Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 261848, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2003 et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jéhan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires du Var rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1997 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les décisions prises par une cour régionale des pensions mentionnent l'empêchement des assesseurs titulaires lorsque les assesseurs suppléants sont appelés à siéger ; que, dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de l'arrêt attaqué du fait de l'absence de cette mention ne saurait être accueilli ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...) / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère ne vienne pour sa part aggraver l'état de l'intéressé ; Considérant que M. X est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour les infirmités d'hypoacousie et d'acouphènes d'origine traumatique ; qu'il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de la première infirmité ; qu'après avoir souverainement relevé que la presbyacousie ayant aggravé la perte auditive dont souffre M. X, due au vieillissement physiologique de l'oreille, constituait une cause distincte de perte de la capacité auditive, étrangère aux infirmités déjà pensionnées, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a pu légalement en déduire que l'aggravation en cause ne pouvait conduire à une révision de la pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 21 mars 2003 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jéhan X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 25 février 2005, 245873, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2000 et 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ben Mouloud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Meuse a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension consécutive aux séquelles d'un accident de la circulation survenu en 1957 alors qu'il était militaire à Verdun ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. X, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 13 du décret du 20 février 1959 n'imposent pas de nommer comme assesseur d'une cour régionale des pensions un conseiller de la cour d'appel en exercice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions de Nancy aurait statué selon une procédure irrégulière du fait que les assesseurs ayant rendu l'arrêt attaqué étaient des conseillers honoraires à la cour d'appel doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que l'article 5 du décret du 20 février 1959 précise que l'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise par le ministre compétent ; qu'il résulte de ces dispositions que le requérant ne peut saisir ledit tribunal que par la voie d'un recours formé contre une décision préalable de l'administration liant le contentieux et que ces dispositions s'appliquent que les attributions relatives aux anciens combattants soient exercées par un ministre ou un secrétaire d'Etat ; que cette procédure ne constitue pas une atteinte au droit de tout justiciable de saisir le tribunal compétent pour connaître de l'ensemble du litige au sens du paragraphe premier de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la possibilité d'être représenté à l'audience faute de la désignation d'office d'un avocat manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 9 avril 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mouloud X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2005, 260628, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 9 octobre 1972 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 5 juillet 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2005, 260838, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 8 août 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 13 mars 1989 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 15 juillet 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2005, 260304, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 21 novembre 1977 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 30 juin 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 18 février 2005, 258380, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 7 mars 2003, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 4 septembre 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2001 rejetant la demande d'aggravation de ses infirmités séquelles d'amibiase intestinale et alternance de diarrhée et de constipation et syndrome neuro-végétatif, troubles du sommeil et épisodes anxio-dépressifs déjà pensionnées ; 2°) réglant l'affaire au fond, conformément à l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 17 mai 2001 ; 3°) de décider que l'Etat versera à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux à la condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X..., - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X... soutenait devant la cour régionale des pensions de Rennes que l'examen médical effectué par le docteur Y le 8 septembre 1997 établissait l'aggravation de son infirmité dénommée séquelles d'amibiase intestinale et alternance de diarrhée et de constipation ; qu'en énonçant que l'ensemble des pièces produites par l'intéressé sont postérieures à la demande présentée le 24 octobre 2000, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. X... est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur à 10 % au moins du pourcentage antérieur (...) ; que l'expertise du docteur Y..., gastro-entérologue du centre de réforme de Rennes, en date du 1er décembre 2000, conclut à la non aggravation des infirmités pensionnées ; qu'aucune pièce du dossier ne rapporte la preuve d'une aggravation telle que le degré d'invalidité soit de 10 % supérieur au pourcentage antérieurement retenu ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 septembre 2002, le tribunal départemental des pensions du Morbihan a confirmé la décision ministérielle du 17 mai 2001 refusant de réviser sa pension ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 7 mars 2003 de la cour régionale des pensions de Rennes est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant cette cour sont rejetées ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 février 2005, 00MA01979, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-03812 du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 1997 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande contestant la liquidation de sa pension civile d'invalidité et tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ; 2°) d'ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si les troubles dépressifs dont il souffre ont été contractés ou aggravés dans le cadre de son activité professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 8-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office... ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, hormis les cas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident ou la maladie dont il a été victime doit être apportée ; Considérant qu'à supposer même que les troubles anxio-dépressifs ayant conduit à la mise à la retraite pour invalidité de M. X, gardien de prison, soient apparus et se soient développés au cours de la période d'activité professionnelle de l'intéressé, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'un lien direct de causalité entre la maladie et le service ; qu'en l'état des éléments produits au dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ce lien de causalité ne saurait être regardé comme établi par le requérant ; que ce dernier ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande contestant la liquidation de sa pension civile d'invalidité ; DECIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 00MA01979 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 21 février 2005, 245864, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2000 et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yolande X..., veuve de M. Louis X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 novembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 4 juin 1996 et a refusé d'accorder à Mme X... une pension pour l'infirmité nouvelle intitulée cystite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux internés résistants de l'article L. 178 du même code : Est présumé, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces français de l'intérieur (...) ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause (...) ; qu'en vertu des articles R. 165 et R. 166 du même code, la constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, qui a donné ses soins, lequel peut à toute époque, si le certificat n'a pas été établi, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance ; qu'il est toutefois nécessaire que ce document contienne toutes les précisions relatives aux circonstances qui rendent plausibles, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité ; qu'en outre et dans tous les cas, en application de l'article L. 180 du même code, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement ; En ce qui concerne l'infirmité intitulée rhino-pharyngite spasmodique : Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé, au vu des rapports du docteur Y, expert commis en première instance, que la rhino-pharyngite spasmodique dont souffrait Mme X... n'était pas imputable à l'internement qu'elle a subi mais avait pour origine une déviation de la cloison nasale ; que l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée, sans dénaturer les conclusions des rapports d'expertise, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; En ce qui concerne l'infirmité intitulée cystite : Considérant que, pour juger que la cystite dont souffrait Mme X... n'était pas imputable aux conditions d'internement, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé qu'aucune preuve n'était rapportée de la filiation médicale exigée par les dispositions précitées du code des pensions militaires ; que la cour s'est ainsi livrée, sans l'entacher de dénaturation, à une appréciation souveraine des pièces du dossier insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 15 février 2005, 00BX02860, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2000, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général et dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris (75007) ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme Marie-Hélène X, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, une rente viagère d'invalidité et a renvoyé l'intéressée devant ses services pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette rente ; - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005, le rapport de Mme Roca, premier conseiller ; les observations de Mme Marie-Hélène X ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... et que l'article L. 27 prévoit que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant ... de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être radié des cadres ... ; que lorsque la cause du décès, sans résulter directement d'un fait de service, se rattache à une maladie antécédente imputable au service, le droit à la rente d'invalidité de la veuve est ouvert si un lien direct de cause à effet existe entre la maladie antécédente et la cause du décès ; que, notamment, bien que le suicide soit un acte volontaire, il peut ouvrir droit à la rente si la veuve établit que cet acte a eu pour cause déterminante un état maladif se rattachant au service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, responsable d'une unité administrative au sein de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, a mis fin à ses jours le 3 janvier 1995 ; que si sa veuve allègue que la cause du décès serait imputable au surmenage que l'exercice de ses fonctions aurait provoqué, la seule circonstance que M. X avait été officiellement chargé par son employeur d'assurer, outre les fonctions précitées, la mise en oeuvre d'un projet informatique ne suffit pas à faire regarder son suicide comme ayant une origine dont la relation avec le service serait établie ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné cet établissement à verser à Mme X une rente viagère d'invalidité et a renvoyé cette dernière devant ses services pour être procédé à la liquidation de cette rente ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. 2 N° 00BX02860
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2005, 258457, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 12 novembre 2002 tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension a été liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 11 février 1991, qui lui a été notifié le 27 février 1991 ; que si le requérant n'a constaté l'erreur de droit dont il se prévaut à l'encontre dudit arrêté qu'au vu de décisions juridictionnelles relatives à des litiges concernant d'autres pensionnés, ces décisions n'ont eu, par elles-mêmes, aucun effet sur l'existence même des droits que l'intéressé pouvait revendiquer et sont donc sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 12 novembre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat