Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 6 juillet 2005, 246194, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 246194, la requête, le mémoire complémentaire et les observations, enregistrés le 30 mai 2001, 4 juillet 2001, 24 août 2001, 30 novembre 2001, 19 janvier 2002, 26 février 2002, 13 mars 2002, 30 avril 2002, 4 juin 2002, 3 juillet 2002, 24 août 2002, 10 février 2003, 10 novembre 2003, 22 juin 2004 et 16 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; 2°) de délivrer un titre de séjour à son fils Brahim Boubrak ; Vu, 2°) sous le n° 256714, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 9 mai 2003 et les 23 septembre 2003, 10 mars 2004 et 16 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alik A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt du 23 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue pendant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ; Considérant, en premier lieu, que M. A a demandé une pension pour astigmatisme myopique et rétinite avec rétrécissement du champ visuel, qu'il entendait rattacher à son service militaire effectué du 8 mai au 7 juillet 1959 ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a constaté qu'aucun fait précis survenu pendant le service de M. A n'était établi ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines que le lien entre l'infirmité de M. A et le service n'était pas prouvé, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; Considérant, en second lieu, que les conclusions formulées par M. A tendant à ce qu'il soit délivré à son fils Brahim Boubrak un titre de séjour sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense, que les requêtes de M. A doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2005, 03MA00705, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 17 avril 2003, sous le n° 03MA00705, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2003 en tant qu'il a reconnu à M. Omar X droit aux arrérages de sa pension de retraite d'ancien combattant au titre des années 1997, 1998 et 1999 et délivré l'injonction de payer correspondante ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux termes aux termes duquel : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...), que le droit à la retraite qu'elles instituent est subordonné à la possession effective de la carte du combattant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est titulaire de la carte du combattant que depuis le 10 février 2000 ; que quelle que soit la date et les circonstances dans lesquelles il a déposé sa demande de retraite du combattant, la circonstance que la carte du combattant, qu'il avait demandée le 13 décembre 1999 seulement, ne lui a été délivrée que le 10 février 2000 fait obstacle à ce que M. X obtienne les arrérages de ladite pension pour les années 1997, 1998 et 1999, antérieures à l'année 2000 ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2003 attaqué, le président délégué a reconnu à M. X ce droit à arrérages et lui a adressé l'injonction de payer correspondante ; DECIDE : Article 1er Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2003 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. X le droit aux arrérages de sa pension de retraite d'ancien combattant pour les années 1997, 1998 et 1999 et délivré à l'administration l'injonction de payer correspondante. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et aux héritiers de M. X. N° 03MA00705 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 17 juin 2005, 215761, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1999 et 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Louis X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 20 février 1997 qui avait annulé la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande tendant à la révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X et, d'autre part, rejeté cette demande ; 2°) statuant au fond, de rejeter le recours formé par le ministre de l'intérieur contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 1997 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réviser le taux de pension de réversion servie à Mme X en tenant compte, d'une part, des services effectués par M. X entre le 21 décembre 1989 et le 21 décembre 1990, et d'autre part, de la bonification instituée par la loi du 8 avril 1957, et de liquider ladite pension, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, et dire que les sommes dues par application de cette révision porteront intérêt au taux légal à compter de la demande du 4 juin 1993 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 57444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ; Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ancien inspecteur principal de police, a été condamné le 21 décembre 1989 par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour recel d'objet obtenu par abus de confiance ; qu'en application des dispositions de l'article L. 5 - 2° du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur, et des articles 5 et 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le ministre de l'intérieur a, compte tenu de ce que la condamnation de M. X avait pour effet de priver l'intéressé d'une partie de ses droits civiques, prononcé sa radiation des cadres de la police nationale par un arrêté du 9 novembre 1990 ; que cet arrêté a prévu qu'il prendrait effet à compter du lendemain de la date de sa notification, soit le 24 novembre 1990 ; que le ministre de l'intérieur a, le 25 septembre 1992, décidé en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, la suspension de la pension de M. X ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 60 du même code, Mme X, son épouse, perçoit 50 % du montant de la pension de son mari ; que M. et Mme X ont demandé au ministre de l'intérieur la révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X pour qu'il soit tenu compte, d'une part des services effectués par M. X entre le 21 décembre 1989, date de sa condamnation, et le 24 novembre 1990, date d'effet de sa radiation des cadres, d'autre part de la bonification prévue au 1° de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ; que M. et Mme X demandent l'annulation de l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé à la demande du ministre de l'intérieur et pour irrégularité le jugement du 20 février 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande de révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été notifié à M. et Mme X le 9 mars 1999 ; que les requérants ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ; que leur demande a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle notifiée aux intéressés le 28 novembre 1999 ; que par suite leur pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1999, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, n'est pas tardif ; Sur la prise en compte des services effectués par M. X entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 : Considérant que, pour juger que M. et Mme X ne sauraient se prévaloir utilement des droits que l'arrêté de radiation des cadres en date du 9 novembre 1990 était susceptible de créer au regard de leurs droits à pension, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que l'arrêté prenant effet le 24 novembre 1990 avait accordé à l'intéressé un avantage qui n'était prévu par aucun texte, dès lors que le ministre de l'intérieur était tenu de radier M. X des cadres de la police nationale à la date où sa condamnation était intervenue ; Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 5 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur, que ne peut être inscrit sur la liste électorale tout individu condamné notamment pour abus de confiance ; qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que la déchéance des droits civiques entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ; Considérant que si, en vertu de ces dispositions, la privation des droits civiques résultant d'une condamnation pénale entraîne de plein droit pour le fonctionnaire la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, et si l'autorité administrative est tenue de radier l'intéressé des cadres à cette date, le cas échéant de manière rétroactive, il est constant qu'en l'espèce le ministre de l'intérieur n'a prononcé la radiation des cadres de M. X qu'à compter du 24 novembre 1990 ; que cette décision, alors même qu'elle a illégalement maintenu l'intéressé en service postérieurement à sa condamnation, n'a été ni rapportée ni annulée ; qu'ainsi il incombait au ministre de l'intérieur d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé ; que par suite, en jugeant que M. et Mme X ne sauraient se prévaloir utilement des droits que cet arrêté était susceptible de créer au regard de leurs droits à pension au motif que cet arrêté avait accordé à M. X un avantage qu'aucun texte ne prévoyait, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; Sur l'attribution de la bonification prévue à l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 : Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : I - Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p.100 de l'effectif des personnels satisfaisant, au 1er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande, avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à l'article 1er, premier alinéa. / II - Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1er janvier de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la même loi, les dispositions des articles 1er et 2 précités sont applicables, suivant les mêmes modalités, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale ; Considérant que M. et Mme X soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit en ajoutant une condition, non prévue par la loi, tenant à ce que l'agent ait atteint la limite d'âge de sa catégorie au moment de sa radiation des cadres de la police nationale, alors que les dispositions précitées accorderaient une bonification aux seules conditions d'avoir, comme c'est le cas de M. X, bénéficié d'une pension proportionnelle, ou d'avoir effectué vingt-cinq années de service effectifs et de se trouver à moins de cinq années de la limite d'âge ; Considérant que si les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 permettent d'accorder une pension d'ancienneté à des agents des services actifs de la police nationale ayant effectué vingt-cinq années de service effectifs et se trouvant à moins de cinq années de la limite d'âge, et ce dans la limite de 20 % de l'effectif, il est constant que M. X, alors même qu'il aurait rempli les conditions pour bénéficier de cette mesure, n'a pas été admis à la retraite sur le fondement de ces dispositions mais a été radié des cadres et mis à la retraite d'office en raison de la privation des droits civiques qui résultait de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet ; qu'ainsi M. X ne disposait pas d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de la loi du 8 avril 1957 ; que, n'ayant pas été admis à la retraite pour invalidité ou par limite d'âge, il n'a pas non plus bénéficié d'une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge au sens des dispositions précitées ; qu'en se fondant, pour juger que M. X n'avait pas droit à la bonification prévue par la loi du 8 avril 1957, sur ce que l'intéressé, alors même qu'il aurait compté vingt-cinq années de services effectifs, n'était pas invalide et n'avait pas, à la date à laquelle il avait été radié des cadres, atteint la limite d'âge de son grade, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 25 février 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celui-ci rejette leur demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant la révision de leur pension pour tenir compte des services effectués entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il incombait au ministre de l'intérieur de tirer les conséquences légales sur les droits à pension de Mme X de l'arrêté en date du 9 novembre 1990 par lequel il a prononcé la radiation des cadres de M. X, lequel a pris effet le 24 novembre 1990 ; qu'ainsi M. et Mme X sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande de révision de la pension de réversion de Mme X, et tendant à ce que soit pris en compte les services effectués par M. X entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 ; Considérant que M. et Mme X demandent qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réviser le taux de la pension de réversion versée à Mme X ; Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. X a été maintenu en activité dans les cadres de la police nationale jusqu'au 24 novembre 1990 ; que Mme X a droit à ce qu'il soit tenu compte, pour le calcul du taux de la pension de réversion qui lui est versée, de la totalité des services accomplis par M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'intérieur de modifier, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de réversion de Mme X lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Considérant que M. et Mme X sollicitent également le paiement des intérêts des sommes qui sont dues à Mme X ; que Mme X a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 4 juin 1993, date à laquelle elle a demandé le paiement de ces sommes ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 février 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur leur demande de révision de pension de réversion versée à Mme X pour tenir compte des services effectués par M. X entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990. Article 2 : La décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande de M. et Mme X tendant à la révision de la pension de réversion versée à Mme X pour tenir compte des services effectués par son époux entre le 21 décembre 1989 et le 24 novembre 1990 est annulée. Article 3 : Le ministre de l'intérieur modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de réversion de Mme X lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension. Article 4 : Les sommes dues à Mme X porteront intérêt à compter du 4 juin 1993. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Louis X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juin 2005, 262824, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 17 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre compétent de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 4 octobre 1982 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 18 septembre 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 17 juin 2005, 271779, publié au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. René X, annulé sa décision en date du 8 novembre 2002 refusant de réviser la pension militaire de retraite de M. X et a enjoint au ministre de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, à la révision de la pension de celuici et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er octobre 1963 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ; Vu le traité instituant l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, notamment son protocole n° 2 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, qui étaient en vigueur à la date à laquelle la pension de M. X lui a été concédée : « La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission quelle que soit la nature de cellesci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code » et de l'article 74 du même code : « Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension » ; Considérant qu'en estimant que le fait pour M. X d'avoir attendu le 25 novembre 2002 pour solliciter la révision de sa pension qui a été liquidée à compter du 1er octobre 1963, ne résultait pas d'un fait personnel imputable à ce dernier alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir dès la date de liquidation de sa pension des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, les premiers juges ont inexactement qualifié les faits qui leur étaient ainsi soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 8 novembre 2002 refusant le bénéfice de la bonification et a accordé la révision de celleci avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 1963 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er octobre 1963 à partir de laquelle la pension militaire de retraite de M. X lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués peuvent être bonifiés comme suit : « les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus » ; que la loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits à pension résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur, soit le 1er décembre 1964, et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur, de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants dont M. X était susceptible de bénéficier doivent être appréciés non en fonction des dispositions de cet article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction actuellement en vigueur qu'il invoque, mais au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et en fonction des circonstances de fait et des autres dispositions en vigueur à la date du 1er octobre 1963 à partir de laquelle sa pension de retraite lui a été concédée ; Considérant qu'aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 : « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail » ; que, toutefois, le protocole n° 2 sur l'article 119 du traité annexé au traité instituant la Communauté européenne dans sa version issue du traité signé à Maastricht le 7 février 1992 stipule que « aux fins de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national » ; que la Cour de justice des Communautés européennes a estimé, dans son arrêt du 28 septembre 1994 (C7/93 Beune), que les stipulations de ce protocole s'appliquent au versement de prestations dues par un régime de pension de la nature de celles en litige dans la présente affaire et attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976 et le 17 mai 1990, la Cour ayant, dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 4375, jugé que « sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, l'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date du présent arrêt » ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962 au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ; qu'il en résulte que la pension versée à M. X, qui lui a été concédée à compter du 1er octobre 1963 et se rapporte à des périodes d'emploi toutes antérieures au 17 mai 1990, ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome ; que, dès lors, l'intéressé, qui n'avait pas introduit de demande avant le 17 mai 1990, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve « aux femmes fonctionnaires » le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant qu'elles ont eu ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2002 refusant la révision de sa pension à ce titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses autres conclusions tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 1963, versement des intérêts et capitalisation de ceuxci ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon, son pourvoi incident et ses conclusions au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de la défense et à M. René X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 17 juin 2005, 271780, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Fernand Y, d'une part, annulé sa décision en date du 23 décembre 2002 refusant de réviser la pension militaire de retraite de M. Y et a, d'autre part, enjoint au ministre de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la révision de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter du 1er septembre 1964 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ; Vu le traité instituant l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, notamment son protocole n° 2 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, qui étaient en vigueur à la date à laquelle la pension de M. Y lui a été concédée : « La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission quelle que soit la nature de cellesci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code » et de l'article 74 du même code : « Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension » ; Considérant qu'en estimant que le fait pour M. Y d'avoir attendu le 25 novembre 2002 pour solliciter la révision de sa pension qui a été liquidée à compter du 1er novembre 1964 ne résultait pas d'un fait personnel imputable à ce dernier alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir dès la date de liquidation de sa pension des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, les premiers juges ont inexactement qualifié les faits qui leur étaient ainsi soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 23 décembre 2002 refusant le bénéfice de la bonification et a accordé la révision de celleci avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 1964 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er novembre 1964 à partir de laquelle la pension militaire de retraite de M. Y lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués peuvent être bonifiés comme suit : « les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus » ; que la loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et des militaires dont les droits à pension résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur, soit le 1er décembre 1964, et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants dont M. Y était susceptible de bénéficier, doivent être appréciées non en fonction des dispositions de cet article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction actuellement en vigueur qu'il invoque, mais au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et en fonction des circonstances de fait et des autres dispositions en vigueur à la date du 1er novembre 1964 à partir de laquelle sa pension de retraite lui a été concédée ; Considérant qu'aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 : « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail » ; que, toutefois, le protocole n° 2 sur l'article 119 du traité annexé au traité instituant la Communauté européenne dans sa version issue du traité signé à Maastricht le 7 février 1992 stipule que « aux fins de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national » ; que la Cour de justice des Communautés européennes a estimé dans son arrêt du 28 septembre 1994 (C7/93 Beune) que les stipulations de ce protocole s'appliquent au versement de prestations dues par un régime de pension de la nature de celles en litige dans la présente affaire et attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976 et le 17 mai 1990, la Cour ayant, dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 4375, jugé que « sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, l'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date du présent arrêt » ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962 au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ; qu'il en résulte que la pension versée à M. Y, qui lui a été concédée à compter du 1er novembre 1964 et se rapporte à des périodes d'emploi toutes antérieures au 17 mai 1990, ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome ; que, dès lors, l'intéressé, qui n'avait pas introduit de demande avant le 17 mai 1990, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve « aux femmes fonctionnaires » le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant qu'elles ont eu ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. Y tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2002 refusant de réviser sa pension pour tenir compte des enfants qu'il a eus doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de la défense et à M. Fernand Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 27 juin 2005, 273096, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2004 et 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension civile de retraite compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette révision depuis le jour de son entrée en jouissance ou à défaut depuis le 1er janvier 1998 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la différence entre les arrérages de pension perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir, avec intérêts à taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 16 décembre 2002 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que M. X a fait valoir devant le tribunal administratif que le délai d'un an mentionné à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvait être opposé à sa demande de révision de sa pension, dans la mesure où la décision de concession de sa pension n'avait pas fait l'objet de la notification prévue par cet article ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'étant ainsi entachée d'une insuffisance de motifs, son ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de concession de la pension de M. X a fait l'objet d'une notification le 8 septembre 1995 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 12 décembre 2002, l'intéressé a saisi l'administration d'une telle demande ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; que, s'agissant d'une disposition législative, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait les principes généraux du droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juin 2005, 261971, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du 10 novembre 1997, modifié par un arrêté du 5 janvier 1998 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code était expiré lorsque le requérant a saisi, le 30 mai 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de révision de pension ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juin 2005, 262376, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 23 avril 2003 tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que M. X ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 9 décembre 1996, qui lui a été notifié le 10 janvier 1997 ; qu'ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 23 avril 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 20 juin 2005, 01BX02580, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2001 au greffe de la Cour présentée par M. Thierry X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 janvier 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de renouveler son contrat d'engagement dans l'armée de l'air ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'ordonner le renouvellement de son contrat d'une durée de trois ans, deux mois et huit jours ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-675 du 26 juillet 1975 ; Vu les code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 : - le rapport de M. Zapata, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'affaire était en l'état ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande du 26 avril 2001 tendant à obtenir le report de l'audience ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que l'article R. 104 du même code dispose que : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que M. X a été engagé dans l'armée de l'air le 23 janvier 1981, par un contrat venant à échéance le 22 juillet 1999 ; que, par une décision du 8 janvier 1999, notifiée le même jour, le ministre de la défense a rejeté la demande de renouvellement d'engagement de l'intéressé ; que, le 27 janvier 1999, M. X a présenté une réclamation devant l'autorité militaire, au titre de l'article 13 du décret n° 75-675 du 26 juillet 1975, qui a été rejetée par une décision du 2 février 1999 notifiée le même jour ; que M. X a formé une nouvelle réclamation devant le chef d'état-major de l'armée de l'air, qui a été rejetée le 28 avril 1999 ; qu'enfin, le requérant a saisi le 20 juillet 1999 le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de la décision susmentionnée du 8 janvier 1999 refusant le renouvellement de son engagement ; Considérant que la procédure prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, qui est propre aux mesures relevant de la discipline militaire, n'étant pas applicable en l'espèce, le délai de deux mois dont disposait M. X pour saisir le juge administratif d'un recours dirigé contre la décision du 8 janvier 1999 a commencé à courir le 2 février 1999, date de notification de la décision du même jour, comportant l'indication des voies et délais de recours, par laquelle a été rejeté son recours administratif contre cette décision du 8 janvier 1999 ; que, par suite, la requête, enregistrée le 20 juillet 1999, par laquelle M. X a demandé au tribunal administratif l'annulation de cette dernière décision était tardive et, par suite, irrecevable ; que le moyen tiré de ce qu'une pension d'invalidité a été allouée à l'intéressé est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur la demande de renouvellement du contrat d'engagement : Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat étant rejetées par le présent arrêt, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le renouvellement de son contrat d'engagement ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 No 01BX02580
Cours administrative d'appel
Bordeaux