste de l'avoir placé en congés de longue durée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, entre le 25 avril 2008 et le 24 avril 2016, et soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie sur le fondement du 2° de ces mêmes dispositions jusqu'à son rétablissement ou sa mise à la retraite. De même, il fait valoir qu'ayant été déclaré apte à exercer ses fonctions à compter du 19 juillet 2016, La Poste ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait par décision du 19 juin 2017, le placer en disponibilité d'office au motif qu'il aurait épuisé ses droits à congés maladie. Toutefois, par ces conclusions, M. A...conteste finalement la décision du 22 mai 2017 qu'avait prise La Poste afin d'assurer l'exécution du jugement n° 1200817 du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de la Réunion avait annulé la décision du 3 septembre 2012 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de son état de santé. Ainsi, les conclusions par lesquelles le requérant conteste son placement en congé de longue durée puis en disponibilité, comme d'ailleurs il le reconnaît, portent sur les modalités retenues pour reconstituer sa carrière et relèvent donc de litiges distincts de celui qui a été tranché par l'arrêt du 12 juillet 2016, dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance. M. A...a d'ailleurs contesté le bien-fondé de ces deux décisions des 22 mai et 19 juin 2017 par des demandes enregistrées devant le tribunal administratif de La Réunion les 18 et 26 juin 2017. 7. En quatrième lieu, dans le dernier état de ses écritures, M. A...déclare renoncer au bénéfice du reclassement professionnel que La Poste devait lui proposer en exécution du jugement susvisé et sollicite uniquement sa réintégration sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait préalablement à son éviction. Toutefois, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a uniquement ordonné à La Poste de procéder au reclassement de M. A...ou, en cas d'impossibilité de le reclasser dans un emploi d'un autre corps, d'envisager le renouvellement de ses congés sur le fondement des 3° ou 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ou sa mise à la retraite pour invalidité en application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M.A..., l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif n'implique pas d'ordonner à La Poste de le réintégrer effectivement sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait. En ce qui concerne la reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite : 8. Par l'effet de l'annulation prononcée par le jugement et l'arrêt susmentionnés, La Poste était tenue, non seulement de réintégrer juridiquement M.A..., ainsi qu'elle l'a fait, mais également de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dès lors que l'exécution de ces décisions juridictionnelles impliquait que soient redressés les effets de l'éviction irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, et que l'intéressé soit réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions. 9. Le directeur de La Poste devant, ainsi qu'il a été dit plus haut, prononcer la réintégration juridique de M. A...à compter de la date d'effet de la décision de sa mise à la retraite d'office, soit le 25 avril 2011, il devait également prendre les mesures de nature à régulariser les droits à pension de retraite qu'aurait acquis M. A...en l'absence de l'éviction illégale. La fiche de paye de M. A...du mois de décembre 2017 et les tableaux produits par La Poste le 12 mars 2018 révèlent que le directeur de La poste a effectivement reconstitué les droits sociaux de l'intéressé, en versant les cotisations correspondantes à la caisse de retraite dont il relevait. Par suite, et sans qu'il soit besoin de demander à La Poste de produire une attestation des caisses de retraite, cette dernière doit être regardée comme ayant correctement exécuté cet arrêt sur ce point. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de régulariser ses droits à pension. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 10. En premier lieu, en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...). ". Selon l'article 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais (...). ". 11. Il résulte des dispositions précitées que lors du placement d'un fonctionnaire en congé de longue durée, ce dernier ne peut plus percevoir les indemnités attachées à l'exercice effectif des fonctions parmi lesquelles figure la bonification versée au titre de l'affectation en zone urbaine sensible " ZUS ". Par suite, M. A...n'exerçant plus ses fonctions de responsable des ressources humaines au centre postal situé à Sainte-Clotilde depuis le 25 avril 2008, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû continuer à percevoir cette indemnité durant la période en cause. 12. En second lieu, M. A...sollicite le versement d'une indemnité au titre de son éviction irrégulière et demande à ce que soit déduite de la somme de 199 084,14 euros que devrait lui allouer La Poste, les montants des pensions qu'il a perçues durant la période considérée afin qu'il ne soit pas soumis à un impôt excessif par rapport à celui dont il aurait dû s'acquitter s'il n'avait été irrégulièrement évincé. Cependant, ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice né d'une décision illégale et celles portant sur les modalités de versement de l'indemnité y afférente soulèvent un litige distinct des conclusions tendant à l'exécution du jugement susvisé et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La poste sur le fondement de ces dispositions. 14. M.A..., qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions susvisées doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de régulariser ses droits à pension. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la SA La Poste. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Réunion. Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 mai 2018. Le rapporteur, Sabrina LADOIRE Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX01534
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26/04/2018, 400477
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 16 février 2015 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la bonification pour enfant et d'enjoindre au service des pensions de réexaminer sa demande conformément aux textes en vigueur dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de l'indemniser du préjudice moral et financier qu'il a subi à hauteur de 59 138 euros et, enfin, de surseoir à statuer, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du code de justice administrative et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles. Par un jugement n° 1502721 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2016 ainsi que le 22 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2010-130 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Simon Chassard, auditeur, - les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M.A....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., par une requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 juin 2015, a demandé l'annulation de la décision du 16 février 2015 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la bonification pour enfants et a refusé de l'indemniser à hauteur du préjudice moral et financier qu'il estimait avoir subi. Il ressort, par ailleurs, des pièces transmises par le tribunal administratif de Bordeaux que M. A...a déposé, à l'appui de sa demande aux fins d'annulation de cette décision, outre un nouveau mémoire enregistré au greffe du tribunal le 2 février 2016, un mémoire en question prioritaire de constitutionnalité qui a été enregistré, ainsi qu'il ressort de la fiche de l'instance n° 1502721, à cette même date. Par ce mémoire, M. A...entendait soulever la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 121-4 du code de justice administrative. Sur la compétence du Conseil d'Etat : 2. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 7° Sur les litiges en matière de pensions ; / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires relevant d'un litige en matière de pensions, et ce quel que soit le montant des indemnités demandées. Par suite, la requête de M. A...présente le caractère d'un pourvoi en cassation et le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître. Sur la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Aux termes de l'article R. 771-9 du code de justice administrative : " La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties (...). / La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ". Aux termes de l'article R. 771-16 du même code : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. / (...) ". 4. Lorsqu'une juridiction administrative a omis de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester une telle méconnaissance des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige. Dans une telle hypothèse, lorsque le requérant a présenté à l'appui de son pourvoi en cassation un mémoire en contestation d'un refus de transmission, les conclusions en annulation de cette décision alléguée ne peuvent, en raison de l'absence de toute décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, qu'être regardées comme irrecevables. 5. En l'espèce, le tribunal administratif de Bordeaux, au greffe duquel a été enregistrée la question prioritaire de constitutionnalité mentionnée au point 1 ci-dessus, n'a, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, statué sur cette dernière, ni par une ordonnance ou une décision avant dire droit, comme il lui était loisible de le faire, ni par le jugement attaqué du 8 avril 2016. Il en résulte que, faute de décision se prononçant sur la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A..., la contestation présentée par ce dernier, par un mémoire distinct enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2016, est irrecevable. Sur le pourvoi en cassation : 6. Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, le tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.... Alors même que les dispositions de l'article L 121-4 du code de justice administrative relatives à la nomination des conseillers d'Etat en service extraordinaire et à leurs fonctions, dont l'inconstitutionnalité était invoquée, n'étaient pas applicables au litige soumis au tribunal administratif, ce dernier a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur cette question prioritaire de constitutionnalité conformément aux dispositions précitées de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 . M. A...est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2016 qu'il attaque. Sur le règlement au fond : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 10. Aux termes de l'article L. 121-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux ". M. A...soutient que ces dispositions, en tant qu'elles n'ont pas empêché que des conseillers d'Etat en service ordinaire siègent au sein de la formation de jugement du Conseil d'Etat ayant rendu la décision n° 372426 du 27 mars 2015 statuant sur un litige identique, sont contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement ayant rendu cette décision est inopérant dans le cadre du présent litige. Par suite, les dispositions de l'article L. 121-4 du code de justice administrative, en tant qu'elles n'ont pas prévu que les conseillers d'Etat en service ordinaire ne peuvent pas siéger à la section du contentieux, ne peuvent être regardées comme étant applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A.... En ce qui concerne la bonification pour enfant et le bénéfice du départ anticipé à la retraite : 11. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 de ce code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. 12. Aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. Par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. Elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. 13. Si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes. De plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer. Alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants. Ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants. Le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation. Cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées. 14. Par ailleurs, par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet, ce dont il résulte que les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 15. Aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ". En vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. 16. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 12 de la présente décision, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. Par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants. Ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 17. Enfin, les modalités de liquidation d'une pension sont appréciées à la date de l'admission à la retraite, intervenue, dans le cas de M.A..., à compter du 1er février 2005. Il en résulte que les modalités de liquidation de la pension devaient s'apprécier, non au regard des dispositions du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, contrairement à ce que soutient le requérant, mais au regard des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 19. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à raison d'une violation par le législateur français du droit de l'Union européenne. D'autre part, la circonstance que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ait, à l'occasion d'autres instances, refusé de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les mêmes questions préjudicielles que celles soulevées par M. A...n'est pas de nature à caractériser une violation du droit de l'Union européenne, pas plus que des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte que la responsabilité de l'Etat ne peut pas non plus être engagée à raison de ces décisions Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. La présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution et les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée. 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...au titre de ces dispositions soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A.... Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie sera transmise à la Caisse des dépôts et consignations.ECLI:FR:CECHR:2018:400477.20180426
Conseil d'Etat