• Accéder au menu principal
  • Accéder au contenu principal
  • Accéder au pied de page

République
française

Maison numérique des militaires blessés et des familles

  • Mon espace
  • Militaire ou ancien militaire d'active

    • De l'armée de Terre hors corps particulier
    • De l'armée de Terre servant au titre de la Légion
    • De l'armée de Terre pompier de Paris
    • De l'armée de Terre sécurité civile
    • De la Marine nationale
    • De la Marine nationale marin pompier de Marseille
    • De l'Armée de l'Air et de l'Espace
    • Du Service de santé des armées
    • De la Gendarmerie nationale
    • D'un organisme interarmées

    Famille de blessé

    • De l'armée de Terre hors corps particulier
    • De l'armée de Terre servant au titre de la Légion
    • De l'armée de Terre pompier de Paris
    • De l'armée de Terre sécurité civile
    • De la Marine nationale
    • De la Marine nationale marin pompier de Marseille
    • De l'Armée de l'Air et de l'Espace
    • Du Service de santé des armées
    • De la Gendarmerie nationale

    Famille endeuillée

    • Décès lié au service ou lors d'une mission
    • Décès hors service
  • En tant que militaire

    • Pension militaire d'invalidité et/ou indemnisation complémentaire Brugnot
    • Allocations au titre des fonds de prévoyance
    • Carte du combattant
    • Titre de reconnaissance de la Nation

    En tant que proche de militaire

    • Allocations au titre des fonds de prévoyance
  • Annuaire de contact

    Liens utiles

  • Code des PMI

    • Calcul du taux d'invalidité en cas d'infirmités multiples
    • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
    • Jurisprudence
    • Guides-barèmes

    Aller plus loin

    • Articles thématiques
    • Documentation de référence
    • Glossaire

    Foire aux questions

    • Famille endeuillée
    • Famille de militaire blessé ou malade
    • Militaire ou ancien militaire
  • Nouveautés

    • Actualités
    • Evènements
    • Témoignages
  • Maison numérique des blessés et des familles

    • Présentation

    Nous contacter

    • Je donne mon avis

Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personaliser l'apparence du site
  1. Accueil
  2. Jurisprudences

Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


5948 résultats


Filtrer par

Réinitialiser les filtres

Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 juin 2002, 97NC00465 97NC01369, inédit au recueil Lebon

(Troisième Chambre) I - Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 sous le n° 97NC00465, présentée pour M. Z... FARINEZ, demeurant ... à Dommartin-aux-Bois (Vosges), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 96647 du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du chef du service des pensions de la Poste en date du 26 janvier 1996 par laquelle il a été mis à la retraite d'office et contre l'ordre de reversement de 3 980 F émis à son encontre ; - d'annuler la décision de mise à la retraite d'office ; - de condamner la Poste à lui verser 100 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - de condamner la Poste à réparer le préjudice financier qu'il a subi ; - de condamner la Poste à lui verser 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; II - Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1997 sous le n° 97NC01369, présentée pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 96647 du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; - d'annuler la décision de mise à la retraite d'office ; - de condamner la Poste à lui verser 100 000 F à titre de dommages et intérêts et 2 235 117 F en remboursement du préjudice financier subi ; - de condamner la Poste à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance du 15 novembre 1999 par lequel le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction de ces affaires au 1er décembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la charte sociale européenne ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par deux requêtes, M. X... conteste les jugements des 14 janvier et 20 mai 1997, par lesquels le tribunal administratif de Nancy, pour le premier, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le mettant à la retraite d'office et d'un ordre de reversement de 3 980 F émis à son encontre et, pour le second, n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la Poste ; que ces deux requêtes concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 97NC00465 : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de mise à la retraite d'office : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.31 du code de pensions civiles et militaires de retraites : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon les modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances " ; qu'il résulte de ces dispositions, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'appréciation de l'inaptitude d'un agent public et de sa mise à la retraite d'office pour inaptitude physique relève de la compétence de l'autorité administrative dont relève l'agent et non de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été régulièrement convoqué dans les délais prescrits par l'article 19 du décret précité du 14 mars 1986 devant la commission de réforme et a pu y présenter les éléments qui, à son sens, faisaient obstacle à ce que soit prononcée à son encontre la mise à la retraite d'office ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que sa convocation à cette réunion aurait été irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'au cours de la réunion de la commission de réforme, les problèmes disciplinaires de M. X... ont été évoqués n'est pas de nature à établir que la Poste aurait utilisé cette procédure en vue de le sanctionner disciplinairement, dès lors que les éléments médicaux du dossier de M. X... y ont été débattus et qu'eux seuls ont conduit la commission de réforme à donner un avis favorable à sa mise à la retraite pour inaptitude physique ; Considérant, en quatrième lieu, que la commission de réforme se borne à donner un avis à l'autorité compétente sur l'aptitude physique de l'agent ; que cette commission ne peut être regardée comme constituant un tribunal au sens des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la régularité de la procédure suivie devant cette commission ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret (.) sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions d'indemnisation des membres des comités médicaux prévus au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé " ; que la seule circonstance que les médecins, choisis sur une liste dressée par le préfet, qui ont examiné M. X... préalablement à la réunion de la commission de réforme aient été conformément à ces dispositions rémunérés par la Poste ne permet pas de les regarder comme n'ayant pas agi en toute impartialité ; Considérant, en sixième lieu qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auxquels ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassé dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (.) " ; que les modalités de ce reclassement éventuel sont fixées par le décret précité du 30 novembre 1984 qui prévoit dans son article 1er qu'il appartient à l'administration employant l'agent d'apprécier les possibilités de reclassement ; que dans le cadre de ces dispositions, la commission de reclassement de la Poste s'est réunie le 19 décembre et a conclu à l'impossibilité de tout reclassement compte tenu de l'état de santé de M X... ; que ce dernier n'est donc pas fondé d'une part, à soutenir que la Poste n'était pas compétente pour apprécier les possibilités de son reclassement et, d'autre part, qu'elle n'a pas procédé à un tel examen ; Considérant, en septième lieu, que si M. X... soutient que la décision de mise à la retraite d'office méconnaît la charte sociale européenne, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 janvier 1997, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa décision de mise à la retraite d'office ; Sur les conclusions indemnitaires de M X... : Considérant que dès lors que la décision de mise à la retraite d'office n'est pas illégale, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnisation au titre des préjudices moral et matériel qu'il a subi du fait de celle-ci ne peuvent être accueillies ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que par le jugement du 20 mai 1997, le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande tendant à une indemnisation au titre de ces préjudices ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative : Considérant que la Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X... tendant à la condamnation de cet exploitant public au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes n°s 97NC00465 et 97NC001369 de M. X... sont rejetées.Article 2 . Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Poste et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Cours administrative d'appel

Nancy

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2002, 00NT00160, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, présentée par Mme X... LE X..., ; Mme LE X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-01029 du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 27 février 1997 et la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 mai 1998 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de faire droit auxdites conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du même décret : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme LE X... a été victime d'accidents de service les 15 janvier 1991 et 4 janvier 1994 et demeure atteinte de cervicalgies et de lombalgies ; qu'elle a demandé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, qui lui a été refusée par les décisions attaquées du recteur de l'académie de Rennes et du ministre de l'économie et des finances, en se prévalant d'une aggravation de son état qui aurait eu pour effet de porter le taux de son invalidité imputable à ces accidents à 10 % au moins ; que, toutefois, les certificats établis par son médecin traitant qu'elle produit se bornent à faire état d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 10 % à la suite de l'accident du 15 janvier 1991, sans distinguer entre le taux d'invalidité imputable au service et celui résultant de l'arthrose cervicale dont est également atteinte l'intéressée et qui est sans lien avec le service, alors même qu'elle se serait révélée à l'occasion du premier des accidents précités ; qu'aucune des expertises effectuées par des médecins agréés n'a conclu, compte tenu du taux d'invalidité propre à cette dernière affection, à un taux d'invalidité résultant des accidents de service qui aurait atteint 10 %, de nature à ouvrir droit en faveur de Mme LE X... au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur impu-tabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; qu'à supposer même que, dans le dernier avis qu'elle a formulé, la commission de réforme des Côtes-d'Armor ait estimé que le taux d'invalidité présenté par Mme LE X... et résultant des seuls accidents de service excédait 10 %, il résulte des dispositions susrappelées que les ministres concernés n'étaient pas tenus de suivre l'avis ainsi émis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise réclamée, Mme LE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme LE X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... LE X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cours administrative d'appel

Nantes

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 juin 2002, 98BX02064, inédit au recueil Lebon

Vu l'arrêt du 16 octobre 2000 par lequel la cour de céans, avant de statuer sur la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1998 au terme duquel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur général de la caisse, en date du 29 août 1994, portant refus de réviser le taux d'invalidité retenu pour le calcul de la pension de retraite de Mme X..., a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer le taux d'invalidité dont cette dernière était atteinte à la date de sa radiation des cadres ; Vu le rapport d'expertise du docteur Z..., déposé au greffe de la cour le 12 octobre 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié dispose dans son article 24 : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur sa demande" ; qu'aux termes de l'article 25 de ce texte : "la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme" ; qu'enfin l'article 28-I précise : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; Considérant que la commission de réforme saisie le 21 mars 1994 du dossier médical de Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles auprès de la commune de Toulouse, a estimé que l'intéressée était dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exercice de ses fonctions et évalué à 60 % son taux d'invalidité ; que Mme X... a été mise à la retraite d'office à compter du 21 mars 1994 pour invalidité non imputable au service ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui gère la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a liquidé sa pension de retraite en retenant un taux d'invalidité égal à 39,48 % ; que, par décision du 29 août 1994, le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a confirmé ce taux et refusé, par suite, de porter le montant de la pension de Mme X... à 50 % de ses émoluments de base ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de l'expert désigné par la cour, que l'invalidité globale dont était atteinte Mme X... au moment de son admission à la retraite était de 60 % et que l'intéressée n'était atteinte d'aucune invalidité préexistante lorsqu'elle a été titularisée le 1er avril 1987 ; que ce taux résulte d'une seule infirmité, soit une importante arthrose rachidienne cervicale et lombaire dont le développement a été progressif ; qu'ainsi le taux d'invalidité à prendre en considération au titre de l'article 28-I précité est de 60 % ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision précitée du 29 août 1994 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés à 1 500 F, sont mis à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Y... Hernandez la somme de 3 500 F, soit 533,57 euros, qu'elle réclame au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise sont mis la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.Article 3 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Y... Hernandez la somme de 533,57 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juillet 2002, 00BX01601 00BX02893, inédit au recueil Lebon

Vu 1°) la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01601, présentée par M. X..., demeurant foyer Sonacotra, ... ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une demande d'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie ; Vu 2°) la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX02893, présentée pour M. X..., demeurant foyer Sonacotra, ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 5 septembre 1997 lui refusant l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X..., qui tendent à l'obtention du statut de victime de la captivité en Algérie, doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 00BX01601 : Considérant que, le 15 mai 2000, M. X... s'est borné à adresser au tribunal administratif de Bordeaux des documents ayant trait à l'action qu'il avait déjà engagée le 17 septembre 1997 devant ce tribunal en vue d'obtenir le statut de victime de la captivité en Algérie ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé être saisi d'une nouvelle requête de M. X... ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui rejette la demande comme manifestement irrecevable au motif qu'après mise en demeure M. X... n'a pas produit le timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts, doit être annulée ; Sur la requête n° 00BX02893 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué à la condition, notamment, que la personne qui en demande le bénéfice ait été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie en raison des services rendus à la France, cette condition de durée minimale de détention n'étant toutefois pas exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent une infirmité imputable à la captivité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des cinq attestations produites par M. X... devant la cour ainsi que de l'attestation établie le 20 octobre 1964 par le délégué central des groupes mobiles de sécurité du ministère de l'intérieur, que M. X..., harki en poste au groupe mobile de sécurité n° 7 basé à M'Chira, a été arrêté en cette qualité le 5 juillet 1962 par le F.L.N. et a ensuite été détenu plus de trois mois ; qu'il s'ensuit que l'intéressé remplit les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 17 septembre 1997 lui refusant ce statut ; Considérant que M. X... n'allègue pas qu'il a exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée ; que, dès lors, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut être accueillie ;Article 1er : L'ordonnance en date du 27 juin 2000 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.Article 2 : Le jugement en date du 10 octobre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que la décision du ministre des anciens combattants du 5 septembre 1997 refusant à M. X... l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie sont annulés.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 00BX02893 de M. X... est rejeté.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 juillet 2002, 217299, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a décliné sa compétence au profit de la juridiction des pensions pour connaître de sa demande tendant à la réparation des dommages corporels dont il a été victime au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée le 1er juillet 1992 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les conséquences dommageables résultant pour M. X..., officier de carrière, des fautes qui auraient été commises lors d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 1er juillet 1992 à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, ne pouvaient être réparées que dans les conditions prévues par le code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre et transmis le dossier du requérant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; qu'elle a ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention d'une indemnisation selon les règles du droit commun ; que M. X... est recevable à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; que la circonstance que les conséquences dommageables des soins dispensés à un militaire dans un hôpital militaire ouvrent droit, en tant qu'elles résultent d'un accident subi par le fait du service, à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice ; qu'en jugeant que le préjudice subi par M. X... ne pouvait être réparé que par la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité assurant, selon les règles du droit commun, la réparation intégrale de son préjudice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 25 novembre 1999 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'obtention d'une indemnité assurant, selon les règles du droit commun, la réparation intégrale du préjudice subi par l'intéressé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.Article 3 : L'Etat paiera à M. X... la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au ministre de la défense et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02446, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1999, présentée par M. Eugène X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1591 du 9 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 avril 1998 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "guerre 1939- 1945" ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 53-740 du 11 août 1953 modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ; Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 11 août 1953 : "Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots "engagé volontaire" : 1° Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiquées ci-après : tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940 ; en métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 ; en Corse : entre le 14 septembre 1943 et le 8 mai 1945 ; en Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945 ; d'une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l'Union française autres que la métropole : entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945. 2° Les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou un rengagement à terme : sur les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article ; ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., titulaire de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945, a servi jusqu'au 22 juin 1940, date à laquelle il a été fait prisonnier, il a souscrit son engagement dans l'Armée de terre pour une durée de trois ans le 31 août 1939 ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense a pu légalement considérer que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour porter la barrette "engagé volontaire" définies par le décret du 11 août 1953 et, par voie de conséquence, pour prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre "1939- 1945" régie par le décret du 8 septembre 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande contre la décision du 6 avril 1998 ;Article 1er : La requête de M. Eugène X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X... et au ministre de la défense et des anciens combattants.

Cours administrative d'appel

Nantes

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juillet 2002, 99BX02723, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1999, présentée par Mme Simone X... demeurant à La Clochetterie, Saint-Sulpice de Cognac (Charente) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à ce que sa retraite soit majorée d'une rente viagère d'invalidité ; - de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse des dépôts et consignations : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit ..., peut être mis à la retraite par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services ..." ; que l'article 31 du même texte précise : "Les agents ... qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité avec une pension de retraite est subordonnée à la condition que les blessures ou infirmités mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer son activité soient exclusivement imputables au service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du docteur Y... et de l'avis émis par la commission de réforme de la Charente le 18 décembre 1985, qu'antérieurement à l'accident de service dont elle a été victime le 9 juin 1982 Mme X..., agent hospitalier, était atteinte d'un état dépressif névrotique évoluant depuis plusieurs années, sans rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et justifiant un taux d'invalidité évalué à 54 % ; que l'accident précité n'a fait que contribuer à l'aggravation de cet état dans une proportion de 8 % ; qu'ainsi l'infirmité liée audit état, qui a motivé sa mise à la retraite à compter du 13 janvier 1986, ne peut être regardée comme exclusivement imputable aux conditions de service ; que Mme X... ne peut, dès lors, prétendre à une rente viagère d'invalidité, cumulable avec sa pension de retraite ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à cette fin ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 juillet 2002, 209254, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999, l'ordonnance en date du 16 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. El Arbri X..., ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 mai 1999, tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1999 par laquelle le directeur du service des anciens combattants près l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de concession de la retraite du combattant ;Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment l'article 71 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste la décision en date du 24 mars 1999 par laquelle le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ; Considérant que les articles L. 255 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définissent les conditions dans lesquelles la retraite du combattant est attribuée aux titulaires de la carte du combattant ; qu'il est constant que M. X... remplit les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la retraite du combattant ; Considérant que les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. X... la retraite du combattant, et aux termes desquelles "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", n'ont ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la retraite du combattant ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant le secrétaire d'Etat aux anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite du combattant ;Article 1er : La décision du 24 mars 1999 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le secrétaire d'Etat aux anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite du combattant.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. El Arbri X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 mars 2002, 193432, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre chargé du budget, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 1990 et rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1988 par laquelle le ministre du budget a retiré son arrêté du 10 mai 1988 lui concédant une rente viagère d'invalidité au taux de 42 % ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 97-457 du 9 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille : "Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées aux greffes des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon après le 31 mars 1996, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er septembre 1997, sont transmises à la cour administrative d'appel de Marseille par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes (.)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, en tant qu'il statuait sur les droits de M. Henri X... à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, l'arrêt du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait, d'une part, annulé le jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 19 septembre 1988 du ministre du budget concédant à l'intéressé un titre de pension sans rente viagère d'invalidité et retirant l'arrêté du 10 mai 1988 du même ministre qui lui attribuait cette rente au taux de 42 %, d'autre part, rejeté les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que les conclusions de son appel incident ; que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 4 mai 1990 a été renvoyé, à la suite de cette annulation, devant la cour administrative d'appel de Lyon, enregistré au greffe de cette cour le 3 juillet 1997 et n'a pas été inscrit au rôle avant le 1er septembre 1997 ; que, par une ordonnance du 29 août 1997 prise en application des dispositions précitées du décret du 9 mai 1997, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé la transmission de ce dossier à la cour administrative d'appel de Marseille ; que, toutefois, cette transmission n'a pas été faite et que la cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur le recours du ministre par un arrêt du 21 novembre 1997 dont M. X... est fondé à soutenir qu'il a été rendu par une juridiction incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer définitivement au fond sur la requête de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ( ...) en service ( ...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ; qu'aux termes de l'article L. 31 : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme ( ...)./ Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances" ; qu'aux termes enfin de l'article L. 55 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 19 septembre 1988, le ministre du budget a concédé à M. X... un titre de pension sans rente viagère d'invalidité, retirant ainsi son arrêté du 10 mai 1988, qui lui attribuait une telle rente au taux de 42 % ; qu'à la date du 19 septembre 1988, l'administration était en droit de retirer ce dernier arrêté, soit en cas d'erreur matérielle, soit en cas d'erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la circonstance que le dossier de M. X... se serait trouvé mal classé ne constitue pas une erreur matérielle dans la concession de sa pension au sens de l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux du médecin traitant et du chirurgien de M. X..., que celui-ci a été opéré en 1961 d'une sinusite polypeuse bilatérale et en conserve des séquelles, son taux d'invalidité pouvant être évalué à 30 % ; qu'il a souffert depuis de diverses affections chroniques des voies respiratoires, pour lesquelles il a suivi, tous les ans, puis tous les deux ans de 1962 à 1985, des cures thermales ; qu'il était notamment atteint de bronchites à répétition pendant les périodes scolaires ; que ces problèmes de santé exigeant qu'il soit dispensé de tout effort vocal important, il a été affecté au Centre national d'enseignement à distance au cours des cinq dernières années de sa carrière, après avoir bénéficié auparavant d'aménagements dans son emploi du temps ; que M. X... soutient que la sinusite polypeuse bilatérale dont il souffre est imputable à l'insalubrité de la salle de classe du collège d'Orange dans laquelle il a enseigné de 1954 à 1956, ainsi qu'aux très mauvaises conditions de chauffage des baraquements en bois dans lesquels était installé, de 1957 à 1961, le collège de Cavaillon et produit deux lettres du 16 février 1956 et du 14 janvier 1960 adressées à son supérieur hiérarchique en prévision, ainsi qu'elles le précisent, d'une éventuelle demande ultérieure de rente d'invalidité, faisant état, pour l'une, de trois arrêts de travail survenus en 1955-1956 pour angine, amygdalite et laryngite, et pour l'autre, d'un arrêt de travail en 1960 ; qu'alors même que la réalité des mauvaises conditions de travail subies par M. X... de 1954 à 1961 n'est pas contestée par le ministre de l'éducation nationale, ces lettres, non plus que les certificats médicaux versés au dossier, ne sauraient constituer la preuve de l'existence d'un lien direct de causalité entre l'exercice de ses fonctions par M. X... et la sinusite chronique dont il souffre ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 précités ne se trouvent pas remplies ; Considérant que si M. X... soutient que, par un arrêté du 7 octobre 1986, le ministre de l'éducation nationale l'avait admis à faire valoir ses droits à la retraite sur le fondement des articles L. 4 et L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cet arrêté, pris par le seul ministre de l'éducation nationale, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de lui conférer des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 31, il appartenait aux ministres chargés de se prononcer sur les droits à pension de M. X... de rechercher si la sinusite polypeuse bilatérale qui avait été la cause de la cessation de ses fonctions avait été contractée en service ou aggravée par celui-ci ; que ces dispositions n'obligeaient pas les ministres à se conformer à l'avis favorable émis par la commission de réforme sur la cause de son invalidité ; Considérant que l'arrêté du 10 mai 1988 concédant à M. X... une rente viagère d'invalidité pour une affection non imputable au service étant ainsi entaché d'une erreur de droit, a pu légalement être retiré par l'arrêté du 19 septembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 1990, en tant qu'il concerne l'octroi à M. X... d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant que les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui concéder un titre de pension assorti d'une rente viagère d'invalidité et à lui verser des intérêts moratoires sur les arrérages de cette pension, doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 novembre 1997, est annulé.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 1990 est annulé en tant qu'il concerne l'octroi à M. X... d'une rente viagère d'invalidité.Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 5 juin 2002, 202667, publié au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1998 et 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la jouissance immédiate d'une pension de réversion de veuf d'une gardienne de la paix décédée le 20 février 1991 en service commandé et à ce que le tribunal ordonne que cette pension lui soit versée ; à titre subsidiaire, M. X... demande au Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité du régime de pensions de retraite des fonctionnaires avec l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Nervo, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : "Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire (.) peut (.) prétendre à 50 p. 100 de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès (.). La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (premier alinéa) et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-1er (1°) pour les fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B (.)" ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, dans sa rédaction issue de l'article 28-I de la loi de finances rectificative pour 1982 (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982) : "Le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier" ; qu'en jugeant que ces dispositions, qui portent à 100 % le taux de la pension de réversion dont bénéficie le conjoint, masculin ou féminin, d'un fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police, n'avaient ni pour objet ni pour effet de modifier les règles prévues par les dispositions précitées de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion attribuée au conjoint d'une femme fonctionnaire, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu après modification, article 141 du Traité CE) : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier" ; Considérant que les pensions servies au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, y compris les pensions de réversion, entrent dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 119 du Traité CE (devenu, après modification, article 141 du Traité CE), telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts C.147/95 du 17 avril 1997, C.366/99 du 29 novembre 2001 et C.206/00 du 13 décembre 2001 ; qu'ainsi, en jugeant inopérant le moyen tiré par M. X... de ce que les dispositions précitées de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite étaient contraires au principe d'égalité énoncé par ces stipulations, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, ainsi qu'il a été dit, que la jouissance de la pension à laquelle a droit le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire est, dans certains cas, suspendue ; qu'aucune disposition analogue n'est prévue en ce qui concerne les épouses survivantes d'un homme fonctionnaire, notamment par l'article L. 38 du code, qui définit la pension de réversion à laquelle celles-ci ont droit ; qu'ainsi, le code des pensions civiles et militaires de retraite introduit sur ce point une discrimination entre les femmes et les hommes fonctionnaires, qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi de la pension en cause et qui, par suite, est incompatible avec les stipulations de l'article 119 du Traité CE (devenu, après modification, article 141 du Traité CE) ; Considérant, dès lors, que la décision en date du 16 mars 1992 par laquelle le préfet de police, sur le fondement de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont il y a lieu d'écarter l'application, a refusé à M. X... la jouissance immédiate d'une pension de réversion après le décès, le 20 février 1991, de son épouse, gardienne de la paix, était dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de police du 16 mars 1992 ; Sur les conclusions tendant à ce que soit versée à M. X... la pension qu'il demande : Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le préfet de police ne pouvait, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rejeter la demande de M. X... ; que, dans la mesure où sont maintenues dans le code des dispositions plus favorables aux épouses survivantes d'un homme fonctionnaire en ce qui concerne la jouissance de la pension de réversion, l'autorité administrative est tenue d'en faire bénéficier M. X... et, si celui-ci remplit l'ensemble des conditions prévues par le code pour se voir attribuer une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de ladite pension ; Considérant que le dossier soumis au Conseil d'Etat ne permet pas de s'assurer que les conditions susmentionnées sont remplies ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans les deux mois qui suivront la notification de la présente décision, à cette vérification et de répondre en conséquence, conformément aux principes ci-dessus fixés, à la demande de M. X... ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 octobre 1998 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 juin 1996 sont annulés.Article 2 : La décision du 16 mars 1992 par laquelle le préfet de police a refusé à M. X... la jouissance immédiate d'une pension de réversion est annulée.Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans les conditions définies par la présente décision, et dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision, à un réexamen de la demande de M. X....Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

  • Première page
  • Précédent
  • 1
  • …
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 411
  • …
  • 595
  • Suivant
  • Dernière page
Haut de page

République
française

  • data.gouv.fr
  • gouvernement.fr
  • legifrance.gouv.fr
  • service-public.fr
  • Accessibilité : partiellement conforme
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • Mentions légales
  • Plan de site

Sauf mention explicite de propriété intellectuelle détenue par des tiers, les contenus de ce site sont proposés sous licence etalab-2.0