Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18/02/2009, 310705, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2007 et 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 septembre 2007 de la cour régionale des pensions d'Orléans en ce que, après avoir fait droit à ses conclusions tendant à bénéficier d'une aggravation de 30 % de sa pension initiale de 40 %, elle a rejeté le surplus de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 21 décembre 2006 du tribunal départemental des pensions du Loiret ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code du service national ; Vu le décret n° 59-327 du 20 janvier 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur la demande d'aggravation de 30 % de l'infirmité pensionnée au taux de 40 % : Considérant que, si M. A a entendu revenir, dans son mémoire présenté le 23 décembre 2008, sur le désistement de ses conclusions relatives à cette infirmité, dont il avait fait part dans son précédent mémoire, son pourvoi enregistré dans le délai de recours contentieux avait demandé l'annulation de l'arrêt du 17 septembre 2007 de la cour régionale des pensions d'Orléans « sauf en ce qu'il juge qu'à compter du 11 avril 2001, M. A doit bénéficier d'une majoration de 30 % de sa pension définitive fixée au taux de 40 % par l'arrêté du 2 octobre 1984 » ; que, dès lors, ses moyens dirigés contre cette partie de l'arrêt attaqué, qui lui donnait au demeurant satisfaction, ne peuvent qu'être écartés ; Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les autres conclusions : Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur le rapport d'expertise médicale du 18 janvier 2006 pour rejeter les demandes de pensions de M. A au titre d'autres affections, la cour régionale des pensions d'Orléans, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux procédures administratives ; que, d'autre part, le fonctionnaire qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement devant les juridictions de pensions est une partie représentant l'administration et non un membre de la juridiction ; que, dès lors, en refusant d'appliquer cet article à la procédure suivie devant l'administration des anciens combattants et de faire droit à la demande de récusation présentée par M. A, la cour n'a entaché son arrêt ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes même de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions d'Orléans ne s'est pas fondée sur les énonciations de l'avis de la commission consultative médicale du 17 décembre 1975 arguées de faux par M. A mais sur le rapport d'expertise médicale ; que, dès lors, la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit, ne pas examiner le bien-fondé du moyen tiré de la falsification alléguée de l'avis de cette commission ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartient pas aux juridictions de pensions, dont la compétence est limitativement définie par les dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de se prononcer sur des litiges relatif à l'application de l'article L. 62 du code du service national, non plus que sur des actions en responsabilité ; que cette limitation législative de compétence, dont le requérant ne saurait utilement soutenir qu'elle méconnaît la Constitution dès lors que son article 61-1 n'est pas entré en vigueur, n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'appartient pas davantage à ces juridictions de faire application des dispositions des articles 4 et 40 du code de procédure pénale ; que, dès lors, la cour régionale des pensions d'Orléans, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ces points, n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions que M. A avait présentées à ces différents titres ; Considérant, en cinquième lieu, que les moyens et conclusions de M. A relatifs à une prétendue illégalité de l'article 1er du décret du 20 janvier 1959 ont été présentés pour la première fois devant le Conseil d'Etat et ne sont, dès lors, pas recevables ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 5 du même décret n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, toutefois, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, devant les juges du fond, M. A sollicitait que lui fussent alloués les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts de retard afférents aux sommes dues au titre de l'aggravation de 30 % de sa pension initiale de 40 %, à compter du 11 avril 2001, admise par ailleurs par la cour régionale des pensions militaire d'invalidité d'Orléans ; que, pour rejeter ces conclusions, la cour s'est bornée à débouter M. A de sa demande, sans indiquer les motifs sur lesquels elle fondait sa décision ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que le requérant est, dès lors, fondé à en demander l'annulation sur ce point ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 17 septembre 2007 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de versement des intérêts moratoires et de capitalisation de ces intérêts. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour régionale des pensions de Bourges. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18/02/2009, 313343
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djelloul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 17 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2002 du ministre de la défense ayant refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité au titre de troubles cardio-vasculaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; Considérant que, pour juger que la preuve de l'imputabilité de l'infirmité dont se plaint M. A au service qu'il a accompli dans les forces supplétives françaises n'était pas rapportée, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes desquelles Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que toutefois ni l'arrêt attaqué, ni le jugement du 17 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault que la cour a confirmé par adoption de ses motifs, ne font mention de ce texte ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité au service prévue à l'article L. 3 du même code n'est pas applicable, le demandeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du certificat médical du 15 septembre 2001 que produit M. A, que les troubles cardio-vasculaires dont il se plaint seraient imputables au service qu'il a accompli dans les forces supplétives françaises en Algérie en 1961 ; que si l'intéressé produit un certificat médical établi en septembre 2007 selon lequel il présenterait plusieurs blessures causées par des balles, l'infirmité qui en résulterait est dépourvue de tout lien avec celle au titre de laquelle il a formé une demande de pension ; qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, de solliciter l'octroi d'une pension au titre de l'infirmité qu'il impute à ces lésions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2002 du ministre de la défense lui refusant une pension au titre de troubles cardio-vasculaires ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'avocat de M. A sur le fondement de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 11 septembre 2007 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions de Montpellier et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djelloul A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28/01/2009, 308001, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a, d'une part, confirmé le jugement du 19 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il a validé l'arrêté ministériel du 5 mai 2003 en ne retenant qu'une hypoacousie au taux de 10 % dont 8 % non imputables au service et en rejetant sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à pension distinct du fait de cette hypoacousie et, d'autre part, confirmé le jugement en tant qu'il a statué sur la décision ministérielle du 7 septembre 1998 relative aux séquelles de discopathie C5-C6, uncarthrose C5-C6 et cervicalgies ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit et de qualification en jugeant que son traumatisme cervical ne résultait pas de l'accident de travail dont il avait été victime ; qu'en refusant de reconnaître un caractère probant aux pièces versées et en jugeant qu'il existait des contradictions entre les divers documents produits, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que la cour, pour opposer l'autorité de la chose jugée à sa demande relative aux céphalées, intolérances aux bruits et vertiges, a dénaturé des pièces du dossier ; que la cour a omis de répondre à une demande de pension en date du 23 septembre 1999 au titre des affections psychiatriques ; que la cour a méconnu les dispositions du décret du 28 janvier 1993 ; Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur les céphalées, intolérances au bruit, et vertiges et, d'autre part, sur la demande présentée le 23 septembre 1999 au titre des affections psychiatriques ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur les céphalées, intolérances au bruit, et vertiges et, d'autre part, sur la demande présentée le 23 septembre 1999 au titre des affections psychiatriques, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. EUZEN n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François EUZEN et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28/01/2009, 304331, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Fatna B, née A, demeurant ... ; Mme B, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé un jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 4 novembre 2005 et rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée une pension de réversion en application de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du chef de son époux, M. Belaïd B, décédé le 20 février 1962 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Gaschignard, le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme B, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme B demande l'annulation de l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 4 novembre 2005 rejetant sa demande tendant à obtenir une pension de réversion du chef de son mari décédé le 20 février 1962 en Algérie, qui était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour séquelles au pied ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Bordeaux que la composition de la formation de jugement n'est pas demeurée identique entre l'audience et le délibéré ; que pour ce motif cet arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en application des disposisitons des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Gaschignard de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 17 octobre 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23/12/2008, 07BX00661, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2007, présentée pour M. Frédéric X demeurant ..., par Me Peneau-Descoubes ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement n° 0200165, en date du 25 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 609 796,07 euros en réparation des conséquences dommageables de la sclérose en plaques dont il est atteint, imputée à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ; 2° de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité et à supporter les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par les premiers juges ; 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de M. Pouzoulet, - les observations de Me Peneau pour M. X, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 25 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 609 796,07 euros en réparation des conséquences dommageables de la sclérose en plaques dont il est atteint, imputée à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ; que la caisse nationale militaire de sécurité sociale conclut quant à elle au remboursement des prestations servies dans l'intérêt de M. X, que, dans ses dernières écritures, elle chiffre à la somme de 53 543,50 euros ; Considérant que l'article L. 3111-4, anciennement article L. 10, du code de la santé publique dispose : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...). Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est arrêtée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies visées à l'alinéa 1er du présent article » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ; qu'en l'absence même de conclusions d'expertise établissant de manière certaine un lien de causalité entre les injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou estudiantine et le développement de pathologies démyélinisantes, notamment la sclérose en plaques, la responsabilité de l'Etat peut être engagée, sur le fondement de ces dispositions, eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé ces injections de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la maladie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée avant sa vaccination, ainsi qu'à l'absence de tous antécédents personnels ou familiaux ; Considérant que M. X, qui était, à l'époque des faits litigieux, élève à l'école du personnel paramédical des armées de Toulon puis infirmier militaire affecté à la base aérienne de Mont-de-Marsan, et figurait ainsi au nombre des personnes soumises à l'obligation d'immunisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 10 du code de la santé publique, a subi à ce titre une première injection du vaccin Engérix B le 25 septembre 1992, puis trois injections de rappel les 23 octobre et 30 novembre 1992, puis le 11 février 1994 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges et de rapports ou attestations établis par des médecins militaires, que M. X s'est plaint à de nombreuses reprises, dans les semaines ayant suivi le dernier rappel, de violentes céphalées et d'altérations fugaces de l'acuité visuelle qui l'ont conduit à s'en ouvrir à un praticien de son entourage professionnel en juin 1994 et qui, alors inexpliquées, ont constitué de manière certaine les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont il est atteint, alors même que cette affection n'a été dûment diagnostiquée qu'en février 1995, à l'occasion de la première hospitalisation de l'intéressé ; que ces symptômes sont apparus dans un délai compatible, au regard des observations consignées dans la littérature médicale, avec l'hypothèse d'un lien de causalité entre le vaccin en cause et le développement de pathologies démyélinisantes ; qu'il est par ailleurs constant que M. X était auparavant en parfaite santé ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout antécédent personnel ou familial concernant ce type de maladie, comme de tout élément connu de prédisposition, et alors même que le rapport d'expertise, sans pour autant l'exclure, ne conclut pas de manière certaine à l'existence d'un lien de causalité entre les injections en cause et la sclérose en plaques développée par M. X, ce dernier est fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort écarté ce lien de causalité, et estimé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait dès lors être engagée sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ; Considérant que l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées, évalue à 80 % l'incapacité permanente partielle de M. X, dont la mobilité et l'autonomie sont désormais très réduites, qui a perdu quasiment toute vision de l'oeil gauche et souffre de troubles sphinctériens et sexuels ; que ces handicaps privent définitivement l'intéressé de la possibilité de pratiquer les activités physiques de loisirs auxquelles il s'adonnait ; que, compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles qu'il endure dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément susmentionné et le retentissement psychologique et affectif résultant de son invalidité, en allouant à ce titre à M. X, âgé de 25 ans lorsque le diagnostic de sclérose en plaques a été posé, une indemnité de 180 000 euros ; que le requérant endure en outre des souffrances physiques évaluées à 5 sur une échelle de 7, et un important préjudice esthétique, justifiant l'allocation d'une indemnité complémentaire de 20 000 euros ; qu'à ces sommes doit être ajoutée celle de 1 371,54 euros correspondant à la part demeurée à la charge du requérant du coût de l'acquisition d'un fauteuil roulant ; qu'il n'est en revanche pas justifié des autres dépenses alléguées ; qu'enfin, si M. X soutient qu'il subit une perte de revenus liée à l'impossibilité d'obtenir un détachement ou une mission extérieure hors de métropole, qu'il ne peut souscrire de contrat d'assurance-vie ni concevoir aucun projet nécessitant un emprunt, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir le caractère certain de ses préjudices matériels et de ses pertes de revenu ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-7, et L. 713-20 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, instituée par l'article L. 713-19 du même code, n'a vocation à prendre en charge que les prestations d'assurance sociale afférentes aux accidents ou maladies réputés non imputables au service ; qu'eu égard au lien, précédemment relevé, entre la vaccination de M. X contre le virus de l'hépatite B et la sclérose en plaques qu'il a ultérieurement développée, cette dernière ne devait pas entrer dans le champ d'application desdites dispositions ; qu'il s'en suit que la caisse nationale militaire de sécurité sociale, indûment amenée à prendre en charge les frais d'hospitalisation, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou de transports rendus nécessaires par l'état de santé de M. X, peut valablement prétendre à leur remboursement ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration, en l'absence de toute autre affection dont M. X serait par ailleurs atteint, que l'ensemble des dépenses mentionnées sur le relevé de débours produit par ladite caisse se rapportent au traitement de la sclérose en plaques dont l'intéressé est atteint ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 53 543,50 euros, correspondant au total des prestations ainsi servies ; que la créance de la caisse doit être augmentée des intérêts au taux légal, calculés, à concurrence de 47 734,75 euros, à compter du 10 août 2006 et, pour le solde, à compter du 21 avril 2008 ; que les intérêts de la somme susmentionnée de 47 734,75 euros échus à la date du 10 août 2007 puis à chaque échéance annuelle devront être capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant enfin que les frais de l'expertise, taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2005 à la somme de 850 euros TTC, doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0200165 du 25 janvier 2007 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 201 371,54 euros et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 53 543,50 euros, augmentée, d'une part, à concurrence de 47 734,75 euros, des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2006 et de leur capitalisation au 10 août 2007 puis à chaque échéance annuelle, d'autre part, à concurrence de 5 808,75 euros, des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008 ; Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Pau, d'un montant de 850 euros TTC, sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. X et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 4 N° 07BX00661
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16/01/2009, 295905, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 6 décembre 2002, dénommée brevet d'inscription de pension, ne faisant apparaître qu'un coefficient de majoration de 1,15, ensemble la décision du ministre de la défense du 26 février 2003 rejetant son recours gracieux du 27 décembre 2002 et la décision implicite de ladite caisse, née du silence opposé à son recours gracieux du 27 décembre 2002, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à ladite caisse et à l'Etat de lui délivrer un brevet de pension retenant un coefficient de majoration de 1,36 avec effet au 1er mai 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 6 décembre 2002, ensemble la décision implicite de rejet acquise sur recours gracieux et la décision ministérielle du 26 février 2003 en tant que ces décisions retiennent un coefficient de 1,15 ; 3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui délivrer un brevet de pension retenant un coefficient de majoration de 1,36 avec effet au 1er mai 2002, et de lui régler les arrérages qui lui sont dus avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2002 pour les arrérages dus à cette date, et à compter du 21 avril 2003 pour le surplus ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ; Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; Vu l'instruction n° 78-10/DEF/DPC/GAP/2 du 31 août 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, ouvrier des établissements industriels de l'Etat, instructeur de formation technique à l'Ecole supérieure d'application du matériel (ESAM) de Bourges, se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la Caisse des dépôts et consignations refusant de prendre en compte, dans le coefficient de valorisation servant au calcul de sa pension de retraite, l'indemnité forfaitaire de fonction qu'il a perçue, au titre du maintien de sa rémunération d'activité pendant les périodes de congé maladie à plein traitement du 21 avril 1999 au 20 avril 2000, puis à demi traitement jusqu'au 20 avril 2002, avant sa mise à la retraite pour invalidité le 1er mai 2002 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, alors en vigueur : I. La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé (...) / En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1.960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas visé à l'alinéa précédent, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : I. Les personnels visés à l'article 1er supportent une retenue de 8,9 %, calculée sur les émoluments représentés : (...) / b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1.960 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature (...) ; que l'indemnité forfaitaire de fonction remplit les conditions pour être qualifiée de prime de fonction au sens des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 et supporte la retenue pour pension ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de maladie, les personnels (...) peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical (...), un congé de trois mois à plein salaire (...) ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération ; qu'il résulte de ces dispositions que le plein salaire auquel elles font référence et qui doit être versé à l'ouvrier d'Etat en congé de maladie pendant les trois premiers mois de ces congés sur une période de douze mois doit être déterminé à partir du forfait mensuel horaire de rémunération auquel doivent s'ajouter les primes qui lui ont été versées dans les trois mois précédant le début du congé et qui ont donné lieu à retenue ; qu'il est constant que M. A a perçu cette indemnité forfaitaire de fonction dans la période précédant son congé ; que l'indemnité forfaitaire de fonction versée en congé de maladie pendant les trois premiers mois de ce congé doit être prise en compte dans le salaire horaire résultant des gains servant au calcul du coefficient mentionné au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 ; qu'il en résulte que c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l'indemnité forfaitaire de fonction, dont il résultait des pièces de son dossier qu'elle avait été versée à M. A en application des textes précités pendant les trois premiers mois de ses congés de maladie intervenus pendant l'année précédant sa mise à la retraite pour invalidité, ne devait pas entrer en ligne de compte pour la fixation du salaire horaire résultant des gains servant au calcul du coefficient prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions aux fins de révision du coefficient de majoration à raison de l'absence de prise en compte, pour le calcul de ce coefficient, de l'indemnité forfaitaire de fonction versée pendant la période de congé maladie : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que la Caisse des dépôts et consignations et le ministre de la défense ont refusé de procéder à la révision de la pension de M. A pour tenir compte, dans le calcul du coefficient prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965, de l'indemnité forfaitaire de fonction incluse dans la rémunération maintenue à l'intéressé pendant les congés de maladie intervenus dans les années précédant son départ à la retraite pour invalidité ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de leurs décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire à la Caisse des dépôts et consignations de réviser, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, le coefficient de majoration servant de fondement au calcul du montant de la pension de retraite versée à M. A en application du I de l'article 9 précité du décret du 24 septembre 1965 en intégrant l'indemnité forfaitaire de fonction qui lui a été versée pendant la période où il a été placé en congés de maladie, entre le 21 avril 1999 et le 20 avril 2002 ; que cette révision prendra effet à compter de la date d'ouverture des droits à pension de M. A, soit le 1er mai 2002 ; Sur les intérêts : Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension qui lui a été illégalement refusée ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter du 27 décembre 2002, date de réception de sa demande de révision, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ; qu'il a demandé le 24 novembre 2006 la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à M. A de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Bordeaux et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juin 2006 est annulé, ensemble la décision implicite de la Caisse des dépôts et consignations et la décision de refus du ministre de la défense du 26 février 2003 rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension. Article 2 : M. A est renvoyé devant la Caisse des dépôts et consignations afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite, y compris les arrérages échus et les intérêts sur ces arrérages, dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision. Article 3 : Les intérêts afférents aux arrérages de la pension de M. A échus le 24 novembre 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17/12/2008, 293740
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 19 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Mohammed A, la décision du 19 mai 2004 par laquelle il n'a pas fait droit à la demande de celui-ci d'obtenir la revalorisation de sa retraite du combattant pour la porter au taux commun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur, - les observations de Me C, avocat de M. Mohammed A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Mohammed A, né en 1927 à Taza (Maroc), ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française, était titulaire de la retraite du combattant qui lui a été concédée à compter du 1er août 1992 au taux cristallisé, en application de la législation alors en vigueur pour les nationaux des pays ou territoires anciennement sous souveraineté française ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'ayant obtenu une carte de résident de dix ans à compter du 17 août 2001 lui permettant de séjourner régulièrement en France, M. A a demandé au ministre de la défense, le 13 mai 2004, à bénéficier de la retraite du combattant au taux commun attribué aux anciens combattants français ; que, par une décision en date du 19 mai 2004, le ministre n'a pas fait droit à cette demande tout en informant l'intéressé de ce que son allocation allait faire l'objet d'une revalorisation par application des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 et de l'article 1er du décret du 30 novembre 2003 pris pour l'application dudit article ; que M. A a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que par un jugement du 23 mars 2006, le tribunal a annulé la décision du 19 mai 2004 du ministre de la défense ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre ce jugement ; qu'à la suite du décès de M. A le 23 décembre 2007, sa veuve, Mme D, agissant en qualité d'ayant droit, déclare vouloir reprendre l'instance et s'approprier intégralement les écritures en défense déposées au nom de son mari ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2006 : Considérant que pour annuler la décision du 19 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A tendant à obtenir l'alignement de sa retraite du combattant sur le taux commun et lui a annoncé la revalorisation de son allocation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France et de l'article 1er du décret du 3 novembre 2003 pris pour l'application dudit article, le tribunal administratif a jugé que ces dispositions méconnaissaient les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...) et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. / Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France : I. Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002: Le présent décret s'applique aux prestations mentionnées au I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée dont les bénéficiaires, ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française, ont ou avaient une résidence effective dans un pays autre que la France lors de la liquidation initiale de leurs droits directs ou à réversion./ Le lieu de résidence résulte de la déclaration faite par le bénéficiaire des droits lors de leur liquidation initiale (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable en l'espèce en combinaison avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion , les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et de l'article 1er du décret du 3 novembre 2003 ont pour seul objet d'instituer un dispositif de revalorisation des prestations cristallisées servies aux anciens combattants ressortissants des pays placés antérieurement sous souveraineté française ou sous le protectorat ou la tutelle de la France, sans modifier le fondement des droits à prestations tels qu'ils ont été établis au moment où ils ont été acquis ; que ces mêmes dispositions prévoient expressément que le critère de résidence utilisé pour déterminer le nouveau montant des prestations en fonction des parités de pouvoir d'achat des pays de résidence comparées à celles de la France s'apprécie à la date de la liquidation initiale des droits ; que ce dispositif vise ainsi à ce que soient servies aux attributaires résidant hors de France lors de la liquidation de leurs droits des prestations d'un montant non pas identique, mais équivalent en termes de pouvoir d'achat à celui des mêmes prestations perçues par les attributaires nationaux ; qu'en matière de pensions, les droits du bénéficiaire sont déterminés à la date de la liquidation et ne sont pas recalculés en fonction des changements de résidence successifs susceptibles d'intervenir postérieurement à cette date ; que les dispositions précitées, qui mettent en place cette revalorisation, ne peuvent dès lors être regardées comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 2002 et du décret du 3 novembre 2003 étaient discriminatoires au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur le fond du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la décision du 19 mai 2004 dont Mme D, veuve A, demande l'annulation, le ministre de la défense, se fondant sur les dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et de l'article 1er du décret du 3 novembre 2003, a informé l'intéressé que sa retraite du combattant serait automatiquement revalorisée dans les conditions et selon les modalités prévues par lesdites dispositions ; que ces dernières, ainsi qu'il vient d'être dit, ne méconnaissant pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A n'était pas fondé à cette date à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2004 au motif qu'elle serait illégale ; Considérant toutefois que si les droits à retraite du combattant s'apprécient au regard de la législation applicable à la date de liquidation de cette retraite, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant la revalorisation de ces droits, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de bénéficier à l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : I. (...) les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) et 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / II. A compter du 1er janvier 2007, la valeur du point de base des retraites du combattant (...) visées au I est égale à la valeur du point de base retenue pour les retraites du combattant (...) servies en France telle qu'elle est définie par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; que ces dispositions bénéficient aux titulaires de la retraite du combattant à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2007 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 19 mai 2004 du ministre de la défense qu'en tant que celle-ci refuse à compter du 1er janvier 2007 l'alignement de la retraite du combattant servie à son mari sur celles versées en France ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la retraite du combattant à laquelle avait droit son mari jusqu'à la date de son décès ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : La décision du 19 mai 2004 du ministre de la défense est annulée en tant qu'elle s'applique au-delà du 1er janvier 2007. Article 3 : Mme D, veuve A, est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la retraite du combattant à laquelle avait droit son mari jusqu'à son décès. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme D, veuve A, devant le tribunal administratif de Clermond-Ferrand ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme Fattouche D, veuve A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16/01/2009, 299443, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2006, l'ordonnance de renvoi du 30 novembre 2006 par laquelle le président de la cour d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Daniel A, demeurant ... ; Vu le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire de régularisation, enregistré le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à sa mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate à compter du 1er mars 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de l'admettre, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 10 mars 2003, dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances d'établir un titre de pension revalorisant rétroactivement celle-ci en tenant compte des quatre enfants à charge qu'il a élevés, et ceci toujours dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Sur le pourvoi de M. A : Considérant que M. A a sollicité, le 10 février 2003, son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er mars 2003 ainsi que le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par un jugement en date du 5 juillet 2006, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande présentée le 21 juillet 2003 tendant à l'annulation de la décision de rejet du ministre de la défense en date du 19 mai 2003 en tant qu'elle refusait son admission à la retraite à compter du 10 mars 2003 ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à pension est acquis aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; que, par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du même code subordonnant la jouissance de la pension à des conditions d'âge, celles du a) du 3° de ce I, dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 2004, ouvrent à toute femme fonctionnaire, mère de trois enfants et justifiant de cette condition de services effectifs, le droit de prendre sa retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations résultant des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, désormais reprises à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins, pères de trois enfants, remplissant la même condition de services effectifs ; qu'il est constant que M. A remplit lesdites conditions ; Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension prévues par les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : 1.- Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; qu'en vertu du II du même article 136, selon lequel Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée, ces nouvelles règles s'appliquent en principe aux fonctionnaires qui, comme M. A, ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; Mais considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle, en l'absence de tout motif impérieux d'intérêt général pouvant justifier cette rétroactivité, à ce qu'elle soit appliquée à un requérant qui avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, déjà engagé à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; qu'en l'espèce, M. A a saisi le tribunal administratif de Marseille le 21 juillet 2003 d'une demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice des dispositions alors applicables de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, en appliquant à M. A les dispositions issues de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 pour apprécier de la légalité de la décision, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant, en second lieu que, comme il a été dit ci-dessus, M. A n'a pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction applicable avant la publication de la loi du 21 août 2003 ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par ces dispositions sont nouvelles en cassation et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la limite de l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que le refus opposé à la demande de M. A par le ministre de la défense est exclusivement motivé par la circonstance que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 19 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé à M. A, père de trois enfants, le bénéfice de la mise à la retraite à compter du 10 mars 2003 avec jouissance immédiate de sa pension est entachée d'illégalité ; que, dès lors et pour ce motif, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant, d'une part, que la présente décision implique nécessairement que le ministre de la défense fasse bénéficier M. A de la jouissance immédiate d'une pension de retraite ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le ministre de la défense ne puisse exécuter ladite décision ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de la défense d'admettre rétroactivement M. A à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 10 mars 2003, l'intéressé ayant toutefois droit, en tout état de cause, à la rémunération du service fait jusqu'à la date de sa cessation définitive de fonctions, sans pouvoir cumuler, jusqu'à cette date, traitement d'activité et pension de retraite ; Considérant, d'autre part, que le rejet, comme nouvelles en cassation, des conclusions de M. A tendant au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de modifier les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 19 mai 2003 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense d'admettre M. A, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension de retraite à compter du 10 mars 2003, dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16/01/2009, 298252, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 16 octobre 2006, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par laquelle ce dernier a refusé de mettre fin à la décision de suspension de paiement de sa pension de retraite du 30 mars 2004 ; 2°) d'ordonner qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension à la date du 1er juillet 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; qu'aux termes mêmes de l'article L. 84 du code : ...Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 ; qu'aux termes de l'article L. 85 du même code : Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de son article L. 86 : I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension : (...)/ II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité : (...) 2º Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; /3º Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi ; qu'aux termes de son article L. 86-1 : Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : /1º Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (...) ; Considérant que le 4 janvier 1999 M. A, alors officier de réserve en service actif, lieutenant de vaisseau de deuxième classe bénéficiant d'un congé de personnel naviguant à compter du 27 mai 1999, a été recruté comme pilote d'hélicoptère par la direction de la protection civile du ministère de l'intérieur ; que, par un arrêté du 27 novembre 2000, une pension de retraite militaire à jouissance immédiate a été attribuée au requérant pour une durée totale de service de 19 ans, 8 mois et 29 jours ; qu'il a été rayé des contrôles de la marine nationale le 1er janvier 2001 ; que, le 14 février 2001, le paiement de la pension de M. A a été suspendu en application des règles de cumul prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur à raison du montant de la rémunération servie par le ministère de l'intérieur, l'intéressé n'ayant pas atteint la limite d'âge de son grade ; que le 30 mars 2004 le ministre, après réexamen de la situation de M. A au regard des dispositions modifiées du code des pensions civiles et militaires de retraite entrées en vigueur le 1er janvier 2004, a pris une nouvelle décision de suspension de sa pension ; que par un courrier du 13 mars 2006, le ministre a rejeté la demande du 26 janvier 2006 par laquelle M. A demandait que la décision de suspension du paiement de sa pension fût annulée et sa pension liquidée à la date du 1er juillet 2005 ; Considérant en premier lieu que, si l'article 70 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoit désormais que le militaire servant en vertu d'un contrat, placé en congé du personnel navigant est, à l'expiration de ce congé considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service et rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...), M. A ne peut, pour soutenir qu'il serait en droit de cumuler intégralement le montant de sa pension et son revenu d'activité en application de l'article L. 86 II du code des pensions civiles et militaires de retraite, invoquer le bénéfice de ces dispositions qui ne sont entrées en vigueur, en vertu de l'article 107 de la loi, qu'à compter du 1er juillet 2005 ; que, de même, il ne saurait utilement réclamer qu'il soit procédé, en application des dispositions des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une nouvelle liquidation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er juillet 2005, dès lors que celle-ci a été mise en liquidation, ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2001 et que cette liquidation, que M. A n'a jamais contestée, est ainsi devenue définitive ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la différence de traitement, au regard des règles de cumul, entre M. A et les pilotes de l'aéronavale ayant liquidé leur pension, soit avant le 1er janvier 2000, soit à compter du 1er juillet 2005, crée une discrimination incompatible avec les stipulations de l'article 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme, est, en tout état de cause, inopérant dès lors que la seule publication au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 13 mars 2006 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 31/12/2008, 295846, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 16 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant d'une part, qu'il a condamné l'administration à verser à M. A pour la période du 13 août 1999 au 2 février 2003 un complément d'indemnité correspondant aux sommes reversées par lui au titre de la pension d'invalidité indûment perçue et d'autre part, qu'il a réformé en ce sens le jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les conclusions de la requête d'appel de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité correspondant aux sommes reversées par lui à l'administration au titre de la pension d'invalidité indûment perçue et à la réformation en ce sens du jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Patrice A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté au ministère de la défense en qualité d'auxiliaire de bureau en 1983 ; qu'il a été reclassé dans le corps des adjoints administratifs en 1990 ; qu'il s'est trouvé en congé de maladie ordinaire entre le 22 mai 1996 et le 22 mai 1997 ; qu'il a, à l'issue de cette période, présenté au ministère une demande de réintégration qui a été rejetée par décision implicite ; que l'intéressé a alors fourni de nouveaux arrêts de travail couvrant la période comprise entre le 23 mai 1997 et le 9 décembre 1997 ; que l'administration l'a réintégré avec effet au 1er septembre 1998, avant de le placer en congé de longue durée pour une période comprise entre le 24 septembre 1998 et le 23 mars 1999 ; qu'il a ensuite été mis à la retraite pour invalidité, par une décision du 9 février 2000, avec effet à compter du 13 août 1999 ; Considérant que M. A a contesté devant le juge administratif la légalité des différentes décisions dont il a été l'objet et demandé à être indemnisé par l'administration au titre des différents préjudices nés de son éviction illégale du service ; que par un jugement du 7 février 2002, le tribunal administratif de Paris a annulé les refus implicites de réintégration prononcés à l'encontre de M. A et condamné l'administration à réintégrer l'intéressé pour la période comprise entre le 9 décembre 1997 et le 31 août 1998, ainsi qu'à l'indemniser pour la perte de traitements subie à raison de cette éviction illégale ; que cette juridiction a, dans la même décision, annulé le placement de M. A en retraite pour invalidité à compter du 13 août 1999 et condamné de la même façon l'administration à le réintégrer à cette date et à lui verser une indemnité représentative de la perte de traitement subie ; Considérant que sur appel de M. A, la cour administrative d'appel a de surcroît condamné l'administration à indemniser M. A à raison de son éviction irrégulière du service entre le 22 mai 1997 et le 9 décembre 1997 ; qu'elle a également condamné l'administration à verser un complément d'indemnisation à l'intéressé pour la période comprise entre le 13 août 1999 et le 2 février 2003, correspondant aux sommes perçues par lui au titre de sa retraite pour invalidité, que l'administration aurait déduites de l'indemnisation accordée et dont elle aurait par ailleurs poursuivi le recouvrement par un ordre de reversement en date du 26 mars 2003 portant sur la somme de 18 934 euros ; que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE tend uniquement à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il porte sur ce dernier point ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que pour liquider l'indemnité de 33 635,91 euros due à M. A au titre de sa perte de rémunération pour la période comprise entre le 13 août 1999 et le 2 février 2003, l'administration a calculé le traitement net fiscal de l'intéressé, dont elle a déduit les sommes correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ainsi qu'au revenu minimum d'insertion perçu par M. A pendant cette période ; qu'elle n'a pas déduit de cette indemnité les sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité , lesquelles ont fait l'objet d'un titre de perception ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est ainsi fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier en condamnant l'administration à verser à M. A un complément d'indemnité correspondant à la pension d'invalidité perçue sur la période et pour laquelle un titre de perception a donc été émis, dès lors que l'indemnité de 33 635,91 euros versée au titre de sa perte de rémunération n'a pas été calculée après déduction de cette pension de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne l'administration à verser un complément d'indemnisation égal aux montants perçus par M. A au titre de sa pension d'invalidité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la limite de ce qui a été annulé ; Considérant que pour les motifs sus-indiqués il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel de M. A tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser une indemnité correspondant aux sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité et à la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 16 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il condamne l'administration à verser à M. A un complément d'indemnité correspondant aux sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la condamnation de l'administration à lui verser un complément d'indemnité correspondant aux sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité et à la reformation en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2002, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrice A.
Conseil d'Etat