Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 9 novembre 2004, 01BX00762, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, présentée par M. Gilbert X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 26 mai 1999, confirmée le 1er octobre 1999, lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, ensemble la notification faite le 27 octobre 1999 par le directeur régional de l'office national des forêts (ONF) ; - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Pau ; - d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de prendre une décision lui accordant une rente viagère d'invalidité, dans un délai déterminé sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard ; - de condamner l'Etat et l'ONF à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 février 1984 ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004, le rapport de Mme Roca, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le requérant soutient que le jugement du tribunal administratif ne répond pas à l'intégralité des moyens invoqués, il n'assortit pas sa critique de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. X ; Sur la légalité de la décision contestée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées en service a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que pour contester la décision du 26 mai 1999, confirmée le 1er octobre 1999, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à bénéficier de ces dispositions, M. X, agent de l'office national des forêts, soutient que l'accident cardiaque dont il a été victime le 18 janvier 1996 était dû au surmenage causé par des conditions de travail anormalement lourdes ; Considérant que la circonstance que l'affection cardiaque de M. X ait été reconnue imputable au service par la commission de réforme dans un avis émis le 18 septembre 1996, confirmé par une décision de l'office national des forêts, n'ouvre à l'intéressé aucun droit à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité ; que si le requérant, qui exerçait les fonctions de marteleur, fait état d'une surcharge de travail pendant deux ans liée au départ d'un agent non remplacé, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des facteurs de risques qu'il présentait, la preuve d'un lien de causalité direct entre les conditions d'exercice de ses fonctions et l'accident cardiaque dont il a été victime, soit apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles précités ne sont pas remplies ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une rente viagère d'invalidité ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X, une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 01BX00762
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 novembre 2004, 246379, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers en date du 13 novembre 2001 annulant, à la demande du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, le jugement en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal des pensions de la Charente a reconnu son droit à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité pour hypoacousie bilatérale au taux de 25 % ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; ... / 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ; (...) ; Considérant que l'arrêt attaqué juge que M. X a subi au cours d'un vol effectué en juin 1965 un barotraumatisme ayant entraîné des séquelles durables et rappelle par ailleurs qu'un barotraumatisme résulte d'une variation brutale de la pression atmosphérique pouvant entraîner une lésion des tympans ; que ces éléments font apparaître que l'infirmité résulte de l'action brutale d'un élément extérieur ; qu'en jugeant néanmoins que l'intéressé n'avait pas été victime d'un accident ayant entraîné une blessure, au sens de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que son arrêt encourt, par suite, la cassation ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que la lésion résultant du barotraumatisme subi par M. X lors d'un vol effectué le 16 juin 1965 doit être regardée comme une blessure et ouvre par suite droit à pension dès lors que, survenue en service, elle entraîne un taux d'invalidité de 25 %, supérieur au seuil de 10 % fixé au 1° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Charente a reconnu à M. X le droit de percevoir une pension au taux de 25 % ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au requérant une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 novembre 2001 de la cour régionale des pensions de Poitiers est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de la défense contre le jugement du 24 septembre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Charente est rejeté. Article 3 : L'Etat versera 2 200 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 8 novembre 2004, 256260, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 17 septembre 2001 du tribunal départemental des pensions du Nord, fixant à 10 % le taux relatif à l'infirmité perte de sélectivité à droite de M. Franck X ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. X pour insuffisance de taux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le principe général rappelé à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre selon lequel les jugements sont motivés impose aux juges de répondre aux moyens non inopérants invoqués par le requérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE LA DEFENSE reprochait au tribunal départemental des pensions d'avoir, dans le doute, fait prévaloir un rapport d'expertise sur l'autre, au seul motif que le premier était plus favorable à l'intéressé ; que la cour régionale des pensions de Douai s'est bornée à relever que le premier rapport était rigoureux et circonstancié et exempt de contradiction ; qu'en statuant ainsi la cour a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que le premier expert commis par le tribunal départemental a constaté que M. X présentait une perte de sélectivité auriculaire droite ouvrant droit à un taux d'indemnisation de 10 % ; que ce premier rapport d'expertise a estimé ce taux à 0 % ; qu'il ressort des deux expertises que la différence des seuils d'audition sur les fréquences 1 000 à 4 000 Hz est inférieure à 50 décibels ; que les mentions du guide barème reconnaissent un droit à indemnisation de 10 % en cas de perte de sélectivité importante lorsque, pour la meilleure oreille, la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz est égale ou supérieure à 50 dB ; Considérant cependant, qu'en vertu de l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les degrés d'invalidité figurant au guide barème ne sont impératifs que pour les amputations et exérèses d'organes et sont indicatifs dans les autres cas ; qu'en vertu de l'article 26 du code, les taux retenus doivent correspondre à la gêne fonctionnelle subie par l'intéressé ; qu'en l'espèce le premier expert n'indique pas les raisons pour lesquelles il estime que la gêne fonctionnelle résultant pour M. X de la perte de sélectivité justifierait un taux d'invalidité de 10 % ; que la preuve de l'importance de cette gêne fonctionnelle ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Nord a reconnu à M. X un droit à pension de 10 % pour perte de sélectivité ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêt en date du 27 janvier 2003 de la cour régionale des pensions de Douai est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord du 17 septembre 2001 est annulé. Article 3 : La demande de pension de M. X pour l'infirmité perte de sélectivité à droite est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Franck X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 17 novembre 2004, 255880, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité du Bas-Rhin le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire pour aggravation avec toutes les conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 tendant à modifier le guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que le docteur Y concluait à une perte auditive de 31 décibels pour l'oreille droite et de 28 décibels pour l'oreille gauche et qu'après application des tables de conversion du guide-barème, les audiogrammes pratiqués par le docteur Y... aboutissaient à une perte auditive de 20 décibels pour l'oreille droite et de 17,5 pour l'oreille gauche ; que, dès lors, la cour a dénaturé la portée de ces pièces en rejetant la demande d'expertise présentée par le requérant eu égard à la proximité des taux retenus par les deux praticiens ; que M. X... est donc fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre la révision d'une pension pour aggravation de l'infirmité ne peut être obtenue que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité excède de 10 % au moins le pourcentage antérieur ; qu'il résulte du tableau d'évaluation des diminutions d'acuité auditive annexé au décret du 3 décembre 1971 que, même en retenant les pertes auditives auxquelles concluait le docteur Y, le taux de l'invalidité en résultant n'aurait pas été aggravé de plus de 10 % par rapport au taux retenu dans l'arrêté du 16 novembre 1998 liquidant la pension de M. X... ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a refusé de réviser sa pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 12 février 2003 de la cour régionale des pensions de Colmar est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour régionale des pensions de Colmar sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 9 novembre 2004, 00BX01612, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 19 juillet et 26 juillet 2000 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE LA DÉFENSE ; Le MINISTRE DE LA DÉFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9802496 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 juillet 1999, confirmée le 13 août 1999, du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre refusant à M. X l'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004, le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ; les observations de Me Hachet collaborateur de Me Boulanger pour M. X ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 139-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué à la condition, notamment, que la personne qui en demande le bénéfice ait été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie en raison des services rendus à la France, cette condition de durée minimale de détention n'étant pas toutefois exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent une invalidité imputable à la captivité ; Considérant qu'en s'appuyant sur des pièces du dossier, notamment trois attestations produites par lui devant le tribunal administratif et précisées devant la cour, M. X soutient qu'en sa qualité de harki, il aurait été arrêté le 17 juillet 1962 et transféré au camp de Sohane dont il se serait évadé le 30 juillet 1962 ; que ces attestations, qui n'émanent pas de personnes auxquelles la qualité de victime de la captivité en Algérie a été reconnue, circonstance qui n'est d'ailleurs pas de nature à les faire regarder comme dépourvues de valeur probante, ne constituent que des témoignages indirects de la détention et de l'évasion alléguées et ne permettent pas de regarder ces faits comme établis, dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun autre document du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 6 juillet et 13 août 1999 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. 2 No 00BX01612
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 9 novembre 2004, 01BX02223, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 11 septembre et 5 novembre 2001 et le 9 septembre 2002, sous le n° 01BX2223, présentés par Me Zengerle, avocat pour M. Abdesslam X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 mai 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1999 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004, le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; les observations de Me Jimenez Barat pour M. X ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : sont considérés comme combattants :...C pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I Militaires : Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale(...) ; 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; Considérant que si M. X soutient remplir les conditions posées par l'article R 224, pour obtenir la carte du combattant, il ne conteste pas avoir servi dans des unités de l'armée française de 1954 à 1960 ne figurant pas sur les listes établies par le ministre de la défense et n'avoir pas participé à des combats ; que, dès lors, n'appartenant pas à une unité reconnue comme combattante, il ne peut utilement faire valoir, à l'appui de sa demande d'attribution d'une carte du combattant, qu'il a contracté une maladie en service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer la carte du combattant ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 01BX02223
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 novembre 2004, 01MA01182, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée par M. Miloud X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2001 rejetant pour irrecevabilité sa demande relative au refus de délivrance d'une pension militaire d'invalidité ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 , - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation d'une décision lui ayant refusé une pension militaire d'invalidité, au motif que cette demande était irrecevable dès lors que, malgré une demande de régularisation, il n'avait pas produit la décision attaquée ; qu'en appel, M. X se borne à soutenir qu'il avait droit au bénéfice d'une telle pension, sans critiquer le motif par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande comme non recevable ; que, dès lors, cette requête d'appel est elle-même irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'appartient pas au juge de rechercher d'office, sans y être invité par le requérant, si c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande comme non recevable ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 01MA01182 2 vs
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 00BX02757, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par Mme veuve X Benaouda élisant domicile ... ; Mme veuve X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99955 du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 1er avril 1999 rejetant sa demande de pension de réversion ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ou de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 : - le rapport de Mme Hardy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée en 1990 à M. X, sergent de l'armée française, à l'issue de 15 ans, 10 mois et 25 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès survenu le 30 décembre 1998, son épouse née Ali a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 1er avril 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande en application de l'article L. 58 précité au motif que Mme X avait perdu la nationalité française à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; Considérant que pour demander l'annulation de cette décision Mme X soutient que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont il lui a été fait application, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention et de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996 ; que le moyen ainsi soulevé dans un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2002 se rattache à la même cause juridique que celui présenté en première instance et tiré de l'erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que ce moyen constituerait une demande nouvelle irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 1er avril 1999 rejetant sa demande de pension de réversion ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer Mme X devant le ministre de la défense pour être procédé à la liquidation de la pension demandée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 juin 2000, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 1er avril 1999, sont annulés. Article 2 : Mme X est renvoyée devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de réversion à laquelle elle a droit. 4 00BX02757
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 octobre 2004, 253957, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 6 juin 1970 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 20 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 octobre 2004, 253426, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 17 juillet 1989 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi le 6 novembre 2002 le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat