Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/05/2009, 07DA00904, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2007 et 30 juillet 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Longuebray, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701122 du 4 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; M. A soutient que son père, arrêté le 6 juin 1941 à Carvin, a été détenu dans plusieurs camps de concentration où il a subi des traitements inhumains et qu'il est décédé, en 1950, des suites des sévices alors subis ; que son père avait le statut de déporté politique et que le titre d'orphelins a été attribué à ses enfants mineurs ; qu'il apporte la preuve que la mort prématurée de son père est la conséquence directe des sévices et actes de barbarie subis pendant la déportation ; que l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ne saurait être regardée comme réservée aux orphelins des personnes décédées en déportation ou exécutées sommairement par les nazis pendant la seconde guerre mondiale ; que les dispositions de ce décret créent une rupture d'égalité entre les orphelins de déportés morts en déportation et ceux morts des suites des sévices subis en déportation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 13 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2008, présenté pour M. A par Me Leleu, avocat ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de lui faire bénéficier des dispositions du décret du 27 juillet 2004 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient, en outre, que le Tribunal ne pouvait retenir une interprétation littérale des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004, qui doivent en réalité être comprises comme ouvrant droit au bénéfice de l'aide à tous les orphelins de parents décédés à la suite des persécutions nazies et victimes d'actes de barbarie ; qu'une telle approche, qui privilégie une réponse unique à des situations identiques, répond au principe d'égalité prévu à l'article 1er de la Constitution ; que le Premier ministre, en réservant le bénéfice de cette mesure de réparation aux seuls orphelins de déportés morts en déportation a méconnu le principe d'égalité ; que ni l'interprétation retenue par le ministre délégué aux anciens combattants, dans une réponse ministérielle du 29 mars 2005, ni la jurisprudence du Conseil d'Etat ou encore la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ne limitent le bénéfice de ces dispositions à l'exigence que la victime soit morte en déportation ; que la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation prévoit cette mention même si la personne a succombé à l'occasion du transfert, ce qui tend à démontrer la prise en compte des autres personnes, eu égard aux souffrances particulières endurées et au lien de causalité avec un décès prématuré ; qu'une démarche analogue est retenue pour les autres orphelins de guerre, qui bénéficient d'un droit à pension ouvert par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service ; Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Premier ministre, secrétariat général du Gouvernement, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la mise en demeure adressée le 6 octobre 2008 au Premier ministre, secrétariat général du Gouvernement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure du 8 octobre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-751 du 29 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gérard Gayet, président-rapporteur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que, par décision du 8 janvier 2007, le Premier ministre a refusé à M. A l'application des dispositions relatives à l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; que M. A relève appel du jugement du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision du 8 janvier 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (...) ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes déportées durant l'Occupation et ayant trouvé la mort en déportation ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A a été arrêté le 6 juin 1941 à Carvin et a été déporté successivement au camp de Sashenhausen, puis de Goss Rosen, de Dachau et de Cherchring jusqu'au 1er mai 1945 ; qu'il est décédé le 27 mai 1950 à Carvin des suites des mauvais traitements qu'il y a subis ; qu'ainsi, alors même que la réalité des souffrances endurées par le père de M. A n'est pas contestable, il est constant qu'il n'a pas trouvé la mort en déportation au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; que si ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les orphelins dont les parents sont décédés dans des camps et ceux qui sont morts consécutivement à leur détention à leur retour, la non identité des situations induit le rejet du moyen tiré du non respect du principe constitutionnel d'égalité ; Considérant, en second lieu, que M. A n'est pas fondé à invoquer, au soutien de sa demande d'attribution d'aide financière instituée dans le cadre d'un régime spécial de responsabilité, les règles fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives au droit à pension ouvert pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, lesquelles sont relatives au régime de droit commun ; Considérant que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 N°07DA00904
Cours administrative d'appel
Douai
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/06/2009, 08NT03008, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance enregistrée le 24 octobre 2008 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Jean-Michel X ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 2008, et le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 2008, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Jean-Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5010 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2006 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'acte de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser le montant total de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande d'attribution, et de la capitalisation, en application de l'article 1154 du code civil, de ceux échus depuis plus d'une année ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Jean-Michel X interjette appel du jugement n° 06-5010 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2006 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'acte de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en indiquant que M. Louis-Marie X est décédé le 19 juin 1940, sous les tirs d'un soldat allemand, alors qu'il avait la qualité de militaire français, et qu'il n'avait pas été exécuté pour des actes qualifiés de résistance à l'ennemi, au sens des dispositions des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision du 8 septembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Louis-Marie X, alors soldat au Centre d'organisation des Dragons Portés, de retour du front, a été tué le 19 juin 1940 à Rezé (Loire-Atlantique) alors qu'il tentait de franchir, à bord d'un véhicule civil, un barrage établi par l'armée allemande au lieudit Les Trois Moulins ; qu'alors même que les combats avaient cessé depuis plusieurs jours dans la région de Nantes, l'Armistice, bien qu'annoncée n'avait pas encore été proclamée, et n'a d'ailleurs été signée que le 22 juin 1940, postérieurement au décès du père du requérant ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. Louis-Marie X, père du requérant, doit être regardé comme ayant trouvé la mort, non à la suite d'une exécution sommaire commise sous l'Occupation, dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais au cours d'opérations militaires, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que, par suite, M. Jean-Michel X ne figurait pas au nombre des orphelins susceptibles de bénéficier de l'aide financière prévue par les dispositions précitées du décret du 27 juillet 2004 en réparation des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la deuxième guerre mondiale ; Considérant que le décret du 27 juillet 2004, dont M. X excipe de l'illégalité et de l'inconventionnalité, institue une aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation, soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens, respectivement, des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret du 27 juillet 2004 n'est pas entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant les orphelins des personnes tuées au combat, des prisonniers de guerre morts en détention, des victimes de l'état de Belligérance pendant la deuxième guerre mondiale ou plus largement, des orphelins de fonctionnaires, militaires et magistrats morts en service ; Considérant que, pour les mêmes motifs, la différence de traitement entre, d'une part, les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation prévue par le décret contesté et, d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure de réparation, n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'exception d'illégalité du décret du 27 juillet 2004 au regard des stipulations invoquées, et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fins d'indemnité : Considérant que la décision, par laquelle le Premier Ministre a refusé à M. X le bénéfice des dispositions du décret du 27 juillet 2004, n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer le montant total de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004, majoré des intérêts au taux légal, et d'une capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, pour ceux échus depuis plus d'une année, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au Premier Ministre. '' '' '' '' 1 N° 08NT03008 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 07/05/2009, 300333, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zoudji A, Mme Khadidja A, M. Mohamed A, Mme Salima A, M. Abdelkader A, M. Zouadui A et Mme Fadela C, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 6 octobre 1998 rejetant la demande de pension militaire d'invalidité de leur époux et père, M. Ahmed D ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Bernard Hemery, leur avocat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de Mme A et autres, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de Mme A et autres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Montpellier que M. Ahmed D a été blessé par balle le 24 novembre 1960 alors qu'il servait dans les rangs de l'armée française en Algérie ; que, par lettre du 2 novembre 1991, il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour arthrose de l'articulation maxillo-faciale droite consécutive à cette blessure ; que cette demande a été rejetée pour irrecevabilité du fait de la nationalité du demandeur et de la date à laquelle elle était présentée ; que M. D a saisi le tribunal départemental des pensions de l'Hérault, qui a jugé que la demande était recevable mais non fondée, du fait de l'absence de dossier médical établi lors de la blessure subie en 1960 ; qu'un certificat médical établi par le médecin militaire ayant constaté la blessure a été versé au dossier au cours de la procédure d'appel engagée devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; que celle-ci, par un arrêt du 14 février 2006, constatant le décès de M. D survenu en cours d'instance, a rejeté la demande d'expertise complémentaire présentée par la veuve de M. D et rejeté la demande de pension ; Considérants que Mme A et autres, héritiers de M. D, se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 20 février 1959, le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, si il y a lieu, la mise en observation (...) / le tribunal ordonne du reste toutes mesures d'instruction et d'enquêtes qu'il juge utiles ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même décret les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour ; Considérant qu'une cour régionale des pensions est tenue de rechercher, même d'office, si la demande remplit toutes les conditions auxquelles les dispositions législatives applicables en la matière subordonnent le droit invoqué ; que, si elle ne dispose que de renseignements insuffisants, il lui appartient d'ordonner toutes mesures d'instruction en vertu des pouvoirs qu'elle tient des articles 9 et 11 du décret du 20 février 1959 ; Considérant que, dès lors que M. D avait produit, en première instance, des certificats médicaux établis en 1991 et 1995 établissant l'affection dont il souffrait et liant son état de santé à la blessure qu'il avait subie en 1960, et, en appel, le certificat établi par le médecin militaire à la suite à cette blessure, et que d'ailleurs, à la suite de ces productions, tant le requérant que le représentant du ministre de la défense soutenaient devant la cour qu'un complément d'instruction était nécessaire pour l'évaluation de l'invalidité, la cour, en jugeant que ni l'intéressé ni sa veuve n'avaient fourni d'éléments d'appréciation sur la blessure et ses séquelles et qu'ils n'avaient fait état d'aucun constat médical, a dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie ; que la cour a en outre commis une erreur de droit, dès lors que, si elle estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé de la demande de pension, elle ne pouvait, la rejeter sans ordonner le complément d'instruction demandé au seul motif du décès de l'intéressé ; Considérant que Mme A et autres sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A et autres ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard Hemery, avocat de Mme A et autres, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 14 février 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à Me Bernard Hemery, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle pour laquelle il a été désigné. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoudji A, à Mme Khadidja A, à M. Mohamed A, à Mme Salima A, à M. Abdelkader A, à M. Zouadui A, à Mme Fadela C et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/05/2009, 309244, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, refusé d'évaluer son taux d'invalidité à 100 % et, d'autre part, limité l'indemnité allouée en réparation des préjudices subis à la somme de 15 000 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les avis et arrêté litigieux en tant que ces décisions fixent un taux d'invalidité de 50 % ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une indemnité de 212 000 euros augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Avignon, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Avignon ; Considérant que Mme A s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, refusé d'évaluer son taux d'invalidité à 100 % et a, d'autre part, limité à la somme de 15 000 euros l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence qu'elle a subis ; que, par une décision du 29 août 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les seules conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour a omis de statuer sur les conclusions de l'intéressée tendant au versement des intérêts et de la capitalisation des intérêts de la somme de 15 000 euros, et refusé l'admission des autres conclusions du pourvoi ; Considérant que la cour a omis de statuer sur les conclusions que Mme A avait présentées devant elle tendant à ce que les sommes que la commune d'Avignon serait condamnée à lui verser portent intérêts et à la capitalisation de ces intérêts ; que par suite l'arrêt attaqué doit être, dans cette mesure, annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 15 000 euros à compter du 23 décembre 2002, date de la saisine du tribunal administratif de Marseille ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé dans un mémoire du 15 septembre 2006 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Avignon le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que les sommes que la commune d'Avignon est condamnée à lui verser au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence soient assorties des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts. Article 2 : La somme de 15 000 euros que la commune d'Avignon est condamnée à verser à Mme A en vertu de l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 9 juillet 2007 sera assortie des intérêts légaux à compter du 23 décembre 2002. Les intérêts échus à la date du 15 septembre 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune d'Avignon versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine A et à la commune d'Avignon. Une copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2009, 07MA00148, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Néjib X, élisant domicile ..., par Me Keita, avocat ; M. Néjib X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0303751 du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006 en tant qu'il a limité à la somme de 4 500 euros le montant des dommages et intérêts à verser par l'Etat en sus de sa pension d'invalidité à la suite de l'agression qu'il a subie le 7 décembre 1975 alors qu'il accomplissait son service national ; 2°) d'accueillir sa demande indemnitaire à hauteur de 152 449 euros, tous préjudices confondus, ou subsidiairement d'ordonner une expertise médicale et psychologique ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2009 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0303751 du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006 en tant qu'il a limité à la somme de 4 500 euros seulement le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en sus de sa pension militaire d'invalidité, en réparation des divers préjudices résultant de l'agression qu'il a subie le 7 décembre 1975, alors qu'il était appelé du contingent, de la part de deux militaires engagés ; qu'en arguant du fait que le tribunal administratif a estimé que l'autorité militaire, tenue à une obligation de surveillance et de protection des militaires du contingent, a commis une faute de service de nature à engager pleinement la responsabilité de l'Etat, M. X demande à la Cour de porter le montant de son indemnisation à la somme de 152 449 euros, tous préjudices confondus, ou subsidiairement d'ordonner une expertise médicale et psychologique ; Sur la réparation des préjudices de toute nature subis par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a enduré, du fait notamment du traumatisme crânien qu'il a subi, des souffrances physiques qualifiées de moyennes par l'expert médical n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité de 4 500 euros qui lui a été accordée à ce titre serait insuffisante ; Considérant, en deuxième lieu, que la perte de revenus résultant de l'indemnité temporaire totale pendant cinq mois après l'agression a été évaluée à la somme, non contestée, de 2 286,74 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M X la somme correspondante ; Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que les séquelles de cette agression, combinées avec un problème de santé préexistant, l'ont rendu définitivement inapte à exercer un emploi et demande réparation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices de toute nature résultant tant de cette agression que des difficultés à en obtenir l'indemnisation complète ; que le ministère de la défense a toutefois indiqué à la Cour, sans être contredit, que le montant du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité s'élève à la somme de 392 482 euros, laquelle répare suffisamment l'atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subies à ce jour par M. X en condamnant l'Etat à lui verser les sommes de 10 000 et 20 000 euros à chacun de ces deux titres ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'indemnité mise à la charge de l'Etat a été fixée à la somme de 4 500 euros seulement ; que cette indemnité doit être rehaussée d'un montant de 32 286,74 euros et portée à la somme de 36 786,74 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. X est porté à 36 786,74 euros (trente-six mille sept cent quatre-vingt-six euros et soixante-quatorze centimes d'euros). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais d'instance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Néjib X et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 07MA001482
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29/05/2009, 310007, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 11 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Tassadit B, veuve C, demeurant chez M. D Abdelkader ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 7 février et 22 octobre 2002 par lesquelles l'administration, après lui avoir accordé une pension de veuve par un arrêté du 14 janvier 2002, lui a indiqué que cette pension ne pourrait être mise en paiement dès lors que, de nationalité étrangère, elle ne justifiait pas avoir établi sa résidence en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B s'est vu accorder, par un arrêté en date du 14 janvier 2002, en application d'un jugement du 26 juin 2001 du tribunal départemental des pensions du Gard, une pension en tant que veuve de M. C, lequel avait bénéficié d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 % au titre d'ancien membre des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ; que Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 25 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête contre le jugement du 4 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 février et 22 octobre 2002 par lesquelles l'administration lui a indiqué que cette pension ne pourrait être mise en paiement dès lors que, de nationalité étrangère, elle ne justifiait pas avoir établi sa résidence en France ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la défense ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants. / Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date. ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans l'attente de la loi organique portant application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la conformité à la Constitution de cette disposition législative ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'à la date à laquelle elle a statué, la cour régionale des pensions de Nîmes aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en ne relevant pas que la condition de résidence en France imposée pour bénéficier de la pension qui lui a été accordée avait un caractère discriminatoire et, par suite, méconnaissait le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la condition de nationalité ou de résidence en France posée par la loi s'applique tant aux membres des forces supplétives françaises qu'à leurs ayants droit ; que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant qu'elle ne pouvait percevoir la pension qui lui avait été accordée faute de posséder la nationalité française ou d'être domiciliée en France, alors même que M. C avait satisfait à la condition de résidence en France lorsqu'il avait déposé sa demande de pension, la cour régionale des pensions de Nîmes aurait commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander, par les moyens qu'elle invoque, l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tassadit B, veuve C et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15/06/2009, 317646, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 317646, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nouia A, veuve de M. Amar C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari, décédé le 27 juin 1982 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer une pension de réversion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Jean-Alain Blanc, avocat de Mme C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu 2°), sous le n° 319935, l'ordonnance du 4 juillet 2008, enregistrée le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Nouia A, veuve C ; Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme C et tendant à l'annulation du même jugement du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Dijon ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme C, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme C ;Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de Mme C, ressortissante algérienne domiciliée à Constantine, tendait à la réversion, en application des dispositions des articles L. 43 et L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la pension militaire d'invalidité dont son époux, décédé le 27 janvier 1982, était titulaire au titre d'une maladie contractée à l'occasion du service effectué durant la seconde guerre mondiale au sein des forces armées françaises ; qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que cette demande relevait, non de la compétence du juge administratif de droit commun, mais de celle du tribunal départemental des pensions ; Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions qui, ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative de droit commun, ne saurait être regardées comme des litiges en matière de pensions, au sens du 3° de l'article R. 222-13 ; que, par suite, les conclusions de Mme C dirigées contre le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a statué sur sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu en conséquence d'attribuer à cette cour le jugement des requêtes de Mme C ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des requêtes de Mme C est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nouia A veuve C, au ministre de la défense et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27/05/2009, 292913, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zaara A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2004 du tribunal des pensions militaires du Gard rejetant sa demande de pension de réversion ; elle soutient que l'arrêt attaqué à méconnu le fait que son époux, dont elle a eu trois enfants, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; que la loi du 30 décembre 2002 et les droits de l'homme ont été méconnus ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, a épousé en 1973 M. B, titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; que son époux est décédé en 1979 ; qu'elle a demandé le 18 novembre 2002 une pension de réversion qui lui a été refusée par le ministre de la défense ; que ce refus a été confirmé par un jugement du 10 février 2004 du tribunal départemental des pensions du Gard au motif que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 n'ouvraient aux veuves de nationalité algérienne de titulaires de pensions militaires d'invalidité un droit à réversion à compter du 1er janvier 2002 que si le mariage avait été célébré avant le 3 juillet 1962 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le pourvoi ne peut être regardé comme dépourvu de toute motivation et, par suite, irrecevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; qu'eu égard à ces dispositions, la demande de pension de réversion présentée par Mme A le 18 novembre 2002 devait conduire le ministre de la défense et la juridiction des pensions à se prononcer sur le droit de l'intéressée de percevoir une telle pension à compter du 1er janvier 1999 ; qu'en se fondant uniquement, pour rejeter la demande, sur les dispositions de l'article 132 de la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, lesquelles, étant dépourvues de caractère rétroactif, n'étaient pas de nature à donner une base légale à sa décision pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la cour régionale des pensions de Nîmes a méconnu le champ d'application de la loi ; que son arrêt doit être annulé pour ce motif ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 27 février 2006 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé. L'affaire est renvoyée devant ladite cour régionale des pensions. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zaara A. Copie pour information en sera adressée au ministre de la défense et au président de la cour régionale des pensions de Nîmes.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12/06/2009, 311381, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a infirmé le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le tribunal des pensions militaires du Gard a fixé à 20 % le taux d'invalidité résultant de séquelles imputables au service ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux juridictions des pensions de viser les textes dont elles font application, ces juridictions sont tenues, en vertu du principe général dont fait application l'article 10 du décret du 20 février 1959, de motiver leur décision en droit et en fait ; Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le tribunal des pensions militaires du Gard a fixé à 20 % le taux d'invalidité résultant de séquelles imputables au service, la cour a jugé que c'était à bon droit que le médecin chargé par le tribunal départemental des pensions du Gard de procéder à une expertise, s'était placé à la date de la demande formulée par le requérant, soit le 7 janvier 1998, et non à la date de l'examen médical, soit le 11 juillet 2003 ; qu'en jugeant ainsi, sans indiquer ni dans les visas ni dans les motifs de sa décision, les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sur lesquelles elle se fondait, la cour a insuffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi M. A est fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 29 janvier 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/04/2009, 08NT02370, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. Yves X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4592 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Premier Ministre de lui octroyer le bénéfice de ladite aide et de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; Considérant que M. Yves X interjette appel du jugement n° 06-4592 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé ; Sur la légalité de la décision du 12 septembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de décès établi en juin 1945, ainsi que de l'attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec Etoile de Vermeil, établie le 21 mai 1954 par le Ministère de la Marine, que M. Louis X, second-maître infirmier, est tombé glorieusement pour la France à son poste le 4 décembre 1944 à Hennebont (Morbihan), victime d'un obus tombé à côté de son ambulance, alors qu'il revenait d'une permission accordée pour la naissance de son troisième enfant ; qu'ainsi, ce militaire n'a pas été exécuté pour des actes de résistance à l'ennemi au sens des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais doit être regardé comme mort au combat, alors qu'il participait à des opérations militaires contre les forces d'occupation en qualité d'officier marinier ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il exerçait des fonctions d'infirmier, ses orphelins, au nombre desquels figure M. X, ne sauraient revendiquer le bénéfice de l'aide financière instituée par le décret susvisé du 27 juillet 2004, en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale au sens dudit décret ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que le décret susvisé du 27 juillet 2004 dont M. X, excipe de l'illégalité, et de l'inconventionnalité, institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation, soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens, respectivement, des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret du 27 juillet 2004 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à ces seuls orphelins et en excluant les orphelins des personnes tuées au combat, des prisonniers de guerre morts en détention, des victimes de l'état de belligérance pendant la Deuxième Guerre mondiale ou plus largement, les orphelins de fonctionnaires, militaires et magistrats morts en service ; Considérant que les victimes de l'état de belligérance sont objectivement placés dans une situation différente de celle des victimes d'actes de barbarie, et pouvaient légalement être exclues du bénéfice de la mesure, sans que l'intéressé puisse utilement exciper de l'inconventionnalité du décret du 27 juillet 2004, au regard du but légitimement poursuivi ; Considérant que l'objet du décret du 27 juillet 2004 est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; qu'eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait ainsi décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, regarder les mineurs dont le père ou la mère ont été victimes d'actes de barbarie pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des personnes tuées au combat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonctions, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier Ministre de lui octroyer le bénéfice de l'aide financière, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au Premier Ministre. '' '' '' '' 1 N° 08NT02370 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes