Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 246258, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt du 2 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 7 février 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a reconnu à M. Yves A un droit à pension au taux de 10 % pour une infirmité résultant d'une blessure occasionnée par le service le 7 novembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service./ 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'une infirmité ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens de ces dispositions que si elle a été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ; Considérant qu'en jugeant, pour reconnaître droit à pension à M. A pour des séquelles de laparotomie abdominale, que le poids du plancher en bois du chenil et l'effort fait le 7 novembre 1988 par l'intéressé pour le soulever, dans le cadre de ses fonctions de maître-chien, constituaient un événement extérieur et, par conséquent, une blessure et non une maladie, la cour a commis une erreur de qualification juridique ; que son arrêt, doit, dès lors, être annulé ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. A tendant à l'annulation partielle dudit arrêt sont devenues sans objet ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être énoncées, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a, par le jugement attaqué, regardé l'infirmité en cause comme résultant d'un accident ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : ... 3° Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'examen du rapport de l'expert judiciaire que, pour conclure à un taux d'invalidité de 30 %, celui-ci s'est essentiellement fondé sur les doléances de l'intéressé sans procéder à des examens médicaux complémentaires ; que l'expert agréé auprès du centre de réforme s'est également référé aux déclarations de M. A mais a fait état ensuite d'un examen sensiblement normal ; qu'ainsi que l'a relevé la commission consultative médicale, M. A n'a jamais consulté pour des manifestations abdominales douloureuses jusqu'en juin 1994 et que le bilan pratiqué alors à l'hôpital d'instruction des armées Laveran s'est révélé normal ; qu'ainsi il n'est pas établi que le taux d'invalidité attaché à l'infirmité dont il s'agit résultant de maladie serait égal ou supérieur à 30 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a annulé sa décision en date du 13 octobre 1997 rejetant la demande de pension présentée par M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 2 avril 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse en date du 7 février 2000 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 294211, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte dans les bases de calcul de celle-ci une année à titre de bénéfices d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci doit être liquidée en tenant compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le fait que le Conseil d'Etat ait, dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné qui l'avait saisi en temps utile, accordé à celui-ci la mesure que sollicite M. A n'a pas été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que celle-ci lui a été concédée par un arrêté du 24 août 1981 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 11 avril 2006 ; qu'ainsi le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré lorsque le requérant a présenté cette demande ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article seraient contraires au droit communautaire n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ladite demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 294813, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant Lieu dit Ferrien à Savignac-les-Eglises (24420) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte dans les bases de calcul de celle-ci une année à titre de bénéfices d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci doit être liquidée en tenant compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le fait que le Conseil d'Etat ait, dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné qui l'avait saisi en temps utile, accordé à celui-ci la mesure que sollicite M. A n'a pas été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que celle-ci lui a été concédée par un arrêté du 22 avril 1996 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 13 avril 2006 ; qu'ainsi le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel ne font pas obstacle les dispositions de l'article L. 53 du même code, était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ladite demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 294482, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mai 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui accordent le bénéfice d'une bonification d'ancienneté aux officiers provenant de certaines écoles à titre de bénéfices d'études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles, étaient en vigueur à la date du 28 avril 1980 à laquelle lui a été concédée sa pension de retraite ; qu'en revendiquant le 9 mai 2006 le bénéfice de ces dispositions, le requérant s'est donc en réalité prévalu d'une erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne le faisant pas bénéficier, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de ladite bonification dans le calcul de sa pension ; qu'à la date où il a formulé cette demande, le délai prévu par l'article L. 55 précité était, comme il le reconnaît d'ailleurs lui-même, expiré ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté ladite demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 24 novembre 2006, 277864, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) statuant au fond, d'une part, d'annuler la décision prise le 23 décembre 2002 par le ministre de la défense, d'autre part, d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts capitalisés, enfin, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à réparer d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droits à compter de sa demande et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaîtraient les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a insuffisamment motivé son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions principales de M. A : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. A porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 27 septembre 1971 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 27 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. A : Considérant ainsi qu'il vient d'être dit, que les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. A demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 janvier 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/12/2006, 258659, Publié au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2003, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Brigitte A ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 mai 2003, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande : 1°) à ce que soit annulée la décision du 30 avril 2003 lui refusant le bénéfice de l'allocation pour tierce personne à la suite de sa mise à la retraite pour invalidité ; 2°) à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui accorder le bénéfice de ladite allocation assortie des intérêts au taux légal ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le remboursement des frais de timbre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (...). ; que cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie ; qu'elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui a été placée en position de retraite pour invalidité à compter du 1er février 2003, a sollicité le bénéfice de la majoration pour tierce personne ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui a été portée à sa connaissance par une lettre du chef du bureau des pensions du ministère de la justice, en date du 30 avril 2003 ; que Mme A demande l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'affection dont souffre Mme A ne met pas celle-ci dans l'obligation de recourir à une aide extérieure pour l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la vie, elle impose, cependant, l'aide d'une tierce personne en raisons de ses manifestations imprévisibles ; que Mme A remplit donc les conditions exigées par l'alinéa 2 de l'article L. 30 précitées pour bénéficier de la majoration pour tierce personne qu'il prévoit ; que c'est, par suite, à tort que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par la décision attaquée, rejeté sa demande ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A a droit à la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il convient, dès lors, de prescrire au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de faire bénéficier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, Mme A de ladite majoration, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 1er février 2003, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme A la somme de 15 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 30 avril 2003 est annulée. Article 2 : Il est enjoint, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'attribuer à compter du 1er février 2003 à Mme A la majoration spéciale de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera la somme de 15 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/11/2006, 04MA01446, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2004 et le 20 janvier 2005, présentés pour Melle Gilberte X, élisant domicile ..., par Me Abega ; Melle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904719, du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Herczeg, substituant Me Abega, pour Melle X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Melle X a été initialement imposée, au titre des années 1995, 1996 et 1997, à l 'impôt sur le revenu, conformément aux éléments figurant sur les déclarations qu'elle avait souscrites et par lesquelles elle prétendait au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial prévue, sous certaines conditions, en faveur des contribuables invalides ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a recalculé les impositions sur la base d'un quotient familial diminué de la demi-part supplémentaire ; que Melle X conteste les impositions supplémentaires qui en sont résultées, au plan contentieux, ainsi qu'au plan gracieux ; Sur la contestation de la requérante présentée au plan contentieux : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195, alors en vigueur, du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5, lorsque ces contribuables : -C. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ... -D. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus. -D bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » ; Considérant qu'il est constant que, durant les années de litige, Melle X, n'était titulaire ni de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ni d'une pension militaire d'invalidité ou d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40% ou au-dessus ; qu'ainsi, alors même qu'elle bénéficie d'une pension civile d'invalidité, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial, prévue à l'article 195 précité du code général des impôts ; que, si elle soutient qu'elle a rempli ses déclarations de revenus de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé des redressements en litige qui n'ont pas été assortis des pénalités de mauvaise foi, ni même de l'intérêt de retard ; Sur la contestation de la requérante présentée au plan gracieux : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs, régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer, par suite de gêne ou d 'indigence » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, qui perçoit une pension d'invalidité d'environ 12 653 euros, par an, avec laquelle elle doit assumer les charges de la vie courante d'une personne seule, sans charge de famille, comprenant notamment le paiement d'un loyer mensuel de 366 euros, ne se trouve pas dans une situation de gêne ou d'indigence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 247, la mettant dans l'impossibilité d'acquitter sa dette fiscale s'élevant à 1 980 euros et dont le paiement est échelonné par versements mensuels de 228,67 euros ; qu'en refusant d'annuler la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales avait rejeté sa demande gracieuse, le Tribunal administratif de Montpellier, estimant que le directeur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a fait une exacte appréciation de la situation de la requérante; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA01446
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 15 novembre 2006, 282389, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 18 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 13 janvier 2004 du tribunal départemental des pensions militaires du Calvados qui a rejeté sa demande de révision de sa pension ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP ParmentierDidier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A, les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 : Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même décret : L'audience est publique. ; qu'aux termes l'article 61 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( .) publiquement ( ) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Caen, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Calvados du 13 janvier 2004 rejetant la demande de révision de la pension de M. A, que l'affaire a été examinée en séance publique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve, par luimême, qu'il a été pris dans des conditions régulières ; qu'il doit, dès lors, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ( ) Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites par l'expert commis par le tribunal, que le degré d'invalidité entraîné par la nouvelle affection de M. A est inférieur à 10% à la date de la demande de révision de sa pension ; que le moyen tiré de ce que l'expert n'aurait pas pris en compte la gêne fonctionnelle provoquée par la nouvelle affection de M. A manque en fait ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise médicale, M. A ne faisant état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de cet expert, cette infirmité n'ouvre pas droit à pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires du Calvados a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 17 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Caen est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Caen est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 17 novembre 2006, 268651, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin, 10 novembre 2004 et 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 juin 2002, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2001 lui refusant l'attribution de l'allocation spéciale tierce personne ; 2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à réexaminer sa situation, au besoin par la désignation d'un nouvel expert judiciaire, et de lui accorder le bénéficie des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean A, gravement blessé par l'explosion d'une mine en mai 1945, qui a nécessité une trépanation frontale, bénéficie d'une pension militaire d'invalidité pour ses nombreuses affections et notamment, une profonde hypoacousie bilatérale, de fréquentes crises d'épilepsie, un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec troubles de la mémoire permanents ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt en date du 6 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-atlantiques en date du 13 juin 2002, a refusé de lui reconnaître le droit à l'assistance d'une tierce personne dans les conditions prévues à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'aux termes de cet article Les invalides que leurs infirmités rendent incapables ( ) d'accomplir les actes essentiels à la vie ( ) si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, (... ) ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; que par l'arrêt attaqué, la cour a refusé cette allocation au motif que les crises épileptiques auxquelles M A est sujet n'étaient pas d'une fréquence et d'une importance telles qu'elles puissent à elles seules nécessiter l'assistance permanente d'une tierce personne ; que la cour, à laquelle les dispositions précitées faisaient obligation d'examiner si la nécessité d'une telle assistance ne résultait pas de l'ensemble des infirmités pensionnées de M. A, et pas seulement de l'une d'entre elles, a ainsi manqué à son office ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation de son arrêt ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 6 mai 2004 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A à la SCP Boré, et Salve de Bruneton, au président de la cour régionale des pensions de Bordeaux et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 24 novembre 2006, 292777, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er mars 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant notamment à la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte dans les bases de calcul de celle-ci une année supplémentaire au titre de ses études préliminaires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 24 janvier 2000 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 13 février 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à faire naître un nouveau droit et à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que le fait que les documents d'information qui lui ont été remis en prévision de son départ à la retraite ne lui aient pas permis d'être éclairé sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ladite demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat