Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 mai 2006, 281480, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a déclaré irrecevable son appel tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault faisant partiellement droit à la demande de M. Raphaël A en déclarant imputable au service les séquelles d'une entorse du genou droit et accordant à l'intéressé une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 19 septembre 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et de rejeter la demande de pension présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant que M. Marc Pineau, sous-directeur du contentieux, a régulièrement reçu délégation du ministre de la défense, pour l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux, par arrêté ministériel en date du 2 décembre 2004 ; que le moyen tiré de ce que l'auteur du recours serait incompétent pour déposer un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat doit ainsi être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Considérant que, par l'arrêt attaqué du 6 avril 2005, la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté l'appel formé devant elle par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de l'Hérault le 19 septembre 2001, au motif que cet appel était tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement rendu le 19 septembre 2001 a fait l'objet d'une notification au commissaire du Gouvernement par une lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 janvier 2002, il ne résulte pas des pièces du même dossier que ladite notification ait été effectuée dans les formes prescrites par l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; qu'ainsi, en jugeant tardif et donc irrecevable l'appel formé devant elle par le ministre de la défense le 30 avril 2002, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 6 avril 2005 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Raphaël A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 17 mai 2006, 270831, publié au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 19 juin 2002 par lequel le tribunal des pensions de la ville de Paris a reconnu à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, pour « séquelles de fracture D 10 D 11 D 12 opérée » et au taux de 20 %, pour « séquelles de paralysie du sciatique poplité externe gauche » ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 19 juin 2002 et de rejeter la demande de pension de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ( ) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse ; que par suite, la cour régionale des pensions de Paris, qui a relevé que l'accident de la circulation dont a été victime M. A s'était produit sur le trajet de retour entre BlainvillesurMer, où il avait été autorisé à se rendre en permission, et la gare de Coutances, où il devait prendre le train pour regagner sa garnison à Carcassonne, n'a pas commis d'erreur de droit en reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident, alors même que l'intéressé avait son domicile à Paris ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 4 juin 2004 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Nicolas A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 mai 2006, 02MA01109, inédit au recueil Lebon
Vu I, sous le n° 02MA01109, la requête, enregistrée le 13 juin 2002, présentée pour Mme Eliane Z... veuve et M. H... , élisant domicile ..., par Me B... ; Mme et M. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à titre principal à la condamnation de la commune de Sillans la Cascade à les indemniser des préjudices subis par eux-mêmes, épouse et fils de M. D... et par celui-ci du fait de l'accident qu'il a subi puis de son décès ainsi que des préjudices directement subis par M. D... et à titre subsidiaire à ce que le tribunal ordonne une expertise relative aux causes du décès de M. D... ; 2°) de condamner la commune de Sillans la Cascade à leur verser en qualité d'ayants droit de M. D... la somme de 30.489,80 euros au titre du préjudice moral subi par celui-ci ; 3°) de condamner ladite commune à leur verser en qualité d'ayants droits de M. D... la somme de 11.843,03 euros au titre du préjudice économique subi par celui-ci ; 4°) de condamner la commune précitée à verser à F... Eliane la somme de 119.780,66 euros au titre de son préjudice économique propre ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise relative au lien entre le décès de M. D... et l'accident qu'il avait subi ; - l'assureur ne saurait être mis en cause devant la juridiction administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu II, sous le n° 02MA01195, la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, par Me Y... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement par la commune de Sillans la Cascade des prestations versées à M. D... puis Mme C... à la suite de l'accident du 15 avril 1995 ; 2°) de condamner la commune de Sillans la Cascade à lui rembourser les prestations précitées et à lui verser l'entier préjudice subi avant la radiation de M. D... , augmenté des intérêts légaux à compter du 16 avril 1994, date d'effet de ladite radiation ; 3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me G... substituant Me B... pour M. H... et Mme C... ; - les observations de Me A... substituant Me Y... pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; - les observations de Me X... pour la commune de Sillans la Cascade ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. D... , agent de la commune de Sillans la Cascade, a été victime le 15 avril 1992 d'un accident de service ; que Mme C... et M. H... , respectivement épouse et fils de M. D... , ont demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Sillans la Cascade à les indemniser des préjudices subis par M. D... et par Mme C... ; que la caisse des dépôts et consignations a demandé dans le cadre de cette instance le remboursement des frais qu'elle a supportés à la suite de l'accident précité ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme C... et M. H... par l'article 1er du jugement en date du 18 avril 2002, et les conclusions de la caisse des dépôts et consignations relevant de la compétence de la juridiction administrative par l'article 3 dudit jugement ; que, sous les nos 02MA01109 et 02MA01195, Mme C... et M. H... d'une part, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'autre part, demandent respectivement l'annulation de l'article 1er et de l'article 3 dudit jugement ; que lesdites requêtes se rapportent à un même accident de service et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... et M. H... et les conclusions précitées de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le Tribunal administratif de Nice a opposé le caractère forfaitaire de l'indemnisation prévue par les textes précités et a ainsi commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme C... et M. H... et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont fondés à demander à l'annulation des articles 1 et 3 du jugement précité ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement sur les conclusions demeurées en litige présentées respectivement par Mme C... et M. H... et par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions de Mme C... et M. H... : Considérant qu'en répondant au fond aux conclusions de la requête de Mme C... et M. H... dans son mémoire du 25 février 1998 sans opposer d'irrecevabilité, la commune de Sillans la Cascade a lié le contentieux pour chacun des préjudices dont les intéressés demandaient réparation ; S'agissant des préjudices personnels de M. D... : Considérant, en premier lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'ainsi, la commune de Sillans la Cascade n'est pas fondée à soutenir que Mme C... et M. H... , héritiers de M. D... , se seraient pas recevables à demander à être indemnisés des préjudices personnels subis par celui-ci ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur E... que les souffrances physiques endurées par M. D... à la suite de l'accident du 15 avril 1992 ont été d'une particulière gravité ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. D... étant par ailleurs décédé le 13 août 1996, il y a lieu de condamner la commune de Sillans la Cascade alors même qu'aucune faute ne serait imputable à la commune à verser aux héritiers de M. D... la somme de 15.000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt au titre de ce préjudice ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Sillans la Cascade, en ne s'assurant pas suffisamment des conditions de sécurité dans lesquelles M. D... a été amené à travailler dans un bâtiment de la commune pour le compte de celle-ci a commis une faute qui ne saurait, contrairement à ce que soutient la commune de Sillans la Cascade, être regardée dans les circonstances de l'espèce comme détachable du service ; qu'ainsi ladite faute engage la responsabilité de la commune en ce qui concerne le préjudice économique que M. D... peut avoir subi ; que néanmoins, il résulte de l'instruction que, pour la période pour laquelle Mme C... et M. H... demandent à être indemnisés, M. D... percevait une pension de retraite et une rente d'invalidité dont le total excède le revenu d'activité dont les intéressés font état ; qu'ainsi, le préjudice allégué n'est pas établi ; S'agissant du préjudice personnel de Mme C... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur E... dont les requérants se prévalent que M. D... , que l'accident du 15 avril 1992 avait provoqué une importante fracture de la première vertèbre lombaire et que les séquelles rattachables à cet accident portaient sur les membres inférieurs de l'intéressé ; que celui-ci avait subi une attaque cardiaque dès 1984, et que l'infarctus survenu le 24 février 1993 quelques mois après l'accident du 15 avril 1992 n'était pas imputable à cet accident ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point, le décès de M. D... le 13 août 1996 à la suite d'un nouvel infarctus ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme imputable à l'accident au titre duquel la responsabilité de la commune de Sillans la Cascade est engagée ; que par suite, Mme C... n'est pas fondée à demander à être indemnisée pour les préjudices qu'elle impute au décès de son mari ; qu'au surplus, si la différence entre la pension de réversion de retraite que Mme C... eut perçu si M. D... avait continué de travailler depuis la date de l'accident jusqu'à son décès survenu à l'age de 61 ans et les sommes qu'elle perçoit au titre d'une part de la pension de réversion de la pension de retraite et d'autre part la pension de réversion de la rente d'invalidité peut constituer un préjudice indemnisable, la réalité dudit préjudice n'est en l'espèce au regard notamment du montant des pensions de réversion perçues aucunement établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. H... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a pas condamné la commune de Sillans la Cascade à leur verser en leur qualité d'héritiers de M. D... la somme de 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées par celui-ci ; Sur les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : Considérant que si les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ainsi que l'article 26 du décret du 9 septembre 1965 ouvrent à la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; que Mme C... et M. H... imputant à la collectivité publique qui employait M. D... la responsabilité des dommages qu'il a subis, la caisse des dépôts et consignations ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir le remboursement des prestations versées à M. D... puis à ses ayants droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Mme C... et M. H... une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'instance 02MA01195 ; Considérant que, dans l'instance 02MA01195, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est partie perdante ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'une partie soit condamnée à lui payer une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances des deux espèces, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner, d'une part, la commune de Sillans la Cascade à payer à M. une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance 02MA01109 et non compris dans les dépens exposés et de condamner, d'autre part, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à M. une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance 02MA01195et non compris dans les dépens exposés ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 2002 sont annulés. Article 2 : La commune de Sillans la Cascade est condamnée à verser à Mme C... et M. H... , héritiers de M. D... la somme de 15.000 euros (quinze mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... et M. H... dans leur requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont rejetées. Article 5 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Mme C... et M. H... la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 6 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 7 : La commune de Sillans la Cascade versera à M. la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 02MA01109 4
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 16 mai 2006, 02PA01320, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002, présentée pour M. Patrice X, élisant domicile ..., par Me Assouline ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0015697/5 0015709 0015711 0015716 0015718 0013581 en date du 7 février 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant notamment à l'annulation des décisions implicites portant refus de le réintégrer à compter du 22 mai 1997 jusqu'au 9 décembre 1997 ; 2°) d'annuler, les décisions implicites portant refus de réintégrer M. X à compter du 22 mai 1997 jusqu'au 9 décembre 1997, ainsi que la décision le plaçant en congé de longue durée sur la période du 24 septembre 1998 au 23 juin 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 143 500 F (21.876,43 euros) en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 22 mai 1997, la somme de 250.000 F (38.112,25 euros) en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de l'attitude de l'administration depuis le mois de mars 1999, le plaçant en congé de longue durée puis en retraite d'office pour invalidité, la somme de 150.000 F (22.867,35 euros) en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance d'être recruté dans un corps de catégorie A, la somme de 40 498,44F (6 173,95 euros) en remboursement de ses frais de formation, lesdites sommes étant augmentées des intérêts de droits ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86442 du 14 mars 1986 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites refusant de réintégrer M. X à compter du 22 mai 1997 et jusqu'au 8 décembre 1997 et à la réparation du préjudice résultant de la perte de revenus subie sur cette période d'éviction : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 86442 du 14 mars 1986 : « Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire » ; Considérant que comme l'ont estimé les premiers juges, l'administration en refusant de faire droit à la demande de réintégration de M. X formée le 17 avril 1997 et réitérée à plusieurs reprises, et en s'abstenant de convoquer le comité médical pour vérifier si son agent était inapte à reprendre son service, a commis une illégalité ; que confronté à l'inertie fautive de l'administration faisant obstacle à sa reprise de service, il est constant que M. X, dont les droits à congé de maladie ordinaire expiraient le 22 mai 1997, a tenté de régulariser sa situation en produisant des certificats médicaux de complaisance prescrivant des arrêts de travail couvrant la période du 22 mai 1997 au 9 décembre 1997 ; que dans les circonstances de l'espèce, ces certificats médicaux ne peuvent être tenus pour établissant l'inaptitude de M. X à reprendre ses fonctions et comme justifiant pour cette période, la persistance du refus de réintégration qui lui était illégalement opposé ; que par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, dans le jugement attaqué, a refusé pour la période susmentionnée d'annuler le refus de réintégration opposé par l'administration ; Considérant que la production des certificats médicaux susmentionnés, bien que constitutive d'une faute imputable à M X, n'a pas eu pour effet, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'exonérer l'administration, ni en totalité ni même, partiellement de sa responsabilité, engagée à l'égard de cet agent du fait de l'illégalité des refus implicites de réintégration qui lui ont été opposés ; que M. X a, par suite, droit à réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale du service sur la période litigieuse ; qu'il sera fait réparation du préjudice résultant de la perte de revenus sur la période considérée en condamnant l'administration à verser à M. X une indemnité correspondant aux traitements qu'il aurait perçus sur la période du 22 mai au 8 décembre 1997 à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions s'il n'avait été illégalement écarté du service, et déduction faite des revenus de remplacement perçus par lui durant cette période ; qu'il a également droit aux intérêts au taux légal à compter de sa demande soit le 1er décembre 1998 ; que les intérêts échus à la date du 18 juin 2003, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant que l'administration soutenant dans ses écritures, sans être contredite, qu'elle a versé à M. X les indemnités qui lui étaient dues pour la période allant du 9 décembre 1997 au 31 août 1998, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à être indemnisé des pertes de revenus sur cette période ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision plaçant M. X en congé de longue durée sur la période du 24 septembre 1998 au 23 juin 1999 : Considérant qu'il ressort d'un certificat établi le 17 février 1999 par le docteur Rannou, médecin psychiatre assurant le suivi de M X, que ce dernier était soigné pour un état anxio-dépressif sévère ; que d'un deuxième certificat établi le 13 octobre 1999 il ressort que cet état pathologique perdurait encore en septembre 1999 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts, ont estimé que l'administration avait pu légalement décider de placer le requérant en congé de longue durée sur la période du 24 septembre 1998 au 23 juin 1999 ; que par suite, les conclusions susanalysées de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; que la responsabilité de l'administration ne saurait par suite être engagée du fait de cette mise en congé de longue durée ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de son placement en congé de longue durée doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la mise illégale en retraite d'office pour invalidité à compter du 13 août 1999 ; Considérant que l'administration a, en exécution du jugement du tribunal annulant la décision de mise en retraite d'office susmentionnée, et devenu sur ce point définitif faute d'être contesté, procédé à la réintégration de M. X à compter du 13 août 1999 ; que M. X demande, comme il l'avait fait devant le tribunal, à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par l'administration en le mettant illégalement à la retraite ; que M. X a droit en réparation du préjudice résultant de sa perte de rémunération pour la période du 13 août 1999 au 2 février 2003, à une indemnité compensatoire correspondant aux traitements qu'il aurait dû pourvoir à l'exception des indemnités liées à l'exercice des fonctions et déduction faite des revenus de remplacements définitivement acquis par lui sur ladite période ; que toutefois l'administration ayant émis à l'encontre de M. X un ordre de reversement des sommes perçues par lui au titre de la pension d'invalidité qui lui a été servie, il n'y a pas lieu de déduire ces sommes de l'indemnité due à l'intéressé en application du présent arrêt au titre des pertes de rémunérations qu'il a subies ; que par suite l'administration ayant versé à M. X la somme de 32 635,91 euros, les conclusions du requérant sont devenues sans objet à hauteur de ce montant ; que l'administration versera à ce dernier un complément d'indemnité correspondant à la pension d'invalidité perçue pour la période susmentionnée et qu'il a dû rembourser ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait subi des troubles dont la réparation nécessiterait l'octroi d'une indemnité excédant celle susdéfinie par l'administration ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'accéder à un poste de la catégorie A : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait, du fait des comportements fautifs de l'administration, sanctionnés tant par le tribunal dans son jugement que par le présent arrêt, été privé d'une chance sérieuse d'accéder à un poste de catégorie A de la fonction publique ; que les conclusions susanalysées reprises en appel par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de formation engagés et supportés par M. X durant la période d'éviction illégale : Considérant que comme l'ont estimé les premiers juges, les débours faits par M. X ne sont pas directement ni certainement imputables aux illégalités commises par l'administration ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander la condamnation de l'administration à lui rembourser lesdites sommes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 février 2002 est annulé en tant qu'il a refusé d'annuler pour la période du 22 mai 1997 au 9 décembre 1997, le refus de réintégration opposé à M. X par le ministre de la défense, et est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 2 : La décision implicite du ministre de la défense refusant de réintégrer M. X pour la période du 22 mai 1997 au 9 décembre 1997 est annulée. Article 3 : L'Etat (ministre de la Défense) versera à M. X, en réparation du préjudice subi par lui pour la période du 22 mai 1997 au 8 décembre 1997, une indemnité calculée sur les bases définies par le présent arrêt. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 1998. Les intérêts échus à la date du 18 juin 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 32 635,91 euros sur les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice correspondant aux pertes de rémunération subies du 13 août 1999 au 2 février 2003. L'administration versera à M. X pour cette période un complément d'indemnité correspondant aux sommes reversées par lui à l'administration au titre de la pension d'invalidité indûment perçue. Article 5 : L'Etat (ministre de la Défense) versera à M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 5 N° 02PA01320
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 15 mai 2006, 259060, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 21 janvier 2000 du tribunal départemental des pensions de la Marne en ce qu'il ne lui reconnaît droit à pension qu'au taux de 60 % ; 2°) de lui reconnaître un droit à pension au taux de 80 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui avait souscrit un engagement volontaire dans l'armée, a été victime, le 27 février 1973, veille de sa libération, d'une agression de la part de militaires ; qu'une pension militaire d'invalidité lui a été concédée, avec jouissance du 10 février 1997, au taux de 40 %, à raison de troubles psychiques consécutifs à cette agression, pour une névrose traumatique constituée réactionnelle à une agression, retentissement sévère ; que le tribunal départemental des pensions de la Marne a porté ce taux à 60 %, par un jugement en date du 21 janvier 2000 ; que, par un arrêt en date du 11 septembre 2002, la cour régionale des pensions de Reims a confirmé ce jugement ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a maintenu à 60 % le taux de sa pension militaire d'invalidité ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close ( ) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ( ) ; qu'aux termes de l'article R. 6133 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ( ) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l' article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a adressé à la cour régionale des pensions de Reims, le 16 juillet 2002, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, un mémoire auquel étaient joints de nouveaux documents, qui a été enregistré au greffe de la cour d'appel et versé au dossier ; que les visas de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 11 septembre 2002 ne font pas mention de ce mémoire ; que, par suite, cet arrêt est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'agression dont il a été victime en 1973, M. A a été atteint de troubles traumatiques intenses, présentant un fort retentissement social et affectif ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des expertises auxquelles il a été procédé, il convient de retenir un taux de 60% pour l'invalidité de M. A ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Marne a retenu ce taux ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 11 septembre 2002 est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Reims est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 15/05/2006, 275609
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. et MmeB..., le jugement du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Nice ayant rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande formée par M. et Mme B... devant la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et MmeB..., - les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial " et qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant (...) : les militaires des armées françaises /les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date / les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations " ; que l'article A 128 de ce même code dispose : " Peuvent bénéficier des dispositions du [chapitre Ier du titre Ier du Livre III, intitulé " Carte du combattant "] : 1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ; 2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises " ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 : " 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation " ; Considérant qu'après avoir affirmé que M. B...était ancien combattant britannique et qu'il justifiait d'états de service équivalents à ceux qui sont exigés par les dispositions précitées de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier d'une carte du combattant, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pu, sans erreur de droit, juger qu'il se trouvait de ce seul fait dans une situation identique à celle des contribuables mentionnés à l'article 195 du code général des impôts et qu'il ne pouvait par suite, sans méconnaissance des stipulations rappelées plus haut de la convention fiscale franco-britannique, être privé de l'avantage prévu pour eux ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que l'article 195 du code général des impôts subordonne notamment l'avantage qu'il prévoit à la détention de la carte du combattant mentionnée par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont le régime légal ne conditionne pas la délivrance à la possession de la nationalité française ; que M. B...ne démontre ni même n'allègue qu'il aurait demandé à bénéficier d'une telle carte ou qu'il n'aurait pu l'obtenir au seul motif de sa nationalité britannique, alors que son bénéfice aurait dû être accordé à un ressortissant français justifiant des mêmes états de service ; que, dès lors l'administration a pu lui refuser l'avantage prévu par l'article 195 du code général des impôts sans méconnaître les stipulations précitées de la convention franco-britannique qui proscrivent les différences de traitement fondées sur la seule nationalité ; qu'ainsi, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par son jugement du 1er mars 2001, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1996 ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 octobre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme A...B....ECLI:FR:CESSR:2006:275609.20060515
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00634, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick X. N° 02MA00634 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 15/05/2006, 258653, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 23 mai 2003 en tant que par cet arrêt, la cour a, d'une part, dit qu'il y avait lieu de tenir compte du grade de brigadier attribué à M. B...A...pour le calcul de sa pension d'invalidité, d'autre part, condamné le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à rembourser à l'intéressé la somme de 1 156,33 euros au titre des frais d'ambulance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... : Considérant que si le recours du ministre, parvenu dans le délai du pourvoi en cassation, ne comporte aucune signature ni mention du nom de la personne qui aurait dû en être le signataire, le ministre a fait parvenir une copie de ce recours, revêtue de la signature, " pour le ministre et par délégation ", de l'administrateur civil chargé de la sous-direction du contentieux ; que bien que parvenue après l'expiration du délai de recours contentieux, cette copie a régularisé le recours du ministre ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A...tirée du défaut de signature de ce recours ne peut qu'être écartée ; Sur le pourvoi : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 23 mai 2003 en tant, d'une part, qu'il indique qu'il sera tenu compte du grade de brigadier attribué à M. A...pour le calcul de sa pension d'invalidité révisée par cet arrêt afin de tenir compte d'une nouvelle infirmité intitulée " ménisectomie interne du genou gauche avec état préarthrosique " pour laquelle la cour a attribué un taux de 10 %, d'autre part, qu'il met à la charge de l'Etat le remboursement à M. A...de la somme de 1 156,33 euros au titre des frais d'ambulance ; Considérant qu'en vertu des articles L. 9 et L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la liquidation des pensions définitives ou temporaires comporte application du tarif afférent au grade atteint par le militaire à la fin de la période d'activité au cours de laquelle a eu lieu l'événement ouvrant droit à pension, y compris les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre ; que le ministre ne conteste pas que la pension due à M. A...devait être liquidée au grade de brigadier en application de ces dispositions ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il indique qu'il sera tenu compte de ce grade ; Considérant, en revanche, qu'en faisant droit aux conclusions de M. A...tendant au remboursement des frais d'ambulance, alors que cette question n'avait pas été soumise aux premiers juges ni débattue devant eux, la cour régionale des pensions a statué sur des conclusions qui étaient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour, en tant qu'il condamne l'Etat à rembourser à M. A...les frais d'ambulance ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer dans cette mesure sur les conclusions de M.A... ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. A...relatives au remboursement de frais d'ambulance sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, de telles conclusions relevant, au demeurant, de la compétence des juridictions des soins gratuits en application des articles L. 115, L. 118 et R. 102-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat à ce titre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 23 mai 2003 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à rembourser les frais d'ambulance à M. A.... Article 2 : Les conclusions d'appel de M. A...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 1 156,33 euros au titre des frais d'ambulance sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. B... A....ECLI:FR:CESSR:2006:258653.20060515
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 10 mai 2006, 272250, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2004 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie a rejeté la demande de M. X... , en date du 6 janvier 2003, portant sur la révision de son titre de pension pris par arrêté du 14 octobre 2002 en ce qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfant prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté qui lui a été notifié le 27 juillet 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 6 janvier 2003, l'intéressé a saisi le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension lui a été notifié le 21 octobre 2002, celui-ci concernait la révision d'éléments de liquidation sans rapport avec la bonification litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, en jugeant que la décision implicite de refus opposée à M. A devait être annulée, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de révision de sa pension de retraite présentée par M. A était tardive au regard des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait par suite que rejeter sa demande ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. X... A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 15 mai 2006, 276206, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saadi X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 25 juin 2002 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant la demande de sa mère, feue Mme veuve A, tendant à l'obtention d'une pension de veuve du chef de son défunt époux avec toutes les conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en estimant que la demande présentée par Mme veuve A devant le tribunal départemental des pensions du Gard n'était, ainsi que l'avait jugé ce tribunal, dirigée contre aucune décision de l'administration, alors que le dossier qui lui était soumis faisait apparaître que l'intéressée entendait contester les décisions du ministre de la défense des 6 septembre 2000 et 22 janvier 2001 rejetant sa demande d'octroi d'une pension de réversion, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est méprise sur la portée de cette demande ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la SCP Gaschignard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 23 février 2004 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Gaschignard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Saadi X... A et au ministre de la défense.
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