Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17/12/2008, 290494
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2006 et 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ilango A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mai 2002, qui avait fait droit à sa requête en annulant la décision de la commission de l'examen d'aptitude aux emplois réservés de deuxième catégorie du ministre de la défense du 11 juillet 2000 et la décision du ministre de la défense du 14 septembre 2000 portant rejet de sa demande d'emploi réservé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;Considérant que M. A, militaire en activité, a été exclu de l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés du ministère de la défense par décision de la commission d'examen en date du 11 juillet 2000, au motif qu'il avait commis une fraude à l'occasion du déroulement des épreuves de cet examen, et que, par décision du 14 septembre 2000, le ministre de la défense a en conséquence rejeté sa demande d'emploi réservé ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, infirmant le jugement du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté les demandes formées par M. A contre ces deux décisions ; Considérant que M. A ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la partie de l'arrêt par laquelle la cour a statué sur la décision du ministre de la défense rejetant sa demande d'emploi réservé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, applicable en l'espèce: Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites...; que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 s'appliquent aux relations entre le jury d'un concours ou d'un examen professionnel non réservé aux agents de l'administration et un candidat, même si ce candidat se trouve avoir, comme en l'espèce, la qualité d'agent public ; Considérant que la décision par laquelle une personne a été autorisée à se présenter à un examen professionnel est créatrice de droits au profit de l'intéressé ; que la décision prise le 11 juillet 2000 par la commission d'examen d'exclure M. A de l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés du ministère de la défense, qui s'analyse comme le retrait de la décision l'autorisant à présenter sa candidature à cet examen, ne pouvait donc légalement intervenir, à défaut d'urgence, qu'après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations écrites ; qu'ainsi en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commission d'examen à recueillir les observations de M. A, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à la décision de la commission d'examen prononçant son exclusion ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler 1' affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'examen, qui devait mettre M. A à même de présenter ses observations écrites avant de prendre la décision de l'exclure de l'examen, n'a pas respecté cette formalité ; que par suite le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 13 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur la décision excluant M. A de l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés du ministère de la défense. Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par le ministre de la défense contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 avril 2001, en tant qu'il a annulé la décision d'exclusion de M. A, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 76l-l du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ilango A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2008, 07VE00859, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Wahrheit ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204389 en date du 19 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2002 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision en date du 16 novembre 2000 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a refusé de lui accorder le titre d'interné politique ; 2°) d'annuler la décision du 7 février 2002 prise par le ministre de la défense ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer la carte d'interné politique ; Il soutient qu'il a été arrêté par la police politique allemande avec ses parents, sa soeur et son frère sur la ligne de démarcation à Châlons-sur-Saône en octobre 1942 ; qu'il a été confié à l'Union Générale des Israélites de France (UGIF) qui avait été mise en place par les autorités allemandes d'occupation et placée sous leur contrôle direct ; qu'il a séjourné dans un centre de cette organisation rue Amelot, à Paris, du 10 octobre 1942 au 15 novembre 1942, avec son frère et sa soeur ; que ses conditions de séjour étaient particulièrement difficiles puisqu'à tout moment les autorités allemandes pouvaient venir chercher les enfants et les faire déporter ; qu'il a été recueilli et hébergé chez Mme Y à Noisy-le-Grand du 15 novembre 1942 jusqu'en novembre 1944 avec sa soeur et son frère ; que les conditions de vie chez elle restaient difficiles puisque sur dénonciation il pouvait être déporté et qu'il lui était interdit de sortir dans la rue pour éviter de mettre en danger la vie de Mme Y et celle des autres enfants ; que, par suite, son hébergement chez Mme Y doit être regardé comme un lieu d'internement au sens des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que son frère Victor X a obtenu sa carte d'interné politique alors que l'un et l'autre ont vécu les mêmes souffrances dans les mêmes conditions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 : - le rapport de M. Gailleton, président, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également par l'appel introduit devant la cour contre le jugement rejetant cette demande, a été retirée par la décision du 22 octobre 2008 prise par le ministre de la défense accordant à M. X le titre d'interné politique ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. N° 07VE00859 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31/12/2008, 308340, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2007 et 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable pour tardiveté son appel dirigé contre le jugement du 28 avril 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes lui allouant une pension d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L .761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué du 1er juin 2007, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel formé devant elle par M. A contre le jugement du 28 avril 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes, au motif que cet appel était tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé a reçu notification du jugement du tribunal des pensions par courrier avec avis de réception en date du 13 mai 2005 ; qu'ainsi c'est à bon droit que la cour régionale des pensions a regardé comme tardif et donc irrecevable l'appel formé devant elle par M. A le 23 juin 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence ; que les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, par voie de conséquence ; D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26/11/2008, 301151, Publié au recueil Lebon
Vu, 1°, sous le n° 301151, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DE L'OISE, dont le siège est Hôtel de Ville à Compiègne (60200) ; le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, n'a pas admis son intervention, d'autre part, a annulé le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 17 novembre 2004 du préfet de la Somme autorisant la société Valnor à exploiter sur le territoire de la commune de Beuvraignes, au Bois des Loges, un centre de traitement et de valorisation des déchets et, enfin, a enjoint au préfet de compléter son arrêté du 17 novembre 2005 par des mesures appropriées de nature à assurer le respect des principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine et à modifier l'article 5 du même arrêté afin de prendre en compte l'interdiction du stockage de déchets non ultimes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°, sous le n° 301180, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRESNIERES, représentée par son maire, et pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES, dont le siège est place Saint-Crépin à Lassigny (60310) ; la COMMUNE DE FRESNIERES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 17 novembre 2004 du préfet de la Somme autorisant la société Valnor à exploiter sur le territoire de la commune de Beuvraignes, au Bois des Loges, un centre de traitement et de valorisation des déchets, a enjoint au préfet, d'une part, de compléter son arrêté du 17 novembre 2004 par les mesures appropriées de nature à assurer le respect des principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine et, d'autre part, de modifier l'article 5 du même arrêté afin de prendre en compte l'interdiction du stockage de déchets non ultimes et, enfin, a rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, pour chacun, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE FRESNIERES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour la société Valnor ; Vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DE L'OISE, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Valnor, et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE FRESNIERES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DES SOURCES, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les pourvois, d'une part, du SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE et, d'autre part, de la COMMUNE DE FRESNIERES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES sont dirigés contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par arrêté du 17 novembre 2004, le préfet de la Somme a autorisé la société Valnor à exploiter sur le territoire de la commune de Beuvraignes, au Bois des Loges, un centre de traitement et de valorisation des déchets ; que, par l'arrêt attaqué en date du 30 novembre 2006, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir refusé d'admettre l'intervention du SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté préfectoral, puis enjoint au préfet, d'une part, de compléter l'arrêté du 17 novembre 2004 par les mesures appropriées de nature à assurer le respect des principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, d'autre part, de modifier cet arrêté afin de prendre en compte l'interdiction du stockage des déchets non ultimes, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions ; que, par arrêté du 28 février 2007, le préfet de la Somme a complété l'arrêté attaqué pour donner suite aux injonctions de l'arrêt du 30 novembre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ; Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que le défenseur de la COMMUNE DE FRESNIERES a formulé des observations orales lors de l'audience devant la cour administrative d'appel de Douai en date du 19 octobre 2006 ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt attaqué qu'il n'a pas été fait mention de ces observations dans ses visas en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sur l'intervention du SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE : Considérant que, par délibération du 18 mai 2001, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE, qui a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2004, a donné délégation à son président pour agir en justice ; que son intervention est donc recevable ; Sur l'appel du ministre de l'écologie et du développement durable et de la société Valnor : Considérant que le recours du ministre de l'écologie et du développement durable et la requête de la société Valnor tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) , et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 17 novembre 2004 du préfet de la Somme, le tribunal administratif d'Amiens a estimé, d'une part, que les conditions d'accès au site, en droit comme en fait, n'étaient pas réunies et, d'autre part, qu'en raison de la présence de nombreuses dépouilles de combattants de la première guerre mondiale dans l'emprise du projet, l'autorité administrative avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la conciliation des différents intérêts en présence ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'autorisation au regard des conditions d'accès au site : Considérant que, l'autorisation litigieuse ayant été prise en application de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, elle n'était pas subordonnée à la vérification par le préfet que les maires des communes concernées par le projet ne feraient pas usage des pouvoirs de police qu'ils tirent des articles L. 161-1 et L. 161-5 du code rural pour faire obstacle au passage de véhicules sur les chemins ruraux ; qu'en se fondant sur l'opposition des communes concernées à la réalisation de l'installation, pour estimer que la société Valnor n'établissait à aucun moment être en mesure de réaliser l'accès au site qu'elle avait prévu et qu'ainsi l'arrêté était entaché d'illégalité, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que si, par ailleurs, est invoqué l'arrêté du maire de Crapeaumesnil interdisant totalement la circulation des véhicules poids lourds et engins de chantier sur le chemin rural dit de chaussée Roye , cet arrêté a été annulé pour détournement de pouvoir par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 25 mars 2008, devenu définitif ; qu'ainsi, c'est dans les conditions légalement prévues par les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement que le préfet a délivré l'autorisation litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société Valnor n'établissait pas être en mesure de réaliser l'accès au site dans des conditions conformes aux dispositions de ces mêmes articles ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de la violation du principe du respect de la dignité humaine : Considérant que les parties opposées à l'arrêté du 17 novembre 2004 invoquent la violation du principe du respect de la dignité humaine et se prévalent d'un principe qui procèderait du devoir de mémoire ; Considérant que si le site du Bois des Loges a été le théâtre de nombreux combats, notamment au cours de la première guerre mondiale, il n'a cependant pas fait l'objet d'une mesure de classement à ce titre ; qu'il ressort de l'étude historique menée à l'initiative de la société Valnor qu'environ trois cents dépouilles de soldats reposeraient encore dans le Bois des Loges, dont une quarantaine dans le secteur concerné par le projet en cause ; que, dans l'hypothèse où des restes humains seraient exhumés au cours du chantier, une procédure, faisant l'objet d'un protocole d'accord, a été mise en place, en liaison avec la gendarmerie, la direction départementale des anciens combattants et des associations patriotiques, en vue de leur relèvement et de leur inhumation ; que, par un arrêté du 28 février 2007, le préfet de la Somme a fixé des prescriptions complémentaires qui tirent toutes les conséquences de ce protocole selon la procédure qui avait été notifiée le 11 janvier 2005 par la direction interdépartementale des anciens combattants de Lille ; que, dès lors, l'arrêté litigieux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 février 2007, n'a méconnu ni le principe du respect de la dignité humaine, ni les règles relatives à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, fixées par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie et du développement durable et la société Valnor sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté d'autorisation d'exploitation du 17 novembre 2004 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre de l'autorisation d'exploitation du 17 novembre 2004 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ; Sur la compétence : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (...) L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les risques liés à l'exploitation n'ont pas d'incidences sur les départements limitrophes du département de la Somme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent décret est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent décret ; les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets (...) ; qu'il résulte de l'instruction que l'installation est implantée entièrement sur le territoire du département de la Somme, et qu'en tout état de cause, son périmètre de protection se situe également dans ce dernier département ; qu'ainsi, le préfet de la Somme était compétent pour accorder, seul, l'autorisation attaquée ; Sur les consultations : Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation ; Considérant, d'une part, que si le conseil municipal de Beuvraignes, commune d'implantation du projet litigieux, allègue qu'il a dû se prononcer par une délibération du 29 avril 2004 sans avoir pu prendre connaissance du contenu de l'étude d'impact, ce vice de procédure, à le supposer établi, est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure, eu égard aux conditions générales de publicité du projet et au sens négatif de l'avis qui a été rendu ; Considérant, d'autre part, qu'une commission locale d'information et de surveillance a été créée par le préfet de la Somme, le 15 février 2005, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, son auteur n'était pas tenu de lui soumettre pour avis l'étude d'impact du projet ; Considérant, enfin, que ni le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Somme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixait une quelconque obligation supplémentaire de consultation qui aurait été omise, tandis que les votes défavorables émis par les conseils municipaux de communes voisines sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué ; Sur le dossier de demande d'autorisation : S'agissant de la demande de permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) et que le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 dispose que : (...) Lorsque l'implantation d'une installation classée nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire (...) ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la production de la justification de la demande de permis de construire a pour objet d'assurer la coordination de la procédure d'instruction de ce permis et de l'autorisation d'installation classée ; que l'absence de ces justificatifs dans le dossier soumis à l'enquête publique est sans influence sur la légalité de cette autorisation, dès lors que, comme en l'espèce, cette justification a été apportée avant la délivrance de l'autorisation demandée ; S'agissant de la maîtrise foncière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-27 du code de l'environnement : La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant l'installation ; que l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifié à l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dispose que : À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 7° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet est implanté dans sa totalité sur la parcelle D. 263 de la commune de Beuvraignes, dont M. et Mme D sont propriétaires ; que ces derniers ont attesté le 3 juin 2003 avoir régularisé une convention de mise à disposition conclue avec la société Valnor le 22 janvier 2001, concernant notamment cette parcelle ; que le 30 juin 2003, M. D a déclaré avoir eu connaissance de l'étude d'impact et plus particulièrement de l'étude du sous-sol ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 541-27 du code de l'environnement, le demandeur avait obtenu l'accord exprès du propriétaire du terrain, qui faisait référence aux éléments contenus dans l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol ; S'agissant de l'étude d'impact : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur : À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. / L'étude d'impact présente successivement : / a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; / d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; / e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; / f) Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique (...) ; Considérant que l'étude d'impact présente notamment les aspects géologiques initiaux du site et est complétée sur ce point par de nombreuses études ; qu'aucun mouvement de terrain n'ayant affecté le Bois des Loges, elle n'avait pas à exposer d'éléments sur ce sujet ; qu'elle présente les activités riveraines existantes et les principaux sites industriels les plus proches ; que l'erreur matérielle alléguée par la commune concernant le chiffre de la fréquentation de la route départementale 142 est sans incidence sur l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; que l'étude historique du lieu, s'agissant notamment des combats de la première guerre mondiale, a été menée ; que l'étude mentionne également les richesses naturelles, les espaces naturels agricoles et forestiers ainsi que le patrimoine culturel, susceptibles d'être affectés par le projet ; qu'ainsi, elle présente une analyse suffisante de l'état initial du site et de son environnement ; Considérant que l'étude d'impact présente les effets du projet sur l'hygiène, la santé et la salubrité eu égard aux caractéristiques géologiques ; que compte tenu des impacts relativement limités en la matière, elle pouvait se référer au plan régional pour la qualité de l'air alors en cours d'élaboration ; qu'eu égard à l'éloignement des habitations les plus proches, cette étude est suffisamment précise en ce qui concerne les odeurs et les techniques envisagées pour les combattre, notamment par captage des biogaz ; qu'elle comprend des développements sur les effets sur la flore et la faune du site ; que les explications fournies permettent de déterminer précisément la superficie consacrée au stockage ; que sont exposés les effets de l'installation sur la protection du patrimoine culturel, et notamment archéologique ; que si l'étude n'évalue que succinctement l'impact du trafic routier, cette omission est compensée par l'étude d'accessibilité ; qu'elle prend en compte les impacts possibles sur la source de la rivière du Matz ; qu'ainsi, l'étude d'impact analyse suffisamment les effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement ; Considérant que l'étude d'impact mentionne l'existence d'un autre site possible d'accueil du projet, mais souligne que celui-ci est trop proche de la ligne de partage des eaux et régulièrement inondé ; qu'ainsi, l'étude d'impact présente suffisamment les raisons pour lesquelles, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; Considérant que l'étude d'impact présente des mesures compensatoires aux incidences potentielles sur la faune et la flore ; qu'elle dresse la liste des mesures adaptées à la lutte contre l'envol des déchets et contre la prolifération des animaux nuisibles ; que le coût de ces mesures est également précisé ; que les mesures compensatoires en matière de trafic routier sont développées dans l'étude d'accessibilité ; que l'installation n'appelait pas de mesures compensatoires particulières en matière d'environnement sonore ; qu'ainsi, l'étude d'impact présentait suffisamment les mesures pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, l'article L. 541-25 du code de l'environnement disposait que : L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets (...) indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ; que l'étude d'impact rappelle le principe de la reprise éventuelle des déchets et renvoie, pour une description des différentes phases de la procédure de reprise, au dossier technique faisant également partie du dossier de demande d'autorisation ; S'agissant des autres études jointes au dossier : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : (...) Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur : À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 5° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur. / Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre (...) / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre (...) ; Considérant qu'en matière de sécurité des installations, l'étude de dangers précise notamment les conditions de clôture et de gardiennage du site ainsi que les mesures de prévention en cas d'incendie ; qu'en l'absence de risque sismique susceptible d'être décelé, il n'y avait pas lieu de le prendre en compte ; que les dangers liés au déminage ne concernent pas l'installation, mais le chantier, et n'avaient pas à figurer dans l'étude ; qu'ainsi, le contenu de cette étude, qui justifie que le projet permet d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, est en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement de lixiviats doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation. ; que si aucune étude relative à la mise en oeuvre d'un système de traitement des lixiviats ne figure au dossier d'enquête publique, l'étude d'impact est aussi précise que possible en ce qui concerne le dimensionnement des bassins et l'évolution de la qualité de ces résidus liquides ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : (...) Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients (...) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que soient présentes, à proximité du projet, des installations classées dont le fonctionnement serait susceptible d'interférer avec le projet litigieux et de provoquer des effets nocifs ; Considérant que, si sont invoqués les liens entre plusieurs des sociétés qui ont réalisé les études et le groupe Véolia, auquel appartient la société Valnor, pétitionnaire, ces allégations ne sont pas de nature, à elles seules, à entacher d'irrégularité la procédure dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contenu de ces études ait été caractérisé par un manque d'objectivité ; Sur l'enquête publique : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 : (...) la durée [de l'enquête] est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête (...) ; que ces dispositions n'imposent pas que le nombre des permanences assurées en mairie par les membres de la commission d'enquête coïncide avec le nombre de jours de l'enquête publique ; que, compte tenu du nombre d'observations recueillies au cours de l'enquête, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les permanences ont été trop courtes et n'auraient pas permis au public de s'exprimer, et que, par suite, sa liberté d'expression aurait été méconnue ; qu'il n'est pas démontré qu'une personne aurait été empêchée d'accéder au registre d'enquête ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que des interventions de représentants de la société Valnor auraient empêché les habitants de formuler leurs observations ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 septembre 1977 : (...) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation (...) ; que le rapport de la commission d'enquête a pu être rédigé par le seul président de la commission, dès lors que le rapport est signé des trois commissaires enquêteurs et que sa teneur confirme celle des rapports partiels faits par chacun des commissaires ; que ce document comprend un compte rendu détaillé du déroulement de l'enquête ; que la commission d'enquête n'était pas tenue, dans son rapport, de répondre à chacune des observations, ni au mémorandum qui lui a été adressé le 6 février 2004 par le maire et les adjoints de la COMMUNE DE FRESNIERES ; Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commission d'enquête ait fait preuve de partialité au cours de l'enquête publique ; que l'erreur matérielle alléguée qui entache un des rapports individuels sur une des communes concernées est sans incidence sur la régularité de l'enquête ; qu'il n'est pas établi que la commission se serait fondée, par ailleurs, sur des faits inexacts ; Considérant que la modification apportée au projet, concernant la réduction de l'activité de compostage, qui avait pour objet de tirer les conséquences des conclusions de l'enquête publique, ne justifiait pas l'ouverture d'une nouvelle enquête ; Sur l'atteinte au paysage, à la faune et à la flore : Considérant, d'une part, que s'il est soutenu que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les atteintes à l'environnement faunistique et floristique soient de nature à entacher la légalité de l'arrêt attaqué ; Sur l'éloignement du site : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (...) ; qu'aux termes de l'article L. 515-12 du même code : Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation (...) sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ( ...) ; que l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 dispose que : La zone à exploiter (...) doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site et qu'aux termes de l'article 1er du même arrêté : La zone à exploiter [est] délimitée par une digue périmétrique stable et étanche, hydrauliquement indépendante ; Considérant, d'une part, que le périmètre de protection s'étend, outre la parcelle d'implantation, sur deux autres parcelles qui appartiennent au GFA de Beuvraignes, dont M. et Mme D, seuls associés, détiennent la totalité des parts sociales et dont M. D est le représentant légal ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. D a certifié avoir passé une convention de mise à disposition pour la maîtrise foncière des 200 mètres autour du centre de stockage ; que si ces parcelles ont fait l'objet, le 21 juin 2000, d'un bail rural à long terme avec un tiers, l'article L. 512-1 du code de l'environnement ne subordonne pas l'autorisation d'exploiter à l'éloignement des activités agricoles, celles-ci n'entrant pas dans le champ des activités prévues au titre des servitudes d'éloignement; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas ces dispositions en fixant le périmètre de protection sur des parcelles données à bail rural ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de l'arrêté du 9 septembre 1997, la bande des 200 mètres est établie par rapport à la limite de la zone à exploiter ; qu'elle pouvait ainsi ne pas tenir compte des autres installations situées entre la zone d'exploitation et la limite de la maîtrise foncière du site ; Sur les risques pour la sécurité des sols : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 9 septembre 1997 : Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être favorable. En particulier, le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats. Les risques d'inondation, d'affaissements, de glissement de terrain ou d'avalanche sur le site doivent être pris en compte. ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 janvier 2006 : La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre. Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. En tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa figure dans le dossier de demande d'autorisation ; Considérant que si une étude peu argumentée du 21 janvier 2004 met en doute l'imperméabilité des sols et l'existence d'une barrière de sécurité passive, les autres rapports, en particulier l'avis sur l'aptitude hydrogéologique du site, rendu le 21 avril 2004 par un professeur d'université à la demande de l'administration, montrent l'existence d'une barrière passive d'étanchéité qui permet par elle-même que le site soit compatible avec le projet, indépendamment du choix de l'exploitant de prévoir, en sus, une barrière de sécurité active ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le site serait exposé aux catastrophes naturelles ou aux mouvements de terrain ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à la société Valnor de ne pas avoir pris en compte les risques d'inondations, d'affaissements ou de glissements de terrain ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés : La valorisation des pneumatiques usagés est préférée à leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent. / Pour l'application des dispositions du présent décret, sont considérés comme des opérations de valorisation des pneumatiques usagés leur réemploi, leur rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incinération avec récupération d'énergie, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa. ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Tout exploitant d'une installation d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les pneumatiques usagés pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage (...) ; Considérant que le recours à des pneumatiques usagés dans la constitution de la barrière active de sécurité participe à la revalorisation de ces matériaux encouragée par les dispositions précitées ; que la société Valnor ne prévoyant pas de procéder à l'élimination de ce type de déchets, le moyen tiré de la violation de l'article 10 précité est inopérant ; Sur la compatibilité avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Somme : Considérant que, devant le Conseil d'Etat, la COMMUNE DE FRESNIERES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES soutiennent que l'arrêté litigieux est incompatible avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Somme révisé, approuvé le 20 décembre 2007, au motif que la réalisation du projet en cause contribuerait à accroître une surcapacité en matière de stockage des déchets ; que, toutefois, ce plan révisé continue de faire expressément référence au projet du centre de Beuvraignes sans mettre en cause l'opportunité de son exploitation ni faire état d'une incompatibilité entre le potentiel de stockage de déchets qu'il apportera et les évaluations des besoins à terme du département dans ce domaine eu égard, en particulier, à leur caractère évaluatif ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur l'admission de déchets non ultimes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-24 du code de l'environnement : Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets. / A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes ; Considérant que l'arrêté du 28 février 2007 a fixé des prescriptions complémentaires à la société Valnor conformes aux prescriptions de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle enquête publique en raison du caractère non substantiel d'une telle modification ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-24 du code de l'environnement ne saurait être accueilli ; Considérant, enfin, que si les moyens tirés de la violation de l'article. L. 214-1 du code de l'environnement, de l'article L. 512-7 du même code et de son décret d'application en date du 13 septembre 2005, ainsi que de la violation des règles de la concurrence sont soulevés, ils ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Valnor et le ministre de l'écologie et du développement durable sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 novembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Valnor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FRESNIERES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES le versement de la somme que demande la société Valnor, au titre des mêmes frais ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 30 novembre 2006 est annulé. Article 2 : L'intervention du syndicat mixte de la Vallée de l'Oise est admise. Article 3 : Le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 4 : Les demandes présentées par la COMMUNE DE FRESNIERES, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES et autres, l'association Non à la décharge du Bois des Loges et Mme D et autres devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées. Article 5 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DE L'OISE, à la COMMUNE DE FRESNIERES, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES, à la société Valnor, à l'association Non à la décharge du Bois des Loges , à la commune d'Amy, à la commune de Canny-sur-Matz, à la commune de Conchy-les-Pots, à la commune de Crapeaumesnil, à la commune de Lassigny, à la commune de Roye-sur-Matz, à M. Marcellin A, à M. Henri F, à M. Jean-Claude C, à Mme Patricia D, à M. Hubert E, à la SCEA D-De Roucy, à la SCI des Loges et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 06NC01507, Inédit au recueil Lebon
Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 06NC01507 le 27 novembre 2006 pour la télécopie et le 29 novembre 2006 pour l'original, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, dont le siège est 45 avenue de Manchester à Charleville-Mézières (08000), par Me Bazin ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102456 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser, au titre du préjudice moral, les sommes de 18 000 à Mme Marie-Claude BAYX, 15 000 à Mlle Dany BAYX et 3 000 à M. Damien BAYX ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts BAYX devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de vérifier que le cancer du sinus droit dont M. Albert BAYX a été affecté est la conséquence directe de son activité de menuisier ; Il soutient que la faute inexcusable de l'employeur ne saurait fonder l'action en réparation ; que M. BAYX s'est abstenu de faire reconnaître le cancer dont il était atteint comme maladie professionnelle ; que ses ayants droit ne sauraient prétendre à l'application de la législation relative aux maladies professionnelles des agents publics ; que la commission de réforme, qui a rendu le 8 décembre 2000 un avis favorable à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par les ayants droit de M. BAYX, a siégé dans une composition irrégulière ; que la menuiserie n'était que l'une des tâches confiées à cet agent, qui intervenait sur plusieurs sites ; qu'il était impossible pour l'employeur de vérifier si la poussière de bois justifiait un aménagement spécifique du poste de travail, compte tenu de la diversité des lieux d'intervention ; qu'indépendamment du cancer du sinus, M. BAYX a souffert de nombreuses pathologies ; qu'une dépression sévère a justifié un congé de longue maladie en 1993 ; que la cardiopathie apparue en mai 1995, le cancer du sinus en septembre 1995, les troubles épileptiques en 1996 et la dégradation intellectuelle en 1997 ont justifié la mise à la retraite pour invalidité à compter du 10 novembre 1998 ; que ces pathologies ont rendu nécessaire l'intervention d'une tierce personne ; qu'il a bénéficié d'une majoration à ce titre ; que ces diverses maladies ont été la cause de la cessation de son activité professionnelle et de son décès prématuré ; que les congés de longue durée ont été accordés pour des raisons neurologiques et psychiatriques ; que les époux BAYX étaient séparés de fait depuis 1993 ; que le cancer a été diagnostiqué en septembre 1995, alors que l'intéressé était déjà en congé de longue durée depuis deux ans ; que l'incidence de ce cancer sur son invalidité a été évaluée à 0 % ; que si M. BAYX est décédé d'une récidive de ce cancer, son espérance de vie était très limitée par les autres pathologies ; qu'à son décès, il bénéficiait d'une pension de retraite et des prestations liées à son invalidité ; que ses ayants droit n'ont subi aucun préjudice économique ; que l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires exclut du droit à pension le conjoint survivant qui vit en état de concubinage notoire ; que la fille de M. BAYX n'apporte pas la preuve qu'elle a poursuivi des études jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'elle aurait pu prétendre à la pension de réversion jusqu'à l'âge de 21 ans si sa mère avait déclaré sa situation de concubinage ; que le montant de la pension de réversion et le capital décès perçu ont indemnisé en totalité le préjudice économique allégué ; Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 07NC01251 au greffe de la Cour le 4 septembre 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, dont le siège est 45 avenue de Manchester à Charleville-Mézières (08000), par Me Bazin ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102456 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser, au titre du préjudice économique, les sommes de 12 440 à Mme Marie-Claude BAYX et de 14 522 à Mlle Dany BAYX ; 2°) de réduire les indemnités fixées par le tribunal administratif ; Il soutient que le pourcentage des revenus annuels de M. BAYX consacrés à son épouse doit être fixé à 15 % ; que les revenus à prendre en compte sont ceux perçus à son décès, puisque sa mise en invalidité n'a pas été provoquée par sa maladie professionnelle ; que le montant de la pension de réversion doit être fixé pour l'année 1999 à 5 275,12 , somme supérieure au préjudice économique, qui peut être évalué à 2 179 ; que Mme BAYX ne peut donc prétendre à l'indemnisation de son préjudice économique ; qu'à supposer que le pourcentage de 40 % soit maintenu, il conviendrait de déduire la pension de réversion et de limiter l'indemnité due à ce titre à la somme de 4 744,02 ; que la preuve n'a pas été rapportée que Mlle BAYX a poursuivi ses études au-delà de ses 18 ans ; qu'ainsi, le préjudice de celle-ci ne peut dépasser la somme de 2 727,17 ; Vu les jugements attaqués ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 janvier 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES ; il conclut à ce que la Cour fasse injonction à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de transmettre les expertises médicales concernant M. BAYX et ayant entraîné un congé de longue durée à compter du 10 novembre 1993, puis sa mise en invalidité à compter du 10 novembre 1998 ; Vu l'ordonnance en date du 5 août 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a prononcé la clôture de l'instruction à compter du 11 septembre 2008 ; Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2008 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré pour la télécopie le 9 septembre 2008 et le 12 septembre 2008 pour l'original, présenté pour Mme Marie-Claude BAYX, Mlle Dany BAYX, et M. Damien BAYX ; Les consorts BAYX concluent : - d'une part, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à ce titre, ils soutiennent que la responsabilité de l'hôpital est engagée en raison de son refus de mettre en place, sur les machines utilisées par M. BAYX, un système d'aération des sciures et des poussières ; que le préjudice subi par la veuve et la fille de M. BAYX doit être évalué à compter de 1995 ; que M. BAYX a été opéré en novembre 1995 et n'a plus retravaillé jusqu'à sa retraite pour invalidité en novembre 1998 ; que sa pension de retraite a été minorée en raison de sa mise à la retraite prématurée et ses revenus réduits pendant la maladie ; que ce préjudice résulte directement de la survenance de la maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions ; - d'autre part, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement du 3 juillet 2007 en ce qu'il a statué sur leur préjudice économique et à ce que ce dernier soit fixé à 50 010 euros pour Mme BAYX et 44 515 euros pour Mlle BAYX ; à ce titre, ils soutiennent que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de leur préjudice ; Vu les nouvelles pièces, enregistrées le 25 septembre 2008, produites pour Mme Marie-Claude BAYX, Mlle Dany BAYX et M. Damien BAYX ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 25 septembre et 8 octobre 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES ; il maintient ses conclusions ; il fait valoir que les graves pathologies dont était atteint M. BAYX avant la survenance du cancer ont été passées sous silence ; que la pension de retraite de Mme veuve BAYX et les revenus de son concubin doivent être pris en compte pour arrêter le préjudice économique ; que le calcul du préjudice économique de Mlle BAYX auquel le tribunal administratif a procédé est inexact ; que Mme veuve BAYX devait faire bénéficier sa fille de la réversion de la pension de retraite jusqu'à ses 21 ans en raison de son concubinage notoire ; que Mlle BAYX a obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles en juin 2007, ce qui implique qu'elle a été rémunérée à compter du 1er octobre 2006 ; qu'ainsi, le préjudice économique de celle-ci doit être évalué sur la seule période du 20 août 2002 au 1er octobre 2006 ; que la capitalisation étant calculée sur la base de 19 051,20 F et à partir d'une valeur de point de 1,819, le préjudice économique de Mlle BAYX ne saurait excéder 5 283 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 06NC01507 et 07NC01251 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE- MEZIERES Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES interjette appel d'un jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 septembre 2006 qui l'a déclaré responsable du décès de M. BAYX, ancien agent hospitalier de cet établissement, et l'a condamné à verser les sommes de 18 000 à Mme Marie-Claude BAYX, sa veuve, 15 000 à Mlle Dany BAYX, sa fille, et 3 000 à M. Damien BAYX, son frère, au titre du préjudice moral, et d'un second jugement du même tribunal en date du 3 juillet 2007 le condamnant à verser, au titre du préjudice économique, les sommes de 12 440 à Mme Marie-Claude BAYX et 14 522 à Mlle Dany BAYX ; que, par la voie de l'appel incident, ces dernières demandent la réformation du second jugement attaqué en ce qu'il leur a alloué une réparation qu'elles estiment insuffisante au titre de leur préjudice économique, qu'elles sollicitent être fixé à 50 010 pour Mme BAYX et à 44 515 pour sa fille ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il était en position de congé de longue durée pour dépression et en raison de complications cardiaques depuis le 8 décembre 1994 et avait été admis à la retraite pour invalidité le 9 novembre 1998, M. Albert BAYX, agent hospitalier en service au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, est décédé le 15 juin 1999 des suites d'une récidive diagnostiquée en mars 1999 d'un cancer du sinus droit apparu en 1995 ; Considérant qu'en admettant même que M. BAYX effectuait également d'autres tâches que celles de menuisier, il est établi que les ateliers dans lesquels il a exercé régulièrement son activité professionnelle depuis 1974 n'étaient pas alors équipés d'appareils d'aspiration des poussières de bois au cours des travaux d'usinage du bois auxquels il se livrait ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE MEZIERES a commis une faute du fait de sa carence dans la prévention des risques pour la santé liés à l'exposition et à l'inhalation de poussières de bois, qui est de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que l'exposition et l'inhalation de poussières de bois peuvent être susceptibles de provoquer des cancers des sinus, qui sont reconnus comme maladie professionnelle chez les menuisiers ; qu'au cas particulier, la commission de réforme a émis le 8 décembre 2000 un avis favorable à la reconnaissance du cancer de M. BAYX en tant que maladie professionnelle ; qu'enfin, le médecin du travail du centre hospitalier a estimé qu'il existait une relation très probable entre ce cancer et le poste qu'il occupait ; que si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE MEZIERES soutient que l'état de santé dégradé de M. BAYX aurait aggravé les effets pathologiques du cancer dont il était atteint, il résulte toutefois de l'instruction que celui-ci est décédé des seules suites de ce cancer et que rien ne permet d'établir que les autres maladies dont il était atteint auraient joué un rôle dans la survenance et la progression de ce cancer ; que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise sur ce point, le lien de causalité entre ce cancer et l'activité professionnelle de M. BAYX doit être regardé comme établi ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a reconnu responsable des conséquences dommageables du décès de M. BAYX ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne le préjudice économique de Mme Marie-Claude BAYX et de sa fille Dany : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les congés de maladie de longue durée dont a bénéficié M. BAYX dès le 8 décembre 1994 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité le 9 novembre 1998 ont été justifiés par des pathologies autres que son cancer du sinus, qui a été toutefois la cause de son décès, comme il a été dit ci-dessus ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu les revenus de l'année de son décès, dont le montant non contesté s'élève à 95 256 F (14 521,68 euros), pour calculer le préjudice économique des ayants droit de M. BAYX ; que le tribunal a pu, sans erreur d'appréciation, fixer à 40 % la part des revenus de M. BAYX revenant à sa veuve, alors même que celle-ci perçoit une pension de retraite ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les premiers juges ont déduit la pension de réversion perçue par Mme BAYX pour le calcul de son préjudice économique ; qu'il n'est enfin pas établi qu'à la date du décès de son conjoint, Mme BAYX aurait bénéficié de ressources provenant d'une tierce personne ; qu'ainsi, les premiers juges ont procédé à une exacte évaluation du préjudice économique qu'elle a subi en le fixant, eu égard à la valeur du franc de rente tel que défini par le barème de capitalisation annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986, à la somme de 12 440 euros ; qu'en ce qui concerne Mlle Dany BAYX, âgée de 17 ans en 1999, il résulte de l'instruction qu'elle a continué ses études jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, toutefois, la part des revenus de M. BAYX consacrée à son entretien doit être ramenée à 15 % ; qu'ainsi, le montant dû à Mlle BAYX par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES au titre du préjudice économique doit être ramené à 10 890,54 ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant qu'en fixant aux sommes de 18 000 et de 15 000 l'indemnisation du préjudice moral subi respectivement par Mme Marie-Claude BAYX et par sa fille Dany, les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive de ce préjudice ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une suffisante appréciation de ce préjudice en ramenant les sommes allouées par le tribunal administratif à 12 500 pour Mme BAYX et 8 500 pour Mlle Dany BAYX ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES est fondé à demander que les indemnités mises à sa charge soient ramenées à un montant de 10 890,54 pour le préjudice économique de Mlle BAYX et de 12 500 et de 8 500 pour le préjudice moral subi respectivement par Mme BAYX et sa fille ; qu'il y a par suite lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier et l'appel incident des consorts BAYX ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts BAYX au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les indemnités mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES sont ramenées à un montant de 10 890,54 pour le préjudice économique de Mlle BAYX et de 12 500 et de 8 500 pour le préjudice moral subi respectivement par Mme BAYX et sa fille Dany. Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date des 19 septembre 2006 et 3 juillet 2007 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 3: Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES et les conclusions incidentes des consorts BAYX sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, à Mme Marie-Claude BAYX, à Mlle Dany BAYX et à M. Damien BAYX. 2 N° 06NC01507
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/12/2008, 06MA02193, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 et le mémoire enregistré le 7 décembre 2007, présentés par M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Marcou, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0601075 de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 2006, rejetant pour irrecevabilité sa demande en annulation dirigée contre la décision de la directrice du service départemental de l'office national des anciens combattants (ONAC) en date du 29 novembre 2005 ; M. X soutient que : - c'est à tort que l'acte en cause a été qualifié d'acte préparatoire à la décision de nomination des juges assesseurs du tribunal des pensions militaires d'invalidité du département de l'Hérault et que son recours en annulation a été rejeté pour irrecevabilité ; - l'ONAC ne tenant d'aucun texte le pouvoir de sélectionner les candidats présentés par les associations de mutilés ou de réformés, elle a commis un excès de pouvoir en l'excluant de la liste de candidats qu'elle a transmise au préfet ; - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Gilbert X fait appel de l'ordonnance n° 0601075 du 19 mai 2006 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande en annulation du courrier de la directrice du service départemental de l'office des anciens combattants en date du 29 novembre 2005 soumettant à « l'agrément » du préfet « la liste des candidats proposés par les associations de victimes de guerre et réformés en vue de siéger au sein du Tribunal départemental des pensions » ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la requête d'appel, qui précise que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé l'acte en litige comme un acte préparatoire, non susceptible de recours contentieux, est suffisamment motivée ; que le colonel X, qui agit en tant que candidat présenté par une association de mutilés aux élections organisées en octobre 2005 pour la composition du tribunal départemental des pensions de l'Hérault, a intérêt à agir contre l'acte en litige, relatif à ces élections ; Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir soulevées en appel par le ministre de la défense doivent être rejetées ; Sur la nature de l'acte litigieux et la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le tribunal départemental des pensions, qui peut comporter plusieurs sections, est une juridiction administrative spécialisée, présidée par un magistrat administratif ou judiciaire désigné par le premier président de la Cour d' appel dans le ressort duquel se trouve le tribunal, qui comprend, outre un représentant des professions médicales, un représentant des pensionnés désigné par tirage au sort, dans les conditions prévues par l'article 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel dispose : « Tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au président du tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le colonel X siégeait au tribunal des pensions militaires de l'Hérault depuis 2003 en tant que suppléant du représentant pensionné démissionnaire ; que le Comité d'entente d'associations de combattants de l'Hérault (CEACH) a été sollicité par le service départemental de l'ONAC pour présenter des candidats ; que M. X qui présidait cette association, a fait acte de candidature et l'a transmise le 20 octobre 2005 au service départemental de l'ONAC , lequel n'a jamais contesté avoir reçu la dite candidature ; que, par l'acte attaqué daté en date du 29 novembre 2005, la directrice du service départemental de l'ONAC a transmis pour « agrément » au préfet une liste qui comprenait 7 noms parmi lesquels ne figure pas celui de M. X ; qu'après recours gracieux formé par ce dernier, la directrice du service départemental de l'ONAC répondait le 21 décembre 2005 : « la liste transmise pour décision à monsieur le préfet a été établie conformément aux textes en vigueur, je vous précise que j'ai reçu 10 candidatures au total, hors résistance » ; Considérant qu'il résulte des explications ainsi fournies par la directrice du service départemental de l'ONAC que cette dernière, agissant pour le compte du préfet de l'Hérault, a entendu procéder à l'établissement d'une liste de candidats à transmettre au président du tribunal départemental des pensions pour tirage au sort ultérieur, en opérant un choix parmi les candidatures qui lui avaient été transmises par les associations de mutilés ou de réformés ; qu'il est constant que la candidature de M. X a été éliminée au terme de la procédure de sélection effectuée par l'administration, qui a abouti à l'acte attaqué, comportant une liste de 7 noms seulement ; qu'il suit de là que M. X, qui a été évincé de cette liste, est fondé à soutenir que l'acte litigieux constitue une décision administrative qui lui fait grief ; Considérant qu'il suit de là, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation pour irrecevabilité manifeste ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de l'acte litigieux : Considérant que si la directrice du service départemental de l'ONAC prétend qu'elle a établi la liste figurant dans l'acte en litige « conformément aux textes en vigueur », il n'appartenait en réalité à l'ONAC que de s'assurer que les candidatures transmises au préfet émanaient bien d'associations de mutilés et réformés, comme tel était manifestement le cas de celle de M. X, dont l'association avait été sollicitée pour ce faire, dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 45, précité, du code des pensions militaires d'invalidité ni d'aucun autre texte que l'autorité administrative ait disposé du pouvoir de sélectionner les candidatures qui lui étaient proposées par les associations de mutilés et réformés, alors surtout que le nombre de vingt candidats prévu par cet article n'était pas atteint ; qu'il suit de là qu'en agissant ainsi qu'elle l'a fait, la directrice du service départemental de l'ONAC a opéré une discrimination illégale et outrepassé ses compétences ; que sa décision en date du 29 novembre 2005 est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0601075 rendue par la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier le 19 mai 2006 est annulée. Article 2 : La décision de la directrice du service départemental de l'office des anciens combattants en date du 29 novembre 2005 établissant une liste de candidats à l'élection à la fonction de juge assesseur du tribunal départemental des pensions de l'Hérault est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, au préfet de l'Hérault et au ministre de la défense. N° 06MA02193 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2008, 07NC01235, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrée les 3 septembre 2007 et 28 avril 2008, présentés pour Mme Virginie X, demeurant ... par Me Frédéric Richert, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404427 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 , au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient : - que sa pension de veuve de militaire portugais est assimilable à celles qui sont exonérées en vertu de l'article 81, 4° du code général des impôts ; - qu'elle est victime d'une discrimination injustifiée entre des contribuables placés dans la même situation ; - que l'article 25 de la convention fiscale franco-portugaise prohibe les discriminations fondées sur la nationalité ; - que la législation française constitue une entrave à la libre circulation des capitaux contraire aux stipulations de l'article 56 du traité des C.E ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 18 mars et 15 mai 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 septembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c. Sont titulaires (...) d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (...) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La République française (...) proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : 1° Aux militaires (...) ; 2° Aux veuves, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France » ; qu'aux termes de l'article L. 43 du même code : « Ont droit à pension : 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'évènements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X, qui bénéficie d'une pension militaire versée par l'Etat portugais à la suite du décès de son époux lors de son service militaire au Portugal, s'est vu notifier des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002, il est constant que ladite pension n'entre pas dans le champ d'application de l'article 195 1. c. du code susmentionné qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne réserve pas aux seuls titulaires de la nationalité française l'octroi de l'avantage fiscal litigieux ; que l'intéressée ne peut en outre utilement invoquer les dispositions du 4° de l'article 81 du code général des impôts qui affranchissent de l'impôt les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que le présent litige est sans lien avec le caractère imposable des pensions mises en cause ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 195 1. c. du code général des impôts ont notamment pour objectif de conférer, en témoignage de la reconnaissance de la nation française, un avantage fiscal supplémentaire aux contribuables bénéficiant, du versement de pensions inhérentes à une participation à la défense de la France ou à des combats effectués dans l'armée française dont les auteurs ont, à la suite de cet engagement, été atteints d'infirmités ou sont décédés ; qu'elles n'instaurent pas de différence de traitement entre les bénéficiaires de cet avantage fiscal selon leur nationalité et reposent sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que, dès lors que la pension perçue par Mme X ne répare pas la participation de feu son époux à la défense de la France ou à des combats effectués dans l'armée française, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de la demi-part supplémentaire de quotient familial que lui a opposé l'administration instituerait une discrimination injustifiée entre des contribuables placés dans une même situation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été déjà été dit ci-dessus, l'avantage fiscal prévu par l'article 195 1. c. du code général des impôts n'est pas lié à la possession de la nationalité française ; que, par suite, l'administration a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 25 de la convention franco-portugaise qui proscrivent les différences de traitement fondées sur la seule nationalité, en refuser le bénéfice à Mme X ; Considérant, en dernier lieu, que pour contester le refus de lui accorder le bénéfice de la demi-part de quotient familial en litige, Mme X se borne à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouvel élément de nature à établir la méconnaissance du principe communautaire de libre circulation des capitaux qu'elle invoque sur le fondement de l'article 73 B du traité de Rome, devenu article 56 du traité sur l'Union Européenne ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 07NC01235
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Nancy
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21/11/2008, 294498, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdellah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, sur recours du ministre de la défense, a annulé le jugement du 7 juin 2004 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône qui lui avait reconnu le droit à une pension sur le fondement de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et l'avait renvoyé devant l'administration pour que sa demande de pension soit instruite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que sont susceptibles d'avoir droit à pension les « membres des forces françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ... entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ... lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter par une décision du 28 mai 2002 la demande de M. A, ancien membre des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie pendant les années 1959 à 1962, tendant au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le ministre de la défense s'est fondé sur ce que, à la date de sa demande de pension, l'intéressé n'était ni de nationalité française ni domicilié en France ; que M. A a invoqué devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence un moyen tiré de l'incompatibilité de cette condition avec les stipulations des articles 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que la cour a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant et qui était recevable bien qu'invoqué pour la première fois en appel dès lors qu'il reposait sur la même cause juridique que le moyen invoqué par M. A en première instance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que les pensions servies en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre citées plus haut constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations de l'article 14 de la même convention font obstacle à ce que les personnes pouvant prétendre à ces pensions soient traitées de manière discriminatoire ; que tel est le cas lorsqu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne le bénéfice des droits à pension qu'il ouvre aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ainsi qu'à leurs ayants cause à la condition, notamment, que les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1974, dont ces dispositions sont issues, qu'elles avaient notamment pour objet d'étendre aux membres des forces supplétives françaises ayant combattu aux côtés des militaires français au cours de la guerre d'Algérie le bénéfice des prestations que le livre Ier de ce code reconnaît aux militaires ; que toutefois, eu égard à l'objet de ces pensions et alors même que la condition de nationalité n'est pas applicable aux ressortissants étrangers qui résident en France, la différence de traitement entre les personnes concernées, selon qu'elles ont ou non la nationalité française, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif et n'est donc pas justifiée ; qu'en raison de l'incompatibilité de cette condition avec les stipulations rappelées ci-dessus, la circonstance que M. A n'était ni de nationalité française ni domicilié en France à la date de sa demande ne saurait légalement justifier le refus de lui accorder une pension sur le fondement de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a jugé que M. A était susceptible d'avoir droit à une pension sur le fondement de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, nonobstant la circonstance qu'à la date de sa demande, il n'était ni de nationalité française ni domicilié en France, et l'a renvoyé devant l'administration pour que sa demande de pension soit instruite ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 10 février 2006 est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de la défense dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2004 est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16/12/2008, 303770, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze du 15 septembre 2006 qui reconnaissait à M. Michel A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour des troubles modérés décelables de fonctionnement, correspondant à l'aggravation d'un état antérieur par le service ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il ressort que le pourvoi a été communiqué à M. A, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et déterminante entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque ; Considérant que, pour reconnaître à M. A un droit à pension pour des troubles de nature anxio-phobique, au taux qu'elle a porté à 70 %, la cour régionale des pensions de Limoges, adoptant les motifs retenus par le tribunal départemental des pensions de la Corrèze, a estimé que l'aggravation de ces troubles présentait une relation certaine et déterminante avec les faits précis de service constitués par plusieurs événements traumatiques auxquels il avait dû faire face dans ses affectations dans la gendarmerie nationale, tels, notamment, des menaces de mort reçues par lettre ; qu'en statuant ainsi, alors que tous les militaires de la gendarmerie sont susceptibles de connaître des événements de même nature, la cour régionale des pensions de Limoges a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de l'infirmité dont M. A est atteint aurait un lien de causalité direct et certain avec un ou plusieurs faits précis ou circonstances particulières de service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 septembre 2006, le tribunal départemental des pensions de la Corrèze a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 40 % pour des troubles de nature anxio-phobique, correspondants à l'aggravation d'un état antérieur par le service ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges en date du 16 janvier 2007 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze en date du 15 septembre 2006 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Corrèze est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28/11/2008, 292772, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel contre le jugement du 23 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; qu'il résulte des articles 76 et 77 du décret susvisé du 19 décembre 1991 que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acception d'un avocat choisi par lui, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, à condition qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Montpellier que M. A, qui avait fait appel le 12 juillet 2002 d'un jugement du tribunal départemental de l'Hérault, a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie par une décision du 24 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle compétent, laquelle mentionnait la désignation de Me Epailly-Gairaut pour représenter l'intéressé ; que cet avocat n'a toutefois produit aucun mémoire ; que, régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté à l'audience tenue le 13 décembre 2005 ; Considérant que M. A est fondé à soutenir qu'afin de lui assurer le bénéfice effectif du droit qu'il tirait de la loi du 10 juillet 1991, il appartenait au juge d'appel de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ; qu'en réglant immédiatement le litige, la cour régionale a entaché son arrêt d'une irrégularité qui en justifie la cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 10 janvier 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar A, au ministre de la défense et au président de la cour régionale des pensions de Montpellier.
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