Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28/06/2016, 15PA00970, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 19 février 2013 tendant à son reclassement à un indice équivalent ou immédiatement supérieur à celui qui était le sien lorsqu'il était militaire, et de lui enjoindre de procéder à ce reclassement, rétroactivement, à la date de sa nomination le 30 décembre 2011. Par un jugement n° 1306814/5-1 du 8 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 mars et le 24 septembre 2015, M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2015 ; 2°) de le reclasser à un indice équivalent ou immédiatement supérieur à celui qui était le sien lorsqu'il était militaire, avec effet rétroactif à compter de sa date de nomination le 30 décembre 2011 ; Il soutient que : - il a été reclassé au grade le plus bas de la catégorie C ; - il est ainsi positionné statutairement en dessous d'autres collègues moins expérimentés que lui ; - il ne peut en outre se présenter à des concours seulement ouverts aux adjoints administratifs de 1ère classe, alors qu'il a désormais une ancienneté de 21 ans dans la fonction publique ; - il produit des documents concernant une personne ayant eu le même mode de reconversion que lui-même, et qui a été reclassée à un indice et à un grade supérieurs ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M.A..., en faisant valoir que : - il résulte les termes des articles L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des articles L. 4139-1, 3 et 12 du code de la défense, que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation reprochée à l'administration doit être rejeté, l'intéressé ayant été radié des cadres à sa demande, à compter 16 mars 2010, soit plus d'un an et demi avant d'être reclassé au sixième échelon du grade d'adjoint administratif de seconde classe ; - ayant librement candidaté pour un recrutement sans concours à ce grade, il ne pouvait être nommé à un autre grade ; - la rupture d'égalité de traitement invoquée est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée, alors que l'intéressé ne cite qu'un seul exemple dont il n'est pas établi que l'agent concerné se serait trouvé dans une situation statutaire identique ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; - le décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...A..., engagé volontaire dans l'armée de l'air à compter du 8 septembre 1992, promu sergent-chef du corps du personnel non navigant, a été radié des cadres sur sa demande, à compter du 16 mars 2010, et admis à compter de cette date à faire valoir ses droits à une pension de retraite ; que, par un arrêté du 19 décembre 2011, il a été recruté sans concours sur un emploi réservé en qualité d'adjoint administratif stagiaire de deuxième classe au ministère de l'intérieur, à l'indice majoré 305, au 6ème échelon, puis titularisé le 30 décembre 2012 ; que, par un recours gracieux du 19 février 2013, M. A...a sollicité son reclassement à un indice équivalent ou immédiatement supérieur à celui qui était le sien en tant que militaire, soit à l'indice 405, puis a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 21 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours ; qu'il relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 en tant qu'il porte sur le niveau de l'échelon et l'indice de reclassement en faisant notamment valoir l'absence de prise en compte de ses acquis professionnels ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (...) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils " ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / - remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; / - avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401. L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans " ; 3. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ayant été radié des cadres sur sa demande à compter du 16 mars 2010, n'avait plus la qualité de militaire au jour de son recrutement sans concours sur un emploi réservé par l'arrêté contesté du 19 décembre 2011 ; que, par suite, les dispositions susrappelées, notamment celles énoncées par l'article R. 4139-7 du code de la défense, ne lui étaient pas applicables à la date de son recrutement au ministère de l'intérieur ; qu'il s'ensuit M. A...ne peut se prévaloir du grade qu'il détenait en qualité de sous-officier de l'armée de l'air pour revendiquer l'attribution d'un indice au moins équivalent dans son nouveau corps ; 5. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que la différence de traitement appliquée en matière de reclassement entre les militaires et les anciens militaires, est justifiée par la spécificité des conditions d'emploi de ces derniers, ainsi que par le fait que ces deux catégories d'agents bénéficient de régimes de protection sociale différents ; qu'elle est ainsi en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit ; qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une rupture d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps doit être écarté ; 6. Considérant, enfin, qu'aucune disposition ne prévoit que l'administration devrait prendre en compte l'expérience professionnelle acquise au titre de la carrière militaire, pour reclasser un ancien militaire admis à accéder à un emploi réservé ; que M. A... ne peut donc se prévaloir utilement de son passeport professionnel, au demeurant sans portée juridique, pour demander sa nomination sur un emploi de reclassement qui lui serait plus favorable ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2016. Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00970
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/06/2016, 15VE00796, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui restituer partiellement la cotisation à l'impôt sur le revenu dont elle s'est acquittée pour les années 2011 à 2013 à raison du bénéfice d'une demi-part supplémentaire à laquelle elle peut prétendre en qualité de veuve d'un ancien combattant. Par un jugement n° 1410323-1300812 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistré les 13 mars et 22 octobre 2015 Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la réduction de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code. Mme B...A...soutient que : - les travaux parlementaires relatifs aux lois n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et n° 87-1060 du 30 décembre 1987 font apparaître que le texte du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts ne peut être lu littéralement sans faire naître des contradictions internes puisque les anciens combattants célibataires, divorcés ou veufs ne peuvent laisser de veuve lors de leur décès et que le texte dudit article ne se prononce pas sur les combattants mariés ; - l'administration fiscale soit effectue une lecture tronquée du texte, soit ajoute à la loi fiscale ; - la lecture de la loi telle qu'elle est effectuée par les services fiscaux crée une discrimination inacceptable entre la veuve d'un ancien combattant décédé pendant la guerre, ou des suites de ses blessures peu après la guerre, privée du droit de bénéficier de la demi-part et la veuve d'un ancien combattant qui n'a pas été blessé et a atteint l'âge de 75 ans, qui bénéficie de cette demi-part ; - elle a bénéficié en 2011 et 2012 d'une demi-part de quotient familial mais cette demi part était moins avantageuse que celle dont elle demande le bénéfice et qui pourrait lui être substituée. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belle, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que MmeA..., qui a atteint l'âge de 75 ans dans le courant de l'année 2011, a demandé, en qualité de veuve d'une personne titulaire d'une carte de combattant décédée à l'âge de soixante-sept ans, à bénéficier d'une demi-part au titre des années 2011 à 2013, et à ce que ses cotisations à l'impôt sur le revenu qu'elle avait acquittées soient réduites en conséquence ; que ses réclamations ayant été rejetées ainsi que sa demande présentée devant le tribunal, elle demande la réduction des cotisations à hauteur de cette demi-part et l'annulation du jugement attaqué ; 2. Considérant que l'article 193 du code général des impôts prévoit la division du revenu en un certain nombre de parts, division fixée conformément à l'article 194 du même code d'après la situation et les charges de famille du contribuable ; qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (... ) f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci dessus ; (...) " ; qu'en vertu du 6 du même article les contribuables mariés titulaires de la carte de combattant et qui remplissent les mêmes conditions d'âge bénéficient d'une demi-part supplémentaire ; 3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qui sont suffisamment claires sans qu'il soit besoin de s'en référer aux travaux parlementaires, que la dérogation prévue en faveur des titulaires de cartes du combattant pour obtenir une demi-part sans rapport avec leurs charges de famille ne s'applique que si ces derniers ont atteint l'âge de 75 ans qu'il soient mariés, célibataires, veufs ou divorcés et que les veuves de ces contribuables mariés titulaires de cette carte ne peuvent en bénéficier que si leur conjoint en ont eux-mêmes bénéficié et si elles ont, elles-mêmes, atteint l'âge de 75 ans ; 4. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que les dispositions du f du 1 de l'article 195 manqueraient de cohérence ce moyen doit être écarté dès lors que l'ensemble des dispositions législatives susvisées, pour l'interprétation desquelles l'administration fiscale n'a ni retranché ni ajouté à la loi fiscale, sont suffisamment claires ainsi qu'il a été dit au point 2 ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que la loi aurait créé une inégalité de traitement au détriment des veuves dont l'époux est décédé prématurément ou à la suite de blessures de guerre peu de temps après sa démobilisation, et les veuves d'un ancien combattant non blessé et qui aurait atteint l'âge de 75 ans, ce moyen ne peut être examiné dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, en dehors de la saisine par un mémoire distinct d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'à supposer que la requête doive être interprétée comme attribuant l'inégalité de traitement invoquée à l'interprétation faite de la loi par l'administration fiscale, les personnes dont le conjoint avait acquis le droit à la demi-part en litige ne sont pas dans la même situation que celles dont le conjoint n'avait pas acquis ce droit ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la possibilité pour la requérante de bénéficier de deux demi-part supplémentaires au titre des années 2011 et 2012, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au versement des dépens exposés à l'instance ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 7 2 N° 15VE00796
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 7ème chambre, 01/07/2016, 396051, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier et 6 juin 2016, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et de l'article 2 du décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions attaquées dans un délai de quatre mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; - la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; - l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ; - le décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2016, présentée par M. A...;1. Considérant que M.A..., marin retraité, demande au Conseil d'Etat l'annulation du refus opposé par le Premier ministre à sa demande tendant à la modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et de l'article 2 du décret du 6 novembre 2013 afin de permettre l'attribution de la bonification pour services militaires accomplis en temps de guerre à l'ensemble des marins ayant accompli leurs obligations militaires en Afrique du Nord pendant la période de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, en autorisant la révision des pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de modifier l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5552-17 du code des transports, issu de l'ordonnance du 28 octobre 2010 qui a abrogé l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : " Par dérogation à l'article L. 5552-14, entrent en compte pour le double de leur durée : / 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, dans sa rédaction issue du 6 novembre 2013 : " En application du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée : / (...) / D. - Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu. / L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les marins étaient rattachés ou l'unité concernant le secteur dans lequel se sont produites ces actions " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 5552-17 du code des transports qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d'application de cet article et, en particulier, de déterminer la nature et la durée des services permettant l'octroi de la bonification dont ces dispositions ont institué le principe ; qu'ainsi que le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'a jugé par sa décision n° 376500 du 11 février 2015, en prévoyant que comptaient pour le double de leur durée, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu, l'auteur du décret attaqué n'a pas méconnu ces dispositions législatives et n'est donc pas tenu de modifier les dispositions réglementaires contestées par le requérant ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de modifier l'article 2 du décret du 6 novembre 2013 : 4. Considérant que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " les mots : " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; qu'ainsi que le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'a jugé par sa décision du 11 février 2015, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur ; que le Premier ministre n'a donc pas commis d'erreur de droit en refusant de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que l'article 2 du décret du 6 novembre 2013 soit modifié afin de permettre la révision des pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat que les conclusions de M. A...dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.ECLI:FR:CECHS:2016:396051.20160701
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème chambre, 22/06/2016, 395978, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé la révision de la pension militaire d'invalidité dont il était titulaire, pour la prise en compte d'une infirmité résultant du diabète et l'obtention de la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'instance a été reprise après son décès par son fils, M. C...A.... Par deux jugements n° 2014/16 et 2014/17 du 17 avril 2014, le tribunal des pensions de Pau a rejeté les demandes de révision de pension. Par un arrêt n° RG 14/02829 et RG 14/02830 du 5 mars 2015, la cour régionale des pensions de Pau a rejeté les appels formés par M. A...contre ces jugements. Par une décision n° 389846 du 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par M. A...contre cet arrêt. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier et le 7 avril 2016, M. C...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 389846 du 4 novembre 2015 ; 2°) statuant à nouveau sur le pourvoi enregistré sous le n° 389846, d'annuler l'arrêt du 5 mars 2015 de la cour régionale des pensions de Pau. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat pour interpréter l'argumentation des parties dont il était saisi et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision n° 389846 dont il demande la rectification, il n'avait pas demandé dans son pourvoi au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en faisant droit à ses demandes d'appel ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M.A..., par son pourvoi enregistré le 29 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, demandait, outre l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions du 5 mars 2015, non seulement le renvoi devant une autre cour régionale des pensions, mais aussi l'annulation du jugement n° 2014/17 du tribunal des pensions de Pau et l'annulation partielle du jugement n° 2014/16 rendu le même jour par le même tribunal, qui relèvent du règlement de l'affaire au fond ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision critiquée serait entachée d'erreur sur le sens des conclusions ; 3. Considérant, en second lieu, que si M. A...critique l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi, il n'est pas recevable à former une telle contestation par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; 4. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu par M.A..., la décision du Conseil d'Etat n'est pas entachée d'omission de statuer en ce qui concerne les huitième, onzième, douzième et seizième moyens de son pourvoi ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant par la décision critiquée que les neuvième, dixième, onzième et seizième moyens soulevés à l'appui du pourvoi n'en justifiaient pas l'admission, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A...n'est pas recevable à remettre en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M.A..., qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense. ECLI:FR:CECHS:2016:395978.20160622
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/07/2016, 16PA01645, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris lui a refusé l'attribution de la carte de combattant. Par une ordonnance n° 0821267/12 du 15 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 09PA04019 du 12 novembre 2009, la Cour a rejeté son appel formé contre cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris. Par une seconde ordonnance n° 10PA01585 du 5 octobre 2010, la Cour a rejeté son appel formé contre cette même ordonnance. Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 0821267/12 du 15 juin 2009 ; 2°) de lui attribuer la carte de combattant. Il soutient que : - il est un ancien appelé de l'armée française, en Algérie de 1959 à 1961 ; - il a eu la clavicule cassée en France. La requête a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 25 mai 2016 prise sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - et les observations de M. Cantié, rapporteur public. Considérant que par une ordonnance n° 09PA04019 du 12 novembre 2009, la Cour a rejeté une précédente requête de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée du Tribunal administratif de Paris n° 0821267/12-1 du 15 juin 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, et en raison de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le présent litige et celui déjà tranché par cette précédente ordonnance de la Cour, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de la défense et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juillet 2016. Le président rapporteur, B. EVEN L'assesseur le plus ancien, J-C. PRIVESSE Le greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 16PA01645
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème chambre, 08/06/2016, 395459, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal départemental des pensions de Paris de lui accorder une pension d'invalidité pour trois infirmités. Par un jugement du 15 septembre 1999, le tribunal départemental des pensions lui a accordé une pension au taux d'invalidité de 50 %. Par un arrêt du 9 novembre 2000, la cour régionale des pensions de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement. Mais, par un arrêt du 5 octobre 2001, la commission spéciale de cassation des pensions temporairement adjointe au Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et le jugement du tribunal départemental et a rejeté la demande de pension de M. B...; Par un jugement n° 12/00077 du 5 juin 2014, le tribunal des pensions de Paris a rejeté une demande de réouverture de la procédure de M. B...après l'intervention d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Par un arrêt n° 14/13500 du 2 octobre 2015, la cour régionale des pensions de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce dernier jugement. Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit en opposant l'autorité de la chose jugée par la décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 5 octobre 2001 alors que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation des dispositions de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la commission spéciale ; Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHS:2016:395459.20160608
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31/05/2016, 15MA00179, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers au versement de la somme globale de 330 367 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service du 11 septembre 2008. Par un jugement avant-dire droit du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulon a reconnu la responsabilité de la commune défenderesse, ordonné la désignation d'un expert et accordé à M. F...une provision de 10 000 euros. Par un jugement n° 1102723 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Hyères-les-Palmiers à verser, en outre, à M. F...la somme de 19 000 euros et mis à la charge de cette dernière les frais d'expertise d'un montant de 1 992 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 7 janvier 2015, 4 mai 2015, 4 avril 2016 et 7 avril 2016 M.F..., représenté par Me C...H..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2014 ; 2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme globale de 377 211,12 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens. Il soutient que : - la commune a commis une faute en ne procédant pas aux travaux de réfection du ponton central alors que son mauvais état avait été à plusieurs reprises signalé ; - il n'a pas commis d'imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; - il a subi de nombreux préjudices tant temporaires que permanents dont il est fondé à obtenir réparation. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause. Elle soutient qu'aucune demande n'est formulée par le requérant à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2016, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par MeE..., demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement précité en tant qu'il a retenu sa responsabilité, à titre subsidiaire, de constater le caractère excessif des indemnités réclamées par M.F... et de mettre à la charge de M. F...le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute ; - M. F...a commis une imprudence de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; - elle conteste les indemnités réclamées par M.F.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me D...J..., substituant MeI..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Var. 1. Considérant que M.F..., agent de maîtrise, était, au moment des faits litigieux, maître du port de la Capte dépendant de la commune de Hyères-les-Palmiers ; que, le 11 septembre 2008, il a chuté du ponton central, une planche dudit ponton ayant cédé ; que cet accident a été reconnu comme étant imputable au service ; qu'il a été placé en congé de maladie du 11 septembre 2008 au 30 juin 2011, puis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2011 par arrêté du maire de la commune de Hyères-les-Palmiers en date du 21 juin 2011 ; que M. F...a demandé à son administration de l'indemniser intégralement des préjudices subis à la suite de cet accident ; qu'un refus lui a été opposé par décision du 1er août 2011 ; que, par un jugement avant-dire droit en date du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulon a reconnu la responsabilité de la commune de Hyères-les-Palmiers, ordonné une expertise et alloué à M. F...une provision de 10 000 euros ; qu'à la suite du rapport d'expertise déposé le 28 avril 2014 par le DrB..., le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune à verser à M.F..., outre la provision de 10 000 euros, la somme de 19 000 euros ; que M. F...demande à la Cour de réformer ledit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; que la commune intimée formule un appel incident ; 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l'article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article L. 15 ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires territoriaux ; 3. Considérant que, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent cette prestation, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; Sur la responsabilité de la commune de Hyères-les-Palmiers : 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...avait signalé, sur le livret de capitainerie, la défectuosité et la dangerosité des planches du ponton central du port de la Capte les 29 juin 2007, 4 mars 2008, 4 avril 2008 et 2 août 2008 ; que s'il ressort des pièces du dossier que deux planches de ce ponton ont été changées le 7 avril 2008, il est constant qu'en dépit de ces réparations minimes, le 2 août 2008, M. F...a, de nouveau, signalé la persistance du très mauvais état du ponton, ce qui rendait, en pleine saison estivale, urgente la réalisation complète de travaux de réfection ; que lesdits travaux n'ont eu lieu que postérieurement à l'accident dont a été victime M.F... ; qu'en ne procédant pas rapidement à ces travaux de réfection complète, la commune de Hyères-les-Palmiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; 5. Considérant, en second lieu, que si la commune intimée soulève une faute d'imprudence du requérant, il n'est pas contesté que ce dernier, même s'il connaissait l'état défectueux du ponton, devait néanmoins s'y rendre afin de procéder, ainsi que cela relevait de ses missions, au pointage des bateaux ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant commis une faute d'imprudence de nature à exonérer totalement ou même partiellement la commune de Hyères-les-Palmiers de sa responsabilité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, la défectuosité du ponton étant à l'origine de la chute de M. F...et, par suite, de ses préjudices, que la commune de Hyères-les-Palmiers n'est pas fondée à soutenir par son appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a reconnu sa responsabilité pleine et entière et l'a condamnée à réparer intégralement les préjudices subis par M. F...du fait de l'accident survenu le 11 septembre 2008 ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices temporaires : S'agissant des souffrances endurées : 7. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr B...que les souffrances endurées entre la date de l'accident et la date de consolidation fixée au 30 juin 2011 peuvent être évaluées à 2,5/7 en tenant compte de la période d'immobilisation de l'intéressé, des nombreuses investigations médicales qu'il a dû subir et des nombreuses séances de rééducation qu'il a dû faire ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 500 euros ; S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 8. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ce déficit a été de 50 % pendant 45 jours du 12 septembre 2008 au 27 octobre 2008 et de 10 % pendant 611 jours du 28 octobre 2008 au 30 juin 2011 ; qu'il en sera fait, sur ces bases, une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; S'agissant du préjudice professionnel temporaire : 9. Considérant que M. F...fait valoir qu'il a perdu une chance d'évolution professionnelle entre le 11 septembre 2008 et le 30 juin 2011 ; que M. F...n'établit cependant pas, en se bornant à produire quelques fiches d'évaluation ainsi que des témoignages de satisfaction d'usagers du port de la Capte, qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'accéder, au cours de cette brève période, au grade d'agent de maîtrise principal ; que, par ailleurs, il n'aurait, en tout état de cause, pu accéder, au cours de cette période, au 11ème échelon du grade d'agent de maîtrise dès lors qu'en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1107 modifié du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, auquel renvoie l'article 1er du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux dans sa rédaction alors applicable, le temps passé dans le 10ème échelon du grade d'agent de maîtrise, qui était celui de M. F...depuis juin 2009, était au minimum de 3 ans ; que, par suite, aucun préjudice professionnel temporaire n'est établi ; En ce qui concerne les préjudices définitifs : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 10. Considérant que M.F..., né en janvier 1963, souffre, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent de 18 % ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Hyères-les-Palmiers, le préjudice psychique de M. F...ne doit pas être exclu du taux du déficit fonctionnel permanent ; que le tribunal a fait une correcte évaluation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 22 000 euros ; S'agissant du préjudice d'agrément : 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que M.F..., qui pratiquait auparavant le rugby, ne peut plus, depuis son accident, s'adonner à cette activité sportive eu égard à ses douleurs au genou droit et au poignet droit ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par M. F...en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; S'agissant du préjudice moral : 12. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. F... à la suite de son accident de service en l'évaluant à la somme de 2 500 euros ; S'agissant du préjudice professionnel permanent : 13. Considérant que M. F...sollicite une indemnisation au titre, d'une part, des pertes de revenus qu'il n'a pu percevoir du fait de sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2011, d'autre part, de la perte de chance d'évolution professionnelle dès lors qu'il aurait pu, selon ses dires, être promu agent de maîtrise principal, et enfin, de la perte de droits à pension ; qu'il ressort cependant, en premier lieu, du rapport d'expertise établi par le Dr B...que, sur le plan orthopédique et sur le plan ORL, M.F..., alors âgé de 48 ans, était tout à fait apte à la reprise d'une activité professionnelle de bureau ou en position assise ne nécessitant pas d'effort physique et que " la mise à la retraite pour invalidité n'apparaît pas médicalement justifiée " ; que, par ailleurs, s'il ressort de l'expertise réalisée par le Dr A... le 26 juillet 2013, que M. F...a " développé une attitude dans une certaine mesure un peu phobique ", " exprime des sentiments de dévalorisation " et présente une " blessure narcissique ", il n'en résulte pas, en revanche, que le requérant aurait été inapte à l'exercice de toutes fonctions au sein de la commune de Hyères-les-Palmiers et n'aurait pu, notamment, bénéficier d'un reclassement ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la mise à la retraite pour invalidité dont a fait l'objet M. F...aurait été justifiée ; que, par suite, le préjudice professionnel permanent allégué par le requérant résulte non pas de l'accident dont il a été victime le 11 septembre 2008 mais de sa mise à la retraite d'office, devenue définitive, qui n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, justifiée par son état de santé ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. F...ne peuvent qu'être rejetées ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal a fait une correcte estimation de l'ensemble des préjudices de M. F...en les évaluant à la somme globale de 29 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter tant l'appel principal de M. F...que l'appel incident de la commune de Hyères-les-Palmiers ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties en application desdites dispositions ; D E C I D E Article 1er : L'appel principal de M. F...est rejeté. Article 2 : L'appel incident de la commune de Hyères-les-Palmiers est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F..., à la commune de Hyères-les-Palmiers et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. '' '' '' '' N° 15MA00179 6
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2016, 14LY01739, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler une décision du 30 juillet 2013 de la Caisse des dépôts et consignations confirmant une décision du 13 mars 2012 portant rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau sur sa demande et de lui reconnaître le bénéfice de cette allocation. Par un jugement n° 1301525 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 26 novembre 2014, MmeA..., représentée par la SELARL Pôle avocats Limagne Fribourg, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 30 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau sur sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ou, à défaut, de lui reconnaître le bénéfice de cette allocation ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens. Elle soutient que : - la décision du 30 juillet 2013 est insuffisamment motivée, dès lors que la décision antérieure du 13 mars 2012 à laquelle elle se réfère n'était pas jointe et qu'en tout état de cause, la décision du 13 mars 2012 a disparu de l'ordonnancement juridique en raison de son annulation par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2013, lequel a retenu une motivation excluant toute possibilité de débat contradictoire sur les motifs ayant abouti à la décision critiquée et s'étant abstenu d'examiner ces motifs ; la Caisse des dépôts ne justifiant pas des motifs de son refus, sa décision du 30 juillet 2013 doit être annulée ; - la Caisse des dépôts n'est pas liée par l'avis de la commission de réforme ; - son taux d'incapacité permanente partielle aurait dû être fixé à 15 % par la commission de réforme lors de sa séance du 10 décembre 2010 ; ce taux doit être apprécié au regard de sa qualification d'infirmière et non au regard du poste qu'elle occupe à la suite de son reclassement ; son reclassement est sans incidence sur l'existence même d'une incapacité permanente partielle et sur son taux ; son reclassement n'a pas fait disparaitre l'invalidité dont elle souffre ; cette incapacité a toujours une incidence sur l'impossibilité de poursuivre ses fonctions d'infirmière et sur le fait qu'en raison de cette pathologie, son reclassement en catégorie A n'a pas été possible alors qu'elle aurait pu y prétendre sans sa maladie ; la commission de réforme a fait une appréciation erronée du taux d'invalidité qui devait lui être reconnu, dès lors que la consolidation de son état de santé n'est due qu'au fait qu'elle n'est plus exposée aux agents allergènes ; l'invalidité qu'elle subit la prive définitivement de la possibilité d'exercer ses fonctions d'infirmière ; - ses perspectives d'évolution professionnelle ayant été bouleversées, elle est fondée à demander une indemnisation par l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; elle subit une perte mensuelle de revenu de 250 euros et terminera sa carrière à un niveau de rémunération plus bas que si elle avait poursuivi son activité d'infirmière. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le directeur de son établissement de Bordeaux, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante avait connaissance de la décision du 13 mars 2012, qui lui a été notifiée et dont elle a demandé l'annulation contentieuse ; cette décision était précisément motivée ; la circonstance qu'elle n'aurait pas été jointe à la décision contestée est, dès lors, inopérante ; - le refus opposé à Mme A...est fondé, dès lors que cette dernière ne présente aucune invalidité permanente partielle consécutivement à ses allergies professionnelles depuis qu'elle n'exerce plus la profession d'infirmière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peuvrel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public. 1. Considérant que MmeA..., infirmière diplômée d'Etat au centre hospitalier d'Issoire depuis 1990, a présenté, à partir de 1996, des lésions cutanées sur les mains auxquelles la commission départementale de réforme des agents hospitaliers a reconnu, au titre du tableau n° 37 du code de la sécurité sociale, le caractère de maladie professionnelle ; que Mme A...a été déclarée inapte à exercer l'activité d'infirmière et reclassée sur un poste de secrétaire médicale le 10 décembre 2010 ; que, par une décision du 13 mars 2012, annulée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 2 juillet 2013 pour incompétence de son signataire, la demande de Mme A...tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité a été rejetée ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 30 juillet 2013 confirmant le refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande et de lui accorder cette allocation ; Sur la légalité de la décision du 30 juillet 2013 : 2. Considérant, en premier lieu et, d'une part, que, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, par un motif qu'il y a lieu d'adopter, la décision contestée du 30 juillet 2013, dont la motivation se réfère à la décision du 13 mars 2012 qui comportait l'exposé précis des motifs sur lesquels elle était fondée, est suffisamment motivée, sans que la circonstance qu'elle n'ait pas été jointe à l'acte attaqué puisse être utilement invoquée, dès lors que Mme A...ne pouvait ignorer les motifs de cette précédente décision, qui lui avait dûment été notifiée et qu'elle avait contestée devant le juge ; 3. Considérant, d'autre part, que Mme A...ne peut utilement soutenir que l'annulation contentieuse de la décision du 13 mars 2012, fondée sur l'incompétence de son signataire, serait intervenue sans débat contradictoire sur les motifs fondant cette décision ni que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand se serait, dans son jugement du 2 juillet 2013, abstenu d'examiner ces motifs, dès lors que ce jugement a trait à un litige distinct et fait, au demeurant, droit à sa demande, et alors que rien ne fait obstacle à ce que Mme A...conteste, dans le cadre de la présente instance, les motifs sur lesquels s'est fondé le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour refuser de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " ; 5. Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la décision contestée que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations se serait estimé tenu par l'avis de la commission départementale de réforme pour prendre sa décision ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale (...) " ; que selon l'article 5 du même texte : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret (...) " ; que le barème visé par cette disposition est celui qui est annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; 7. Considérant qu'il résulte du paragraphe III.1. du chapitre XII, consacré à la dermatologie, du barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 que, s'agissant de "l'eczéma de contact vrai", le taux d'invalidité préconisé est de 0 %, dès lors que "la suppression du contact avec l'allergène et un traitement adapté entraînent la guérison sans séquelle", seul un "passage à la chronicité", évoqué au paragraphe suivant, étant susceptible de justifier la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 0 à 20 % ; que, s'il n'est pas contesté que la pathologie dont la requérante a souffert l'empêche de poursuivre son activité d'infirmière et que son reclassement entraîne pour elle une perte de revenu, il est constant qu'elle ne présente, au sens du décret du 2 mai 2005 et du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aucune invalidité consécutivement à ses allergies professionnelles, ni aucune séquelle depuis que tout contact avec l'allergène a été supprimé ; que Mme A...ne peut, dans ces conditions, prétendre au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité dont le montant est calculé par référence à l'invalidité permanente partielle résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ni soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de cette allocation, quand bien même celle-ci n'a pas pour objet de financer un déficit fonctionnel permanent mais un préjudice patrimonial, la Caisse des dépôts et consignations aurait fait une inexacte application des dispositions légales et réglementaires précitées régissant l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision contestée du 30 juillet 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Boucher, président de chambre ; - Mme Dèche, premier conseiller; - Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2016. '' '' '' '' 2 N° 14LY01739
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/05/2016, 15PA03410, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant. Par une ordonnance n° 1401825 du 11 août 2014, le président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Tribunal administratif de Paris la demande de M. C...en application des dispositions combinées des articles R. 312-6, R. 312-19 et de l'alinéa 1er de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1414598 du 30 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 17 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, à titre principal, de lui attribuer la carte du combattant, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cet établissement public de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière car entachée d'un défaut de motivation ; - il remplit les conditions de nature à lui ouvrir droit à la carte du combattant dès lors qu'il a été blessé et malade pendant son incorporation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Cet établissement public fait valoir que : - l'ordonnance est suffisamment motivée ; - l'intéressé ne remplit aucune des conditions requises pour se voir délivrer la carte du combattant. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public. 1.Considérant que M. C...fait appel de l'ordonnance du 30 décembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8 de ce code : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. " ; 3. Considérant, en premier lieu, que, pour contester devant le tribunal administratif la décision susvisée, M. C...s'est borné à faire valoir qu'il ne dépendait pas de lui d'être affecté en Algérie ou en métropole et qu'il a subi une blessure et contracté une maladie pendant son incorporation, sans, toutefois, fournir aucun document ni précision à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'unique moyen présenté par l'intéressé, tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir la carte du combattant, n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le premier juge a pu rejeter sa demande sans instruction sur le fondement des dispositions précitées ; que, d'autre part, après avoir rappelé les textes applicables et les faits de l'espèce, le premier juge a écarté avec une précision suffisante le moyen soulevé par M. C... et énoncé qu'il n'avait pas déposé, dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de distance de deux mois, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens ; que, dans ces conditions, le premier juge n'avait pas à expliciter davantage les raisons pour lesquelles l'affaire a été dispensée d'instruction au sens de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée n'est entachée à cet égard d'aucun défaut de motivation ; Au fond : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " vérification " établie le 26 mai 2010 par les services du ministère de la défense, et qu'il n'est pas contesté que M. C...a servi en qualité d'appelé dans l'armée française en Algérie du 1er au 16 septembre 1961 au centre de sélection n° 11, puis en France métropolitaine du 17 septembre 1961 au 12 juin 1962, sur les bases aériennes n° 267 et n° 279, et enfin à nouveau en Algérie du 14 juin au 5 juillet 1962 à la compagnie de commandement et de soutien du 31ème bataillon de chasseurs à pied ; qu'il a été placé en permission libérable jusqu'au 31 juillet 1962 ; qu'au cours de ces différentes périodes d'affectation, aucune des unités auxquelles M. C... a appartenu ne figure sur la liste des unités qui ont été reconnues comme combattantes ou qui ont connu des actions de feu de combat, au sens des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article R. 224-D-c-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a été blessé et malade pendant son incorporation, M. C...n'établit pas la réalité d'une quelconque blessure de guerre qu'il aurait subie ou d'une maladie qu'il aurait contractée en service, de sorte que sa situation ne pouvait pas davantage relever du 4° ou du 5° de cet article ; que M. C...n'allègue pas par ailleurs qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 de ce code pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; qu'il ne satisfait pas davantage à la condition de durée des services prévue au dernier alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2016. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA03410
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 31/05/2016, 14MA03387, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite ainsi que la décision explicite du 15 mai 2012 par lesquelles le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son malaise survenu le 8 juin 2007 et la requalification des congés de maladie subséquents du 11 juin 2007 au 31 août 2008, de condamner le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 15 337 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de traitement subie pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008. Par un jugement n° 1103657,1204594 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 mai 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, M. A..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de condamner le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 15 337 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de traitement subie pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le contentieux ayant été lié, ses conclusions indemnitaires sont recevables ; - l'arrêté du 15 mai 2012 est entaché d'un double vice de procédure dès lors qu'aucun spécialiste des maladies mentales n'était présent au cours de la séance du 1er mars 2012 de la commission de réforme et que cette dernière était irrégulièrement composée ; - les conditions de l'accident de service étant remplies, il est fondé à demander la reconnaissance du caractère imputable au service des congés maladies du 11 juin 2007 au 31 août 2008 ; - il aurait dû, par voie de conséquence, bénéficier du maintien d'un traitement plein pour la période en cause en application des dispositions de l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête depuis la nouvelle décision prise le 22 décembre 2014, refusant à nouveau d'imputer au service l'état de santé de l'intéressé ; - subsidiairement, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant M.A..., et de Me D... représentant le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. 1. Considérant que M. A..., sapeur-pompier professionnel affecté au SDIS des Bouches-du-Rhône a été victime, le 8 juin 2007, d'un malaise dans les locaux de la direction départementale desdits services ; qu'il a été placé en arrêt de travail dès le 11 juin suivant prolongé jusqu'au 31 août 2008 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; que, par courrier du 20 janvier 2011, il a sollicité la requalification en accident de service de son malaise ainsi que la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés maladies subséquents ; que si le tribunal, dans son jugement du 12 juin 2014, a annulé pour vice de procédure la décision du président du SDIS rejetant, le 15 mai 2012, cette demande, il a toutefois rejeté les conclusions indemnitaires du requérant fondées sur l'illégalité fautive de cette décision ; que M. A... doit être regardé comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné l'administration à l'indemniser des pertes de traitements subies pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 en conséquence du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service dudit accident ; Sur l'exception de non-lieu opposée par le SDIS des Bouches-du-Rhône : 2. Considérant que la circonstance qu'en application du jugement contesté, le SDIS des Bouches-du-Rhône a pris au terme d'une nouvelle procédure, le 22 décembre 2014, une nouvelle décision de refus d'imputabilité au service de l'état de santé de M. A..., ne prive pas d'objet les conclusions de l'appelant à fin de condamnation dudit service qui sont fondées sur la faute qu'aurait commise l'administration en refusant de prendre en charge au titre des accidents du travail les arrêts de maladie subséquents ; que, par suite, l'exception de non-lieu opposée par le SDIS des Bouches-du-Rhône ne peut être accueillie ; Sur la responsabilité : 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.(...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; 4. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en sortant, le 8 juin 2007, d'un entretien avec le directeur des ressources humaines, M. A... a subi un malaise constaté par le médecin-chef du service, suivi de troubles d'ordre psychiatriques dont le traitement a justifié son placement en arrêt de travail dès le lundi 11 juin suivant jusqu'à sa mise à la retraite d'office le 31 août 2008 ; qu'il en résulte également, clairement, que l'annonce qui lui a été faite, au cours de cet entretien, de ce qu'il n'obtiendrait pas sa promotion au grade de capitaine alors que son inscription sur la liste d'aptitude à ce grade arrivait à expiration, est la cause directe de la brusque décompensation psychique de M. A..., lequel n'avait présenté auparavant aucune pathologie d'ordre psychiatrique ; que cette annonce est intervenue dans un contexte d'opposition systématique de la hiérarchie de l'appelant à sa promotion, au demeurant relevé par un arrêt définitif de la Cour en date du 18 juin 2013 précisant que le SDIS n'avait apporté aucun élément de nature à justifier le refus de promouvoir l'intéressé au grade de capitaine dès l'été 2004, soit par son inaptitude professionnelle à occuper un tel niveau hiérarchique, soit plus généralement par l'intérêt du service, et condamnant pour ce motif cet établissement public à lui verser 50 000 euros en réparation de ce préjudice ; que, dans ces conditions, et alors même que l'entretien en question aurait été sollicité par M. A... lui-même et que divers soucis d'ordre privé avaient pu l'affecter à cette époque, cette brusque décompensation psychique et les troubles anxio-dépressifs sévères subséquents qui ont conduit à sa mise à la retraite pour invalidité, laquelle n'aurait pas eu lieu dans un cadre relationnel normal établi par sa hiérarchie, doit être regardée comme résultant d'un accident de service ; que, par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service du malaise survenu le 8 juin 2007 et de prendre en charge au titre des accidents du travail les arrêts de maladie de M. A... qui s'en sont suivis, le SDIS des Bouches-du-Rhône a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur l'évaluation du préjudice : 6. Considérant que, s'agissant de la période allant du 11 septembre 2007 au 31 août 2008, l'appelant justifie suffisamment, par la production de l'ensemble des bulletins de salaires couvrant ladite période, avoir perçu un demi-traitement, soit une perte mensuelle nette s'élevant en moyenne à la somme de 1 000 euros ; que M. A... soutenant à juste titre qu'il avait droit à être maintenu en congé de maladie avec le bénéfice de son plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite d'office le 31 août 2008, il sera fait une juste appréciation de la perte de revenus correspondante subie par ce dernier en lui allouant la somme de 12 000 euros ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation du SDIS des Bouches-du-Rhône à l'indemniser des pertes de traitement subies du fait de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident intervenu le 8 juin 2007 ainsi que des congés maladies subséquents ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 12 juin 2014 dans cette mesure et de condamner le SDIS des Bouches-du-Rhône à verser à M. A... la somme de 12 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à M. A... la somme de 12 000 euros. Article 2 : Le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 mai 2016. '' '' '' '' N° 14MA03387 2
Cours administrative d'appel
Marseille