Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 8 novembre 2004, 256682, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 12 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher reconnaissant à M. Patrice X le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % ; 2°) statuant comme juge d'appel, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher du 3 décembre 2001 et de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a reconnu à M. X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 35 p. cent pour une lombo-sciatalgie résiduelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; que l'article L. 4 du même code dispose : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (...)./ En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher et de son complément, que M. X souffre de lombalgies chroniques invalidantes et d'une sciatique gauche entraînant un taux d'invalidité non contesté de 35 p. cent ; que l'expert concluait que cet état était imputable dans une proportion de 20 p. cent à l'accident subi en service par M. X le 5 avril 1993, qui avait aggravé la lombo-sciatalgie dont souffrait l'intéressé et dont le lien avec un précédent accident survenu en service le 9 août 1982 n'était pas établi de façon directe et certaine ; que dans ses conclusions additionnelles présentées devant la cour le 9 avril 2001, le commissaire du gouvernement soutenait cependant que la preuve de l'imputabilité au service de tout ou partie de l'état de M. X n'était pas rapportée et concluait au rejet de la demande de pension présentée par l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que les conclusions de l'expert n'étaient contestées par aucune partie et en déduisant de cette affirmation que le lien de causalité entre le service et l'état de M. X était établi, la cour régionale des pensions d'Orléans a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise, que l'infirmité dont souffre M. X entraîne une invalidité d'un taux non contesté de 35 p. cent ; que si l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une relation directe et certaine de cet état avec l'accident subi en service le 9 août 1982, son infirmité a été aggravée par le nouvel accident de service survenu le 5 avril 1993 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seule cette aggravation, dont la proportion peut être évaluée à 20 p. cent de l'infirmité de M. X, doit être prise en considération, dans les conditions définies à cet article, pour la détermination d'un droit à pension de l'intéressé ; que le degré d'invalidité de 7 p. cent ainsi imputable à un fait particulier de service est inférieur au seuil de 10 p. cent défini par le second alinéa de l'article L. 4 pour la prise en considération d'une infirmité dans la détermination du droit à pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 décembre 2001, le tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher a accordé à M. X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 35 p. cent ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 7 mars 2003 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher du 3 décembre 2001 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrice X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 8 novembre 2004, 252236, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2002 et 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 11 mai 1998 rejetant sa demande de pension pour deux infirmités nouvelles, les séquelles d'une fracture de l'articulation métacarpophalangienne du pouce droit, d'une part et les séquelles d'une entorse du rachis cervical, d'autre part ; 2°) statuant au fond, d'annuler cet arrêté ministériel et d'enjoindre à l'autorité compétente de recalculer ses droits à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste l'arrêt en date du 7 mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a statué sur sa demande de pension relative d'une part à l'infirmité de séquelles de fracture de l'articulation métacarpophalangienne du pouce droit et d'autre part à l'infirmité de cervicalgies consécutives à l'aggravation d'une entorse cervicale ; Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. X n'ait pas été convoqué à la séance de la commission de réforme du 26 juin 1997 était sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose de convoquer la personne dont le dossier est examiné par la commission à moins, comme en dispose l'article R. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'elle en ait fait la demande ; que si M. X soutient que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en refusant d'imputer au service l'accident de ski survenu le 20 février 1987, il ne saurait utilement invoquer en ce sens le bénéfice des dispositions d'une circulaire du 11 mai 1999 relative à la couverture statutaire des militaires pratiquant une activité sportive, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que la cour a porté sur les documents produits par l'intéressé une appréciation souveraine, qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation et a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle estimait que la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité de séquelles de fracture de l'articulation métacarpophalangienne du pouce droit n'était pas rapportée ; Considérant en second lieu, que M. X a demandé en 1995 à être pensionné pour cervicalgie par cervicarthrose séquellaire d'entorse cervicale, qu'il attribue à un accident survenu le 27 octobre 1976 à raison duquel il a été victime d'autres infirmités déjà pensionnées ; que, par décision en date du 14 septembre 1982, le ministre de la défense avait d'une part refusé, en se fondant sur une de ses précédentes décisions en date du 28 novembre 1973, de reconnaître l'imputabilité au service de cervicalgies avec redressement de lordose cervicale, arthrose cervicale et, d'autre part, écarté la demande de M. X relative aux séquelles de traumatisme du rachis cervical avec entorse, au motif que le taux de cette infirmité était inférieur au minimum de 10 %, sans se prononcer sur son imputabilité au service ; que par suite, la cour a dénaturé le contenu de la décision ministérielle du 14 septembre 1982, en jugeant que celle-ci, qui avait acquis l'autorité de la chose décidée, était fondée sur l'absence d'un lien certain, direct et déterminant entre l'accident survenu le 27 octobre 1976 et le service ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il a jugé que la non-imputabilité au service de l'infirmité cervicalgies par cervicarthrose séquellaire d'entorse cervicale résultait d'une décision ministérielle du 14 septembre 1982 revêtue de l'autorité de la chose décidée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire sur ce point devant la cour régionale des pensions de Bordeaux ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 7 mars 2002 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X relatives à sa demande de pension pour cervicalgies par cervicarthrose séquellaire d'entorse cervicale. Article 2 : L'affaire est renvoyée sur le point mentionné à l'article 1er de la présente décision devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 00MA01115, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 18 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement en date du 10 février 2000, notifié par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 mai 1996 par laquelle il avait rejeté la demande de Mme X tendant à la liquidation de sa pension d'invalidité au taux de 15% ; 2°) de rejeter la demande de l'intéressée ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 , - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - les observations de Me Bellaiche, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent d'entretien à l'inspection académique des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident de service le 26 juin 1990 ; qu'à la date de consolidation de cet accident, fixée au 12 décembre 1990, le médecin expert désigné par l'administration a retenu un taux d'invalidité permanente partielle en relation avec l'accident de 12 %, qui a déclenché une lombo-sciatique gauche, et un taux d'invalidité permanente partielle résultant d'un état lombaire préexistant de 5 % ; qu'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 12 % lui a été versée à compter du 12 décembre 1990 ; que Mme X a repris ses fonctions jusqu'au mois de juillet 1992, date à compter de laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire à raison de lombo-radialgies gauches ; qu'elle a été mise à la retraite à compter du 1er septembre 1993 à raison de diverses invalidités dont elle était atteinte, parmi lesquelles une rachiarthrose pour un taux d'invalidité de 15 %, une discopathie lombaire pour un taux d'invalidité de 10 % et les séquelles de l'accident pour un taux d'invalidité ramené à 5 % ; que son allocation temporaire d'invalidité a été remplacée par une rente viagère d'invalidité au taux de 5 % ; que Mme X ayant contesté la décision par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté sa demande tendant à la liquidation de sa pension d'invalidité au taux de 15 %, le tribunal administratif a fait droit à sa demande au motif que si l'administration soutient que le taux de 10 % d'invalidité permanente partielle, correspondant à la différence entre le taux de 15 % retenu par l'expert et le taux de 5 % imputable à l'accident de service, résulte d'un état préexistant, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il s'agissait d'un état préexistant à l'entrée en service ; ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ; Considérant que, comme le soutient le ministre, la seule circonstance que l'état préexistant à l'accident n'aurait pas été antérieur à l'entrée en service ou se serait aggravé pendant le service, ne saurait pour autant lui conférer la nature d'un accident de service, ou d'un état pathologique imputable au service, de nature à être pris en compte pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle dont Mme X est demeurée atteinte à la suite de son accident de service et dont elle était atteinte à la date de sa mise à la retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu le motif ci-dessus rappelé pour annuler la décision litigieuse ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant en première instance qu'en appel ; Considérant que Mme X se borne à soutenir que sa discopathie lombaire engendrant une invalidité permanente partielle au taux de 10 % résultait d'une aggravation des conséquences de son accident de service ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que cette discopathie relève d'un état préexistant qui s'est aggravé indépendamment des séquelles de son accident de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de Mme X tendant à la liquidation de sa pension d'invalidité au taux de 15 % ; DÉCIDE : Article 1e : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2000 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE N° 00MA01115 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 27 octobre 2004, 254896, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 10 janvier 2003, par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans, statuant sur appel de M. Jean-Claude X, a annulé le jugement, en date du 17 janvier 2002, du tribunal départemental des pensions du Loiret refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, d'une part, lui a accordé une pension au taux de 10 % pour des acouphènes gauches, d'autre part ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le MINISTRE DE LA DEFENSE, reprenant la motivation retenue par les premiers juges, soutenait devant la cour régionale qu'aucun élément médical ne permettait d'établir de lien direct entre les acouphènes de l'oreille gauche, constatés pour la première fois en 1985, et les suites d'un traumatisme sonore prétendument subi en 1982 et que la réapparition, après une prétendue guérison, desdits acouphènes du fait d'un second choc subi en 1995 était formellement contredite par une visite médicale démontrant leur existence en 1991 ; que, dès lors, en se bornant à faire siennes les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges et à énoncer, au soutien de son arrêt, que les pièces du dossier établissaient l'existence d'une relation de causalité entre les acouphènes invoqués par M. X et deux faits de services, la cour n'a pas répondu à l'argumentation, non inopérante, qui lui était présentée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l'appel de M. X dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Loiret du 17 janvier 2002 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant entre l'affection qu'il invoque et un fait précis ; que cette preuve ne saurait résulter ni de vraisemblances ou d'hypothèses médicales, ni d'une concomitance avec le service ; Considérant que, si M. X fait valoir que ses acouphènes sont imputables à l'explosion d'une grenade lors d'un exercice en 1982, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en l'absence d'inscription au registre des constatations, de rapport circonstancié ou de constat médical antérieur à 1984, aucun document officiel n'atteste l'existence d'un choc sonore à cette date ; que le témoignage d'un infirmier servant en 1982 dans l'unité de M. X n'est pas, eu égard notamment à son caractère tardif, de nature à pallier, à lui seul, l'absence de tout constat médical contemporain du fait invoqué ; que, si M. X soutient que son affection avait disparu et n'est réapparue qu'à la suite d'un traumatisme sonore subi en service le 10 avril 1995, il n'en apporte pas la preuve ; que, dès lors, l'imputabilité au service des acouphènes dont souffre M. X n'est prouvée ni par origine, ni par aggravation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Loiret du 17 janvier 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 janvier 2003 de la cour régionale des pensions d'Orléans est annulé. Article 2 : La requête d'appel de M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Claude X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 8 novembre 2004, 253891, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, à la demande de M. Guy X, a, d'une part, annulé le jugement du 15 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1998 refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et, a, d'autre part, reconnu à l'intéressé le droit à pension au taux de 12 % pour hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité de l'oreille droite, ce à compter du 5 janvier 1998 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du 15 septembre 2000 du tribunal départemental de la Gironde et, en tout état de cause, de rejeter la requête présentée devant ce tribunal par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour juger qu'était apportée la preuve de l'imputabilité au service de l'hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité de l'oreille droite dont souffre M. X, la cour a relevé que cet officier de sports avait été spécialement chargé d'entraîner l'équipe de son régiment pour le championnat de pentathlon, et avait dirigé à ce titre du mois de novembre 1965 au mois d'août 1966 puis du mois de décembre 1966 au mois de juin 1967 des séances de tir intenses et répétées sans être muni d'un casque de protection comme en disposaient les tireurs qu'il instruisait ; qu'ainsi la cour, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, a suffisamment motivé son appréciation selon laquelle un fait précis de service, distinct des conditions générales d'accomplissement du service, était, dans les circonstances de l'espèce, à l'origine de l'infirmité susmentionnée ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2004, 245861, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000, présentée pour M. Salvatore X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de la défense a produit dans l'instance l'acte de décès de M. X, survenu le 27 janvier 2002 ; qu'à la date à laquelle le ministre a porté ce décès à la connaissance du Conseil d'Etat, l'affaire n'était pas en l'état d'être jugée ; qu'aucun héritier n'a repris l'instance ; que, dans ces conditions, par application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la succession de M. Salvatore X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 254384, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, le cas échéant sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification de la décision à intervenir, de réviser rétroactivement les bases de sa pension à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, en incluant le bénéfice de la bonification pour ses quatre enfants, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux, capitalisés le cas échéant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que ses premier et douzième protocoles additionnels ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. YX, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, en premier lieu, que le commissaire colonel Jean-Luc Y, chargé de la sous-direction des pensions militaires au sein du service des pensions des armées du ministère de la défense, a, par arrêté du 16 mai 2002 publié au Journal officiel du 25 mai 2002, reçu délégation de signature pour signer, notamment, les décisions portant notification de rejet de pension de retraite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. YX s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 3 février 1975 dont il n'est pas contesté que l'intéressé a reçu notification plus de six mois avant qu'il ne demande, le 25 novembre 2002, la révision de cette pension en excipant de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation la bonification d'ancienneté mentionné au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 55 précité du même code était expiré à la date de la demande de révision du requérant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. YX soutient que l'erreur de droit dont il se prévaut n'aurait été révélée que par une décision juridictionnelle intervenue postérieurement à l'expiration du délai de six mois dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, un tel fait n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ce délai ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. YX soutient que ce délai ne peut lui être opposé en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes desquelles lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers , ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résulte de la loi ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. YX n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au droit communautaire, ni que leur mise en oeuvre serait subordonnée à une modification du droit national ; Considérant, en sixième lieu, que si le droit à l'allocation d'une pension de retraite constitue, pour les personnes qui réunissent les conditions légales pour l'obtenir, un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée constituerait une discrimination fondée sur le sexe, prohibée par les dispositions combinées de cet article 1er et de l'article 14 de ladite convention, alors que cette décision est fondée sur l'expiration du délai de révision prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui s'applique indifféremment à tous les demandeurs ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, davantage se prévaloir des stipulations du protocole n° 12 additionnel à la même convention ; Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, M. YX n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit d'accès à un tribunal et le droit à un recours effectif, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de ces dispositions législatives à la Constitution, en particulier à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. YX doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé YX, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 octobre 2004, 253956, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification pour enfant prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 6 juin 1983 modifié par un arrêté du 9 février 2001 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi le 21 novembre 2002 le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27/10/2004, 253428, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 26 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 3 juillet 1989 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi le 8 octobre 2002 le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 octobre 2004, 254132, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 26 août 1996, notifié le 2 septembre 1996 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 15 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat