Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00708, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1558 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X. '' '' '' '' 4 N° 10NT00708 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00707, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1545 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X. '' '' '' '' 1 N° 10NT00707 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00705, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1559 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X. '' '' '' '' 1 N° 10NT00705 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/06/2010, 08LY00528, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée par M. Georges A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700244 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2006, le plaçant à la retraite d'office pour invalidité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'arrêté attaqué qui se borne à viser l'avis de la commission de réforme, lequel n'est pas motivé, ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constitueraient le fondement ; - il n'a jamais pu obtenir la communication de son dossier médical avant la réunion de la commission de réforme ou celle du comité médical ; - il ne pouvait être admis à la retraite d'office pour une infirmité prévue au 4ème de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, sans avoir préalablement épuisé ses droits à congé de longue durée ; - en application des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 24-2ème du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartenait à l'administration de produire une attestation précisant qu'il ne pouvait être reclassé ainsi que les raisons pour lesquelles un poste adapté ne pouvait lui être trouvé ; - la commission de réforme a rendu son avis sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique particulièrement succinct, sans autre explication, et le Tribunal ne pouvait exiger qu'il produise un certificat médical permettant de contredire utilement l'appréciation de son état de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - par courrier du 17 novembre 2006, M. A a été informé qu'il lui était possible de prendre connaissance de son dossier médical à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Puy-de-Dôme, ce qu'il n'a pas fait ; - malgré les deux demandes qui lui ont été faites le 1er octobre 2003 et le 22 janvier 2004, M. A a toujours refusé de produire le moindre certificat médical pour apporter la preuve de son aptitude à occuper un emploi public ; - aux dates auxquelles sont intervenus l'avis de la commission de réforme ainsi que la décision attaquée, M. A qui n'allègue pas qu'il aurait contracté ses infirmités au cours du service, ne se trouvait pas placé en congé de longue durée, mais était rattaché administrativement au rectorat depuis le 1er septembre 2006 et pouvait dès lors, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être placé à la retraite d'office pour invalidité ; - l'intéressé ayant été reconnu définitivement inapte à toutes fonctions par le comité médical départemental de l'Allier, le 11 septembre 2003, il ne pouvait être reclassé dans un emploi d'un autre corps de la fonction publique ; en outre, il n'allègue, ni n'établit, avoir présenté en vain une demande de reclassement à l'administration ; - M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation de son état de santé ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ; - les observations de M. A Georges ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que, par la présente requête, M. A, professeur certifié de lettres classiques, demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2006, par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, dans son procès-verbal, la commission de réforme réunie le 12 décembre 2006, après avoir désigné les infirmités constatées a précisé notamment que l'intéressé était dans l'incapacité absolue de continuer ses fonctions et que cette incapacité était définitive ; qu'ainsi, la commission de réforme, s'est conformée aux dispositions de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 selon lequel l'avis rendu doit être accompagné de ses motifs ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis par la commission de réforme serait entaché d'un vice de forme ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans son arrêté du 15 décembre 2006, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand s'est approprié les motifs de l'avis de la commission de réforme en précisant que l'intéressé est dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions ; que par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire d'un courrier en date du 17 novembre 2006, l'informant qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier médical soit personnellement, soit accompagné d'un médecin de son choix, en s'adressant à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Puy-de-Dôme ; que M. A a été également destinataire d'un courrier en date du 20 novembre 2006 l'informant de l'examen de son dossier par la commission départementale de réforme dans sa séance du 12 décembre 2006 et précisant notamment qu'il pouvait faire entendre un médecin de son choix ; qu'ainsi, l'administration, qui n'était pas tenue de procéder de sa propre initiative à la communication à l'intéressé des pièces médicales de son dossier, a, contrairement à ce que soutient M. A, mis ce dernier à même de prendre connaissance de son dossier médical ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la séance de la commission départementale de réforme en date du 12 décembre 2006, M. A ait sollicité la communication de son dossier médical ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 décembre 2006 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. et qu'aux termes de l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.(...) ; Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut, en application des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être radié des cadres d'office sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; il ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée que si sa radiation des cadres est prononcée alors qu'il se trouve placé dans l'une de ces positions statutaires et qu'un refus de renouvellement de son congé lui est opposé alors qu'il n'est pas jugé apte à reprendre son emploi ; qu'aux dates auxquelles sont intervenus l'avis de la commission de réforme, puis la décision du recteur de prononcer la mise à la retraite de M. A pour invalidité, celui-ci, qui n'allègue nullement qu'il aurait contracté ses infirmités au cours du service, ne se trouvait pas placé en congé de longue durée, mais était affecté sur un poste de remplacement rattaché au rectorat depuis le 1er septembre 2006 ; que dès lors il pouvait, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être placé d'office à la retraite pour invalidité nonobstant la circonstance qu'il pouvait encore prétendre à un congé de longue durée ; que le requérant n'allègue et n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges, il aurait sollicité le bénéfice d'une congé de longue durée ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a pu également le placer d'office à la retraite pour invalidité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.(...) , qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La liquidation de la pension intervient : / (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (...) et qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental de l'Allier a émis à l'égard de M. A, le 11 septembre 2003, un avis d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ; que, dès lors que le sens de cet avis s'opposait à la reprise par l'intéressé de toute activité, avant de saisir la commission de réforme, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand n'était tenu pas d'inviter M. A à présenter une demande de reclassement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni des dispositions législatives précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ait été tenu de produire une attestation précisant que l'intéressé ne pouvait être reclassé, ainsi que les raisons qui n'auraient pas permis de lui trouver un poste adapté ; Considérant, en dernier lieu, que M. A reprend le moyen de sa demande de première instance tiré de ce que la commission de réforme ne pouvait valablement fonder son avis sur un seul rapport d'expertise psychiatrique qu'il estime particulièrement succinct ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet, premier conseiller, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00528
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 07MA03774, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. François A, élisant domicile ...; par Me Collard de la Selarl Collard et Associés, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0503836 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 en tant qu'il a limité à une somme de 6 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, l'indemnité que l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) d'Aix-en-Provence a été condamné à lui verser ; 2°) de rehausser l'indemnisation accordée en réparation de la souffrance physique au montant de 15 000 euros, de condamner l'OPHLM d'Aix-en-Provence à lui verser, en outre, les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 70 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), 20 000 euros au titre du préjudice moral, et 7 172,99 euros au titre des pertes de revenus, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005 ; 3°) de condamner l'OPHLM d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour de réformer le jugement n° 0503836 du 12 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à une somme de 6 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, l'indemnité complémentaire que l'OPHLM d'Aix-en-Provence est condamné à lui verser en réparation des souffrances physiques et morales découlant de l'accident de service survenu le 1er avril 1999 ; que, par la voie du recours incident, l'OPHLM d'Aix-en-Provence conclut, à titre principal à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel tendant au rehaussement de la dite indemnité ; Sur le recours incident présenté par l'OPHLM d'Aix-en-Provence et l'étendue du droit à indemnisation de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ; qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que si ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif de Marseille, que M. A a droit au remboursement des frais médicaux découlant de l'accident qu'il a subi, à la conservation de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre son service ou mis à la retraite pour invalidité et peut, même dans le cas où l'accident survenu en service n'est pas imputable à une faute de la collectivité publique, solliciter, par la voie d'une action indemnitaire, la réparation des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément découlant de l'accident survenu le 1er avril 1999, dès lors qu'il est constant que le caractère d'accident de service lui a été reconnu à la suite d'une procédure contentieuse ; que le recours incident présenté par l'OPHLM d'Aix-en-Provence et fondé sur le fait qu'aucune indemnisation ne pouvait être accordée par le juge administratif dès lors qu'aucune faute du service n'aurait été établie ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des rapports d'expertise médicale, déposés respectivement au tribunal administratif de Marseille le 11 février 2003 par le Dr Dimeglio et le 28 juillet 2006 par le Dr Cecile ainsi que des procédures contentieuses antérieures que l'accident lombaire survenu, le 1er avril 1999, à M. A, alors qu'il manipulait une poubelle d'ordures ménagères d'une contenance de 1 100 litres dans le cadre de ses fonctions d'agent d'entretien de la ville de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Aix-en-Provence serait imputable à une faute qu'aurait commise ledit office dans l'organisation du service ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'indemnisation de l'intégralité des préjudices de carrière, qu'il impute au dit accident en invoquant tant les changements de poste qu'il a subis depuis lors que sa mise prématurée à la retraite d'office pour inaptitude définitive aux fonctions ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier et notamment de l'avis émis en ce sens le 18 juillet 2006 par la commission de réforme, d'une part, que cette situation découle d'une déficience vocale empêchant l'exercice des fonctions d'accueil confiées à M. A après son accident de service, laquelle affection n'est aucunement rattachable à l'accident de service survenu le 1er avril 1999 et, d'autre part, que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service a été estimé à 9% seulement ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A sollicite une indemnité totale de 7 172,99 euros au titre de la perte de salaires qu'il aurait subie du 1er avril 1999 au 31 décembre 2002, soit 607,93 euros au titre de l'année 1999, 5 781,93 euros au titre de l'année 2000, 483,54 euros au titre de l'année 2001 et 299,59 euros au titre de l'année 2002, il est constant que, par jugement en date du 3 juin 2004, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'OPHLM d'Aix-en-Provence à verser à l'intéressé une somme de 7 069,35 euros au titre de la perte de salaires illégalement subie entre le 6 juillet 1999 jusqu'au 25 juillet 2000 ; qu'il suit de là que le requérant a été rempli de ses droits au maintien de l'intégralité de son salaire sur le fondement de l'article L. 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour les années 1999 et 2000 ; que la date de consolidation des affections découlant de l'accident de service ayant été fixée au 1er septembre 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pertes de salaires alléguées de 483,54 euros au titre de l'année 2001 et de 299,52 euros au titre de l'année 2002 correspondraient à une période durant laquelle M. A était toujours placé en position de congé de maladie pour accident de service ; que le requérant ne justifie dès lors d'aucun droit à réparation supplémentaire des pertes de traitements alléguées ; Considérant, en quatrième lieu, que les pièces au dossier n'établissent pas que les séquelles de l'accident de service survenu en 1999 représenteraient un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 9 % ; que M. A qui avait sollicité une carte d'invalide se l'est d'ailleurs vu refuser ; que M. A, n'est, dès lors, pas fondé à demander, par la voie de la présente action indemnitaire, une indemnité de 70 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique, laquelle est mesurée par son taux d'incapacité permanente partielle et indemnisée statutairement en tant que telle ; Considérant, en cinquième lieu, que le rapport d'expertise déposé le 28 juillet 2006 conclut à la cotation à 3 des souffrances endurées eu égard à l'absence de documents et d'ordonnances présentées , admet le préjudice d'agrément en retenant le fait que l'intéressé a déclaré ne plus pouvoir marcher normalement, ainsi qu'un désagrément important dans les conditions d'existence, les traitements médicaux ne semblant pas le soulager ; que ces préjudices doivent être regardés comme établis ; que M. A est fondé à soutenir qu'en lui accordant à ce titre une indemnité globale limitée à 6 500 euros, le tribunal administratif a procédé à une réparation insuffisante ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces trois chefs de préjudice en portant à 15 000 euros l'indemnité globale accordée, laquelle doit être assortie des intérêts de droit à compter du 28 février 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 6 500 euros l'indemnisation demandée à raison des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d'agrément subis du fait de l'accident de service survenu le 1er avril 1999 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'OPHLM d'Aix-en-Provence une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OPHLM d'Aix-en-Provence à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La somme que l'OPHLM d'Aix-en-Provence a été condamné à verser à M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, par l'article 1er du jugement n° 0503836 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 est portée à 15 000 (quinze mille) euros. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0503836 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 est modifié en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'OPHLM d'Aix-en-Provence est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par l'OPHLM d'Aix-en-Provence sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A, à l'OPHLM d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie d'Aix-en-Provence. '' '' '' '' N° 07MA037742
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 09PA01156, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, complétée par le mémoire enregistré le 16 avril 2009, présentée pour Mme A demeurant ...), par Me de Monsembernard ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519091/5-2 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juin 2005 du ministre de la défense fixant son taux d'invalidité à 2 %, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, à l'annulation de la décision du 19 octobre 2005 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, à l'annulation de la décision du service des pensions des armées du 9 juin 2005, à ce qu'il soit enjoint au ministère de la défense de rectifier son taux d'invalidité et à la condamnation de l'État à lui verser le montant de son allocation temporaire d'invalidité depuis la date de consolidation avec intérêts de retard ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) d'ordonner au ministère de la défense de rectifier le taux d'invalidité fixé à la suite de l'accident de service du 15 décembre 2003 et de faire procéder au versement de son allocation temporaire d'invalidité depuis la date de consolidation, le 21 janvier 2005, soit la somme de 20 150 euros sur la base d'un taux d'invalidité de 13%, avec intérêts de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ingénieur d'études et de fabrication au centre des hautes études de l'armement du ministère de la défense, a été victime d'un accident de la circulation le 15 décembre 2003, dont le caractère professionnel a été reconnu par une décision en date du 10 mars 2004 ; que, dans le cadre de l'expertise diligentée par le ministre de la défense, dans son rapport en date du 21 janvier 2005, le docteur B, médecin agréé, a conclu à la consolidation de l'état de santé de la requérante au 21 janvier 2005 et à l'octroi d'un taux d'invalidité permanente partielle de 15 %, dont 13 % relevant de son état antérieur et 2 % résultant de l'accident de service ; que, d'une part, par la lettre en date du 13 avril 2005, le ministre notifiait à l'intéressée la date de consolidation des suites de l'accident de service fixée au 21 janvier 2005 et le taux d'invalidité retenu à cette date de 13 % ; que, par la lettre en date du 22 juin 2005 annulant et remplaçant la précédente notification, le ministre notifiait à l'intéressée la même date de consolidation mais un taux d'invalidité retenu de 2 % à cette même date ; que le ministre rejetait implicitement le recours gracieux de l'intéressée en date du 24 août 2005 contre cette dernière notification ; que, d'autre part, par correspondance en date du 7 octobre 2005, l'intéressée sollicitait le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 13 % adressant le rapport du docteur C, diligenté par elle, estimant le taux d'invalidité à 12 % ; que, par la décision en date du 19 octobre 2005, le ministre, rappelant une précédente correspondance en date du 9 juin 2005 du service des pensions des armées et le taux d'invalidité de 2 % imputable aux séquelles de l'accident de service en cause, rejetait sa demande ; qu'en cours d'instance, par la décision en date du 4 septembre 2006, le ministre de la défense retirait la décision précitée ; que Mme A fait appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 22 juin, 19 octobre et 9 juin 2005, et, d'autre part, au versement des arrérages de son allocation temporaire d'invalidité depuis la date de consolidation ; Sur les conclusions dirigées contre la notification du taux d'invalidité en date du 22 juin 2005 : Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les dispositions du décret du 6 octobre 1960 susvisé demeurent en vigueur (...) ; qu'aux termes du décret susvisé du 6 octobre 1960 : Article 1er : / L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation (...) la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical (...) ou, à défaut, par un médecin assermenté. / Article 2 : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / (...) Article 3 : (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. / Article 4 : L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou (...) à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. (...) ; Considérant que Mme A conteste la notification du ministre de la défense du 22 juin 2005, en tant que, par cette mesure, le ministre a ramené son taux d'invalidité permanente partielle à 2 % à la date de consolidation ; que, toutefois, cette mesure ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité demandée par la requérante soit prononcée sur d'autres bases en termes de taux que celles envisagées par le ministre ; que ce n'est qu'à l'occasion de cette liquidation qu'il appartient au fonctionnaire, le cas échéant, de faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens à cet égard dans le délai des dispositions précitées, ainsi que l'a fait, d'ailleurs, Mme A dans sa demande susmentionnée d'allocation temporaire d'invalidité et ainsi, d'ailleurs, que l'y invitait le ministre ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre la notification susmentionnée qui ne lui faisait pas grief à cet égard, ainsi que celles dirigées contre le refus implicite du ministre sur son recours gracieux, ne sont pas recevables ; Sur la décision refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité : Considérant qu'en cours d'instance, le ministre de la défense a retiré la décision en date du 19 octobre 2005 refusant à Mme A l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle sollicitait au taux de 13 % ; que, dans son mémoire en défense de première instance, le ministre indiquait qu'il avait retiré cette décision pour incompétence de son auteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris une autre décision à cet égard ; que, dès lors, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de refus du ministre née de sa demande en date du 7 octobre 2005 sollicitant la jouissance d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 13 % et à la condamnation de l'État au versement de cette allocation avec intérêts de droit ; qu'en demandant la condamnation de l'État à lui verser les sommes en litige, Mme A a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressée sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tels aspects du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné du docteur B, non contredit sur ce point par le rapport du docteur C, diligenté par l'intéressée, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'accident de service dont Mme A a été victime le 15 décembre 2003 a révélé un important état pathologique préexistant à type de lombarthrose et de cervicarthrose dégénératives ; que, si cet état antérieur a été aggravé par l'accident, les douleurs survenues après l'accident résultent essentiellement d'une évolution propre de l'état antérieur ; qu'en particulier, il n'est pas établi que l'hernie discale constatée dans les examens soit postérieure à l'accident ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le docteur B n'a nullement omis de constater l'existence d'une hernie discale mais considère qu'elle n'est pas attribuable à l'accident ; que le docteur B a conclu pour la lombalgie avec radiculalgie à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 8 % en rapport avec l'état antérieur et pour la cervicalgie à un taux de 5 % intégralement imputable à l'état antérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le docteur C déclare le 8 mars 2007 être d'accord avec le taux global de 15 % déterminé dans ces conditions mais se borne à affirmer sans d'ailleurs démontrer l'absence de symptomatologie avant l'accident ainsi que l'éventuelle présomption d'imputabilité des pathologies de l'intéressée à l'accident ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le docteur C diligenté par elle-même n'affirme nullement dans son rapport en date du 18 août 2005 que l'hernie discale serait due à l'accident mais invoque la possibilité d'une origine post-traumatique de cette hernie discale qui a pu être décompensée par l'accident ; que, dès lors, le ministre de la défense a pu, à bon droit, refuser à l'intéressée le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle sollicitait, le taux d'invalidité permanente partielle attribuable à l'accident ne pouvant être regardé, dans ces conditions, comme au moins égal à 10 % au sens des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A qui n'a aucun droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle réclame, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. 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Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/06/2010, 07MA02234, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. et Mme René , domiciliés ... par Me Poveda ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303627 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a notifié à M. et Mme des redressements d'impôt sur le revenu portant sur les années 1999 et 2000, correspondant à la remise en cause de la demi-part supplémentaire de quotient familial à laquelle ils prétendent au titre de l'invalidité de M. ; qu'ils font régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2007 rejetant leur requête ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : [...] c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; [...] d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; [...] 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , durant les années en litige, n'était titulaire ni d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus, ni d'une carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'ainsi, alors même que lui était versée durant les années en litige une pension d'invalidité catégorie 2, il ne pouvait prétendre, au regard des dispositions susvisées, au bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 195-3 du code général des impôts ; Sur l'application de la doctrine administrative : En ce qui concerne l'application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Considérant, qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que les époux se prévalent de la doctrine administrative 5 B 3111 n° 12 du 1er juillet 1994 aux termes de laquelle l'administration admet l'assimilation aux pensions d'invalidité pour accidents du travail des rentes pour maladies professionnelles définies par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, [...] est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 ; qu'il résulte de ces dispositions que pour l'attribution des rentes, ne constitue une maladie professionnelle au sens de la législation sociale que celle qui est reconnue comme telle par la Caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L.461 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ; que si M. est titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 1er août 1999, il est constant qu'à défaut d'avoir présenté une demande en ce sens à la Caisse primaire d'assurance maladie, il n'est pas titulaire d'une rente pour maladie professionnelle définie par le livre IV du code de la sécurité sociale au sens de la doctrine administrative ; qu'à défaut, les requérants ne peuvent prétendre à l'application de la doctrine administrative qui est d'interprétation stricte, même en établissant que les affections cardiaques dont a souffert M. ont été causées par le stress qu'il rencontrait dans son travail d'expert-comptable ; En ce qui concerne l'application de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B, dans sa rédaction alors en vigueur : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; [...] La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. ; Considérant que les dispositions susvisées ne peuvent utilement être invoquées par les époux , dès lors qu'il résulte de l'instruction que la décision de dégrèvement en date du 9 septembre 2000 n'est pas motivée et ne peut, par conséquent, constituer une prise de position formelle de l'administration ; qu'en tout état de cause, la prise de position de l'administration est postérieure à l'imposition primitive du contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant d'accorder aux époux le bénéfice d'une demi-part supplémentaire, l'administration a fait une exacte application des dispositions légales du code général des impôts et n'a pas méconnu la doctrine administrative ; que les époux ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA02234
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA01013, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par Me Velasco ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801671 en date du 15 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris lui refusant la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 062-298 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A se bornait à soutenir qu'il avait servi en qualité de harki entre 1961 et 1962 et que ses amis avaient bénéficié de la carte de combattant ; que, par suite, le président du tribunal administratif était en droit d'écarter la demande de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 062-298 : En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme : Considérant que M. A soutient que l'absence d'indication d'une date sur la décision la rend illégale ; que toutefois, une telle omission est sans incidence sur la légalité de la décision et n'est ainsi pas de nature à entraîner son annulation ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature manuscrite : Considérant que si M. A soutient que la décision est illégale en ce qu'elle n'est pas signée de manière manuscrite, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la décision attaquée n'est qu'un extrait de la décision collective de rejet du 22 octobre 2007 ; qu'en tout état de cause, l'ampliation de la décision attaquée n'avait pas à comporter la signature manuscrite du secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France ; qu'il n'est pas soutenu que serait inexacte la mention portée par M. B et certifiant la conformité de cette ampliation à l'original ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et spécialement l'article L. 253 bis du même code ; qu'elle mentionne en outre que M. A a été membre des forces supplétives françaises et rappelle que ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas domicilié en France à la date de sa demande, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de combattant ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée et comporterait une motivation stéréotypée ; que le moyen ne peut être accueilli ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et d'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. (...) Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. ; Considérant que si M. A soutient que la décision ne prend pas en compte les adaptations rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie prévues par l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A n'avait ni la nationalité française, ni ne résidait en France à la date de sa demande ; que, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L 253 bis du code précité, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance de la carte de combattant ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 062-298 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision n° 062-298, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01013
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09/06/2010, 331058, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du 17 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône en ce qu'il a décidé que la pension militaire d'invalidité de M. Jacques A sera revalorisée sur la base de l'indice affecté au grade de l'armée de mer équivalent à celui qu'il détenait au sein de l'armée de terre, ensemble ledit jugement du 17 juillet 2008 ; 2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 4 juillet 2007 la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée à titre définitif par un arrêté du 3 mai 1968 au grade de maréchal des logis de l'armée de terre afin que son indice soit recalculé sur la base, plus favorable, du grade équivalent des personnels de la marine nationale ; que, par un jugement du 17 juillet 2008, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône a fait droit à sa demande ; que, par un arrêt du 25 juin 2009, la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé ce jugement en tant qu'il reconnaît à M. A le droit à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité sur la base de l'indice relatif au grade de l'armée de mer équivalent au grade qu'il détenait au sein de l'armée de terre ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. / Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre (...) ; Considérant que ces dispositions énoncent limitativement les motifs pour lesquels le titulaire d'une pension militaire d'invalidité peut obtenir la révision de sa pension sans condition de délai ; que ne figure pas au nombre de ces motifs le décalage défavorable qu'invoque M. A entre les indices afférents aux pensions servies à plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre et les indices correspondants des personnels de la marine ; que, dès lors, en faisant droit à la demande en révision présentée par M. A, la cour régionale des pensions de Besançon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient, sans être contredit, que l'arrêté du 3 mai 1968 ayant concédé à M. A la pension militaire d'invalidité dont il sollicite la revalorisation est devenu définitif du fait de sa confirmation par un jugement du tribunal départemental des pensions du 28 juin 1971 dont l'intéressé n'a pas relevé appel ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le motif de la demande de M. A n'est pas au nombre de ceux permettant au titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'obtenir la révision d'une telle pension sans condition de délai ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône a fait droit à la demande de M. A ; D E C I D E : ------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon du 25 juin 2009 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône du 17 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2010, 09NT00385, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. et Mme X-Y, demeurant ..., par Me Dagault, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X-Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2226 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de M. Grangé, président assesseur ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Delafuye, substituant Me Dagault, avocat de M. et Mme X-Y ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les moyens par lesquels M. et Mme X-Y avaient entendu contester le bien fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ont été soulevés pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 novembre 2008 soit après la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de son contenu et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ce mémoire faisait état de circonstance qui auraient imposé une réouverture de l'instruction ; qu'il suit de là que le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en ne se prononçant pas sur ces moyens ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que, compte tenu des moyens soulevés en appel, les requérants doivent être regardés comme se bornant à contester la remise en cause par l'administration de la majoration du quotient familial attribué à raison de l'invalidité de M. X ainsi que de la déduction de pensions alimentaires versées au fils Badr des requérants ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 195 du code général des impôts le quotient familial est majoré d'une demi-part pour les contribuables mariés qui sont titulaires d'une pension d'invalidité prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou pour accident du travail, ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X perçoit depuis octobre 1993 une pension d'invalidité servie au titre d'une incapacité totale à exercer sa profession artisanale ; que toutefois une telle pension n'entre pas dans la catégorie des pensions d'invalidité pour accident du travail prévue par les dispositions de l'article 195 du code général des impôts ; qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire de la carte d'invalidité ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander une majoration du quotient familial à ce titre ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les requérants ne justifient pas avoir versé à leur fils Badr les sommes dont ils demandent la déduction en tant que pension alimentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X-Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X-Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X-Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 09NT00385 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes