Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16/06/2010, 329983, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a, à la demande de Mme Khadija A veuve B, d'une part, annulé le jugement du 25 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de la Gironde et, d'autre part, alloué à Mme A une pension de réversion de la pension militaire d'invalidité accordée à son mari au taux de 60 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Kaddour B, soldat de nationalité marocaine, admis à la retraite pour infirmités et rayé des contrôles de l'armée active le 28 octobre 1955, était titulaire d'une pension concédée par un arrêté du 3 juillet 1957, au taux de 60 %, cristallisée sur la base des taux en vigueur au 1er janvier 1961, en application des dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 ; que, suite au décès de son époux, Mme A veuve B, a demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE, le 11 février 2004, le bénéfice d'une pension de réversion ; que suite au rejet de cette demande par une décision du 25 mai 2005, Mme A a saisi le tribunal départemental des pensions de la Gironde qui, par un jugement du 25 janvier 2008, a rejeté ses conclusions ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux a cependant, par un arrêt du 19 mai 2009, alloué à Mme A une pension de réversion de la pension militaire d'invalidité accordée à son mari au taux de 60 % à compter du 11 février 2004 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions législatives et réglementaires nationales avec les stipulations des conventions internationales ratifiées par la France, au nombre desquelles figurent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel qui lui est annexé, n'est pas d'ordre public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas soulevé devant la cour le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en se fondant sur ce moyen, relevé d'office, pour faire droit à la requête de Mme A, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 19 mai 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Pau. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Khadija A veuve B.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA02701, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0508531/6-2 en date 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de la région d'Ile-de-France en date des 27 janvier et 6 août 2003 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. Mohand Ouali A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 27 janvier et 6 août 2003 par lesquelles il avait refusé la qualité de combattant à M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, M. A était domicilié en Algérie et n'était pas représenté devant le tribunal ; que par une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à l'intéressé le 23 décembre 2008, M. A a été mis en demeure de régulariser sa demande dans le délai de trois mois en élisant domicile dans le ressort du tribunal administratif ; qu'ainsi, à défaut pour le requérant d'avoir régularisé sa demande dans le délai sus-indiqué, elle était irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a annulé les décisions en date des 27 janvier et 6 août 2003 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation dudit jugement ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes de M. A à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la cour à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA02701
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 07MA02790, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 juillet 2007 et 16 janvier 2009, présentés par M. Dominique A élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608862 en date du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa réintégration après disponibilité et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de le réintégrer ; 2°) d'annuler ladite décision et d'ordonner son placement en disponibilité avec indemnités correspondantes et, à l'issue de ce congé, prescrire une expertise médicale en vue d'un reclassement professionnel ; 3°) de supprimer les propos outrageants employés par le rectorat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa réintégration après disponibilité et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de le réintégrer ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande de l'intéressé, peut intervenir ; que l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 dispose que : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'aux termes de l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; que dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la sa mise en congé si celle-ci a prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. (...) qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable au litige : Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5.L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires...) et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 28 ci-dessous. Les membres du comité médical supérieur s'adjoignent, en tant que de besoins, un spécialiste de l'affection considérée. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine. ; Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir, pour irrégularité de procédure, de l'arrêté du ministre chargé de l'éducation en date du 27 février 2004 mettant M. A d'office à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004, a eu pour effet de replacer celui-ci dans la position administrative qui était la sienne à cette date et d'obliger l'autorité administrative à reconstituer rétroactivement sa carrière en application de la réglementation applicable à cette position ; Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du 24 octobre 2006 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé la réintégration après disponibilité et l'admission à la retraite pour invalidité de M. A vise les dispositions applicables du code des pensions civiles et militaires de retraite, celles de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que l'avis de la commission de réforme départementale du 13 septembre 2006 qu'il s'approprie ; qu'en outre, M. A n'est pas fondé à reprocher à l'administration de ne pas l'avoir informé de la teneur de l'avis du comité médical supérieur rendu le 31 mai 2007 par lequel a été confirmée son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions déclarée par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône le 28 août 2006 dès lors, qu'au cas particulier, celle-ci n'était pas tenue d'attendre l'avis du comité médical supérieur pour prendre la décision en litige au vu des dispositions sus-rappelées de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision, manquant en droit et en fait, doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions non contestées du procès-verbal de la commission de réforme qui s'est réunie le 13 septembre 2006 que celle-ci s'est prononcée au vu de l'avis du Dr Defer et de l'expertise judiciaire du 14 octobre 2004 ; qu'il ressort de ces mêmes mentions non contestées que l'intéressé, qui a été invité à prendre connaissance de son dossier, a comparu sans toutefois présenter d'observations écrites où fournir des certificats médicaux ni même formuler le souhait d'être assisté d'un médecin de son choix ; que s'il reproche à la commission de ne pas avoir tenu compte des certificats médicaux rédigés en 2005 et 2006 par des psychiatres, il ne justifie cependant pas d'avoir présenté ces pièces à ladite commission ; Considérant, en troisième lieu, que le rapport du Dr Defer, psychiatre, qui a procédé à l'examen de M. A, conclut à l'inaptitude absolue et définitive de l'intéressé à exercer ses fonctions d'enseignant compte tenu de l'infirmité présentée non imputable au service et caractérisée par un vécu de préjudice centré sur les relations professionnelles ; que le rapport de l'expertise judiciaire rédigé par le Dr Cécile, médecin généraliste, conclut au caractère psychologique fragile de M. A ainsi qu'à l'incompatibilité de l'état de l'intéressé avec la reprise de son activité ou d'un autre emploi statutaire dans la fonction publique et précise le caractère médicalement dangereux d'une remise au contact avec tout milieu anxiogène ; que contrairement à ce qui est soutenu, ces deux rapports ne sont pas contradictoires ; qu'ainsi, et dès lors que M. A ne justifie pas avoir adressé à la commission de réforme des pièces médicales de nature à remettre en cause la teneur des deux rapports médicaux sur lesquels elle a fondé son avis, celle-ci n'était pas tenu de procéder à une nouvelle expertise ; qu'au demeurant, le 31 mai 2007, le comité médical supérieur a confirmé l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions déclarée par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône le 28 août 2006 ; que les pièces du dossier, et notamment les deux certificats médicaux rédigés en des termes très généraux par des praticiens psychiatres en 2005 et 2006, ne sont de nature en tout état de cause, ni à remettre sérieusement en cause l'avis de la commission de réforme ni à justifier une mesure d'expertise ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir du jugement rendu le 8 juin 2006 dans l'instance n° 0300405 à l'appui de ses présentes conclusions dans la mesure où, par cette décision, le tribunal a annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant sa demande tendant à la reprise de son activité, compte tenu d'un seul vice de procédure, et a précisé que cette annulation n'impliquait pas sa réintégration dans ses fonctions à la date du 2 avril 2002 en l'absence de justification de son aptitude à reprendre son activité ; qu'enfin, le requérant ne saurait invoquer à l'appui de ses conclusions d'annulation un compte-rendu d'examen psychiatrique du 31 décembre 2008 établi postérieurement à la décision critiquée du 24 octobre 2006 ; Considérant, en quatrième lieu, que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pris, après saisine du comité médical et de la commission de réforme qui s'est réunie le 13 septembre 2006, un nouvel arrêté plaçant M. A à la retraite d'office à compter du 4 janvier 2004 ; qu'à cette date, la position du requérant était celle d'un fonctionnaire qui après avoir épuisé ses droits à congé de longue durée, avait été placé d'office dans la position de disponibilité pour la période du 4 juillet 2002 au 3 janvier 2004 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l'avis émis par la commission de réforme le 13 septembre 2006, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle ne se soit pas prononcée au vu de l'ensemble des données concernant l'état de santé de M. A à la date de prise d'effet de l'arrêté annulé, que celui-ci ne pouvait être regardé comme apte à reprendre ses fonctions ou à occuper tout autre emploi le 4 janvier 2004 ; que dans la mesure où le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, réuni le 28 août 2006, a retenu l'inaptitude définitive et absolue de M. A et que le comité médical supérieur a, par un avis du 21 mai 2007, confirmé cette inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement ; que dès lors, l'administration a pu à bon droit le placer dans la seule position régulière que prévoit dans son cas le statut, c'est-à-dire l'admettre d'office à la retraite pour invalidité ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne saurait reprocher au tribunal de ne pas avoir déclaré illégal l'arrêté du 26 octobre 2006 en tant qu'il le plaçait à la retraite pour invalidité de manière rétroactive à compter du 4 janvier 2004 dès lors, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, celui-ci n'avait pas contesté dans ses conclusions de première instance ladite rétroactivité ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être rétribué en qualité de fonctionnaire en disponibilité et non percevoir une pension entre le 4 janvier 2004 et le 26 octobre 2006 dès lors que ces conclusions d'appel se bornent à demander l'annulation totale de la décision qu'il conteste ; Considérant, en sixième lieu, que M. A n'établit pas par les pièces qu'il produit, et notamment pas par la lettre du 15 janvier 2004 lui demandant d'adresser un dossier de pension dûment complété afin d'étudier ses droits à pension, le détournement de pouvoir allégué ; Considérant, en septième et dernier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux et les juges pourront néanmoins, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts, les propos tenus par l'administration tant en première instance qu'en appel ne sont pas rédigés dans des termes donnant à ces critiques le caractère de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 07MA027902
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA02707, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, sous le n°08MA02707, la requête enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur en exercice, par Me Martin du cabinet d'avocats Paris-Seybald et associés; Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504791 rendu le 14 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme A une somme de 18 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, sous le n°08MA02743, la requête enregistrée par télécopie le 2 juin 2008 et régularisée le 5 juin 2008, présentée pour Mme Dominique B, élisant domicile ..., par la société d'avocats Burlett et Associés ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504791 rendu le 14 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 200 000 euros ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Leonetti, substituant le cabinet d'avocats Paris-Seybald et associés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, et de Me Orengo, de la société d'avocats Burlett et associés, pour Mme B ; Considérant que, par jugement en date du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Nice a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à payer à Mme B une somme de 18 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans une requête n° 08MA02707, le CENTRE HOSPITALIER interjette appel de ce jugement ; que Mme B conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de porter la somme que le CENTRE HOSPITALIER a été condamné à lui verser à 200 000 euros ; que, dans une requête n° 08MA02743, Mme B interjette appel de ce jugement en tant qu'il a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; Considérant que les requêtes n° 08MA02707 et n° 08MA02743 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 mars 1995, Mme B, qui était aide-soignante à l'hôpital Pasteur de Nice, s'est blessée en soulevant un malade ; que, sur avis de la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes en date du 22 janvier 2004, cet accident a été reconnu imputable au service, la consolidation a été fixée au 25 novembre 2002 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% a été retenu ; que Mme B bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15% depuis le 26 novembre 2004 ; Considérant que les dispositions qui, le cas échéant, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute, de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que, pour accorder à Mme B une indemnité de 18 000 euros, les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 30 juillet 2004, rendue le 3 mars 2005, dont les conclusions n'étaient pas utilement contestées par le CENTRE HOSPITALIER, que l'accident de service dont a été victime Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle de 30%, alors que le taux n'avait été fixé qu'à 15% dans le cadre de la pension dont elle bénéficiait ; que, toutefois, en ce qui concerne le régime de responsabilité sans faute de l'administration à son égard, l'intéressée ne pouvait éventuellement prétendre qu'à une indemnité complémentaire, réparant des chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, seule caractérisée par un taux d'incapacité ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme B et tiré de ce qu'il aurait fallu faire prévaloir le taux retenu lors de l'expertise judiciaire effectuée deux ans plus tard par le docteur De Peretti sur celui retenu par la commission départementale de réforme du CENTRE HOSPITALIER ne peut qu'être écarté ; qu'en outre et tout état de cause, Mme B ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif de Nice à l'encontre de ses conclusions tendant à obtenir réparation sur la base d'un régime de responsabilité pour faute de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme B une somme de 18 000 euros et, par voie de conséquence, les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par contre, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 mars 2008 est annulé en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à payer à Mme B une somme de 18 000 (dix-huit mille) euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date et une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nice à réparer les conséquences dommageables liés à son taux d'incapacité permanente sont rejetées. Article 3 : L'appel incident et la requête n° 08MA02743 présentée par Mme B sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à Mme Dominique B et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 08MA02707, 08MA027432
Cours administrative d'appel
Marseille
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09LY01490, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 15 juin 2009, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour sous le n° 09LY01490, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions des requêtes présentées pour Mme Nouia A, domiciliée ..., tendant à l'annulation du jugement n° 0601630 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari, décédé le 27 juin 1982 ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2008, présentée pour Mme Nouia A ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 26 juin 2008, présentée pour Mme Nouia A ; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601630 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari ; Elle soutient que dès lors que son époux percevait sa pension à sa mort et qu'il est décédé de la maladie contractée au cours de la seconde guerre mondiale, elle a droit à bénéficier d'une pension de réversion ; Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2008, présenté pour Mme A qui demande en outre à la juridiction : 1°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer une pension de réversion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige ; - le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été convoquée à l'audience, ou qu'elle ait été représentée ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre résultant de la nouvelle loi étaient applicables, en ce qui concerne la nationalité, aux demandes de pension de réversion formées après le 1er janvier 2002 ; - il ne peut lui être opposé l'absence de possession de la nationalité française sans méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 17 novembre 2009, du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, admettant Mme Nouia A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 26 février 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présenté pour Mme A, qui conclut en outre à ce que la Cour transmettre le dossier à la juridiction spécialisée compétente à savoir le Tribunal départemental des pensions ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté par le ministre de la défense qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la demande présentée par Mme A, devant le Tribunal des pensions compétent ; Il soutient que le litige en cause relève en premier ressort de la compétence du Tribunal départemental des pensions, et, le cas échéant, en appel, de la Cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions ; Considérant que la demande présentée par Mme A, ressortissante algérienne domiciliée à Constantine, devant le Tribunal administratif de Dijon, tendait à la réversion, en application des dispositions des articles L. 43 et L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la pension militaire d'invalidité dont son époux, décédé le 27 janvier 1982, était titulaire au titre d'une maladie contractée à l'occasion du service effectué durant la seconde guerre mondiale au sein des forces armées françaises ; qu'un tel litige a trait à l'application du livre I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en application des dispositions précitées de l' article L. 79 de ce code, seul le Tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressée était compétent pour en connaître ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon s'est estimé compétent pour connaître de la demande de Mme A ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; Considérant que, pour les raisons précédemment évoquées, la demande de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 : les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée aux anciens tribunaux de pensions et Cours régionales de pensions de l'Algérie sont portées : (...) 2°. Si le demandeur a son domicile ou sa résidence en Algérie, devant les juridictions de pensions siégeant à (...) Nîmes, pour le ressort de la Cour d'Appel de Constantine (...) ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de renvoyer le jugement de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon, au Tribunal départemental des pensions de Nîmes ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 mai 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A ainsi que les conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : La demande présentée par Mme Nouia A devant le Tribunal administratif de Dijon est transmise au Tribunal départemental des pensions de Nîmes. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nouia A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01490
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/05/2010, 09BX01386, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 juin 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Arzel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702561 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus, en date du 17 septembre 2007, du préfet de la Vienne, de lui attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de carte de stationnement ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010, le rapport de M. Valeins, président assesseur ; et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 17 septembre 2007, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. X, dont le bras droit a été amputé, la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, pour le motif qu'il ne remplissait pas la condition de mobilité réduite imposée par ces dispositions ; que, par jugement, en date du 16 avril 2009, dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 241-17 du même code : Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ; qu'aux termes du 1 de l'article annexe de l'arrêté modifié susvisé du 13 mars 2006 : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. /Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les conditions suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées (...) ; / - ou la personne à recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 7 septembre 2007, le médecin chargé de l'instruction de la demande de M. X de carte de stationnement pour personnes handicapées, a estimé que le requérant ne subissait pas de réduction de mobilité pédestre et n'avait pas besoin d'accompagnement pour ses déplacements extérieurs ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne contredisent pas cet avis ; que notamment le certificat médical du 21 février 2008, d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, fait seulement état d'une possibilité pour le requérant, du fait de son handicap, de voir modifier son équilibre dynamique au niveau du rachis, de provoquer des douleurs cervicales et de réduire ainsi sa mobilité ; que M. X ne remplissant pas les conditions posées par l'article L.241-3-2 précité du code de l'action sociale et des familles, ne pouvait se voir délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées ; Considérant que la décision préfectorale étant légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, le moyen invoqué par M. X, tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait le principe d'égalité, ne peut être utilement invoqué ; Considérant que M. X n'est pas fondé à invoquer les moyens tirés de ce que les dispositions précitées de l'arrêté modifié du 13 mars 2006 seraient attentatoires à sa dignité et discriminatoires à l'égard des personnes qui comme lui sont atteintes d'une invalidité au taux de 80 %, dès lors qu'il n'est pas contesté que lesdites dispositions se bornent à définir, ainsi que le prévoit le dernier alinéa précité de l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et d'application du critère d'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements, qui sont les deux critères imposés par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles pour l'obtention de la carte de stationnement pour personnes handicapées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 17 septembre 2007 lui refusant la carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 09BX01386
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14/04/2010, 336753, Publié au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Khedidja A et M. Mokhtar A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite du ministre de la défense refusant de revaloriser leurs pensions militaires d'ayant cause à compter du 3 juillet 1962, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 6 et 16 ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Khedidja A et M. Mokhtar A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Khedidja A et M. Mokhtar A ;Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant, en premier lieu, que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 a pour objet de cristalliser les pensions, rentes ou allocations viagères servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, à l'exclusion toutefois des ressortissants algériens dont la situation est régie, sur ce point, par les seules dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ; que le litige soulevé par Mme Khedidja A et M. Mokhtar A, tous deux ressortissants algériens, a trait à la revalorisation de la pension temporaire d'orphelin concédée à M. A ainsi que de la pension militaire de retraite d'ayant cause concédée à Mme A par un arrêté du 23 novembre 1958 ; que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 contesté au regard de la Constitution n'est, par conséquent, pas applicable au présent litige ; Considérant, en deuxième lieu, que les articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; Considérant, enfin, que l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 a pour objet de décristalliser complètement, à compter du 1er janvier 2007, d'une part, la valeur du point de base des retraites du combattant et des pensions militaires d'invalidité servies aux ressortissants des anciens territoires placés sous souveraineté française et, d'autre part, les indices servant au calcul de ces mêmes prestations ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le litige soulevé par M. et Mme A a trait à la revalorisation de la pension temporaire d'orphelin ainsi que de la pension militaire de retraite d'ayant cause qui leur ont été respectivement concédées, lesquelles ne sont pas au nombre des prestations régies par la disposition contestée ; que, toutefois, les requérants soutiennent précisément que cette disposition, dont ils demandent le bénéfice, porte atteinte au principe d'égalité en ce qu'elle ne s'applique pas à la catégorie de prestations constituant l'objet du litige ; que, dans ces conditions, l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 doit être regardé comme applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu, sur ce point également, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960. Article 2 : Les questions de la conformité à la Constitution des articles 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 sont renvoyées au Conseil constitutionnel. Article 3 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme Khedidja A et M. Mokhtar A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité ainsi soulevées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja A, à M. Mokhtar A, au Premier ministre, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.ECLI:FR:CESSR:2010:336753.20100414
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/04/2010, 09BX02653, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2009, et le mémoire de production de pièces, enregistré le 7 janvier 2010, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 30 juin 2009 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'ordonner la liquidation de la rente viagère en litige, ce dans les deux mois de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 : - le rapport de Mme Boulard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; Considérant que M. X a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par un unique mémoire introductif d'instance que ce tribunal a analysé comme tendant, d'une part, à la modification de son titre de pension et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'autre part, au bénéfice de la bonification pour enfants prévue par les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi tant en raison du refus du recteur de l'académie de La Réunion d'assurer l'exécution de l'arrêt de la présente cour du 24 avril 2003 ayant annulé son déplacement d'office du 18 janvier 1999 que du fait du harcèlement de sa hiérarchie ; qu'après avoir expressément admis la régularité en la forme de la demande présentée devant lui par M. X ainsi que la recevabilité des prétentions indemnitaires qu'elle contenait, le tribunal administratif a, par un jugement du 30 juin 2009, rejeté ses conclusions relatives à une rente viagère d'invalidité comme ayant été présentées après le délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la rectification des erreurs de droit, rejeté au fond ses conclusions relatives à la bonification de sa pension sur le fondement de l'article L. 12 du code précité et fait droit à ses prétentions indemnitaires à hauteur de 5 000 euros ; qu'à cet égard les premiers juges ont estimé que les conditions dans lesquelles avait été prononcée le 21 juillet 2003 la réintégration de M. X n'étaient pas fautives, non plus que celles suivant lesquelles la commission de réforme avait été consultée et au terme desquelles il avait été admis à la retraite pour une invalidité regardée comme étant sans lien avec le service ; qu'en revanche, ils ont jugé que des mesures prises par sa hiérarchie pouvant être qualifiées de harcèlement en raison de son état de santé et des fréquents congés maladie que cet état impliquait étaient constitutives d'une faute ouvrant droit à la réparation du préjudice moral en résultant ; que M. X fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette sa demande relative à la rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, et sur les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X a présenté, par un unique mémoire introductif d'instance, une demande tendant notamment au paiement de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ; qu'ainsi, le tribunal n'a pu statuer en dernier ressort sur le litige dont il était saisi ; que, par suite, et même si M. X ne conteste pas le jugement en tant qu'il statue sur ses prétentions indemnitaires et si son appel ne porte que sur la rente viagère d'invalidité, il appartient à la cour d'en connaître, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale ; qu'il convient donc, avant de statuer sur les mérites des conclusions de M. X tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'inviter le ministre de l'éducation nationale, de même que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à produire devant la cour leurs observations en défense dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat devront produire devant la cour leurs observations en défense dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 No 09BX02653
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09/04/2010, 320061, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de Mme Rebah B, veuve de M. Ben Mohamed C, tendant au bénéfice d'une pension de réversion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A, Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 6 juillet 2006 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a rejeté la requête de Mme Rebah B, sa mère, tendant à l'obtention d'une pension de veuve ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des pensions de victimes civiles de la guerre 1939-1945 sont : 1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. ; que selon l'article L. 209 de ce même code, applicable aux victimes civiles de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date du décès de M. Ben Mohamed C, époux de Mme B : En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre I, y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85% et au dessus... ; qu'aux termes de l'article L. 43 de ce code, dans sa rédaction applicable à la même date : Ont droit à pension : ... les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85% ou en possession de droits à cette pension ; ... ; Considérant que la pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux ayants droit d'une personne bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci ; qu'eu égard à la lettre et à l'objet de ces textes, la détention de la nationalité française ne saurait être une condition nécessaire à l'octroi d'une telle pension ; que dès lors, en se fondant sur la nationalité tunisienne de Mme B pour lui refuser le bénéfice d'une pension de veuve de victime civile de la guerre, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 11 janvier 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Richard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Richard, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03/05/2010, 324307, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 22 décembre 2006 refusant d'accorder à M. Jacques A une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire, de rejeter la demande présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général correspondant au pourcentage d'invalidité ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : (...) / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; / dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du même code. / Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 juillet 2004 pris sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le préfet du Val-de-Marne a reconnu l'imputabilité au service d'une maladie déclarée le 15 avril 2004 par M. A, conducteur automobile ; que cette décision n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance que cette décision avait eu un tel effet, le tribunal administratif de Melun a entaché d'erreur de droit son jugement du 5 novembre 2008 par lequel il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 22 décembre 2006 refusant d'attribuer à M. A l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 juillet 2004 pour soutenir que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 22 décembre 2006 aurait été prise en méconnaissance de ses droits acquis ou du principe de sécurité juridique ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette dernière décision ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2008 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Jacques A. Copie pour information en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
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