Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5916 résultats
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/03/2009, 294587, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djiriké A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa retraite du combattant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-I ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Daimbéré B, de nationalité malienne, était titulaire de la carte du combattant et bénéficiait de la retraite du combattant, au taux fixé pour les ressortissants maliens en application des dispositions de l'article 71-I de la loi susvisée du 26 décembre 1959 ; que l'intéressé a demandé, par une lettre reçue par l'administration le 23 octobre 2000, que le montant de sa retraite du combattant soit fixé à un taux identique à celui des ressortissants français ; que M. Djiriké A, représentant les héritiers de M. Diambéré B, qui a repris l'instance à la suite du décès de ce dernier le 10 mai 2002, se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande présentée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2000 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation./ La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant que le tribunal administratif a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précité, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre constitue pour ses bénéficiaires, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une créance qui doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 précité que les retraites du combattant perçues par les ressortissants maliens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, cet article crée une différence de traitement entre les anciens combattants en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance du Mali, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant ne peut être regardée comme un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposée par le ministre de la défense à la demande présentée par M. Diambéré B en vue de la revalorisation de sa retraite de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa retraite du combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des retraites du combattant est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant de la retraite du combattant servie à M. Diambéré B doit être fixé, à compter de la date d'attribution de celle-ci, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. Djiriké A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. Diambéré B a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la retraite du combattant qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 23 octobre 2000, date de réception de sa demande de révision de pension, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension jusqu'au 10 mai 2002, date du décès de M. Diambéré B ; qu'il a demandé le 31 janvier 2002 la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Djiriké A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thitiez, la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2005 et la décision implicite de refus du ministre de la défense rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa retraite du combattant sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à compter de la date d'attribution de ladite retraite, et celui qui a déjà été versé à l'intéressé depuis cette date. Article 3 : Les intérêts afférents aux arrérages de la pension de M. A échus le 31 janvier 2002 seront calculés conformément au dispositif ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Djiriké A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25/03/2009, 316822, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission des recours des militaires rejetant son recours tendant à l'annulation de la décision du directeur au commissariat de l'armée de terre de la région terre Nord-Ouest en date du 22 avril 2005 refusant de faire droit à sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison des fautes commises par le service des armées à la suite des accidents de tir dont il a été victime ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 224,96 euros au titre des frais médicaux qu'il a engagés et non pris en charge par l'assurance maladie, une somme de 20 000 euros par an au titre de son préjudice de carrière et une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 6 juillet 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, officier de l'armée de terre, a été victime de douleurs et de sifflements auditifs persistants suite à des exercices de tirs intervenus les 9 mai et 15 juin 2000 ; qu'il a bénéficié à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% au titre de l'atteinte à son intégrité physique ; qu'il a présenté une demande de dommages et intérêts destinée, au titre des fautes qu'auraient été commises par le service, à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis par lui du fait de ces accidents ; que le ministre de la défense, après saisine par M. A de la commission de recours des militaires, a implicitement rejeté cette demande ; que M. A demande qu'il soit fait droit à ses conclusions à fin d'indemnisation ; Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des militaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre de la défense que les troubles auditifs dont souffre M. A ont été causés par des accidents de services survenus dans l'exercice de ses fonctions ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne produit aucun justificatif établissant le montant des frais médicaux qu'il a engagés et non pris en charge par l'assurance maladie ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement de la somme de 224,96 euros au titre des frais médicaux doivent être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'expertise médicale amiable organisée le 30 juin 2008 à l'hôpital des armées de Metz, M. A souffre d'acouphènes bilatéraux et d'hyperacousie ; qu'il est contraint de porter des protections auditives en permanence ; que ces troubles sont permanents et occasionnent maux de têtes et trouble du sommeil ; qu'ils ont un retentissement psychique ; que le bruit ambiant le contraint à l'isolement ; que le médecin expert a évalué à 5% le taux d'incapacité partielle dont reste atteint le requérant et a estimé le pretium doloris à 3 sur une échelle de 1 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence et de la réparation qui lui est due à titre personnel en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, que M. A demande en outre une indemnité au titre du préjudice professionnel et financier qu'il subit du fait de son état ; qu'il ne pourrait toutefois prétendre à la réparation des conséquences pécuniaires de son accident, en sus de la pension qui lui a été accordée, que si celui-ci devait être regardé comme la conséquence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que si un tir de munition éclairante a été mise en oeuvre de façon « intempestive » lors de l'exercice de tir du 9 mai 2000 auquel il participait et lui a causé des troubles auditifs temporaires, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles cet incident est intervenu constitueraient une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; que de même, si M. A a participé à un second exercice de tir le 15 juin 2000, il ne résulte pas de l'instruction qu'il souffrait alors de troubles lui ayant interdit d'y participer ; qu'enfin, M. A d'une part, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui est inapplicable aux militaires, et d'autre part n'apporte en tout état de cause aucune précision au soutien de son moyen tiré de ce que le décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique aurait été méconnu ; qu'ainsi la faute alléguée par M. A n'est pas établie et ses conclusions tendant au versement d'une somme de 20 000 euros par an au titre de son préjudice de carrière pour la durée du temps de service doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que M. A a droit aux intérêts sur la somme de 8 000 euros qui lui est allouée par la présente décision à compter du 6 juillet 2004, date de sa réclamation préalable ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 4 juin 2008 ; qu'à cette date il était dû plus d'un an d'intérêts ; que la capitalisation doit être ordonnée à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 8 000 euros portant intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2004. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 4 juin 2008 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20/03/2009, 312294, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéfan A, demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Basse-Terre, infirmant le jugement du 30 octobre 2006 du tribunal départemental des pensions de la Guadeloupe ayant homologué les rapports d'expertise médicale et décidé la révision de sa pension d'invalidité, a déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir une pension d'invalidité au titre d'un traumatisme crânien et d'un traumatisme lombaire et l'a débouté de sa demande de révision du taux de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 85 %, a sollicité le 24 juillet 2003 la révision de ses droits du fait de l'aggravation de son état de santé ; que cette demande a été rejetée le 1er septembre 2005 ; que par un jugement du 30 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions de la Guadeloupe a homologué les deux rapports d'expertise médicale réalisés le 22 février 2006 à la demande de M. A, l'un concluant à l'aggravation des quatre infirmités déjà pensionnées, l'autre portant sur deux nouvelles infirmités non pensionnées, et demandé à l'administration de réviser la pension de M. A sur la base de ces rapports ; que saisie par le ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Basse-Terre a, par un arrêt du 23 novembre 2007, infirmé le jugement du 30 octobre 2006 et rejeté la demande de M. A tendant à la révision de ses droits à pension en les maintenant au taux global de 85 % ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Sur l'aggravation des infirmités pensionnées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante (...)/ Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur » ; qu'il résulte de l'article L. 9 de ce code que « (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %./ Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) » ; Considérant que, pour juger que M. A n'avait pas droit à la révision de sa pension au motif que le taux global des infirmités devait être fixé à 90 % et n'était, par suite, pas supérieur de 10 % au moins au taux global antérieur qui s'élevait à 85 %, la cour régionale des pensions a déduit des évaluations de l'expert un taux de validité restant de 9,45 % qu'elle a arrondi à 10 % ; qu'en se fondant ainsi sur un taux de validité arrondi au degré supérieur, alors qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que le pensionné doit bénéficier du taux afférent à l'échelon supérieur lorsque l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il statue sur l'aggravation des infirmités pensionnées ; Sur les nouvelles infirmités : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée le 6 janvier 2006 par M. A au tribunal départemental des pensions de la Guadeloupe ne portait que sur la décision du 1er septembre 2005 rejetant sa demande de révision pour aggravation des infirmités pensionnées ; que ses conclusions portant sur deux nouvelles infirmités n'étaient, dès lors, pas recevables ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie, sur ce point, le dispositif ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2007 de la cour régionale des pensions de Basse-Terre est annulé, en tant qu'il statue sur l'aggravation des infirmités pensionnées. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Fort-de-France, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéfan A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17/03/2009, 290471, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 11 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. Saïd A tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2000 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant, ainsi que la décision du 21 mars 2000, a décidé l'attribution à M. A de la retraite du combattant à compter du 15 septembre 1998 et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant algérien né le 15 septembre 1923, titulaire d'une carte du combattant délivrée le 7 juin 1996 par la préfecture de Créteil, a, le 10 décembre 1997, demandé l'attribution d'une retraite d'ancien combattant ; que par une décision du 21 mars 2000, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande au motif que l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 y faisait obstacle ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2003, a décidé l'attribution à M. A de la retraite du combattant à compter du 15 septembre 1998, date de ses 65 ans, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. A conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version en vigueur au 31 mars 2000 : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 256 : Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33 ; que la retraite du combattant constitue, en témoignage de la reconnaissance nationale, un accessoire aux pensions régies par le code des pensions civiles et militaires de retraite ou aux pensions de retraite régies par le code de la sécurité sociale ; que, par suite, en jugeant que la pension du combattant constituait une pension de retraite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 que la retraite du combattant peut être concédée ultérieurement à la date du 3 juillet 1962 à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant satisfaisant aux conditions posées par les articles L. 255 et suivants à l'exception de celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 259 pour en obtenir le bénéfice ; que, par suite, c'est à tort que le préfet d'Ile-de-France a opposé le 21 mars 2000 ces dispositions à M. A, résident à Joinville-le-Pont depuis 1979, titulaire de la carte du combattant depuis 1996, âgé de 65 ans depuis le 15 septembre 1998, pour lui refuser le versement de la retraite du combattant à un taux décristallisé à compter du 15 septembre 1998 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la décision de rejet du 21 mars 2000 méconnaissait la combinaison de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Saïd A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/03/2009, 299156, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 2 avril 2004 rejetant la demande de M. Rachid A tendant à obtenir le déplafonnement de sa pension de réversion ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'une demande de déplafonnement d'une pension de réversion entre dans les prévisions de l'article L. 55 précité ; que la décision allouant une pension de réversion à M. A lui a été notifiée le 20 septembre 1996 ; que la demande de déplafonnement de sa pension de réversion en date du 27 janvier 2004, qui tendait à la rectification d'une erreur de droit, n'a pas été présentée par l'intéressé dans le délai d'un an qui lui était imparti en vertu des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que cette demande n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article L. 55 et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de révision de la pension de réversion a été présentée par M. A après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa demande était tardive et ne pouvait par suite être accueillie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2004 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE rejetant cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Rachid A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/03/2009, 299155, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 29 mars 2004 rejetant la demande de M. Georges A tendant à obtenir le déplafonnement de sa pension de réversion ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'une demande de déplafonnement d'une pension de réversion entre dans les prévisions de l'article L. 55 précité ; que la décision allouant une pension de réversion à M. A lui a été notifiée le 30 avril 2000 ; que la demande de déplafonnement de sa pension de réversion en date du 4 février 2004, qui tendait à la rectification d'une erreur de droit, n'a pas été présentée par l'intéressé dans le délai d'un an qui lui était imparti en vertu des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que cette demande n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article L. 55 et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de révision de la pension de réversion a été présentée par M. A après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa demande était tardive et ne pouvait par suite être accueillie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2004 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE rejetant cette demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Georges A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04/03/2009, 305429, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt du 19 janvier 2007 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 3 février 2005 déclarant que M. A avait été rempli de ses droits à pension militaire d'invalidité par l'arrêté du 14 juin 2004 du ministre de la défense décidant de lui verser les arrérages de pension dus à compter du 1er janvier 1999 et, d'autre part, de renvoyer l'affaire devant une cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ; Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 applicable en l'espèce : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation (...) ; que, s'il résulte des dispositions des I et II de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que les prestations servies en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 sont calculées, lorsque le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, sur la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France, le IV du même article prévoit que ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 1999 sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant tunisien résidant en Tunisie, a demandé au tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, par une demande enregistrée le 3 avril 2002, la révision de l'indemnité qui lui était versée sur le fondement de l'article 71 de la loi de finances pour 1960, en raison de l'incompatibilité de cette loi avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, et le versement des arrérages correspondant, depuis 1960, à la différence entre le montant de cette indemnité et celui de la pension versée aux ressortissants français placés dans la même situation ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 3 février 2005 déclarant que M. A avait été rempli de ses droits par l'arrêté du 14 juin 2004 du ministre de la défense décidant de faire droit à sa demande de révision à compter du 1er janvier 1999 et de lui verser les arrérages correspondants, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est notamment fondée sur ce que le IV de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 faisait obstacle à ce que M. A puisse se prévaloir des dispositions des I et II de cet article pour bénéficier d'une revalorisation de son indemnité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, alors que l'action contentieuse de M. A avait été engagée avant le 1er novembre 2002, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il confirme le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 3 février 2005 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que les personnes titulaires d'une indemnité fixée en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 qui ont, dans le cadre d'une action contentieuse engagée avant le 1er novembre 2002, invoqué l'incompatibilité de cette loi avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ont droit, sous réserve de l'application des règles de prescription fixées à l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au versement des arrérages correspondant à la différence entre l'indemnité qu'elles ont perçue depuis la concession de leur pension ou, si elle est postérieure, depuis la date d'entrée en vigueur de ces stipulations à la suite de la publication du décret du 3 mai 1974 portant publication de cette convention, et le montant de la pension militaire d'invalidité servie aux ressortissants français placés dans la même situation au cours de la même période ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par son arrêté du 14 juin 2004, le ministre de la défense a accordé à M. A le versement d'une somme correspondant à la différence entre l'indemnité qui lui a été versée à compter du 1er janvier 1999 et celle à laquelle il avait droit en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français placés dans la même situation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; Considérant, d'une part, que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un arrêté du 3 juin 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au motif que la prescription avait été interrompue le 23 janvier 1992, sur le fondement de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'égard d'arrérages de pension militaire de retraite, dès lors que ce jugement porte sur une créance distincte de celle dont il demande le paiement dans la présente instance ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, si M. A a déposé, de 1961 à 2002, de nombreuses demandes de revalorisation de l'indemnité qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 71 de la loi de finances pour 1960, ces demandes tendaient à la prise en compte de l'aggravation d'infirmités au titre desquelles il était indemnisé ou d'infirmités nouvelles ; qu'il n'a sollicité le versement des sommes qui lui étaient dues en raison de l'incompatibilité des dispositions de cet article avec les stipulations rappelées ci-dessus que dans le courrier du 18 décembre 2001 qu'il a adressé au ministre de la défense et que ce dernier ne conteste pas avoir reçu avant le 31 décembre suivant ; que, dans ces conditions, M. A ne peut prétendre au versement des arrérages qu'il réclame qu'à compter de l'année 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le paiement des sommes qu'il réclame et les intérêts capitalisés y afférents que pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2007 est annulé en tant qu'il confirme le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 3 février 2005. Article 2 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension militaire d'invalidité revalorisée selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui de l'indemnité qui lui a été versée du 1er janvier au 31 décembre 1998, ainsi que les intérêts capitalisés y afférents. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejeté. Article 4 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 3 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04/03/2009, 302058
Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 27 février et 13 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du 6 avril 2006 du tribunal des pensions militaires de la Loire reconnaissant à Mme Hadda C un droit à pension du chef de son mari décédé, pensionné en qualité de victime civile ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14 et son premier protocole additionnel, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, modifiée par la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ; Vu le décret n° 69-402 du 25 avril 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 mai 2005, l'administration a rejeté la demande de pension présentée par Mme C du chef du décès, le 31 mars 2005, de son mari, de nationalité française, qui était titulaire d'une pension concédée par un arrêté du 28 septembre 1982 au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 susvisée, au motif que les dispositions de l'article 4 du décret du 25 avril 1969 susvisé s'y opposaient, en raison de sa nationalité algérienne ; que, par un arrêt du 12 décembre 2006, contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit, la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Loire a annulé la décision du 18 mai 2005 et jugé que Mme C était en droit de bénéficier de la pension qu'elle demandait ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 modifié par l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 : (...) les personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants-cause de nationalité française à la même date, droit à pension ; qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 69-402 du 25 avril 1969, pris pour l'application de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 susmentionnée, les ayants-cause d'une personne décédée qui bénéficiait des dispositions de cet article et qui ne possédaient pas la nationalité française à la date de promulgation de cette loi bénéficient du régime institué par cet article s'ils résident en France et s'ils ont été admis au bénéfice des dispositions du décret du 4 septembre 1962 pris pour l'application de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; que l'article 4 du décret n° 69-402 du 25 avril 1969 dispose que les dispositions de l'article 3 de ce décret ne sont pas applicables aux étrangers de nationalité algérienne ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes ; Considérant que les pensions servies aux personnes mentionnées à l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions servies en application de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 précité ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires une compensation des pertes de revenus et des charges financières résultant des dommages physiques imputables aux événements mentionnés au premier alinéa de cet article ; que la différence de situation entre leurs ayants-cause, prévue par les dispositions précitées de cette loi et par celles du décret du 25 avril 1969 pris pour son application, selon qu'ils sont ou non de nationalité française n'est pas de nature à justifier la différence de traitement instituée par ces mêmes dispositions, dès lors que la pension servie à l'ayant-cause a pour objet de garantir à celui-ci une compensation de la perte de la pension qui était servie au bénéficiaire décédé ; que, par suite, ces dispositions sont incompatibles avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, la cour régionale des pensions de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 4 du décret du 25 avril 1969 pour refuser à Mme C, par sa décision du 18 mai 2005, la pension qu'elle demandait du chef du décès de son mari ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, par conséquent, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Hadda C.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20/02/2009, 308117, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Paris du 11 octobre 2004 accordant à M. Quan-An A un droit à pension militaire au taux de 100 % à compter du 19 juin 1999, date de la demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension présentée par M. A pour l'infirmité thyroïdectomie totale; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Carbonnier, avocat de M. Quan-An A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, militaire servant dans la Légion étrangère, affecté en Guyane de juin 1988 à janvier 1999, a sollicité, pour l'invalidité résultant d'une thyroïdectomie totale, une pension militaire d'invalidité, que le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusée par une décision du 7 août 2000 ; que, par un jugement du 11 octobre 2004, le tribunal départemental des pensions de Paris lui a accordé la pension militaire d'invalidité sollicitée, au taux de 100 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, qui lui a été notifié le 31 mai 2007, a été adressé par une télécopie enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2007, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation ; qu'ainsi et alors même que l'exemplaire original de ce pourvoi, qui était nécessaire à la régularisation de celui-ci, n'a été enregistré que le 6 août 2007, soit après l'expiration de ce délai, la fin de non-recevoir tirée par M. A de la tardiveté de ce pourvoi ne peut qu'être rejetée ; Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvre droit à pension : L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'en jugeant que l'aggravation de l'état de santé de M. A résultait de la carence des soins prodigués par le service de santé des armées, sans répondre au moyen non inopérant soulevé devant elle et tiré de ce que, M. A ayant été examiné, à la demande du service de santé des armées, par un praticien spécialiste du centre hospitalier de Cayenne, les erreurs médicales qui auraient été commises lors de cet examen, notamment les ponctions pratiquées, actes réalisés à la demande de ce praticien civil, ne pouvaient constituer un fait du service de santé des armées aggravant l'affection de la thyroïde subie par M. A, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que les conséquences dommageables des soins dispensés à un militaire par des médecins du service de santé des armées ouvrent droit, en tant qu'elles résultent directement d'un fait de service constitué par une carence ou tout autre fait anormal dans les soins dispensés, à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ce droit n'est pas ouvert lorsque les soins ont été dispensés par un praticien civil, même si l'examen par le praticien civil a eu lieu à la demande d'un médecin du service de santé des armées, la responsabilité de l'administration étant alors susceptible d'être engagée selon les règles de droit commun, lorsque le praticien civil exerce dans un établissement hospitalier public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi le 26 janvier 2004 par le médecin expert cancérologue désigné par le tribunal départemental des pensions de Paris, que les ponctions tumorales répétées auxquelles a été soumis M. A ont pu constituer un facteur favorisant la croissance de la tumeur et, par suite, rendre inévitable la thyroïdectomie qui a dû ensuite être opérée ; que, toutefois, les actes médicaux contestés ont été pratiqués par un praticien civil et, dès lors, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à constituer un fait de service ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ; que si le médecin expert estime que l'aggravation de la pathologie est imputable au service de santé des armées en Guyane, du fait notamment du second médecin capitaine qui ne semble pas avoir pris en considération la réalité de l'affection du légionnaire, il n'est pas établi que les médecins du service de santé des armées qui ont successivement examiné M. A auraient été responsables d'une carence de soin ou auraient commis des actes médicaux anormaux de nature à constituer un fait de service dont seraient résultées directement des conséquences dommageables dans l'aggravation de l'affection de la thyroïde dont M. A a été atteint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Paris a accordé à M. A une pension militaire d'invalidité ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Carbonnier, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais que son client aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2007 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du 11 octobre 2004 du tribunal départemental des pensions de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Quan-An A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05/03/2009, 295068
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1998 du ministre de la défense, notifiée le 15 février 1999 par la Caisse des dépôts et consignations, refusant de lui accorder la majoration de l'allocation du fonds de prévoyance militaire, d'autre part, à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser ladite allocation majorée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser l'allocation litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 ; Vu le décret n° 95-317 du 22 mars 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; Considérant que M. A, capitaine de vaisseau, a été victime le 22 juin 1993 d'un accident de décompression au cours d'une plongée d'entraînement ; qu'il a bénéficié à compter du 5 octobre 1993 d'une pension militaire d'invalidité, au taux de 100 %, accordée à titre provisoire puis à titre définitif ; que le 13 novembre 1997, il a été rayé des contrôles pour invalidité et placé en position de retraite ; que, sur sa demande, il a bénéficié de l'allocation du fonds de prévoyance militaire prévue par le décret du 27 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire ; que toutefois, par décision du 21 décembre 1998, notifiée par courrier de la Caisse des dépôts et consignations en date du 15 février 1999, le ministre de la défense a refusé de lui accorder la majoration de cette allocation instituée par le décret du 22 mars 1995 modifiant l'article 2 du décret du 27 septembre 1973 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 3° du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; que, M. A, officier, a été nommé par décret du Président de la République en application des dispositions de l'article 2 de cette ordonnance et qu'en outre, les allocations versées par le fonds de prévoyance militaire sont un avantage qui se rattache au statut des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; que, par suite, en ne relevant pas d'office que le tribunal administratif de Bordeaux était incompétent pour connaître de la requête de M. A, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que l'arrêt du 2 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 12 mars 2001 du tribunal administratif de Bordeaux doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. A ; Considérant qu'aux termes du V de l'article 2 du décret du 27 septembre 1973, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 2 du décret du 22 mars 1995 : Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier de militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : 1°) une allocation principale... 2°) un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 pour cent, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585 ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 mars 1995 : Les allocations visées à l'article 2 ci-dessus sont attribuées au titre des infirmités survenues après la publication du présent décret ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à prendre en compte pour déterminer si le complément d'allocation en litige peut être accordé est celle de la survenance de l'infirmité en cause, et non celle de son fait générateur ou de son aggravation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infirmités dont est atteint M. A, qui ont entraîné sa mise à la retraite, sont survenues le jour même de l'accident de service intervenu le 22 juin 1993 et ont donné lieu à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée à titre temporaire par arrêté du 14 juin 1994, soit antérieurement à la publication du décret du 22 mars 1995 ; que, par suite, malgré les circonstances que l'une de ses infirmités s'est aggravée et que son état de santé n'a été regardé comme consolidé que le 27 juin 1996, les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 22 mars 1995 font obstacle à ce que le complément d'allocation sollicité par M. A lui soit accordé ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de ces dispositions que le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 décembre 1998 ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mai 2006 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2001 sont annulés. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat