Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 7 SS, du 31 mars 2003, 216707, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) enjoigne à l'Etat de lui verser la somme de 1 720 000 F pour l'exécution du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard par lequel lui a été reconnu le droit au bénéfice de l'allocation n° 9 prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) condamne l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de ce jugement ; 3°) condamne l'Etat à lui verser 25 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 8, L. 35 et L. 35 bis ; Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961, notamment ses articles 5 et 9 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 2 mai 1961 susvisé, le montant de l'allocation spéciale n° 9 est versé à ses bénéficiaires de sorte que leurs ressources globales atteignent, par ce versement, un taux maximal correspondant à l'indice de pension 1 200 ou 1 500 selon que l'allocataire a dépassé ou non l'âge de 65 ans ; que si, par un jugement en date du 5 janvier 1988, le tribunal départemental des pensions du Gard a reconnu à M. X... le bénéfice de l'allocation spéciale n° 9, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... disposait pour la période concernée de ressources personnelles supérieures au taux correspondant à l'indice de pension 1 500 ; que, dès lors, le ministre de la défense ne pouvait, en exécution de ce jugement, que constater que le montant de l'allocation devant être versé à M. X..., en application des dispositions de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 2 mai 1961, était égal à zéro ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre sous astreinte de verser au requérant la somme que celui-ci demande en exécution du jugement du 5 janvier 1988 du tribunal départemental des pensions du Gard au titre des arriérés de paiement de cette allocation ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat pour assurer l'exécution du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246062, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal départemental de Paris du 25 octobre 1999 et maintenu la décision de rejet de sa demande de pension ; 2°) de renvoyer l'arrêt devant une autre cour régionale des pensions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; ( ...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ( ...)" ; Considérant que M. Guillaume X... a formé une demande de pension au titre des séquelles de la rupture du tendon d'Achille, dont il a été victime le 16 janvier 1997 évaluées à 10 % ; qu'en constatant que cette lésion résultait d'une extension au cours d'une séance programmée de sport, la cour régionale n'a pas dénaturé les pièces soumises à son examen ; qu'elle a pu, sans erreur de qualification juridique et sans contradiction de motifs déduire de ces faits souverainement constatés que cette lésion ne pouvait être regardée comme constituant une blessure au sens de l'article L. 4 précité, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246272, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 14 janvier 1998 du tribunal départemental des pensions du Var lui accordant une pension militaire d'invalidité, au taux de 20 % pour infirmité nouvelle : "gonalgie bilatérale-radio gonarthrose bilatérale" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ; Considérant que pour dénier à M. X... droit à pension pour "gonalgie bilatérale-radio-gonarthrose bilatérale" la cour régionale des pensions a constaté qu'aucun des documents produits par l'intéressé n'établissait l'existence d'un fait particulier de service ; que l'expert lui même a estimé qu'aucun accident particulier n'était la cause exclusive de l'affection, d'origine dégénérative dont est affecté M. X... ; que le seul constat d'origine de blessure invoqué par le requérant, en date du 14 mars 1976, fait mention d'une douleur au genou gauche, à la suite d'un saut en parachute le 4 décembre 1974, sans mention d'un traumatisme réel ; qu'en jugeant, au terme de ces constatations, que M. X... ne pouvait prétendre à pension, la cour régionale, qui a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, qu'elle n'était pas tenue de viser et analyser chacun en particulier, une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246367, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chadouli X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement, en date du 6 mai 1998, du tribunal départemental des pensions de l'Hérault qui a confirmé le rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que ni l'intéressé ni son avocat, régulièrement convoqué, ne se soient présentés à l'audience n'est pas de nature à entacher la régularité de l'arrêt attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que s'il peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque et que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ; Considérant que pour rejeter la demande de pension formée par M. X... pour "1° syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec céphalées et sensations vertigineuses - 2° syndrome épileptique", qu'il entendait rattacher à une blessure subie au cours de son service, en Algérie en 1960, la cour régionale a constaté que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de fait ou de circonstances particulières de service à l'origine de la blessure ; qu'en estimant au terme de cette constatation souveraine et exempte de dénaturation que M. X... ne pouvait prétendre à pension, la cour a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chadouli X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246077, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux, du 5 décembre 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 octobre 1997, confirmant le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour dénier droit à pension à M. X... , qui invoquait des "séquelles de blessure de l'hémithorax gauche", des "séquelles de blessure de la face antérieure de la cuisse droite" et des "séquelles de blessures occipitales" datant des années 1950 et 1951, la cour régionale s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale et a constaté qu'il en résultait que les deux premières infirmités entraînaient chacune un degré d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % prévu par les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. X... ne produisait devant elle aucun document médical de nature à remettre en cause ces évaluations ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X... ne pouvait prétendre à pension, la cour a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et documents qui lui étaient soumis, fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; Considérant que le certificat médical en date du 13 décembre 2000 produit par M. X... à l'appui de sa requête n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 mars 2003, 246211, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 13 juin et 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'Hammed EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a débouté sa demande de révision de pension ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de révision de pension de M. EL X..., qui est titulaire d'une pension d'invalidité concédée au taux de 70 %, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a estimé que l'intéressé n'apportait aucun élément médical nouveau de nature à mettre en cause l'expertise médicale pratiquée dans le cadre de la commission de réforme qui avait confirmé ce taux d'invalidité de 70 % ; que pour contester cet arrêt, M. EL X... se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond et qui, d'ailleurs, s'appuie sur des documents postérieurs à l'arrêt attaqué, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. EL X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hammed EL X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 mars 2003, 246461, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Djilali Fatma X..., veuve de M. Y..., ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 27 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône (section Aix-en-Provence) a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de veuve de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa requête, Mme X..., veuve de M. Y... lequel était titulaire, à la suite d'une blessure par balle en Tunisie, d'une pension d'invalidité de 50 %, ne critique pas, en droit, le motif retenu par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence pour rejeter sa demande de pension de veuve de guerre mais se borne à faire état des difficultés de sa situation actuelle qui ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de cassation ; que, par suite, la requête de Mme X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djilali Fatma X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 mars 2003, 246178, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 18 octobre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde se déclarant incompétent pour connaître de sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., en se bornant à soutenir qu'il a servi dans l'armée française pendant treize ans, ne soulève pas un moyen opérant à l'encontre de l'arrêt en date du 16 mai 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux confirmant le jugement du 18 octobre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande de pension militaire de retraite ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation dudit arrêt ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 mars 2003, 246039, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Alphonse X..., ; M. X... demande à la commission des pensions : 1°) la révision de la décision du 23 octobre 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions lui a dénié droit au bénéfice de l'article 48 ; 2°) le renvoi de l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les moyens invoqués au soutien de la requête de M. X... ne sont pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article L. 834-1 du code de justice administrative, permettent l'exercice du recours en révision ; que par suite, l'intéressé n'est pas recevable à contester, par la voie de la révision, la décision du 23 octobre 2000 par laquelle la commission supérieure de cassation des pensions lui a refusé le droit au bénéfice de l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 14 mars 2003, 251532, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a refusé de lui accorder l'aide juridictionnelle en vue de former un recours en cassation contre un arrêté en date du 11 février 2002 rendu par la Cour régionale des pensions de Caen ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L. 104-1 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le décret n° 2000-728 du 31 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que les personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un certain plafond peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle pour couvrir les frais entraînés par une action en justice ; qu'en application de l'article 3 de la même loi, le versement de cette aide est subordonné à une condition de nationalité ou de résidence régulière sur le territoire français ; qu'enfin, l'article 7 de la même loi dispose à ses premier et troisième alinéas que : L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. (...) En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 104-1, ajouté au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 : Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la Cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991, que les personnes engageant une action devant les juridictions des pensions peuvent obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle même lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 2, 3 et 7 de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant, dès lors, qu'en refusant à M. X, qui souhaitait se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre un arrêt en date du 11 février 2002 rendu par la Cour régionale des pensions de Caen, le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que celui-ci n'invoquait aucun moyen sérieux de cassation à l'appui de son pourvoi, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a commis une erreur de droit : que M. X est, par suite, fondé à demander que la décision attaquée soit annulée et que l'aide juridictionnelle lui soit accordée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 17 septembre 2002 est annulée. Article 2 : L'aide juridictionnelle est accordée à M. X. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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