Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 254034, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier dans les deux mois les conditions de liquidation de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, avec intérêts à compter du 18 novembre 2002 et capitalisation à compter du 18 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 22 novembre 1971 dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision le 18 novembre 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si le requérant demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 254035, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier dans les deux mois les conditions de liquidation de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, avec intérêts à compter du 18 novembre 2002 et capitalisation à compter du 18 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la révision de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 19 janvier 1976 dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision le 18 novembre 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si le requérant demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 26 octobre 2004, 01BX00813, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001, présentée par Me X... pour M. Y... Y demeurant ... ; M. Y demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions du trésorier payeur général de la Gironde, en date des 1er juillet et 18 août 1992, lui retirant le bénéfice de la majoration pour enfant accessoire à sa pension militaire d'invalidité et décidant d'effectuer une retenue mensuelle sur les arrérages de cette pension en remboursement des sommes indûment perçues depuis le 1er janvier 1989, d'autre part, à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à la majoration pour enfant avec paiement des sommes correspondantes assorties des intérêts à taux légal et qu'il lui soit versé une indemnité de 10 000 F à titre de dommages intérêts ; - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004, le rapport de Mme Roca, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Des majorations de pension ... sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant légitime né ou à naître ; que l'article L. 20 de ce même code précise : Les victimes de guerre titulaires d'une pension au taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales ... Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : Les prestations familiales comprennent : ... 4° - l'allocation de logement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, grand invalide de guerre titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 %, a bénéficié à compter de la naissance de sa fille au mois d'août 1975 d'une majoration pour enfant, accessoire à cette pension, de 92 points ; qu'il n'est pas contesté que depuis le 1er juillet 1984 il percevait en outre de la caisse d'allocations familiales une allocation de logement attribuée à titre familial ; qu'en application des dispositions ci-dessus citées, l'administration était tenue de mettre fin à ce cumul ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des moyens invoqués par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation des deux décisions prises respectivement le 1er juin et le 18 août 1992 par lesquelles le trésorier payeur général de la Gironde a suspendu le paiement de la majoration pour enfant dont il bénéficiait et, pour compenser le trop-perçu pendant la période, non atteinte par la prescription quadriennale, postérieure au 1er janvier 1989, opéré des retenues sur les arrérages mensuels de sa pension ; que les conclusions de M. Y tendant à être rétabli dans ses droits à la majoration pour enfant avec paiement des sommes correspondantes ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. Y soutient que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant perdurer une situation dont elle était parfaitement informée, il ne fait état d'aucun préjudice en relation directe avec cette faute ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à M. Y : Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. Y une somme au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées. 2 No 01BX00813
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 245963, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ..., et les mémoires, enregistrés le 6 novembre 2001 et le 17 décembre 2001, présentés par M. X... X, requête et mémoires transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002 ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 1er juin 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur en date du 5 août 1997 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Considérant que la cour régionale des pensions, en estimant au vu des documents médicaux qui lui étaient soumis, que l'infirmité nouvelle dont est atteint M. X n'avait aucune relation médicale avec l'infirmité pour laquelle il est pensionné, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre est admise. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à l'association nationale pour les intérêts des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 254253, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue aux articles L. 12 b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de l'entrée en jouissance initiale de celle-ci ; 3°) de décider que les sommes dues porteront intérêt à compter du 23 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 23 novembre 2003 si le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé à cette date ; 4°) subsidiairement, de déclarer l'Etat responsable du préjudice causé au requérant par la faute commise dans le retard pris à mettre les articles L. 12 b) et R. 13 du code précité en harmonie avec le principe d'égalité des rémunérations entre les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins et condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée de jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du 12 juin 2000, notifié le 17 juin 2000 ; que la circonstance qu'il n'a contesté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 23 novembre 2002, le ministre de la défense, d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X, au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2004, 00NC00834, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté du 30 mars 1999 en tant qu'il prenait effet à compter du 2 août 1998 ; 2°) de rejeter entièrement la demande de Mme X ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le Tribunal administratif de Nancy n'était pas territorialement compétent pour statuer sur ce litige, qui relevait de la seule compétence du Tribunal administratif de Strasbourg ; - c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen soulevé par Mme X tiré du caractère rétroactif de la décision attaquée ; cette décision s'est bornée à constater l'absence de droit de l'agent au renouvellement de l'allocation et n'a fait que tirer les conséquences de la situation juridique de l'intéressée à l'expiration du délai de cinq ans au titre duquel lui avait été accordée l'allocation temporaire d'invalidité ; s'agissant d'un simple refus de renouvellement du droit à l'allocation, sa date d'effet doit nécessairement se situer à l'échéance quinquennale déterminée par l'arrêté de concession initial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui déclare s'associer aux observations du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2004, présenté par Mme X, qui déclare renoncer à contester le taux d'invalidité de 2% retenu par l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mai 2000 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté du 30 mars 1999 en tant qu'il comportait un effet rétroactif et, d'autre part, de rejeter entièrement la demande en annulation présentée par Mme X ; Sur la compétence de la juridiction saisie en premier ressort : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du décret du 9 juin 1977, l'allocation temporaire d'invalidité est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions ; qu'aux termes de l'article R. 57 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 312-13 du code de justice administrative, pour les pensions autres que celles des agents des collectivités territoriales, dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif compétent pour connaître du litige relatif à l'annulation de l'allocation temporaire d'invalidité versée à un agent de l'Etat, qui a le caractère d'un litige de pleine juridiction soumis aux règles applicables aux pensions en matière de contentieux, est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public sur la caisse duquel était assignée le paiement de ladite allocation ; Considérant que le comptable public assignataire du paiement à Mme X de l'allocation temporaire d'invalidité dont, par la décision attaquée, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a prononcé l'annulation, était en résidence en Moselle ; que, dès lors, il appartenait au Tribunal administratif de Strasbourg de statuer sur la demande de Mme X ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a statué sur la demande de Mme X ; qu'il suit de là que ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy et tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires régis par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret précité, modifié par les décrets n° 67-781 du 1er septembre 1967, et n° 79-338 du 19 avril 1979 : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que consécutivement à un accident de service survenu le 1er septembre 1993, Mme X, fonctionnaire relevant du ministère de l'éducation nationale, a bénéficié à compter du 2 août 1993 d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un taux d'invalidité de 10 %° ; qu'à l'issue de la période quinquennale prévue par les dispositions précitées, les droits de l'intéressée ont fait l'objet d'un nouvel examen et la commission de réforme, suivant les préconisations du médecin-expert, a proposé de retenir un taux de 2 % ; que par arrêté du 30 mars 1999, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a ramené le taux d'invalidité à 2 % et a par suite supprimé le bénéfice de ladite allocation ; que dans le dernier état de ses écritures, Mme X doit être regardée comme ayant renoncé à contester les appréciations portées par l'autorité administrative sur le taux d'invalidité ; que, toutefois, il ressort des termes de la décision portant suppression de l'allocation qu'elle prend effet à compter de l'expiration de la période de révision quinquennale le 2 août 1998, soit à une date antérieure à celle de la notification de l'arrêté à Mme X ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la décision portant annulation d'une allocation temporaire d'invalidité ne revêt pas un caractère simplement récognitif et ne se borne pas à constater une situation de droit ou de fait préexistante ; que, dès lors, la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, intervenue le 30 mars 1999, ne pouvait prendre effet qu'à compter de sa notification à l'intéressée, et non, comme elle le prévoyait, à partir du 2 août 1998 ; qu'il y a donc lieu d'annuler cet arrêté en tant qu'il a un caractère rétroactif ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 30 mars 1999 est annulé en tant qu'il a fixé sa date d'effet à une date antérieure à sa notification à Mme X. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 00NC00834
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 254544, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier dans les deux mois les conditions de liquidation de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, avec intérêts à compter du 3 décembre 2002 et capitalisation à compter du 3 décembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la révision de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 16 mars 1992 dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision le 3 décembre 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si le requérant demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2004, 254543, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier dans les deux mois les conditions de liquidation de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale, avec intérêts à compter du 31 octobre 2002 et capitalisation à compter du 31 octobre 2003 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la révision de la pension de retraite de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 17 avril 1979 dont il n'est pas contesté qu'il lui a alors été notifié ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision le 31 octobre 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, si le requérant demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision arrêtant le montant de sa pension est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2004, 00MA00687, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2000, sous le n° 00MA00687, présentée pour la COMMUNE DE CORTE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville cours Paoli 20250 Corte ; la commune demande à la Cour : 1/°de réformer le jugement en date du 3 février 2000 en tant que le Tribunal administratif de Bastia n'a pas tenu compte des propres fautes de Mme Z dans la survenance de son préjudice, a surévalué le préjudice moral de l'intéressée, l'a renvoyée devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle Mme Z peut prétendre et a accordé la capitalisation des intérêts au 10 février 1998, 2/°de rejeter la demande de Mme Z relative à l'indemnisation de son préjudice moral, 3/°de liquider l'indemnité due pour la période du 1er janvier 1994 au 19 octobre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n°84-54 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004, - le rapport de Mme Lorant présidente assesseur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, qui était employée par la COMMUNE DE CORTE depuis 1979 en qualité de femme de service, a demandé sa mise à la retraite pour invalidité au mois de décembre 1989 ; que le comité médical réuni le 19 octobre 1989, avait conclu à l'inaptitude définitive de Mme Z à l'exercice de ses fonctions et à sa mise à la retraite pour invalidité à raison d'une valvulopathie mitrale et aortique avec insuffisance mitrale et dyspnée aggravée pendant l'exercice des fonctions ; que la commission de réforme, réunie le 20 décembre 1989, a, pour sa part, conclu à l'incapacité définitive de Mme Z à exercer son emploi antérieur mais à l'opportunité d'un reclassement, compte tenu de son âge ; que, cependant, la commune n'a ni proposé un poste de reclassement à l'intéressée, ni instruit le dossier de pension, à défaut de pouvoir proposer un tel poste ; que ce faisant, comme l'a jugé le tribunal administratif, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cependant Mme Z pour sa part ne s'est pas non plus manifestée, soit en se rendant à la mairie, soit en attaquant la décision implicite par laquelle sa demande de mise à la retraite pour invalidité avait été rejetée, soit en renouvelant sa demande ; que ce n'est que le 12 septembre 1997 qu'elle a fait une demande préalable auprès de la commune d'indemnisation du préjudice né pour elle de son retard fautif à instruire son dossier, avant d'être enfin mise à la retraite pour invalidité à compter du 22 août 1999 ; que ce faisant, elle a fait preuve elle-même d'une inertie fautive de nature à atténuer la responsabilité de la commune à hauteur de 50% ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a jugé totalement responsable du préjudice né pour Mme Z de son inertie fautive ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant que compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées et du partage de responsabilité retenu par la cour, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Z en le fixant à 2.000 euros, intérêts compris ; que par suite la commune de Corte est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une excessive évaluation de ce préjudice en le fixant à 100.000 F ; En ce qui concerne le préjudice financier : S'agissant de la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif, après avoir statué sur la prescription quadriennale, et retenu la faute de la COMMUNE DE CORTE, s'est borné à renvoyer Mme Z devant la commune aux fins qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle avait droit pour la période postérieure au 1er janvier 1994, sans préciser les éléments de cette indemnité ; que, ce faisant, en n'épuisant pas sa compétence, il a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement sur ce point et de statuer sur le préjudice financier de Mme Z par la voie de l'évocation ; S'agissant du préjudice : Considérant que Mme Z demande la condamnation de COMMUNE DE CORTE à lui verser ses traitements du 1er janvier 1994 au 21 août 1999 ; que, d'une part, l'intéressée n'ayant pas travaillé durant cette période n'a, en tout état de cause, droit qu'à une indemnité représentative ; que, d'autre part, si elle soutient qu'elle aurait dû être reclassée, elle n'a fait montre, en ne se manifestant pas auprès de la commune pendant plusieurs années, d'aucune volonté d'être effectivement reclassée ; qu'il y a donc lieu de prendre comme base de calcul non ses traitements, mais sa pension de retraite, qui représente environ un quart de ses traitements, soit 2.300 euros par an ; que son préjudice financier peut être évalué à la somme de 13.000 euros ; qu'après application du partage de responsabilité sus-indiqué, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CORTE à verser à Mme Z une somme de 6.500 euros, avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 1997, sous déduction des sommes que l'intéressée a pu percevoir durant la même période ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts Considérant que la COMMUNE DE CORTE soutient à juste titre qu'à la date du 28 février 1998, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point en annulant l'article 5 de son dispositif ; Considérant que Mme Z ne demande pas explicitement en appel la capitalisation des intérêts ; que par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner cette capitalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CORTE à verser à Mme Z une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1 : Les articles 2 et 5 du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 sont annulés. Article 2 : La COMMUNE DE CORTE versera à Mme Z une somme de 6.500 euros, sous déduction des sommes que l'intéressée a pu percevoir entre le 1er janvier 1994 et le 21 août 1999,avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 1997 au titre de son préjudice financier. Article 3 : La COMMUNE DE CORTE versera à Mme Z une somme de 2.000 euros, intérêts compris, au titre de son préjudice moral. Article 4 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt. Article 5 : la COMMUNE DE CORTE versera à Mme Z une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative . Article 6 : le présent arrêt sera notifié à Mme Z, à la COMMUNE DE CORTE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 00MA00687 2 vs
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2004, 246345, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à la révision de l'arrêt du 23 février 1993 de la même cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêt du 23 février 1993, rendu à la suite d'un renvoi prononcé par la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat, la cour régionale des pensions de Lyon a reconnu à M. X droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 75 % ; que, par un arrêt du 16 novembre 1993, la cour, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle introduit par le ministre de la défense, a jugé que le taux global d'invalidité de M. X était de 70 % ; que la cour régionale des pensions, par un arrêt du 10 mai 1994, a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle de M. X qui tendait à ce que le taux d'invalidité de 10% reconnu à l'asthme soit retenu séparément ; que, par un arrêt du 18 mai 1998, la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat a rejeté les deux pourvois introduits par M. X contre les arrêts du 16 novembre 1993 et du 10 mai 1994 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 9 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à la révision de la pension qui lui avait été concédée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. / Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ; / 3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré : / a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint (...). / Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que si l'administration peut, sur le fondement de ces dispositions, saisir le tribunal départemental des pensions d'un recours en révision lorsque la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale ou de fraude, un particulier ne peut invoquer ces circonstances lorsqu'il entend invoquer ces dispositions pour saisir d'un recours en révision de sa pension la juridiction qui a statué en dernier lieu sur le montant de celle-ci ; qu'en application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne peut faire valoir devant cette juridiction que des moyens tirés de ce qu'une erreur matérielle aurait été commise lors de la liquidation de sa pension ou de ce que les énonciations des actes ou pièces ayant servi de base à la concession de sa pension seraient inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; Considérant qu'en estimant que les moyens invoqués par M. X à l'appui de sa demande de révision et tirés de ce que l'arrêt de la cour régionale des pensions du 23 février 1993 aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'affection d'asthme n'était pas mentionnée dans l'arrêté du 18 août 1987 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Loire du 22 novembre 1979 et en omettant de prendre en compte d'autres expertises médicales n'entraient pas dans les cas dans lesquels un particulier peut demander la révision de sa pension en application de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Lyon n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que si M. X soutient que la cour, dans son arrêt du 9 octobre 2001, aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'expertise sur laquelle elle s'était fondée dans son arrêt du 23 février 1993 retenait un taux d'invalidité de 10% pour l'asthme et en refusant de se fonder sur d'autres expertises pour déterminer à quelle infirmité l'asthme devait être rattachée, il critique des motifs présentant un caractère surabondant de la décision de la cour ; qu'ainsi, ces moyens sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande le ministre de la défense au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat