Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08/10/2004, 253132, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de son enfant à charge ; 2°) qu'il soit enjoint au ministre de revaloriser sa pension à compter du 11 mai 2000, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui accorder les intérêts de retard capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 27 septembre 2004 par M. X ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension qui lui a été accordée, avec date effective de mise à la retraite le 11 mai 2000, M. X soutient qu'il n'encourt pas la forclusion prévue à l'article L. 55 précité dans la mesure où cette pension fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu notification le 13 juin 2001 de l'arrêté du 5 juin 2001 lui concédant sa pension ; que par une ordonnance en date du 15 juillet 2004, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce que sa pension lui soit concédée ; que, dès lors, que plus d'une année s'était écoulée depuis la date de la notification à M. X de l'arrêté lui ayant concédé sa pension lorsqu'il a demandé le 26 octobre 2002 la révision de celle-ci, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de réviser sa pension et de lui octroyer la bonification qu'il demandait ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 252500, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 25 septembre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 30 octobre 2000 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté au titre de ses trois enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 30 octobre 2000 dont il a accusé réception le 21 novembre 2000 ; que l'absence de mention dans cette décision du délai d'un an prévu par les dispositions précitées pour demander la révision de ladite pension en cas d'erreur de droit est sans incidence sur le point de départ de ce délai qui a couru à compter du 21 novembre 2000 ; que ce délai était ainsi expiré lorsque le, 25 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense de sa demande ; que c'est, par suite, à bon droit que le ministre de la défense a rejeté celle-ci ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 258284, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 13 août 2002 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2001 lui refusant droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. X était en situation de quartier libre, quand il a subi un accident de voiture, alors qu'il effectuait, à cinq heures du matin, un déplacement personnel, la cour régionale des pensions de Pau a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que, n'étant pas en service au moment de l'accident, il ne pouvait bénéficier du régime de la présomption d'imputabilité ; que ce faisant la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré du caractère d'accident de trajet rattachable au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 254254, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue aux articles L. 12 b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de l'entrée en jouissance initiale de celle-ci ; 3°) de décider que les sommes dues porteront intérêt à compter du 26 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 26 novembre 2003 si le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé à cette date ; 4°) subsidiairement, de déclarer l'Etat responsable du préjudice causé au requérant par la faute commise dans le retard pris à mettre les articles L. 12 b) et R. 13 du code précité en harmonie avec le principe d'égalité des rémunérations entre les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins et condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée de jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du 20 janvier 1997, qui lui a été notifié le 25 janvier 1997 ; que la circonstance qu'il n'a contesté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 26 novembre 2002, le ministre de la défense, d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues X, au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 254598, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de revaloriser cette pension rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts à compter du 30 novembre 2002, ces intérêts étant capitalisés à compter du 30 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 15 janvier 2001 notifié à l'intéressé le 24 janvier 2001 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 30 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 255098, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande qui lui a été adressée le 13 novembre 2002 et tendant à la révision de sa pension militaire de retraite aux fins d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de revaloriser rétroactivement ladite pension et de lui verser ces sommes assorties des intérêts à compter du 13 novembre 2002, ces intérêts étant capitalisés à compter du 13 novembre 2003 ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 4 mars 1985 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 13 novembre 2002, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 6 octobre 2004, 246331, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2001 et 29 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a infirmé les jugements du tribunal départemental des pensions de la Drôme en date des 10 février et 13 avril 2000 lui reconnaissant le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % pour troubles psychiques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 37, aliéna 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la composition de la cour régionale des pensions : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La cour régionale des pensions (...) est composée : 1° d'un président de la chambre à la cour d'appel, président. 2° de deux conseillers à la cour d'appel. Chaque année, (...) le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions (...) En cas d'empêchement temporaire, le président de la cour régionale des pensions est remplacé par le plus ancien des assesseurs titulaires (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent être régulièrement exercées, pour une séance déterminée, par un président ou un conseiller de cour d'appel honoraire ayant la qualité d'assesseur le plus ancien ; qu'ainsi, la seule circonstance que la cour régionale des pensions de Grenoble ait été présidée, lors de la séance du 8 juin 2001, par un président honoraire, assesseur titulaire n'est pas de nature à établir que l'arrêt attaqué aurait été rendu par une juridiction irrégulièrement composée ; qu'en outre, aucune disposition, ni aucun principe applicable sans texte ne prévoit que les recours devant les juridictions des pensions doivent être examinés par des formations de jugement composées de membres ayant une certaine expérience militaire ou possédant certaines connaissances en médecine ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la cour régionale des pensions de Grenoble ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que si M. X... soutient que l'arrêt attaqué aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'en particulier, il n'est pas contesté que la cour régionale des pensions a statué au vu du rapport d'expertise du docteur Y et que l'intéressé a eu connaissance des conclusions des experts près la commission de réforme, dont il s'est d'ailleurs prévalu dans ses écritures ; Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ; Sur le droit à pension pour troubles psychiques : Considérant, en premier lieu, que, pour dénier à M. X... droit à pension pour l'infirmité en cause, la cour régionale des pensions de Grenoble a estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve des faits précis de service auxquels il attribue l'origine de ses troubles ; qu'elle a notamment relevé, d'une part, que les faits retenus par les experts ayant conclu à l'existence d'un psychosyndrome traumatique de guerre résultaient des seules déclarations de l'intéressé, non confirmées par des tiers, d'autre part, que les dires de ce dernier concernant son activité d'officier de renseignements, dont elle n'a pas remis en cause la réalité, présentaient un caractère général et imprécis ; qu'ainsi, la cour, à qui il revenait de prendre parti entre les expertises contradictoires versées au dossier, a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits de l'espèce et les pièces produites une appréciation souveraine, qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait utilement être contestée devant le juge de cassation ; Considérant, en deuxième lieu, que les erreurs matérielles alléguées manquent en fait ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé en appel ; que, dès lors, et en tout état de cause, il ne peut être utilement invoqué pour critiquer l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 6 octobre 2004, 246298, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 19 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône faisant droit à la demande de pension de M. Alain Y ; 2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant que le délai pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat est un délai franc ; que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a été signifié au ministre le 22 août 2001 ; que le recours du ministre a été enregistré le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit avant l'expiration de ce délai ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y et tirée de ce que ce recours aurait été présenté tardivement, doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; que, selon l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...) l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ; Considérant, en premier lieu, que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône faisant droit à la demande de M. Y tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que le rapport de l'expert commis par les premiers juges justifiait la substitution d'un taux d'aggravation de 20 % à celui de 10 % admis par la décision prise par l'administration sur la demande de révision de M. Y, sans se prononcer sur l'argumentation dont elle avait été saisie par le représentant du ministre, qui faisait valoir que l'expert avait pris en compte des éléments postérieurs à la date du dépôt de cette demande ; que son arrêt est donc entaché d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en second lieu et au surplus, qu'après avoir relevé que l'infirmité dont l'aggravation était en cause, avait pour origine une entorse du genou gauche, la cour s'est fondée sur un accident vasculaire survenu en 1992 pour apprécier le taux d'aggravation de cette infirmité, sans établir de lien entre cet accident et l'infirmité pensionnée ; que, ce faisant, elle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, contrairement à ce que soutient M. Y, le MINISTRE DE LA DEFENSE est recevable à invoquer pour la première fois l'erreur de droit ainsi commise, dès lors que, l'accident vasculaire survenu en 1992 n'ayant pas été retenu par les premiers juges ni invoqué devant la cour, le moyen est né de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 30 mars 2001 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alain Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 6 octobre 2004, 246263, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Créteil du 2 mars 2000 faisant droit à la demande de pension de M. Guy X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif à l'obligation de preuve de ceux qui présentent une demande de pension au titre de victime civile de guerre, qu'il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits en établissant notamment que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis notamment à l'article L. 195 aux termes duquel sont réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquée, même après la fin des opérations militaires par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux évènements de la guerre ; Considérant que, si la preuve mise à la charge du demandeur par les dispositions précitées ne peut résulter d'une probabilité, même forte, ni d'une hypothèse médicale, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de ne dénaturer ni les faits de la cause, ni le sens ou la portée des documents qui leur sont soumis, estiment que de l'ensemble des renseignements contenus au dossier se dégage une force probante suffisante pour former leur conviction et décident, en conséquence, en motivant expressément leur décision sur ce point, que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie ; Considérant que, pour confirmer le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de Créteil a reconnu à M. X un droit à pension sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 195, la cour régionale des pensions de Paris a estimé, par un arrêt qui est suffisamment motivé, en se fondant sur des éléments circonstanciés qu'elle a souverainement appréciés comme probants, que l'association des trois blessures constatées affectant la tête, les mains et la poitrine était caractéristique des lésions causées par l'éclatement d'un engin de guerre, entrant dans les prévisions de l'article L. 195 ; que, ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait commis une faute inexcusable de nature à justifier, sur le fondement du dernier alinéa du même article, le refus d'un droit à pension n'a pas été présenté devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public ; qu'il ne peut, par suite, être utilement invoqué pour critiquer l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2004, 246241, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 décembre 1996 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 735 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'en estimant, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que l'irradiation subie par M. X, en 1960, lors d'une expérimentation nucléaire à Reggane, en Algérie, ne présentait pas un caractère excessif qui serait à l'origine des trois infirmités pour lesquelles il sollicite l'attribution d'une pension militaire d'invalidité et, qu'en tout état de cause, l'examen médical d'incorporation avait déjà révélé une affection thyroïdienne, la chambre spéciale des pensions de la cour d'appel de Pau n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat