Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 296423, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin d'y inclure la bonification d'ancienneté au titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 26 août 2002 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 26 mai 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions de l'article R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à ouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que la circonstance que l'administration ne l'a pas mis en état d'être éclairé sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/04/2007, 05VE01983, Inédit au recueil Lebon
Vu, la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, au greffe de la Cour sous le n° 05VE01983, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2006, présentés pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Piquot-Joly ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101480 en date du 2 août 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de reconstituer sa carrière à compter 16 janvier 2001 et a, d'autre part, condamné La Poste à lui verser la seule somme de 3 000 euros, qu'elle estime insuffisante, à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 2001 prononçant sa mise à la retraite d'office, d'enjoindre à La Poste, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer sa carrière à compter 16 janvier 2001 et de condamner La Poste à lui verser la somme de 182 939 euros à titre de dommages et intérêts ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision du 16 janvier 2001 prononçant sa mise à la retraite était entachée d'illégalité interne ; qu'elle est, en effet, entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas cherché à la reclasser en lui proposant un poste adapté en méconnaissance de l'article 63 du titre II du statut général des fonctionnaires et de l'article 6 de la loi du 26 juillet 1991 et alors que l'un des médecins qu'elle a consulté a considéré à deux reprises qu'elle était apte à occuper un poste selon des horaires de jour ; que cette décision est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'avis du 21 février 2000 émis par un médecin qui n'a pas rencontré l'exposante et les constatations relatées dans l'avis médical du 25 mai 2000 ne sauraient justifier sa mise à la retraite ; que la commission de réforme s'est contentée d'entériner les conclusions de l'avis médical ; en deuxième lieu, que compte tenu de la nullité de la décision du 16 janvier 2001, il y a lieu d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière à compter de la date de cette décision ; enfin, que La Poste doit réparer le préjudice subi par l'exposante tant sur le plan moral que sur le plan financier ; que la décision attaquée fondée sur une prétendue maladie mentale est particulièrement blessante ; que c'est à tort que le tribunal, qui n'a retenu qu'un moyen de légalité externe, a limité l'estimation du préjudice subi à la somme de 3 000 euros, alors que le préjudice financier a été important ; que si elle perçoit le revenu minimum d'insertion, sa situation financière reste très difficile ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la décision du 16 janvier 2001 ayant été annulée par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 août 2005, les conclusions de Mme X, qui tendent à ce que la Cour annule cette décision et reposent sur une contestation des motifs du jugement, sont irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de reconstitution de carrière : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 5 septembre 2005, le directeur général de La Poste a placé Mme X à la retraite d'office rétroactivement à compter du 16 janvier 2001 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne à La Poste de prendre les mesures de reconstitution de sa carrière à compter du 16 janvier 2001 doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui souffrait d'un syndrome dépressif depuis 1991, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie, et qui avait fait l'objet le 14 mars 1996, au terme d'un congé de longue maladie, d'une première décision de mise à la retraite, annulée pour un vice de procédure, a été examinée le 21 février 2000 par un médecin psychiatre, qui a émis l'avis qu'elle était, compte tenu de difficultés relationnelles majeures, inapte à l'exercice de toute profession ; qu'une contre-expertise, en date du 25 mai 2000, menée par un autre psychiatre, a conclu de manière concordante à l'inaptitude définitive de Mme X à ses fonctions en raison de troubles de la relation et d'une altération du jugement et a estimé justifié qu'elle soit mise à la retraite pour invalidité ; que la commission de réforme, consultée le 10 octobre 2000, a retenu qu'en conséquence d'une pathologie psychiatrique, Mme X était dans l'incapacité permanente et définitive d'exercer les fonctions de son grade ; que, dans ces conditions, et alors que les certificats médicaux du médecin généraliste produits par la requérante, qui se bornent à affirmer qu'elle serait apte à travailler dans « un poste de direction, à Paris, petite unité, sans contact avec le public », ne sont de nature à établir ni que l'intéressée était apte à exercer les fonctions attachées à son grade d'inspecteur de La Poste, ni que l'affection dont elle souffre permettait de la faire bénéficier d'une mesure de reclassement, la décision de mise à la retraite de la requérante était justifiée par son état de santé ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander réparation à La Poste du préjudice financier et moral qu'elle prétend avoir subi en conséquence de la situation dans laquelle l'a placée cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par La Poste, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Me Piquot-Joly, son avocat, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 05VE01983 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02/04/2007, 258931, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 258931, l'ordonnance en date du 17 juillet 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé la requête de M. A ; Vu la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 janvier 2003, présentée pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 26 juin 2002 ; 2°) de condamner le ministre de la défense à lui verser une indemnité de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 258980 la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer la carrière de M. A à compter du 22 septembre 1972, de lui allouer le bénéfice de la pension hors échelle de colonel, indice B, chevron 2, depuis 1972 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu, 3°) sous le n° 261395 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 29 août 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière à compter du 22 septembre 1972, de lui allouer le bénéfice de la pension hors échelle de colonel, indice B, chevron 2, depuis 1972 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant que M. A a formé les 28 et 29 juillet 2003 et le 29 octobre 2003, des recours contentieux tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 26 juin 2002 tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi dans le déroulement de sa carrière et qui l'aurait privé de l'attribution d'une pension de retraite de colonel hors échelle A chevron 1, de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande présentée le 1er avril 2003 et visant à obtenir une révision des bases de calcul de sa pension intégrant une bonification d'ancienneté au titre des services accomplis dans la Résistance, ainsi que la décision en date du 29 août 2003 par laquelle le ministre a statué explicitement sur cette demande ; Sur les conclusions tendant à la prise en compte de ses faits de résistance et à ce que lui soit accordée une rectification de bonification d'ancienneté dans le grade de colonel : Considérant que dans ses requêtes enregistrées les 29 juillet et 29 octobre 2003, M. A a demandé que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 4 avril 1958 relatif aux personnels militaires ayant rendu des services distingués dans la résistance et que lui soit attribuée en conséquence une rectification de bonification d'ancienneté dans le grade de colonel ; que, par une décision en date du 20 novembre 1974, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté une requête de M. A tendant aux mêmes fins et ayant le même objet comme non fondé ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'opposait à ce que M. A invoquât, comme il l'a fait, à l'appui des présentes conclusions dont l'objet est identique et introduites en vertu des mêmes dispositions de l'article 4 de la loi du 4 avril 1958 des prétentions fondées sur la même cause juridique ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre de la défense oppose à la requête de M. A l'exception tirée de l'autorité de la chose déjà jugée par le Conseil d'État ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que le ministre de la défense lui accorde une indemnité en compensation du préjudice subi : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ; Considérant que les conclusions susvisées de M. A tendent à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 30 000 euros en compensation du préjudice subi pour ne pas avoir vu ses services dans la résistance reconnus à leur juste valeur ; que faute pour M. A d'avoir contesté cette décision, qui n'a pas été prise en application du code des pensions militaires d'invalidité, devant la commission des recours des militaires, les conclusions tendant à son annulation devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ; Considérant que de l'ensemble de ce qui précède il résulte que les requêtes de M. A sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27/03/2007, 06BX00881, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2006, présentée par M.Cheikh Tidiane X, demeurant ...; M. X demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0302057, en date du 23 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2003 lui refusant la délivrance de la carte du combattant ; 2° d'annuler ladite décision ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007, le rapport de M. Zupan, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 23 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance de la carte du combattant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 » ; que l'article L. 253 ter du même code dispose : « Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises (...) qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France » ; que, selon les dispositions de l'article R. 224 dudit code : « E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code : I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises (...) qui : 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) ; 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante, sans condition de duré de séjour dans cette unité ; 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité » (...) II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 227 du même code : « Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus (...) peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les services effectués par M. X au sein du 1er bataillon du 1er régiment de tirailleurs sénégalais, du 17 mars au 29 avril 1957, puis du bataillon autonome de Mauritanie, du 30 avril au 1er août 1957, ne correspondent pas aux périodes pendant lesquelles ces bataillons ont été reconnus par le ministre de la défense comme des unités combattantes au sens de l'article L. 253 ter précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, comme l'indique M. X lui-même, ces mêmes unités n'ont connu, lorsqu'il leur a appartenu, aucune action de feu ou de combat ; qu'il n'a lui-même participé à aucune action de cette nature, ni subi d'évacuation sanitaire ou de blessure assimilable à une blessure de guerre ; qu'il n'a pas davantage été détenu par l'adversaire ; qu'ainsi, il ne pouvait en tout état de cause prétendre à l'attribution de la carte de combattant en application de l'article R. 224 dudit code ; Considérant, en second lieu, que si M. X entend souligner l'importance et la difficulté des missions confiées aux unités d'infanterie auxquelles il a appartenu, alors stationnées le long de la frontière occidentale de la Mauritanie, ces considérations générales ne peuvent suffire, en l'absence de particularités tenant à sa situation ou à ses mérites personnels, à faire regarder la décision contestée, en tant qu'elle refuse de le faire bénéficier de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 06BX00881
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/03/2007, 286124, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2005 et 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 6 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé les décisions des 12 mai 2000 et 25 mai 2001 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et lui a refusé le bénéfice de la rente viagère d'invalidité, a, d'une part, rejeté la demande de M. A tendant à ce que l'aggravation de son infirmité ayant conduit à sa mise à la retraite soit jugée entièrement imputable au service, d'autre part, rejeté sa demande subsidiaire tendant à ce que, le cas échéant, soit ordonnée une mesure d'expertise à cette fin et, enfin, rejeté sa demande tendant à ce que ses congés de maladie entre 1996 et 1999 soient jugés imputables au service et, en conséquence, à ce que l'Etat soit condamné à lui rétablir son plein traitement entre le 22 décembre 1997 et le 1er juillet 1999, date de sa mise à la retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a reconnu en 1991 à M. A, maître de conférence de première classe, un taux d'invalidité de 80 % puis le statut de travailleur handicapé en 1995 ; qu'il a été placé en congé de longue maladie du 22 décembre 1997 au 22 juin 1999, date à laquelle il s'est vu concéder une pension civile d'invalidité ; que M. A, estimant que l'aggravation de son handicap est imputable au service, a demandé le 18 janvier 2000, le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes desquelles : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé le 12 mai 2000 puis le 25 mai 2001, de faire droit à la demande de M. A ; que ce dernier demande par pourvoi enregistré le 13 octobre 2005 dans le délai de recours, l'annulation de l'article 3 du jugement, qui lui a été notifié le 13 août 2005, du tribunal administratif de Paris par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à faire reconnaître l'imputabilité de l'aggravation de son invalidité au service ; Considérant que, saisi par M. A d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des 12 mai 2000 et 25 mai 2001 précitées et, d'autre part, à ce que l'aggravation de son infirmité soit reconnue entièrement imputable au service, le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé les décisions ministérielles, s'est borné à relever que l'état de la requête ne lui permettait pas de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'invalidité ; Considérant qu'il appartenait au tribunal administratif de se prononcer lui-même, au besoin après un supplément d'instruction, sur le bien-fondé de ces prétentions ; qu'en se contentant de relever qu'il ne connaissait pas les suites de la nouvelle procédure engagée par le ministre, le tribunal n'a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne ; qu'il y a lieu, d'annuler l'article 3 de son jugement pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi et, dans les circonstances de l'espèce, de lui renvoyer l'affaire dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 du jugement du 6 avril 2005 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/03/2007, 296151, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du 3 juin 2006 tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les bases de liquidation de sa pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 19 octobre 1981 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 3 juin 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions des articles L. 11 et R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que le fait que l'administration ne l'a pas mis en état d'être éclairé sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ledit délai était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives, et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant en troisième et dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif statuant au contentieux de contrôler la conformité des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite au principe constitutionnel d'égalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/03/2007, 287433, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2005, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 30 septembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) enjoigne au ministre de la défense de revaloriser cette pension en incluant le paramètre du 1/1000 ème du traitement brut de lieutenant-colonel au 2ème échelon, les sommes en cause étant assorties des intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 45-1708 du 3 décembre 1982 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade (...) ; que, selon l'article R. 50 du même code : La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres ; Considérant que M. A, officier à la retraite, était titulaire, à la date de sa radiation des cadres, le 30 novembre 1963, du 4ème échelon du grade de chef d'escadron ; que s'il a été admis, par application des articles 3 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, à voir sa pension militaire de retraite révisée, à compter du 27 juillet 1987, sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel, cette circonstance, ainsi que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur une requête de M. A, l'a jugé par une décision du 21 février 1996 revêtue de l'autorité de la chose jugée, est sans influence sur le calcul et le montant de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit en conformité avec les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que si le requérant invoque, aux fins de voir réviser les bases de calcul de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit, les dispositions de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes duquel Le taux des pensions militaires d'invalidité et de leurs accessoires est établi en fonction d'un indice de pension dont le point est égal à 1/1000° du traitement brut d'activité afférent à l'indice brut 235-237 majoré (...), ces dispositions, qui ont exclusivement pour objet de fixer un rapport constant entre l'évolution des pensions en cause et l'indexation des traitements de la fonction publique, sont sans effet sur la détermination de la base sur laquelle les pensions militaires d'invalidité sont, en application de l'article R. 50 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, calculées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que sa pension militaire d'invalidité soit révisée sur la base du traitement afférent au 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de revaloriser la pension militaire d'invalidité de l'intéressé et à assortir les sommes en cause des intérêts moratoires ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/03/2007, 290377, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a réformé le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal départemental des pensions de la Haute Corse accordant à M. Laurent A une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité dénommée séquelles de traumatisme sonore, acouphènes, hypoacousie au taux de 12 %, en tant que cet arrêt accorde à M. A une pension au taux de 2 % pour hypoacousie ; 2°) statuant au fond, rejeter dans cette mesure la demande de pension présentée devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse par M. A pour l'infirmité dénommée séquelles de traumatisme sonore ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Bastia, statuant sur la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant notamment à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en date du 4 octobre 2004 accordant à M. A, officier d'artillerie à la retraite, une pension militaire d'invalidité au taux de 12 % pour séquelles de traumatisme sonore, acouphènes, hypoacousie a annulé ce jugement mais a accordé à l'intéressé une pension d'invalidité au taux de 2 % pour hypoacousie ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de cet arrêt dans cette seule mesure ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2º Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3º Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples./ En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents./ Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une infirmité entraînant une invalidité inférieure au taux de 10 % donne lieu à la concession d'une pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant à M. A le bénéficie d'une pension d'invalidité pour hypoacousie au taux de 2 %, la cour régionale des pensions de Bastia a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'une infirmité entraînant une invalidité inférieure au taux de 10 % ne peut donner lieu à concession d'une pension ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 14 décembre 2005 est annulé en tant qu'il accorde à M. A le bénéfice d'une pension d'invalidité au taux de 2 % pour hypoacousie. Article 2 : La demande de pension pour hypoacousie présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Laurent A.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 289723, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2006, l'ordonnance en date du 31 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme El Hadj B, née A Kheïra, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée le 2 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté la demande de Mme A, en date du 14 novembre 2005, relative à une pension de réversion du chef de son époux décédé, M. El Hadj B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général auprès de l'Ambassade de France à Alger a rejeté sa demande, en date du 14 novembre 2005 ; que cette demande doit être regardée comme tendant à bénéficier de la réversion de la retraite du combattant perçue, jusqu'à son décès, par son époux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à la retraite du combattant : Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheïra A, veuve El Hadj B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 3ème SSJS, 06/04/2007, 285596, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...B...née A...demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 11 mai 2004 du tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris rejetant sa demande de pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme B... soutient que la cour n'a pas répondu aux moyens tirés d'une part, de ce qu'il lui est impossible de faire établir un certificat médical déterminant les causes du décès de son époux et son imputabilité au service et d'autre part, de ce que l'administration n'a jamais demandé à son mari de lui présenter des certificats médicaux attestant de l'évolution de son invalidité ; Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...néeA.... Une copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2007:285596.20070406
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