Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 6 octobre 2004, 245856, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 7 janvier 2000 et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Marie-Claire X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, l'arrêt en date du 29 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Marseille en date du 21 mars 1996 refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, les autres jugements des tribunaux départementaux des pensions ayant statué sur ses droits à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 29 octobre 1999 : Considérant que Mme X... n'établit pas que les énonciations de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité relatives au commissaire du gouvernement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, seraient inexactes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure suivie devant la cour régionale des pensions n'aurait pas respecté le principe de la contradiction ; Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'arrêt attaqué, Mme X... se borne à invoquer des éléments de pur fait concernant sa situation médicale, sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que si Mme X... déclare se pourvoir également contre des jugements des tribunaux départementaux des pensions ayant statué sur ses droits à pension militaire d'invalidité, elle ne précise pas de quels jugements il s'agit et ne soulève d'ailleurs aucun moyen précis à leur encontre ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claire X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246176, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé, sur requête du ministre de la défense, le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 23 mai 2000 annulant la décision du 13 décembre 1999 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'entorse dont il souffre ; 2°) d'annuler cette décision du 13 décembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. (...) Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10. p.100 (...) 3°) Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent ou atteint ou dépasse : 30 p. 100 en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la cour, en estimant que les entorses dont M. X a été victime en 1982 et en 1992, qu'elle n'a pas confondu, contrairement à ce que soutient le requérant, n'étaient pas le résultat de blessures au sens des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais d'une maladie dont il n'y a pas lieu de rechercher si elle est imputable au service dès lors qu'elle n'atteint pas le taux indemnisable de 30 %, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 septembre 2004, 00MA01161, inédit au recueil Lebon
Vu, 1°/, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000, sous le n° 00MA01161, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 31 juillet 1998, qui avait rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X, sous-brigadier de la police nationale, et de rejeter la demande de l'intéressé ; Le ministre soutient : - que l'invalidité permanente partielle est la réduction du potentiel physique dont reste atteinte une victime dont l'état de santé est consolidé, c'est à dire n'est plus susceptible d'être amélioré par un traitement adapté ; - qu'en l'espèce le médecin expert a estimé que la déviation de la cloison nasale dont souffre M. X est susceptible d'être corrigée par une opération qui réduirait le taux d'invalidité permanente partielle de 10% à 3% ; que par suite la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X est prématurée ; - qu'au surplus, si le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 ne prévoit d'indemnisation que pour la sténose très prononcée d'une fosse nasale ou la sténose moyenne des deux fosses nasales mais que ce n'est pas à partir de la seule considération du barème que l'administration a pris la décision contestée ; Vu, enregistré le 21 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour M. X par Me CAMPANA, avocat au barreau de Marseille ; M. X conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat, ministre de l'intérieur et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il fait valoir : - qu'il présente toutes les conditions pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité puisqu'il a été victime d'un accident de service et que son taux d'invalidité permanente partielle est évalué à 10% par le médecin expert désigné par l'administration ; - que l'état d'une victime d'un accident de service doit être évalué au jour de l'examen ; - que la possibilité d'amélioration par une intervention chirurgicale au demeurant déconseillée par son médecin au regard de son état de santé ne peut être prise en compte ; - que par ailleurs le barème dont se prévaut l'Etat n'est qu'indicatif ; Vu, 2°/, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000, sous le n° 00MA01559, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 31 juillet 1998, qui avait rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X, sous-brigadier de la police nationale, et de rejeter la demande de l'intéressé ; Le ministre soutient : - que l'invalidité permanente partielle est la réduction du potentiel physique dont reste atteinte une victime dont l'état de santé est consolidé, c'est à dire n'est plus susceptible d'être amélioré par un traitement adapté ; - qu'en l'espèce le médecin expert a estimé que la déviation de la cloison nasale dont souffre M. X est susceptible d'être corrigée par une opération qui réduirait le taux d'invalidité permanente partielle de 10% à 3% ; que par suite la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X est prématurée ; - qu'au surplus, si le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 ne prévoit d'indemnisation que pour la sténose très prononcée d'une fosse nasale ou la sténose moyenne des deux fosses nasales, l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le caractère évolutif de l'affection ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour M. X par Me CAMPANA, avocat au barreau de Marseille ; M. X conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat, ministre de l'Intérieur et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il fait valoir : - qu'il présente toutes les conditions pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité puisqu'il a été victime d'un accident de service et que son taux d'invalidité permanente partielle est évalué à 10% par le médecin expert désigné par l'administration ; - que l'état d'une victime d'un accident de service doit être évalué au jour de l'examen ; - que la possibilité d'amélioration par une intervention chirurgicale au demeurant déconseillée par son médecin au regard de son état de santé ne peut être prise en compte ; - que par ailleurs le barème dont se prévaut l'Etat n'est qu'indicatif ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 juin 1960 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me MOUILLAC, substituant Me CAMPANA pour M. X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que les recours n°00MA01161 et n°00MA01559 sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que la décision attaquée devant le tribunal administratif reposait sur un double motif, caractère provisoire et caractère non rémunérable au regard du barème indicatif annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite du préjudice et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur l'un ou l'autre de ces motifs ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre I du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 06 octobre 1960, dans sa rédaction issue du décret n°84-960 du 25 octobre 1984 : l'allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une invalidité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10%....La demande d'allocation doit ...être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de ses blessures ou de son état de santé ...le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de ses blessures ou de son état de santé... ; que l'article 4 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n°77-588 du 9 juin 1977 dispose que l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou à la date de constatation officielle de la consolidation des blessures ou de l'état de santé de l'intéressé. ; qu'enfin aux termes de l'article 5 dudit décret : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, le taux d'invalidité permanente partielle à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité et la détermination de son montant est celui qui est déterminé à la date de consolidation des blessures ou de l'état de santé du fonctionnaire, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle amélioration ultérieure ; qu'à supposer que l'état de santé de M. X l'autorise à subir une intervention chirurgicale, l'amélioration qui pourrait en résulter serait prise en compte lors de la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 ; Considérant en deuxième lieu que l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 tel qu'il a été modifié par le décret n°66-604 du 9 août 1966 précise que : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le ministre de l'intérieur s'est estimé lié par le barème indicatif susmentionné en indiquant que le barème indicatif d'invalidité ne prévoit aucune marge d'évaluation en ce qui concerne une déviation ou une perforation de la cloison nasale , et que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que ce faisant, il a commis une erreur de droit, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif ; Considérant enfin qu'il résulte du rapport de l'expert commis par l'administration que la déviation de la cloison nasale dont demeure atteint M. X, et qui peut d'ailleurs être assimilée à une sténose de la fosse nasale, a eu pour conséquence, à la date de la consolidation, une invalidité permanente partielle de 10% ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision refusant à M. X l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner chacun des ministres concernés à verser à M. X une somme de 400 euros ; DECIDE : Article 1er : Les recours du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie verseront chacun à M. X une somme de 400 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00MA01161 00MA01559
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 septembre 2004, 02NC00893, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date des12 août 2002 et 30 juillet 2004 présentés par M. Emile X demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 26 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; 2') d'annuler cette décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a mentionné qu'il avait reconnu avoir été affecté à Oran où il ne s'est jamais rendu alors qu'il a passé tout son séjour à Batna dans une unité combattante du 28 décembre 1954 au 26 mars 1955 et qu'il avait adressé toutes les pièces en justifiant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 30 août 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - en ce qui concerne les faits retenus par le Tribunal, il laisse à la Cour le soin d'en apprécier le libellé ; - en ce qui concerne les prétentions du requérant, elles sont infondés dès lors qu'il ne répond pas à la condition de l'engagement pour servir en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre devant le Tribunal administratif de Besançon : Considérant que pour le motif qu'il n'avait pas servi en Algérie dans une unité combattante, le Tribunal administratif de Besançon, par son jugement en date du 27 juin 2002 attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2001 du ministre de la défense lui refusant l'octroi de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation en date du 19 septembre 1992 du directeur général de l'office des anciens combattants et victimes de guerre que M. X a servi au titre de la campagne A.F.N. du 28 décembre 1954 au 26 mars 1955 soit une durée de 89 jours dans une unité combattante, le G.M. 1/7 bis, brigade de Batna, plus dix jours engagé volontaire ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fondé sa décision sur la seule circonstance qu'il n'avait pas servi dans une unité répertoriée comme combattante ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : les militaires des armées françaises (...) qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 (...) ; que l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que : L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées (...) pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la fiche signalétique des services que, titularisé au grade de garde à la 7° légion bis de gendarmerie le 9 septembre 1953, M. X a été détaché dans une unité de gendarmerie en Algérie pour le maintien de l'ordre où il a servi du 28 décembre 1954 au 3 juin 1955 ; que ces services accomplis par M. X en Algérie ne résultent pas d'un contrat d'engagement spécifique mais du simple détachement d'une unité métropolitaine vers une unité en Algérie dans le cadre de la gendarmerie ; qu'il ne remplit pas, dès lors, l'une des conditions cumulativement requises pour bénéficier de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que, si M. X se prévaut également de la mention plus dix jours engagé volontaire ajoutée sur le certificat du directeur général de l'office des anciens combattants et victimes de guerre, cette mention qui ne se rattache à aucune date et à aucune unité, et dont ni le ministre ni lui même n'explicitent la portée n'est pas de nature à faire regarder M. X comme remplissant la condition susmentionnée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions d'obtention de la carte sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et au ministre de la défense. 2 N° 02NC00893
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246121, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler l'arrêt en date du 7 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse en date du 21 octobre 1991 accordant à M. Y une pension militaire au taux de 40 % ; 2° de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y avait soutenu devant la cour régionale des pensions de Montpellier que l'infirmité dont il souffre a été aggravée par un drainage intempestif du poumon droit opéré à la suite d'une erreur de diagnostic lors de son service militaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'est pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, s'il était connu, dès son incorporation, que M. Y était sujet à l'asthme, un pneumothorax n'a été diagnostiqué chez l'intéressé qu'après son quatre-vingt-dixième jour de service effectif ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux expertises médicales réalisées en 1988 à la demande de l'administration et en 1991 en exécution d'une ordonnance du tribunal des pensions de Haute-Corse, que cette affection pulmonaire, qui a entraîné l'excision du lobe supérieur du poumon droit, constitue un trouble autonome de l'asthme ; qu'il existe, faute de constatation faite dans les 90 jours suivant l'incorporation, une présomption d'imputabilité au service de l'aggravation de la maladie ; que si le ministre soutient que le pneumothorax peut constituer un développement spontané de l'emphysème bulleux, maladie constitutionnelle dont l'intéressé était par ailleurs atteint, les experts ont estimé que l'aggravation de l'état de santé de M. Y était liée aux services accomplis par l'intéressé au Centre d'entraînement commando de Bonifacio ; que, dans ces conditions, la preuve de la non-imputablité de l'affection au service ne peut être regardée comme apportée ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse en date du 21 octobre 1991 accordant à M. Y une pension militaire au taux de 40 % ; D E C I D E : -------------- Article 1er : : L'arrêt en date du 7 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : Le recours du ministre devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 27 septembre 2004, 246399, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en tant qu'il a attribué à M. Charles X... à compter du 24 janvier 1997, une pension au taux de 30 % pour la deuxième infirmité dénommée troubles dystatiques du rachis lombaire avec descarthrose secondaire à troubles biomécaniques, lombalgies chroniques et accès sciataliques aigus ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 21 décembre 1999 et rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision, du 26 août 1997, du ministre des anciens combattants et des victimes de la guerre lui refusant la révision, pour aggravation, de sa pension temporaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéficiaire d'une pension concédée à titre définitif peut en obtenir la révision s'il établit que le degré d'invalidité résultant de l'infirmité dont il invoque l'aggravation est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur et si ce supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension est accordée ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il ne résultait nullement de l'expertise en date du 12 juillet 1999, réalisée par le docteur Y à la demande des premiers juges, que les troubles que cet expert impute à la dystasie soient la conséquence d'une dorso-lombarthrose et qu'aucun document médical critiquant cette expertise ne mettait en évidence le rôle causal de ladite dorso-lombarthrose, la cour a, contrairement à ce que soutient le ministre, suffisamment motivé son arrêt ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour a jugé qu'il y avait bien eu aggravation exclusivement imputable à l'infirmité pensionnée sous l'appellation de troubles dystatiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de rechercher si le supplément d'invalidité était exclusivement imputable à la pathologie pensionnée et, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la cour, en écartant les conclusions de l'expert du centre de réforme, après avoir relevé qu'il n'existait aucun document médical postérieur à l'expertise réalisée à la demande des premiers juges, s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de toute dénaturation qui n'est pas arguée en l'espèce, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que le motif de l'arrêt attaqué selon lequel le commissaire du gouvernement n'a pas invité l'expert mandaté par les premiers juges à s'expliquer davantage sur les causes de l'aggravation de la seconde infirmité pensionnée de M. X... est surabondant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'une erreur de droit consistant en une inversion de la charge de la preuve est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 16 novembre 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Charles X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 septembre 2004, 04MA00956, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2003, la lettre en date du 21 juillet 2003 par laquelle Melle X a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 99MA01055 rendu le 18 mars 2003 par la Cour administrative d'appel de Marseille ; Vu, enregistrés le 19 novembre et le 17 décembre 2003, les nouveaux mémoires par lesquels Melle X demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt du 18 mars 2003 ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - les observations de X... Josette X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ; Considérant que, par arrêt du 18 mars 2003, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et le recours incident de X... Josette X, dirigés contre le jugement en date du 12 mai 1999 du Tribunal administratif de Montpellier ; que, par cet arrêt, la Cour a fixé la durée des services accomplis avant le 30 juin 1979 par X... X, validés pour la détermination de sa retraite à six ans six mois et 18 jours ; que les autres conclusions de X... X ont été rejetées ; que l'intéressée demande l'exécution de cet arrêt en soutenant que sa retraite est tronquée ; Considérant, en premier lieu, que le litige soumis au tribunal, puis à la Cour administrative d'appel portait sur la durée des services accomplis par l'intéressée à prendre en compte pour la détermination du montant de sa pension de retraite, mais ne portait pas sur l'indice afférent au grade et à l'échelon détenus lors de sa mise à la retraite ; qu'ainsi les conclusions portant sur ce point soulèvent un litige distinct, résultant de l'application à l'intéressée des dispositions plus favorables de l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 18 mars 2003 et dont il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, d'ailleurs et en tout état de cause, le titre de pension délivré à X... X mentionne le grade, l'échelon et l'indice détenus par elle lors de sa mise à la retraite, et non contestés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en demandant que le ministre de l'éducation nationale et de la recherche valide l'année scolaire passée en Algérie, X... X reprend des conclusions qui ont été écartées par le jugement et l'arrêt dont elle demande l'exécution ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité constituent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 18 mars 2003 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il en est de même en ce qui concerne les pénalités auxquelles Melle X demande de condamner les différents ministères concernés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de X... X ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 04MA00956
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 27 septembre 2004, 246204, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mai et le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rabah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1996 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 20 mai 1996 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône confirmant le rejet, par une décision du 22 mai 1990, de sa demande de pension militaire d'invalidité pour des infirmités résultant d'une blessure par balles reçue en 1959 alors qu'il servait dans les forces supplétives de l'armée française en Algérie, au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française et ne résidait pas en France ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un droit à pension est ouvert : aux membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 (...) lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande où sont domiciliés en France à la même date. (...) ; que, si M. X soutient qu'il avait la nationalité française à la date où il a reçu sa blessure par balles et qu'il a, par la suite, demandé à la recouvrer, il ressort, toutefois, des dispositions précitées de l'article L. 243 du code des pensions militaires que la circonstance que le requérant aurait eu la nationalité française à la date où il a été blessé est sans incidence sur son droit à pension, dès lors que ces dispositions exigent que le demandeur possède la nationalité française ou réside en France à la date où il effectue sa demande ; que, par suite, la cour, en déniant droit à pension à M. X, dont il est constant qu'il ne possédait pas la nationalité française et ne résidait pas en France à la date de sa demande, a fait une exacte application des dispositions ci-dessus mentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, avancée par M. X, qu'il est actuellement malade et dénué de ressource est, en tout état de cause, inopérante à l'appui de sa demande ; Considérant, enfin, que l'argumentation tirée de l'attitude inique de la France à l'égard des anciens combattants se trouvant dans sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à ce qu'un titre de séjour en France soit octroyé à M. X afin de pouvoir bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant que ces conclusions sont irrecevables devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246023, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Var qui avait réformé la décision du 11 février 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et jugé qu'il avait droit à une pension pour l'infirmité d'ulcère gastro-duodénal avec une invalidité fixée à 50 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision comportant rejet de pension doit être (...) motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption et qu'aux termes de l'article L. 2 de ce code : Ouvrent droit à pension (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant que M. X, qui a effectué son service militaire en Algérie du 6 novembre 1956 au 16 décembre 1958, a demandé, le 1er juin 1988, à bénéficier d'une pension d'invalidité pour un ulcère duodénal ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour cette affection, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, par un arrêt suffisamment motivé, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits en estimant, au vu, notamment, du rapport d'expertise du 6 mai 1997 remis à sa demande par le Professeur Salducci, que n'étaient pas apportés les éléments permettant de regarder comme établie la preuve, exigée par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'une relation entre le service et sa maladie ; Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 27 septembre 2004, 245859, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 25 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par X... Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, après s'être déclarée incompétente pour statuer sur la demande de pension en ce qu'elle était fondée sur des causes nouvelles sans lien avec la décision de rejet, en date du 18 octobre 1995, du ministre de la défense, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 31 juillet 1997 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande d'une pension de veuve pour diverses infirmités dont souffrait son époux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt du 2 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 31 juillet 1997 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques confirmant le rejet de sa demande tendant à bénéficier d'une pension de réversion pour diverses infirmités dont souffrait son époux décédé, Mme X se borne à invoquer des éléments de pur fait, sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir d'appréciation souverain des faits par les juges du fond, n'est, en l'absence de toute dénaturation, pas recevable en cassation ; que, par suite, la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Marie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat