Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/06/2009, 09BX00393, Inédit au recueil Lebon
Vu enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008, la lettre en date du 17 février 2008 par laquelle Mme Michèle X, demeurant ..., a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 5 juillet 2005 par le tribunal administratif de Pau ; Vu l'ordonnance n° 09BX00393, en date du 11 février 2009, par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu la lettre enregistrée au greffe le 5 juin 2009, par laquelle Mme X renouvelle sa demande d'exécution du jugement du 5 juillet 2005 du tribunal administratif de Pau ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 : - le rapport de M. Valeins, premier conseiller ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; Considérant que par un jugement du 5 juillet 2005, le tribunal administratif de Pau a condamné La Poste à verser à Mme X une somme égale à la différence entre la pension d'invalidité qu'elle a perçue entre le 1er mai 2001 et le 1er juin 2002, sur le fondement des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la pension d'invalidité à laquelle elle avait droit sur le fondement de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours de la même période ; que, par une ordonnance en date du 2 avril 2007, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête présentée par La Poste, tendant à l'annulation dudit jugement ; Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour La Poste l'obligation de liquider et de verser à Mme X la somme telle qu'elle résulte des motifs et du dispositif du jugement ; qu'il résulte de l'instruction, que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions de Mme X tendant à l'exécution du jugement précité du 5 juillet 2005, par chèque daté du 4 juin 2009, La Poste a procédé au versement à Mme X de la somme de 661,78 correspondant à la différence entre la pension d'invalidité perçue par Mme X entre le 1er mai 2001 et le 1er juin 2002 et la pension d'invalidité à laquelle elle avait droit pour la même période ; que La Poste doit être ainsi regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ; que, dès lors, la requête de Mme X aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2005 est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X. '' '' '' '' 2 No 09BX00393
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/06/2009, 286093, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 7 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le pourvoi, enregistré le 30 août 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a d'une part, annulé la décision du 16 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant à M. Régis A le bénéfice de la rente viagère d'invalidité des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au versement de ladite rente ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemey, Matuchansky, avocat de M. A ; Considérant qu'alors qu'il occupait les fonctions de brigadier-chef dans la police nationale, M. A a été victime, le 17 décembre 1999, d'un accident de service à la suite duquel il a été affecté, par arrêté du 24 octobre 2002, à un emploi sédentaire ; que, par lettre du 12 décembre 2002, M. A a demandé à être radié des cadres pour invalidité imputable au service ; que, par avis du 17 juin 2003, le comité médical interdépartemental de la police nationale l'a déclaré inapte à un emploi aménagé dans le service actif mais apte à un emploi dans le service sédentaire ; que, par avis du 24 juin 2003, la commission de réforme interdépartementale de la région de Dijon a également reconnu l'aptitude de M. A à être reclassé dans un emploi administratif ; que, par arrêté du 7 juillet 2003, le préfet de la zone de défense a admis M. A à la retraite pour invalidité imputable au service ; que l'arrêté de concession de pension pris le 13 octobre 2003 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne comportant pas le versement de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. A a demandé, par lettre du 21 novembre 2003 à bénéficier de cette prestation complémentaire ; que sa demande a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 16 décembre 2003 ; que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et fait droit à la demande de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Considérant que si, par arrêté du 7 juillet 2003, le préfet de la zone de défense a admis M. A à faire valoir ses droits à la retraite sur le fondement des articles L. 4 et L. 27 du code susvisé, cet arrêté n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à M. A des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 27 du même code, il appartient aux ministres chargés de se prononcer sur les droits à pension de M. A de rechercher si les conditions posées par cet article et ouvrant droit, en application de l'article L. 28 de ce code, à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, sont respectées en l'espèce ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 16 décembre 2003 rejetant la demande de M. A tendant à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, sur la seule circonstance que l'admission à la retraite de M. A avait été prononcée sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'admission à la retraite de M. A sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires n'ouvre pas droit, par elle-même, au versement d'une rente viagère d'invalidité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la seule circonstance que l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2003, qui constitue l'acte par lequel il a été radié des cadres et admis à la retraite, comporte le visa de cet article implique que lui soit attribuée la prestation en cause ; Considérant que si M. A soutient qu'il n'a pas fait, préalablement à son admission à la retraite, l'objet d'une mesure de reclassement au sens des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas davantage affectée par la mention erronée de l'article L. 29 du même code, est inopérant ; que la circonstance qu'un avis favorable à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à M. A ait été exprimé par sa hiérarchie est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 16 décembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui, devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Dijon, et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Régis A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/06/2009, 297581, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 19 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris déclarant, d'une part, que M. Mady Jean Baptiste A avait droit à la revalorisation de sa pension d'invalidité à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait conservé la nationalité française et, d'autre part, qu'il était fondé à percevoir, en raison des revalorisations intervenues, les arrérages revalorisés échus depuis le 1er janvier 1961, sous déduction des arrérages effectivement versés ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant malien engagé dans l'armée française, a, par arrêté du 22 août 1952, obtenu une pension militaire d'invalidité temporaire, pour la période du 6 février 1952 au 5 février 1955 ; que, par arrêté du 16 septembre 1966, une pension d'invalidité lui a été concédée à titre définitif, au taux de 50 %, avec effet au 31 décembre 1964 ; que le taux de cette pension a été porté à 60 % à compter du 1er juin 1983 par un arrêté du 7 avril 1987 ; que la demande de M. A, tendant à la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité, formulée le 10 juillet 2000, ayant été rejetée par une décision implicite du Premier ministre, l'intéressé a saisi le tribunal départemental des pensions de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 19 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris déclarant, d'une part, que M. A avait droit à la revalorisation de sa pension d'invalidité à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait conservé la nationalité française et, d'autre part, qu'il était fondé à percevoir, en raison des revalorisations intervenues, les arrérages revalorisés échus depuis le 1er janvier 1961, sous déduction des arrérages effectivement versés ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; Considérant que la demande de M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité cristallisée par application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, tendant à la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de cette cristallisation, s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a, devant la cour, opposé la prescription tirée de ce qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la revalorisation ne pouvait, en tout état de cause, être accordée à partir d'une date antérieure au 1er janvier 1997 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'en écartant ce moyen, la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel du ministre tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a accordé à M. A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que M. A a présenté sa demande de revalorisation de sa pension le 10 juillet 2000 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Paris a fixé au 1er janvier 1961 la date de la revalorisation de la pension accordée à M. A et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 1997 ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 10 juillet 2000, date de réception de sa demande de décristallisation de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 10 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2006 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a accordé à M. A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997. Article 2 : La demande de revalorisation présentée par M. A est rejetée en tant qu'elle concerne la période antérieure au 1er janvier 1997. Article 3 : Le rappel d'arrérages de la pension de M. A est assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2000, capitalisés au 10 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle. Article 4 : Le jugement du 19 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mady Jean Baptiste A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15/06/2009, 320213, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Meriem A, veuve de M. Abdelkader B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 6 décembre 2006 qui avait fait droit à sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire en tant que veuve d'un militaire mort au combat ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, de nationalité algérienne, a bénéficié d'une allocation forfaitaire et viagère octroyée sur le fondement d'une instruction interministérielle du 22 août 1968, au titre du décès de son époux, membre des forces supplétives de l'armée française mort au combat en 1959 ; qu'elle a contesté le refus opposé le 21 janvier 2004 par le ministre de la défense à sa demande de revalorisation de cette allocation ; que, par un jugement du 6 décembre 2006, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a fait droit à la demande de la requérante, en tant qu'il l'interprétait comme tendant à l'allocation d'une pension de veuve, et l'a renvoyée devant l'administration aux fins de liquidation de ses droits à ce titre ; que, par l'arrêt attaqué du 8 juillet 2008, la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé ce jugement et rejeté la demande de Mme B, aux motifs qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par le deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que l'allocation viagère qui lui est servie revêt un caractère discrétionnaire ; Sur la demande de pension de veuve : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que le recours devant les juridictions spéciales des pensions ne peut être formé que contre une décision ministérielle prise sur la demande de pension ; que, par suite, sont irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une pension sur laquelle le ministre n'a pas été appelé à se prononcer ; Considérant qu'il est constant que la demande dont le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a été saisi était dirigée contre le refus opposé le 21 janvier 2004 par le ministre de la défense à la demande que Mme B avait présentée en vue d'obtenir la revalorisation de l'allocation viagère qu'elle percevait ; que, si l'intéressée a fait valoir devant le tribunal qu'elle estimait être en droit de bénéficier d'une pension de veuve, il résulte de ce qui a été dit plus haut que ces conclusions, dont l'administration n'avait pas été préalablement saisie et qui n'étaient par conséquent dirigées contre aucune décision administrative, n'étaient pas recevables ; que ce motif d'ordre public, qui a d'ailleurs été invoqué par l'administration devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif ; Sur la demande de revalorisation de l'allocation viagère : Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que pour les contestations soulevées par l'application du livre Ier, à l'exception des chapitres I et IV du titre VII, et du livre II de ce code ; que les litiges relatifs à l'allocation forfaitaire et viagère versée en application de l'instruction interministérielle du 22 août 1968, qui ne constitue pas une pension servie en application de ce code, ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels il appartient aux juridictions des pensions de se prononcer ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la demande dont le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a été saisi par Mme B était dirigée contre une décision relative à la revalorisation de cette allocation ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement de ce tribunal départemental en tant qu'il était saisi de ce litige, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 6 décembre 2006 doit être annulé, en tant qu'il porte sur la décision du ministre de la défense du 21 janvier 2004 rejetant la demande de Mme B tendant à la revalorisation de l'allocation dont elle bénéficiait ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B dirigée contre la décision du ministre de la défense du 21 janvier 2004 ; Considérant que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère servie à Mme B au titre de l'instruction interministérielle du 22 août 1968 constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut, en conséquence, donner lieu à un tel recours ; que, par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du ministre de la défense du 21 janvier 2004 ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 juillet 2008 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 6 décembre 2006 sont annulés, en tant qu'ils statuent sur les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du ministre de la défense du 21 janvier 2004. Article 2 : La demande présentée sur ce point par Mme B et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Meriem A veuve B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/06/2009, 07MA02344, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Dassa-Le Deist, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601758 du 29 mars 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par message du ministère de la défense en date du 7 janvier 2003 ayant pour objet son rapatriement anticipé et d'une note de service du 3ème régiment étranger d'infanterie de Kourou en date du 8 janvier 2003 également relative à son rapatriement pour motif de gestion de personnel ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de la défense) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance n° 0601758 du 29 mars 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par message du ministère de la défense en date du 7 janvier 2003 ayant pour objet son rapatriement anticipé et d'une note de service du 3ème régiment étranger d'infanterie de Kourou en date du 8 janvier 2003 également relative à son rapatriement pour motif de gestion de personnel ; Sur les conclusions de la requête relatives au déplacement d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... qu'aux termes de l'article 8 : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours... ; qu'enfin aux termes de l'article 11 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ; Considérant que les conclusions de M. X tendent à l'annulation des décisions de rapatriement d'office dont il a été l'objet ; que cette demande ne relève ni des matières relatives au recrutement, ni de celles concernant l'exercice du pouvoir disciplinaire, ni de mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ; que faute pour M. X d'avoir contesté devant la commission des recours des militaires les décisions par lesquelles le ministre de la défense a prononcé son rapatriement anticipé, les conclusions de sa requête présentées directement devant le juge administratif ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par message du ministère de la défense en date du 7 janvier 2003 ayant pour objet son rapatriement anticipé et d'une note de service du 3ème régiment étranger d'infanterie de Kourou en date du 8 janvier 2003 également relative à son rapatriement pour motif de gestion de personnel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 07MA023442
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17/06/2009, 306076
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte dans le calcul de sa pension de retraite le premier échelon exceptionnel de son grade qui lui a été attribué par arrêté du 15 décembre 2006 à compter du 1er janvier 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, alors colonel de l'armée de terre, avait été placé en position de retraite à compter du 1er janvier 2005 par un arrêté du ministre de la défense en date du 19 juillet 2004 ; que, par une décision du 12 mai 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêté comme pris en l'absence de demande de l'intéressé ; qu'en exécution de cette décision M. A a été réintégré dans les cadres de l'armée active à compter du 1er janvier 2005 ; qu'il a, à sa demande, été placé en position de retraite à compter du 15 novembre 2006 ; qu'un arrêté du 15 décembre 2006, lui a attribué, à compter du 1er janvier 2006, le premier échelon exceptionnel de son grade ; que, par lettre du 20 avril 2007, le ministre de la défense lui a fait connaître que l'attribution de cet échelon n'entraînerait aucune révision dans le calcul de sa pension de retraite ; que M. A conteste cette décision ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que la lettre précitée en date du 20 avril 2007 a le caractère d'une décision faisant grief ; que par suite, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pas été précédée d'une demande formelle de l'intéressé, elle était susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité de la requête doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que la promotion au premier échelon de la classe exceptionnelle de son grade accordée à M. A à compter du 1er janvier 2006 par l'arrêté du 15 décembre 2006, doit, compte tenu de la date d'effet de cette mesure, être réputée avoir été prise dans le cadre de la reconstitution de carrière de l'intéressé à laquelle l'administration était tenue de procéder rétroactivement en exécution de la décision d'annulation rendue le 12 mai 2006 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que cette circonstance justifiait qu'il soit tenu compte des droits acquis au titre de cette promotion dans le calcul de la pension de l'intéressé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a décidé que l'attribution du premier échelon exceptionnel de son grade n'entraînerait aucune révision de sa pension ; que cette décision doit ainsi être annulée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 20 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte l'échelon exceptionnel dans le calcul de la pension de retraite de M. A est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15/06/2009, 319147, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude du 1er mars 2007 en tant que celui-ci a fait courir à compter du 24 juillet 2000 le bénéfice de la pension d'invalidité allouée, au taux de 15 %, à M. Ignat A ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : - 30 % en cas d'infirmité unique ; - 40 % en cas d'infirmités multiples ; que l'article L. 6 du même code dispose : La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé (...)/L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première demande de pension militaire présentée le 24 juillet 2000 par M. A au titre d'une lésion du genou droit résultant d'un match de football intervenue en 1995 dans le cadre du service a été rejetée par une décision ministérielle du 15 octobre 2001, au motif que cette infirmité devait être regardée comme résultant d'une maladie et que le degré d'invalidité était inférieur à 30 % ; que cette décision n'a pas été contestée devant les juridictions des pensions ; que, le 29 juin 2005, M. A a, une nouvelle fois, demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité pour la même infirmité ; que cette demande a été rejetée par le même motif le 20 mars 2006 ; que toutefois, le tribunal départemental des pensions de l'Aude a estimé, par jugement du 1er mars 2007, que l'infirmité correspondait en réalité à une blessure, au sens des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a alloué à M. A une pension au taux de 15 % à compter du 24 juillet 2000, date de la première demande ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé ce jugement ; Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 6 que l'entrée en jouissance d'une pension militaire d'invalidité court à compter de la date à laquelle cette demande est présentée ; qu'il est constant que la demande de pension présentée par M. A le 29 juin 2005 réitérait celle qu'il avait présentée dès le 24 juillet 2000 ; que toutefois le MINISTRE DE LA DEFENSE - qui a d'ailleurs admis devant la cour régionale des pensions, au vu des attestations produites par M. A, que l'infirmité en cause présentait le caractère d'une blessure - n'a pas contesté en appel ce jugement, en tant qu'il annulait son refus et reconnaissait à l'intéressé un droit à pension au taux de 15 % ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir, à l'appui de son pourvoi, de ce que sa décision initiale du 15 octobre 2001 avait un caractère définitif, cette argumentation remettant nécessairement en cause la partie du jugement de première instance qui était ainsi devenue définitive ; que, par suite, son unique moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions aurait commis une erreur de droit en fixant au 24 juillet 2000 la date d'effet de la pension litigieuse ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ignat A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15/06/2009, 324079, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bouchaïb A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce que lui soient versés les arrérages de sa pension de retraite du combattant et de sa pension militaire de retraite, pour un montant égal à ceux versés à un ressortissant français ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance et, subsidiairement, de lui reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu l'accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, M. A soutient qu'il est irrégulier, faute d'avoir visé et analysé les délibérations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité produites en première instance et d'avoir répondu à l'argumentation qui en découlait ; qu'il est entaché de contradiction sur la question de la résidence en France ; que le tribunal administratif a fait une inexacte application de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, lequel introduit une discrimination incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 65 de l'accord euro-méditerrannéen du 26 février 1996 ; que le tribunal a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 ; Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il s'est prononcé sur les droits à revalorisation de la retraite du combattant de M. A à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre ce jugement, en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus de la demande du requérant, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il s'est prononcé sur les droits à revalorisation de sa retraite du combattant à compter du 1er janvier 2007, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaïd A. Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 08NC01726, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée par Mlle Cinthia X, demeurant ...; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801504 du 19 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions refusant de lui attribuer une carte d'invalidité ou de priorité pour personne handicapée et de lui délivrer la carte européenne de stationnement ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; Mlle X soutient que jusqu'à l'âge de vingt ans, elle a bénéficié d'une carte de stationnement, son taux d'invalidité étant évalué à 80 % ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance fixant clôture de l'instruction le 4 mai 2009 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle se fatigue très vite et a des difficultés pour marcher, elle ne justifie cependant pas que ces difficultés réduiraient sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou lui imposeraient d'être accompagnée par une tierce personne ; qu'un des certificats médicaux qu'elle produit précise qu'elle peut reprendre des activités normales ; que la circonstance que la requérante a bénéficié d'une carte station debout pénible jusqu'à l'âge de vingt ans est sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse qui tient compte de l'autonomie de la personne handicapée à la date à laquelle elle est prise ; que, dès lors, le préfet de la Marne n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant la carte de stationnement sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer une carte de stationnement pour personne handicapée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cinthia X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 2 08NC01726
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/06/2009, 304879, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2007 et 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima A veuve B, demeurant 9 boulevard du 5 juillet à Oran (Algérie) ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 28 avril 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande dirigée contre une décision du 17 mai 2000 rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension de veuve et d'une pension d'orphelins pour ses enfants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Bertrand, la somme de 3 000 euros, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-237 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Bertrand, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de Mme C; Considérant que Mme A demande l'annulation de l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault du 28 avril 2004 rejetant sa demande dirigée contre une décision du 17 mai 2000 rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension de veuve et d'une pension d'orphelins ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 59-327 du 20 février 1959, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1963 : La cour régionale des pensions (...) est composée : 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président ; 2° De deux conseillers à la cour d'appel. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions (...). En cas d'empêchement temporaire, le président de la cour régionale des pensions est remplacé par le plus ancien des assesseurs titulaires et les assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre de leur ancienneté (...) ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt que celui-ci a été prononcé à l'audience publique du 14 novembre 2006 de la cour régionale des pensions où seuls siégeaient un conseiller faisant fonction de président et un greffier ; qu'ainsi, la cour régionale était irrégulièrement composée ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertrand, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertrand de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertrand, avocat de Mme A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A veuve D et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat