Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08/07/2009, 299458, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Roger A, annulé la décision du 29 mars 2004 par laquelle il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la revalorisation de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2004 et lui a enjoint de verser à M. A sa pension de réversion sans plafonnement à compter de cette date ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003- 775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 : Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire peut prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès (...). Le montant de la pension de réversion (...) ne peut excéder 37,50 % du traitement afférent à l'indice brut (...) ; que selon l'article L. 38 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 56 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. ; que l'article L. 55 de ce code prévoit que : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a, par décision du 29 mars 2004, refusé à M. A le bénéfice, à compter du 1er janvier 2004, d'une pension de réversion sans plafonnement que celui-ci avait demandé au vu des dispositions de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction précitée issue de l'article 56 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que saisi par M. A, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 27 septembre 2006, fait droit à sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus et a enjoint au ministre de verser à M. A une pension de réversion sans plafonnement à compter du 1er janvier 2004 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Considérant que le litige opposant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à M. A est relatif au montant de la pension de réversion qui lui a été concédée à la suite du décès de son épouse ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci occupait l'emploi d'inspecteur général de l'éducation nationale, dans lequel elle avait été nommée par décret du Président de la République ; que le litige en cause est ainsi au nombre de ceux auxquels s'appliquent les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour en connaître ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il appartient au Conseil d'Etat de statuer en premier et dernier ressort ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'une pension de réversion concédée par arrêté du 24 octobre 1994 à la suite du décès de son épouse ; que cette pension accordée sur le fondement de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable, prévoit l'application d'un plafonnement à raison de 37,5 % de l'indice 550 ; que s'il est constant que ce plafonnement a été supprimé par l'article L. 38 du même code issu de l'article 56 de la loi du 21 août 2003, ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux pensionnés dont les droits à pension n'ont été ouverts qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, soit le 1er janvier 2004 ; que par suite M. A ne pouvait, compte tenu de la date à laquelle ont été ouverts ses droits, bénéficier de cette disposition ; que faute d'avoir demandé la révision du montant de sa pension de réversion dans le délai d'un an à compter de la date où elle lui a été concédée imparti par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraites, celui-ci est devenu définitif; qu'il suit de là que c'est sans commettre d'erreur de droit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a, par décision du 29 mars 2004, rejeté la demande de M. A de le faire bénéficier de ces dispositions et de lui verser, à compter du 1er janvier 2004, une pension de réversion sans plafonnement ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions à fins d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Roger A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03/07/2009, 307394, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2007 et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 24 mars 2005 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer une rente d'invalidité au titre du décès de son conjoint, en deuxième lieu, à la désignation d'un expert aux fins de déterminer si l'accident dont a été victime le 6 mars 2003 M. Jacques B est imputable au service et, en dernier lieu, à ce que soit mise à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Monod-Colin, la somme de 3 000 euros, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 65-773 du 19 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et de Maître Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 6 mars 2003, M. B, qui exerçait les fonctions de maître-nageur à la piscine municipale de Lille-Fives, a été victime d'un accident cardiaque qui a provoqué son décès alors qu'il pratiquait en piscine une démonstration de sauvetage ; que Mme A se pourvoit contre le jugement du 10 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 24 mars 2005 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer une rente d'invalidité au titre du décès de son conjoint et, subsidiairement, à ce que soit désigné un expert aux fins de déterminer si l'accident survenu le 6 mars 2003 est imputable au service ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 9 septembre 1965, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I - Les veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès ; / II - Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier. ; que selon l'article 31 du même décret, le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ; Considérant que le versement d'une rente viagère d'invalidité à la veuve est subordonné, en application des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965, à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident ayant causé le décès de son époux et l'exercice des fonctions ; Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé, sans dénaturer les faits ni les pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise établi le 9 novembre 2004 par le Dr Dumortier, cardiologue, que M. B avait été hospitalisé en 1998 à la suite d'un infarctus sans lien avec le service, qu'il conservait à sa sortie de l'hôpital des facteurs de risques importants, qu'un nouvel accident cardiaque lié à son état de santé était possible, que, par ailleurs, aucune contre-indication ne s'opposait à l'exercice de ses fonctions, et qu'enfin M. B n'avait pas eu à exercer ses fonctions de maître-nageur dans des conditions particulièrement pénibles ni à fournir, le jour de son décès, un effort inhabituel, le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit, juger que l'accident cardiaque ayant entraîné le décès de M. A, qui trouvait sa cause, pour une part prépondérante, dans son état de santé, devait être regardé, alors même qu'il était survenu à l'occasion du service, comme étant sans lien avec celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie A et à la Caisse des dépôts et consignations. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 25/06/2009, 07DA01715, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Guilmain, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601442 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à la retraite pour invalidité, ensemble le rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint de procéder à son reclassement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 124 euros au titre des sommes qui lui sont dues ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2005, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ; 4°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice matériel et, à cette fin, de renvoyer devant l'Etat la liquidation et le mandatement de l'indemnité due, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable ; 5°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière et le rétablissement de ses droits à pension, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa situation statutaire et de rechercher effectivement des postes administratifs de reclassement, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient : - que le jugement litigieux est entaché d'irrégularité, à défaut de lui avoir communiqué les mémoires enregistrés les 30 et 31 mai 2007, soit antérieurement à la clôture de l'instruction ; - que les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 sont méconnues ; qu'elle n'a pas été avisée de la date de la réunion du comité médical du 8 juillet 2005 avant ladite réunion ; qu'elle a ainsi été privée de son droit à faire entendre son médecin psychiatre et à pouvoir discuter du rapport d'expertise du 24 juin 2005 ; que l'avis du comité médical ne lui a pas été transmis, en dépit de sa demande et de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'elle n'a toujours pas connaissance du contenu dudit avis ; que cette méconnaissance du contradictoire est substantielle, l'appréciation de l'aptitude physique de l'agent au terme d'un congé de longue durée étant réservée à ce comité ; qu'au demeurant, sa décision de mise à la retraite d'office a été prise et mise en oeuvre au regard de l'avis émis par le comité médical, sans attendre l'avis de la commission de réforme ; - que le refus de communiquer en temps utile le rapport d'expertise du 24 juin 2005 méconnaît les dispositions de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 6 II de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'elle était en droit d'obtenir directement communication de son dossier médical, ainsi que le prévoit d'ailleurs désormais l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, nonobstant les dispositions, obsolètes et contraires au principe général du droit à communication, qui imposent de passer par l'intermédiaire d'un médecin ; que l'irrégularité de la procédure entache d'illégalité la décision administrative en cause ; - qu'une décision de radiation des cadres pour inaptitude totale et définitive à l'exercice des fonctions est regardée comme un licenciement au sens de l'article 24 de la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 ; qu'il s'agit d'une mesure prise en considération de la personne ne pouvant, dès lors, intervenir sans que l'agent ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical ; que les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ont ainsi été violées ; - que la décision de radiation des cadres aurait dû, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, être motivée ; que la simple référence à l'avis de la commission de réforme ne saurait être suffisante ; - que le comité médical n'a pas retenu l'inaptitude totale de Mme X à toute autre fonction que celle d'enseignante et que la commission de réforme n'a pas plus pris en compte l'impossibilité d'exercice de toute autre fonction ; que l'incapacité retenue par la commission de réforme, à un taux de 30 %, ne révèle pas une inaptitude à toute fonction et que le Tribunal ne pouvait estimer que cette commission a retenu implicitement une inaptitude totale ; que le ministre de l'éducation nationale, qui a pourtant seul pouvoir de décision en vertu de l'article 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'a pas non plus retenu l'inaptitude de l'intéressée à l'exercice de toute fonction : que le ministre n'a pas plus repris à son compte les conclusions du rapport de l'expert du 24 juin 2005 et qui faisait état de ce qu'il n'existerait aucun poste compatible avec son état de santé ; qu'elle n'a pu d'ailleurs avoir connaissance de ce rapport et que sa formulation est en outre ambiguë quant à l'existence d'une incapacité à l'exercice de toute autre fonction que celles dévolues au grade de l'intéressée ; que l'inaptitude totale à l'exercice de toute fonction n'étant pas établie, les dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 imposaient à l'autorité administrative de rechercher, avant toute décision de radiation des cadres, des possibilités de reclassement, une telle obligation constituant d'ailleurs un principe général du droit ; que le dernier avis légalement émis du comité médical, le 12 mars 2004, avait reconnu son aptitude à l'exercice de fonctions administratives ; qu'elle a sollicité à plusieurs reprises, entre 2002 et 2005, un tel reclassement à des fonctions administratives ; qu'il ressort du procès-verbal de séance du 11 juin 2004 de la commission administrative paritaire que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen attentif ; que l'administration n'a pas usé de son pouvoir de décision en se bornant à suivre l'avis de cette commission paritaire et que l'échec aux concours administratifs ne peut pas écarter les dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il appartenait à l'autorité compétente, saisie de sa demande de reclassement dans un autre corps, de lui proposer plusieurs postes de reclassement et, en cas d'impossibilité, de motiver le refus ; qu'elle avait demandé au rectorat de motiver son refus ; qu'en l'absence de recherche sérieuse de reclassement, la décision de radiation des cadres est entachée d'erreur de droit ; - que l'illégalité fautive de la décision en cause engage la responsabilité de l'administration ; que la requérante a subi un préjudice matériel ; qu'elle a droit, ayant été illégalement privée d'emploi, à une indemnité représentative de la perte de ses traitements, déduction faite des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et des sommes qu'elle a pu percevoir ; que l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2005 de radiation des cadres la replace dans une position d'activité, soit avant son placement en congé de longue durée du 1er au 3 septembre 2004 et à la mise à la retraite à compter du 4 septembre 2004 ; que l'autorité administrative était tenue de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions à la date de son éviction, de reconstituer sa carrière, de la placer dans une position régulière, de procéder au rétablissement de ses droits sociaux ; que le préjudice subi, évalué à 30 124 euros dans la requête introductive d'instance sur la base de 1 772 euros par mois, du 1er septembre 2002 jusqu'à la réintégration juridique effective, est à calculer par référence au 7ème échelon détenu par la requérante, déduction faite des sommes perçues au titre de sa pension de retraite ; que ce préjudice comprend notamment l'ensemble des sommes qu'elle a dû rembourser au titre du trop-perçu notifié par courrier du 5 septembre 2005 ; qu'il convient, pour procéder au calcul de l'indemnité au titre du préjudice matériel, de renvoyer au ministère la liquidation et le mandatement de la somme due, avec intérêts de droit à compter de la réception de la réclamation préalable du 8 novembre 2005, dans un délai d'un mois et sous astreinte ; que Mme X a également subi un préjudice moral, lié aux troubles dans ses conditions d'existence, à l'atteinte à sa réputation et à la dignité de la fonction, et qui s'établit à 10 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et tendant au rejet de la requête ; il fait valoir : - que les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative n'imposaient la communication que du seul premier mémoire en défense ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement litigieux à défaut, pour le Tribunal, d'avoir communiqué les autres mémoires, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; - que la procédure suivie devant le comité médical départemental et la commission de réforme n'est pas entachée d'irrégularité ; que, s'agissant du comité médical, le procès-verbal du 8 juillet 2005 est joint à la procédure ; que, s'agissant de la commission de réforme, l'intéressée a été informée de son droit à communication de la partie administrative de son dossier médical par courrier du 16 août 2005 l'informant de l'examen de sa situation médicale devant la commission de réforme, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié ; que la circonstance que l'article 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit en outre, éventuellement, de prendre connaissance des conclusions des rapports établis par les médecins agréés est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de réforme ; que le moyen tiré du refus de communication du rapport d'expertise médicale du 24 juin 2005 manque en fait, l'intéressée n'établissant pas l'absence dudit rapport, préparé en prévision de la séance du comité médical départemental du 8 juillet 2005, lors de la consultation qui lui a été proposée de la partie administrative de son dossier médical ; qu'elle aurait pu, en outre, demander la communication directe du dossier médical en application de l'article 6 II de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'enfin, le rapport d'expertise, enregistré par le Tribunal administratif de Lille, avait été communiqué au médecin traitant de la requérante par la direction des affaires sanitaires et sociales qui l'en a tenu informée par lettre du 24 novembre 2005 ; que si elle produit deux attestations des 12 et 13 janvier 2006 de médecins affirmant ne pas avoir eu communication dudit rapport, il appartenait à l'intéressée de saisir la direction des affaires sanitaires et sociales d'une demande à cette fin ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pu prendre connaissance de ce même rapport d'expertise médicale, elle avait la possibilité de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux afin d'éclairer la commission de réforme ; - que, s'agissant de la consultation du dossier administratif, la mesure contestée, adoptée après l'avis de la commission de réforme, a été prise en considération de la personne mais qu'elle ne constitue pas une mesure disciplinaire ni ne revêt le caractère d'une sanction déguisée ; - que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée, qui vise l'avis rendu par la commission de réforme et son sens, qu'elle reprend, manque en fait ; - que le moyen tiré de ce que le comité médical départemental et la commission de réforme départementale n'auraient pas émis d'avis dans le sens d'une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction, ce qui entacherait d'illégalité la décision litigieuse, doit être écarté ; qu'en effet, conformément aux dispositions des articles 27 et 47 du décret du 14 mars 1986 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985, cette mise à la retraite ne pouvait qu'être proposée par la commission de réforme et décidée par l'administration, compte tenu de l'impossibilité de reclasser l'intéressée dans un autre emploi ; qu'il ressort du rapport d'examen psychiatrique établi le 24 juin 2005 qu'il n'existait aucun poste compatible avec l'état de santé de Mme X et que la commission de réforme départementale s'est à bon droit prononcée favorablement à la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée et a ainsi, implicitement, estimé qu'il était impossible de la reclasser ; - que les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées, en l'absence d'illégalité fautive ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2008, présenté pour Mme Nathalie X, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre : - que la date du 25 novembre 2004 est celle du courrier de la direction des affaires sanitaires et sociales l'invitant à prendre contact avec l'expert désigné, et non celle d'une convocation ; qu'un premier rendez-vous fixé au 14 janvier 2005 n'a pas été maintenu et que la date de l'examen a été reportée au 24 juin 2005 ; - que l'Etat ne conteste pas qu'elle n'a pas été avisée de la date de la réunion du 8 juillet 2005 du comité médical et des droits qui y sont attachés ; - que l'administration ne peut lui reprocher de ne pas établir l'absence du rapport d'expertise médicale lors de la consultation de la partie administrative du dossier, puisqu'il n'a pas à figurer dans ladite partie ; qu'elle a présenté plusieurs demandes explicites de communication ; qu'on ne saurait lui opposer l'absence de nouvelle saisine de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, alors que le principe du contradictoire impose une consultation préalable à l'examen du dossier par la commission ; qu'eu égard à l'importance d'un tel rapport, l'on ne saurait sérieusement reprocher à l'intéressée de ne pas avoir présenté d'autres observations écrites ou certificats médicaux ; - que la procédure est également irrégulière en ce qu'elle méconnaît l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, l'information donnée à la requérante ne précisant pas qu'elle pouvait se faire entendre par la commission ; - que l'impossibilité de procéder à son reclassement dans un autre emploi que celui d'enseignante n'est pas établie, d'autant plus qu'elle a exercé pendant trois ans des fonctions administratives et a été placée ensuite en congé de formation ; que l'administration ne justifie pas plus avoir recherché un tel reclassement ou avoir offert des postes à ce titre à Mme X, alors pourtant que l'article 3 du décret du 30 novembre 1984 impose de proposer plusieurs emplois pouvant être pourvus par voie de détachement et qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à être reclassée dans un autre corps ; que l'inaptitude à un autre poste ne ressort ni du procès-verbal du comité médical du 8 juillet 2005, ni du procès-verbal de la commission de réforme du 8 septembre 2005 ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 11 juin 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guilmain, pour Mme X ; Considérant que Mme Nathalie X relève appel du jugement du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à la retraite pour invalidité, ensemble le rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint de procéder à son reclassement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 124 euros au titre des sommes qui lui sont dues ainsi qu'à une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 49 du code des pensions civiles et militaires : (...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux (...) ; qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical (...). Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 111-7 du code de la santé publique. ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : (...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (...) ; Considérant, en l'espèce, que Mme X a demandé par courrier du 25 juillet 2005 une copie du rapport d'expertise établi le 24 juin 2005, et qu'un refus a été opposé à cette demande au motif que le dossier de l'intéressée devait prochainement être soumis pour avis à la commission de réforme ; qu'elle a réitéré sa demande par courrier du 7 septembre 2005, et que la Commission d'accès aux documents administratifs a également émis, le 28 septembre 2005, un avis favorable à cette transmission ; que si la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dans un courrier du 24 novembre 2005, précise que ce rapport a été transmis au médecin traitant de l'intéressée, les attestations produites par les médecins de Mme X, désignés comme étant les médecins traitants dans ce même rapport d'expertise du 24 juin 2005, attestent ne pas avoir été destinataire dudit rapport ; qu'aucune pièce du dossier ne permet dès lors d'établir que Mme X aurait été à même de prendre connaissance de ce rapport, sur lequel la commission de réforme s'est fondée pour rendre son avis le 8 septembre 2005 ; que ni les dispositions susmentionnées, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'autorisaient la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à refuser de transmettre à Mme X, préalablement à la séance de la commission de réforme, ce rapport d'expertise ; qu'elle soutient dès lors à bon droit, que la procédure est irrégulière et entache d'illégalité la décision litigieuse du 20 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à la retraite pour invalidité, ensemble le rejet de son recours gracieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inapte à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès lors qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. ; que ces dispositions ont été précisées par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite (...) ; Considérant que Mme X a présenté des demandes de reclassement le 16 décembre 2002, dans le corps des secrétaires administratifs, et les 11 décembre 2003 et 9 décembre 2004 dans le corps des adjoints administratifs, et qu'elle a rappelé ces demandes par courrier du 7 septembre 2005 ; qu'en réponse à sa demande du 11 décembre 2003, le recteur de l'académie de Lille, par un courrier du 8 novembre 2004, a précisé qu'elle avait été rejetée, et qu'il a par ailleurs, par courrier du 31 janvier 2005, rejeté la demande du 9 décembre 2004 au motif que l'intéressée avait déjà présenté une demande similaire qui n'avait pas abouti ; qu'il n'est toutefois pas contesté que Mme X avait donné toute satisfaction dans l'exercice des fonctions purement administratives occupées au secrétariat d'un lycée et dans un centre d'information et d'orientation, du 1er septembre 2000 au 31 août 2003, sur le poste de réadaptation qui lui avait été proposé, après son premier congé de longue durée et après avis favorable du comité médical ; qu'elle avait d'ailleurs également obtenu, à compter du 1er septembre 2003, un congé de formation professionnelle afin de préparer des concours administratifs de catégorie B et C, même s'il est constant qu'elle a échoué ; que la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des adjoints administratifs, réunie le 11 juin 2004, a refusé le détachement de l'intéressée pour cette année ; qu'il est par ailleurs constant que le comité médical du Nord, dans son avis du 12 mars 2004, l'a en outre reconnue inapte aux fonctions d'enseignement, mais lui a reconnu une aptitude aux fonctions administratives l'autorisant à postuler pour un reclassement ; que si le recteur de l'académie de Lille se prévaut des conclusions du dernier rapport d'expertise du docteur Lefebvre pour en déduire qu'il n'existait pas de poste compatible avec l'état de santé de l'intéressée qui n'était pas susceptible d'amélioration, ce rapport se borne toutefois à préciser que l'état de santé mentale de Mme X la rend définitivement inapte, de façon absolue et définitive, à l'exercice des fonctions dévolues à son grade, sans se prononcer toutefois sur la possibilité, pour l'intéressée, d'exercer d'autres fonctions, dans un corps de niveau inférieur ; que le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2005 du comité médical départemental du Nord ne comporte aucune précision sur ce reclassement, se bornant à mentionner une inaptitude aux fonctions exercées ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait satisfait à son obligation de reclassement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2005 l'admettant à la retraite pour invalidité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions en injonction de reclassement et de reconstitution de carrière : Considérant, en premier lieu, que l'annulation de la décision de mise à la retraite d'office impose à l'autorité compétente de réintégrer l'intéressée en procédant à la reconstitution de sa carrière et en la rétablissant dans ses droits à pension et dans ses droits sociaux ; qu'il est toutefois constant que l'intéressée n'est pas apte à reprendre ses anciennes fonctions d'enseignante et qu'il n'est ainsi pas établi qu'une réintégration effective de Mme X dans celles-ci soit d'ailleurs possible ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la seule réintégration juridique de l'intéressée, du jour de la prise d'effet de la décision de mise à la retraite pour invalidité jusqu'à ce que, après une nouvelle saisine de la commission de réforme, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à cette réintégration juridique, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant, en second lieu, que Mme X présente par ailleurs des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa situation statutaire en recherchant effectivement des postes administratifs de reclassement, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que ces conclusions ne peuvent toutefois être accueillies, en ce qu'elles sont subordonnées à l'avis rendu par la commission de réforme sur l'aptitude de l'intéressée à exercer de telles fonctions administratives et qu'il appartiendra à l'autorité compétente de saisir ladite commission ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que l'illégalité de la décision de mise à la retraite pour invalidité du 20 septembre 2005 est fautive et est susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité compétente ; En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant que Mme X, née le 31 mars 1966, a été admise à la retraite pour invalidité par arrêté du 20 septembre 2005, à compter du 4 septembre 2004 ; que cette décision n'est annulée par le présent arrêt que pour un vice de procédure et pour une méconnaissance de l'obligation de reclassement ; que, dans ces conditions, cette annulation n'impose à l'administration que de saisir à nouveau la commission de réforme, puis de se prononcer à nouveau sur le cas de l'intéressée, et notamment sur ses possibilités de reclassement dans un autre emploi ou, à défaut de possibilité de reclassement, sur sa mise en disponibilité ou son admission d'office à la retraite, conformément aux dispositions précitées ; que l'intéressée avait par ailleurs épuisé, à compter du 4 septembre 2004, son congé de longue durée et les droits à indemnité y afférents ; qu'ainsi que dit précédemment, il est constant que Mme X ne peut par ailleurs être réintégrée effectivement dans le corps des professeurs certifiés ; qu'enfin, la possibilité d'être reclassée et les modalités d'un tel reclassement dépendent de l'avis qui sera rendu par la commission compétente appelée à se prononcer sur son inaptitude définitive et absolue et la possibilité ou non de la reclasser ; qu'à défaut de reclassement, l'intéressée serait ainsi mise en disponibilité ou admise à la retraite d'office, situation dans laquelle elle avait été précisément placée par l'arrêté du 20 septembre 2005 susmentionné ; que, dans ces conditions, le préjudice invoqué, tiré de la différence entre une indemnité représentative de la perte des traitements, déduction faite des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et les sommes effectivement perçues, notamment au titre de sa pension civile de retraite, ne peut être regardé comme actuel et certain ; que ces conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice matériel ne peuvent, dès lors, être accueillies ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral invoqué par la requérante en le fixant à 2 000 euros, cette indemnité intégrant les intérêts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2005 l'admettant à la retraite pour invalidité et a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur le préjudice moral subi ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à l'indemniser dudit préjudice, dans la limite telle que définie ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 août 2007 et l'arrêté du 20 septembre 2005, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 2 000 euros à Mme X au titre du préjudice moral subi, intérêts compris. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N°07DA01715
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01/07/2009, 294115, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 294115, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cheikh A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa retraite du combattant ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa retraite du combattant ; 3°) de constater que la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n 294117, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cheikh A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa retraite du combattant ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa retraite du combattant ; 3°) de constater que la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;Considérant que les deux pourvois présentés par M. A sont dirigés contre deux jugements en date du 12 octobre 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant deux demandes de M. A, ressortissant sénégalais, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; qu'ils présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 : I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant que le tribunal a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des jugements attaqués ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée, que les pensions perçues par les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des Etats concernés et de l'évolution désormais distincte de leur économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par l'administration à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. A peut prétendre à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant de cette retraite doit être revalorisé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à compter de la date d'attribution de cette retraite, soit le 1er août 1990 jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 2002, soit le 5 novembre 2003 ; qu'à partir de cette date, la pension doit être revalorisée en application du II et du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, et ce, jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'à compter du 1er janvier 2007, ce taux doit être fixé dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi de finances pour 2007 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2005, ensemble la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant sont annulés. Article 2 : M. A est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension revalorisée à laquelle il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Cheikh A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Une copie sera transmise pour information au Premier ministre.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01/07/2009, 294118, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa retraite du combattant ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa retraite du combattant ; 3°) de constater que la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n °59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant que, par un jugement en date du 12 octobre 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A, ressortissant sénégalais, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 : I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant que le tribunal a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée, que les pensions perçues par les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des Etats concernés et de l'évolution désormais distincte de leur économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par l'administration à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. A peut prétendre à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant de cette retraite doit être revalorisé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à compter de la date d'attribution de cette retraite, soit le 1er janvier 2001 jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 2002, soit le 5 novembre 2003 ; qu'à partir de cette date, la pension doit être revalorisée en application du II et du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, et ce, jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'à compter du 1er janvier 2007, ce taux doit être fixé dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi de finances pour 2007 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2005, ensemble la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant sont annulés. Article 2 : M. A est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension revalorisée à laquelle il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Une copie sera transmise pour information au Premier ministre.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/06/2009, 08NT03121, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2008 par laquelle le Président de la section du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2008, présentée pour Mme Monique X, épouse Z ; Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour Mme Monique X, épouse Z, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au barreau de Paris ; Mme Monique X, épouse Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4558 du 27 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier Ministre qui a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une aide financière à compter de l'année 2000, soit une somme de 24 352,80 euros en application du décret du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 352,80 euros, outre les intérêts de droit à compter du 31 mai 2007, et la capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat, en date du 18 mars 2009, fixant la litre des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ; Considérant, d'une part, que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; Considérant, d'autre part, que le décret susvisé du 27 juillet 2004 a institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes, mineures aux moments des faits, dont la mère ou le père a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineure de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue (...) ; Considérant que par une décision du 7 décembre 2004, le Premier Ministre a accordé à Mme X, épouse Z le bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter du 1er août 2004 ; que la requérante demande la réparation du préjudice résultant selon elle de la différence de traitement faite par l'Etat entre les orphelins bénéficiaires du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites qui perçoivent l'aide depuis l'entrée en vigueur du décret susmentionné du 13 juillet 2000 et ceux qui, bénéficiant du décret du 27 juillet 2004 n'ont pu, comme elle, percevoir l'aide qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants, et qu'ainsi les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre de ces persécutions peuvent être regardés comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées pendant la même période ; qu'il en résulte que le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges et avantages publics, ni la prohibition des mesures discriminatoires, instituer des mesures de réparation pour ces deux catégories de personnes par des décrets distincts prenant effet à des dates différentes ; que, par suite, Mme X, épouse Z n'est pas fondée à soutenir que l'Etat a engagé sa responsabilité à son égard en ne lui accordant une mesure de réparation, sous forme de rente mensuelle, qu'à compter du 1er août 2004, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 27 juillet 2004 qui lui était applicable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X, épouse Z au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X, épouse Z est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, épouse Z et au Premier Ministre. '' '' '' '' 1 N° 08NT03121 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/06/2009, 08BX02659, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2008, présentée pour Mme Francine X demeurant ..., par Me Gendreau, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 19 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité calculée sur la base d'un traitement à temps plein du 2 juin 2003, date de sa radiation des cadres, au 16 décembre 2007, date de sa réintégration, uniquement exclusive des indemnités afférentes à l'exercice des fonctions, devant intégrer la régularisation des cotisations de retraite, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable le 29 juin 2007 avec anatocisme passé le délai d'un an à compter de cette date ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté sa demande indemnitaire, et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité calculée sur la base d'un traitement à temps plein du 2 juin 2003, date de sa radiation des cadres, au 16 décembre 2007, date de sa réintégration, exclusive des indemnités afférentes à l'exercice des fonctions, assortie de la régularisation des cotisations de retraite, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable le 29 juin 2007 avec anatocisme passé le délai d'un an à compter de cette date, et la somme de 5 000 en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; Considérant que, par arrêté du 9 juillet 2003, le préfet de la Charente-Maritime a admis Mme X à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité avec effet au 2 juin 2003 ; que, toutefois, des expertises complémentaires effectuées à la demande de l'administration ayant révélé que l'état de Mme X ne la mettait pas dans l'incapacité de travailler, l'administration a procédé à la réintégration de Mme X à compter du 16 décembre 2007 ; Considérant que Mme X, réintégrée sur un emploi à temps plein, demande à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la faute commise par l'administration en la mettant illégalement à la retraite ; Considérant que Mme X a droit en réparation du préjudice résultant de la perte de sa rémunération pour la période du 2 juin 2003, date de son départ à la retraite, au 10 janvier 2006, date de la seconde convocation du service à laquelle Mme X ne s'est pas présentée, à une indemnité compensatoire correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'occupation d'un emploi à temps plein, à l'exception des indemnités liées à l'exercice des fonctions et déduction faite des revenus de remplacement définitivement acquis par elle sur ladite période ; que Mme X a droit aux intérêts de cette indemnité à compter du 29 juin 2007, date de réception par l'administration de sa demande préalable, et à la capitalisation des intérêts à la date du 29 juin 2008, dès lors qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; Considérant que si la réintégration de Mme X n'avait pas à être subordonnée à une demande de réintégration de l'intéressée, l'administration peut toutefois utilement se prévaloir de ce que la procédure de réintégration a été retardée du fait que la requérante ne s'est pas présentée à des convocations de la direction départementale de l'équipement ou du service de médecine préventive ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'exonérer l'Etat du tiers de sa responsabilité pour la période du 10 janvier 2006, date de la seconde convocation du service à laquelle Mme X ne s'est pas présentée, au 16 décembre 2007, veille de la date de sa réintégration ; qu'ainsi, pour cette période, Mme X a droit à une indemnité compensatoire correspondant aux deux tiers des traitements qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'occupation d'un emploi à temps plein, à l'exception des indemnités liées à l'exercice des fonctions et déduction faite des revenus de remplacement définitivement acquis par elle sur ladite période ; que Mme X a droit aux intérêts de cette indemnité à compter du 29 juin 2007, date de réception par l'administration de sa demande préalable, et à la capitalisation des intérêts à la date du 29 juin 2008, dès lors qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; Considérant que Mme X a subi du fait de sa privation d'emploi un préjudice moral dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en l'évaluant à 2 000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander la réformation du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté sa demande indemnitaire, et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte de rémunération qu'elle a subie pour la période du 2 juin 2003 au 10 janvier 2006, et aux deux tiers de cette perte pour la période du 10 janvier 2006 au 16 décembre 2007, du fait de la non occupation d'un emploi à temps plein, à l'exception des indemnités liées à l'exercice des fonctions et déduction faite des revenus de remplacements définitivement acquis par elle sur ladite période, majorée des intérêts à compter du 29 juin 2007, et de la capitalisation des intérêts à la date du 29 juin 2008 ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner à l'administration de procéder à la liquidation et au versement aux organismes de retraite des cotisations de retraite correspondant à ces périodes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme correspondant à la perte de rémunération qu'elle a subie pour la période du 2 juin 2003 au 10 janvier 2006, du fait de la non occupation d'un emploi à temps plein, à l'exception des indemnités liées à l'exercice des fonctions et déduction faite des revenus de remplacements définitivement acquis par elle sur ladite période, majorée des intérêts à compter du 29 juin 2007, et de la capitalisation des intérêts à la date du 29 juin 2008. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme correspondant aux deux tiers de la perte de rémunération qu'elle a subie pour la période du 10 janvier 2006 au 16 décembre 2007, du fait de la non occupation d'un emploi à temps plein, à l'exception des indemnités liées à l'exercice des fonctions et déduction faite des revenus de remplacements définitivement acquis par elle sur ladite période, majorée des intérêts à compter du 29 juin 2007, et de la capitalisation des intérêts à la date du 29 juin 2008. Article 3 : Il est enjoint à l'administration de procéder à la liquidation et au versement aux organismes concernés des cotisations de retraite de Mme X pour la période du 2 juin 2003 au 16 décembre 2007. Article 4 Le jugement du 19 septembre 2008 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté. '' '' '' '' 4 No 08BX02659
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/06/2009, 305271, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen, réformant un jugement du 9 décembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Eure, a reconnu à M. Henri A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10 % en raison de troubles de l'audition, qu'elle a jugés imputables au service ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, lieutenant-colonel de l'armée de l'air, a servi dans l'armée de l'air entre le 18 novembre 1955 et le 24 février 1990 ; qu'il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 25 %, concédée par un arrêté du 22 juin 1998, en raison d'une arthrose lombaire et cervicale ; qu'il a formulé, le 7 septembre 2001, une demande de révision de cette pension en raison de troubles auditifs, qui a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 7 juillet 2003 ; que la cour régionale des pensions de Rouen, par un arrêt du 27 juillet 2007, a réformé le jugement du 9 décembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Eure confirmant cette décision et a déclaré l'intéressé fondé à obtenir l'attribution d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % en raison de troubles de l'audition consécutifs à l'exécution du service ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que, par une décision du 6 avril 2007, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, le ministre de la défense a donné à M. B, administrateur civil, délégation pour signer notamment les recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par M. A de ce que M. B n'avait pas compétence pour signer le pourvoi, doit être écartée ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ; Considérant qu'en l'espèce, pour motiver sa décision sur l'imputabilité de l'infirmité au service, la cour régionale des pensions s'est limitée à affirmer qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire du Dr C, médecin oto-rhino-laryngologiste expert à Evreux, en date du 17 mars 2006, déposé le 20 mars 2006, et du rapport d'expertise judiciaire du Dr D, médecin oto-rhino-laryngologiste expert à Rouen, en date du 20 octobre 2006, déposé le 25 octobre 2006, que les acouphènes bilatéraux dont souffre M. A, étaient imputables à l'exécution du service, en raison des traumatismes sonores subis ; que ces deux rapports médicaux d'expertise concluaient clairement à l'absence d'imputabilité directe et certaine au service des troubles de l'audition de l'intéressé ; que, dès lors, en statuant ainsi, la cour régionale des pensions a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt ; que le ministre de la défense est donc fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 27 février 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Henri A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/06/2009, 310018, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2002 du tribunal des pensions du département du Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2001 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande de pension d'invalidité du 7 mars 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Blanc, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été incorporé le 3 janvier 1962 dans le cadre du service militaire ; qu'il présentait alors une tension artérielle élevée ; qu'après avoir été hospitalisé à deux reprises pour hypertension artérielle, il a été réformé définitivement le 25 juin 1963 ; que le 7 mars 2001, il a présenté une demande de pension pour hypertension artérielle et artériopathie des membres inférieurs ; que le préfet de la région Rhône-Alpes a, par une décision du 16 août 2001, rejeté cette demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône rejetant sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 4 du même code : Il est concédé une pension : / (...) /3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; /40 % en cas d'infirmités multiples/ (...) / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité que la règle de prise en compte du taux global posée par l'article L. 4 s'applique, pour déterminer le taux d'invalidité à retenir pour l'octroi initial d'une pension à raison de l'aggravation par le fait du service d'une infirmité étrangère au service, quelle que soit l'époque à laquelle cette aggravation a été constatée ; qu'ainsi la cour régionale des pensions, en limitant la part de l'aggravation de l'invalidité à prendre en compte au titre de ces dispositions à la différence entre le taux d'invalidité de M. A estimé à la date de son incorporation et le taux estimé à la date à laquelle il a été réformé, sans rechercher si l'aggravation pouvait, quelle que soit l'époque à laquelle elle était constatée, être regardée comme induite par le fait du service, a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'expertise médicale ordonnée par la cour par décision avant-dire droit, le taux d'invalidité de M. A a été évalué au moment de son incorporation, le 3 janvier 1962, à 15 % et, à la date de sa demande de pension, le 7 mars 2001, à 40 %, soit une aggravation de 25 % ; que la part de cette aggravation due au service est ainsi, en tout état de cause, inférieure au seuil fixé par l'article L. 4 précité pour ouvrir droit à une pension ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 29 janvier 2002, le tribunal départemental des pensions du Rhône a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Blanc, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 20 février 2007 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Lyon est rejetée. Article 3 : Le surplus de conclusions du pourvoi de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01/07/2009, 312181, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Ariège du 20 décembre 2006 rejetant son action en désaveu d'avocat ; 2°) de renvoyer l'affaire au fond devant une juridiction compétente pour statuer sur son action en désaveu d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; Considérant que le 11 avril 2002, M. A a contesté devant le tribunal départemental des pensions de l'Ariège la décision du 22 janvier 2002 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a fait connaître à l'intéressé qu'il n'était pas susceptible d'être admis au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que l'avocat de M. A a indiqué à l'audience que son client entendait se désister de sa demande ; que le tribunal départemental des pensions de l'Ariège a donné acte de ce désistement ; que par arrêt du 12 mai 2004, la cour régionale des pensions de Toulouse a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de ce jugement au motif qu'il ne pouvait valablement alléguer n'avoir pas donné une instruction de désistement à son avocat ; que par une décision du 9 juin 2006, le Conseil d'Etat a transmis au tribunal départemental des pensions de l'Ariège le jugement de l'action en désaveu d'avocat dont il était saisi par M. A ; que par un jugement du 20 décembre 2006, ce tribunal a rejeté la demande de M. A au motif que les dispositions de l'article 417 du nouveau code de procédure civile ne lui permettait pas de contester les actes pris par son avocat pour son compte ; que ce jugement a été confirmé par la cour régionale des pensions de Toulouse le 14 novembre 2007 ; que M. A demande l'annulation de cet arrêt ; Considérant que l'action en désaveu d'avocat est possible, même sans texte, devant toute juridiction de l'ordre administratif ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 417 du nouveau code de procédure civile pour rejeter l'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Ariège avait rejeté, sur le même fondement, l'action en désaveu d'avocat de M. A, la cour régionale des pensions de Toulouse a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, faute d'être chiffrées, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 14 novembre 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat