Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 février 2005, 260306, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y son annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 12 mars 2001 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 11 juin 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 2 février 2005, 248896, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérald Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a infirmé un jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne du 12 décembre 2000 et a limité sa pension à la seule infirmité d'acouphènes permanents pour un taux de 10 %, rectifié par l'arrêt de la même cour du 3 juillet 2002 précisant que M. Z... était débouté de sa demande de pension pour myalgie des membres inférieurs et supérieurs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1990 relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 13 du décret du 20 février 1959 que les fonctions de président de cour régionale des pensions peuvent être exercées par le plus ancien des assesseurs titulaires en cas d'empêchement temporaire du président et qu'il peut être fait appel à des magistrats honoraires pour exercer les fonctions de membre assesseur ; qu'ainsi M. Y, magistrat honoraire, pouvait, en sa qualité d'assesseur titulaire le plus ancien, assurer régulièrement le remplacement du président ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la cour a siégé dans une composition irrégulière ; Considérant que les juges des pensions ne sont tenus, ni de suivre les parties dans tous les détails de leur argumentation, ni de statuer sur la valeur probante de chaque document produit, dès lors qu'ils ont par ailleurs, comme en l'espèce, suffisamment motivé leur décision ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité commise par la cour en ne mentionnant pas l'expertise du docteur A... portant sur l'hypoacousie bilatérale et sur les acouphènes permanents, dont elle a, au demeurant, implicitement écarté les conclusions en reprenant sur ce point celles du docteur X..., expert commis par le tribunal des pensions, n'est pas fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ... la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition... 2°) S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers... ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Z... a débarqué avec son unité dans le golfe Persique le 22 septembre 1990 ; qu'il a été rapatrié le 19 octobre suivant ; qu'en prenant pour point de départ de la période de quatre vingt-dix jours mentionnée par les dispositions précitées la date du débarquement sur le théâtre des opérations et en relevant que la durée des services effectifs accomplis par M. Z... était inférieure à quatre vingt-dix jours, pour en déduire que les conditions prévues par l'article L. 3 n'étaient pas remplies et que, dès lors, M. Z... ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité au service, la cour régionale des pensions de Toulouse n'a pas entaché son arrêt d'erreur matérielle et n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité ou une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne peut résulter d'une simple hypothèse ni de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service ; Considérant que, pour refuser à M. Z... le bénéfice du droit à pension pour aggravation de l'infirmité myalgie d'effort des membres supérieurs et inférieurs, la cour s'est fondée sur la circonstance que la preuve n'était pas rapportée par le requérant de l'existence d'un lien entre l'aggravation invoquée d'infirmités étrangères au service et un fait précis du service ; qu'elle a, ce faisant, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et les pièces, notamment les rapports d'expertise médicale, qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par M. Z... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald Z... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 258734, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 6 janvier 2003, présentée par M. André X, demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 16 septembre 2002 tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 20 octobre 1997 en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 juillet 2002 constatant l'illégalité de l'exclusion des hommes fonctionnaires du bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension a été liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 20 octobre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, notifié le 26 octobre 1997 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 16 septembre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 257238, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a annulé la décision du 2 juin 1998 en tant qu'elle rejetait la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître droit à pension au titre de l'infirmité nouvelle hypoacousie bilatérale ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de rejeter la demande, en date du 31 janvier 2002, présentée devant le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, pour imputer au service la surdité de M. Claude Y..., la cour régionale des pensions de Paris s'est fondée sur l'affirmation du docteur Y selon laquelle cette infirmité peut être indéniablement liée aux accidents subis par l'intéressé ; que, contrairement à ce que relève la cour, l'adverbe indéniablement utilisé par l'expert n'exclut pas toute incertitude, dès lors qu'il ne s'applique qu'à la possibilité, c'est-à-dire à l'éventualité, d'un lien entre l'infirmité et les accidents ; que la cour a donc dénaturé la portée de ce rapport en estimant qu'il n'était pas fondé sur une vraisemblance, une possibilité ou une hypothèse médicale ; que le ministre est pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aucune des pièces du dossier, et notamment pas le rapport d'expertise du docteur Y, n'établit l'existence d'un lieu direct, certain et déterminant entre les accidents subis par l'intéressé et la surdité dont il souffre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a concédé à M. X... une pension au taux de 25 % ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 14 mars 2003, ensemble le jugement du tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2002 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 février 2005, 259172, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 8 août 1988 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 alors applicable du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 février 2005, 252692, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qui lui a été adressée et tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 30 juillet 2001 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 30 juillet 2001 et en avoir reçu notification le 7 août 2001 ; qu'il disposait ainsi à compter de cette dernière date d'un délai d'un an pour se prévaloir auprès de l'administration de l'erreur de droit alléguée ; que s'il soutient qu'il a saisi, dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Premier Président de la Cour des comptes d'une demande de révision de sa pension, il n'en apporte pas la preuve en se bornant à produire une copie d'une correspondance qui ne comporte aucun élément permettant d'établir que celle-ci a été reçue par l'administration avant le 7 août 2002 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 246374, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, avant de statuer au fond, déclaré recevable la requête de Mme X... A veuve B tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne du 26 janvier 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1984 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en qualité de veuve d'une victime civile de guerre pensionnée à un taux supérieur à 85 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne le 26 janvier 1989 a été signifié le 26 mai 1997 au commissaire du gouvernement à la demande de Mme B ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 20 février 1959 qu'une telle signification fait courir le délai d'appel à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ; que, par suite, en jugeant qu'en l'absence de toute signification du jugement à l'initiative du commissaire du gouvernement, partie gagnante en première instance, l'appel formé par Mme B ne pouvait qu'être déclaré recevable, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B a été enregistrée le 8 janvier 1998 au greffe de la cour régionale des pensions de Paris ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à cette date, le délai d'appel, qui, en ce qui concerne Mme B, était de quatre mois, était expiré ; que, dès lors, cette requête était tardive et, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 11 octobre 2001 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme B devant la cour régionale des pensions de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X... A veuve B.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 244828, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) et 2°), sous les n° 244828 et 246460, les recours, enregistrés le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, faisant partiellement droit à la requête de M. Albert X... dirigée contre le jugement du tribunal des pensions de Paris du 22 juin 1998 rejetant partiellement sa demande de révision de pension, a accordé à ce dernier le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens et séquelles de fracture complexe de la mandibule ; 2°) statuant au fond, de confirmer le jugement entrepris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE a été enregistré sous les deux numéros 244828 et 246460 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux affaires pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour régionale des pensions de Paris a été régulièrement saisie de conclusions par lesquelles M. X... demandait notamment que soit reconnue l'imputabilité au service des infirmités résultant d'un accident dont il a été victime le 27 juillet 1979 ; que la cour a jugé qu'il était établi que M. X... n'avait pas, à la date de cet accident, résilié son contrat et se trouvait donc en service ; que le ministre n'ayant pas soutenu devant la cour, ainsi qu'il était à même de le faire, que M. X... ne se serait pas trouvé sur le trajet direct entre son domicile et son unité, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation cette circonstance ; que, dès lors, compte tenu des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des articles L. 2 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, lequel est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Albert X....
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 246270, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 1994 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'en estimant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que la première infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour son indemnisation et que la seconde infirmité n'était pas imputable au service, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine, qui, exempte de dénaturation, ne saurait être utilement contestée en cassation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2005, 253164, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 2002 par laquelle le ministre de la justice a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'annuler la décision de refus susceptible d'être opposée à sa demande du 26 décembre 2002 tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 288 euros au titre de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 novembre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction alors applicable ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit et non une erreur de fait ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 30 septembre 1996 qui lui a été notifié le 10 octobre 1996 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 28 octobre 2002, le ministre de la justice d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la justice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande par ailleurs la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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