Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/02/2009, 308923, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à la requête de Mlle Odile A, d'une part, a annulé l'article 3 du jugement du 11 août 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2005 du recteur de l'académie de Rennes l'admettant à la retraite pour invalidité et la radiant des cadres et, d'autre part, a enjoint à l'administration de réexaminer les droits à un congé de longue durée de Mlle A dans un délai de quatre mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de Mlle A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Sur le pourvoi du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans (...) » ; et qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : « (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, il est, soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) » ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ (...) Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent (...) / L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret (...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être reconnus aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres ; que, dès lors, en jugeant que Mlle A, qui avait épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire et qui avait été reconnue définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, avait droit au bénéficie d'un congé de longue durée de cinq mois, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits à congé de maladie ordinaire de Mme A, adjoint administratif des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, titulaire d'un poste de dactylographe à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Rennes, sont arrivés à expiration le 11 octobre 2002 ; que, par un avis rendu le 31 janvier 2003, le comité médical départemental d'Ille-et-Vilaine s'est prononcé défavorablement à l'octroi à Mme A du congé de longue maladie qu'elle sollicitait et a conclu à l'inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction ; que, par suite, l'administration était tenue, en application des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, de prononcer sa radiation des cadres à compter de la date à laquelle l'inaptitude de l'intéressée a été prononcée ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2005 du recteur de l'académie de Rennes l'admettant à la retraite pour invalidité et la radiant des cadres ; Sur le pourvoi incident de Mme A : Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat annule totalement l'arrêt du 31 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par suite, les conclusions incidentes de Mlle A tendant à l'annulation de cet arrêt en ce qu'il n'enjoint pas au ministre de la faire bénéficier d'un congé de longue durée de cinq sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de Mlle A. Article 3 : La requête présentée par Mlle A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mlle Odile A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 20/02/2009, 296120, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement en date du 25 avril 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a annulé la décision du ministre de la défense ayant rejeté sa demande de pension de veuve ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Gaschignard, la somme de 2 700 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean était titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour « antro-bulbite-épigastre douloureux », au taux de 45 % et pour « sinusite » au taux de 10 % + 5 ; qu'il est décédé le 16 décembre 1997 des suites d'un cancer du cardia ; que par décision du 22 mars 1998, le ministre de la défense a rejeté la demande de pension présentée par Mme A au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au motif que n'était pas établie de relation médicale directe et déterminante entre la cause du décès et les infirmités au titre desquelles son mari était pensionné ; que par un jugement du 17 août 2001, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a annulé cette décision ; que ce jugement a été annulé par un arrêt du 13 décembre 2005 de la cour régionale des pensions de Montpellier, qui a rejeté la demande initialement formée par Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, « Ont droit à pension : (...) / 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service (...) » ; Considérant que la veuve, dont le mari n'est pas mort en jouissance d'une pension d'au moins 60 % ou en possession de droits à cette pension, ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve, dans les conditions résultant de l'article L. 2, soit d'un lien médical direct et certain de cause à effet entre un fait régulièrement constaté pendant le service ou une affection pensionnée et le décès lui-même, soit d'un lien médical direct, certain et déterminant de cause à effet entre le même fait de service ou affection pensionnée et l'origine de l'affection postérieure terminale ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que dans le rapport d'expertise médicale ordonné avant dire droit par le tribunal départemental des pensions de l'Hérault, le Pr Larrey, se fondant sur un diagnostic clairement établi sur des constations opératoires et une analyse histologiques, précisait de manière limitative les causes possibles du cancer dont est décédé M. et indiquait « en tant qu'expert du dossier, j'estime qu'il y a une relation de cause à effet entre les manifestations digestives pour lesquelles le patient a été pensionné à 45 % et la maladie qui a conduit à son décès. » ; Considérant qu'en jugeant, sur le fondement des seules énonciations de ce rapport, dont la prudence dans les termes, justifiés chez un homme de science, n'exclut pas le caractère catégorique, que le caractère direct et certain du lien de causalité entre l'affection pensionnée dont souffrait M. et le cancer ayant entraîné son décès ne pouvait être établi, la cour régionale a entaché son arrêt de dénaturation ; que par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le rapport de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges établit un lien de cause à effet direct, certain et déterminant entre l'affection au titre de laquelle M. était pensionné et la pathologie à l'origine de son décès ; qu'il en résulte que l'appel du ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions de lHérault, qui se borne à soutenir que le rapport d'expertise ne prend aucune position nette, ne peut qu'être rejeté ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Gaschignard de la somme de 2 700 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale de pensions de Montpellier du 13 décembre 2005 est annulé. Article 2 : L'appel présenté par le ministre de la défense devant cette cour est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A, une somme de 2 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 20/02/2009, 296109, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 juin 1996 du tribunal des pensions militaires d'Indre-et-Loire rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de faire droit à sa demande de révision en fixant le taux de sa pension à 35 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Defrenois et Levis, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de révision de pension, la cour régionale des pensions d'Orléans a jugé que les deux experts successivement commis avaient apprécié l'invalidité invoquée à une autre date que celle de la demande et n'avaient, ainsi, pas respecté la mission qui leur avait été confiée ; que la cour, qui a déduit de cette seule appréciation que la requête devait être rejetée, sans se prononcer sur les droits à pension de M. A, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire » ; que le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du même code, il convient de rechercher le degré d'invalidité à la date de la demande et de ne pas tenir compte d'aggravations survenues après cette date ; Considérant M. A était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à raison d'un évidement pétro-mastoïdien consécutif à un traumatisme subi lors de l'explosion d'un obus de mortier ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise et des certificats médicaux figurant au dossier, que M. A souffrait à la date de sa demande de révision, le 27 août 1993, de séquelles auditives de la blessure affectant l'oreille droite se traduisant par une hypoacousie évaluée à une perte d'ouïe de l'ordre de 42,5 à 45 dB ; qu'il n'est pas établi que le degré d'invalidité résultant de cette perte auditive puisse excéder 10 % du pourcentage antérieur ; que, dès lors, M. A, qui a renoncé devant les juges du fond à ses prétentions initiales relatives aux affections dont il affirme souffrir à l'oreille gauche, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de révision de pension ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 19 janvier 2006 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23/02/2009, 305957, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai et le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Réguia A veuve B, demeurant chez ... ; Mme A veuve B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 10 mai 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard déclarant irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une décision concernant la non-réversion de la retraite du combattant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP L. Parmentier et H. Didier, avocat de Mme A veuve B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 59-327du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme Réguia A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions de Nîmes a, par un arrêt du 26 février 2007, rejeté l'appel formé par Mme A veuve B contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 10 mai 2005 par lequel celui-ci avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 7 avril 1999 rejetant sa demande de pension de réversion en tant que veuve d'un titulaire de la retraite du combattant ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que les mentions des décisions juridictionnelles font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'arrêt attaqué fait mention, d'une part, de la convocation de Mme A à l'audience publique du 29 janvier 2007, d'autre part, de la présence de son avocat à cette audience ; que, la circonstance alléguée que la requérante n'aurait pas été présente et que son avocat n'avait pas fait valoir ses prétentions en invoquant le fait qu'il n'aurait pu se concerter avec sa cliente n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'audience de la cour régionale des pensions de Nîmes ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : « (...) / Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de renvoi d'une affaire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi, en ne renvoyant pas l'affaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, celle-ci ayant été régulièrement convoquée, il n'y avait pas lieu à renvoi ; Considérant que, pour rejeter l'appel de Mme A contre le jugement du tribunal des pensions de Nîmes qui avait déclaré irrecevable sa demande, la cour régionale des pensions de Nîmes a analysé le litige porté par la requérante devant le juge des pensions comme relatif, non à une pension militaire d'invalidité, mais à une demande de réversion de la retraite du combattant ; que la cour n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure, ni aucune autre règle de procédure issue du décret du 20 février 1959, et n'a pas commis d'erreur de droit, en statuant au vu du dossier qui lui était soumis, sans procéder à une mesure d'instruction ; que la cour ayant ainsi souverainement apprécié que la demande de Mme A était relative à la réversion d'une retraite du combattant, elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, l'incompétence de la juridiction des pensions pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP L. Parmentier et H. Didier, avocat de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A veuve B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Réguia A veuve B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18/02/2009, 290445, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 20 juin 2000 du tribunal départemental des pensions du Gard ayant rejeté sa demande tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Maître Carbonnier, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;Considérant, d'une part, qu'en vertu des règles générales de la procédure, le pourvoi en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours et, notamment, celle de l'opposition, ne reste ouverte ; que, par suite, les personnes à l'égard desquelles une juridiction d'appel a statué par défaut ne sont, en principe, recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai ouvert pour former opposition - le pourvoi pouvant toutefois être régularisé par l'expiration du délai d'opposition -, et à la condition que cette voie de recours n'ait pas été exercée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959, applicable aux cours régionales des pensions en vertu de l'article 11 du même décret : « Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut (...) » ; Considérant que, si M. A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour régionale des pensions de Nîmes le 23 janvier 2006, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience et qu'il a par ailleurs exercé le 17 mars 2006 contre le même arrêt la voie de l'opposition, qui lui était ouverte dès lors que cet arrêt devait être regardé comme rendu par défaut, au sens de l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; que, la voie du recours en cassation n'étant dès lors pas ouverte à l'égard de l'arrêt en cause, le pourvoi de M. A n'est pas recevable ; qu'il ne peut dès lors qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 28/01/2009, 07PA02478, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, ayant son siège social 21 rue Georges Auric à Paris (75948), par Me Bossu ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0424799/6-3 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 164 763, 11 euros en remboursement des prestations exposés au profit de M. Alexandre X, ainsi que la somme de 243 380, 72 euros au titre des dépenses résultant des frais futurs ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ces sommes, augmentées des intérêts de droit, versés, pour ce qui est des frais futurs, à compter de leur engagement, ou de la décision à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2009 : - le rapport de M. Demouveaux, rapporteur, - les observations de Me de Bary, pour les consorts X-A, - et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise du professeur Y et du professeur Z que M. X, alors âgé de 22 ans, a été victime d'une chute, le 12 janvier 1999, alors que profitant d'un défaut de surveillance, il s'était échappé du service psychiatrique de l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart où il était hospitalisé ; qu'à la suite de cette chute, il se trouve de manière définitive atteint d'une paraplégie sensitivo-motrice totale avec fonte musculaire, troubles sphinctériens majeurs et niveau sensitif D10 ; que, par un jugement avant dire droit du 14 juin 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat intégralement responsable des conséquences dommageables de l'accident ainsi survenu et a ordonné un supplément d'instruction afin de lui permettre de se prononcer sur l'évaluation des préjudices encourus; que, par le jugement susvisé du 25 mai 2007, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 147 186, 23 euros, à Mme Chantal A la somme de 15 000 euros, à M. Guillaume A-X la somme de 3 000 euros, à Mme Camille A la somme de 2 500 euros et, respectivement, à Mme Nadine B, Mlle Ilana B, Mme Pascaline C et M. Sydney A la somme de 1 euro ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS ; que celle-ci relève appel de ce jugement et en demande l'annulation ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » ; Considérant que lorsque le tribunal administratif invite une des parties à régulariser sa demande dans un délai qu'il fixe, il doit attendre, pour clore l'instruction et pour statuer, l'expiration de ce délai ou l'accomplissement de la régularisation demandée, alors même qu'il n'aurait pas été tenu par les dispositions de l'article R. 621-1 précité d'adresser une telle invitation ; Considérant que, dans un mémoire en date du 28 février 2007, notifié à l'intéressée le 6 mars 2007, le ministre de la défense a opposé aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS une fin de non recevoir tirée du défaut de ministère d'avocat ; que le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a, par lettre du 6 mars 2007 reçue le 8 mars 2007, et alors qu'il n'y était pas tenu, attiré l'attention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS sur le fait que sa demande devait, en application de l'article R. 431-2 du même code, être présentée et signée par l'un des mandataires énumérés audit article et il l'a mise en demeure de régulariser sa demande sur ce point dans un délai d'un mois suivant la réception de sa lettre ; que par un mémoire adressé par télécopie au greffe du tribunal le 16 mars 2007, soit au jour de l'audience et à l'intérieur du délai qui lui était imparti, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS a régularisé sa demande en la faisant signer par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code susvisé ; que, sans rouvrir l'instruction, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable au regard des dispositions dudit article ; que la caisse est fondée à soutenir que ce jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler ledit jugement et d'évoquer l'affaire ; Sur l'évaluation du préjudice subi par M. X : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé : Considérant, en premier lieu, que l'ensemble des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation, de rééducation et de transport exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS s'élève à un montant non contesté de 125 126, 06 euros ; que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse justifie en outre des frais futurs qu'elle sera contrainte d'exposer pour un montant de 44 928, 45 euros ; que, si M. X déclare procéder à des examens cytobactériologiques des urines avec une fréquence moindre que celle qui est estimée par la caisse, il n'en résulte pas que la caisse aurait fait une évaluation excessive des frais qu'elle sera conduite à exposer dans le futur dès lors qu'elle a fait application d'un barème de capitalisation moins avantageux que celui qui, utilisé par M. X et par le ministre de la défense, résulte des tables d'espérance de vie publiées par l'INSEE en 2001 et d'un taux d'intérêt de 3,20% ; que si M. X fait valoir en outre qu'il fait plus fréquemment appel à des médecins spécialistes et à un psychiatre que ce qui est estimé utile par la caisse, il n'établit pas la nécessité du nombre de ces consultations ni leur lien direct avec l'accident, eu égard notamment à ses antécédents psychiatriques ; que la partie du poste des dépenses de santé prises en charge par la caisse, et dont celle-ci est en droit de demander le remboursement, s'élève donc à la somme de 170 054, 51 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande, pour sa part, à être indemnisé des frais médicaux exposés par lui et non remboursés depuis la fin de sa période d'incapacité temporaire totale, soit au 31 décembre 2003, ainsi que des frais futurs restant à sa charge, soit des frais de pédicurie et d'achat de crèmes hydratantes et stimulante du système respiratoire, de sondes urinaires et de compresses ; qu'il produit à cette fin, dans le dernier état de ses écritures, un décompte faisant état de la somme de 18 076, 29 euros, se décomposant en 10 066, 43 euros au titre des arrérages et 8 009, 86 euros au titre des frais futurs ; qu'en ce qui concerne toutefois les frais de pédicurie, s'il a été conseillé à M. X par son médecin généraliste, le 20 janvier 2003, de se faire donner des soins de pédicure à domicile une fois par mois, il ne justifie avoir eu recours à de tels soins que pour la somme totale de 62 euros ; que, par suite, il y a lieu de déduire de ce décompte la somme de 1 332 euros demandée au titre des arrérages de ces soins exposés à la date du 30 juin 2008, ainsi que la somme de 5 597, 93 euros qui, demandée au titre des frais futurs, ne saurait, eu égard au défaut de nécessité des soins en question, être regardée comme justifiée dans son principe ; que l'Etat doit donc être condamné à verser à M. X au titre de la part non remboursée de ses dépenses de santé la somme de 11 146, 36 euros, laquelle se décompose ainsi en 8 734, 43 euros pour les arrérages et 2 411, 93 euros pour les frais futurs ; Considérant que le total des sommes qui peuvent être mises à la charge de l'Etat sur ce poste s'élève en conséquence à 181 200, 87 euros dont 170 054, 51 euros sont dus à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et 11 146, 36 euros à M. X ; S'agissant des frais liés au handicap : Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les frais liés au handicap de M. X, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS justifie avoir exposé les sommes de 37 043, 62 euros au titre des frais de petit appareillage et de 559, 99 euros pour un fauteuil roulant, soit le montant total non contesté de 37 603, 61 euros ; que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse demande en outre le paiement des frais futurs qu'elle sera contrainte d'exposer pour un fauteuil roulant manuel, un coussin anti-escarres, un appareil à verticalisation et un matelas anti-escarres, du Penilex, des sondes urinaires et poches à urine ; que ces frais s'élèvent, selon elle, à un montant de 173 865, 13 euros ; que M. X déclare toutefois sans être contredit, consommer du Penilex dans des proportions moindres que ce qui est indiqué par la caisse, ce qui conduit à diminuer de 3 066 euros le coût annuel des soins exposés par la caisse ; qu'en appliquant à ce coût un coefficient multiplicateur de 24, 129 résultant des paramètres indiqués précédemment et de l'âge du requérant en 2007 et qui est adopté tant par le ministre que par M. X, il y a ainsi lieu de ramener à 165 745, 12 euros la somme dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est en droit de demander le paiement au titre des frais futurs ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X justifie, au vu des factures versées au dossier et relatives à des achats de fauteuil roulant, de coussins adaptés, d'un élévateur de bains et d'un appareil à verticalisation, ainsi que de divers frais de réparation et d'entretien, d'un montant indemnisable de 7 251, 16 euros, compte tenu de la correction d'une erreur liée à la facture du 30 novembre 2000, celle-ci indiquant, pour l'achat de l'appareil, un montant total non remboursable par la caisse de 173, 49 euros au lieu des 191, 94 euros demandés devant la cour ; que le requérant sollicite également l'indemnisation des frais futurs qu'il devra exposer au titre des dépenses de matériel liées à son handicap ; que compte tenu de la part prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et étant précisé que le requérant a, à la date du 31 décembre 2007, résilié son contrat avec la mutuelle Intégrance, celui-ci estime à 72 919, 10 euros le montant des dépenses de matériel médical que son état nécessite à l'avenir et qui resteront à sa charge ; que cette estimation correspond aux dépenses exposées directement par lui, affectées du coefficient de capitalisation sus-indiqué ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, rien ne s'oppose donc à ce que cette estimation soit retenue ; Considérant, en troisième lieu, que l'état de santé de M. X, dont la période d'hospitalisation s'est achevée le 21 août 2000, a nécessité, à compter de cette date, l'assistance quotidienne d'une tierce personne, assurée par sa mère à raison de 4 heures par jour ; que le requérant est dès lors fondé à demander à ce titre une indemnité de 112 308, 70 euros correspondant aux charges exposées à ce titre et non prises en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS ; qu'il estime, d'autre part, à 433 526, 71 euros les charges qu'il sera amené à supporter dans le futur ; qu'il ne peut toutefois être tenu pour établi que M. X bénéficiera, sa vie durant, d'un mode d'assistance insusceptible d'être, ne serait-ce qu'en partie, supporté par les organismes sociaux ; que compte tenu de cette incertitude, il y a lieu de limiter à la somme de 300 000 euros l'indemnité allouée à M. X à ce titre ; que le caractère indéterminé de la période pendant laquelle ce dernier bénéficiera de l'assistance de sa mère et, en tout état de cause, non viager justifie, par ailleurs, que la somme en question lui soit versée en capital et non en rente ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X est fondé à demander à l'Etat le remboursement de la somme de 5 989, 23 euros, correspondant au montant actualisé de la location de la place de parking supplémentaire qu'a nécessité son handicap entre avril 2000 et mai 2006, de la somme de 6 996, 26 euros relative à la mise en place d'un monte-escalier dans son appartement, de la somme de 44 820, 98 euros correspondant au montant actualisé des frais d'adaptation de son véhicule et de la somme de 231, 72 euros correspondant au coût d'obtention d'un permis de conduire spécialisé ; qu'en conséquence, M. X est fondé à solliciter à ces divers titres la somme totale de 58 038, 19 euros ; qu'en revanche, il n'est pas établi, à l'exception des travaux de déplacement de la cuvette des WC dont le coût spécifique n'est pas précisé, que les travaux, d'un coût de 22 482, 02 euros, envisagés par l'intéressé en vue de l'aménagement et de la rénovation de son logement soient en lien direct avec son handicap ; qu'il en est de même des sommes engagées en vue de l'acquisition d'un ordinateur et d'un scanner et qui ne peuvent, pour cette raison, ouvrir droit à indemnité à son profit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total des sommes qui peuvent être mises à la charge de l'Etat sur ce poste s'élève en conséquence à 887 392, 59 euros dont 203 348, 73 euros sont dus à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et 550 517, 15 euros à M. X ; S'agissant des pertes de revenus : Considérant, d'une part, que si, pour la période du 30 juin 1999 au 10 avril 2001, il existe une différence de 10 530, 06 euros entre, d'une part, le salaire mensuel net auquel M. X aurait pu prétendre s'il n'avait pas été accidenté, qui s'élevait à la somme de 579, 79 euros, et d'autre part, les indemnités journalières qui lui ont été accordées durant cette période, il résulte de l'instruction que l'intéressé a également perçu pour la période du 20 avril 1999 au 19 avril 2002 une pension militaire d'invalidité d'un montant total de 37 427, 36 euros ; qu'ainsi il n'a subi aucune perte de revenus au titre de cette période ; Considérant, d'autre part, que M. X, dont le contrat de travail de vendeur a été suspendu et non résilié pendant la période de son service militaire, doit également être indemnisé de la perte de revenus qu'il a subie entre le 10 avril 2001 et le 31 octobre 2007, ainsi que du manque à gagner futur qu'il subira du fait de son handicap, lequel s'il ne lui interdit pas toute reprise d'activité, ne lui permettra pas de retrouver le niveau de rémunération auquel il aurait pu normalement prétendre ; qu'eu égard, toutefois, à la faible qualification de l'emploi qu'exerçait M. X avant son incorporation, et pour lequel il percevait un salaire sensiblement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, eu égard également à l'incertitude qui s'attachait pour lui au maintien de cet emploi, il sera fait une juste évaluation de la perte de revenus subie par M. X en l'estimant à 200 000 euros ; que cette somme est toutefois inférieure au capital représentatif de la pension définitive, prenant effet à compter du 20 avril 2002, qui lui a été allouée par arrêté du 22 juin 2006, et qui s'élève à 325 698, 10 euros ; qu'en conséquence, M. X ne peut se prévaloir d'un préjudice certain tiré d'un prétendu manque à gagner ; Considérant en revanche que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS justifie avoir exposé la somme de 2 034, 44 euros au titre des indemnités journalières versées à M. X du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999 ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à lui payer cette somme ; En ce qui concerne les préjudices personnels : Considérant, en premier lieu, que M. X reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 75% ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis de ce fait par M. X en les évaluant à 250 000 euros ; que M. X, qui pratiquait des activités sportives, a également subi un préjudice d'agrément ainsi qu'un important préjudice sexuel, qui, compte tenu de son âge, seront indemnisés à hauteur de 50 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que les souffrances physiques endurées par M. X ont été évaluées à 6 sur une échelle de 7 ; qu'il a souffert de surcroît d'un préjudice esthétique évalué, sur la même échelle, à 5 ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les fixant respectivement à 15 000 euros et 13 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels de M. X s'élèvent à la somme cumulée de 328 000 euros ; Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme A, M. A-X, Mme B, Mlle B, Mme C et M. A : Considérant, d'une part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Chantal A, mère de la victime, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros et de celui subi par M. Guillaume A-X, frère de la victime, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 500 euros ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Camille A, grand-mère de la victime, Mme Nadine B, sa tante, Mlle Ilana B, sa cousine, Mme Pascaline C, sa tante et M. Sydney A, son oncle, aient subi un préjudice moral dont ils soient fondés à demander la réparation ; Sur les sommes à payer : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat, en premier lieu, doit être condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 375 437, 68 euros, dont 170 054, 51 euros au titre des dépenses de santé, 203 348, 73 euros au titre des frais liés au handicap et 2 044, 44 euros au titre des indemnités journalières ; que sur cette somme, 210 673, 57 euros sont dus au titre des frais futurs ; qu'en l'absence d'accord du tiers responsable sur le versement d'un capital, ces frais ne sont dus qu'au fur et à mesure des débours et doivent par conséquence être remboursés par l'Etat à concurrence des sommes effectivement versées par la caisse dans la limite d'un capital représentatif égal à ladite somme de 210 673, 57 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X doit être indemnisé, pour sa part, de la somme de 889 663, 51 euros, dont 11 146, 36 euros et 550 517, 15 euros au titre des dépenses de santé et des frais liés à son handicap non remboursés par les organismes sociaux, ainsi que de la somme de 328 000 euros au titre de son préjudice purement personnel ; que sur cette somme, 375 331, 03 euros sont dus au titre des frais futurs ; qu'en l'absence d'accord du tiers responsable sur le versement d'un capital en ce qui concerne la partie de cette somme sur laquelle le présent arrêt ne se prononce pas, soit la somme de 75 331, 03 euros, ces frais ne sont dus qu'au fur et à mesure des débours et doivent par conséquence être remboursés par l'Etat à concurrence des sommes effectivement versées par la caisse dans la limite d'un capital représentatif égal à ladite somme de 75 331, 03 euros ; que la somme que l'Etat doit être condamné à payer à M. X en dehors de ces frais, s'élève donc à 814 332, 48 euros ; qu'enfin M. X, en exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, a déjà reçu de l'Etat la somme de 247 186, 23 euros, somme que celui-ci est, dès lors, fondé à déduire de l'indemnité mise à sa charge par le présent arrêt ; Considérant, en troisième lieu, que si l'Etat est condamné par le présent arrêt à payer à Mme Chantal A la somme de 10 000 euros et à M. A-X la somme de 500 euros, il résulte de l'instruction que ces derniers ont déjà reçu, de l'Etat, au-delà des sommes qui leur sont ainsi accordées ; que l'Etat n'est donc plus redevable à leur endroit ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 164 763, 11 euros à compter du 8 novembre 2006, date d'enregistrement de sa demande auprès du Tribunal administratif de Paris et, pour le surplus, à compter de la date de versement des prestations ; Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 514 339, 41 euros, correspondant aux frais exposés et aux préjudices personnels, à compter du 29 décembre 2003, date de la réception de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par lui le 16 décembre 2005 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 086, 66 euros par l'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros exposée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 164 764, 11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2006. L'Etat lui remboursera, en outre, au fur et à mesure de ses débours, les frais médicaux, pharmaceutiques et de réparation et renouvellement d'appareillage nécessités par l'état de santé de M. X, dans la limite d'un capital représentatif de 210 673, 57 euros. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 814 332, 48 euros sous déduction de la somme déjà versée de 247 186, 23 euros. Les intérêts au taux légal courront à compter de la date du 29 décembre 2003 sur la somme de 514 339, 41 euros. Les intérêts échus à la date du 16 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. L'Etat remboursera, en outre, à M. X, au fur et à mesure de ses débours, les frais médicaux, pharmaceutiques et de réparation et renouvellement d'appareillage nécessités par son état de santé, dans la limite d'un capital représentatif de 75 331, 03 euros. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme Chantal A la somme de 10 000 euros et à M. Guillaume A la somme de 500 euros, sous déduction des sommes qui leur ont déjà été versées. Article 5 : L'Etat versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 1 000 euros et aux consorts X-A pris solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. Z et taxés à la somme de 1 086, 66 euros par l'ordonnance du vice-président du tribunal en date du 15 novembre 2002 sont mis à la charge de l'Etat. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 2 N° 07PA02478
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, Assemblée, 16/02/2009, 315499, Publié au recueil Lebon
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2008, le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme Madeleine A, demeurant ..., tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer français à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par son père, M. Joseph B, du fait de son arrestation, de son internement et de sa déportation, et la somme de 80 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Compte tenu notamment, - d'une part, de l'article 121-2 du code pénal, lequel dispose que : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement (...) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; - d'autre part, de l'imprescriptibilité des actions visant à rechercher la responsabilité civile d'un agent public du fait des dommages résultant de crimes contre l'humanité et, par conséquent, de la possibilité de rechercher sans limite de temps la responsabilité de l'Etat à raison de ces mêmes dommages, dès lors que la faute personnelle dont s'est rendu coupable l'agent ne serait pas dépourvue de tout lien avec le service ; - enfin, de la combinaison des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité posé par l'article 213-5 du code pénal qui s'attache à l'action pénale et à l'action civile engagée devant la juridiction répressive, selon l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 1995 Touvier, peut-il être étendu, en l'absence de dispositions législatives expresses en ce sens, aux actions visant à engager la responsabilité de l'Etat à raison de faits ayant concouru à la commission de tels crimes, que cette responsabilité soit recherchée devant le juge judiciaire, dans l'hypothèse où le crime contre l'humanité constituerait une atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 136 du code de procédure pénale, ou devant la juridiction administrative ' 2°) Dans le cas d'une réponse négative à la première question, convient-il de considérer que le point de départ de la prescription quadriennale opposée par les ministres de la défense et de l'intérieur à la demande indemnitaire de la requérante en application des lois du 29 janvier 1831 et du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, doit être fixé au début de l'exercice qui suit celui au cours duquel est né le dommage ' Ou convient-il au contraire de juger que, eu égard à la jurisprudence fixée par les arrêts des 14 juin 1946, 4 janvier et 25 juillet 1952, Ganascia, Epoux Giraud et Delle Remise, et qui a prévalu jusqu'à son abandon par l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 avril 2002, Papon, selon laquelle l'Etat ne pouvait être condamné à indemniser les conséquences des fautes de service commises par l'administration française sous l'égide du gouvernement de Vichy en application d'actes déclarés nuls à la Libération par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, la prescription quadriennale ne pouvait commencer à courir tant que Mme A pouvait être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de la créance qu'elle pouvait avoir sur l'Etat ' Dans cette hypothèse, faut-il considérer qu'il a été mis fin à cet état d'ignorance par la publication du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, et ce malgré les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 2001, Pelletier, ou bien, par la lecture ou la publication de l'arrêt Papon, lequel a été rendu dans le cadre particulier d'un litige de plein contentieux relatif à l'action récursoire engagée par un fonctionnaire contre l'Etat ' 3°) Dans l'hypothèse où la prescription quadriennale n'aurait pas été ou ne serait pas encore acquise et où la responsabilité de l'Etat serait susceptible d'être engagée pour faute, de quels chefs de préjudice la requérante pourrait-elle obtenir réparation, que ce soit en son nom propre ou au nom de la victime dont elle est l'ayant droit ' Compte tenu du caractère en tout point exceptionnel des dommages invoqués, le principe d'une réparation symbolique peut-il être retenu ' En cas de réponse négative à cette dernière question, y-a-t-il lieu de déduire de l'indemnisation qui pourrait être accordée, les sommes versées en application, notamment, du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en règlement définitif des indemnisations dues aux ressortissants français ayant fait l'objet de mesures de persécutions nazies, mais également des mesures de réparation qui ont pu être allouées par l'Allemagne dans le cadre des dispositifs propres à cet Etat, dès lors que celles-ci porteraient sur le même préjudice ' . ................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialistes ; Vu l'accord du 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), ainsi que les accords sous forme d'échanges de lettres en date des 7 et 10 août 2001, 30 et 31 mai 2002, 2 février 2005 et 21 février 2006 qui l'ont interprété ou modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, ensemble les ordonnances du 14 novembre 1944, 21 avril 1945 et 9 juin 1945 prises pour son application ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 1944 relative à la restitution par l'administration des domaines de certains biens mis sous séquestre ; Vu l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés ; Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n° 45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ; Vu la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre, ensemble son décret d'application n° 47-1249 du 7 juillet 1947 ; Vu la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, ensemble son décret d'application n° 50-325 du 1er mars 1950 ; Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 106 ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 112 ; Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnité prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ; Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret du 26 décembre 2000 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat ; - les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme A, et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ; - les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ; - les nouvelles observations de la SCP Boullez, avocat de Mme A, et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;REND L'AVIS SUIVANT : L'article L. 113-1 du code de justice administrative dispose que : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision de fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai . Sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif de Paris a demandé au Conseil d'Etat de donner un avis sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de la déportation de personnes victimes de persécutions antisémites durant la seconde guerre mondiale et sur le régime de réparation des dommages qui en ont résulté. L'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a expressément constaté la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif . Ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l'Etat dans l'application de ces actes. Tout au contraire, en sanctionnant l'illégalité manifeste de ces actes qui, en méconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils sont consacrés par le droit public français, ont établi ou appliqué une telle discrimination, les dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 ont nécessairement admis que les agissements d'une exceptionnelle gravité auxquels ces actes ont donné lieu avaient le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il en résulte que cette responsabilité est engagée en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites. Il en va notamment ainsi des arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit, qui ont été, durant la seconde guerre mondiale, la première étape de la déportation de ces personnes vers des camps dans lesquels la plupart d'entre elles ont été exterminées. En rupture absolue avec les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine, ces persécutions antisémites ont provoqué des dommages exceptionnels et d'une gravité extrême. Alors même que, sur le territoire français, des personnes ont accompli au cours des années de guerre, fût-ce au péril de leur vie, des actes de sauvegarde et de résistance qui ont permis, dans de nombreux cas, de faire obstacle à l'application de ces persécutions, 76 000 personnes, dont 11 000 enfants, ont été déportées de France pour le seul motif qu'elles étaient regardées comme juives par la législation de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français et moins de 3 000 d'entre elles sont revenues des camps. Pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droit, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation. Il résulte ainsi des pièces versées au dossier et, notamment, des documents produits à la suite du supplément d'instruction ordonné par le Conseil d'Etat, que l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés a organisé la tutelle, confiée en cas de besoin aux services de l'Etat, des enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité, dont l'un des parents ou le tuteur avait été déporté de France pour des motifs politiques ou raciaux. Puis, après de premières aides prévues par l'ordonnance du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, la loi du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre, dont les dispositions sont désormais reprises dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a étendu le régime des pensions de victimes civiles de la guerre aux personnes déportées pour des motifs politiques ou raciaux ainsi qu'à leurs ayants cause lorsqu'elles étaient décédées ou disparues. L'application de cette loi, initialement réservée aux personnes de nationalité française, a été progressivement étendue, à compter de 1947, par voie de conventions bilatérales puis de modifications législatives et, en dernier lieu, par la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, à toutes les personnes de nationalité étrangère. La loi du 9 septembre 1948 définissant le droit et le statut des déportés et internés politiques, elle aussi reprise dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a prévu le versement d'un pécule aux personnes de nationalité française internées ou déportées pour des motifs autres qu'une infraction de droit commun et leur a accordé le régime de la présomption d'origine pour les maladies sans condition de délai. L'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialistes, ainsi d'ailleurs que les autres mesures d'indemnisation et de réparation prises par cet Etat et la République d'Autriche, ont également contribué à réparer les préjudices subis. Le décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites a, quant à lui, prévu l'attribution d'une telle réparation, sous forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère mensuelle, aux personnes mineures à l'époque des faits dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites sous l'Occupation et a trouvé la mort en déportation. Enfin, l'Etat a versé en 2000 une dotation à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont l'un des objets statutaires est de contribuer au financement et à la mise en oeuvre d'actions de solidarité en faveur de ceux qui ont souffert de persécutions antisémites. Ce dispositif a par ailleurs été complété par des mesures destinées à indemniser les préjudices professionnels des personnes déportées et, en ce qui concerne leurs biens, à les restituer ou à indemniser leur spoliation. Tel est le cas, en particulier, des indemnités qui sont prises en charge par l'Etat et les institutions financières au titre de la spoliation des biens et dont le principe et le montant sont fixés sur la proposition de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites pendant l'Occupation (CIVS) créée par le décret du 10 septembre 1999. Prises dans leur ensemble et bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures, comparables, tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements, doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation. La réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait toutefois se borner à des mesures d'ordre financier. Elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles. Cette reconnaissance a été accomplie par un ensemble d'actes et d'initiatives des autorités publiques françaises. Ainsi, après que le Parlement eut adopté la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, tels qu'ils avaient été définis par la charte du tribunal international de Nuremberg, le Président de la République a, le 16 juillet 1995, solennellement reconnu, à l'occasion de la cérémonie commémorant la grande rafle du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942, la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation des personnes que la législation de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français avait considérées comme juives. Enfin, le décret du 26 décembre 2000 a reconnu d'utilité publique la Fondation pour la mémoire de la Shoah, afin notamment de développer les recherches et diffuser les connaissances sur les persécutions antisémites et les atteintes aux droits de la personne humaine perpétrées durant la seconde guerre mondiale ainsi que sur les victimes de ces persécutions .Le présent avis, qui rend sans objet les questions relatives à la prescription posées par le tribunal administratif de Paris, sera publié au Journal officiel de la République française. Il sera notifié au tribunal administratif de Paris, à Mme Madeleine A, à la Société nationale des chemins de fer français, au Premier ministre et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 07NC01121, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Patrice X, demeurant ..., par Me George ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation en 1997, le jugement n° 0101271 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné ledit centre hospitalier à lui verser une indemnité de 9 500 euros, majorée des intérêts à compter du 27 décembre 2001 et de leur capitalisation à compter du 27 décembre 2001 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser une indemnité de 217 645, 10 euros, majorée des intérêts à compter du 27 décembre 2000 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le placement en longue maladie et sa mise à la retraite anticipée ne sont pas les conséquences directes et uniques de l'infection nosocomiale ; que l'expert, dans ses deux rapports successifs, a établi ce lien de causalité exclusif ; qu'en se basant sur le taux de 5 % d'incapacité permanente partielle retenu pour l'infection nosocomiale pour écarter un tel lien, le tribunal administratif a méconnu le principe du droit à la réparation intégrale du préjudice ; - que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans la mesure où il refuse l'indemnisation de ses pertes de revenu et d'avantages alors qu'il accorde à l'Etat le remboursement de la solde diminuée qui lui a été versée ; que la même contradiction se retrouve dans l'indemnisation réduite de ses préjudices personnels et les remboursements considérables accordés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; - que le préjudice lié à l'incapacité temporaire totale doit être évalué à 145 233,44 euros ; que celui lié à l'incapacité permanente partielle doit être évalué à 9 000 euros ; que la réparation de son préjudice personnel doit être fixée à 8 000 euros et celle de l'incidence professionnelle à 55 .411,66 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2007, présenté par le ministre de la défense ; il conclut à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 75 730,15 euros, ou subsidiairement une indemnité de 75 352,49 euros ; il soutient : - que les premiers juges n'ont pas pris en compte la totalité de la créance de l'Etat ; qu'ils ont en effet exclu la période du 2 au 5 décembre 2007 dans le calcul de la durée de l'incapacité temporaire totale liée à l'infection nosocomiale alors que l'imputabilité de cette période d'hospitalisation à l'infection nosocomiale a été retenue par l'expert ; - que, subsidiairement, il y a lieu de prendre en compte dans l'indemnité qui lui est due la somme de 5 433,86 euros correspondant aux charges patronales versées durant la période du 29 janvier au 23 juillet 2008 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2007, présenté pour le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne par Me Miravete ; il conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à une appréciation plus mesurée des chefs de préjudice invoqués à l'exclusion de ceux liés à la perte de retraite, à l'incidence professionnelle du préjudice subi et à la demande de versement des intérêts, qui doivent être écartés ; il soutient que : - le rapport complémentaire du docteur Nida doit être écarté en raison de son irrégularité, comme l'a fait à juste titre le tribunal administratif, faute pour l'expert d'avoir respecté le principe du contradictoire ; - que la décision de congé de longue maladie et de sa mise à la retraite anticipée n'est pas la conséquence unique et exclusive de l'infection nosocomiale ; que la mise en retraite anticipée est essentiellement la conséquence de l'incapacité sèquellaire ; que rien n'établit que le passage à un taux de 40 % de l'invalidité de M. X a entraîné le congé de longue durée puis la mise à la retraite anticipée ; - qu'il n'y a pas de corrélation entre le montant de la créance de la caisse et la faiblesse du montant retenu au bénéfice de M. X, compte tenu des différences de nature des préjudices pris en compte ; - que le requérant n'a subi aucun préjudice lié à une perte de retraite dès lors qu'il avait déjà acquis ses droits à la retraite ; - que M. X ne justifie pas qu'il aurait bénéficié d'un logement de fonction jusqu'à la date de mise à la retraite normale et que le logement loué ait été identique à celui mis à sa disposition par la gendarmerie nationale ; - que les intérêts légaux à compter de la demande amiable ne sauraient être accordés, les séquelles inhérentes à l'infection n'ayant pas été déterminées à cette date ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2008, présenté pour la caisse nationale militaire de sécurité sociale par Me Bleykasten ; elle conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser les intérêts au taux légal jusqu'au 26 septembre 2007 comme suit : sur 49 917,55 euros à compter du 19 juillet 2005 ; sur 1 326,10 euros à compte du 3 octobre 2005 ; sur la somme de 416,20 euros à compter du 2 mai 2006, soit un total de 2 664,22 euros, et à leur capitalisation ainsi qu'à sa condamnation à 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour M. X ; il soutient : - que le lien de causalité entre l'infection nosocomiale et la mise à la retraite anticipée est démontré par l'expertise ; - que le placement en congé de longue maladie a entraîné une réduction de sa solde de 2/5ème ; Vu la lettre en date du 26 novembre 2008 par laquelle les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2008 par laquelle le président de la chambre a ordonné la clôture de la présente affaire au 19 décembre 2008 à 16 heures ; Vu, enregistrées le 9 décembre 2008, les observations présentées pour M. X en réponse à la correspondance susrappelée de la Cour ; Vu, enregistrées le 12 décembre 2008, les observations présentées par le ministre de la défense en réponse à la correspondance susrappelée de la Cour ; Vu les observations, enregistrées le 16 décembre 2008, présentées pour la caisse nationale militaire de sécurité sociale en réponse à la correspondance susrappelée de la Cour ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2008, présenté pour le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les observations de Me George, avocat de M. X, et de Me Michelet, avocat du centre hospitalier général de Châlons-en-Champagne, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait la profession de gendarme, a été victime d'un accident de la circulation le 9 février 1997 ; que durant son hospitalisation au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, qui s'est prolongée jusqu'au 9 mai 1997, il a notamment subi une intervention chirurgicale en vue de réduire la fracture de son fémur gauche et a contracté à cette occasion une infection nosocomiale imputable à la bactérie Enterobacter cloacae ; qu'après avoir repris son service en juillet 1997 avec une motricité réduite, en raison des séquelles orthopédiques de cet accident, M. X a dû interrompre à nouveau son activité à compter du 2 décembre 1997, d'abord pour des examens, puis pour trois interventions chirurgicales entre janvier et mars 1998 en vue de maîtriser l'infection osseuse et de sauver son membre inférieur gauche ; que, malgré la maîtrise de l'infection à compter de mai 1998, il a été placé en congé de longue maladie le 24 juillet 1998 puis mis en retraite anticipée le 24 juillet 2001 ; que, par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 avril 2007, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a été reconnu responsable des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale contractée par M. X, qui relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice subi ; Sur l'imputabilité à l'infection nosocomiale du placement en longue maladie et de la mise à la retraite de M. X : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 30 mai 2005, nonobstant la circonstance que ledit rapport ait conclu sans justification à un lien de causalité entre l'infection nosocomiale et la mise à la retraite, que les séquelles physiologiques directement imputables à l'infection nosocomiale, évaluées à une invalidité permanente partielle de 5 %, aient été importantes, ni que cette infection aurait joué un rôle déterminant dans l'évolution de l'état de santé de M. X entre 1998 et 2001, principalement dégradé par les lésions subies à la suite de l'accident et dont le taux d'incapacité permanente partielle en résultant a été évalué à 35 % ; qu'en particulier, s'il est certain que cette infection a différé la rééducation fonctionnelle de l'intéressé et qu'il a fait l'objet d'une antibiothérapie jusqu'en février 1999, il n'est pas établi que ces circonstances auraient entraîné des conséquences irrémédiables sur son état de santé au regard de son aptitude au service ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier et sa mise à la retraite anticipée n'était pas établi ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède que le lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier et le placement de M. X en congé de longue maladie à compter du 24 juillet 1998 n'est pas davantage établi ; Sur les droits à réparation de M. X, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'Etat : En ce qui concerne les dépenses de santé : Considérant que la caisse nationale militaire de sécurité sociale fait état de débours correspondant aux frais d'hospitalisation, d'analyses médicales, d'écho Doppler, d'actes de kinésithérapie et de pharmacie, pour un montant de 51 659,85 euros ; que si les frais d'hospitalisation au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et au centre hospitalier universitaire de Reims au cours de la période du 2 décembre 1997 au 27 avril 1998 peuvent être regardés, eu égard à ce qui précède, comme liés à l'infection nosocomiale, il n'en va pas de même des actes de kinésithérapie, accomplis à compter du 4 mai 1998 et poursuivis jusqu'au 9 août 2001, soit, pour la plus grande partie d'entre eux, pendant le congé de longue maladie qui, comme il a été dit ci-dessus, n'est pas imputable à la faute commise par le centre hospitalier ; que si ce dernier soutient que le congé de longue maladie n'est pas lié à l'infection nosocomiale et que la mise à la retraite anticipée de M. X est essentiellement la conséquence des séquelles orthopédiques de son accident, il ne présente toutefois pas de conclusions incidentes tendant à la réduction du montant de sa condamnation au profit de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de maintenir à la somme de 51 659,85 euros la condamnation au principal du centre hospitalier au profit de celle-ci, dont il est constant qu'elle a intégralement pris en charge ce poste de préjudice ; que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a par ailleurs droit aux intérêts sur la somme de 49 917,55 euros à compter du 19 juillet 2005, sur la somme de 1 326,10 euros à compter du 3 octobre 2005 et, enfin, sur la somme de 416,20 euros à compter du 2 mai 2006, ces dates étant celles auxquelles la caisse a présenté devant le tribunal administratif ses créances arrêtées à la date du 26 septembre 2007 ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 10 mars 2008 et qu'il était dû à cette date au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant, en premier lieu, que M. X demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant des pertes de salaires et d'avantages ainsi que de la diminution de sa pension, consécutifs à son placement en congé de longue maladie et à sa mise à la retraite anticipée ; que, cependant, de telles conclusions ne peuvent être que rejetées, faute d'un lien de causalité entre l'infection nosocomiale et l'évolution de sa situation administrative, comme il a été dit ci-dessus ; Considérant, en second lieu, que si le ministre de la défense, qui se prévaut de l'action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de son infirmité dont dispose l'Etat envers le tiers responsable par subrogation aux droits de la victime en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, fait valoir à juste titre que les premiers juges ont omis de prendre en considération dans l'évaluation de son préjudice les dépenses qu'il a encourues pendant la période du 2 décembre 1997 au 28 janvier 1998 au cours de laquelle M. X a été hospitalisé du 2 au 5 décembre 1997 pour des examens en vue de rechercher les causes de sa fatigue et de sa fébrilité, puis placé en congé de maladie pour les mêmes raisons liées à son état infectieux, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la responsabilité du centre hospitalier ne peut être retenue à compter du 24 juillet 1998 et que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à lui rembourser les traitements et indemnités versés à M. X et les charges patronales qu'il a supportées à compter de cette date ; qu'il résulte de ce qui précède que la somme à laquelle l'Etat est fondé à prétendre devrait ainsi, nonobstant l'absence de prise en compte par le tribunal de la période du 2 décembre 1997 au 28 janvier 1998, être fixée à une somme inférieure à celle qu'il a arrêtée ; que, toutefois, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ne présentant pas de conclusions incidentes tendant à la réduction des condamnations mises à sa charge au profit de l'Etat, il y a lieu pour la Cour de maintenir la condamnation prononcée par les premiers juges à hauteur de 69 918,63 ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des préjudices personnels subis par M. X en évaluant le préjudice tiré de ses troubles dans les conditions d'existence et de son déficit fonctionnel permanent en tant qu'ils sont imputables à l'infection nosocomiale, ainsi que du pretium doloris et du préjudice esthétique, en lui allouant la somme de 9 500 euros ; que le requérant est toutefois fondé à soutenir que les intérêts afférents à cette somme doivent commencer à courir à compter de la date de sa demande préalable, soit le 27 décembre 2000, et non le 27 décembre 2001, comme le précise à tort l'article 1er du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décompté les intérêts légaux afférents aux sommes qui lui sont dues à partir du 27 décembre 2001 et non du 27 décembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions présentées par M. X envers le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne peuvent être que rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; DECIDE : Article 1er : La somme de 9 500 euros que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a été condamné à verser à M. X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2000. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. Article 4 : La somme de 51 169,85 euros que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a été condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne portera intérêts au taux légal selon les modalités suivantes : sur la somme de 49 917,55 euros à compter du 19 juillet 2005, sur la somme de 1 326,10 euros à compter du 3 octobre 2005 et, enfin, sur la somme de 416,20 euros à compter du 2 mai 2006. Les intérêts échus le 10 mars 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : Les conclusions du ministre de la défense sont rejetées, ainsi que les conclusions de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de la défense. 2 N° 07NC01121
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Douai, , 12/02/2009, 08DA01453, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 septembre 2008 par télécopie et confirmée le 4 septembre 2008 par courrier original, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Fillieux ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708048 du 18 août 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a seulement condamné l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'il a subi à raison d'une maladie professionnelle contractée dans un emploi en contact avec les détenus ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient : - que le dysfonctionnement fautif du service pénitentiaire, relevé à juste titre par le premier juge, est patent, dès lors qu'il n'a été informé que très tardivement, en septembre 2004, par l'administration du risque qu'il encourait en raison des contacts qu'impliquaient ses fonctions avec des détenus ayant contracté la tuberculose et présents dans l'établissement du 13 octobre 2003 au 30 avril 2004 et de la nécessité de procéder à un dépistage ; - qu'en revanche, le premier juge a estimé à tort que l'administration n'avait commis aucune faute en l'affectant, à sa reprise de travail après un accident de service lui ayant occasionné un traumatisme du poignet, à l'infirmerie, c'est-à-dire sur un emploi en contact avec les détenus alors que le comité médical avait préconisé une affectation sur un poste adapté hors détention et sans contact avec les détenus ; que cette affectation à l'infirmerie impliquait qu'il se rende régulièrement en détention pour procéder à la distribution des médicaments ; qu'ainsi la faute de l'administration est patente ; - que le lien de causalité existant entre les fautes de l'administration et le préjudice qu'il a subi est établi ; que plusieurs détenus de l'établissement ayant contracté la tuberculose étaient présents dans l'établissement entre le 13 octobre 2003 et le 30 avril 2004 ; que l'exposant, qui aurait dû être affecté sur un poste hors détention et sans contact avec les détenus, a rencontré quotidiennement les détenus durant cette période dans le cadre de ses fonctions à l'infirmerie ; que l'administration ne conteste pas que sa contamination a été contractée au contact des détenus ; - que l'expert désigné par le juge des référés a procédé à une évaluation des différents chefs de préjudice qu'il a subis ; qu'il a ainsi relevé une incapacité permanente partielle de 5 %, un pretium doloris de 2/7, un préjudice d'agrément de 3/7, un préjudice moral, ainsi que des troubles dans les conditions, en réparation desquels chefs de préjudice l'exposant demande les sommes respectives de 6 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros et 5 000 euros, soit une somme globale de 25 000 euros ; que c'est à tort que le juge des référés a écarté sa demande d'indemnisation de l'incapacité permanente partielle subie au motif que celle-ci n'avait entraîné pour lui aucune perte de revenu, alors pourtant que ce chef de préjudice est distinct de celui lié à la perte de revenu qu'il a subie et a vocation à indemniser les séquelles qu'il a conservées ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2008 par télécopie et confirmé le 30 septembre 2008 par courrier original, présenté au nom de l'Etat par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient : - qu'à sa reprise de fonctions à l'issue du congé maladie consécutif à l'accident du service il a été victime, M. X s'est trouvé pendant quelques jours, du 19 au 30 avril 2004, en présence de détenus atteints d'une infection pulmonaire ; qu'il ne saurait cependant être soutenu que l'affectation de l'intéressé à l'infirmerie n'aurait pas respecté les recommandations des médecins agréés, ni celles de la commission de réforme, alors que ceux-ci ne se sont pas prononcé sur la compatibilité de l'état de santé de M. X, tel qu'il a résulté dudit accident du travail, avec la tenue d'un poste aménagé en détention, contrairement à ce dont il a pu être fait état par erreur par l'administration devant le premier juge ; que la seule nécessité qui s'est imposée au service, suivant les recommandations médicales, était de proposer à M. X un poste adapté ou aménagé, seul son médecin traitant ayant recommandé un poste hors détention ; que l'intéressé a donc été affecté à l'infirmerie, ce qu'il n'a pas refusé à l'époque, sur un poste qui n'exigerait pas de lui d'assurer la garde et la surveillance des détenus et de maintenir l'ordre et la discipline ; que, dès lors, aucune faute n'est imputable à l'administration pénitentiaire ; - que, si par extraordinaire la Cour devait retenir une faute de l'administration, l'existence d'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice invoqué n'est pas démontrée ; qu'en effet, le fait que M. X ait contracté une tuberculose pulmonaire non contagieuse ne saurait être considéré comme la conséquence directe du non respect, au demeurant non avéré, d'une recommandation médicale préconisant l'absence de tout contact avec les détenus ; que le développement de cette affection a pu être, au surplus, purement fortuit et non lié à un contact du requérant avec les détenus ; qu'il n'est par ailleurs pas avéré qu'une affectation de M. X sur un poste administratif ait impliqué une absence totale de contact avec les détenus, alors que ces derniers peuvent être conduits ponctuellement à se rendre dans les services administratifs de l'établissement ; - que M. X n'apportant aucun élément nouveau s'agissant de l'indemnisation des différents chefs de préjudice qu'il invoque, le montant de la provision tel qu'il a été fixé par le premier juge doit être regardé comme satisfactoire, l'Etat se réservant le droit de contester son éventuelle responsabilité devant les juges du fond ; qu'en particulier, les demandes d'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, du pretium doloris et du préjudice d'agrément présentées par M. X doivent être rejetée comme non justifiées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre : - qu'il est établi qu'il a contracté la tuberculose parce qu'il a été mis en contact avec des détenus atteints par cette maladie, la circonstance que cette situation n'ait duré que quelques jours étant sans incidence sur la responsabilité encourue ; - qu'après avoir indiqué devant le premier juge que le comité médical s'était prononcé en faveur d'une affectation sur un poste adapté, hors détention et sans contact avec les détenus, le ministre revient sur ses déclarations ; qu'il appartient à l'administration de produire le procès-verbal de la réunion du comité médical, dont l'exposant n'a jamais été destinataire ; qu'en tout état de cause, le poste à l'infirmerie, sur lequel il a été affecté à sa reprise de fonction à la suite de son arrêt de travail consécutif à l'accident de service dont il a été victime, n'était pas adapté à son état de santé ; que ce poste, qui impliquait sa présence auprès de l'infirmière chargée de la distribution des médicaments afin d'assurer l'ordre et la discipline, l'exposait en effet à des contacts physiques directs avec les détenus ; que l'administration ne le contredit d'ailleurs pas sur ce point ; que l'argument selon lequel il aurait pu contracter la tuberculose étant affecté sur un poste administratif n'est pas sérieux ; - que la réalité des chefs de préjudice qu'il invoque est établie ; que, s'agissant d'une maladie professionnelle, la réparation intégrale s'impose, même en l'absence de faute ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 34 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que M. X, surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en poste au Y (Nord), a été affecté le 19 avril 2004, à sa reprise de fonction à la suite d'un arrêt de maladie consécutif à un accident de service, à l'infirmerie de l'établissement ; qu'il a contracté, après cette affectation, une tuberculose pulmonaire non contagieuse, qui a été diagnostiquée au cours du mois de juillet 2004 et qui a été reconnue en tant que maladie professionnelle ; que M. X, qui a recherché la responsabilité de l'administration pénitentiaire, tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur celui de la responsabilité pour faute, aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble des conséquences dommageables qu'il a subies en raison de cette maladie, forme appel de l'ordonnance en date du 18 août 2008 du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, en tant qu'elle lui a accordé une provision de 3 000 euros, qu'il estime insuffisante, à valoir sur la réparation desdits préjudices ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : «Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...)» ; que ces dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires de l'Etat victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre que la tuberculose pulmonaire dont M. X a été atteint revêt le caractère d'une maladie professionnelle contractée dans l'exercice de ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a souffert, en raison de sa contamination, d'une grande asthénie physique ; qu'il soutient avoir subi un préjudice d'agrément lié à la circonstance qu'il n'a pu poursuivre, en raison de sa maladie, ses fonctions de président d'un club sportif ; que M. X demande, en outre, la réparation des souffrances physiques qu'il a endurées et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, incluant le préjudice moral, qu'il a subis ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut M. X à l'égard de l'Etat, au titre des préjudices de nature non patrimoniale qu'il a subis en la fixant à la somme de 3 000 euros ; Considérant que M. X demande, en outre, une indemnité au titre des pertes de revenus qu'il subit du fait de son état ; qu'il ne pourrait toutefois prétendre à la réparation des conséquences pécuniaires de la maladie professionnelle que si cette dernière devait être regardée comme la conséquence d'une faute de service ; Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que le médecin traitant de M. X et le médecin du travail, qui ont chacun examiné l'intéressé à la suite de l'accident de service lui ayant occasionné un traumatisme du poignet dont il a été victime le 20 avril 2003, ont donné un avis favorable à une reprise du travail en préconisant toutefois une affectation de M. X sur un poste adapté, de préférence administratif, et une saisine du comité médical, dont l'avis n'a pas été versé au dossier, aucun élément de l'instruction, en l'état de celle-ci, ne permet d'établir qu'en affectant M. X à l'infirmerie, l'administration ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé, alors même que cette affectation impliquait que celui-ci soit en contact avec les détenus ; Considérant, en second lieu, qu'en revanche, il est constant que M. X, qui avait été mis en présence, dans le cadre de ses fonctions à l'infirmerie, de détenus atteints d'une tuberculose pulmonaire contagieuse du 19 au 30 avril 2004, n'a été informé par le médecin de prévention que le 20 octobre 2004, alors que sa maladie avait déjà été diagnostiquée, de la nécessité de se soumettre à un dépistage ; qu'ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, ce retard mis par l'administration à prodiguer à M. X l'information nécessaire sur les risques qu'il encourait révèle un dysfonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; que, dès lors qu'une information donnée en temps utile à l'intéressé aurait permis une mise en place plus précoce d'un traitement et d'amoindrissement des conséquences de la maladie contractée par M. X, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce retard et les dommages subis par l'intéressé doit être regardé comme établi ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, de porter la somme de 3 000 euros que le premier juge a mis, à titre provisionnel, à la charge de l'Etat à la somme de 5 000 euros et de réformer, dans cette mesure l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a limité à 3 000 euros la provision mise à la charge de l'Etat à valoir sur la réparation des préjudices qu'il a subis à raison de la maladie qu'il a contractée en service ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La somme de 3 000 euros que l'Etat a été condamné à verser, par l'ordonnance n°0708048 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 18 août 2008, à M. Alain X à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices est portée à 5 000 euros. Article 2 : L'ordonnance susmentionnée du vice-président du Tribunal administratif de Lille est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. Alain X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain X, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice. 3 N° 08DA01453 2
Cours administrative d'appel
Douai
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/02/2009, 07NT02961, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Brand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-501 du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 12 396,94 euros le montant de la somme que la commune de Deauville a été condamnée à lui payer en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime le 21 juin 1994 ; 2°) de condamner la commune de Deauville à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre de son incapacité permanente partielle, 27 920 euros au titre de son incapacité temporaire totale et des troubles apportés à ses conditions d'existence, 10 000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées, 20 000 euros au titre de son préjudice professionnel, 3 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de condamner la commune de Deauville à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent d'entretien de la commune de Deauville, était occupé à des travaux de nettoyage des gouttières d'un bâtiment municipal lorsqu'il a, le 21 juin 1994, fait une chute d'une hauteur de 7,50 m, occasionnant divers traumatismes graves ; qu'après avoir été soigné, il a pu reprendre son service le 17 novembre 1994 ; que si son état a été reconnu comme consolidé à compter du 10 septembre 1996, avec un taux d'incapacité permanente de 2 %, il a cependant continué à souffrir de lombalgies persistantes et a subi, le 19 décembre 2002, une opération chirurgicale en vue de la résorption d'une hernie discale ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Caen limitant à 12 396,94 euros le montant de la somme que la commune de Deauville a été condamnée à lui payer en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Deauville demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados la somme de 3 603,06 euros en remboursement des prestations servies par celle-ci à M. X et la somme de 923 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la prise en charge de M. X au titre de l'accident de service : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le président de la Cour a conclu dans son rapport déposé le 12 octobre 2005 que les troubles ayant justifié le placement de M. X en congé de maladie en raison de ses lombalgies ainsi que l'intervention chirurgicale susévoquée étaient en relation unique, directe et certaine avec l'accident du 21 juin 1994 et que l'incapacité permanente partielle de l'intéressé devait être fixée à 5 % ; qu'ainsi, les soins et congés dont M. X a bénéficié à compter du 10 septembre 1996 devaient être pris en charge par la commune de Deauville, non pas au titre d'une maladie ordinaire, mais selon le régime applicable aux accidents dont sont victimes les agents dans l'exercice de leurs fonctions ; que, par suite, le requérant est fondé à demander que la commune soit condamnée à lui payer les sommes correspondant aux pertes de rémunération qu'il a subies du fait de son placement en congé de maladie ordinaire, ainsi qu'au complément de remboursement dont il aurait dû bénéficier à l'occasion des soins médicaux qui lui ont été nécessaires ; Considérant toutefois que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer l'indemnité due à M. X ; qu'il y a lieu de renvoyer celui-ci devant la commune de Deauville pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité en application des dispositions précitées ; Sur la réparation des autres préjudices de M. X : Considérant que les dispositions législatives et réglementaires déterminant forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Deauville : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à la date à laquelle l'accident dont a été victime M. X s'est produit, la commune de Deauville n'avait pris aucune disposition pour assurer la sécurité de cet agent, alors que celui-ci, au sommet d'une échelle, devait exécuter des travaux nécessitant l'accomplissement de mouvements importants et la manipulation d'outils ; qu'à supposer même que la commune ait, ainsi qu'elle le soutient, mis à la disposition de l'intéressé un harnais destiné à limiter les conséquences d'une chute, un tel équipement aurait, en tout état de cause, été sans utilité en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un dispositif d'ancrage adapté permettait sa mise en oeuvre ; que, par suite, en omettant de prendre ou de faire prendre les mesures de prévention nécessaires, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, M. X est fondé à demander que la commune soit condamnée à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis ; En ce qui concerne les préjudices de M. X : Considérant, en premier lieu, que l'expert a estimé que les souffrances physiques endurées par M. X devaient être évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l'intéressé en condamnant la commune de Deauville à lui payer une somme de 2 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X sollicite l'allocation d'une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle et de l'incapacité temporaire totale dont il reste atteint ainsi qu'au titre du préjudice professionnel qu'il estime avoir subi, il ne résulte pas de l'instruction que la réparation à laquelle il peut prétendre en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux accidents de service et à la prise en compte des invalidités entraînées par ceux-ci, ne serait pas suffisante ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander que lui soit accordée une indemnité complémentaire à raison desdits chefs de préjudice ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il a subi un préjudice d'agrément, il n'établit pas toutefois qu'antérieurement à son accident il se livrait effectivement à des activités de loisirs qui ne lui seraient plus accessibles à présent en raison de la réduction de son aptitude physique ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que l'intéressé ne pourra plus exercer la profession de couvreur correspondant à sa formation initiale et qu'il a connu de longues périodes d'immobilisation à la suite de l'accident dont il a été victime et de sa nouvelle hospitalisation, en 2002 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a ainsi subis en condamnant la commune de Deauville à lui payer une somme de 2 000 euros ; Sur l'appel incident de la commune de Deauville : Considérant que les conclusions de l'appel incident de la commune de Deauville, qui tendent à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 3 603,06 euros et 923 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au titre des soins dont a bénéficié M. X, soulèvent un litige distinct de celui que cet agent a porté devant la Cour et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; que lesdites conclusions sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Deauville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de condamner la commune de Deauville à verser à M. X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés et, d'autre part, de laisser à la charge de la CPAM du Calvados les frais qu'elle a également exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La commune de Deauville est condamnée à payer à M. X les sommes correspondant, d'une part, aux pertes de rémunération qu'il a subies postérieurement au 10 septembre 1996 à défaut de prise en charge selon le régime applicable aux accidents de service et, d'autre part, au complément de remboursement dont il aurait dû bénéficier à l'occasion des soins médicaux qui lui ont été nécessaires. M. X est renvoyé devant la commune de Deauville pour qu'il soit procédé à la liquidation desdites sommes. Article 2 : La commune de Deauville versera à M. X une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en réparation des préjudices subis par celui-ci. Article 3 : Le jugement du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Caen est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Deauville sont rejetées. Article 6 : La commune de Deauville versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de la commune de Deauville et de la CPAM du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X, à la commune de Deauville, aux mutuelles du Mans et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 07NT02961 1
Cours administrative d'appel
Nantes