Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 267690, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de réviser rétroactivement les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 26 juillet 1999 qu'il certifie avoir reçu, avec la déclaration préalable à la mise en paiement, le 18 août 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour invoquer, au soutien d'une demande de révision de sa pension, l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré lorsque, le 15 janvier 2003, l'intéressé a saisi le chef du service des pensions d'une telle demande ; que si un second arrêté a été pris le 23 septembre 2002 en ce qui concerne la pension de M. X, l'intervention de cet arrêté, qui ne modifiait pas l'arrêté initial en ce qui concerne la bonification litigieuse, n'était pas de nature à rouvrir au profit de l'intéressé le délai susmentionné ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée de la tardiveté de la demande de révision de la pension, doit être accueillie ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais que M. X aurait engagés dans le cadre de la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 245980, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 13 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions de Paris refusant de lui reconnaître un droit à une pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a servi au Centre d'instruction du Train de Carpiagne en 1956 ; qu'il a sollicité le 19 décembre 1995 une pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'un accident survenu, lors d'un exercice, le 26 juillet 1956, en raison d'acouphènes bilatéraux permanents et d'hypoacousie de perception bilatérale ; que la cour régionale des pensions de Paris, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 13 janvier 1999, a refusé de lui reconnaître un droit à pension ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; Considérant que la cour régionale des pensions de Paris, après avoir examiné les allégations de M. X et constaté qu'il se contentait d'invoquer l'accident du 20 juillet 1956, a jugé que M. X n'apportait pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service des infirmités dont il était victime ; que la cour a ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 267850, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, sur appel de Mme Aïcha X... veuve Y, réformant le jugement du tribunal des pensions de la Gironde du 4 décembre 1998, a accordé un droit à pension militaire d'invalidité au taux global de 40% au titre d'infirmités multiples de l'audition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; que, par suite, la cour régionale n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider que le taux global d'invalidité de M. Y correspondant à ses quatre infirmités, dont elle a évalué les taux respectifs à 12% pour la première et à 10% pour chacune des trois suivantes, s'élevait à 12% + 8,8% + 9,12% + 9,088%, soit 39,008% arrondi aux 5% par excès soit 40% ; que l'arrêt de la cour doit, dès lors, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 16 mars 2004 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Poitiers. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Y Y née X... Aïcha.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 246150, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Van Haï X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du 17 février 1999 du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions de Versailles s'est fondée sur le fait qu'aucun des certificats médicaux produits par le requérant n'indiquait que le taux d'invalidité retenu par la commission de réforme était insuffisant et ne correspondait pas à la réalité des troubles allégués et que ce taux était inférieur à 30 %, taux minimum indemnisable s'agissant d'une infirmité unique résultant d'une maladie, par application des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. X, qui se borne à relater les conditions dans lesquelles il a effectué son service national et les conditions dans lesquelles il aurait été, selon lui, examiné par différents médecins, ne présente aucun moyen à l'encontre de l'arrêt attaqué ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Van Haï X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 257587, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 10 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 3 février 1992 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 14 février 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 21 juillet 2005, 02BX00872, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée par Mme Kheira X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002147 du 5 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 2000 du ministre de la défense refusant de lui allouer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 5 décembre 1999 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment la loi n°'64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - les observations de Me Teynie, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2003, il n'est pas établi que cette décision ait été notifiée à l'intéressée dans les conditions prévues par l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et que celle-ci ait été expressément informée de la forclusion pouvant lui être opposée à l'expiration du nouveau délai suivant une telle notification ; que, dans ces conditions, aucune tardiveté ne peut être opposée aux moyens contenus dans le mémoire déposé pour la requérante le 14 octobre 2004, lequel a régularisé, si besoin était, la requête ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée en 1957 à M. Bachir X à l'issue de 19 ans de services militaires effectifs ; qu'après son décès survenu le 5 décembre 1999, son épouse a demandé à bénéficier d'une pension de réversion ; que, par une décision du 26 mai 2000, le ministre de la défense a rejeté cette demande en application de l'article L. 58 précité au motif que Mme X avait perdu la nationalité française à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à la moitié de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2000 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 002147 du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 5 décembre 2001, est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 26 mai 2000 est annulée. 4 N° 02BX00872
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 255063, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a annulé sa décision du 24 juillet 2000 et concédé à M. Pascal YX une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour les séquelles d'une déchirure du biceps ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. YX, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. YX au recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant que M. Marc Y, signataire du recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 mars 2003, a reçu, par arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 26 juillet 2002, publié au Journal officiel de la République française du 1er août 2002, délégation pour signer tous actes, pour l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux du ministère ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. YX et tirée de ce que le recours n'aurait pas été signé par un fonctionnaire régulièrement habilité à cette fin doit être rejetée ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour cent. / Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour cent ; (...) / 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 pour cent, en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que M. YX a formé une demande de pension pour des séquelles de rupture partielle du biceps droit sous forme de hernie musculaire qu'il entendait rattacher à des exercices de musculation effectués dans le cadre du service ; que la cour régionale des pensions d'Angers, pour estimer qu'il s'agissait d'une blessure a relevé que l'accomplissement d'un nombre important de tractions dans un temps limité avait constitué l'action violente et que l'entraînement sportif avait été l'élément extérieur requis par les dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, toutefois, aucune disposition du code ne permet d'assimiler les efforts physiques à une blessure ou à un accident ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4 du code ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire en date du 1er février 2002 ; Considérant que, s'il est constant que M. YX, sapeur-pompier, a été victime, le 18 juillet 1994, au cours d'une séance de musculation, d'une rupture partielle du biceps droit, à la suite des efforts occasionnés par des exercices de tractions à la barre fixe, les séquelles de cette déchirure musculaire qu'il invoque au soutien de sa demande de pension ne peuvent, en l'absence de toute action violente d'un fait extérieur que ne sauraient constituer, en l'espèce, les exercices physiques requis par les exigences du service de l'intéressé, être regardées, comme résultant d'une blessure au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le taux d'invalidité, non contesté, résultant de cette infirmité n'ayant été évalué qu'à 10 pour cent, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire, accueillant les conclusions principales de M. YX, lui a reconnu droit à pension pour cette infirmité au taux de 10 pour cent ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres conclusions présentées par M. YX devant le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de désignation d'un expert présentées par M. YX pour déterminer si son infirmité est due à une blessure ou à une maladie doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. YX demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 10 janvier 2003 de la cour régionale des pensions d'Angers et le jugement en date du 1er février 2002 du tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. YX sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : la présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pascal YX.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 253728, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mathilde X..., veuve Y, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 19 juin 1997 lui refusant le maintien de la pension dont était titulaire son mari en tant que victime civile de la guerre 1939-1945 ; 2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin de savoir, d'une part, si la pension de réversion versée au titre des victimes civiles de guerre entrait dans le champ d'application des articles 12 et 18 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 6 § 2 du traité sur l'Union européenne, d'autre part, si le Gouvernement français pouvait bien lui opposer la condition de nationalité et/ou de résidence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les ayants-droit des personnes victimes civiles de la guerre ne peuvent prétendre à pension qu'à la double condition que, d'une part, la victime ait possédé la nationalité française ou celle d'un pays signataire d'une convention de réciprocité à la date du fait de guerre, d'autre part, que l'ayant cause lui-même ait la nationalité française ou celle d'un pays signataire d'une convention de réciprocité ; qu'il n'existe pas de convention de réciprocité entre la France et l'Espagne ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y a pu bénéficier en France d'une pension au titre de victime civile de la guerre 1939-1945 en sa qualité d'apatride réfugié en France, il a ensuite, comme l'a relevé la cour, choisi de retourner vivre en 1978 en Espagne où il a été réintégré dans la nationalité espagnole en 1990 ; que sa veuve est elle-même de nationalité espagnole ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du Traité instituant la Communauté européenne : Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres... ; que ces stipulations sont sans relation avec le droit à obtention d'une pension qui, comme il a été dit ci-dessus, dépend non pas de la résidence, mais de la nationalité tant de la victime civile que de son ayant-droit ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne que la cour a rejeté la demande de Mme X... ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du traité instituant la Communauté européenne : Dans le domaine d'application du présent traité et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité... ; que les prestations en faveur des victimes de la guerre ne sont ni des prestations de sécurité sociale, ni des avantages sociaux au sens du droit communautaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du traité instituant la Communauté européenne ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne qui y renvoient que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que dès lors il appartient au justiciable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que Mme X... n'a pas précisé devant le juge du fond et ne précise pas davantage devant le juge de cassation le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qui seraient méconnus par la discrimination qu'elle invoque ; que, par suite, elle doit être regardée comme n'entrant pas dans les prévisions des stipulations de l'article 14 de la convention et ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant, en quatrième lieu, que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est dépourvue de valeur contraignante ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de l'article 21 de ladite charte est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 15 mai 2001 de la cour régionale des pensions de Paris ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mathilde X..., veuve Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 249308, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, statuant sur l'appel formé par M. Larbi X..., a annulé le jugement en date du 18 février 1994 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 1er août 1991, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et lui a reconnu droit à pension au taux de 30 % pour cardiopathie à compter du 21 juin 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour accorder droit à pension à M. Y au taux de 30 % à compter du 21 juin 1990, date de sa demande, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est fondée exclusivement sur le rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée ; que cette expertise prenait en compte des lésions constatées à la date du 18 mai 1998 ; qu'en omettant de s'interroger sur l'état de ces lésions et de l'infirmité invoquée à la date de la demande de pension alors que l'administration soutenait devant elle que le rapport de l'expert ne pouvait utilement servir de base à la demande de M. X..., la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension... / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service... ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : ... / 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique... ; Considérant, en premier lieu, que M. X... demande que soit homologué le rapport de l'expert désigné par la cour dans son arrêt avant-dire droit du 16 septembre 1997 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de cette expertise qu'elle conclut à des lésions actuellement bénignes ; que si l'expert retient un taux d'invalidité de 30 %, il ne s'est, en tout état de cause, pas placé à la date de la demande ; que, dès lors, ladite expertise, qui ne contient d'ailleurs aucune démonstration médicale, ne peut être homologuée ; Considérant, en second lieu, que si M. X... a produit deux certificats médicaux dont l'un, daté du 6 décembre 1994, évalue son invalidité à 30 %, alors que l'autre ne procède pas à cette évaluation, ces documents ne justifient pas que soit remise en cause l'expertise réalisée lors de la demande de pension et qui concluait à l'absence de toute infirmité ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. Y a bénéficié de 1961 à 1970 d'une pension provisoire pour des séquelles endocarditiques de rhumatisme articulaire aigu est sans incidence sur le bien-fondé d'une demande de pension formulée le 21 juin 1990, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'infirmité ainsi pensionnée avait disparu à la fin de l'année 1969 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1991 rejetant sa demande de pension pour cardiopathie ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 18 mai 1999 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé. Article 2 : La requête d'appel présentée par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Larbi X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 245794, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1999 et le 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions ayant annulé le 20 mai 1996 un arrêt en date du 4 juillet 1994 de la cour régionale des pensions de Bastia, a annulé le jugement du 23 juin 1989 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud en tant qu'il avait trait aux vertiges et a refusé d'accorder à M. X un droit à pension pour l'infirmité nouvelle vertiges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que le ministre soutient que la requête de M. X, enregistrée le 12 avril 1999, ne contient aucun moyen ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a présenté dès le 12 avril 1999 une demande d'aide juridictionnelle ; que cette demande, enregistrée moins de deux mois après qu'a été rendu l'arrêt attaqué, a conservé les délais de recours ; que si cette demande a fait l'objet d'un rejet en date du 19 octobre 1999, ce rejet a été notifié le 19 janvier 2000 de sorte que la requête présentée par M. X et tendant à l'annulation de ce rejet, enregistrée le lundi 21 février 2000 n'était pas tardive et a prolongé les délais de recours ; que le mémoire présenté par M. X et enregistré le 21 mars 2000, soit avant le rejet en date du 5 juin 2000 par le président de la section du contentieux de la demande enregistrée le 21 février 2000 contenait des moyens de cassation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être écartée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, soumis aux juges du fond que, par sa décision en date du 20 mai 1996, la Commission spéciale de cassation des pensions a annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêt en date du 4 juillet 1994 de la cour régionale des pensions de Bastia ; que cette décision est sans incidence sur la validité de l'expertise ordonnée par ladite cour par un arrêt avant-dire droit en date du 15 mars 1993 ; que, dès lors, en jugeant, pour annuler en tant qu'il a trait aux vertiges le jugement en date du 23 juin 1989 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud, qu'il n'y avait pas lieu de retenir les indications contenues dans les rapports d'expertise diligentés dans le cadre d'une procédure qui a été annulée, alors que M. X s'appuyait en défense sur les conclusions de l'expertise ordonnée par l'avant-dire droit en date du 15 mars 1993, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; que ledit arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et alors même que les vertiges dont M. X se plaint n'ont été médicalement constatés qu'en 1985 soit 21 ans après l'accident de plongée survenu en 1964 et qui est à l'origine de l'otite ; qu'à l'exception de l'avis motivé de la commission consultative médicale du 14 août 1964, les différentes expertises réalisées depuis 1985 établissent que les vertiges de M. X sont en relation médicale directe et déterminante avec l'otite chronique gauche pour laquelle il est pensionné depuis le 4 décembre 1967 et sont, par suite, imputables au service ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud s'est fondé sur l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre les vertiges et l'otite gauche pensionnée pour accorder droit à pension au taux de 20 % à M. X au titre des vertiges ; Considérant que le ministre de la défense n'avait soulevé aucun autre moyen devant la cour régionale des pensions de Paris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud a annulé sa décision en date du 21 octobre 1986 et a accordé droit à pension à M. X au taux de 20 % pour des vertiges ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 16 février 1999 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : La requête d'appel du ministre de la défense dirigée contre le jugement en date du 23 juin 1989 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat