Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/04/2009, 08NT02371, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. Louis X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4591 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Premier Ministre de lui octroyer le bénéfice de ladite aide et de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; Considérant que M. Louis X interjette appel du jugement n° 06-4591 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé ; Sur la légalité de la décision du 12 septembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de décès établi en juin 1945, ainsi que de l'attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec Etoile de Vermeil, établie le 21 mai 1954 par le Ministère de la Marine, que M. Louis X, second-maître infirmier, est tombé glorieusement pour la France à son poste le 4 décembre 1944 à Hennebont (Morbihan), victime d'un obus tombé à côté de son ambulance, alors qu'il revenait d'une permission accordée pour la naissance de son troisième enfant ; qu'ainsi, ce militaire n'a pas été exécuté pour des actes de résistance à l'ennemi au sens des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais doit être regardé comme mort au combat, alors qu'il participait à des opérations militaires contre les forces d'occupation en qualité d'officier marinier ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il exerçait des fonctions d'infirmier, ses orphelins, au nombre desquels figure M. X, ne sauraient revendiquer le bénéfice de l'aide financière instituée par le décret susvisé du 27 juillet 2004, en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale au sens dudit décret ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que le décret susvisé du 27 juillet 2004 dont M. X, excipe de l'illégalité, et de l'inconventionnalité, institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation, soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens, respectivement, des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret du 27 juillet 2004 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à ces seuls orphelins et en excluant les orphelins des personnes tuées au combat, des prisonniers de guerre morts en détention, des victimes de l'état de belligérance pendant la Deuxième Guerre mondiale ou plus largement, les orphelins de fonctionnaires, militaires et magistrats morts en service ; Considérant que les victimes de l'état de belligérance sont objectivement placés dans une situation différente de celle des victimes d'actes de barbarie, et pouvaient légalement être exclues du bénéfice de la mesure, sans que l'intéressé puisse utilement exciper de l'inconventionnalité du décret du 27 juillet 2004, au regard du but légitimement poursuivi ; Considérant que l'objet du décret du 27 juillet 2004 est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; qu'eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait ainsi décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, regarder les mineurs dont le père ou la mère ont été victimes d'actes de barbarie pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des personnes tuées au combat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonctions, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier Ministre de lui octroyer le bénéfice de l'aide financière, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au Premier Ministre. '' '' '' '' 1 N° 08NT02371 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29/04/2009, 299555, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 22 novembre 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande du 2 novembre 2004 tendant à être admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er janvier 2000, ensemble la décision du 23 décembre 2004 du ministre de l'intérieur rejetant la même demande, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 1er janvier 2000 et à la condamnation de l'Etat au paiement des sommes correspondantes majorées des intérêts légaux depuis la date de la requête pour les arrérages échus et les intérêts légaux courant à compter de la date de chaque échéance ultérieure ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant que M. A, sous-brigadier de police à la retraite, est titulaire d'une pension civile de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 1er décembre 1986 avec effet au 24 juin 2008, date de son soixantième anniversaire ; que, le 2 novembre 2004, l'intéressé a demandé le bénéfice de la jouissance de sa pension à compter du 1er janvier 2000, en application des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, les 22 novembre et 23 décembre 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur ont, respectivement, rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que, par l'ordonnance dont il demande l'annulation, le président du tribunal administratif de Poitiers, saisi du litige par M. A, a rejeté sa demande au motif que l'article L. 55 de ce code, aux termes duquel La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit, faisait obstacle à ce que l'intéressé, qui avait présenté sa demande de révision de pension plus d'un an après avoir reçu notification de l'arrêté portant concession de sa pension, pût obtenir satisfaction ; Considérant, toutefois, que, devant le premier juge, M. A soutenait également que l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite était contraire aux stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le président du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'un défaut de réponse à moyen ; que M. A est, dès lors, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an, ainsi que l'obligation d'indiquer dans la notification de la décision de liquidation de la pension les voies et délais de recours, s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du même code, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition ou de dispositions, comme en l'espèce, voisines, un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant que M. A s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 1er décembre 1986 qui comportait l'indication du contenu des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que celle des voies et délais de recours ; que le délai imparti à l'intéressé pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne lui accordant pas le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, était expiré lorsque, le 2 novembre 2004, il a saisi l'administration d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de révision présentée par M. A après le délai prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut qu'être rejetée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de sommes correspondant aux arrérages de cette pension pour la période antérieure au 24 juin 2008 ; Considérant que les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 octobre 2006 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2009, 07MA02034, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juin 2007, présentée pour M. Roger X élisant domicile Les Jasmins La Florida à Saint-Tropez (83990), par Me Aubert, avocat ; 1°) d'annuler le jugement n° 0402281 du Tribunal administratif de Nice en date du 3 avril 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer la carte de combattant au titre de la Résistance et le titre de reconnaissance de la nation ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui délivrer les titres sollicités ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0402281 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant de la résistance, qu'il avait formulée à nouveau le 5 janvier 2004 en produisant de nouveaux témoignages ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que l'article A 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose : Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient ...b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : - création et direction aux échelons régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; -détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; - rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; - fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; -transport ou détention volontaires d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; - fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; - fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; - hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; - passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; - destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale ... ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté en appel qu'ainsi que l'a décidé le Tribunal administratif de Nice, ni les faits de recueil d'informations, ni ceux de sabotage de production, ni ceux d'aide à des personnes désireuses de ne pas participer au service du travail obligatoire, ni ceux de dissimulation de matériaux stratégiques, qui sont invoqués au titre de la période allant du 20 septembre 1943 au 15 mars 1944 par M. X, alors âgé de 16 ans et apprenti à l'école nationale de la marine à Saint-Tropez, ne figurent dans la liste limitative des actes individuels de résistance, fixée par l'article A 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur le fondement duquel le requérant a présenté une nouvelle demande de titre en 2004 ; qu'il en est de même de ceux de participation à des barrages destinés à gêner la marche de l'occupant, et du fait d'avoir été pris en otage par ce dernier pendant plusieurs heures, au cours du printemps 1944 après le transfert dans la vallée de l'Ubaye de l'école de la marine de Saint-Tropez ; Considérant en second lieu, que si les actes de distribution de tracts clandestins relatés par les témoignages produits, établis cinquante ans après les faits et dont plusieurs émanent de personnalités connues dans la résistance, figurent dans ladite liste, seul un témoignage émanant d'un camarade apprenti de l'intéressé est suffisamment circonstancié pour pouvoir être pris en compte, sans toutefois que l'identité de l'organisation ayant rédigé lesdits tracts soit clairement établie ; qu'il suit de là que M. X n'apporte pas les deux justificatifs circonstanciés exigés par les dispositions précitées pour établir qu'il a accompli des actes individuels de résistance pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, au sens de l'article A 123-1 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision en litige ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre demandé ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 07MA02034 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27/04/2009, 312132, Inédit au recueil Lebon
Vu le pouvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 janvier, 4 et 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. Jean-Claude A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2005 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales refusant d'intégrer la prime de feu dans le calcul de sa pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat M. A et de Me Odent, avocat de la caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat M. A et à Me Odent, avocat de la caisse des dépôts et consignations ; Considérant que M. A se pourvoit contre le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 janvier 2005 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ayant refusé d'intégrer dans le calcul de sa pension de retraite l'indemnité de feu qu'il percevait en qualité de sapeur-pompier professionnel ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce : I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) ; que, selon l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes : A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension (...) ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 26 décembre 2003 précité : Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé pendant au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée. / La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ne peut être accordé qu'aux agents qui, remplissant les conditions ainsi énumérées pour l'obtenir - notamment l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans dans la profession - avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a exercé en qualité de sapeur-pompier professionnel à Paris, pendant sept ans, du 1er août 1967 au 31 juillet 1974 puis à Chantilly, pendant vingt-cinq ans, du 1er avril 1975 au 30 juin 2000 ; qu'il a ainsi exercé cette profession pendant trente-deux ans ; que pendant quatre ans, à compter du 1er juillet 2000, le requérant a été placé en détachement dans le grade d'agent technique principal ; qu'au 1er avril 2004, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que M. A est donc fondé à soutenir qu'en relevant que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition de durée minimale de quinze ans de services exigée des sapeurs-pompiers professionnels pour pouvoir prétendre à la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu, tout en mentionnant les dates d'exercice professionnel de cette activité, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'une dénaturation des faits et d'une contradiction de motifs ; Considérant cependant qu'il résulte des énonciations non contestées du jugement attaqué que M. A occupait, à la date de sa radiation des cadres, un emploi distinct de celui de sapeur-pompier professionnel ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette circonstance faisait par elle-même obstacle à ce qu'il pût bénéficier de la majoration de pension résultant de la prise en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, de l'indemnité de feu prévue par les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que par suite, le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris en tant qu'il comporte des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pouvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2009, 07MA02504, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Charles X, élisant domicile ..., par Me Guidicelli, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300421 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ; 2°) d'annuler la décision litigieuse et d'accueillir sa demande ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 7 janvier 1986 et le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Casanova, substituant Me Guidicelli, pour M. X ; Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0300421 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 novembre 2002 refusant de lui délivrer le titre de combattant volontaire de la Résistance, qu'il a sollicité le 27 mai 2000 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 a conféré valeur législative Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de (...) combattant volontaire de la Résistance (...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret (...). Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que ces dispositions étaient applicables à la demande de M. X, qui ne conteste pas que la demande qu'il a formulée le 27 mai 2000 était une demande de titre de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a effectivement pris part, en tant que médecin, à l'action d'un maquis de la Résistance pendant une période de plusieurs mois avant le 6 juin 1944, les services qu'il a ainsi rendus à la Résistance n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; qu'en effet, les attestations émanant de personnalités de la Résistance produites par le requérant ne sauraient, quels que soient les titres reconnus à leur auteurs, tenir lieu d'une telle homologation, laquelle est requise de l'autorité militaire ; qu'ainsi qu'il le soutient dans son mémoire en défense, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre était, en tout état de cause, tenu de rejeter la demande présentée par M. X, dès lors que sa demande de combattant volontaire de la Résistance ne remplissait pas la condition d'homologation des services posée par les dispositions précitées pour bénéficier de la suppression de forclusion ; Considérant qu'il suit delà que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 2002 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 07MA025042
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29/04/2009, 280793, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Aïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2001 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à verser à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle pour laquelle elle a été désignée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel qui lui est annexé ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; Vu le décret n° 69-402 du 25 avril 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, a été amputé du tiers de sa jambe droite le 4 mars 1965 à la suite de la blessure qu'il a reçue du fait de l'explosion d'une mine, à la frontière algéro-marocaine ; que le 2 août 2000, M. A a demandé au ministre de la défense l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de la réparation des dommages subis en Algérie par suite des événements qui s'y sont déroulés du 31 octobre 1954 au 29 septembre 1962 ; que, par une décision du 29 mai 2001, le ministre a rejeté sa demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient au demandeur d'une pension qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; Considérant que, devant les juges du fond, M. A s'est borné à soutenir que la décision attaquée méconnaissait le seul article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, en cassation, il invoque un moyen tiré de la méconnaissance de la combinaison des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ce moyen est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme à verser à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky que demande M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Aïd A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29/04/2009, 300803, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension au titre de victime civile à la suite d'une manifestation ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, le 10 février 2003, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal départemental des pensions du Gard, M. A ne justifiait d'aucune décision expresse lui refusant le bénéfice de la pension d'invalidité qu'il sollicitait en qualité de victime civile, il a le 8 décembre 2003, demandé au ministre chargé des anciens combattants de lui allouer cette prestation à raison des tirs dont il aurait été victime lors d'une manifestation qui s'est déroulée à Paris le 17 octobre 1961 ; qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions que le pourvoi devant les juridictions spéciales des pensions ne peut être formé que contre une décision ministérielle prise sur la demande de pension ; que, par suite, sont irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une pension au titre d'une infirmité présentées directement devant le tribunal départemental des pensions sans qu'il en ait été fait état dans une demande et sur lesquelles, dès lors, le ministre n'a pas été appelé à se prononcer préalablement ; qu'il est donc sans incidence que M. A, après avoir saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Gard, ait formulé une demande dont le silence a fait naître une décision implicite ; qu'en déduisant de ces faits que la demande était irrecevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29/04/2009, 314066, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, réformant le jugement du 18 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris qui lui avait accordé une pension d'invalidité au taux de 100 % en tant que victime civile de guerre, a ramené ce taux à 15 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Rouvière, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de Mme A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a sollicité une pension d'invalidité à un taux de 100 % en qualité de victime civile de la guerre pour cophose droite et hypoacousie de perception gauche, liées au bruit de l'explosion d'un obus à proximité de la pièce dans laquelle elle se trouvait, lors du débarquement des forces alliées le 6 juin 1944, à Port-en-Bessin ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris, réformant le jugement du 18 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris qui lui avait accordé une pension d'invalidité au taux de 100 % en tant que victime civile de guerre, a ramené ce taux à 15 % ; que, toutefois, le ministre de la défense s'était borné, au soutien de son appel contre ce jugement, à contester l'existence d'un lien de causalité entre l'explosion d'un obus et les troubles auditifs de Mme A, tout en relevant que le taux d'invalidité de 100 % n'était pas contesté ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Paris ne pouvait, après avoir confirmé le jugement de première instance quant à l'existence d'un lien de causalité, diminuer d'office le taux de la pension de Mme A, quelles que fussent les constatations du rapport d'expertise médicale figurant à son dossier, dès lors qu'elle n'était pas saisie de cette question par le ministre appelant ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que la cour régionale des pensions de Paris a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie et à demander, en conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant une cour régionale des pensions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 1er février 2008 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08/04/2009, 299946, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2006 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers rejetant implicitement sa demande de mise à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2006 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 2 septembre 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent titulaire de la fonction publique d'Etat, est père de trois enfants et a demandé, le 24 mars 2005, son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2006 ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant cette demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 octobre 2006 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2005, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger ; Considérant que l'ordonnance du 20 octobre 2006 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers, rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne comporte pas le visa de la décision ou de l'avis par lequel auraient été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête de M. A présentait à juger ; que l'absence de cette mention, dans les visas comme dans les motifs de l'arrêt, est de nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : La liquidation de la pension intervient : (...) / 3º Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2005 : I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois. / Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. /Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : a) Du congé pour maternité, (...) b) Du congé de paternité, (...) c) Du congé d'adoption, (...) d) Du congé parental, (...) e) Du congé de présence parentale, (...) f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (...) / III. - Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle ; Considérant que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension ; qu'il en résulte que les droits à pension de M. A doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 1er septembre 2006 ; que cette date est postérieure à celle de l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées, intervenue le 12 mai 2005, date d'entrée en vigueur de leur décret d'application du 10 mai 2005 ; qu'ainsi, il n'a été fait aucune application rétroactive des dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes de sécurité juridique et de confiance légitime sont inopérants ; Considérant qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes n'interdisait pas que le décret pris pour l'application de ces dispositions fixe une durée minimale de deux mois à cette interruption et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; qu'en outre, la circonstance que les fonctionnaires soient placés dans une situation légale et réglementaire ne peut être utilement invoquée par M. A au soutien de sa demande ; Considérant que M. A ne soutient pas avoir interrompu son activité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de l'admettre au bénéfice d'une telle pension à compter de cette date doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers du 20 octobre 2006 est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/04/2009, 08NT02372, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme Maryvonne X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4593 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Premier Ministre de lui octroyer le bénéfice de ladite aide et de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme X ; Considérant que Mme Maryvonne X interjette appel du jugement n° 06-4593 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé ; Sur la légalité de la décision du 12 septembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de décès établi en juin 1945, ainsi que de l'attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec Etoile de Vermeil, établie le 21 mai 1954 par le Ministère de la Marine, que M. Louis X, second-maître infirmier, est tombé glorieusement pour la France à son poste le 4 décembre 1944 à Hennebont (Morbihan), victime d'un obus tombé à côté de son ambulance, alors qu'il revenait d'une permission accordée pour la naissance de son troisième enfant ; qu'ainsi, ce militaire n'a pas été exécuté pour des actes de résistance à l'ennemi au sens des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais doit être regardé comme mort au combat, alors qu'il participait à des opérations militaires contre les forces d'occupation en qualité d'officier marinier ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il exerçait des fonctions d'infirmier, ses orphelins, au nombre desquels figure Mme X, ne sauraient revendiquer le bénéfice de l'aide financière instituée par le décret susvisé du 27 juillet 2004, en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale au sens dudit décret ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que le décret susvisé du 27 juillet 2004 dont Mme X, excipe de l'illégalité, et de l'inconventionnalité, institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation, soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens, respectivement, des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret du 27 juillet 2004 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à ces seuls orphelins et en excluant les orphelins des personnes tuées au combat, des prisonniers de guerre morts en détention, des victimes de l'état de belligérance pendant la Deuxième Guerre mondiale ou plus largement, les orphelins de fonctionnaires, militaires et magistrats morts en service ; Considérant que les victimes de l'état de belligérance sont objectivement placés dans une situation différente de celle des victimes d'actes de barbarie, et pouvaient légalement être exclues du bénéfice de la mesure, sans que l'intéressé puisse utilement exciper de l'inconventionnalité du décret du 27 juillet 2004, au regard du but légitimement poursuivi ; Considérant que l'objet du décret du 27 juillet 2004 est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; qu'eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait ainsi décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, regarder les mineurs dont le père ou la mère ont été victimes d'actes de barbarie pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des personnes tuées au combat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonctions, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier Ministre de lui octroyer le bénéfice de l'aide financière, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne X et au Premier Ministre. '' '' '' '' 1 N° 08NT02372 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes