Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/04/2010, 09PA02714, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour M. Patrice A, demeurant ...) , par Me Plagnol ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612175/5-1 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet de police l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 octobre 2006 pour une invalidité non imputable au service ; 2°) dire que l'invalidité qui fonde sa mise à la retraite est imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A doit être regardé comme faisant appel du jugement du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet de police l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite, en tant que cet acte ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité ; Considérant que l'origine de l'invalidité d'un fonctionnaire ne peut influer que sur la liquidation de sa pension ; que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité relève ainsi d'une décision distincte prise, sur demande de l'intéressé, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, distincte de la décision par laquelle il est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il s'ensuit que la mention, figurant sur l'arrêté attaqué du 11 juillet 2006 mettant M. A à la retraite, selon laquelle son invalidité n'était pas imputable au service, ne lui faisait pas grief ; que, dès lors, le requérant, qui n'était pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet de police en tant que cet acte ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dont s'agit ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02714
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA01233, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour Mme Claire A élisant domicile ..., par Me Mouly, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502937 en date du 13 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté le surplus de sa demande qui tendait à obtenir l'annulation de la décision du 9 novembre 2004 de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de la majoration pour enfant, une indemnité de 100 000 euros en réparation de ses préjudices, la prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite des deux années de bonification pour enfant, le décompte des sommes payées au titre des arriérés de pensions pour la période du 17 avril 1999 au 30 septembre 2004 et, d'autre part, fixé au 6 juin 2005 la date à compter de laquelle les intérêts légaux avaient commencé à courir ; 2°) d'ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de lui délivrer un décompte des sommes qui lui ont été payées à titre d'arriérés de pensions pour la période de 17 avril 1999 au 30 septembre 2004 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et d'intégrer les deux années de bonification dans le calcul de la pension retraite qui lui est due, de condamner la Caisse à lui verser, d'une part, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et, d'autre part, les intérêts légaux de la somme de 8 733,17 euros à compter du 29 octobre 2004 et de dire que ces intérêts seront capitalisés à compter du 29 octobre 2005 et que la somme de 68 559,31 euros a produit intérêts à compter du 29 octobre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Guedon, substituant Me Cermolacce, pour la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant que Mme A, infirmière au centre hospitalier de Narbonne, a été admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 17 avril 1999 ; que le brevet de pension notifié le 4 mai 1999 a été annulé le 2 décembre 2003, pour vice de procédure devant la commission de réforme, par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'avait été retenu un taux d'invalidité de 52,50 % pour la liquidation de la pension de retraite de l'intéressée ; qu'à la suite du nouvel avis de la commission de réforme rendu le 21 septembre 2004, la Caisse des dépôts et consignations a concédé à Mme A une pension d'invalidité au taux de 63,14 % et lui a versé une somme de 69 447,25 euros correspondant au rappel d'arrérages dû à compter du 17 avril 1999 pour la pension principale et la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 13 décembre 2007, qui lui a été notifié le 9 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté le surplus de sa demande qui tendait à obtenir l'annulation de la décision du 9 novembre 2004 de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de la majoration pour enfant, une indemnité de 100 000 euros en réparation de ses préjudices, la prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite des deux années de bonification pour enfant, le décompte des sommes payées au titre des arriérés de pensions pour la période du 17 avril 1999 au 30 septembre 2004 et, d'autre part, fixé au 6 juin 2005 la date à compter de laquelle les intérêts légaux avaient commencé à courir ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique (...) : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros. ; Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat-délégué ne s'étendait pas aux conclusions indemnitaires présentées par Mme A tendant à obtenir la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ; que, dès lors, le magistrat-désigné du tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur lesdites conclusions ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par Mme A ; Considérant que Mme A ne peut prétendre à obtenir de la Caisse des dépôts et consignations la réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait des six années d'attente de perception d'une retraite correspondant au taux réel de son invalidité dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des motifs du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 2003 devenu définitif, que l'annulation du brevet de pension qui lui a été notifié le 4 mai 1999 trouve son fondement dans un vice de procédure imputable à la seule commission départementale de réforme de l'Aude tiré de la méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 susmentionné ; que, par suite, ces conclusions mal dirigées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande de prise en compte de la majoration pour enfants : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 susvisé devenu l'article 39 du décret du 26 décembre 2003 également susvisé : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret du 26 décembre 2003 : I - Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 (...) III - Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article 36, le montant garanti prévu au premier alinéa du I ci-dessus s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 et la majoration spéciale prévue ci-dessus au deuxième alinéa du I étant accordées en sus de ce montant (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la majoration pour enfants est calculée non sur le montant de la pension d'invalidité mais sur le montant de la pension de retraite dont le minimum est égal à 50 % des émoluments de base ; que si le taux d'invalidité de la requérante était de 36 % au titre du brevet de pension établi en 1999, il est constant qu'il a été porté à 63,14 % en 2004 ; qu'ainsi, la bonification pour enfants prise en compte initialement ne pouvait plus l'être à l'issue du nouveau calcul de sa pension ; que, par suite, en liquidant la majoration pour enfants sur la base de la pension de retraite dont le montant a été porté à 50 % des émoluments de base, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a fait, ainsi que l'a jugé le tribunal, une exacte application des dispositions précitées ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts sur la somme de 68 559,31 euros : Considérant qu'en cas de manquement par un débiteur à une obligation de payer, la réparation des conséquences du retard de paiement est régie par les dispositions de l'article 1153 du code civil aux termes duquel : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. ; Considérant qu'à la suite de l'annulation du brevet de pension notifié le 4 mai 1999 à Mme A, il ressort des pièces du dossier que l'administration a informé Mme A de la régularisation de sa situation par lettres des 5 avril et 4 mai 2007 à hauteur de 68 559,31 euros et de 8 733,17 euros en procédant à un rappel des arriérés de pension pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2004 et pour celle du 17 avril au 31 décembre 1999 ; qu'il n'est pas soutenu que lesdites sommes intégreraient lesdits intérêts sollicités ; qu'ainsi, Mme A a droit aux intérêts au taux légal calculés sur les sommes de 68 559,31 euros et de 8 733,17 euros correspondant aux arriérés de pension perçus à compter, non de la date du 6 juin 2005 correspondant à la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, mais à compter du 9 novembre 2004, date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations a répondu à la première mise en demeure de Mme A tendant à obtenir lesdits intérêts sur les sommes dues à compter du 17 avril 1999 ; qu'à compter de la date du 9 novembre 2004, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de ne faire droit à la demande de capitalisation des intérêts des sommes de 68 559,31 euros et de 8 733,17 euros qu'à la date du 9 novembre 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant, d'une part, que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne à la Caisse des dépôts et consignations de lui délivrer un décompte des sommes qui lui ont été payées à titre d'arriéré de pensions pour la période du 17 avril 1999 au 30 septembre 2004, à supposer qu'elles soient fondées sur les dispositions précitées du code de justice administrative, ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant, d'autre part, qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne que la Caisse des dépôts et consignations lui délivre un décompte des sommes qui lui ont été payées à titre d'arriéré de pensions pour la période du 17 avril 1999 au 30 septembre 2004 sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros que la Caisse des dépôts et consignations demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0502937 du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de Mme A. Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations est condamnée à verser à Mme A les intérêts calculés sur la somme de 68 559,31 euros (soixante-huit mille cinq cent cinquante-neuf euros et trente et un centimes) et sur la somme de 8 733,17 euros (huit mille sept cent trente-trois euros et dix-sept centimes) à compter de la date du 9 novembre 2004 capitalisés à compter du 9 novembre 2005. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 0502937 du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A et à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA01233 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17/03/2010, 309496, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 16 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle B épouse A, demeurant ... ; Mme Isabelle B épouse A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mars 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui refusant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension civile de retraite, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de la faire bénéficier avec effet au 1er juillet 2004 d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension civile de retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme B épouse A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme B épouse A, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 juin 2004, le recteur de l'académie de Dijon a radié des cadres Mme B épouse A, fonctionnaire du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, à compter du 1er juillet 2004 en vue d'être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité , après que la commission de réforme eut estimé que l'intéressée se trouvait dans l'incapacité permanente de continuer à assurer ses fonctions en raison d'une maladie professionnelle provoquée par l'utilisation de produits d'entretien dans le cadre de ses fonctions ; que Mme B épouse A se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension civile de retraite ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur le refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; Considérant que, dans l'hypothèse où l'administration envisage de proposer au fonctionnaire une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, la proposition de nouvelle affectation doit être précise et compatible, dans toute la mesure du possible, avec la situation personnelle de l'intéressé, notamment du point de vue géographique ; que, par suite, en jugeant après avoir relevé que Mme B épouse A était définitivement inapte à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien, qu'alors même que la possibilité d'affectation dans un emploi de son grade comportant des fonctions d'agent d'accueil logé dans un établissement scolaire de l'académie de Dijon évoqué lors d'un entretien accordée à l'intéressée au rectorat aurait été imprécise et inadaptée à sa situation personnelle, l'administration était fondée à lui refuser le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur le refus d'attribution d'une pension civile de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à la pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; (...) / Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée./ Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire (...), accomplis dans les administrations centrales de l'Etat (...), si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration (...) ; Considérant qu'en relevant que Mme B épouse A ayant été radiée des cadres pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions par arrêté rectoral du 30 juin 2004 qui n'a été ni retiré ni abrogé et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le tribunal administratif n'a pu, sans méconnaître le 2° de l'article L. 4 précité, juger, implicitement mais nécessairement, qu'elle ne pouvait prétendre à une pension civile de retraite sur le fondement de cette disposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle B épouse A, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16/03/2010, 310352, Inédit au recueil Lebon
Vu pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2007 et 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur l'appel du ministre de l'éducation nationale, les articles 1er et 2 du jugement du 7 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 25 janvier 1999 portant liquidation de la pension de M. A en tant qu'il refusait de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont M. A souffrait, et, d'autre part, rejeté l'appel incident présenté par M. A tendant à l'annulation de l'article 4 du même jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 9 mars 1999 refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du ministre de l'éducation nationale et de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros, au profit de son avocat et sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ; Considérant que, par l'arrêt dont M. A, professeur certifié stagiaire d'espagnol nommé le 1er septembre 1991 et mis à la retraite pour invalidité le 1er décembre 1998, demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, fait droit à l'appel du ministre de l'éducation nationale tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2001 annulant l'arrêté du 25 janvier 1999 portant concession de la pension civile de retraite de M. A, en tant qu'elle n'était pas assortie d'une rente viagère d'invalidité, d'autre part, rejeté l'appel incident formé par M. A et tendant à l'obtention de la majoration de pension prévue à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ; que selon l'article L. 28 du même code dans sa version alors applicable : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été sujet depuis 1993 à des troubles psychiatriques qui ont justifié sa mise à la retraite, que les conditions dans lesquelles il a dispensé son enseignement ne présentaient aucune difficulté particulière et que si les différents avis psychiatriques versés au dossier établissent un lien entre l'incapacité de M. A et son activité professionnelle, ils mentionnent également que les traumatismes subis par M. A sont liés aux traits préexistants de sa personnalité ; qu'il suit de là qu'en relevant ces faits et en en déduisant que la mise à la retraite d'office de l'intéressé ne résultait pas de blessures ou maladies exclusivement imputables au service, la cour a exactement qualifié les faits soumis à son appréciation et n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ (...) ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande visant à l'octroi d'une pension majorée, la cour s'est fondée sur le moyen tiré de ce que ces conclusions avaient trait à un litige distinct de celui soulevé au principal ; que ce moyen n'avait pas été invoqué par les parties ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond ou des mentions de l'arrêt attaqué qu'il aurait été communiqué aux parties ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté par son article 3 cet appel incident ; que cet article 3 doit, dès lors, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ; Considérant que, par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 février 2002, le ministre de l'éducation nationale a fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2001 en tant qu'il reconnaissait à M. A le droit au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; que, par un mémoire en défense du 4 janvier 2006, postérieur à l'expiration du délai d'appel, M. A a formé appel incident contre ce jugement en ce qu'il rejetait sa demande visant à l'octroi d'une pension majorée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 30 du code ; que ces conclusions tendent à l'octroi d'un avantage distinct de celui contesté par le ministre et sont, par suite, irrecevables ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 7 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé. Article 2 : L'appel incident présenté par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17/03/2010, 328282, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est 9 rue du Château-Landon à Paris (75010), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants du 24 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'adoption des dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur sa demande tendant aux mêmes fins ; 2°) d'enjoindre conjointement au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'adopter de telles décisions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de sa décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /(...) c) bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer ; qu'aux termes de l'article R. 14 du même code : Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : / A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre : / 1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ; / 2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées (...) / C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat : / 1° En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie (...) ; qu'aux termes de l'article R.19 de ce code : La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d'une même période (...) ; que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : aux opérations effectuées en Afrique du Nord les mots : à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE a, par lettre du 18 février 2009, saisi le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le ministre de la défense d'une demande tendant à ce que soient prises les dispositions réglementaires permettant d'attribuer le bénéfice de la campagne double , prévue par les dispositions citées ci-dessus du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre ; que, si le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants lui a fait savoir, par une lettre du 24 avril 2009 ne comportant aucune décision, avoir relancé la concertation interministérielle sur ce sujet, la requête de l'association, dirigée d'une part contre la décision implicite de rejet qui est résultée du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, doit également être regardée comme dirigée d'autre part, non contre la lettre du 24 avril 2009, mais contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur cette demande ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée par ce dernier de ce que les conclusions de la requérante seraient dirigées contre une lettre n'ayant pas le caractère d'une décision susceptible de recours ne peut être accueillie ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que lorsque, sans pour autant rendre par elles-mêmes inapplicables des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité ; Considérant que si la loi du 18 octobre 1999 n'a pas modifié le code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient au pouvoir réglementaire de mettre à jour l'ensemble des textes qui ouvrent des droits, créent des avantages ou fixent une règle en se fondant sur les services militaires accomplis au cours des périodes qualifiées par la loi de guerre d'Algérie ou de combats de Tunisie et du Maroc ; qu'en particulier, il revient aux ministre chargés de la défense et du budget de prendre, en application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association requérante est fondée à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles ces ministres ont rejeté la demande qu'elle leur avait présentée en ce sens ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision d'annulation implique nécessairement que les ministres compétents prennent, en application de l'article R 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires définies ci-dessus ; qu'il y a lieu de leur enjoindre de prendre ces mesures dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans ce délai, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle elle aura reçu exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Les décisions implicites du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique rejetant la demande de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de prendre, en application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Une astreinte de 500 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat communiqueront au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS, RESISTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie pour information en sera adressée au Premier ministre.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/03/2010, 08NT01023, Inédit au recueil Lebon
Vu, l'arrêt en date du 13 novembre 2008 par lequel la Cour a, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dans le litige opposant celui-ci à M. Nicolas X, sous-officier, décidé de prescrire une expertise afin de déterminer s'il existait un lien de causalité direct et certain entre l'accident de plongée dont a été victime, le 12 février 2003, M. X, alors élève au centre d'instruction navale de Saint-Mandrier (Var) et la lésion médullaire dont il souffre ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Guillou, avocat de M. Rolland ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. X, par Me Guillou ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2010, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Considérant que M. X, sous-officier de l'armée de terre et élève à l'école de plongée de Saint-Mandrier (Var), alors âgé de vingt et un ans, a été victime le 12 février 2003, d'un accident de plongée au cours d'un exercice dit remontée assistance à 38 mètres, où il jouait le rôle de l'accidenté ; que le 22 avril 2003, il a été déclaré définitivement inapte à la pratique de la plongée sous-marine par le médecin chef du centre d'expertise médicale du personnel plongeur Méditerranée ; qu'estimant avoir, du fait de cet accident, perdu toute chance de faire carrière en qualité de plongeur, M. X a, le 8 mars 2004, demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE, réparation du préjudice ainsi subi ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande, M. X a saisi le Tribunal administratif de Nantes qui, par jugement du 14 février 2008, a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 186 000 euros au titre du préjudice professionnel et 3 000 euros au titre du préjudice moral ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel de ce jugement en tant que l'Etat a été condamné à verser à M. X la première somme de 186 000 euros ; que, par arrêt du 13 novembre 2008, la cour a, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, décidé de prescrire une expertise afin de déterminer s'il existait un lien de causalité direct et certain entre l'accident de plongée dont a été victime M. X et la lésion médullaire dont il souffre ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur : Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique ; qu'alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; que ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport produit à la suite de l'expertise ordonnée par la Cour le 13 novembre 2008, que la lésion médullaire dont reste atteint M. X trouve son origine dans l'accident de plongée dont il a été victime le 12 février 2003 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste d'ailleurs plus ce lien de causalité ; qu'il résulte également de l'instruction que les paliers de décompression subis par M. X ont été réalisés trop rapidement et, en conséquence, ont été effectués de façon fautive ; que les fautes ainsi commises sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, compte tenu des résultats obtenus par lui tant durant sa formation militaire générale initiale qu'au cours de la formation suivie en vue de l'obtention du certificat de plongeur de bord, ainsi que des appréciations élogieuses portées par ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir, son comportement et ses capacités intellectuelles et physiques, M. X avait des chances sérieuses de servir dans l'armée de terre en qualité de plongeur ; que l'accident dont l'Etat a été reconnu responsable dans les conditions rappelées ci-dessus l'a privé de ces perspectives de carrière ; que s'il ne peut prétendre au versement des primes et indemnités qu'il aurait perçues en qualité de plongeur et de parachutiste, dès lors qu'elles sont liées à l'exercice effectif des fonctions, M. X est néanmoins en droit de prétendre à une indemnisation du préjudice ainsi subi, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 15 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est seulement fondé à soutenir que la somme de 186 000 euros qu'il a été condamné à payer à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 février 2008, lequel est suffisamment motivé, doit être ramenée à 15 000 euros ; Sur les frais de l'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises, par ordonnance du président de la Cour du 27 août 2009, à la charge du MINISTRE DE LA DEFENSE ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du MINISTRE DE LA DEFENSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 186 000 euros (cent quatre-vingt-six mille euros) que le MINISTRE DE LA DEFENSE a été condamné à payer à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 février 2008 est ramenée à 15 000 euros (quinze mille euros). Article 2 : Le jugement n° 04-3255 du 14 février 2008 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés par l'ordonnance du président de la Cour du 27 août 2009 sont mis à la charge du MINISTRE DE LA DEFENSE. Article 5 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Nicolas X. '' '' '' '' 1 N° 08NT01023 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01439, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-423 du 10 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser les sommes de 29 909 euros, 50 040 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'absence de recherche de reclassement à la suite de la constatation de son inaptitude physique et qu'il ne lui a accordé que la somme de 7 000 euros en réparation de son pretium doloris et des troubles dans ses conditions d'existence ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser les sommes de 29 990 euros, 27 384 euros, 50 040 euros et 10 000 euros ci-dessus ainsi que la somme de 40 000 euros en réparation de son pretium doloris et des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X, aide-soignant titulaire au centre hospitalier universitaire de Caen, a, alors qu'il était âgé de 49 ans, été victime le 20 septembre 2002 d'un accident de service ; que son plein traitement a été maintenu jusqu'au 28 février 2006 ; que, par une décision du 10 mai 2006, le directeur général du centre hospitalier l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2006 pour invalidité imputable au service ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Caen de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser les sommes de 29 909 euros, 50 040 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'absence de proposition de reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps pour raison thérapeutique et de recherche de reclassement à la suite de la constatation de son inaptitude physique ainsi que la somme de 40 000 euros en réparation de son pretium doloris et des troubles dans ses conditions d'existence ; que le requérant relève appel du jugement du 10 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen, lequel n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service du 20 septembre 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence de proposition de reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps pour raison thérapeutique et de recherche de reclassement : Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : (...) / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente (...) ; qu'aux termes de l'article 71 de la même loi : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ; Considérant, d'une part, que si le placement en mi-temps thérapeutique d'un agent public, reconnu apte à reprendre ses fonctions, n'est pas subordonné à une demande de l'intéressé mais seulement à l'avis favorable de la commission de réforme compétente en application des dispositions précitées de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de réforme hospitalière aurait émis un avis favorable au placement de M. X en mi-temps thérapeutique ; que, dès lors, et en tout état de cause, en ne proposant pas à celui-ci de reprendre son travail dans le cadre d'un mi-temps pour raison thérapeutique, le centre hospitalier de Caen n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité et d'ouvrir droit à M. X à une indemnisation ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Caen a effectivement accompli des démarches au cours de l'année 2005 en vue du reclassement de M. X sur un poste aménagé mais qu'il a constaté l'impossibilité d'aménager les postes à pourvoir eu égard aux contre-indications relevées dans la fiche d'aptitude rédigée par le médecin du travail ; que, lors de sa séance du 23 décembre 2005, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité imputable au service à compter du 1er mars 2006 ; que, dans ces conditions, en ne procédant pas au reclassement de M. X, le centre hospitalier de Caen ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du pretium doloris et des troubles dans les conditions d'existence liés à l'accident de service du 20 septembre 2002 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi le 20 septembre 2006 à la suite d'un examen effectué le 5 juillet 2006, que le pretium doloris subi par M. X peut être évalué à 2,5/7 et son déficit fonctionnel permanent à 15 % ; que, par ailleurs, le requérant fait valoir que son état de santé l'empêche de jouir pleinement de sa famille et de s'occuper de ses cinq enfants dans des conditions normales et qu'il ne peut plus pratiquer le jardinage ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de l'ensemble des préjudices ainsi subis par l'intéressé du fait de l'accident de service du 20 septembre 2002 dont il a été victime en condamnant le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser une somme inférieure à celle de 10 000 euros au titre de son pretium doloris et des troubles dans ses conditions d'existence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier universitaire de Caen de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 7 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné à payer à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 10 avril 2009 en réparation du pretium doloris et des troubles dans les conditions d'existence subis par celui-ci est portée à 10 000 euros. Article 2 : Le jugement n° 08-423 du 10 avril 1009 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au centre hospitalier universitaire de Caen. '' '' '' '' 2 N° 09NT01439 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17/03/2010, 306826, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2007 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a reconnu, au profit de M. A, un droit à pension militaire d'invalidité pour décompensation dépressive grave chez une personnalité psycho-névrotique de type psycho-rigide et sensitif et lombalgies ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2010 et complétée les 23 février et 5 mars 2010, présentée pour M. A ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déféré au tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité qu'il demandait au titre de séquelles de blessures aux membres inférieurs droit et gauche, de lombalgies et, enfin, d'un état dépressif ; que le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire, a par jugement du 1er avril 2005, après avoir rejeté les conclusions de l'intéressé au titre des séquelles de blessures aux membres inférieurs droit et gauche, jugé que l'état dépressif de M. A était imputable au service et ouvrait droit au versement d'une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % et ordonné une expertise médicale sur les lombalgies ; que, par jugement du 7 juillet 2006 rendu après expertise, il a jugé que les lombalgies résultaient d'une maladie, entraînaient un taux d'incapacité de 15 % et ne pouvaient ouvrir droit à pension ; que, par un arrêt du 20 avril 2007, la cour régionale des pensions d'Angers, saisie en appel tant par le ministre que par M. A, a confirmé le droit à pension au taux de 70 % au titre de l'état dépressif mais censuré le jugement du tribunal des pensions en ce qu'il avait refusé un droit à pension au titre des lombalgies, en accordant sur le fondement du 3° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un droit à pension au taux de 15 % au titre des lombalgies ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ; Considérant que, pour accorder une pension à M. A au taux de 70 % pour décompression dépressive grave , la cour a retenu comme faits de service à l'origine de cette affection une baisse de notation de l'intéressé et une mutation ; que de telles circonstances relèvent des conditions générales d'exercice du service et ne sauraient être regardées, en elles-mêmes, comme des faits précis de service, au sens des dispositions du code, susceptibles d'ouvrir droit à une pension pour les troubles dépressifs qui en seraient résultés ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour est entaché d'erreur de droit et à en demander l'annulation, d'une part en tant qu'il statue sur le droit à pension de M. A au titre de l'état dépressif, d'autre part en tant qu'il statue, par voise de conséquence, sur les lombalgies ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur le droit à pension ouvert au titre des troubles dépressifs : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les circonstances invoquées par M. A ne constituent pas des faits de service susceptibles d'ouvrir droit à pension ; qu'en l'état des éléments produits au dossier, l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre la décompression dépressive grave et le service ne saurait être regardée comme établie par M. A ; qu'ainsi le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions d'Angers a jugé que ce dernier avait droit à une pension au titre de son infirmité décompression dépressive grave ; que la demande de M. A tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité au titre de cette affection ne peut qu'être écartée ; Sur le droit à pension ouvert au titre des lombalgies : Considérant qu'une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure au sens des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, M A doit être regardé comme apportant la preuve de l'imputabilité au service des lombalgies, résultant d'une blessure survenue en service le 11 mai 2001, lors du chargement par l'intéressé d'un râtelier dans un camion ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions d'Angers a rejeté sa demande sur ce point ; que sa demande d'une pension au taux de 15 % au titre des lombalgies doit être accueillie ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers du 20 avril 2007 est annulé en tant qu'il statue sur le droit à pension de M. A au titre de l'état dépressif et des lombalgies. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire du 1er avril 2005 est annulé en tant qu'il accorde à M. A une pension au taux de 70 % au titre de son état dépressif et en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'attribution d'une pension au taux de 15 % au titre des lombalgies. Article 3 : La demande de M. A tendant à l'attribution d'une pension au titre de son état dépressif est rejetée. Article 4 : Il est accordé à M. A une pension au taux de 15 % au titre des lombalgies. Article 5 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Claude A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12/03/2010, 326041, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 13 janvier 2009 confirmant le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime a accordé à M. Gilbert A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef, en fonction de l'indice équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter du 27 avril 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 27 avril 2006 à l'administration de revaloriser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 18 novembre 1975, afin qu'elle soit établie sur la base du taux associé au grade d'adjudant chef de l'armée de terre ou recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le 2 février 2007 le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime de conclusions tendant à la modification de cet arrêté ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions qui avait fait droit aux conclusions de M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires de Charente-Maritime n'étaient pas dirigées contre l'arrêté initial de concession de sa pension, en date du 18 novembre 1975, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande formée le 27 avril 2006 et tendant à la revalorisation de cette pension ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale a commis une erreur de droit en ne rejetant pas comme tardives les conclusions de M. A doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 12 mai 2006, n'est pas de nature à interrompre ou à suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 27 avril 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester devant le tribunal départemental des pensions militaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas qu'aucune décision ministérielle susceptible de lier le contentieux n'était intervenue doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est abstenu de soutenir en appel, d'une part, que les motifs de la demande de revalorisation de la pension de M. A n'étaient pas au nombre de ceux susceptibles d'ouvrir droit, sans condition de délai, à révision de la pension en application de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, d'autre part, que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec les stipulations de l'article 1er de son premier protocole additionnel, ne font pas obstacle à l'application d'indices de pension différents aux sous-officiers des armées de terre et de l'air et aux sous-officiers de la marine ; que de tels moyens sont nouveaux en cassation et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gilbert A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17/03/2010, 308649, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2007 et 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ghaouti A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 19 mai 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 décembre 2004 rejetant sa demande de pension de victime civile de la guerre ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 69-402 du 25 avril 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été victime, le 9 juin 1958, d'un accident causé par un véhicule militaire à Nédroma en Algérie, qui a entraîné de graves blessures et conduit à l'amputation de sa jambe droite ; que M. SENDHADJI a adressé le 16 décembre 2004 au ministre de la défense une demande tendant à l'obtention d'une pension de victime civile de la guerre au titre des séquelles de ces blessures ; que le ministre de la défense a, par une décision du 15 décembre 2004, rejeté cette demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 19 mai 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable pour tardiveté la requête qu'il a formée contre cette décision de refus ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient avoir adressé au ministre de la défense un recours gracieux dirigé contre la décision du 15 décembre 2004 rejetant sa demande de pension, aucune mention de l'exercice d'un tel recours ne figurait dans le dossier soumis aux juges du fond devant lesquels M. A n'a pas fait état de son existence et s'est d'ailleurs borné à attaquer la décision du 15 décembre 2004; que faute d'établir l'existence de ce recours gracieux, M. A ne peut utilement soutenir que la cour ne pouvait rejeter sa requête comme tardive ; qu'en outre, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si la deuxième décision de rejet de sa demande, prise par le ministre de la défense le 30 septembre 2005, qui ne faisait aucune référence à l'existence d'un recours administratif préalable formé par le requérant, avait été provoquée par l'exercice d'un tel recours ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la requête de M. A était, au surplus, sans objet au motif que la décision du 15 décembre 2004 n'avait plus d'existence légale lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal départemental des pensions est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué ; qu'il est par suite inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ne requalifiant pas les conclusions de M. A, qui n'avait critiqué ni devant elle ni devant le tribunal départemental des pensions la décision du 30 septembre 2005 intervenue en cours d'instance pour annuler et remplacer la décision du 15 décembre 2004 qu'il attaquait, et en ne les regardant pas comme dirigées également contre cette nouvelle décision, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que cette nouvelle décision n'avait pas été prise à la suite d'un recours administratif préalable présentant un caractère obligatoire, qu'elle se fondait sur des motifs différents de la précédente décision et qu'il appartenait au requérant, à qui elle avait été notifiée, de la contester explicitement en présentant des conclusions additionnelles, ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cour, qui a pu à bon droit juger que la requête dont elle était saisie était dirigée contre la seule décision du 15 décembre 2004, aurait commis une erreur de droit en ne jugeant pas que la requête de M. A avait encore un objet et n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 22 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Paris ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghaouti A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat