Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 24 mai 2005, 03DA00837, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Dablemont, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3106 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 par laquelle il a été procédé à la révision de sa pension civile de retraite, en tant que ladite décision ne lui a pas accordé la bonification de pension prévue pour les services accomplis dans un corps de surveillance de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'annuler la décision lui refusant le bénéfice de ladite bonification ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un nouveau brevet de pension et de lui verser le rappel des sommes dues depuis la date de sa mise à la retraite ; Il soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 28 mai 1996 n'exigent pas l'appartenance au corps de surveillance de l'administration pénitentiaire à la date de mise à la retraite, pour le bénéfice des dispositions spécifiques au personnel exerçant des fonctions dans le cadre actif ; qu'en ignorant les 16 années pendant lesquelles il a exercé dans ce cadre, le service porte atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et le prive des droits qu'il a acquis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit au débat tranché par les premiers juges ; qu'il maintient les observations qu'il a présentées devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2003, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que seuls les agents appartenant au jour de leur radiation des cadres aux corps des fonctionnaires visés par les dispositions de l'article 24 de la loi du 28 mai 1996, peuvent prétendre aux avantages prévus par cette loi ; que tel n'était pas le cas de M. X qui à la date de sa radiation des cadres était adjoint administratif ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; que la circonstance que M. X aurait pu bénéficier de ses droits à pension dès l'âge de 55 ans prouve que ses fonctions en service actif doivent être prises en compte pour le calcul de sa pension ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ; - les observations de Me Dablemont, avocat, pour M. X ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 28 mai 1996 susvisée : I. La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-cinq ans. II. Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'il sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la bonification du cinquième du temps passé en position d'activité dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est accordé aux fonctionnaires qui lors de leur radiation des cadres par limite d'âge ou invalidité appartiennent à ce corps ; Considérant que M. X a accompli des services en qualité de surveillant de l'administration pénitentiaire du 2 août 1971 au 4 avril 1988, avant d'être reclassé, au titre de la législation sur les emplois réservés, dans le corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires où il a exercé ses fonctions jusqu'à sa mise à la retraite le 1er janvier 2000 ; que M. X qui n'appartenait plus au corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, ne peut prétendre, pour le calcul de sa pension civile de retraite, au bénéfice de la bonification du cinquième du temps passé en position d'activité dans ce corps ; Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder le bénéfice de cette bonification lors de la liquidation de sa pension porterait atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps est, en tout état de cause, inopérant dès lors que le législateur a entendu écarter du bénéfice de ladite bonification les fonctionnaires qui lors de leur radiation des cadres n'appartiennent plus au corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de majorer sa pension de la bonification prévue à l'article 24 précité de la loi du 28 mai 1996, ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au même ministre de lui délivrer un nouveau brevet de pension et de lui verser les rappels de pension civile correspondant à ladite bonification ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 mai 2005, à laquelle siégeaient : - M. Couzinet, président de chambre, - M. Berthoud, président-assesseur, - Mme Brenne, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 mai 2005. Le rapporteur, Signé : A. BRENNE Le président de chambre, Signé : Ph. COUZINET Le greffier, Signé : S. MINZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Sandra Minz N°03DA00837 2
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 26 mai 2005, 01PA03829, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 16 novembre 2001, 19 mars 2002, 27 janvier 2003 et 8 octobre 2004, présentés par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702497, en date du 26 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, en date du 7 mai1997, lui refusant l'attribution du titre d'interné politique ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1º Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (...) ; qu'aux termes de l'article R. 328 du même code : Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont : 1º) soit été internés, à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non (...) ; Considérant qu'en faisant observer que la commission nationale des déportés et internés politiques, instituée par l'article R. 337 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne comporte pas de représentants des enfants juifs soumis aux persécutions antisémites, M. X doit être regardé comme invoquant un moyen relatif à la procédure administrative préalable à la décision litigieuse, tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission ; que, devant le tribunal administratif de Paris, le requérant n'avait invoqué que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi ce moyen de légalité externe, nouveau en appel, n'est pas recevable ; qu'il n'est pas non plus fondé, dès lors que la commission a été constituée conformément à l'article R. 337 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui n'impose aucune représentation catégorielle selon l'origine ethnique ou religieuse des déportés et des internés au sein de ladite commission ; Considérant que M. X fait valoir que les dispositions antisémites décidées entre 1940 et 1944 par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ont eu pour effet notamment de lui faire perdre la nationalité française, de lui imposer un recensement spécifique, le port d'une étoile jaune et un contrôle périodique auprès des autorités de police et d'entraîner une spoliation des biens de sa famille ; que toutefois les mesures administratives et judiciaires qui ont été la conséquence de cette législation, si elles présentent un caractère discriminatoire et attentatoire à la liberté individuelle et à la propriété, ne sont pas constitutives d'un internement au sens des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que M. X expose, sans que cela soit contesté, qu'il a été placé auprès d'une famille d'accueil à La Chapelle du-Bois-des-Faulx (Eure), du 24 octobre 1943 au 15 novembre 1944 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le placement du requérant chez des particuliers durant la période considérée puisse être regardé, en dépit des conditions difficiles de séjour qu'y a connues M. X et des risques de dénonciation auxquels il était exposé, comme un internement au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que la situation de l'intéressé n'entre donc pas dans le champ d'application des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X a été placé auprès d'une famille d'accueil et non dans une maison d'enfants de l'UGIF ; qu'ainsi la circonstance que la commission nationale des déportés et internés politiques a estimé, dans un avis du 26 janvier 1988, que les centres de l'UGIF à Paris devaient être regardés comme des lieux d'internement, est sans incidence sur la légalité de la décision du 20 janvier 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, a refusé au requérant l'attribution du titre d'interné politique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 001PA03829
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 mai 2005, 280049, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant 19, avenue Parmentier à Paris (75011) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 46 018 euros au titre de la pension de retraite à jouissance immédiate qui lui est due depuis le 1er février 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : il soutient qu'il a droit depuis le 1er février 2003 à la jouissance immédiate de sa pension de retraite et au bénéfice de la bonification pour enfants, prévues respectivement par les articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Conseil d'Etat au regard du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; que la modification de l'article L. 24 issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 n'est pas encore entrée en vigueur, faute de décret d'application ; qu'ainsi l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 est rétroactivement entré en vigueur en raison de l'intervention du décret du 10 mai 2005 ; que M. A ne remplit pas les conditions posées par ce décret ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2005, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le décret du 10 mai 2005 ne s'applique pas à son cas, de sorte que l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 ne lui est pas opposable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; Vu le procès verbal de l'audience publique du 17 mai 2005 à 11 heures 30 au cours de laquelle a été entendu M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... ; Considérant que M. A, ingénieur des ponts et chaussées, a été mis à la retraite à compter du 1er février 2003, avec une pension à jouissance différée ; qu'il demande que l'Etat soit condamné à lui verser, à titre de provision, les arrérages de sa pension à compter du 1er février 2003, en faisant valoir qu'il doit bénéficier, en vertu du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, de la jouissance immédiate de la pension de retraite réservée aux femmes fonctionnaires, en violation de ce principe, par le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension : I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat...II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ce décret définit complètement et limitativement les conditions d'interruption requises ; qu'en vertu du II de l'article 136 précité de la loi du 30 décembre 2004, ces règles s'appliquent aux fonctionnaires qui, comme M. A, ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'il est constant que M. A ne remplit pas les conditions posées par l'article 136 précité et le décret d'application du 10 mai 2005 ; qu'ainsi l'obligation qu'il invoque ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Claude A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 mai 2005, 280047, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 78 368 euros au titre de la pension de retraite à jouissance immédiate qui lui est due depuis le 1er mai 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il a droit depuis le 1er mai 2003 à la jouissance immédiate de sa pension de retraite et au bénéfice de la bonification pour enfants, prévues respectivement par les articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Conseil d'Etat au regard du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; que la modification de l'article L. 24 issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 n'est pas encore entrée en vigueur, faute de décret d'application ; qu'ainsi l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 est rétroactivement entré en vigueur en raison de l'intervention du décret du 10 mai 2005 ; que M. B ne remplit pas les conditions posées par ce décret ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2005, présenté par M. B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le décret du 10 mai 2005 ne s'applique pas à son cas, de sorte que l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 ne lui est pas opposable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; Vu le procès verbal de l'audience publique du 17 mai 2005 à 11 heures au cours de laquelle les parties n'étaient pas représentées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... ; Considérant que M. B, ingénieur en chef des ponts et chaussées, a été mis à la retraite à compter du 1er mai 2003, avec une pension à jouissance différée ; qu'il demande que l'Etat soit condamné à lui verser, à titre de provision, les arrérages de sa pension à compter du 1er mai 2003, en faisant valoir qu'il doit bénéficier, en vertu du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, de la jouissance immédiate de la pension de retraite réservée aux femmes fonctionnaires, en violation de ce principe, par le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension : I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat...II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; que, contrairement à ce que soutient M. B, ce décret définit complètement et limitativement les conditions d'interruption requises ; qu'en vertu du II de l'article 136 précité de la loi du 30 décembre 2004, ces règles s'appliquent aux fonctionnaires qui, comme M. B, ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'il est constant que M. B ne remplit pas les conditions posées par l'article 136 précité et le décret d'application du 10 mai 2005 ; qu'ainsi l'obligation qu'il invoque ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 01MA01589, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2001, sous le n° 01MA01589, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Gavaudan, avocat au barreau de Marseille ; M. Robert X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004662 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 août 2000, le radiant des cadres de l'armée pour inaptitude ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 28 août 2000 le radiant des cadres de l'armée pour inaptitude physique ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, - le rapport de M.Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né en 1962, a été victime le 17 novembre 1999, dans le cadre du service de marin-pompier, d'un accident qui lui a occasionné une fracture du col du fémur droit ; que la commission de réforme, chargée par l'administration de donner un avis médical sur le cas de M. X, s'est prononcée le 19 juillet 2000 et a considéré qu'il ne présentait pas « l'aptitude physique nécessaire à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade » ; que le ministre de la défense, eu égard notamment au contenu de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2000, doit être regardé, ainsi qu'il le soutient, comme ayant par l'article 1er dudit arrêté mis en réforme définitive l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972 : « Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service, sur avis médical. En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié, en cas de réforme temporaire, il est prorogé d'une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d'expiration et la date de fin de réforme » ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1973 : « Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision : de radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les articles L.6 (3° et 4°) et L.35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; de mise en réforme définitive dans le cas contraire. Ils peuvent, dans l'un et l'autre cas, souscrire un nouvel engagement s'ils recouvrent l'aptitude nécessaire » ; Considérant que les dispositions précitées prévoient explicitement la mise à la réforme pour infirmités imputables au service ; que la circonstance que le requérant a été irréprochable pendant ses 20 années de carrière, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que M. X soutient qu'il n'est pas infirme mais seulement en état d'incapacité fonctionnelle temporaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le caractère temporaire de l'invalidité n'est pas établi ; que, même à le supposer établi, il ne pouvait légalement empêcher la ministre de prendre la décision attaquée ; que, par ailleurs, M. X ne pouvait être placé dans aucune autre position puisqu'il ne pouvait pas bénéficier, compte tenu de la nature de son affectation, du congé de longue durée prévu à l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 et qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au congé de réforme temporaire mentionné à l'article 92 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 août 2000 le radiant des cadres de l'armée pour infirmité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Robert X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de la défense. N° 01MA01589 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 mai 2005, 260564, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions de FortdeFrance a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 23 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de la Martinique accordant à M. Daniel X une pension au taux de 10% ; 2°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de la Martinique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de nonrecevoir opposée par M. X : Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X, le signataire du recours du ministre disposait d'une délégation régulière à cette fin ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 : Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties ( ) - La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque ( ) la décision a été prise par le ministre de la défense. - L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé ( ) - Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article ; qu'enfin, aux termes de l'article 644 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais ( ) sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ( ) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai dont dispose le ministre de la défense, qui a sa résidence à Paris, pour faire appel au nom de l'Etat d'un jugement du tribunal départemental des pensions de la Martinique ayant son siège à FortdeFrance, est de trois mois ; que si le jugement du 23 avril 2002 de ce tribunal accordant à M. X une pension a été notifié le 30 avril 2002 au commissaire du gouvernement, directeur des commissariats d'outremer des Antilles, aucun texte ne donne à ce fonctionnaire qualité pour faire appel au nom de l'Etat ; que, par suite, le recours enregistré au secrétariat du greffe de la cour régionale des pensions de FortdeFrance le 15 juillet 2002 et présenté au nom du ministre a été introduit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification de ce jugement ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que la cour régionale a entaché son arrêt d'erreur de droit en rejetant son recours comme tardif et, par suite, irrecevable et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande la SCP CoutardMayer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2003 de la cour régionale des pensions de FortdeFrance est annulé. Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Daniel X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 juin 2005, 246091, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les arrêts en date des 3 février 2000 et 7 décembre 2000 par lesquels la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa demande de nouvelle expertise ainsi que l'appel qu'il avait formé contre le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal départemental des Pyrénées-Atlantiques avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1997 refusant de réviser sa pension d'invalidité ; 2°) statuant au fond, d'ordonner l'expertise sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la seule circonstance que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 7 décembre 2000 mentionne à tort que son précédent arrêt du 3 février 2000, par lequel elle avait rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, est devenu définitif, n'est pas, par elle-même, constitutive d'une irrégularité de nature à justifier l'annulation de cet arrêt alors que le présent pourvoi, également dirigé contre l'arrêt du 3 février 2000, ne comporte aucun moyen formulé contre cet arrêt ; Considérant, d'autre part, que, pour rejeter l'appel de M. X..., militaire qui s'est engagé en 1955 et a été radié des contrôles de l'armée en 1985, contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 février 1999 refusant de faire droit à sa demande de révision de pension en vue de tenir compte d'une nouvelle infirmité dont il avait fait état pour la première fois en 1995, la cour régionale des pensions de Pau s'est fondée sur l'absence d'élément médical de nature à conduire à écarter les conclusions claires, précises, logiques et bien motivées de l'expertise judiciaire selon lesquelles l'existence de cette nouvelle infirmité n'était pas établie par les pièces du dossier ; que ce faisant, la cour, qui n'était pas tenue de se prononcer sur l'ensemble des pièces et arguments figurant au dossier qui lui était soumis et n'a pas entaché son arrêt de contradiction dans ses motifs, a suffisamment motivé cet arrêt et a porté une appréciation souveraine sur les pièces de ce dossier qu'elle n'a pas dénaturées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 20 mai 2005, 268298, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension en vue d'y inclure la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de revaloriser rétroactivement sa pension dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 16 juillet 2001 qui lui a été notifié le 24 juillet 2001 ; qu'ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le 22 août 2002 l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit sous astreinte à l'administration de réviser sa pension ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 24 mai 2005, 01BX01518, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présentée par M. Brahim X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 991106 du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1994 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005, le rapport de M. Dudézert, président ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé le 1er septembre 1939, puis auxiliaire de 1942 à 1945, a appartenu successivement à des unités qui sont restées stationnées au Maroc pendant toute la durée de la guerre et qui ne figurent pas sur les listes des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie pas que la blessure dont il se prévaut ait été reconnue comme une blessure de guerre ; que les considérations relatives à son état de santé, à sa situation matérielle et à celles d'autres agents, sont inopérantes ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 3 octobre 1994 lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 01BX01518
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 18 mai 2005, 253824, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 4 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise application des textes ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 17 octobre 1983 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 8 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat