Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 246231, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 19 juin 2000 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 22 mars 1999 refusant de faire droit à sa demande de pension de victime civile au titre des infirmités de psychose chronique et hypoacousie bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Rouvière, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 195, L. 197 et L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le droit à pension des victimes civiles est lié à l'administration de la preuve que l'intéressé a été victime d'un fait de guerre et à la preuve de l'existence d'une relation de cause à effet entre ledit fait de guerre et les infirmités pour lesquelles il est demandé une pension ; En ce qui concerne la névrose post-traumatique : Considérant que, pour écarter l'imputabilité à un fait de guerre de la névrose post-traumatique que M. X entendait rattacher au traumatisme qu'il aurait subi le 25 septembre 1944, lors du bombardement de Strasbourg par les armées alliées, en raison de ce qu'il serait resté enseveli pendant plusieurs heures sous des décombres dans la cave de son immeuble à proximité d'une bombe non explosée, la cour régionale des pensions de Colmar a relevé que les documents produits par l'intéressé ne permettaient pas de regarder comme établie la preuve d'une relation de cause à effet entre ce fait et les infirmités dont l'intéressé est atteint et qui ne se sont révélées que plusieurs années plus tard, et alors que les motifs de son hospitalisation du 3 au 22 octobre 1944 n'étaient pas connus ; que M. X, qui ne peut utilement invoquer le comportement de ses avocats pendant la procédure devant les juges du fond à l'appui de son pourvoi, n'est pas davantage recevable à produire des documents nouveaux qui n'ont pas été soumis à la cour ; qu'en écartant comme insuffisamment probantes pour établir l'existence d'un lien entre le bombardement de Strasbourg ce jour-là et les infirmités, les attestations, toutes postérieures de plus de quarante ans à la date du bombardement ainsi que les conclusions d'un médecin fondées essentiellement sur les déclarations du requérant, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne saurait être discutée par la voie de la cassation ; En ce qui concerne l'hypoacousie : Considérant que, pour dénier droit à pension à M. X pour hypoacousie, la cour régionale des pensions de Colmar a estimé que le tribunal avait relevé à juste titre qu'une bombe non explosée, selon les déclarations mêmes de M. X, n'avait pas pu provoquer un traumatisme sonore et que l'hypoacousie constatée pour la première fois en 1996 n'était à l'évidence pas imputable à un fait de guerre tel que les bombardements subis par la ville de Strasbourg le 25 septembre 1944 ; que ce faisant, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui étaient invoqués devant elle et qu'elle n'a pas dénaturés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 9 mai 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 249095, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 1996 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne accordant droit à pension au taux de 25 % pour hypoacousie bilatérale à M. Raymond X..., demeurant ...) ; 2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de la Dordogne et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, fondée sur l'existence ou le traitement d'une précédente infirmité donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve d'un lien de cause à effet direct et déterminant entre l'infirmité pensionnée et l'origine de l'infirmité nouvelle ; Considérant que pour reconnaître droit à pension à M. X..., la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est bornée à faire référence à plusieurs expertises ou avis médicaux concluant à l'existence d'un lien direct entre l'infirmité d'hypoacousie bilatérale invoquée par M. X... et le traitement de la tuberculose survenue en 1958 et pour laquelle il est pensionné ; qu'elle a omis toutefois de rechercher si ce lien présentait un caractère déterminant ; qu'elle a, dès lors, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été soigné en 1958 et 1959, par streptomycine, pour une tuberculose pour laquelle il est pensionné depuis 1968 ; que l'infirmité d'hypoacousie bilatérale pour laquelle il demande droit à pension n'a donné lieu à aucun constat officiel dans les suites immédiates du traitement de sa tuberculose ; que les certificats médicaux qu'établissent les pertes auditives révélatrices de cette hypoacousie bilatérale ont été établis à partir de 1983, soit près de vingt-cinq ans après que M. X... a été atteint de tuberculose ; que ces certificats font apparaître une aggravation lente et régulière de cette infirmité nouvelle ; que, dès lors, la preuve d'un lien direct, certain et déterminant entre l'infirmité nouvelle invoquée par M. X... et le traitement de l'infirmité pour laquelle il est pensionné n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Dordogne s'est fondé sur ce que l'hypoacousie bilatérale invoquée par M. X... était consécutive au traitement par streptomycine de sa tuberculose pour annuler la décision du 26 juin 1995 du directeur régional des anciens combattants de Bordeaux rejetant sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ; Considérant que M. X... n'a soulevé aucun autre moyen devant le tribunal départemental des pensions de la Dordogne ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Dordogne a annulé la décision du 26 juin 1995 et reconnu droit à pension à M. X... pour infirmité nouvelle au taux de 25 % ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP Parmentier- H. Didier demande au titre des frais que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 21 mai 2002 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé. Article 2 : Le jugement du 23 mai 1996, rectifié par le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal départemental des pensions de la Dordogne est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Raymond X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 268224, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement du 10 avril 2003 du tribunal des pensions militaires de Marseille reconnaissant à M. Michel X un droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour reconnaître à M. X un droit à pension au taux de 10 % pour séquelles d'entorse du genou gauche avec syndrome rotulien et hydarthrose, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé qu'en l'absence de lien entre la glissade dont a été victime M. X, le 18 mars 1999, et un état pathologique antérieur, la lésion dont il souffrait devait être regardée comme une blessure ; qu'en procédant à cette qualification, sans rechercher si la lésion était due à l'action violente d'un fait extérieur, les juges d'appel ont méconnu les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 6 février 2004 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 5 juillet 2005, 02DA00229, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 17 avril et 6 juin 2002, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Engueleguele, avocat ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 97-2142 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 22 septembre 1997, refusant de réviser son taux d'invalidité et de faire application à son bénéfice de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient qu'il s'est vu refuser la possibilité d'être entendu par la commission de réforme ; que l'appréciation faite par l'administration de son état de santé, qui relevait d'un taux d'invalidité supérieur à 60 %, est erronée, dès lors que la médecine du travail lui reconnaissait un taux d'invalidité de 70 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le taux d'invalidité a été calculé en faisant application du barème annexé au décret du 13 août 1968 ; que M. X, qui n'a pas présenté d'observations écrites et n'a pas comparu assisté d'un médecin de son choix, n'a pas cru devoir user des garanties prévues à l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la référence à une carte d'invalidité émanant de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est inopérante ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet 2002, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le respect du contradictoire, qui est garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui ne constitue qu'un aspect des droits de la défense, n'a pas été respecté, dès lors qu'il n'a pu faire entendre ses observations orales ; qu'il n'a pas été expressément invité à prendre connaissance de son dossier, à présenter des observations écrites et des certificats médicaux ou à comparaître ; que l'état dépressif dont il souffre est en fait une neurasthénie nettement plus invalidante ; que l'administration ne pouvait légalement appliquer la règle de la validité restante, s'agissant d'infirmités simultanées résultant d'un même événement et affectant la même fonction, à savoir la fonction cognitive ; Vu les observations, enregistrées les 15 juillet et 31 juillet 2002, présentées par La Poste, qui conclut aux mêmes fins que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le moyen tiré de méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors qu'il ne s'applique qu'aux procédures suivies devant les juridictions ; que M. X, informé par lettre recommandée de la réunion de la commission de réforme huit jours avant la date fixée, a été informé de la possibilité de consulter la partie administrative de son dossier et la partie médicale de son dossier par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, et de se faire représenter par un médecin de son choix lors de la réunion de la commission de réforme, même s'il n'a pas usé de ces possibilités ; que la commission n'était pas tenue de l'entendre personnellement ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 21 août 2002 et 13 septembre 2002, présentés pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa contestation est relative à un droit de caractère civil, ce qui suffit à la faire entrer dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commission de réforme, en refusant de l'entendre, a méconnu le principe d'impartialité ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 2002, présenté par La Poste, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 avril 2003, présenté par La Poste, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 68-728 du 13 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ; qu'aux termes de l'article R. 49 dudit code : La commission de réforme (...) peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme ; que le respect de ces prescriptions est assuré par la faculté qu'a le fonctionnaire de prendre connaissance de son dossier devant la commission de réforme, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux ; Considérant que M. X, ancien contrôleur des services de La Poste, a été admis à la retraite pour invalidité, à compter du 4 août 1997, après examen de son cas, le 8 avril 1997, par la commission de réforme, qui a évalué son taux d'invalidité à 59,5 % ; qu'il ne conteste pas avoir été informé en temps utile, par lettre recommandée du 27 mars 1997, de la date et de l'objet de la réunion de cette commission ainsi que de la faculté de demander que le médecin de son choix soit entendu par la commission de réforme ; qu'il a été ainsi mis en mesure de prendre connaissance de son dossier médical par l'intermédiaire du médecin son choix, de présenter des observations écrites, de fournir des certificats médicaux et de faire entendre ledit médecin par la commission ; que l'intéressé n'a pas usé de cette faculté ; qu'en refusant de faire comparaître personnellement M. X devant elle, la commission de réforme n'a fait qu'exercer, sans faire preuve de partialité, le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article R. 49 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon lequel elle peut faire comparaître le fonctionnaire si elle le juge utile ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure organisée par ledit article, en application des dispositions de l'article L. 31 du même code ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, le 22 septembre 1997, de réviser le taux d'invalidité inférieur à 60 % retenu pour la liquidation de sa pension et, par suite, de lui allouer une pension égale à 50 % des émoluments de base, serait intervenue au vu d'un avis rendu dans des conditions irrégulières ; Considérant, par ailleurs, que si ladite décision est relative à des droits et obligations à caractère civil, elle n'émane ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations dudit article auraient été méconnues doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article R. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ; qu'aux termes de l'article L. 30 de ce code : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ; Considérant qu'il résulte du barème indicatif annexé au décret susvisé du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions précité que lorsque des infirmités simultanées résultant d'un même événement intéressent des organes ou membres différents et des fonctions distinctes , le pourcentage d'invalidité doit être fixé selon la règle de la validité restante du fonctionnaire, lesdites infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux ; qu'il en va de même, en application du même barème, lorsque l'invalidité est le résultat d'infirmités successives imputables au service mais résultant d'événements différents et n'ayant pas déjà donné lieu à une allocation temporaire d'invalidité, les infirmités étant alors classées par ordre chronologique d'apparition ; Considérant qu'en application de cette règle, et eu égard aux infirmités dont M. X était atteint, postérieurement à l'accident vasculaire cérébral dont il avait été victime en 1994, infirmités qui avaient une nature distincte et ne concernaient pas la seule fonction cognitive, il convenait de prendre en compte tour à tour les différents taux d'invalidité retenus par l'expert pour les séquelles de cet accident, l'hypertension artérielle de l'intéressé et son état dépressif, et de calculer le taux final en imputant successivement ces invalidités à la capacité restante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'en retenant respectivement pour ces différentes infirmités les taux de 50 %, 10 % et 10 %, ce qui conduisait, par application de la règle susmentionnée, à reconnaître à M. X un taux global d'invalidité de 59,5 %, l'administration, qui s'est fondée sur les conclusions de l'expertise ordonnée par la commission de réforme et sur l'avis de ladite commission, aurait pris en compte des éléments matériellement inexacts ou aurait commis une erreur d'appréciation, alors même que M. X a obtenu l'attribution, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, d'une carte d'invalidité faisant référence à un taux d'incapacité de 80 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision en litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à La Poste. N°02DA00229 2
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 1 juillet 2005, 258208, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à la suite du décès en service de son fils, le second maître Michel A ; 2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152 449 euros au titre de son préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur : Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service » ; qu'en vertu de l'article L. 67 du même code, les ascendants des militaires dont la mort a été causée par des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service peuvent avoir droit au versement d'une pension ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique ; qu'alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celuici, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits ; que ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme BRUGNOTBB A, à raison du préjudice moral subi à la suite de l'accident mortel dont a été victime son fils, Michel A, second maître de marine, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que la requérante ne pouvait prétendre à d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en opposant ainsi à Mme A le droit à pension dont elle bénéficiait, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme F A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 9 septembre 1993, alors qu'il effectuait la visite journalière d'un avion Super Etendard sur la base de Landivisiau où il était affecté, Michel A, âgé de vingt et un ans, a été victime d'un accident mortel provoqué par le déclenchement du siège éjectable de l'avion ; que sa mère, Mme A, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un million de francs en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès de son fils ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, alors même qu'elle bénéficie, en qualité d'ascendante de militaire, d'une pension qui lui a été accordée dans les conditions prévues par l'article L 67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Mme A conserve le droit de demander à l'Etat, en l'absence même d'une faute de ce dernier, la réparation des souffrances morales résultant du décès de son fils ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les dispositions prévoyant l'octroi d'une pension pour rejeter ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice moral qu'elle a subi ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de Mme A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande : Considérant que la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice moral subi par la requérante à la suite du décès de son fils est engagée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, même en l'absence de faute ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Rennes, que l'accident dont a été victime M. A résulte pour partie d'une suite d'actions volontaires et maladroites de l'intéressé ; que son accident doit ainsi être regardé comme partiellement imputable à une faute commise par lui ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à l'Etat en lui faisant supporter la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en lui accordant, après application du partage de responsabilité, la somme de 7 500 euros ; qu'elle a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 5 avril 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu, en première instance et en cassation, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en appel, elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 85 % ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la part des frais exposés en appel par Mme A non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;> D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 décembre 2002 et le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 décembre 1999 sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 7 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1996. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la part des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens qui sont restés à sa charge au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 5 juillet 2005, 02BX02261, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Chantecaille Boudiere ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0002676 du 18 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 17 novembre 1987, 6 juillet 1998 et 28 août 2000 par lesquelles le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir les décisions du 6 juillet 1998 et 28 août 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005, le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que l'avis d'audience a été notifié à l'avocat de M. X par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 août 2002 ; qu'ainsi l'avis d'audience a été notifié dans des conditions régulières ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si le ministre de la défense n'a pas observé le délai de deux mois qui lui avait été imparti pour répondre au mémoire déposé par M. X, par la mise en demeure du 19 novembre 2001, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué et a seulement pour effet de faire réputer le ministre d' avoir acquiescé aux faits sauf à produire un mémoire enregistré avant que le tribunal ne statue ; que le ministre a produit un mémoire enregistré le 2 avril 2002 et ne pouvait être regardé comme ayant acquiescé aux faits ; Considérant qu'à la suite de ce mémoire, l'instruction a été rouverte par le tribunal ; que M. X a produit un nouveau mémoire le 22 avril 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Poitiers aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; que selon l'article L. 223 : la carte de combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; que l'article R. 224 précise que : sont considérés comme combattants : ...C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : II Résistance...3° les agents et les personnes qui ont...effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123 ; que l'article A 123 dispose qu' ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient : ...b) soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs actes individuels de résistance...Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du code pénal ; que si M. X soutient avoir participé à l'évasion de prisonniers espagnols et portugais de juillet à octobre 1940 et avoir été relevé de ses fonctions pour ces faits, il ne produit à l'appui de sa demande que des témoignages indirects et insuffisamment circonstanciés et n'apporte pas la preuve que la sanction dont il a fait l'objet ait un lien avec ces faits ; que les assouplissements apportés par la circulaire ministérielle du 27 janvier 1998 au décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ne concernent que la carte du combattant volontaire de la résistance et non la carte du combattant demandée par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 No 02BX02261
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 245071, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril 2002, 19 juin 2002 et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 1er février 2002 en tant qu'il a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron du 30 juin 1999 portant le taux de sa pension à 20 % en raison d'une hypoacousie bilatérale ; 2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé sur ce point par le ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a contesté devant le tribunal départemental des pensions de l'Aveyron la décision ministérielle du 26 mai 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre d'une hypoacousie bilatérale et d'acouphènes qu'il impute à un traumatisme sonore dont il aurait été victime au cours d'une séance de tir ; que, par un jugement du 20 janvier 1999, ce tribunal a accordé à M. X une pension au taux de 10 % pour les acouphènes ; que, par un jugement en date du 30 juin 1999, il a rectifié une erreur matérielle en portant le taux de cette pension à 20 % du fait de la prise en compte, au taux de 10 %, d'une perte de sélectivité associée à l'hypoacousie bilatérale ; que, pour infirmer ce second jugement dont le ministre de la défense faisait appel devant elle et ramener à 10 % le taux de la pension concédée à M. X en lui déniant droit à pension pour la perte de sélectivité, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est fondée sur ce que le taux d'invalidité entraîné par l'hypoacousie bilatérale, y compris la perte de sélectivité qui lui est associée, est de 0 % ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel l'arrêt attaqué a été rendu, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de la défense, que le moyen ainsi retenu n'avait pas été soulevé devant la cour régionale, qui n'était saisie que de la question de l'imputabilité au service des infirmités invoquées par M. X ; que ce moyen ne présente pas le caractère d'un moyen d'ordre public ; que, dès lors, M. X est fondé à demander par ce motif l'annulation de l'arrêt du 1er février 2002 de la cour régionale des pensions de Montpellier, en tant qu'il lui a dénié droit à pension au titre de la perte de sélectivité associée à l'hypoacousie bilatérale ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Toulouse ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat de M. X sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 1er février 2002 est annulé en tant qu'il a dénié à M. X droit à pension au titre d'une perte de sélectivité associée à une hypoacousie bilatérale. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par l'avocat de M. X sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 6 juillet 2005, 246344, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, le mémoire complémentaire et les observations, enregistrés les 5 décembre 2001, 1er janvier 2002 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 14 décembre 1994 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, de lui délivrer la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue pendant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ; qu'en outre, l'article L. 4 du même code ne permet pas d'indemniser les infirmités entraînant une invalidité inférieure à 10 % ; Considérant, en premier lieu, que M. X... a demandé une pension pour des séquelles minimes de traumatisme du genou droit, des séquelles de blessure thoracique, un syndrome subjectif post-traumatique et une baisse bilatérale de l'acuité visuelle sur séquelles de trachéome, qu'il entendait rattacher à l'éclatement d'une grenade lors d'une embuscade en 1960 pendant son service en Algérie ; que pour rejeter cette demande, d'une part, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est fondée, sans le dénaturer, sur le rapport d'expertise du docteur Y et a jugé que la première et la deuxième infirmités n'atteignaient pas un taux d'invalidité au moins égal au minimum indemnisable de 10 % prévu par l'article L. 4 du code précité ; que, d'autre part, la cour a relevé que les troisième et quatrième infirmités invoquées par M. X... ont été constatées en dehors des délais légaux de présomption et qu'il appartenait au requérant d'apporter la preuve qu'il avait été victime d'un fait de service à l'origine de ces affections ; qu'en jugeant qu'aucun fait précis subi pendant le service de M. X... n'était établi et que ces deux infirmités n'étaient pas imputables au service par défaut de preuve et de présomption, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; Considérant, en second lieu, que les conclusions formulées par M. X... tendant à ce qu'il lui soit délivrée la nationalité française sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 7 juillet 2005, 01PA03508, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001, présentée par Mme Liliane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9716098 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont l'intéressée a été victime le 13 décembre 1993 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques ; Considérant que l'accident dont a été victime Mme X, adjoint administratif à l'office nationale interprofessionnel des céréales (ONIC), le 13 décembre 1993, est survenu alors qu'elle regagnait son lieu de travail après avoir consommé un café au bar le Campanella à la suite de son repas pris au restaurant administratif situé dans les locaux de l'ONIC ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le trajet effectué pour se rendre du lieu où elle se restaurait quotidiennement à celui où elle avait l'habitude de consommer une boisson chaude en complément de son repas est étranger aux nécessités de la vie courante ; que, d'autre part, la circonstance que la commission de réforme ait émis un avis favorable à la prise en compte de son accident au titre du service n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée ; que, par suite, c'est à juste titre que le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée. 2 N° 01PA03508
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 6 juillet 2005, 268163, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 2002 refusant à Mme X, veuve Amar, le bénéfice d'une pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant que pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 2002 refusant à Mme Zina X, veuve Amar, le bénéfice d'une pension de veuve de victime de guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a soulevé d'office un moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention ; que ce moyen n'est pas d'ordre public ; qu'il s'ensuit que l'arrêt susvisé de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2003 est entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les ayants droits des personnes de nationalité française victimes civiles de la guerre peuvent prétendre à pension à condition d'être de nationalité française à la date du décès de la victime ou s'ils obtiennent après cette date la nationalité française à condition que cette obtention soit antérieure à la demande de pension ; que Mme X, dont le mari est décédé le 28 mai 1993, a perdu sa qualité de ressortissante française à l'indépendance de son pays pour acquérir à cette date la nationalité tunisienne ; qu'elle ne peut par suite bénéficier d'une pension ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 septembre 2002, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 12 décembre 2003, est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme X devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Zina X.
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