• Accéder au menu principal
  • Accéder au contenu principal
  • Accéder au pied de page

République
française

Maison numérique des militaires blessés et des familles

  • Mon espace
  • Militaire ou ancien militaire d'active

    • De l'armée de Terre hors corps particulier
    • De l'armée de Terre servant au titre de la Légion
    • De l'armée de Terre pompier de Paris
    • De l'armée de Terre sécurité civile
    • De la Marine nationale
    • De la Marine nationale marin pompier de Marseille
    • De l'Armée de l'Air et de l'Espace
    • Du Service de santé des armées
    • De la Gendarmerie nationale
    • D'un organisme interarmées

    Famille de blessé

    • De l'armée de Terre hors corps particulier
    • De l'armée de Terre servant au titre de la Légion
    • De l'armée de Terre pompier de Paris
    • De l'armée de Terre sécurité civile
    • De la Marine nationale
    • De la Marine nationale marin pompier de Marseille
    • De l'Armée de l'Air et de l'Espace
    • Du Service de santé des armées
    • De la Gendarmerie nationale

    Famille endeuillée

    • Décès lié au service ou lors d'une mission
    • Décès hors service
  • En tant que militaire

    • Pension militaire d'invalidité et/ou indemnisation complémentaire Brugnot
    • Allocations au titre des fonds de prévoyance
    • Carte du combattant
    • Titre de reconnaissance de la Nation

    En tant que proche de militaire

    • Allocations au titre des fonds de prévoyance
  • Annuaire de contact

    Liens utiles

  • Code des PMI

    • Calcul du taux d'invalidité en cas d'infirmités multiples
    • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
    • Jurisprudence
    • Guides-barèmes

    Aller plus loin

    • Articles thématiques
    • Documentation de référence
    • Glossaire

    Foire aux questions

    • Famille endeuillée
    • Famille de militaire blessé ou malade
    • Militaire ou ancien militaire
  • Nouveautés

    • Actualités
    • Evènements
    • Témoignages
  • Maison numérique des blessés et des familles

    • Présentation

    Nous contacter

    • Je donne mon avis

Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personaliser l'apparence du site
  1. Accueil
  2. Jurisprudences

Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


5948 résultats


Filtrer par

Réinitialiser les filtres

Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25/02/2008, 297482, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 en tant que, par cet arrêt, la cour régionale des pensions militaires de Paris, réformant le jugement du 22 juin 2005 du tribunal des pensions militaires de Créteil, d'une part, a rejeté le surplus de ses demandes au bénéfice d'une pension à 95% pour polynévrite sensitivo-motrice d'origine diabétique et, d'autre part, un appareillage pour incontinence urinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en ce qui concerne la première infirmité pour incontinence urinaire, pour laquelle il s'était vu reconnaître par décision du 10 mars 2003 une pension à titre définitif au taux de 40 %, M. A se bornait à demander devant les juges du fond une revalorisation du taux de cette pension ; que la cour régionale des pensions militaires de Paris a accordé à M. A une pension temporaire de 50 % du 20 mars 2002 au 19 mars 2005 pour incontinence urinaire ; qu'ainsi, en revenant sur le caractère définitif de la pension qui n'était pas contesté, la cour a dénaturé les conclusions de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, s'agissant de la seconde infirmité pour troubles génitaux, que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le tribunal avait jugé, à tort, que les troubles génitaux de M. A ne pouvaient pas donner lieu à pension, alors que ces troubles bénéficiaient déjà d'une pension définitive ; que l'arrêt est, par suite, entaché sur ce point d'insuffisance de motivation ; Considérant que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ensemble de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2006 de la cour régionale des pensions militaires de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la cour régionale des pensions militaires de Paris et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 05MA00007, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005, présentée par Me Florence Auby, avocat, pour M. Nim Phuc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 3 novembre 2004, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mise à la retraite pour infirmité ; 2°/ d'annuler la décision implicite de rejet susmentionné ; 3°/ de lui allouer 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 20 décembre 1973, applicable à la situation de M. X à la date de la décision litigieuse : «Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision (...) de radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les articles L.6 (3° et 4°) et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; de mise en réforme définitive dans le cas contraire. Ils peuvent, dans l'un et l'autre cas, souscrire un nouvel engagement s'ils recouvrent l'aptitude nécessaire.» ; Considérant que la demande présentée par M. X le 16 octobre 1996, en vue de sa mise à la retraite pour invalidité, a été implicitement rejeté par le ministre de la défense, sans consultation préalable d'une commission de réforme sur l'inaptitude de l'intéressé à servir pour raison de santé ; que l'avis rendu le 24 septembre 1996 par la commission de réforme sur les droits de M. X au bénéfice d'une pension d'invalidité sollicitée au titre de diverses affectations médicales, ne saurait tenir lieu d'une telle consultation ; qu'il en résulte que la décision attaquée devant le Tribunal administratif de Montpellier est affectée d'un vice de procédure substantiel et que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y ait lieu de, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 euros à M. X, à la charge de l'État, au titre de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 3 novembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre de la défense, de la demande de mise à la retraite pour invalidité qu'il a présentée le 21 octobre 1996. Article 2 : L'État (ministère de la défense) versera 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nim Phuc X et au ministre de la défense. N° 05MA00007 2

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 20/02/2008, 291960, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 26 novembre 2003 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant ses demandes d'annulation des décisions des 27 mars et 9 mai 2000 rejetant ses demandes de révision de pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions du 27 mars et du 9 mai 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 20 février 1959 : « Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions » ; que, selon le même article, l'appel des décisions du tribunal départemental des pensions doit être introduit « dans les deux mois de la notification de la décision entreprise » ; que si un tel appel doit être adressé en vertu dudit article « par lettre recommandée au greffier de la cour régionale des pensions », la circonstance qu'il a été introduit devant la juridiction de première instance dont émane la décision contestée ne le rend pas de ce seul chef irrecevable dès lors que son enregistrement est intervenu dans le délai de deux mois ; qu'il appartient en pareil cas au greffier de la juridiction de première instance de transmettre l'appel au greffe de la cour régionale des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a reçu notification de la décision du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 26 novembre 2003, rejetant sa demande de révision de pension, le 1er mars 2004 ; qu'il a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée le 8 mars 2004 et reçue le 12 mars 2004 au greffe du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; que, dans ces conditions et bien que la cour régionale des pensions n'ait été avisée de cet appel que le 1er juin 2004, cette juridiction ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter l'appel de l'intéressé comme tardif ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de son arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 14 février 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, au ministre de la défense et au président de la cour régionale des pensions de Bordeaux.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, Section du Contentieux, 07/02/2008, 267744, Publié au recueil Lebon

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 19 mai, 16 juin et 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Rabha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise du 28 novembre 2002 rejetant sa demande d'annulation des décisions du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion de retraite et d'invalidité, du chef de son époux, décédé le 6 octobre 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu l'article 132 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; Vu l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d'invalidité ; Considérant qu'il est constant que, lors de son décès le 6 octobre 1980, M. A, de nationalité marocaine, était titulaire d'une indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, qui remplaçait une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par son épouse devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette indemnité fasse l'objet d'une réversion en sa faveur ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise du 28 novembre 2002 statuant sur la demande de Mme A, la cour régionale des pensions de Versailles a entaché d'erreur de droit son arrêt du 6 mai 2004 ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A ; que celle-ci est dès lors fondée à demander l'annulation de son jugement ; Considérant que, lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise ; Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation » ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « ... I. - Les prestations servies en application des articles... 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959)... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (...) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné. » ; qu'enfin, aux termes du 4ème alinéa du IV de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, « ... le VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (...) n'(est) plus (applicable) à compter du 1er janvier 2007 en ce (qu'il concerne) les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité. A compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre... » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 que Mme A, veuve d'un titulaire d'une indemnité viagère annuelle remplaçant une pension mixte de retraite et d'invalidité, et dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions posées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir une pension sur le fondement de son article L. 43, est fondée à demander à bénéficier, à compter du 1er janvier 2007, d'une prestation de réversion du chef de la pension militaire d'invalidité dont son époux avait été titulaire ; Considérant, en revanche, que pour la période comprise entre le décès de M. A et le 1er janvier 2002, les dispositions du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 font obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une prestation de réversion au titre de l'indemnité viagère dont son mari était titulaire ; qu'elle ne peut davantage y prétendre pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2007, ni, après le 1er janvier 2007, du chef de la part de cette indemnité viagère remplaçant une pension militaire de retraite, dès lors qu'elle a épousé M. A le 15 août 1963, alors qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que, pour l'application du droit à réversion institué par ces dispositions, sa situation de famille doit être appréciée au 1er janvier 1961 ; Considérant, il est vrai, que Mme A soutient qu'il y a lieu d'écarter l'application des dispositions du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 et de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 comme contraires au principe d'égalité et incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de dispositions législatives au principe constitutionnel d'égalité ; que, d'autre part, la requérante, qui a épousé M. A le 15 août 1963, à une date où ce dernier était titulaire d'une indemnité viagère non réversible, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait détenu un droit de percevoir une pension de réversion susceptible d'être regardé comme un bien ou un droit patrimonial au sens de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait dès lors utilement invoquer les stipulations de cet article, combinées avec celles de l'article 14 de cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation des décisions du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension du chef de l'indemnité viagère annuelle dont était titulaire son époux décédé qu'en tant qu'elles lui en refusent l'attribution, à compter du 1er janvier 2007, pour la part remplaçant une pension militaire d'invalidité ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 6 mai 2004 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise du 28 novembre 2002 sont annulés. Article 2 : Les décisions du ministre de la défense refusant à Mme A une pension sont annulées en tant qu'elles lui refusent l'attribution, à compter du 1er janvier 2007, d'une pension du chef de l'indemnité viagère annuelle dont était titulaire son époux décédé, pour la part remplaçant une pension militaire d'invalidité. Article 3 : Mme A est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à compter du 1er janvier 2007. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabha A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 280836, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai et 21 septembre 2005 et le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2005 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. René A, la décision du 21 février 2005 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait rejeté sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et a enjoint à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales de prononcer la mise à la retraite de l'intéressé à compter du 31 décembre 2005 ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le décret n° 2005- 449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M. A d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, refusé sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, a fait droit à cette requête sans l'avoir communiquée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; qu'il a ainsi méconnu les exigences qui découlent de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne garantissant l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ; que ce principe s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui assurent ou ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes assurant ou ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; Considérant que, dans rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le a) du 3º) du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents relevant de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales en vertu du I de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à cette caisse, instituait la jouissance immédiate de la pension civile et en réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires » lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne ; qu'il suit de là que la décision du 21 février 2005 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé à M. A, fonctionnaire territorial et père de quatre enfants, sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, alors même qu'il aurait assuré l'éducation de ses enfants, est entachée d'illégalité ; Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension prévues par les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.- Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : « 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) » ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; qu'en vertu du II du même article 136, selon lequel « Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée », ces nouvelles règles s'appliquent en principe aux fonctionnaires qui, comme M. A, ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; Mais considérant que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle, en l'absence de tout motif impérieux d'intérêt général pouvant justifier cette rétroactivité, à ce qu'elle soit appliquée à un requérant qui avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; qu'en l'espèce, M. A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 28 février 2005 d'une requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice des dispositions alors applicables de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il est, dès lors, fondé à demander que les dispositions rétroactives issues de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 soient écartées pour apprécier la légalité de cette décision ; Considérant que M. A est père de quatre enfants et qu'il n'est pas contesté qu'il a participé à leur éducation ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du refus opposé par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à sa demande en date du 1er février 2005 tendant à ce qu'il soit mis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 décembre 2005 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mars 2005 est annulée. Article 2 : La décision du 21 février 2005 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. René A.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 257175, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 14 juin 1999 par lequel le tribunal des pensions de Paris, faisant droit à sa demande de reconnaissance du statut de grand mutilé prévu par l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a néanmoins rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des majorations de pensions prévues par l'article L. 17 du même code ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de majoration de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % par un arrêté en date du 6 décembre 1988 ; que sa demande de révision de pension pour aggravation au titre du syndrome subjectif et des troubles de la personnalité a été rejetée par une décision du ministre de la défense en date du 17 janvier 1990 ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour régionale des pensions en date du 21 février 1997 réformant la décision attaquée, le ministre de la défense a pris un nouvel arrêté en date du 12 août 1997 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions a confirmé le jugement du 14 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de Paris maintenant l'arrêté en date du 12 août 1997 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 36 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'à la suite de son décès survenu le 17 septembre 2005, ses ayants droit, Mme Renée B et ses trois enfants, Patrice, Jérôme et Catherine B ont repris l'instance devant le Conseil d'Etat ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés (...) atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 p. 100 avec majoration d'un degré (...) si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 p. 100. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16 ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 36 du même code : Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : / Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la majoration prévue par l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est accordée que si l'infirmité supplémentaire remplit la même condition d'origine que les premières infirmités qui ont ouvert le droit au statut de grands mutilés de guerre prévu par l'article L. 36 ; qu'au sens de cet article, la même condition d'origine n'implique pas qu'il s'agisse de la même origine de fait, mais que cette infirmité supplémentaire soit également imputable par preuve d'origine à un service accompli en unité combattante ou en service commandé ; que, par suite, en jugeant qu'en l'espèce, le critère de la même condition d'origine prévu par l'article L. 17 n'était pas satisfait en se fondant sur le fait que la blessure à la cuisse au taux de 60 %, reçue en service commandé le 24 juillet 1962 à Madagascar n'avait pas la même origine que les blessures ou maladies contractées pendant la guerre d'Indochine qui ont ouvert à M. A le bénéfice du statut de grand mutilé de guerre de l'article L. 36, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de l'article L. 17 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour régionale des pensions de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bore et Xavier, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, le paiement à cette SCP de la somme de 1 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 22 mai 2003 de la cour régionale des pensions est annulé en tant qu'il a refusé à M. A le bénéfice de la majoration de sa pension militaire d'invalidité prévue par l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bore et Xavier, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée B, M. Patrice B, M. Jérôme B et Mme Cathérine B, qui viennent aux droits de M. Gilbert A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16/01/2008, 293781, Inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2006 de la cour régionale des pensions de Besançon confirmant le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions du Doubs, saisi par Mme A d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'allocation d'une pension de veuve, a ordonné avant dire droit une expertise médicale ; 2°) statuant au fond d'annuler le jugement du 18 mai 2004 et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions du Doubs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Ont droit à pension : / 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; / 3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire depuis 1968 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % au titre des séquelles d'une gastrectomie pour ulcère perforé dans les voies biliaires, a subi le 24 juin 2002 une intervention chirurgicale destinée au traitement d'un cancer de l'estomac ; qu'il est décédé le 18 août 2002 d'un accident vasculaire cérébral ; que le tribunal départemental des pensions du Doubs, appelé à se prononcer sur le droit de Mme A de percevoir une pension de veuve, a, par un jugement avant dire droit du 18 mai 2004, ordonné une expertise portant sur l'existence d'une relation médicale entre l'infirmité pensionnée et le cancer ayant motivé l'intervention du 24 juin 2002 et entre cette intervention et le décès ; que l'expert a également été invité à se prononcer sur le taux de l'invalidité dont l'intéressé était atteint à la veille de sa mort ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté l'appel du ministre de la défense dirigé contre ce jugement ; Considérant que la juridiction des pensions était notamment appelée à se prononcer sur l'application du 2° du l'article L. 43 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et donc à vérifier s'il existait un lien direct entre la maladie contractée à l'occasion du service et le décès de M. A ; que la réponse aux questions posées à l'expert à cette fin était utile à la solution du litige ; Considérant qu'en revanche, M. A n'ayant pas présenté de son vivant une demande de révision de sa pension, la circonstance que l'infirmité imputable au service se serait aggravée dans la dernière période de sa vie ne pouvait en tout état de cause être de nature à le faire regarder, au sens du 3° de l'article L. 43, comme ayant été en possession de droits à une pension à un taux égal ou supérieur à 60 % ; que la réponse à la question relative au taux d'invalidité à la veille du décès n'était, dès lors, pas utile à la solution du litige ; qu'ainsi, en ne relevant pas que l'expertise ordonnée présentait, en tant qu'elle portait sur cette question, un caractère frustratoire, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation en tant qu'il confirme sur ce point le jugement du tribunal départemental des pensions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de la cassation prononcée ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'expertise ordonnée par le tribunal départemental des pensions présente un caractère frustratoire en tant qu'elle porte sur la question du taux d'invalidité dont était atteint M. A à la veille de son décès ; que le jugement ordonnant l'expertise doit être annulé en tant qu'il inclut ce point dans la mission de l'expert ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A au titre de ces dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 mars 2006 de la cour régionale des pensions de Besançon et le jugement du 18 mai 2004 du tribunal départemental des pensions du Doubs sont annulés en tant qu'ils donnent mission à l'expert de déterminer le taux d'invalidité dont était atteint M. A à la veille de son décès. Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08/01/2008, 06BX00012, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Boissy, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 €, correspondant au montant de sa solde pleine avec effet rétroactif ; 2°) d'annuler la décision de non renouvellement de son contrat ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 € ; 4°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat, de reconstituer sa carrière, de lui verser une pension de retraite, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les observations de Me Ferrant, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, militaire engagé sous contrat, demande l'annulation du jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 €, correspondant au montant de sa solde pleine avec effet rétroactif ; Considérant que Mme X, qui a été radiée des cadres, le 4 février 1996, du fait du non renouvellement de son contrat d'engagement venu à expiration, soutient que sa radiation est en réalité intervenue en raison des séquelles dont elle est demeurée atteinte à la suite de l'accident dont elle a été victime lors d'un exercice de parachutisme, le 15 février 1995 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé, à la suite de cet accident, ait été tel qu'il soit à l'origine de la décision de non renouvellement de son contrat ; qu'en réalité, pour refuser le renouvellement du contrat d'engagement de Mme X, l'autorité militaire s'est fondée sur la faible implication de l'intéressée dans les tâches qui lui étaient confiées ; que ce motif était au nombre de ceux sur lesquels l'autorité pouvait valablement se baser pour apprécier l'aptitude à servir de l'intéressée ; que Mme X n'avait aucun droit au renouvellement de son engagement ; que la décision contestée de ne pas reconduire l'engagement de Mme X, conclu pour une durée d'un an, qui pouvait être prise alors même que des doutes auraient subsisté sur son aptitude physique à exercer ses fonctions, ne constitue pas un licenciement, et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit ; que l'autorité militaire n'était pas tenue, avant de prendre cette décision, de présenter d'office l'intéressée devant la commission de réforme ; que les circonstances que l'instruction 21000 « informations militaires » n'aurait pas été remise à l'intéressée, qu'elle aurait rédigé à la place du commandant de l'unité un rapport relatant les circonstances de l'accident, qu'elle aurait fait l'objet d'une mutation sans motif sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant que Mme X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'instruction ministérielle du 15 novembre 1994, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir d'un droit à suivre une formation et à passer un concours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat d'engagement ; Considérant que Mme X, engagée de 1989 à 1996, ne totalisait pas quinze ans de service à la date de cessation de son activité ; qu'elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'une pension militaire de retraite ; Considérant que Mme X n'établit pas que le retard apporté au traitement de sa demande de pension militaire d'invalidité aurait eu des conséquences dommageables, alors même que l'administration lui a demandé de rembourser un trop perçu de solde, pendant une période de chômage ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du fait de ce retard ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 No 06BX00012

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28/12/2007, 275138, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 19 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zakia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur le recours du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 8 avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a fait droit à sa demande de pension de réversion, a annulé ce jugement et a rejeté sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; Vu loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 132 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment son article 68 ; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, de nationalité algérienne, a présenté une demande de pension de réversion du chef de son mari, M. Ikhlef, titulaire d'une pension militaire d'invalidité et décédé le 14 juillet 2000 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard et rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, pour juger que Mme A ne pouvait bénéficier d'un droit à une pension de réversion au motif qu'elle s'était mariée avec M. Ikhlef après la date du 3 juillet 1962, la cour s'est fondée sur un décret du 5 janvier 1965 qui n'a pas fait l'objet de la publication au Journal officiel exigée par les prescriptions du décret du 5 novembre 1870 ; qu'il n'est allégué l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle pouvant dispenser le Gouvernement d'assurer cette publication ; que, dans ces conditions, le décret du 5 janvier 1965 n'a pas acquis force obligatoire à l'égard des personnes entrant dans son champ d'application ; que dès lors, en se fondant sur ce décret pour juger que la situation de famille de la requérante devait être appréciée au 3 juillet 1962, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu en l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que les droits à pension, rente ou allocations viagères des ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat leur sont concédés en application des trois premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ; qu'il résulte des dispositions du paragraphe VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 que les prestations servies en application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002, d'une réversion, et que l'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions du même article 26, soit le 3 juillet 1962 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A s'est mariée avec le pensionné après le 3 juillet 1962 ; qu'elle n'était pas, à cette date, dans une situation lui ouvrant droit au versement d'une pension de réversion du chef de M. Ikhlef ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Gard a, par le jugement attaqué, annulé sa décision en date du 6 décembre 2000 rejetant la demande de pension de réversion présentée par Mme A ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 octobre 2004 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 8 avril 2003 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par Mme Zakia A devant le tribunal départemental des pensions du Gard sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zakia A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 281967, Inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2005 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Norbert A, d'une part, annulé la décision du 14 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'ayant pas fait droit à la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, prescrit au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée en y intégrant le bénéfice de la bonification en question et de revaloriser rétroactivement cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si, en réponse à la demande de M. A en date du 28 janvier 2003 tendant à ce que soit prise en compte dans le calcul de sa pension la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il lui a été indiqué par lettre du 14 février 2003 que sa demande était à l'étude, cette pension ne lui a été concédée, à compter du 1er avril 2003, que par un arrêté du 24 mars 2003, ne comportant pas la bonification sollicitée ; que, dans ces conditions, cet arrêté constituait la décision de refus contre laquelle étaient dirigées les conclusions de première instance ; qu'en relevant, pour annuler la « décision » du 14 février 2003 - laquelle, au demeurant, constituait une simple lettre d'attente - que la demande avait été présentée dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que ces dispositions ont pour seul objet de régir le délai ouvert pour la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour présenter directement au juge un recours contre l'arrêté de concession de la pension, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reconnu, le 11 avril 2003, avoir reçu à cette date notification, dont il n'est pas contesté qu'elle mentionnait les voies et délais de recours, de l'arrêté du 24 mars 2003 portant concession de sa pension de retraite ; que, cependant, l'intéressé n'a saisi le juge administratif d'une demande d'annulation de cette décision que le 12 mai 2004, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que sa demande est donc tardive et, par suite, irrecevable ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mai 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Norbert A.

Conseil d'Etat

  • Première page
  • Précédent
  • 1
  • …
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • …
  • 595
  • Suivant
  • Dernière page
Haut de page

République
française

  • data.gouv.fr
  • gouvernement.fr
  • legifrance.gouv.fr
  • service-public.fr
  • Accessibilité : partiellement conforme
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • Mentions légales
  • Plan de site

Sauf mention explicite de propriété intellectuelle détenue par des tiers, les contenus de ce site sont proposés sous licence etalab-2.0