Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246023, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 septembre 2004 |
Num | 246023 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | Mme Hubac |
Rapporteur | M. Marc Sanson |
Commissaire | M. Chauvaux |
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Var qui avait réformé la décision du 11 février 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et jugé qu'il avait droit à une pension pour l'infirmité d'ulcère gastro-duodénal avec une invalidité fixée à 50 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision comportant rejet de pension doit être (...) motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption et qu'aux termes de l'article L. 2 de ce code : Ouvrent droit à pension (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ;
Considérant que M. X, qui a effectué son service militaire en Algérie du 6 novembre 1956 au 16 décembre 1958, a demandé, le 1er juin 1988, à bénéficier d'une pension d'invalidité pour un ulcère duodénal ;
Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour cette affection, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, par un arrêt suffisamment motivé, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits en estimant, au vu, notamment, du rapport d'expertise du 6 mai 1997 remis à sa demande par le Professeur Salducci, que n'étaient pas apportés les éléments permettant de regarder comme établie la preuve, exigée par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'une relation entre le service et sa maladie ;
Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.